Cour II
B-210/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Frank Seethaler, Hans-Jacob Heitz, juges,
Sandrine Arn, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Commission d'admission pour le service civil,
p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-
Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Admission au service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-210/2008
Faits :
A.
Par courrier daté du 6 août 2007, X._______ (ci-après : le requérant
ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil
auprès du Centre régional du service civil à Lausanne. Le 3 décembre
2007, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil
(ci-après : la Commission d'admission) qui a rejeté sa requête par
décision du même jour.
La Commission d'admission a retenu que le requérant citait le motif de
conscience suivant pour ne pas accomplir ses obligations militaires :
"Au nom du respect du patrimoine écologique, il refuse de participer à
une institution qui pollue et détruit la nature inutilement". La
Commission d'admission a considéré que le requérant avait expliqué
le contenu et la portée de son exigence morale de respect du
patrimoine écologique. Relevant cependant que les raisons du
caractère impératif de l'exigence morale invoquée dépendent du choix
du requérant - lorsqu'il fait la balance d'intérêts entre le risque encouru
par une action et le but à atteindre -, elle a estimé que le recourant
n'était pas parvenu à donner à son exigence morale une dimension
impérative et universelle. La Commission d'admission a, en outre,
considéré que les explications du requérant permettaient de
comprendre la naissance et le développement du conflit de
conscience invoqué de même que l'influence de celui-ci sur son état
général et sa manière de vivre, soutenant ainsi la crédibilité de son
conflit de conscience. Elle a, en revanche, estimé que si le requérant
avait fait état de petits actes au quotidien conformes à ses convictions
(covoiturage, ne prendre qu'un bain par semaine, etc.), il n'avait pas
mis en avant des engagements plus conséquents qui auraient permis
de comprendre que son exigence morale de respect du patrimoine
écologique était impérative et universelle. Enfin, elle a relevé que le
discours du requérant comportait plusieurs contradictions rendant
l'exposé du conflit de conscience ni plausible ni globalement
concluant. Dans son appréciation finale, la Commission d'admission a
dès lors jugé que le requérant n'avait ni fait valoir d'exigence morale à
portée universelle et impérative engendrant un conflit insoluble entre
sa conscience et son obligation de servir dans l'armée ni rendu
crédible l'existence d'un tel conflit dans son ensemble.
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B.
Par mémoire de recours daté du 2 janvier 2008, X._______, assisté
par Y._______, doctorant en droit à l'Université de Fribourg, a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en
concluant à son annulation et à ce que le recourant soit admis au
service civil ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à la
Commission d'admission pour une nouvelle audition.
A l'appui de ses conclusions, le recourant fait grief à la Commission
d'admission d'outrepasser arbitrairement son pouvoir en prétendant
que le conflit de conscience qu'il invoque - à savoir la réduction de
l'empreinte écologique - est exclu de la volonté du législateur. Le
recourant considère que le concept de « mise en balance des
intérêts » est à la base de son conflit moral ressenti face à l'armée et
qu'il équivaut à celui de diminution de l'empreinte écologique plus
largement connu. Il reproche à la Commission d'admission de
considérer que la balance d'intérêts présidant aux décisions
quotidiennes du recourant ne puisse pas être à la base d'un conflit
moral. Le recourant précise que, du simple fait de son existence, il ne
peut arrêter de porter atteinte à l'environnement ; il ne lui reste donc
que la possibilité de faire une pesée des intérêts pour limiter son
impact sur l'environnement. Il estime que l'appréciation de la
Commission d'admission revient à nier l'existence d'un éventuel conflit
de conscience né de convictions environnementales. Le recourant
reproche ensuite à la Commission d'admission de ne pas avoir
reconnu la crédibilité de son conflit de conscience. Il précise que son
exigence morale est absolue puisqu'elle vise la préservation du
patrimoine écologique général et commun à l'humanité entière ainsi
qu'universelle dès lors qu'il l'applique de manière généralisée à toutes
les situations de sa vie. Le recourant critique également l'appréciation
de l'autorité inférieure lorsqu'elle considère que les petits gestes
quotidiens (recyclage, économie d'eau, utilisation des transports
publics) ne sont pas la manifestation probante de son attachement à
son exigence morale environnementale. Enfin, il reproche à l'autorité
inférieure d'avoir retenu que l'exposé de son conflit de conscience était
contradictoire.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a
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conclu à son rejet dans sa réponse du 15 février 2008.
