B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-2074/2019
Ar r ê t d u 1 2 ma r s 2 0 2 0
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Daniel Willisegger, Ronald Flury, juges,
Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Coopération en matière de formation,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée
filière "Soins infirmiers".
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Faits :
A.
Le 4 décembre 2018, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et
à l’innovation (ci-après : l’autorité inférieure) a été saisi par X._______ (ci-
après : la recourante) d’une demande d’obtention a posteriori d’un titre
d’une haute école spécialisée dans la filière « soins infirmiers » (ci-après :
titre HES en soins infirmiers). A l’appui de cette demande, elle a notamment
produit son diplôme d’école supérieure intitulé « infirmière diplômée ES »
ainsi que deux attestations de travail. Elle a ensuite remis devant l’autorité
inférieure son « Certificate of Advanced Studies (CAS) en management de
la santé » (ci-après : le CAS) obtenu en février 2019, auprès de l’Université
de Y._______.
B.
Par décision du 10 avril 2019, l’autorité inférieure a rejeté la demande de
la recourante. Rappelant le contenu de l’art. 1 al. 4 de l'ordonnance du
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
(DEFR) du 4 juillet 2000 sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute
école spécialisée (RS 414.711.5 ; ci-après : OPT-HES), elle a retenu que
la condition visée à la lettre a n’était pas remplie, compte tenu du fait que
le diplôme de la recourante ne constitue pas un titre délivré selon l’ancien
droit et que celui-là n’est pas enregistré auprès de la Croix-Rouge suisse
(ci-après : CRS). Pour le reste, elle a relevé que les trois autres exigences
prévues par l'art. 1 al. 4 OPT-HES n'avaient pas à être examinées plus
avant.
C.
Le 1er mai 2019, la recourante a interjeté recours contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son
annulation et à l’octroi a posteriori du titre HES en soins infirmiers. Elle
prétend que les conditions requises à l’art. 1 al. 4 seraient remplies et que
le défaut d’enregistrement de son diplôme à la CRS serait dû à un
manquement de son école.
D.
Dans sa réponse du 27 juin 2019, l’autorité inférieure a proposé le rejet du
recours, indiquant que le diplôme de la recourante a été délivré selon le
nouveau droit et que celui-ci ne figure pas dans la liste exhaustive de l’art. 1
al. 4 let. a OPT-HES, de sorte que l’absence d’enregistrement dudit
diplôme à la CRS n’a aucune portée. Par ailleurs, le CAS de la recourante
ne remplit ni l’exigence posée par la let. b ni celle requise par la let. d. Elle
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relève également que quand bien même la condition de la let. c est réalisée
en l’espèce, cela ne saurait suffire pour obtenir le titre HES en soins
infirmiers dès lors que les conditions de l’art. 1 al. 4 sont cumulatives.
E.
Dans sa réplique du 9 août 2019, la recourante a confirmé ses conclusions
et réitéré les arguments contenus dans son recours. Elle avance en
substance que la condition posée par l’art. 1 al. 4 let. a OPT-HES est
remplie et conteste le fait que son CAS ne soit pas une formation postgrade
du domaine de la santé.
F.
Par duplique du 11 septembre 2019, l’autorité inférieure a réitéré pour
l’essentiel les arguments contenus dans sa réponse du 27 juin 2019.
G.
Par écritures du 11 octobre 2019, la recourante a fait part de ses ultimes
remarques.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Conformément à l'art. 31 LTAF, le tribunal de céans connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions
prises par le SEFRI en application des art. 78 al. 2 de la loi fédérale du
30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la
coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE, RS
414.20), 60 al. 2 de l'ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur
l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE, RS
414.201) et 5 al. 2 de l'ordonnance du DEFR du 4 juillet 2000 sur l'obtention
a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (RS 414.711.5 ; ci-après
: OPT-HES) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral (cf. art. 33 let. d LTAF et 65 LEHE).
La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
PA). Le recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
prescrits (cf. art. 50 al. 1 PA) et l'avance de frais versée en temps utile (cf.
art. 63 al. 4 PA). Partant, le recours est recevable.
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2.
La présente cause a trait à l'obtention a posteriori d'un titre HES de la filière
"Soins infirmiers" du domaine d'études de la santé. Avant d'examiner les
griefs de la recourante, il convient de déterminer le cadre légal pertinent,
le domaine de la formation étant en constante évolution, ce qui entraîne
des modifications législatives ponctuelles (cf. arrêt du TF 2C_937/2014 du
3 décembre 2015 consid. 2.1).
