Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B2023/2011
A r r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Claude Morvant (président du collège),
Frank Seethaler et David Aschmann, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Commission de recherche FNS,
Université de Berne,
p.a. Fonds National Suisse FNS,
Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'une bourse pour chercheurs débutants.
B2023/2011
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Faits :
A.
Le 10 février 2011, A._______ (ciaprès : le requérant ou le recourant) a
déposé une requête auprès de la Commission de recherche du Fonds
national suisse de la recherche scientifique (FNS) de l'Université de
Berne (ciaprès : l'autorité inférieure), en vue de l'obtention d'une bourse
pour chercheur débutant du FNS. Cette bourse devait lui permettre
d'entreprendre un séjour postdoctoral à l'étranger d'une durée de 24 mois
auprès de l'Université de B._______ et de mener à bien un projet de
recherche. Il indiquait que ce projet lui offrirait une formation
complémentaire lui ouvrant la voie à une nouvelle spécialisation dans le
domaine de l'ingénierie linguistique ou de la philologie numérique.
Le requérant a annexé au formulaire de requête "mySNF", un plan de
recherche, son curriculum vitae, un plan de carrière, une liste de ses
publications, une copie de ses diplômes, dont en particulier de son titre
de doctorat, une copie de sa carte d'identité ainsi que quatre lettres de
recommandation établies, le 16 décembre 2010 ainsi que les 12, 15 et
19 janvier 2011, respectivement par C._______, par D._______, par le
Prof. E._______ et par le Prof. F._______ ; il a désigné ces quatre
personnes comme personnes de référence. Il a en outre fait parvenir à
l'autorité inférieure deux lettres de confirmation de l'institut d'accueil
établies, les 6 et 14 décembre 2010, par le Prof. G._______ et par le
Prof. H._______ (ciaprès : le professeur hôte), lesquels attestent vouloir
l'accueillir pour la réalisation de son projet.
B.
B.a Le 11 mars 2011, le rapporteur de l'autorité inférieure (ciaprès : le
rapporteur) a rendu son évaluation de la requête. Il s'est fondé, pour ce
faire, sur un entretien qu'il a eu la veille avec le requérant, sur les
documents produits à l'appui de la requête ainsi que sur les réponses des
19 et 25 février 2011 et les deux formulaires des 21 janvier et 4 mars
2011, obtenus à la suite de l'invitation faite aux quatre personnes de
référence de les remplir jusqu'au 11 mars 2011.
Lors de la séance du 22 mars 2011, le requérant a présenté oralement
son projet devant l'autorité inférieure ; après délibération, celleci a décidé
de rejeter sa requête.
Par décision du 30 mars 2011, l'autorité inférieure a fait savoir au
requérant que sa requête du 10 février 2011 avait été rejetée lors de dite
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séance. Elle a expliqué avoir posé des exigences scientifiques très
hautes et avoir procédé en conséquence à une sélection très sévère des
candidatures. Invoquant ses moyens financiers limités face au nombre de
demandes déposées, elle a exposé avoir été en outre contrainte à se
montrer très restrictive dans l'octroi des bourses. Elle a allégué que, dans
cette situation de concurrence, la candidature du requérant avait été
placée à un niveau de priorité trop peu élevé pour pouvoir être financée.
Par ailleurs, elle a estimé que le projet de recherche n'était pas
suffisamment explicite. Elle a reproché que la méthodologie du projet
n'était pas assez détaillée, quelques questions méthodologiques restant
sans réponses précises, et que la formation et le fonctionnement du
groupe interdisciplinaire de recherche que devait intégrer le requérant
n'étaient pas clairs. Enfin, elle a souligné que, compte tenu du nombre
limité de publications du requérant et du très faible impact des revues
concernées, ses chances de mener une carrière scientifique après son
séjour à l'étranger, n'avaient pas été estimées suffisantes, notamment par
rapport à celles d'autres candidats.
C.
Le 4 avril 2011, le requérant a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et à l'octroi
d'une bourse pour chercheur débutant du FNS. Indiquant qu'il remplissait
les conditions personnelles nécessaires à l'autorisation du dépôt de la
requête de dite bourse, il fait valoir, en substance, qu'il se l'est vu refuser
pour des motifs purement discriminatoires, tenant en particulier à son âge
et à sa langue. Il argue en outre que l'autorité inférieure pourrait avoir fait
preuve de favoritisme envers d'autres candidats, en raison des liens qu'ils
entretiendraient avec certains de ses membres ou des ententes que leurs
directeurs de thèse ou anciens professeurs concluraient avec ceuxci. De
même, il allègue, d'une part, que, contrairement à l'ordre des priorités,
l'autorité inférieure pourrait avoir donné sa préférence à une requête de
bourse pour doctorant, au détriment d'une requête de bourse
postdoctorale comme la sienne et, d'autre part, que seuls les projets
appartenant à la même discipline scientifique devraient être mis en
concurrence ; selon lui, l'autorité inférieure serait aussi tenue d'informer
les candidats du profil et du nombre de leurs concurrents ainsi que du
montant de bourses à disposition pour leur discipline spécifique. Par
ailleurs, il conteste l'ensemble des motifs pour lesquels l'autorité
inférieure a rejeté sa requête. Il soutient ainsi que la méthodologie de son
projet est claire, celuici ayant été soumis au contrôle du professeur hôte
et ayant fait l'objet des remaniements proposés avant envoi ; il relève que
les questions ouvertes sont en réalité des hypothèses et des points de
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repère pour sa recherche. A ce propos, il fait remarquer que les membres
de l'autorité inférieure ont rejeté son projet, alors qu'aucun d'eux n'est
expert dans sa discipline et que cinq spécialistes de réputation
scientifique élevée en ont pris connaissance et l'ont soutenu
favorablement. S'agissant de la question de son intégration au sein du
groupe interdisciplinaire de recherche de l'institut d'accueil, il précise que
celuici lui a donné son accord pour l'encadrer dans sa recherche ainsi
que pour le soutenir dans la promotion et la réalisation de son projet, de
sorte qu'une garantie d'intégration était, par là même, donnée. Enfin, le
requérant invoque les difficultés rencontrées généralement par les
chercheurs en sciences humaines et sociales à faire publier leurs articles
dans des revues scientifiques et expose que la solution actuelle en vue
de les contourner consiste pour eux à les rendre accessibles au public
sur des sites Internet ; il mentionne que la simple introduction de son nom
sur un moteur de recherche Internet rendrait compte de ses nombreux
articles. Il ajoute qu'il a amené l'ensemble de ses travaux non publiés lors
de la séance du 22 mars 2011, mais que l'autorité inférieure n'en a pas
fait cas. Il reproche également à celleci de n'avoir pas pris au sérieux les
objectifs qu'il se fixait par l'accomplissement de son projet postdoctoral,
mais d'avoir sousévalué, de manière discriminatoire, ses compétences à
les réaliser. En ce sens, il argue qu'elle a mal estimé ses chances de
mener une carrière en Suisse après son séjour à l'étranger.