Également invité à donner son avis, le Département fédéral de
l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié
aux observations de la Commission d'admission par courrier du 25
mars 2008.
Droit :
1.
A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC,
RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007,
prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet
d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la
Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune
des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée,
le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours.
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 11,
50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité
(art. 44 ss PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service
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militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent
concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un
service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de
conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la
personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre,
de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et
l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est
conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3).
Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une
demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa
demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC).
L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un
exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae
indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la
manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service
(let. c).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle
apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité,
en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale
invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère
impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le
conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines
de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et
sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de
contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant.
L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la
conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC
énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le
législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de
conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son
message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond
de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif
moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux,
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cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité
(Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la
modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss,
spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la
commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du
conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition
n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des
explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont
énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une
appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur
certains points (FF 2001 5879).
3.
Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du
requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service
qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il
revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF
2001 5875).
A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les
commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est
composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne
démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service
militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier
choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude
fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la
capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer
par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre
et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de
la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les
tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de
tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes
de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier
(art. 18 al. 2 OCSC).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la
crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit
être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la
formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir
d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels
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(Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont
consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du
5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS
824.016]).
4.
Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe,
d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a
violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, mais également si la décision querellée est
inopportune.
Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de
«crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN /
GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd.,
Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il
faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF
119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent
cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la
pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement
aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de
circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître
que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir
aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives
apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées;
HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss).
Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE - de
laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter -, il
serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue
son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission
d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de
disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part,
l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances
immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication
non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à
côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes
d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors
d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes
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de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui
consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions
de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte
authentique faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure
pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition sont
considérées comme un instrument de travail permettant de
reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition
et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la
rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le
déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés
et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur
caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée
en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des
réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1,
publiée sur Internet in : ).
Sur le vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les
personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer
valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience.
De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de
la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission
d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un
recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés
qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours
soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est
généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les
limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de
s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la
loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par
des motifs qui ne sont pas pertinents.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié
par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du
conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du
contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral
ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que
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les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il
que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13
consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia
369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé
qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte
des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle
contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au
dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC
64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans
n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne
Commission de recours DFE.
5.
La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions
énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou
rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension
qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une
dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une
dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions
significatives, let. e).
5.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission
apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le
requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale
invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère
impératif.
5.1.1 Dans la décision attaquée, la Commission d'admission retient
que, au nom du respect du patrimoine écologique, le recourant refuse
de participer à une institution qui pollue et détruit la nature inutilement.
Elle constate que le recourant, biologiste de formation, invoque le
respect inconditionnel de la vie. Celui-ci voudrait vivre en harmonie
avec la nature, ne pas porter atteinte au fonctionnement et à la
perpétuation de la vie et ne pas aller à l'encontre des lois naturelles
sans raisons justifiables. Elle constate que le recourant admet qu'une
cause de pollution peut être acceptable si elle a pour but de sauver la
la vie humaine ou la nature ; en revanche, polluer pour faire la guerre
ou s'enrichir financièrement n'est pas acceptable. La pollution serait
acceptable si le but à atteindre est suffisamment important par rapport
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aux risques encourus. Selon lui, aucun risque actuel ne justifie les
activités polluantes de l'armée ; le risque de réchauffement climatique
serait plus réel qu'un éventuel conflit ou une attaque terroriste en
Suisse. L'autorité inférieure a dès lors considéré que le recourant a
expliqué le contenu et la portée de son exigence morale de respect du
patrimoine écologique, mais qu'il n'est pas parvenu à lui donner une
dimension universelle et impérative. Elle a estimé que ce point ne
permettait pas de soutenir la crédibilité du conflit de conscience
invoqué.
