B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-198/2018
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
David Aschmann et Christian Winiger, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Parties
Commune de X._______,
représentée par Maître Sébastien Fanti, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des assurances sociales OFAS,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants.
B-198/2018
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Faits :
A.
En date du 25 octobre 2012, la Commune de X._______ (ci-après : la
commune ou la recourante) a adressé à l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) une demande d’octroi d’une aide financière pour la
structure d’accueil parascolaire Y._______. Par décision du 1er mars 2013,
l’OFAS a rejeté cette demande au motif qu’un besoin significatif pour au
minimum dix places d’accueil, quatre jours par semaine, n’était pas prouvé,
les conditions d’octroi d’une aide financière n’étant donc pas remplies.
B.
Le 9 mai 2017, la commune a transmis à l’OFAS une nouvelle demande
d’aide financière pour Y._______ sur la base d’une augmentation de l’offre
déjà existante. Il était prévu que l’offre passe de 15 places d’accueil le
matin, à midi et l’après-midi à 25 places pour chacun de ces blocs horaires
à partir du 16 août 2017.
C.
Par décision du 23 novembre 2017, l’OFAS a rejeté cette demande au
motif qu’un besoin pour une augmentation moyenne significative de l’offre
de cette structure n’était pas démontré. Il a considéré en substance que,
selon les statistiques des présences effectives sur les 13 semaines suivant
l’augmentation de l’offre, l’occupation moyenne de la structure sur cette
période était de 11.6 places le matin, 16.4 places à midi et 13 places
l’après-midi. Il a ajouté que la commune avait confirmé par téléphone du
21 novembre 2017 que l’état, à cette date, des contrats conclus par les
familles ne permettait pas de démontrer une évolution significative de
l’occupation dans le futur. En outre, il a constaté que seul le bloc horaire
de midi attestait d’une occupation légèrement supérieure à l’offre existante,
soit 1.4 places, les places du matin et de l’après-midi déjà existantes avant
l’augmentation n’étant en moyenne pas entièrement occupées. Il a
souligné que l’occupation moyenne sur l’ensemble de la structure était de
13.7 places et se situait en dessous de l’offre existante de 15 places. Il en
a déduit que les nouvelles places occupées à midi ne constituaient dès lors
qu’un déplacement des places inutilisées le matin et l’après-midi.
D.
Par écritures du 9 janvier 2018, la commune a formé recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Sous suite de frais et
dépens, elle conclut principalement à sa modification en ce sens que la
demande d’aide financière est admise à hauteur du montant maximal
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pouvant être alloué ; subsidiairement, elle demande son annulation et le
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour décision dans le sens des
considérants. À l’appui de ses conclusions, elle se plaint d’une constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents et d’une violation du droit sous
forme d’un excès ou d’un abus, par l’autorité inférieure, de son pouvoir
d’appréciation ; elle qualifie en outre la décision d’inopportune.
E.
Par pli du 8 février 2018, la recourante a apporté des compléments relatifs
à son développement économique.
F.
Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son
rejet au terme de ses remarques responsives du 26 avril 2018.
G.
La recourante a, en outre, déposé des observations les 1er juin 2018,
20 juillet 2018 et 20 août 2018 ; l’autorité inférieure, de son côté, s’est
prononcée les 29 juin 2018 et 2 août 2018.
H.
Invitée à se prononcer sur la pièce relative aux inscriptions définitives à
Y._______ (16 août 2018) produite par la recourante en annexe à sa
détermination du 20 août 2018 en particulier au regard de la récente
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l’autorité inférieure a, dans
ses observations du 1er novembre 2018, soutenu que le principe de non-
rétroactivité devait également s’appliquer aux changements de
jurisprudence. Elle déclare que, même dans le cas contraire, soit si les
derniers chiffres produits par la recourante devaient être pris en
considération, la demande de cette dernière devrait être rejetée.
I.
Dans ses observations du 15 novembre 2018, la recourante souligne que
le principe de non-rétroactivité ne s’applique pas à la jurisprudence ; elle
relève, en outre, qu’il n’y a pas eu de renversement de jurisprudence à
proprement parler. Elle indique également que, en application de la
maxime inquisitoire, un fait nouveau peut en principe être avancé à tout
moment dans une procédure administrative.
Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
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Page 4
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l’OFAS concernant les aides financières à l’accueil extra-familial pour
enfants peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 33 let. d LTAF et à l’art. 35 al. 1 de la loi sur les
subventions du 5 octobre 1990 (LSu, RS 616.1). Ledit tribunal s’avère dès
lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 Selon l’art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir appartient à quiconque
a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Une
commune doit être touchée directement et non de manière indirecte ou
médiate (cf. arrêt du TAF C-2224/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.3 ;
ATF 135 I 43 consid. 1.4 ; 135 II 145 consid. 6.2). En l’espèce, la qualité
pour recourir doit manifestement être reconnue à la recourante.
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA),
ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA)
sont également respectées.
Le recours est dès lors recevable.
2.
Le recours de droit administratif est ouvert pour violation du droit fédéral (y
compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (art. 49
PA). Le tribunal de céans dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen
(cf. arrêt du TAF C-976/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.2 et les réf. cit.).