Par courriers des 30 mars et 25 avril 2011, le recourant a précisé les
motifs de son recours. Il avance ainsi que l'autorité inférieure ne peut
exiger d'un chercheur débutant comme lui d'avoir suffisamment de
publications à son actif facteur, du reste, non défini selon lui dans les
conditions d'inscription dès lors qu'il vient d'obtenir récemment son
doctorat et n'a jamais bénéficié de subsides de publication auparavant. Il
allègue en outre que ce n'est pas la quantité de publications qui consacre
les qualités d'un chercheur, mais plutôt son aptitude à la
conceptualisation et à la théorisation, ce que le Prof. E._______, son
directeur de thèse, a reconnu en lui comme l'atteste sa lettre de
recommandation du 15 janvier 2011. Relatant une critique que lui aurait
faite le rapporteur lors de l'entretien du 10 mars 2011 au sujet de son
âge, il affirme que, en dépit de ses 44 ans, il doit être considéré comme
un jeune chercheur, puisqu'il a obtenu son doctorat le 15 octobre 2010.
Par ailleurs, il fait valoir que, selon sa décision du 30 mars 2011, l'autorité
inférieure a classé les projets par degrés de priorité, établissant de la
sorte une hiérarchie de valeur entre eux, ce qui serait contraire au but
fixé, puisque, à la lecture de la page d'accueil de son site Internet, elle est
censée encourager et financer "sans discrimination" toutes les disciplines
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de recherche. Enfin, s'agissant des reproches de l'autorité inférieure sur
le contenu et la méthodologie de son projet, il les estime contradictoires,
dès lors que, d'un côté, elle exige plus de détails, et, de l'autre, elle
impose d'être succinct, son projet ayant dû se limiter à dix pages et sa
présentation orale du 22 mars 2011 n'ayant pu durer plus de cinq
minutes.
D.
Dans sa réponse du 6 juin 2011, l'autorité inférieure a proposé le rejet du
recours, tout en maintenant la motivation de la décision attaquée.
Rappelant que les publications constituent une preuve de la réussite du
travail de recherche effectué, elle relève, en substance, que le recourant
n'a publié que treize travaux scientifiques, qui n'ont, du reste, pas été
publiés dans une revue reconnue, et que, compte tenu de la longueur des
études attestée par son curriculum vitae, elle était légitimée à en attendre
plus. Elle ajoute que, en dépit des possibilités dont il disposait, le
recourant n'a déposé aucune demande auprès d'elle en vue d'obtenir une
bourse de publication. Elle expose que, dans ces conditions et au vu de
l'âge du recourant, ses chances réelles de mener une carrière scientifique
à son retour en Suisse ont été considérées comme insuffisantes, en
comparaison avec les autres candidats. Par ailleurs, elle rétorque que la
variation des montants requis pour les diverses durées de subsides et
celle des moyens financiers dont elle dispose font obstacle à l'indication
préalable du nombre de bourses à octroyer par discipline dont se réclame
le recourant. Elle indique également que celuici ne peut conclure à
l'octroi d'une bourse du simple fait qu'il ait été le seul candidat de sa
discipline, mais que d'autres critères de sélection doivent être satisfaits
en vue d'un tel octroi. Pour le reste, l'autorité inférieure conteste que le
recourant ait été discriminé d'une quelconque façon que ce soit dans le
processus d'attribution des bourses. Elle souligne, en particulier, qu'elle a
tenu compte de tous les documents produits à l'appui de sa requête ainsi
que des formulaires et réponses remis par les personnes de référence,
que sa langue n'a constitué aucune barrière à l'appréciation correcte de
son projet par ses membres, que ceuxci ont fait bénéficier tous les
candidats d'une durée d'entretien égale, lors de la séance du 22 mars
2011, et les ont évalués dans une composition conforme aux règlements
applicables en la matière et, enfin, que le membre du Secrétariat
scientifique du FNS qui y était invité en tant qu'observateur n'a constaté
aucune irrégularité.
E.
Dans sa réplique du 28 juin 2011, le recourant a amplifié ses conclusions,
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en concluant à ce que l'autorité inférieure soit condamnée à lui verser un
dédommagement financier de Fr. 101'700. pour le préjudice moral
qu'elle lui aurait causé en refusant sa requête de bourse, et rappelé, en
substance, les arguments de son recours tout en contestant
intégralement la réponse. Il expose, en particulier, que le but d'un projet
de recherche est de poser des questions et de définir la grille
méthodologique nécessaire à y apporter des éléments de réponse et non
pas déjà de répondre à ces questions ; en ce sens, il conteste les
reproches de l'autorité inférieure concernant la méthodologie de son
projet. S'agissant de la portée de ses publications, il argue que c'est bien
par la voie des réseaux sociaux sur Internet, tels que blogs et autres
forums, que les découvertes scientifiques sont actuellement portées à la
connaissance tant des spécialistes que du grand public. Par ailleurs, il
maintient que sa candidature ne pouvait être mise en concurrence ou
comparée avec d'autres, si ce ne fût sous l'angle de considérations
discriminatoires tels que l'âge, la langue ou l'origine, dès lors qu'il était le
seul spécialiste en […], et que, pour cette raison, aucune autre
candidature ne pouvait être jugée meilleure que la sienne. Il remet en
doute la portée et la validité des délibérations de l'autorité inférieure lors
de la séance du 22 mars 2011, relevant que celleci n'aurait fait que
suivre fidèlement l'évaluation du rapporteur du 11 mars 2011, laquelle ne
reposerait pas sur une analyse suffisante du projet. Il fait valoir en outre
que l'autorité inférieure ne pouvait se fonder sur les contradictions
ressortant des réponses des 19 et 25 février 2011 par rapport aux lettres
de recommandation initiales, sans procéder à des vérifications
complémentaires. Il relève à ce propos que, si deux personnes de
référence ont refusé de remplir les formulaires comme elles avaient été
invitées à le faire, motif pris qu'elles ne le connaissaient pas suffisamment
ou se ravisaient, toutes avaient néanmoins soutenu initialement sa
requête ; à l'appui de ses dires, il a produit sa correspondance par
courriels avec C._______ et F._______. Pour le reste, il rappelle qu'il
remplit chacun des cinq critères pris en compte par l'autorité inférieure en
vue d'évaluer les requêtes de bourse pour chercheur débutant du FNS.