A l'appui de ses conclusions, le recourant critique l'appréciation de la
Commission d'admission lorsque celle-ci refuse de considérer comme
une exigence morale universelle et impérative la mise en balance
entre, d'une part, les intérêts environnementaux et les autres intérêts
de la vie humaine et, d'autre part, l'utilisation des ressources qui en
découle ; ce concept de « mise en balance des intérêts » viserait à
réduire autant que possible les conséquences nocives qu'engendrent
l'homme sur l'environnement, notamment par des actes quotidiens
comme le recyclage, le compostage ou encore le fait de privilégier les
transports publics. Le recourant allègue que ce principe de mise en
balance des intérêts est équivalent à celui de diminution de l'empreinte
écologique reconnu par les spécialistes. Il critique la position de la
Commission d'admission lorsqu'elle considère que cette approche
pour favoriser la protection de l'environnement ne relèverait pas d'un
conflit impératif et universel. Le recourant précise que du simple fait de
son existence, il ne peut arrêter de porter atteinte à l'environnement ; il
ne lui reste donc que la possibilité de faire une pesée des intérêts pour
limiter son impact sur l'environnement. Exiger de lui, comme le fait la
Commission d'admission, qu'il fixe un seuil minimal revient à lui
demander de mettre un terme à sa vie. Le recourant estime que l'avis
de la Commission d'admission est contraire au droit fédéral car elle
refuse que les motifs environnementaux puissent être considérés
comme des valeurs pouvant fonder un conflit moral sérieux. Il rappelle
de plus que son exigence morale est absolue car elle vise un bien
absolu - la préservation du patrimoine écologique - ainsi qu'universelle
car le recourant l'applique de manière généralisée à toutes les
situations de sa vie.
Dans sa demande, le recourant a, pour l'essentiel, expliqué qu'il
refusait de prendre part à une institution qui souillait le patrimoine
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écologique. Ses études universitaires lui auraient entre autres
démontré que l'utilisation abusive des ressources énergétiques
(notamment le pétrole) était catastrophique pour l'équilibre fragile
existant sur notre planète et que l'emploi des explosifs - contenus
dans les armes - était un facteur de stress intense pour la faune et la
flore conduisant à l'appauvrissement de la biodiversité.
L'examen des notes d'audition montre que les déclarations retenues
pas la Commission d'admission ont bien été faites lors de l'audition.
Devant les commissaires, le recourant a en effet eu l'occasion de
s'exprimer sur l'importance et la signification que revêtait pour lui le
principe de respect de toute forme de vie et de préservation du
patrimoine écologique, ainsi que de préciser les limites qu'il fixait au
respect de ses convictions.
Au vu du dossier, il convient de constater avec l'autorité inférieure que
le recourant est parvenu à expliquer le contenu et la portée de son
exigence morale, soit le respect inconditionnel de la vie et du
patrimoine écologique. Il reste donc à examiner si c'est à juste titre
que la Commission d'admission a considéré que le recourant n'avait
pas été en mesure de démontrer en quoi la valeur invoquée avait pour
lui un caractère impératif et universel.
