Cour II
B-2048/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a i 2 0 1 0
Jean-Luc Baechler (président du collège), Hans Urech et
Claude Morvant, juges,
Sandrine Arn, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'État à l'économie (SECO)
Libre circulation des personnes et Relation du travail,
Emploi et Placement, Effingerstrasse 31, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Retrait de l'autorisation de pratiquer le placement
intéressant l'étranger.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-2048/2008
Faits :
A.
X._______, par son agence, pratique le placement privé de personnel
artistique. Il est au bénéfice d'une autorisation cantonale ainsi que
d'une autorisation fédérale délivrées respectivement le 28 février 2006
par le Service public de l'emploi du canton de Fribourg et le 9 mars
2006 par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
B.
Par décision du 18 février 2008, le Service public de l'emploi a retiré à
X._______ l'autorisation cantonale de pratiquer le placement privé de
personnel en Suisse au motif qu'il a violé de manière répétée la loi ; il
lui est en particulier reproché d'avoir produit des pièces justificatives
- qui constituaient des faux - aux autorités compétentes genevoises
afin d'obtenir la délivrance indue d'autorisations de travail, de s'être
fait verser à plusieurs reprises - en sus des commissions légales pour
le placement de danseuses de cabaret - des sommes de EUR 2'000.-
à 3'000.- et, enfin, d'avoir fait signer un contrat d'engagement d'artiste
en blanc à une ressortissante ukrainienne.
Par écritures du 26 février 2008, X._______ a formé recours contre
cette décision auprès de la Direction de l'économie et de l'emploi du
canton de Fribourg, recours qu'il a complété par l'intermédiaire de son
conseil en date du 19 mars 2008.
La Direction de l'économie et de l'emploi du canton de Fribourg a, par
décision du 19 janvier 2010, rejeté le recours déposé contre le retrait
de l'autorisation cantonale.
C.
Dans l'intervalle, le SECO a, par décision du 27 février 2008, retiré à
X._______ l'autorisation fédérale de pratiquer le placement de
personnel intéressant l'étranger en se fondant sur la décision de retrait
de l'autorisation cantonale rendue par le Service public de l'emploi
fribourgeois le 18 février 2008. Dite décision prévoyait qu'un éventuel
recours n'aurait pas d'effet suspensif.
D.
Par écritures du 28 mars 2008, X._______ a, par l'intermédiaire de
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son conseil d'alors, formé recours contre la décision de l'autorité
inférieure du 27 février 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral
en concluant, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif et, à
titre principal, à l'admission de son recours ainsi qu'à l'annulation de la
décision attaquée. A l'appui de ses conclusions, il invoque pour
l'essentiel une violation de son droit d'être entendu et du principe de la
proportionnalité dans la mesure où l'autorité inférieure aurait dû lui
impartir un délai afin de régulariser la situation avant de prononcer le
retrait de l'autorisation.
E.
Le Tribunal administratif fédéral a, par décision incidente du 10 juin
2008, rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif déposée par
le recourant. Par la suite, le Tribunal a, par décision incidente du
7 juillet 2008, suspendu l'instruction de la présente cause jusqu'à droit
définitivement connu sur la question du retrait de l'autorisation
cantonale d'exercer le placement privé.
Se référant à la décision rendue le 19 janvier 2010 par la Direction de
l'économie et de l'emploi du canton de Fribourg rejetant le recours
déposé par le recourant contre le retrait de l'autorisation cantonale
d'exercer le placement privé, le Tribunal de céans a, par ordonnance
du 11 mars 2010, invité le recourant à lui signaler s'il avait recouru
auprès du Tribunal cantonal fribourgeois contre dite décision
cantonale.
Par lettre du 22 mars 2010, le recourant a déclaré n'être plus assisté
par son conseil dès lors qu'il n'avait plus les moyens de s'acquitter des
honoraires de ce dernier. Il se plaint, en outre, du fait que l'enquête
s'est déroulée à sens unique et regrette la décision du SECO.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
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1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'acte
entrepris constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA
susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral en
vertu des art. 31 et 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 38 al. 2 let. b
de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la
location de services (LSE, RS 823.11). Aucune des clauses
d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
La LSE vise à régir le placement privé de personnel et la location de
services (art. 1 let. a LSE) ; à assurer un service public de l'emploi qui
contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (art. 1
let. b LSE) ; à protéger les travailleurs qui recourent au placement
privé, au service public de l'emploi ou à la location de services (art. 1
let. c LSE).