Il a requis, au titre de mesures d'instruction, la production des
correspondances entre les quatre personnes de référence et l'autorité
inférieure dans une version nonanonymisée, du procèsverbal intégral de
la séance du 22 mars 2011 ainsi que du profil et des qualifications des
vingt candidats concurrents.
F.
Dans sa duplique du 16 août 2011, l'autorité inférieure a réitéré sa
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proposition de rejeter le recours et contesté la conclusion de
dédommagement financier articulée dans la réplique. Elle indique, en
particulier, que nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une bourse et
que la procédure d'attribution constitue effectivement un concours, dont
elle rappelle le déroulement. Elle s'oppose également à ce que les
mesures d'instruction demandées soient ordonnées, relevant que les
noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être
communiqués qu'avec leur accord et que les autres informations requises
ne peuvent pas non plus être communiquées, sous peine de violation de
la protection des données.
G.
Par courrier du 12 septembre 2011, le recourant a maintenu, en
substance, ses griefs.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Aux termes de
l'art. 13 al. 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de
la recherche et de l'innovation (LERI, RS 420.1), la procédure de recours
contre les décisions rendues par les institutions chargées d'encourager la
recherche est régie par les dispositions générales de la procédure
fédérale. Selon l'art. 33 let. h LTAF, le recours est recevable contre les
décisions des autorités ou organisations extérieures à l'administration
fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches
de droit public que la Confédération leur a confiées. En l'espèce, la
Commission de recherche du FNS de l'Université de Berne constitue une
telle entité (cf. art. 8 al. 1 du règlement commun du 13 mai 2005 des
Commissions de recherche du Fonds national suisse [ciaprès : le
règlement des commissions de recherche], entré en vigueur le 1er juillet
2005, art. 10 al. 1 du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de
bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants [ci
après : le règlement des bourses], approuvé le 16 octobre 2001 par le
Conseil national de la recherche et entré en vigueur le 1er janvier 2002, et
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art. 2 let. a du règlement de la Commission de recherche FNS de
l'Université de Berne du 15 janvier 2007 [ciaprès : le règlement de la
commission de recherche de l'université de Berne]). Par ailleurs, il
n'existe aucune cause d'irrecevabilité (cf. art. 32 LTAF). Dans ces
conditions, le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours.
1.2. La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48
al. 1 let. a à c PA). Son recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) ; l'avance de frais a été versée à
terme (cf. art. 63 al. 4 PA).
1.3. Dans sa réplique du 28 juin 2011, le recourant a conclu à ce que
l'autorité inférieure soit astreinte à lui verser un dédommagement
financier de Fr. 101'700. pour le préjudice moral qu'elle lui aurait causé
en refusant sa requête de bourse.
En vertu du principe de l'unité de la procédure, le pouvoir de décision de
l'autorité de recours ne peut porter que sur l'objet de la procédure, lequel
est circonscrit par le dispositif de la décision attaquée. Cette règle indique
ainsi quelles sont les limites que doivent respecter les conclusions du
recourant. Celuici saisit en effet une instance dont la fonction est de
contrôler et seul peut l'être ce qui a été préalablement décidé ou aurait dû
l'être, en fonction du droit applicable. En d'autres termes, l'autorité de
recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques
à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision
(cf. notamment PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011,
pt 5.8.4.2, p. 823 s. ; FELIX UHLMANN, in : Bernhard Waldmann / Philippe
Weissenberger [Ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Genève/Bâle 2009, ad art. 5 PA, pt 4,
p. 63 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B8243/2007 du
20 mai 2008 consid. 1.4 et réf. cit.).
En l'occurrence, l'objet de la présente procédure consiste uniquement à
déterminer si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure a rejeté la
requête du recourant du 10 février 2011 en vue de l'obtention d'une
bourse pour chercheur débutant du FNS et si elle l'a fait dans le respect
des règles applicables en la matière. Dans ces conditions, la conclusion
précitée du recourant dépasse le cadre de cet objet et, partant, doit être
déclarée irrecevable.
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Partant, le recours est partiellement recevable.
2.
A teneur de l'art. 13 al. 2 LERI, le requérant peut former un recours pour
violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (let. b). Il ne le peut toutefois pas pour inopportunité de la
décision attaquée. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral n'intervient
que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ainsi
qu'en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes
constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la
bonne foi ou le principe de proportionnalité. Hormis ces cas, il respecte la
liberté d'appréciation de l'autorité de première instance. En outre, il est
tenu compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des
organes membres du FNS, comme les commissions de recherche, et des
experts invités, ainsi que de l'autonomie de la politique de recherche du
FNS (cf. arrêts du TAF B4676/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3,
B5333/2009 du 10 novembre 2010 consid. 3.2, B7861/2009 et
B7855/2009 du 24 août 2010 consid. 2, B3297/2009 du 6 novembre
2009 consid. 2 ; JACQUES MATILE, La jurisprudence de la Commission
fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, in :
Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994, p. 421 ss). En
sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal n'est en effet pas une autorité
supérieure d'encouragement de la recherche scientifique, ni une instance
de surveillance en la matière ; il ne dispose pas des connaissances
techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS. Par
ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des demandes de
subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que
l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des
projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du
projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre
examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche
pourrait engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/37
consid. 2.1).
En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment
fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la
demande de subsides, ni de violations caractérisées des droits d'une
partie dans la procédure suivie, et que l'évaluation effectuée paraît
correcte et appropriée, le Tribunal administratif fédéral se réfère à
l'appréciation de l'autorité inférieure. Cette retenue n'est cependant
admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté.
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Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel (cf. arrêts du TAF B2139/2009 du
10 novembre 2009 consid. 4 et B6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1
et réf. cit., ATAF 2007/37 consid. 2.2).
3.
3.1. En l'espèce, dans le cadre de son recours et de sa réplique
(cf. consid. C. et E.), le recourant fait d'abord valoir, à l'encontre de
l'autorité inférieure, cinq griefs de nature formelle, qu'il convient
d'examiner l'un après l'autre avec pleine cognition.
3.1.1. Il soutient ainsi que celleci pourrait avoir fait preuve de favoritisme
envers d'autres candidats, motif pris de leurs liens avec certains de ses
membres ou des ententes que leurs directeurs de thèse ou anciens
professeurs concluraient avec ceuxci ; à cet égard, il précise qu'il n'a
personnellement bénéficié d'aucun avantage, son directeur de thèse, le
Prof. E._______, n'ayant été ni consulté, ni impliqué dans la procédure
d'attribution des bourses. En d'autres termes, il suppose qu'un ou
plusieurs membres de l'autorité inférieure se sont montrés partiaux dans
l'évaluation des requêtes présentées par les vingt et un candidats de la
séance du 22 mars 2011.
Selon l'art. 8 al. 2 et 3 du règlement des commissions de recherche et les
art. 1 al. 4, 2 let. a et 4 al. 1 du règlement de la commission de recherche
de l'université de Berne, l'autorité inférieure est tenue, dans l'exercice de
ses compétences, d'appliquer les dispositions du règlement des bourses
et de respecter celles du règlement des commissions de recherche. A ce
titre, aux termes de l'art. 17 al. 1 du règlement des commissions de
recherche, relatif à la récusation et repris par l'art. 8 du règlement de la
commission de recherche de l'université de Berne, ses membres sont
tenus de ne participer ni à la préparation ni à la prise de décision,
notamment s'ils travaillent en étroite collaboration avec la personne
directement concernée par la décision (let. c) ou si, pour d'autres raisons,
ils pourraient avoir une idée préconçue dans l'affaire (let. d). L'alinéa 2 de
cette disposition prévoit que le membre amené à se récuser doit exprimer
spontanément les motifs de récusation.
Compte tenu de la procédure de récusation obligatoire mise en place, il
découle une véritable nécessité pour les membres appelés à évaluer les
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Page 11
requêtes de bourse déposées d'écarter préalablement tout risque de
prévention par rapport aux candidats. A cela s'ajoute que, conformément
à l'art. 22 al. 1 du règlement des commissions de recherche et à l'art. 9
al. 2 du règlement de la commission de recherche de l'université de
Berne, un membre du secrétariat scientifique du FNS doit être invité en
tant qu'observateur aux séances durant lesquelles l'autorité inférieure
traite des requêtes visant l'octroi de bourses de recherche pour
chercheurs débutants ; il a en outre voix consultative. La présence de cet
intervenant externe auprès de l'autorité inférieure est de nature à
renforcer la garantie du bon déroulement de la procédure d'attribution de
telles bourses. A ce propos, il a été précisé que ledit membre invité
n'avait constaté aucune irrégularité dans le cas présent.
De plus, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité inférieure a
apparemment tenu compte, dans l'appréciation de sa requête, de la lettre
de recommandation de son directeur de thèse et du formulaire
d'évaluation que celuici a été invité à déposer en tant que personne de
référence. Cela ressort de l'évaluation du rapporteur du 11 mars 2011
ainsi que du résumé de l'évaluation finale établie par les membres de
l'autorité inférieure après la séance du 22 mars 2011.
Au vu de ce qui précède, les seules suppositions du recourant ne sont
pas propres à présumer l'existence d'une inégalité de traitement, ce
d'autant plus que, comme il le sera également démontré dans les
considérants suivants, l'autorité inférieure a apprécié son projet dans le
respect de la procédure d'évaluation prévue par les règlements
applicables en la matière. Ce premier argument qui ne constitue qu'une
pure allégation, insuffisamment motivée et étayée par aucun indice
concret, doit partant être écarté.
3.1.2. Le recourant argue en outre que, au mépris de l'ordre des priorités,
l'autorité inférieure pourrait avoir donné sa préférence à une requête de
bourse pour doctorant, au détriment d'une requête de bourse
postdoctorale comme la sienne.
Selon l'art. 1 al. 1 du règlement des bourses, le FNS octroie aux
chercheurs débutants des bourses de recherche destinées à parfaire leur
formation scientifique. Or, en vertu des alinéas 2 et 4 de cet article, si les
bourses sont en principe de type postdoctoral, elles peuvent aussi être
octroyées, sur demande, en tant que bourse pour doctorant, lorsque, du
point de vue de la discipline concernée, un séjour à l'étranger laisse
présager un avantage pour le succès de la thèse du doctorat.
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A la lecture de ces dispositions, il n'est ainsi pas défini d'ordre de priorité
quant au type de bourse de recherche à octroyer, comme le prétend le
recourant. L'attribution d'une bourse pour doctorant impose uniquement
la réalisation d'une condition à laquelle celle d'une bourse postdoctorale
n'est, par définition, plus soumise, à savoir que le séjour à l'étranger
laisse présager un avantage pour le succès de la thèse de doctorat. Par
ailleurs, le régime instauré par le règlement des bourses qui, pour
rappel, a été arrêté, puis approuvé le 16 octobre 2001 par le Conseil
national de la recherche, organe compétent pour ce faire en vertu de
l'art. 46 du règlement du Fonds national suisse relatif aux octrois de
subsides (ciaprès : le règlement des subsides) édicté sur la base de
l'art. 7 al. 2 LERI, et est assimilé au droit fédéral (cf. notamment JACQUES
MATILE, op. cit.) traite sans distinction notable des deux types de
bourses dans ses autres dispositions, en particulier dans celles relatives
à la procédure régissant le traitement des requêtes. Si de légères
différences apparaissent certes dans la disposition se rapportant à la
durée du subside, dans celles visant à régler les conditions formelles de
participation à une procédure d'attribution de bourses et dans celle
relative au contenu des rapports scientifiques intermédiaires et finaux à
remettre aux organes compétents (cf. art. 2 al. 1 et 2, art. 6 al. 1 let. a et c
et al. 2, art. 8 al. 2 et 3 et art. 22 al. 2 du règlement des bourses), elles
s'expliquent par le statut propre aux candidats doctorants et n'entraînent
en soi pas de conséquence directe dans la manière d'évaluer l'un ou
l'autre type de requête de bourse. Il en va de même de la directive
intitulée "Bourses pour chercheuses et chercheurs débutants / directives
pour soumettre une nouvelle requête via mySNF" (ciaprès : la directive
relative aux bourses), qui fait uniquement une distinction quant à la durée
du subside et aux diplômes à remettre à l'appui de la requête de bourse
(cf. p. 1 et 2 de ladite directive). Ainsi, même s'il fallait retenir que
l'autorité inférieure a donné la préférence à une requête de bourse pour
doctorant au lieu de retenir celle du recourant, cela ne révélerait pas
encore qu'il y ait eu une atteinte caractérisée des droits de celuici dans la
procédure à suivre.