Selon une jurisprudence constante, une autorité fera toutefois preuve de
retenue dans l’examen des appréciations de l’autorité de première instance
lorsque la nature de l’objet du litige le justifie ou le commande (cf. MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2e éd. 2013, p. 88 ss, n° 2.149 ss et les réf. cit. ; JÉRÔME CANDRIAN,
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Page 5
Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 180). Ainsi, le
Conseil fédéral – compétent avant la création du Tribunal administratif
fédéral pour juger en dernière instance des causes en matière de
subventions auxquelles la législation ne donne pas un droit – avait pour
pratique constante de n’examiner la décision de l’administration qu’avec
une certaine retenue (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.83, 59.5 et 55.17). Nonobstant, dans la mesure
où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions
légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours
examinera les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de
justice formel (cf. ATF 106 Ia 1 et, parmi d’autres, JAAC 45.43 qui se réfère
expressément à cette jurisprudence ; voir également MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., p. 90 s., n° 2.154 ss). L’autorité de céans a adhéré à
cette jurisprudence dans son arrêt du 30 novembre 2007 dans la cause
C-2561/2007 (voir également arrêts B-3567/2016 du 7 septembre 2018
consid. 3 ; C-2892/2013 du 9 mai 2014 consid. 2.2 ; C-2224/2013
consid. 2.2).
3.
À deux reprises dans ses déterminations (une première fois le 1er juin 2018
puis une seconde fois le 20 juillet 2018), la recourante relève que seul son
recours a permis de connaître l’étendue des arguments ayant poussé
l’autorité inférieure à rendre sa décision de refus ; cela constituerait, en soi,
la démonstration d’une violation du droit d’être entendu. Quand bien même
il y aurait lieu de constater une violation du droit d’être entendu de la
recourante, faute de motivation suffisante de la décision entreprise, elle
devrait cependant être considérée comme réparée, la recourante ayant eu
abondamment la possibilité de se prononcer dans le cadre de la présente
procédure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). Par conséquent,
point n’est besoin d’examiner ce grief de manière plus approfondie.
4.
Le 1er juillet 2018, la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières
à l’accueil extra-familial pour enfants (RS 861) a subi une modification
devenant à cette occasion la LAAcc (RO 2018 2247). Bon nombre de
dispositions applicables en l’espèce n’ont toutefois pas subi de
modifications à cette occasion. À cette même date, l’ordonnance du
9 décembre 2002 sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour
enfants (RO 2003 258 ; ci-après : l’ancienne ordonnance) a été remplacée
par l’ordonnance du 25 avril 2018 sur les aides financières à l’accueil extra-
familial pour enfants (OAAcc, RS 861.1). Les anciennes dispositions
demeurent applicables en l’espèce. En effet, lorsqu’un changement de
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droit survient, comme ici, durant la procédure de recours et qu’aucune
règle de droit intertemporel ne détermine le droit applicable, la
jurisprudence admet qu’en principe une autorité de recours doit trancher le
cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision
attaquée (cf. ATF 129 II 497 consid. 5.3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF
2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 3.2 non publié dans l’ATF 139 II
121). Par ailleurs, il ressort du commentaire de l’OAAcc que les
dispositions matérielles de l’ancienne ordonnance du 9 décembre 2002 sur
les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants ne sont pas
modifiées (cf. Commentaire OAAcc, disponible sur le site de l’autorité
inférieure,
gesetze/Erlaeuterungen_neue_Finanzhilfen.pdf.download.pdf/20180425
%20Commentaire%20OAAcc.pdf>, p. 6, consulté le 29.01.2019).
5.
Selon l’ancien art. 1 al. 1 LAAcc, la Confédération octroie dans la limite des
crédits ouverts des aides financières à la création de places d’accueil extra-
familial pour enfants afin d’aider les parents à mieux concilier famille et
travail ou formation (voir actuellement art. 1 al. 2 let. a LAAcc). Il n’y a pas
de droit à ces aides financières (cf. Initiative parlementaire, Incitation
financière pour la création de places d’accueil pour enfants en dehors du
cadre familial : rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la
santé publique du Conseil national du 22 février 2002, FF 2002 3925 ss,
3947 ; arrêts du TAF B-3091/2016 du 8 février 2018 consid. 3 ;
B-3544/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4 ; C-591/2010 du 23 mai 2012
consid. 6).
Les aides financières peuvent notamment être allouées aux structures
d’accueil parascolaire pour enfants jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire
(art. 2 al. 1 let. b LAAcc ; art. 1 al. 1 let. a et art. 5 ss de l’ancienne
ordonnance) lorsqu’elles sont gérées par des personnes physiques, des
cantons, des communes ou d’autres personnes morales (art. 3 let. a
LAAcc), que leur financement paraît assuré à long terme, pour une durée
de six ans au moins (art. 3 let. b LAAcc) et qu’elles répondent aux
exigences cantonales de qualité (art. 3 let. c LAAcc).
Sont considérées comme des structures d’accueil parascolaire les
structures qui accueillent des enfants d’âge scolaire en dehors du temps
consacré à l’enseignement (art. 5 al. 1 de l’ancienne ordonnance). En vertu
de l’art. 5 al. 2 de l’ancienne ordonnance, une structure parascolaire
satisfait aux exigences si elle dispose d’un nombre minimal de 10 places,
si elle est ouverte au moins quatre jours par semaine et 36 semaines
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scolaires par année et, enfin, si elle accueille les enfants pendant des blocs
horaires qui durent au moins une heure le matin, au moins deux heures à
midi ou toute la pause de midi (repas compris) ou au moins deux heures
l’après-midi. Si les aides financières sont destinées en priorité aux
structures nouvelles, elles peuvent être allouées également aux structures
existantes qui augmentent significativement leur offre (art. 2 al. 2 LAAcc),
c’est-à-dire augmentent d’un tiers le nombre de places d’accueil mais au
minimum de 10 places ou étendent les heures d’ouverture par
l’augmentation d’un tiers du nombre de blocs horaires mais au minimum
de 50 blocs horaires par année (art. 5 al. 3 de l’ancienne ordonnance).
En vertu de l’art. 7 de l’ancienne ordonnance, les aides financières
allouées pour les structures d’accueil parascolaire sont versées sous forme
de contributions forfaitaires. Pour les structures existantes qui augmentent
leur offre de façon significative, seules sont déterminantes les nouvelles
places et les blocs horaires supplémentaires (al. 1). Les contributions
forfaitaires sont calculées selon les prescriptions de l’annexe 2 (al. 2). La
contribution forfaitaire pour une offre à plein temps s’élève à 3’000 francs
par place et par an (chiffre 1.1 de l’annexe 2). Une offre à plein temps
correspond à une durée d’ouverture annuelle d’au moins 225 jours ; pour
les offres ayant des durées d’ouverture plus courtes, la contribution est
réduite en proportion (chiffre 1.2). Sont déterminants, pour le calcul des
contributions forfaitaires, les blocs horaires pendant lesquels les enfants
sont accueillis (chiffre 1.3). On distingue les blocs horaires suivants :
l’accueil du matin d’une durée d’au moins 1 heure avant le début de l’école
ou d’au moins 3 heures les jours de congé (let. a), l’accueil de midi devant
durer au moins 2 heures ou toute la pause de midi, repas compris, pendant
les jours d’école comme pendant les jours de congé (let. b) et, enfin,
accueil de l’après-midi, soit au moins 2 heures après la fin de l’école ou au
moins 4 heures les jours de congé (let. c).
Conformément à l’art. 6 LAAcc, les demandes d’aides financières doivent
être adressées à l’OFAS (al. 1) ; les structures d’accueil collectif de jour et
d’accueil parascolaire doivent déposer leur demande avant l’ouverture de
la structure ou l’augmentation de l’offre (al. 2). La demande d’aide
financière doit notamment comprendre un descriptif détaillé du projet à
soutenir, notamment des informations sur le but et le besoin (art. 5 al. 3 de
l’ancienne ordonnance). De plus, en vertu de l’art. 13 al. 1 let. a PA, les
parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une
procédure qu’elles introduisent elles-mêmes.
B-198/2018
Page 8
6.
Invitée à se déterminer sur la récente jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral, notamment des arrêts B-3091/2016 du 8 février 2018,
B-3819/2017 du 3 mai 2018 et B-1311/2017 du 11 juillet 2018, l’autorité
inférieure a soutenu que le principe de non-rétroactivité devait également
s’appliquer à la jurisprudence. La recourante conteste cette vision, relevant
qu’au demeurant, il n’y a pas eu de renversement de jurisprudence à
proprement parler. Une modification de jurisprudence ne contrevient pas à
la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l’interdiction
de l’arbitraire lorsqu’elle s’appuie sur des raisons objectives, telles qu’une
connaissance plus exacte ou complète de l’intention du législateur, la
modification des circonstances extérieures, un changement de conception
juridique ou l’évolution des mœurs (cf. ATF 135 II 78 consid. 3.2 et les
réf. cit.). En principe, une nouvelle jurisprudence doit s’appliquer
immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée.
Le droit à la protection de la bonne foi, qui découle de l’art. 9 Cst., doit
néanmoins être pris en considération (cf. ATF 142 V 551 consid. 4.1 ; 140
V 154 consid. 6.3.2 ; 135 II 78 consid. 3.2). En l’espèce, les arrêts précités
ont en particulier eu vocation à préciser la notion de besoin. Celle-ci figure
à l’art. 10 al. 1 let. a de l’ancienne ordonnance qui dispose que la demande
d’aides financières doit comprendre un descriptif détaillé du projet à
soutenir, notamment des informations sur le but et le besoin, ainsi que tous
les renseignements nécessaires concernant les personnes participant au
projet. La recourante ne se prévaut pas de motifs découlant du principe de
la bonne foi qui justifieraient, selon elle, que les précisions apportées par
ces arrêts de 2018 ne s’appliquent pas à sa situation ; au contraire, elle
considère justement qu’ils s’y appliquent. Déjà pour cette raison, il convient
de ne pas s’écarter du principe de l’application immédiate de la
jurisprudence.
7.
L’autorité inférieure estime que la présente procédure vise à déterminer si
la décision entreprise était correcte au regard des moyens de preuve à
disposition au moment où elle a été prononcée ; elle ajoute que le tableau
d’inscriptions transmis par la recourante en annexe à son courrier du
20 août 2018 concerne une période bien ultérieure et doit être considérée
comme étrangère à la présente procédure de recours. Compte tenu de la
maxime inquisitoire, les faits nouveaux qui se sont déroulés au cours de la
procédure de recours peuvent être invoqués dans le cadre de la procédure
devant le Tribunal administratif fédéral s’ils s’inscrivent dans l’objet du litige
(cf. arrêts du TAF B-3091/2016 consid. 4.5 ; B-1583/2011 du 8 juin 2011
consid. 3.1 et les réf. cit.). Ainsi, si de nouveaux chiffres plus fiables ou plus
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Page 9
récents sont présentés au cours de la procédure de recours, il convient de
les prendre en considération.
8.
Dans le cas d’espèce, il est constant que l’offre de Y._______ est passée
de 15 places d’accueil le matin, à midi et l’après-midi à 25 places pour
chacun de ces trois blocs horaires dès le 16 août 2017. Pour être qualifiée
de significative au sens de l’art. 2 al. 2 LAAcc, l’augmentation de l’offre doit
porter sur un tiers du nombre de places d’accueil mais au minimum
10 places ou étendre les heures d’ouverture par l’augmentation d’un tiers
du nombre de blocs horaires mais au minimum de 50 blocs horaires par
année (cf. supra consid. 5). In casu, le nombre de places d’accueil est
passé de 15 à 25 pour chacun des trois blocs horaires. L’augmentation de
l’offre est donc significative au sens des dispositions précitées. Ce point
n’est au demeurant pas litigieux.
9.
La recourante se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents. Elle conteste tout d’abord les propos que l’autorité inférieure lui
attribue au cours de l’entretien téléphonique du 21 novembre 2017.
Relevant que l’autorité inférieure s’est contentée, pour évaluer le besoin,
d’examiner l’augmentation moyenne de la structure sur les 13 semaines
ayant suivi l’augmentation de l’offre, elle déclare que la fréquentation a
atteint à plusieurs reprises, entre la rentrée scolaire 2017 et le dépôt du
recours, 16 enfants le matin, 24 enfants à midi et 20 enfants l’après-midi.
Elle note qu’entre 2012 et 2017, la demande a doublé sur la plupart des
périodes. Se référant aux statistiques de la Confédération, elle estime que
rien n’indique que cette tendance à l’augmentation de la demande
s’affaiblira.
De son côté, l’autorité inférieure maintient que les déclarations de la
recourante au cours de l’entretien téléphonique du 21 novembre 2017 ont
bien été faites. Elle souligne que ces déclarations ne faisaient de toute
façon que confirmer ce qui avait été écrit plus tôt par courriel du
14 novembre 2017.
9.1 En vertu de l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d’office et procède
s’il y a lieu à l’administration de preuves. Conformément à l’art. 49 let. b
PA, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. La constatation des faits effectuée par l’autorité
compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait
et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris
B-198/2018
Page 10
en compte. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, par exemple parce qu’elle a à tort nié le caractère
pertinent d’un fait (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ;
c’est également le cas lorsqu’elle a apprécié de manière erronée le résultat
de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des
faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 566). Sont
déterminants au sens de la disposition précitée les faits décisifs pour l’issue
du litige (cf. BENJAMIN SCHINDLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd. 2019, art. 49 PA n° 30). Le
point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF
122 II 17 consid. 3 ; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3
non publié à l’ATAF 2017 IV/7 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar
VwVG, 2ème éd. 2016, art. 49 PA n° 36).
9.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a retenu qu’au cours de l’entretien
téléphonique du 21 novembre 2017, la recourante avait affirmé que l’état
des contrats conclus alors par les familles ne permettait pas de démontrer
une évolution significative de l’occupation dans le futur. Dans son courriel
du 14 novembre 2017, la recourante a déclaré : « Au niveau de l’évolution
de l’occupation dans les prochains mois, il y a actuellement un nouveau
contrat signé, mais un départ sera également enregistré en janvier (la
famille déménage). Donc pas de changement substantiel en perspective ».
D’emblée, force est de constater avec l’autorité inférieure que la
déclaration de la recourante dans ce courriel présente une teneur
comparable aux propos qu’elle aurait tenus durant l’entretien téléphonique
du 21 novembre 2017 tels que rapportés par l’autorité inférieure de sorte
qu’il importe peu de savoir ce qu’elle y a déclaré précisément. De surcroît,
cette déclaration – qui ne paraît au demeurant que tirer une conclusion
logique du nombre de contrats conclus – n’est en tout état de cause pas
déterminante dans le cadre de l’appréciation du besoin ; le sont en
revanche, dans une certaine mesure, les contrats conclus avec les parents
(cf. infra consid. 10).
Pour le reste, la recourante ne conteste pas réellement l’établissement des
faits en tant que tel mais plutôt son appréciation juridique, en particulier au
regard de la notion de besoin. Il s’agit d’une question de droit qui sera
examinée avec le fond.
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Page 11
9.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’autorité
inférieure n’a pas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète.
Partant, mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.
10.
La recourante voit dans la décision entreprise une violation du droit, en
particulier un excès ou un abus, par l’autorité inférieure, de son pouvoir
d’appréciation. Elle souligne que l’autorité inférieure a évalué le besoin en
places d’accueil en se fondant sur le taux d’occupation moyen de la
structure sur les 13 semaines ayant suivi l’augmentation de l’offre ; se
référant à la jurisprudence, elle relève que ce taux ne peut servir de seul
critère d’évaluation du besoin, l’offre ne pouvant servir à déterminer la
demande. En outre, elle estime que la période de 13 semaines n’est pas
réaliste. Elle en déduit que l’autorité inférieure a excédé son pouvoir
d’appréciation, l’évaluation du besoin devant faire l’objet d’un nouvel
examen. Elle rappelle également que la fréquentation a, à plusieurs
reprises, entre la rentrée scolaire 2017 et le dépôt du recours, dépassé le
nombre de places auparavant disponible, atteignant 16 enfants le matin,
24 enfants à midi et 20 enfants l’après-midi ; elle souligne également
l’évolution démographique et les projets en cours. La recourante en conclut
que l’autorité inférieure a violé son pouvoir d’appréciation en considérant
que l’augmentation des places d’accueil ne répondait pas à un besoin.
L’autorité inférieure estime de son côté que, selon la volonté du législateur,
la condition d’une augmentation significative de l’offre doit s’appliquer à
l’entier de l’offre, soit en considérant ensemble les modules du matin, du
midi et de l’après-midi ; il serait inapproprié de tenir compte isolément de
l’un ou l’autre module. Elle rappelle que le besoin ne peut pas être défini
par le nombre de places offertes mais doit être évalué sur la base du
nombre de places effectivement occupées et des planifications de
l’occupation selon les contrats d’accueil conclus par les parties. Elle ajoute
que l’occupation se détermine par le calcul du nombre de places d’accueil
occupées en moyenne. Elle souligne que ne sont pas déterminants pour la
preuve du besoin le nombre d’enfants inscrits, l’offre en places d’accueil,
le nombre de personnel engagé, d’autres circonstances sociales ou les
projections démographiques. Elle explique que, selon le formulaire de
contrôle des présences effectives sur les 13 semaines suivant
l’augmentation de l’offre fourni par la recourante, l’occupation moyenne de
la structure sur cette période est de 11.6 places le matin, 16.4 places à midi
et de 13 places l’après-midi ; elle souligne que seul le bloc horaire de midi
montre une occupation légèrement supérieure à l’offre existante. Elle
affirme qu’en ce qui concerne les blocs du matin et de l’après-midi, les
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Page 12
places déjà existantes avant l’augmentation ne sont en moyenne pas
occupées, le besoin n’étant par conséquent pas démontré. En outre, elle
note qu’avec 13.7 places occupées en moyenne par jour, les 15 places
existantes ne sont en moyenne pas occupées. Elle relève par ailleurs que
même si le bloc de midi devait être analysé de manière isolée, le fait que
l’occupation moyenne ne dépasse que de 1.4 places l’offre existante ne
permettrait pas de démontrer un besoin significatif pour au moins 10 places
supplémentaires sur ce bloc horaire. L’autorité inférieure note également
qu’une analyse sur 19 semaines conduit au même constat. De plus, elle
considère que l’évolution positive de l’occupation de la structure depuis son
ouverture en novembre 2012 n’est pas pertinente, le besoin en nouvelles
places devant être analysé en considérant la situation à compter de
l’augmentation de l’offre. Il en va selon elle de même des hypothèses
d’occupation à long terme basée sur des projections démographiques,
rappelant que la loi limite les aides financières pour la création de places
d’accueil à trois ans. Quant au point de savoir si l’évaluation doit tenir
compte de moyennes ou de pics d’occupation, elle rappelle que l’annexe 2
de l’ancienne ordonnance fait référence aux moyennes, indiquant en outre
que, vu l’art. 7 al. 3 de ladite ordonnance, il serait inapproprié de fonder
l’analyse du besoin sur les pics d’occupation. Elle relève néanmoins que,
même au regard des pics, la moyenne journalière s’élève alors à 20 places,
ce qui ne représente qu’une moyenne de cinq places supplémentaires.
Dans ses observations du 1er juin 2018, la recourante rappelle que le but
des aides financières est également de soutenir la structure au moment de
la création des places dans la mesure où les difficultés financières des
structures se rencontrent souvent dans la phase de démarrage lorsque le
taux d’occupation n’est pas toujours maximal. En outre, elle estime que
l’analyse des pics d’occupation est un indice concret du besoin en places
d’accueil puisqu’ils démontrent une fréquentation à la hausse sur tous les
modules.
Le 29 juin 2018, l’autorité inférieure a encore exposé que les planifications
de l’occupation selon les contrats signés permettent de tenir compte d’une
éventuelle occupation future qui ne serait pas encore visible dans le
contrôle des présences effectives. En outre, elle déclare qu’il ne serait pas
conforme au but de la loi d’octroyer des aides ne servant qu’à financer des
pics d’occupation alors que l’augmentation moyenne de la structure se
situe en dessous de l’offre existante avant l’augmentation. Se déterminant
le 1er novembre 2018 sur la pièce relative aux inscriptions définitives à
Y._______ (16 août 2018) produite par la recourante en annexe à sa
détermination du 20 août 2018, elle note que ladite pièce présente une
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Page 13
valeur probante insuffisante pour l’examen du besoin. Si elle reconnaît que
les contrats signés et définitifs constituent certes un moyen de preuve du
besoin, les contrôles des présences effectives de la structure durant
l’année scolaire 2016-2017 et au début de l’année scolaire 2017-2018
démontrent que l’occupation fluctue d’une semaine à l’autre ; compte tenu
de ces fluctuations, ce tableau d’inscriptions figé est, selon elle, trop
incertain pour démontrer l’occupation future de la structure et constituer
une preuve déterminante du besoin.
10.1 La notion de besoin figure à l’art. 10 al. 1 let. a de l’ancienne
ordonnance qui dispose que la demande d’aides financières doit
comprendre un descriptif détaillé du projet à soutenir, notamment des
informations sur le but et le besoin, ainsi que tous les renseignements
nécessaires concernant les personnes participant au projet. L’art. 11 al. 2
let. b de l’ancienne ordonnance dispose quant à lui que l’office transmet la
demande d’aides financières à l’autorité compétente du canton dans lequel
l’accueil doit être offert ou la mesure réalisée pour avis. L’autorité cantonale
doit notamment indiquer si le canton estime que le projet soumis répond à
un besoin. Le recours à cette notion est rendu nécessaire par le but même
de la loi fédérale. Il serait contraire au dessein exprès du législateur
d’accorder des aides financières à des structures d’accueil qui n’ont pas
leur raison d’être ou d’encourager la création de places d’accueil qui ne
seront pas occupées (cf. arrêts du TAF C-2629/2012 du 12 décembre 2013
consid. 9.2.1 ; C-6288/2008 du 15 juin 2009 consid. 5.1). Ni la loi fédérale
ni l’ancienne ordonnance ne définissent toutefois plus précisément cette
notion (cf. arrêt B-3091/2016 consid. 4.4).
La preuve du besoin constitue une condition absolue pour l’octroi d’une
aide financière dans le domaine de l’accueil extra-familial (cf. arrêts du TAF
B-6282/2016 du 26 septembre 2018 consid. 5.3.2 ; B-1311/2017 du
11 juillet 2018 consid. 5.3 ; B-3091/2016 consid. 4.4 et les réf. cit. ;
B-5387/2015 du 31 janvier 2017 consid. 4.1). La preuve du besoin
intervient en amont, au moment du dépôt de la requête, et contribue à
déterminer si une structure peut se voir allouer une aide financière et pour
combien de places (cf. arrêts du TAF B-6282/2016 consid. 5.3.2 ;
B-4145/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.4 ; C-2554/2010 du 18 avril 2010
consid. 3.4.1 ; C-2629/2012 consid. 9.2.1). L’examen du besoin d’une
augmentation de l’offre d’une structure d’accueil ne saurait reposer sur le
seul nombre de places d’accueil parascolaire nouvellement créées
(cf. arrêt B-1311/2017 consid. 5.3 et les réf. cit.). On relèvera ainsi qu’en
principe, la détermination du besoin par l’autorité inférieure ne peut être le
résultat d’un calcul exact ; elle doit bien plus résulter d’une évaluation
B-198/2018
Page 14
appropriée des circonstances du cas particulier. L’autorité inférieure
dispose à cet égard d’une importante marge d’appréciation, dont elle doit
faire usage de manière conforme à la constitution et à la loi (cf. arrêt
B-1311/2017 consid. 5.3 et la réf. cit.). Il convient en outre de tenir compte
du fait que, selon l’art. 2 al. 2 LAAcc, les aides financières sont destinées
en priorité aux structures nouvelles ; elles ne sont allouées qu’en second
lieu aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon
significative.
L’aide financière fédérale vise à augmenter l’offre d’accueil parascolaire là
où la demande est déjà forte (cf. Initiative parlementaire, Incitation
financière pour la création de places d’accueil pour enfants en dehors du
cadre familial : rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la
santé publique du Conseil national du 22 février 2002, FF 2002 3925 ss,
3935 ; arrêt du TAF B-1311/2017 consid. 5.3). En outre, l’évaluation du
besoin en places d’accueil ne saurait reposer ni sur de simples
spéculations ni sur des attentes non étayées (cf. arrêts du TAF
B-1311/2017 consid. 5.3 ; C-6288/2008 consid. 5.3). L’évolution
démographique future n’est pas non plus pertinente (cf. arrêts du TAF
B-1311/2017 consid. 5.3 ; B-8232/2015 du 19 août 2016 consid. 6.3.4).
Pour évaluer le besoin, il convient en premier lieu de déterminer si les
places d’accueil existant déjà avant l’augmentation de l’offre sont
effectivement occupées (cf. arrêts B-1311/2017 consid. 5.3 ; C-2554/2010
consid. 3.4.1). De plus, l’occupation effective des places nouvellement
créées atteste (rétroactivement) qu’il y avait, à tout le moins pour ces
places, un besoin préalable (cf. arrêts B-1311/2017 consid. 5.3 ;
B-8232/2015 consid. 6.1 et les réf. cit.). Si, lors du prononcé de la décision,
il existe déjà des chiffres sur l’occupation effective des places après
l’augmentation de l’offre, ces chiffres renseignent sur le besoin durant ces
périodes de manière plus fiable que des évaluations précédentes sur la
base de listes et de contrats conclus avec les parents (cf. arrêts
B-1311/2017 consid. 5.3 ; B-3091/2016 consid. 4.5). En revanche, le
nombre total d’enfants inscrits, le nombre de places offertes, la surface des
locaux ou encore le personnel engagé au sein de la structure ne
constituent pas des critères valables pour évaluer le besoin (cf. arrêts
C-2554/2010 consid. 3.4.1 ; C-6288/2008 consid. 5.3 ; voir cependant arrêt
du TAF B-3091/2016 consid. 4.5). En effet, le tribunal de céans rappelle
que l’offre ne saurait servir à déterminer la demande (cf. arrêt C-6288/2008
consid. 5.3).
En outre, l’évaluation du besoin ne saurait être le résultat d’un calcul tenant
compte de l’occupation de tous les blocs horaires concernés; il convient
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Page 15
bien plus de déterminer le besoin pour chacun des blocs horaires de
manière séparée puisque les blocs horaires du matin, de midi et de l’après-
midi peuvent chacun faire l’objet d’une demande et être subventionnés
(cf. arrêt B-1311/2017 consid. 5.5). Par conséquent, si l’existence d’un
besoin n’est pas attesté pour l’un des blocs horaires mais qu’il l’est pour un
autre, l’autorité inférieure ne pourra pas rejeter entièrement la demande en
se fondant sur un seul calcul tenant compte de tous les blocs horaires ; elle
doit au contraire examiner séparément chaque bloc horaire (cf. arrêt
B-1311/2017 consid. 5.5). Il en découle qu’une augmentation de l’offre d’au
moins 10 places dans l’un des blocs horaires du matin, de midi ou de
l’après-midi est significatif au sens de l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale en lien
avec l’art. 5 al. 3 let. a de l’ordonnance. Ces 10 places doivent cependant
en même temps constituer un tiers des places existant avant
l’augmentation pour que l’augmentation de l’offre soit significative au sens
de l’art. 5 al. 3 let. a de l’ancienne ordonnance.