L'activité de placement privé, qui consiste à mettre employeurs et
demandeurs d'emploi en contact afin de conclure des contrats de
travail, est soumise à autorisation (art. 2 al. 1 LSE). Le placement des
artistes (artistes de variétés, musiciens, danseuses, modèles, etc.)
pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables
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est également soumis à autorisation (art. 2 al. 2 LSE). Celui qui
s'occupe régulièrement de placement de personnel de l'étranger ou à
l'étranger (placement intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une
autorisation du SECO en sus de l'autorisation cantonale (art. 2 al. 3
LSE). L'art. 3 LSE fixe les conditions auxquelles est soumis l'octroi de
l'autorisation. Celle-ci est délivrée pour une durée illimitée et donne le
droit d'exercer des activités dans l'ensemble de la Suisse ; celle
intéressant l'étranger est limitée à certains pays (art. 4 al. 1 et 2 LSE).
Selon l'art. 5 al. 1 LSE, l'autorisation est retirée : lorsque le placeur l'a
obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en
taisant des éléments essentiels (let. a) ; lorsqu'il a enfreint de manière
répétée ou grave la présente loi ou les dispositions d'exécution ou en
particulier les dispositions fédérales et cantonales relatives à
l'admission des étrangers (let. b) ; lorsqu'il ne remplit plus les
conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (let. c).
3.
Le SECO a, par décision du 27 février 2008, retiré au recourant
l'autorisation de pratiquer le placement intéressant l'étranger dès lors
qu'il ne bénéficiait plus de l'autorisation cantonale de pratiquer le
placement privé. Il convient en l'occurrence d'examiner si c'est à juste
titre que l'autorité inférieure a prononcé le retrait de l'autorisation
fédérale.
3.1 L'art. 2 al. 3 LSE prévoit que celui qui s'occupe régulièrement de
placement de personnel de l'étranger ou à l'étranger (placement
intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation du SECO en
sus de l'autorisation cantonale. Dans ce contexte, le message du
Conseil fédéral du 27 novembre 1985 concernant la révision de la LSE
précise que lorsqu'il s'agit de bureaux de placement ne s'occupant que
d'opérations intéressant l'étranger, l'autorisation cantonale d'exercer la
profession de placement constitue une condition dont dépend la
délivrance de l'autorisation par l'autorité fédérale (FF 1985 III 524 ss,
spéc. 569 ; cf. également ANDREAS RITTER, Das revidierte Arbeits-
vermittlungsgesetz und dessen Auswirkungen auf die betroffenen
Wirtschaftszweige, Berne 1994, p. 96). Enfin, dans le même sens,
l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance sur le service de l'emploi du 16 janvier
1991 (OSE, RS 823.111) dispose que l'autorité cantonale transmet au
SECO, avec son préavis, les demandes d'autorisation d'exercer une
activité de placement intéressant l'étranger.
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Ainsi, dès lors que l'octroi de l'autorisation cantonale de pratiquer le
placement de personnel en Suisse constitue une condition préalable à
la délivrance de l'autorisation fédérale d'exercer une activité de
placement intéressant l'étranger, le retrait de la première entraîne
obligatoirement le retrait de la seconde. Cependant, conformément au
principe du parallélisme des formes, chacun de ces retraits fait l'objet
d'une décision séparée émanant respectivement de l'autorité
cantonale compétente et du SECO (cf. également Directives et
commentaires relatifs à la LSE et à ses ordonnances d'application
(OSE et Oemol-LSE), SECO - Direction du travail, éd. 01/2003, p. 34).
3.2 En l'espèce, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg a,
en date du 18 février 2008, retiré au recourant l'autorisation de
pratiquer le placement privé de personnel en Suisse. Cette décision a
été confirmée en date du 19 janvier 2010 par la Direction cantonale de
l'économie et de l'emploi qui a rejeté le recours interjeté par le
recourant. Dite décision de la Direction n'ayant pas été attaquée, la
décision cantonale de première instance du 18 février 2008 est entrée
désormais en force de chose jugée.
3.3 Dans ces circonstances, vu que la possession de l'autorisation
cantonale s'avère une condition sine qua non de l'octroi et du maintien
de l'autorisation fédérale, il appert que c'est à juste titre que le SECO
a retiré au recourant l'autorisation fédérale de pratiquer le placement
intéressant l'étranger. Le recours doit par conséquent être rejeté.
4.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de
leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais
de procédure - y compris ceux occasionnés par la demande de
restitution de l'effet suspensif (décision incidente du 10 juin 2008) -
doivent être fixés à Fr. 750.- et sont imputés sur l'avance de frais de
Fr. 1'500.- versée par le recourant le 28 avril 2008. Le solde de
Fr. 750.- sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent
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arrêt.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 1'500.-. Le solde de Fr. 750.- sera restitué au recourant
dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
- à l'autorité inférieure (n° de réf. : [...] ; acte judiciaire)
- au Service public de l'emploi du canton de Fribourg
- à la Direction de l'économie et de l'emploi du canton de Fribourg
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
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dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition : 27 mai 2010
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