Dans sa réponse, l'autorité inférieure a confirmé que 30% environ des
bourses est octroyé à des doctorants. La question de savoir quel
pourcentage des moyens financiers dont elle dispose doit ou peut être
attribué à l'un ou l'autre type de bourse relève strictement de son
domaine d'appréciation. De par les compétences dont elle est investie,
elle est, en effet, la seule à pouvoir déterminer la répartition des montants
qu'il convient d'allouer en vue d'atteindre au mieux les buts qui lui sont
fixés par la LERI et les différents règlements du FNS. Dans ces
B2023/2011
Page 13
conditions, il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral de se
prononcer, dans le cadre du présent recours, sur cette question qui
s'inscrit dans l'autonomie de la politique de recherche du FNS.
Au vu de ce qui précède, le second argument du recourant doit être
écarté.
3.1.3. Le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir classé les projets
par degrés de priorité et d'avoir ainsi établi une hiérarchie de valeur entre
eux, ce qui serait en réalité contraire au but d'encourager sans
discrimination toutes les disciplines de recherche. Il allègue que seuls les
projets appartenant à la même discipline scientifique peuvent être mis en
concurrence. A ce propos, il précise qu'aucune autre candidature ne
pouvait être jugée meilleure que la sienne, dès lors qu'il était le seul
candidat spécialiste en […].
Selon l'art. 8 al. b LERI, la Confédération alloue annuellement des
contributions (limitées) à l'autorité inférieure pour l'encouragement de la
relève scientifique. A l'art. 1 du règlement des subsides définissant les
principes prévalant en matière d'allocation de subsides, il est prévu que le
FNS alloue des subsides pour la promotion de la recherche scientifique
(al. 1), que celuici soutient tant la recherche libre que la recherche
orientée (al. 2), mais que nul ne peut se prévaloir d'un droit à un subside
(al. 3), ce qui est rappelé par la pratique constante (cf. arrêt du TAF B
3210/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3 et réf. cit.). Selon l'art. 1 al. 3
du règlement sur les bourses, cellesci peuvent être demandées dans
n'importe quelles disciplines.
Conformément à ces principes et comme l'a, du reste, confirmé l'autorité
inférieure dans sa réponse du 6 juin 2011, il n'est fait aucune différence
entre les disciplines, puisque des bourses peuvent être demandées dans
chacune d'entre elles. Cependant, en raison des contraintes financières,
le FNS et les commissions de recherches FNS sont tenus de se montrer
plus exigeants dans le choix des projets à financer. Il arrive ainsi souvent
que, obligés d'opérer un tri sévère parmi les projets qui lui sont présentés,
ils refusent le subside sollicité par un requérant, en dépit de ses
excellentes qualifications ou de l'intérêt de son projet. Une telle sélection
des requêtes, qui relève en soi du pouvoir d'appréciation des autorités
compétentes du FNS, n'est pas sujette à critique pour autant qu'elle ait
été faite d'une manière objective (cf. notamment JACQUES MATILE, op. cit.,
et réf. cit. ; arrêt de l'ancienne Commission fédérale de recours en
B2023/2011
Page 14
matière d'encouragement de la recherche [CRER] 12/99 du 1er mai
2000 ; ATAF 2007/37 consid. 4.2.2).
Contrairement à ce que semble prétendre le recourant, l'appréciation des
projets et leur classification par niveaux de priorité ne se fait pas par
rapport aux disciplines dans lesquelles ceuxci sont déposés, mais à la
lumière des critères matériels d'évaluation scientifique auxquels ils sont
individuellement soumis, à savoir, en l'espèce, de ceux de l'art. 9 al. 2 du
règlement des bourses.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut tirer argument du fait qu'il
aurait été le seul candidat à avoir déposé un projet dans sa discipline
spécifique. Son projet devait satisfaire aux critères d'évaluation précités,
ce que l'autorité inférieure conteste sous trois aspects, qui seront
examinés en consid. 4. Son troisième argument doit, dès lors, être écarté.
3.1.4. Le recourant expose, par ailleurs, que l'autorité inférieure serait
tenue d'informer les candidats d'une même session du profil et du
nombre de leurs concurrents ainsi que du montant de bourses à
disposition pour leur discipline respective.
Selon l'art. 13 al. 1 LERI, les institutions chargées d'encourager la
recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux
subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26
à 38 PA. La sélection des projets de recherche susceptibles d'être
subventionnés n'est donc pas réglée par la loi, mais repose sur
l'appréciation des institutions compétentes ainsi que sur les règlements
qu'elles édictent à ce sujet (cf. notamment arrêt de l'ancienne CRER 9/99
du 5 juin 2000 consid. III. B. ; Message du Conseil fédéral du
18 novembre 1981 concernant la loi sur la recherche, in :
FF 1981 III 1047 s.).
Hormis le cadre fixé par les normes précitées de la PA, ces institutions
sont ainsi indépendantes dans la manière d'organiser leur procédure. En
l'espèce, le recourant ne se plaint, dans son grief, ni d'une violation tirée
des art. 10 et 26 à 38 PA ni d'une violation reposant sur les dispositions
des règlements applicables en la matière. Dans ces conditions, il ne peut
être que renvoyé à la réponse donnée par l'autorité inférieure à ce sujet
(cf. consid. D.), dont le bienfondé ne paraît, du reste, pas prêter flanc à
la critique. Partant, le quatrième argument du recourant doit être écarté.
B2023/2011
Page 15
3.1.5. Enfin, le recourant conteste la portée et la validité des délibérations
de l'autorité inférieure lors de la séance du 22 mars 2011, relevant en
particulier que celleci n'aurait fait que suivre fidèlement l'évaluation du
rapporteur du 11 mars 2011, laquelle ne reposerait pas sur une analyse
suffisante du projet. Il argue notamment que l'autorité inférieure ne
pouvait se fonder, sans procéder à des vérifications complémentaires, sur
les contradictions qui ressortiraient des réponses des 19 et 25 février
2011, par lesquelles deux personnes de référence ont signifié leur refus
de remplir les formulaires d'évaluation, et des lettres de recommandation
de ces deux personnes, par lesquelles elles soutenaient initialement son
projet.
En vertu de l'art. 21 al. 2 let. c et d du règlement des commissions de
recherche, il est nécessaire de produire au moins une brève évaluation
écrite d'un membre expert compétent de la Commission de recherche
FNS ou d'un spécialiste indépendant pour chaque requête autorisée à
être évaluée matériellement, soit pour chaque requête dont le candidat
remplit les conditions formelles de participation fixées aux art. 6 à 8 du
règlement des bourses ; à ce propos, le règlement d'une commission de
recherche peut prévoir que les requérants soient contactés
personnellement par les personnes chargées de conduire ladite
évaluation et que, en pareil cas, le lieu, l'heure et le contenu de la
rencontre doivent figurer dans l'évaluation. Conformément à cela, l'art. 4
al. 3 et 4 du règlement de la commission de recherche de l'université de
Berne dispose qu'un membre de la commission de recherche est nommé
en tant que rapporteur pour chaque candidat et qu'il mène avec lui une
discussion d'information. Par ailleurs, selon l'art. 21 al. 2 let. e du
règlement des commissions de recherche, si le règlement d'une
commission de recherche prévoit d'inviter les requérants à un entretien, il
faut que celuici se passe devant une délégation d'au moins trois
représentants et soit résumé par écrit avant d'être intégré au dossier de la
requête. Sur cette base, l'art. 4 al. 4 et 5 du règlement de la commission
de recherche de l'université de Berne fixe que les requérants sont invités
à un entretien devant la commission de recherche et que, après celuici,
l'évaluation finale de la requête est arrêtée par l'ensemble de ladite
commission et résumée par écrit. En outre, l'art. 6 al. 1 du même
règlement exige, en particulier, que la moitié au moins des membres de
la commission soit présente à savoir au moins huit membres sur seize
(cf. art. 5 al. 1) pour qu'une décision puisse être prise.
En l'occurrence, conformément aux dispositions précitées, le recourant a
été convié par le rapporteur qui lui a été désigné à une discussion
B2023/2011
Page 16
d'information, qui a eu lieu le 10 mars 2011. Le lendemain, le rapporteur a
établi une brève évaluation écrite, laquelle contient, en particulier, le lieu,
la date et l'heure de la discussion menée. Par ailleurs, l'entretien du
recourant mené devant l'autorité inférieure s'est fait en présence de
quatorze de ses membres, lesquels ont ensuite évalué sa requête, ce qui
répond à l'exigence de composition conforme fixée dans les règlements
applicables en la matière. Enfin, cette évaluation finale est résumée en
pages 17 et 18 du procèsverbal de la séance du 22 mars 2011. Dans
ces conditions, aucune des dispositions réglant la procédure d'évaluation
n'a été transgressée.
C'est en outre à tort que le recourant argue que l'autorité inférieure aurait
suivi fidèlement l'évaluation du rapporteur, qu'elle aurait établi de manière
incomplète et inexacte l'état des faits pertinents et qu'elle aurait dû, en
particulier, ordonner des mesures d'instruction complémentaires en
raison des réponses des 19 et 25 février 2011. En effet, il appert du
dossier que le rapporteur a proposé d'octroyer une bourse postdoctorale
au recourant ; de plus, bien qu'il ait mentionné, en substance, dans son
évaluation du 11 mars 2011 que deux des quatre personnes de référence
n'avaient pas rempli de formulaires d'évaluation, il a indiqué tout aussi
objectivement que toutes avaient déposé des lettres de recommandation
favorables au projet. Contrairement à la proposition du rapporteur, les
membres de l'autorité inférieure ont, pour leur part, décidé de rejeter la
requête du recourant. Dans ce cadre, le refus de deux personnes de
référence de remplir lesdits formulaires n'a pas été retenu comme le seul
élément pour apprécier la portée des lettres de recommandation ou les
formulaires, puisque l'autorité inférieure a mis en avant les résultats
positifs obtenus sur la base des formulaires d'évaluation des 21 janvier et
4 mars 2011. En outre, comme cela ressort du résumé écrit qu'a fait
l'autorité inférieure de son évaluation finale du 22 mars 2011 selon la
rubrique topique "Diskussion der Kommission" et de la décision du
30 mars 2011, l'autorité inférieure s'est appuyée principalement sur
d'autres éléments pour fonder sa décision, soit notamment sur des
lacunes relevées dans la méthodologie de son projet et sur le nombre de
publications du recourant (cf. consid. 4). Dans ces conditions, elle n'était
pas tenue d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires sur ce
point spécifique (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, op. cit., pt 2.2.6.3,
p. 292 ss). Pour le reste, rien ne permet d'affirmer que l'évaluation du
rapporteur et l'évaluation finale de l'autorité inférieure soient fondées sur
une constatation inexacte ou incomplète des faits, leur structure et
contenu rendant compte à tout le moins brièvement de l'ensemble des
documents produits par le recourant au moment du dépôt de sa requête
B2023/2011
Page 17
ainsi que des réponses et formulaires obtenus des quatre personnes de
référence qu'il avait luimême désignées. A cet égard, il y a également
lieu de relever que, pendant la procédure de traitement de la requête,
tous les documents la concernant sont mis à la disposition des membres
de la commission de recherche (cf. art. 21 al. 2 let. f du règlement des
commissions de recherche), qui sont, par là même, en mesure de se
forger leur propre appréciation ; aucun élément du dossier n'autorise à
considérer que les quatorze membres appelés à décider de l'octroi ou
non d'une bourse de chercheur débutant au recourant n'aient pas pris
connaissance des documents concernés.
Partant, le cinquième argument de nature formelle du recourant doit être
écarté.
3.2. S'agissant des mesures d'instruction demandées par le recourant
(cf. consid. E.), elles doivent être rejetées. Il y a en effet lieu de relever
que celuici a eu accès à son dossier, conformément à l'art. 21 al. 2 let. g
du règlement commun des commissions et que, pour le reste, les limites
imposées par l'art. 13 al. 3 LERI et la nature de la procédure s'opposent à
la production des actes qu'il requiert en plus.
Il ne peut lui être ainsi fourni une version nonanonymisée des réponses
et des formulaires d'évaluation transmis à l'autorité inférieure par les
quatre personnes de référence, sans leur accord. De même, ni le procès
verbal intégral de la séance du 22 mars 2011 contenant l'évaluation de
l'ensemble des candidats ni les dossiers de ceuxci ne peuvent lui être
remis pour des raisons de confidentialité. Cela étant, il n'existe pas de
motif propre à considérer que de tels documents permettraient de revoir
différemment la décision attaquée, compte tenu tant des griefs allégués
par le recourant que de la grande retenue dont doit faire preuve le
Tribunal dans l'examen des recours portés contre de telles décisions
(cf. notamment consid. 3.1.1, en lien avec ATF 121 I 225 ss, et consid. 2).