En outre, l’ancienne ordonnance prévoit certes que le calcul de la
contribution forfaitaire repose sur des moyennes et que des places qui ne
sont pas occupées chaque jour conduisent à une réduction de l’aide
octroyée (art. 7 al. 3 de l’ancienne ordonnance et annexe 2). Cela étant,
elle ne contient aucune exigence similaire s’agissant d’apprécier le besoin.
Or, il est évident que les enfants fréquentant l’école et le jardin d’enfants
doivent prendre leur repas de midi durant la pause de midi. Le besoin qui
en découle ne peut donc être reporté ni durant les pauses du matin ou de
l’après-midi ni pendant les vacances. Par ailleurs, les seules fluctuations
de la demande concernant l’offre du bloc horaire de midi sont inhérentes à
la demande elle-même qui diminue en toute logique de manière drastique
durant les vacances ; de même, la demande est forcément plus faible
lorsque les enfants ont congé l’après-midi. Enfin, les autres fluctuations,
plus faibles, d’un jour à l’autre sont liées aux activités professionnelles des
parents que les organismes responsables des structures peuvent
difficilement influencer (cf. arrêt B-3091/2016 consid. 4.8).
10.2 En l’espèce, il convient d’emblée de relever, conformément à ce qui
est exposé ci-dessus, que les projections démographiques de la commune
ne peuvent pas être prises en considération dans la détermination du
besoin. Aussi, les explications de la recourante sur les projets immobiliers,
la création de nouveaux postes de travail ou l’évolution du taux de natalité
ne sont pas pertinentes. Par ailleurs, la qualité des services offerts ne se
présente pas non plus comme un critère déterminant dans l’examen du
besoin. En outre, ainsi que cela ressort de la récente jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral, il convient de tenir compte non pas de l’entier
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de l’offre mais de chaque bloc horaire séparément. La moyenne des blocs
horaires pris ensemble telle que mentionnée parfois par l’autorité inférieure
n’est pas pertinente puisque l’on ne saurait « déplacer » à midi des places
inutilisées le matin et l’après-midi comme elle le suggère dans la décision
entreprise. Au contraire, il convient, conformément à la jurisprudence
exposée ci-dessus, d’examiner chaque bloc horaire séparément.
Pour se déterminer sur le besoin de l’augmentation de l’offre non
seulement durant la procédure déroulée devant elle mais également au
cours de la procédure de recours (cf. supra consid. 7), l’autorité inférieure
a en particulier pu se fonder sur les chiffres relatifs au contrôle des
présences au cours des 19 semaines ayant suivi l’augmentation de l’offre
ainsi que sur le tableau des inscriptions définitives au 16 août 2018.
Concernant ce dernier, l’autorité inférieure considère que cette pièce
présente une valeur probante insuffisante pour l’examen du besoin : si elle
reconnaît que les contrats signés et définitifs constituent certes un moyen
de preuve du besoin, les contrôles des présences effectives de la structure
durant l’année scolaire 2016-2017 et au début de l’année scolaire 2017-
2018 démontrent que l’occupation fluctue d’une semaine à l’autre ; compte
tenu de ces fluctuations, ce tableau d’inscriptions figé est, selon elle, trop
incertain pour démontrer l’occupation future de la structure et constituer
une preuve déterminante du besoin. Ces explications ne prêtent pas le
flanc à la critique. En effet, des chiffres sur l’occupation effective des places
après l’augmentation de l’offre renseignent sur le besoin durant ces
périodes de manière plus fiable que des évaluations précédentes sur la
base de listes et de contrats conclus avec les parents. Au demeurant, la
recourante, soumise à une obligation de collaborer, demeurait libre, au
cours de la présente procédure de recours, de verser au dossier des
chiffres plus récents pourtant existants sur l’occupation des places
d’accueil, ce qu’elle n’a pas fait (cf. arrêt B-1311/2017 consid. 5.6.1). Elle
n’est d’ailleurs pas sans ignorer que les faits nouveaux qui se sont déroulés
au cours de la procédure de recours peuvent être invoqués dans le cadre
de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, l’ayant elle-même
relevé dans ses observations du 15 novembre 2018.
En ce qui concerne les chiffres de présence, il est permis de relever, à titre
liminaire, que ceux relatifs à l’année scolaire 2016-2017 jusqu’au 31 mai
2017 démontrent que les 15 places offertes alors n’ont jamais été
entièrement occupées dans aucun des trois blocs horaires. Par ailleurs,
s’agissant du bloc horaire du matin, il ressort des chiffres fournis par la
recourante pour les 19 semaines suivant l’augmentation de l’offre que
l’occupation des places n’a dépassé les 15 places disponibles avant cette
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augmentation que trois fois pour atteindre une fréquentation de 16 enfants.
Aussi, le besoin de 10 places d’accueil supplémentaires pour atteindre
25 places pour le bloc du matin n’est manifestement pas démontré. Pour
ce qui est du bloc horaire de l’après-midi, il ressort certes des pièces
présentant le contrôle des présences que l’occupation au cours des
19 semaines de l’année scolaire 2017-2018 a régulièrement dépassé les
15 places déjà offertes avant l’augmentation de l’offre ; c’est en particulier
le cas les jeudis et vendredis. Le nombre d’enfants durant l’après-midi n’a
cependant jamais dépassé 20. Aussi, le besoin pour les 10 places d’accueil
supplémentaires pour le bloc horaire de l’après-midi, soit un total de
25 places également, n’est pas non plus démontré. Enfin, concernant le
bloc horaire de midi, il apparaît certes, à la lecture des mêmes pièces, que
les 15 places déjà disponibles avant l’augmentation de l’offre ont été, à
l’exception du mercredi, généralement insuffisantes. Cela étant, les
25 places offertes depuis l’augmentation de l’offre n’ont pourtant jamais été
entièrement occupées au cours de ces 19 semaines. À seulement deux
reprises, les 24 places ont été occupées ; à quatre reprises, 23 l’ont été.
Le besoin pour 25 places d’accueil à midi n’est dès lors pas établi.
10.3 Sur le vu de ce qui précède, il appert que l’autorité inférieure a, à juste
titre, constaté qu’il n’avait pas été démontré que l’augmentation de l’offre
répondait à un besoin au sens de la jurisprudence précitée. Partant, mal
fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.
11.
La recourante qualifie la décision dont est recours d’inappropriée et
inopportune. Outre le besoin selon elle donné, la recourante se prévaut du
label « (…) », estimant que ce label de qualité correspond au but de la loi.
Elle expose également que, depuis le premier refus de l’OFAS du 1er mars
2013, la prévision de cette autorité s’était avérée clairement erronée,
soulignant que la structure est efficace et attire un nombre grandissant de
familles. Par ailleurs, elle relève que, selon le décompte disponible sur le
site de la Confédération, le solde destiné aux aides financières à l’accueil
extra-familial pour enfants (dans le canton) est relativement élevé ; elle
considère qu’il ne fait aucun sens de limiter à outrance l’octroi des aides
financières dans ce canton. Enfin, elle se prévaut également dans ce cadre
de la situation démographique de la région. Le moyen de l’opportunité peut
être soulevé dans le cadre d’un recours devant le tribunal de céans (art. 49
let. c PA). Le contrôle de l’opportunité ne peut toutefois intervenir que dans
le respect du cadre légal, lorsque la loi confère à l’autorité un pouvoir
d’appréciation (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011,
p. 797 s. ; TANQUEREL, op. cit., p. 306 ; arrêt du TAF B-6455/2008 du
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Page 18
31 juillet 2009 consid. 8). Lorsque ce grief est soulevé, l’autorité supérieure
ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais s’assure que
la décision en cause est bien la meilleure que l’autorité inférieure pouvait
prendre (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., p. 797 no 5.7.4.5 ; voir aussi
SCHINDLER, op. cit., art. 49 PA n° 39). Cela étant, dès lors que le Tribunal
administratif fédéral doit faire preuve d’une certaine retenue, comme c’est
le cas en l’espèce (cf. supra consid. 2), il ne saurait sans motifs valables
substituer son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité
administrative, à tout le moins lorsque celle-ci a examiné les éléments
essentiels à la décision et a effectué les éclaircissements nécessaires de
manière minutieuse et complète (cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 et les
réf. cit. ; 129 II 331 consid. 3.2 ; 123 V 150 consid. 2). Cette réserve
n’empêche pas le Tribunal d’intervenir lorsque la décision attaquée semble
objectivement inopportune (cf. arrêt du TAF A-3102/2017 du 3 décembre
2018 consid. 2.1). En l’espèce, il ressort des considérations qui précèdent
que la conclusion de l’autorité inférieure, selon laquelle la démonstration
d’un besoin quant à une augmentation de l’offre n’a pas été apportée, ne
prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, la preuve du besoin constitue
une condition absolue pour l’octroi d’une aide financière dans le domaine
de l’accueil extra-familial (cf. supra consid. 10.1). Partant, faute d’une telle
preuve, l’autorité inférieure ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour
allouer des aides financières. Le tribunal de céans, qui doit contrôler et
respecter les lois, ne peut par conséquent pas prendre en compte ses
éléments apportés par la recourante relatifs au label « (…) », à sa situation
démographique ou au solde destiné aux aides financières à l’accueil extra-
familial pour enfants (dans le canton) sous l’angle de l’opportunité.
12.
Dans ses écritures de recours, la recourante requiert l’audition des parties.
Aux termes de l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve
offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Le Tribunal
n’est dès lors pas lié par les offres de preuves des parties et peut se limiter
à ce qui lui paraît pertinent. En outre, l’autorité peut mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne sauraient l’amener à modifier son opinion
(cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). En l’espèce, l’audition des
parties est requise par la recourante pour l’ensemble des faits présentés.
Or, il appert qu’il s’agit soit de faits non contestés, comme les dates
relatives à l’ouverture de la structure, l’augmentation de l’offre ou les
différentes étapes de la procédure, ou de faits non pertinents dans la
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Page 19
présente cause, à l’instar des projections démographiques ou des
témoignages de parents d’enfants censés démontrer la qualité – non
remise en cause – des prestations offertes et leur utilité. Les
renseignements nécessaires à déterminer si l’augmentation de l’offre
répond à un besoin découlent directement des pièces attestant
l’occupation effective des places d’accueil. L’audition des parties ne saurait
donc conduire le tribunal de céans à des conclusions différentes de celles
retenues. Partant, il peut y être renoncé.
13.
Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la
décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès
ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
14.
14.1 Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1ère phrase,
et 4 FITAF).
En l’espèce, la recourante a succombé dans l’ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à
2’800 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont
compensés par l’avance de frais de 2’800 francs déjà versée.
14.2 Vu l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
15.
Cette décision n’est pas sujette à recours, la loi fédérale ne donnant pas
un droit formel à ces aides financières (art. 83 let. k LTF).
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 2’800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà
versée du même montant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l’autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 12 février 2019