2.1 Dans le cadre de la révision de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les
hautes écoles (RO 1996 2588), abrogée le 1er janvier 2015, la
Confédération a usé de sa compétence pour légiférer sur la formation
professionnelle (cf. art. 63 al. 1 Cst.) et le domaine d'études de la santé,
qui, jusqu’ici soumis à des réglementations cantonales, lui ont été
transférés. En outre, auparavant, la formation dans ce domaine n'était
dispensée que par des écoles supérieures, alors qu'elle l'est, depuis la
création des HES, également par celles-ci (la formation en physiothérapie,
ergothérapie, diététique et sage-femme n'est plus dispensée que par les
HES, au contraire de celle en soins infirmiers qui continue à l'être aussi par
des écoles supérieures, sauf en Suisse romande [cf. Rapport explicatif de
novembre 2014 du Département fédéral de l'économie, de la formation et
de la recherche « Modification de l'ordonnance du DEFR sur l'obtention a
posteriori du titre d'une haute école spécialisée RS 414.711.5 », p. 2).
Dans ce contexte, certaines écoles supérieures ont obtenu le statut de
HES et le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche la compétence de régler les modalités
du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes
écoles spécialisées, ainsi que le port des titres décernés par les anciennes
écoles supérieures (cf. art. 78 al. 2 LEHE) ; ce département fixe
notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés
selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées (cf. art. 60
al. 2 O-LEHE). Ledit département a ainsi arrêté l’OPT-HES dont
l'interprétation est ici en cause. Selon cette ordonnance, qui traite de
différents corps de métiers (technique et technologies de l'information,
architecture, chimie et sciences de la vie, etc.), les personnes portant un
titre d'une école supérieure convertie en haute école spécialisée peuvent
déposer une demande au SEFRI en vue d'obtenir a posteriori un titre HES.
En matière de soins infirmiers, les personnes qui remplissent les conditions
légales peuvent alors porter le titre « infirmier diplômé HES » (cf. art. 7
al. 1 ; cf. arrêts du TF 2C_604/2016, 2C_824/2016 et 2C_904/2016 du
25 janvier 2017 consid. 2.1).
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2.2 La modification du 4 décembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier
2015, de l’OPT-HES avait notamment pour but d'élargir l'application de
cette ordonnance aux infirmières et infirmiers ; cette ordonnance ne traitait
jusque-là, dans le domaine de la santé, que des diététiciens,
sages-femmes, physiothérapeutes et ergothérapeutes. Cette modification
permet aux requérants infirmiers, qui remplissent les conditions légales, de
porter le titre d' « infirmier diplômé HES » (cf. art. 7 al. 1 OPT-HES). Elle a
introduit l'al. 4 de l'art. 1 OPT-HES intitulé « Conditions d'obtention », dont
la teneur est la suivante :
"Un titre HES de la filière "Soins infirmiers" du domaine d'études Santé peut être
décerné aux personnes :
a. qui sont titulaires d’un des diplômes CRS suivants :
1. «infirmière»/«infirmier»,
2. «soins infirmiers, niveau II»,
3. «infirmière/infirmier en soins généraux»,
4. «infirmière/infirmier en psychiatrie»,
5. «infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie»,
6. «infirmière/infirmier en soins communautaires»,
7. «infirmière/infirmier en soins intégrés»;
b. qui ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou sont titulaires
d’un des diplômes complémentaires suivants:
1. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du SBK Bildungszentrum
(BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du
Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE’G),
2. «Certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l’Ecole supérieure
d’enseignement infirmier (ESEI),
3. «Diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni
sanitarie,
4. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) reconnue par l’Association
suisse des infirmiers et infirmières (ASI),
5. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» de la Kaderschule für die
Krankenpflege Aarau, du WE’G ou de Careum Weiterbildung,
6. «Höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG) mit
Schwerpunkt Pflege» du WE’G,
7. «Certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» de l’ESEI,
8. «infirmière/infirmier en santé publique» reconnu par la CRS,
9. «Certificat d’Etudes Approfondies, Option Clinique» de l’Institut romand pour les
sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) ou de l’ESEI,
10. «Certificato CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni
sanitarie,
11. «WE’G-Zertifikat NDK Pflege» avec domaines de spécialisation,
12. «Nachdiplomkurs Pflege» avec domaines de spécialisation de Careum
Weiterbildung,
13. «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin»,
14. «WE’G-Diplom Mütterberaterin»,
15. «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»;
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c. qui peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de deux ans au
minimum (art. 2, al. 2);
d. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine
d’études Santé ou qui peuvent justifier d’une autre formation continue équivalente
(art. 3, al. 2), s’ils ne sont pas titulaires d’un des diplômes visés à la let. b,
ch. 1 à 3."
Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l’occasion de constater que
l’OPT-HES était une ordonnance de substitution laissant un large pouvoir
d’appréciation au délégataire pour réglementer la conversion des titres
(cf. ATAF 2016/29 consid. 4, confirmé par le Tribunal fédéral [arrêt du TF
2C_604/2016 précité consid. 2.2]). Il a également été jugé que les quatre
conditions visées aux lettres a à d sont cumulatives, bien qu'un requérant
puisse être exempté de la condition de la lettre d dans certaines
circonstances, à savoir s'il est titulaire d'un diplôme complémentaire de
niveau II selon les chiffres 1 à 3 de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES (cf. arrêt du
TAF B-6150/2015 du 21 juillet 2016 consid. 6.2)
3.
La recourante prétend tout d’abord que l’autorité inférieure aurait fait une
interprétation trop stricte de l’art. 1 al. 4 let. a OPT-HES, faisant valoir que
son diplôme « infirmière diplômée ES », obtenu selon le nouveau droit,
correspond à la formation de « soins infirmiers, niveau II » figurant au ch. 2
de la ladite disposition, dès lors que les personnes diplômées de ladite
formation peuvent porter le titre d’ « infirmier ES ».
3.1 Selon le Tribunal fédéral, l’art. 78 al. 2 LEHE fait clairement référence
aux titres qui étaient décernés par les écoles supérieures devenues des
HES et, partant, à des formations qui étaient dispensées par ces écoles
supérieures et qui ne le sont plus. La notion d’ « ancien droit » se réfère en
effet au droit applicable avant l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale
du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (aLHES, RS 414.71),
en vigueur du 1er octobre 1996 au 1er janvier 2015, qui instaurait les HES
(cf. art. 25 al. 1 aLHES ; arrêts du TF 2C_604/2016, 2C_824/2016 et
2C_904/2016 précités consid. 5.2 ; arrêt du TAF B-4619/2016 du
24 novembre 2017 consid. 4.1).
S’agissant des soins infirmiers, il subsiste encore des écoles supérieures
et des titres correspondants reconnus au niveau fédéral (cf. arrêts du TF
2C_604/2016, 2C_824/2016 et 2C_904/2016 précités consid. 5.2).
Néanmoins, le législateur a considéré qu'il existait des diplômés d'écoles
supérieures qui avaient obtenu leur titre avant la création des HES qui,
grâce à des formations complémentaires, avaient acquis des compétences
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du niveau de bachelor HES en soins infirmiers (cf. rapport explicatif 2014,
ch. 1 p. 2) ; il convenait, dès lors, de permettre à ces personnes de porter
un titre HES. En d'autres termes, l'art. 1 al. 4 OPT HES s'adresse aux
personnes qui ont terminé leur formation professionnelle à une époque où
il n'existait pas encore de HES (cf. arrêts du TF 2C_604/2016,
2C_824/2016 et 2C_904/2016 précités consid. 5.2 ; arrêts du TAF
B-5120/2015 du 10 mars 2017 consid. 5.3.3 et B-4619/2016 précité
consid. 4.1). Ainsi, les formations de l'art. 1 al. 4 let. a OPT-HES relèvent
de l'ancien droit.
3.2 En l’espèce, le diplôme d’ « infirmière diplômée ES » dont bénéficie la
recourante a été décerné par Z._______ en (…) 2015, de sorte que, sur le
vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1), ledit diplôme ne saurait
être considéré comme un titre délivré selon l’ancien droit donnant droit à
une obtention a posteriori du titre HES en soins infirmiers. Il suit de là que
la condition fixée par l’art. 1 al. 4 let. a OPT-HES n’est pas remplie.
3.3 Dans ces circonstances, point n’est besoin d’examiner plus avant les
autres exigences posées par l’art. 1 al. 4 OPT-HES, dès lors que celles-ci
sont cumulatives (cf. consid. 2.2).
4.
Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a
retenu que la condition de l’art. 1 al. 4 let. a OPT-HES n’était pas remplie
et rejeté la demande d’obtention a posteriori d’un titre HES en soins
infirmiers déposée, le 4 décembre 2018, par la recourante. Partant, mal
fondé, le recours doit être rejeté.
5.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1’000 francs Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
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Compte tenu de l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).
6.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
fédéral (cf. art. 82 let. a, 86 al. 1 let. a LTF), aucune exception à sa
recevabilité n'étant donnée en l'espèce, en particulier au regard de l'art. 83
let. t LTF (cf. arrêt du TF 2C_937/2014 précité consid. 1).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l’avance de frais déjà
perçue.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
– au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la
recherche (acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition :