Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-1993/2011
Arrêt du 16 juin 2011
Composition Claude Morvant (président du collège),
Marc Steiner et Stephan Breitenmoser, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil ZIVI,
Centre régional de Lausanne,
route Aloys-Fauquez 28, case postale 60,
1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Objet Non-prise en compte d'un jour de service.
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Vu
la décision du 9 mars 2011, par laquelle l'organe d'exécution du service
civil (ci-après : l'autorité inférieure) a refusé de compter une journée
d'absence pour maladie de A._______ (ci-après : le recourant) comme
jour de service civil ordinaire, dite absence n'étant justifiée par aucun
certificat médical,
le recours interjeté, le 3 avril 2011, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral, par lequel le recourant conclut à l'annulation
de cette décision,
la réponse du 19 avril 2011, par laquelle l'autorité inférieure propose le
rejet du recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (cf. art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], 63 al. 1 de la loi fédérale du
6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et 5 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]),
que le recourant a la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que les dispositions relatives au délai de recours, au contenu et à la
forme du mémoire de recours (cf. art. 66 let. b LSC et 52 al. 1 PA) étant
observées, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, le 18 janvier 2011, le recourant a conclu une convention
d'affectation avec B._______ (ci-après : l'établissement d'affectation),
que, compte tenu de cette convention, l'autorité inférieure l'a convoqué,
par décision du 25 janvier 2011, à une affectation au service civil auprès
de B._______, pour la période du 31 janvier au 29 juillet 2011,
que l'établissement d'affectation a signalé deux jours d'absence du
recourant pour maladie, en date des 2 et 3 février 2011, dans la formule
de déclaration n° (…) qu'il a adressée, le 3 mars 2011, à l'autorité
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inférieure en ce qui concerne les jours de service effectués du 1er au 28
février 2011,
qu'après avoir constaté qu'aucun certificat médical n'avait été fourni en
dépit des deux jours de maladie consécutifs déclarés, l'autorité inférieure
a requis le recourant, par courriel du 7 mars 2011, de lui en faire parvenir
un dans les meilleurs délais, afin qu'elle puisse établir le formulaire des
allocations pour perte de gain (APG),
qu'à cette occasion, elle lui a rappelé son obligation de produire un tel
certificat dès le deuxième jour de maladie, à défaut de quoi celui-ci ne
pouvait pas être compté comme jour de service,
que, par courriel du même jour, le recourant a répondu qu'il n'avait pas
cherché à s'en faire établir un pour les 2 et 3 février 2011, dès lors qu'il
avait souffert d'une banale gastroentérite,
qu'il a cependant joint la copie d'un certificat médical obtenu, le 13 février
2011, auprès de C._______ et attestant son incapacité totale de travailler
dès le 14 février 2011,
qu'il a précisé se l'être fait délivrer à cause de (…), mais ne l'avoir pas
utilisé, dès lors qu'il s'était senti en état de poursuivre ses activités au
sein de l'établissement d'affectation,
que, le 8 mars 2011, l'autorité inférieure a souligné qu'indépendamment
du type de maladie, la production d'un certificat médical était obligatoire à
partir du deuxième jour d'absence,
que, par décision du 9 mars 2011, elle a décidé de ne pas comptabiliser
la journée du 3 février 2011 comme jour de service civil ordinaire,
que, dans le recours interjeté contre cette décision, A._______ a relevé
qu'il avait immédiatement informé la directrice de l'établissement
d'affectation de son état de santé,
qu'en outre, il a contesté le reproche qui lui était fait de ne pas avoir fourni
de certificat médical en arguant, d'une part, qu'il était normal d'attraper
quelque maladie en travaillant dans le domaine de (…) et, d'autre part,
qu'il n'était pas dans ses habitudes de déranger un médecin pour une
affection aussi commune qu'une gastroentérite,
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qu'enfin, il a allégué, en substance, que le fait de ne pas avoir tiré profit
de son certificat médical du 13 février 2011, mais d'être allé travailler,