4.
4.1. En l'espèce, dans sa décision du 30 mars 2011, l'autorité inférieure a
rejeté la requête du recourant pour deux motifs principaux. Ainsi, outre
les raisons liées à ses moyens financiers limités et au grande nombre de
demandes déposées, elle estime en particulier, d'une part, que le projet
de recherche n'est pas suffisamment explicite et sa méthodologie pas
assez détaillée et, d'autre part, que, compte tenu du nombre limité de
publications du recourant et du très faible impact des revues concernées,
B2023/2011
Page 18
ses chances de mener une carrière scientifique après son séjour à
l'étranger, ne sont pas suffisantes, notamment par rapport à celles
d'autres candidats.
4.2.
4.2.1. Le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le
destinataire puisse la comprendre, la contester utilement, s'il y a lieu, et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle a été déduit de la
garantie du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101). Cette obligation est cependant définie avant tout par les
dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA,
applicable dans la présente procédure par renvoi de l'art. 13 al. 1 LERI.
Selon l'art. 35 al. 1 PA, les autorités sont tenues de motiver leurs
décisions écrites, même lorsqu'elles sont notifiées sous forme de lettre.
Bien que cette disposition ne fixe pas les limites de cette obligation, la
doctrine et la jurisprudence admettent que la motivation doit porter sur
tous les points nécessaires et se prononcer sur tous les arguments
pertinents soulevés par les parties ; sont nécessaires et pertinents non
pas tous les arguments soulevés, mais seuls ceux qui sont de nature à
influer de manière déterminante sur le contenu de la décision, de telle
sorte que l'intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise et,
dès lors, par quels moyens il peut la contester et que l'autorité de
recours puisse statuer en connaissance de cause sur le bienfondé de la
décision attaquée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, op. cit., pt 2.2.8.3,
p. 348 et 350 et arrêts cités). L'étendue de la motivation se définit selon
les circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est
d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre
appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques
indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits
individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il
s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. arrêts du TAF B3538/2010
du 3 février 2011 consid. 5.3.4 et C322/2006 du 23 avril 2009
consid. 2.1, ainsi que réf. cit. ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, op. cit.,
pt 2.2.8.3, p. 351 et réf. cit. ; FELIX UHLMANN / ALEXANDRA SCHWANK, in :
Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Ed.], op.cit., ad art. 35
PA, n° 18 et 21 ss, p. 803 ss).
B2023/2011
Page 19
4.2.2. La jurisprudence a admis que, sous réserve de l'indication
minimale des motifs de refus, il était envisageable de se satisfaire d'une
motivation sommaire quant aux décisions de refus du FNS en matière de
subsides, en raison du grand nombre de requêtes auxquelles il devait
faire face chaque année (cf. arrêt de l'ancienne CRER du 27 mai 1993).
Dans le cadre d'un recours et, en particulier, de l'échange d'écritures, il
appartient cependant au FNS et aux autres institutions compétentes de
préciser et de développer les motifs sur lesquels ils ont fondé la décision
attaquée, lorsque cela s'avère nécessaire au vu de leur devoir de
motivation décrit cidessus (cf. notamment PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, op. cit., pt 2.2.8.5, p. 355 s. ; ATF 116 V 28).
A cet égard, rappel est fait que, s'il n'est pas habilité à revoir l'opportunité
d'une décision en matière de subsides, le Tribunal intervient pour
sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (cf. consid. 3).
Or l'exercice de ce pouvoir de cognition restreint présuppose que la
décision attaquée repose sur une motivation suffisamment solide, le
Tribunal ne pouvant se substituer à l'autorité inférieure pour en combler
les lacunes sans porter atteinte au pouvoir d'appréciation de celleci (cf.
notamment arrêt du TAF précité B3538/2010 ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.92). Dans le cas
présent, cela s'impose, par ailleurs, d'autant plus que l'autorité inférieure
s'est écartée de l'évaluation du rapporteur (cf. consid. 4.3 et 4.4).
4.3. S'agissant du premier motif retenu pour rejeter la requête du
recourant et qui relève du critère d'évaluation fixé à l'art. 9 al. 2 let. a du
règlement des bourses, l'autorité inférieure expose, en particulier, que
quelques questions méthodologiques restent sans réponses précises et
que la formation et le fonctionnement du groupe interdisciplinaire de
recherche que devrait intégrer le requérant ne sont pas clairs. Cela étant,
ni dans sa réponse ni dans sa duplique, l'autorité inférieure ne précise
quels points de la méthodologie du projet seraient lacunaires et dans
quelle mesure ceuxci le seraient ; de même, elle n'explique pas pour
quel motif la question de la formation et du fonctionnement du groupe
interdisciplinaire de recherche nécessiterait plus de précisions. Elle aurait
cependant dû le faire, dès lors que, dans son évaluation du 11 mars
2011, le rapporteur a estimé que l'institut d'accueil était manifestement
compétent pour accompagner ce genre de recherche et a explicitement
relevé que les deux personnes de référence qui n'ont pas rempli le
formulaire d'évaluation attestaient la qualité du projet de recherche dans
leurs lettres de recommandation. Dans ces conditions, la motivation de
l'autorité inférieure est insuffisante sur ces points.
B2023/2011
Page 20
4.4.
4.4.1. En ce qui concerne le second motif du rejet de la requête du
recourant, il convient préalablement de relever que, articulé en une fois, il
fait, en réalité, référence à deux critères matériels d'évaluation de l'art. 9
al. 2 du règlement des bourses, à savoir les accomplissements
scientifiques des requérants au jour du dépôt de leur requête de bourse
pour chercheurs débutants (let. b) et l'aptitude personnelle de ces mêmes
requérants à une carrière scientifique ainsi que les perspectives réelles
d'une telle carrière en Suisse (let. d). Ce motif nécessite, dès lors, un
examen de chacun de ces deux critères, étant précisé qu'il se justifie d'y
procéder avec la retenue qui s'impose, l'autorité inférieure disposant
d'une meilleure vue d'ensemble en la matière et, par là même, d'une base
de comparaison beaucoup plus grande que celle du Tribunal (cf. arrêt du
TAF précité B3297/2009 consid. 4.2.1).
4.4.2.
4.4.2.1 S'agissant du premier critère d'évaluation soit celui fixé à l'art. 9
al. 2 let. b du règlement des bourses le recourant fait valoir, dans son
recours et sa réplique, qu'il ne peut être exigé d'un chercheur débutant
comme lui d'avoir suffisamment de publications à son actif facteur qui ne
serait, du reste, pas défini dans les conditions d'inscription ce d'autant
plus qu'il vient d'obtenir son doctorat et qu'il n'a jamais bénéficié de
subsides de publication auparavant. Soulignant les difficultés rencontrées
par les chercheurs en sciences humaines et sociales à faire publier leurs
articles dans des revues scientifiques, il argue que c'est par la voie des
réseaux sociaux sur Internet, tels que blogs et autres forums, que les
découvertes scientifiques sont portées, de nos jours, à la connaissance
tant des spécialistes que du grand public et expose que la simple
introduction de son nom sur un moteur de recherche Internet rendrait
compte de ses nombreux articles. Il ajoute, au même titre, que l'autorité
inférieure n'a pas pris en compte l'ensemble de ses travaux non publiés
qu'il avait amenés lors de la séance du 22 mars 2011. Enfin, il allègue
que ce n'est pas la quantité de publications qui consacre les qualités d'un
chercheur, mais plutôt son aptitude à la conceptualisation et à la
théorisation, ce que son directeur de thèse a reconnu en lui dans la lettre
de recommandation du 15 janvier 2011.
4.4.2.2 A titre préliminaire, il y a lieu de relever qu'il n'est pas contesté
que comme le souligne en substance le recourant le nombre de
publications n'est défini ni dans les conditions personnelles à remplir par
B2023/2011
Page 21
les chercheurs en vue d'être légitimés à déposer une requête de bourse,
telles que prévues à l'art. 6 du règlement des bourses, ni dans les
directives ou les documents relatifs au dépôt de telles requêtes. Il ne
s'agit en effet pas d'une condition formelle de participation, mais d'un
facteur qu'est appelée à prendre en considération l'autorité inférieure
dans le cadre de l'appréciation des accomplissements scientifiques des
requérants au jour du dépôt de leur requête de bourse pour chercheurs
débutants.
4.4.2.3 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de considérer que, compte tenu
de la jurisprudence de l'ancienne CRER (cf. arrêt de l'ancienne CRER
05/2000 du 23 juin 2003 consid. III. C.b) et de ce qui ressortait des
différents règlements édictés par le Conseil national de la recherche au
sujet de la notion d'accomplissements scientifiques, les publications
représentaient une preuve non négligeable de la réussite du travail de
recherche effectué, mais que leur nombre ne devait pas, à lui seul,
constituer un argument de poids pour le jugement des qualités et des
aptitudes à la recherche d'un candidat, d'autres indices entrant en
considération à cet égard ; il a également relevé que ceci valait
particulièrement lorsque l'on était en présence d'un chercheur débutant
(cf. arrêt du TAF précité B3297/2009 consid. 4, en particulier
consid. 4.2.1.2, 4.2.1.3 et 4.2.1.4).
4.4.2.4 En l'occurrence, l'autorité inférieure fait valoir, dans sa duplique
du 16 août 2011, qu'elle ne s'est pas restreinte à examiner la quantité et
la qualité des publications du recourant, mais qu'elle a pris en
considération d'autres indices permettant de juger de ses aptitudes à la
recherche, à savoir notamment son curriculum vitae et les appréciations
contenues dans les lettres de recommandation et les formulaires
d'évaluation. Cela dit, il n'existe aucun début de motivation dans sa
réponse du 6 juin 2011 ou sa duplique qui permettrait de constater qu'elle
a tenu compte de ces appréciations. Une telle motivation s'imposait
cependant d'autant plus que, selon le constat du rapporteur, les quatre
lettres de recommandation et les deux formulaires d'évaluation
soutenaient favorablement la candidature du recourant. S'agissant du
curriculum vitae de ce dernier, l'autorité inférieure s'est limitée, dans sa
réponse, à y faire un renvoi, tout en affirmant qu'elle était en droit
d'attendre plus de publications d'une personne qui se consacre aux
études depuis si longtemps, ce qui ne constitue pas une motivation
suffisamment circonstanciée.
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Page 22
4.4.3. Enfin, en ce qui concerne le second critère d'évaluation soit celui
prévu par l'art. 9 al. 2 let. d du règlement des bourses l'autorité
inférieure semble l'avoir apprécié sous le seul aspect de l'aptitude
personnelle du recourant à mener une carrière scientifique, en se fondant
sur son âge et ses publications. Cette motivation est là encore
insuffisante, puisqu'elle ne tient pas compte des autres indices à
apprécier dans le cadre de l'évaluation du critère des accomplissements
scientifiques. A cet égard, il convient de relever que, s'il a certes émis des
doutes quant à l'aptitude personnelle du recourant à mener une carrière
universitaire à cause de ces deux facteurs, le rapporteur a néanmoins
proposé de retenir son projet de recherche, en soulignant la haute qualité
de celuici et la volonté hors du commun du recourant de faire de la
recherche. Dans ces conditions, si elle entendait s'écarter de cette
évaluation, l'autorité inférieure devait expliquer pourquoi elle le faisait. La
question de savoir si elle aurait également dû examiner les perspectives
réelles d'une telle carrière en Suisse au regard notamment du plan de
carrière proposé par le recourant dans son projet et des postes
académiques existants peut demeurée indécise en l'état du dossier, dès
lors que, pour les motifs précités, il n'est déjà pas possible de déterminer
si son appréciation sur l'aptitude personnelle du recourant à mener une
carrière scientifique est soutenable ou non.
5.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas en mesure de contrôler si
l'autorité inférieure s'est mise ou non dans la situation de violer le prescrit
de l'art. 13 al. 2 let. a LERI, en faisant preuve d'excès ou d'abus dans son
pouvoir d'appréciation. Partant, le recours du 4 avril 2011 doit être admis
dans la mesure où il est recevable la décision du 30 mars 2011
annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
(cf. art. 61 al. 1 PA).
6.
6.1. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est
cependant mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités
fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA).
Le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui restituer
l'avance de frais de Fr. 1'000. qu'il a versée le 2 mai 2011.
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Page 23
6.2. Par ailleurs, l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
La procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement élevés au
recourant qui n'est pas représenté par un avocat, il n'y a pas lieu de lui
allouer de dépens ( cf. art. 7 al. 4 FITAF en relation avec l'art. 64 al. 1
PA).
7.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable ; partant, la
décision du 30 mars 2011 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision, au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de
procédure présumés de Fr. 1'000. est restituée au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire
"Adresse de paiement") ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexes en
retour).
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
Expédition : 8 février 2012