démontrait bien qu'il n'avait jamais fait preuve d'absentéisme,
que les droits et obligations de la personne astreinte au service civil sont
réglés par la LSC et ses ordonnances d'exécution,
que l'art. 24 LSC dispose que le Conseil fédéral édicte des prescriptions
concernant le traitement des demandes de report de service et les jours
de service pris en compte pour l’accomplissement du service civil,
que la question de la prise en compte des jours de service est réglée par
les art. 53 à 57 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil
(OSCi, RS 824.01),
que l'art. 53 al. 1 let. g OSCi prévoit que sont pris en compte au titre de
l'accomplissement civil ordinaire les jours de travail pendant lesquels la
personne en service est momentanément incapable de travailler pour
cause de maladie ou d'accident, dans le cadre de l'art. 54 OSCi,
qu'en vertu de l'alinéa 1 de cette dernière disposition, l'organe d'exécution
retient, pour trente jours d'affectation, six jours au plus d'absence pour de
telles causes,
que, selon l'art. 56 al. 1 let. f OSCi, les jours de travail pendant lesquels la
personne en service est absente sans justification ne sont pas pris en
compte,
qu'au titre des obligations à respecter envers les autorités et
l'établissement d'affectation (cf. art. 75 à 77 OSCi en lien avec
l'art. 32 LSC), l'art. 76 al. 2 OSCi dispose que la personne en service
annonce sans délai à l'établissement d'affectation toute atteinte à sa
capacité de travail pour cause de maladie ou d'accident,
qu'à teneur de l'art. 76 al. 3 OSCi, elle se procure un certificat médical
qu'elle remet à l'établissement d'affectation dans les trois jours ; le choix
du médecin est libre ; si l'affectation dure plus d'un jour, la personne en
service ne doit présenter un certificat médical que si l'atteinte à sa
capacité de travail dure plus d'un jour,
qu'il est constant que le recourant a été absent pendant plus d'un jour, ce
pour cause de maladie comme il l'a annoncé,
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que son affectation durant également plus d'un jour, il était tenu de
présenter, dans les trois jours, un certificat médical à l'établissement
d'affectation, ce qu'il n'a pas fait,
que, s'étant vu remettre la brochure d'informations aux personnes
astreintes au service civil et aux établissements d'affectation, en annexe
à la décision de convocation à une affectation au service civil du 25
janvier 2011, le recourant avait pourtant été informé de cette obligation,
que, cela étant, les arguments qu'il fait valoir dans son recours pour
pallier son inobservation ne sauraient être suivis,
que les dispositions précitées qui fondent l'obligation de produire un tel
document sont explicites et ne laissent place à aucune exception,
qu'au demeurant, le certificat médical est un moyen propre à permettre à
l'organe d'exécution de s'assurer que l'incapacité de travail est avérée,
qu'il n'appartient pas à la personne astreinte au service civil de décider,
elle-même, si elle est capable ou non d'accomplir les jours de service à
effectuer dans le cadre de son affectation (dans ce sens, cf. Commission
de recours DFE 01/5C-031 consid. 5.1),
que si le fait que le recourant n'ait pas utilisé le certificat médical obtenu
en raison de son problème (…) ultérieur témoigne sans doute de sa
volonté d'accomplir au mieux ses obligations, il n'en reste pas moins qu'il
ne saurait compenser le défaut de production d'un certificat médical pour
la journée d'absence du 3 février 2011,
que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de prendre en
compte le jour d'absence du recourant en date du 3 février 2011 comme
jour de service civil ordinaire,
qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, ne révèle ni un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ni une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA),
que, partant, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,
que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en
matière de service civil est gratuite (cf. art. 65 al. 1 LSC),
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qu'il n'est dès lors ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens,
que le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ;
– à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (courrier A).
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
Expédition : 20 juin 2011