5.1.2 Comme le relève le Conseil fédéral dans son message, les
décisions de conscience résultent de processus intérieurs complexes
et obligent si fortement l'individu à un comportement particulier
qu'elles en deviennent une question d'identité personnelle. On ne peut
aller à l'encontre d'une décision de conscience - d'une motivation
intérieure absolue - sans porter atteinte, voire mettre en péril la
personnalité morale de l'individu (Message du Conseil fédéral du 22
juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III
1597 ss, spéc. 1625). Le conflit de conscience doit résulter d'une
réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision
de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable (FF
1994 III 1631). En définitive, la décision de conscience implique
l'existence de convictions personnelles présentant un caractère
normatif pour celui qui s'en prévaut, soit, en d'autres termes, des
convictions qui exercent un effet contraignant sur le comportement du
requérant. Il s'agit de déterminer si, au plus profond de lui-même, le
requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans
toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif
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est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (FF 2001 5860).
Il ressort du dossier que le caractère impératif de son exigence morale
dépend du choix du recourant, celui-ci mettant en balance le but visé
par une mesure et le risque écologique qui en découle (cf. note
d'audition lignes 34 ss, 57 s., 83 ss et 90 ss). Le recourant a
également évoqué la notion d'utilité (cf. notes d'audition lignes 26 ss)
qu'il détermine selon ses propres convictions (cf. notes d'audition
lignes 27 s. et 30 ss). Il n'a toutefois pas su donner une dimension
morale impérative aux critères lui permettant de procéder à cette
balance d'intérêts. L'examen des notes d'audition démontre que les
membres de la Commission d'admission se sont pourtant efforcés, à
plusieurs reprises, d'amener le recourant à préciser sa réflexion quant
à ces critères (cf. notes d'audition lignes 26 ss « Où mettez-vous la
limite au respect de la vie? » ; lignes 29 ss « Comment déterminez-
vous si c'est utile ou non? » ; lignes 33 ss« Comment déterminez-vous
ce que vous pouvez faire ou non? » ; lignes 85 ss et 89 ss « Comment
jugez-vous si une cause est valable pour vous? »). Si les réponses aux
questions de la Commission permettent de se faire une idée sur les
principes qui l'habitent, il n'est toutefois pas possible d'y percevoir une
force contraignante au sens de la loi qui le pousserait à agir en accord
avec sa raison. Les réponses du recourant en relation avec les critères
lui permettant de déterminer l'intérêt qui doit prévaloir ou avec les
limites qu'il fixe au respect de ses convictions environnementales
s'avèrent en l'occurrence souvent demeurées creuses et évasives de
sorte que le caractère inéluctable des convictions invoquées fait défaut
(cf. notes d'audition lignes 27 s., 34 ss, 83 s. et 90 ss). Il convient pour
le reste de constater que le recourant n'applique pas strictement les
principes de respect de toute forme de vie et de diminution de
l'empreinte écologique. En effet, interrogé sur le fait qu'il prenait
l'avion, le recourant a déclaré qu'il le faisait tout en étant conscient de
polluer car aller voir d'autres horizons lui permettait de se construire,
tout en admettant avoir de la peine à mettre des limites générales (cf.
notes d'audition lignes 57 s. et 269 ss). Il considère encore qu'il y a
une justification éducative à la pollution engendrée pas les stations de
ski - le recourant travaillant l'hiver en tant que moniteur - dans la
mesure où le contact avec la nature est positif pour ses clients
lesquels sont sensibilisés à l'importance du milieu naturel et à sa
préservation (cf. notes d'audition lignes 118 ss et 218 ss) ; le recourant
estime de surcroît que le coût écologique de l'utilisation des canons à
neige n'est pas aussi grand que ce que les gens en retirent (cf. notes
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d'audition lignes 217 ss). Enfin, le recourant admet que le tourisme
balnéaire pollue également, mais il estime que cette pollution est plus
utile que celle causée par l'armée dès lors que les touristes vont
pouvoir rentrer et être bien avec eux-mêmes (cf. notes d'audition
lignes 233 ss). Au vu de ces déclarations, force est de constater que
les limites que le recourant pose au respect de ses convictions ne sont
pas toujours strictes de sorte qu'il n'est pas possible d'y percevoir une
force contraignante au sens de la loi qui le pousserait à agir en accord
avec sa raison dans toutes les circonstances de sa vie. On ne peut
dès lors pas reprocher à la Commission d'admission d'avoir considéré
que le caractère impératif des valeurs invoquées par le recourant ne
se dégageait pas de ses propos.
5.1.3 Enfin, en réponse au grief soulevé par le recourant selon lequel
le principe de diminution de l'empreinte écologique et donc la
préservation du patrimoine écologique est universellement partagé, la
Cour de céans rappelle que les exigences morales invoquées ne
doivent pas obligatoirement s'inscrire dans une morale acceptée par
l'ensemble de la société, il faut et il suffit qu'elles présentent pour le
requérant un impératif moral (FF 2001 5860). Or, comme relevé
précédemment tel n'est pas le cas en l'espèce. Il semblerait que, par
ce grief, le recourant ait cherché à répondre à la conclusion de la
Commission d'admission selon laquelle en raison de l'absence d'une
portée universelle et impérative de l'exigence morale invoquée, le
conflit de conscience n'apparaît pas insoluble (cf. ch. 2 des
conclusions de la décision attaquée). Il est vrai que l'utilisation du
terme « universel » dans ce contexte par la Commission d'admission
prête à confusion ; il n'est en effet pas possible de déterminer avec
précision le sens que l'autorité inférieure entendait donner in casu à
ce terme. Nonobstant, dès lors que le caractère impératif de l'exigence
morale fait défaut, l'appréciation de la Commission d'admission doit
être confirmée.
5.1.4 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que l'appréciation de la
Commission d'admission est soutenable.
5.2 Pour ce qui est des autres dimensions (art. 18b let. b à e LSC), la
Commission d'admission a tout d'abord considéré que les déclarations
du recourant s'agissant de la naissance et du développement du
conflit de conscience invoqué (cf. art. 18b let. b LSC) ainsi que de
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l'influence dudit conflit sur son état général et sa manière de vivre (cf.
art. 18b let. d LSC) soutenaient la crédibilité du conflit de conscience
invoqué. En revanche, sous l'angle de l'art. 18b let. c LSC, la
Commission a relevé que si le recourant avait fait état de petits actes
au quotidien conformes à ses convictions (covoiturage ; ne prendre
qu'un seul bain par semaine ; sensibiliser ses clients et élèves à
l'importance de préserver la nature), il n'avait pas mis en avant des
engagements plus conséquents permettant de comprendre que son
exigence morale de respect du patrimoine écologique est impérative.
Ladite Commission a enfin relevé certaines contradictions et considéré
que l'exposé du conflit de conscience invoqué n'était apparu ni
plausible ni globalement concluant (cf. art. 18b let. e LSC).
Dans son mémoire, le recourant souligne le fait que, par des actes
quotidiens (recyclage, compostage, amoindrissement de l'émission
des déchets, privilégier les transports publics, préférer les légumes
locaux, etc.), il met en pratique son respect pour l'environnement ; sa
démarche serait imprégnée de la volonté de diminuer les
conséquences négatives qu'il émet sur l'environnement (diminution de
l'empreinte écologique). Il reproche à l'autorité inférieure de considérer
que ces petits actes pris quotidiennement ne constituent pas une
manifestation probante de son attachement à son exigence morale.
Enfin, il fait grief à la Commission d'admission d'avoir considéré son
discours contradictoire, alors qu'il aurait défendu une position
constante et cohérente consistant à diminuer son empreinte
écologique.
L'examen des notes d'audition montre que le recourant a été en
mesure d'expliquer comment était né et s'était développé son conflit
de conscience, et quelle était l'influence dudit conflit de conscience sur
son état général et sa manière de vivre. Il n'a en revanche pas su
expliquer comment l'exigence morale se concrétisait dans d'autres
domaines de sa vie. En effet, comme relevé par la Commission
d'admission, il n'a pas fait état dans sa vie quotidienne d'éléments
particuliers et décisifs qui seraient de nature à concrétiser l'existence
des valeurs dont il se prévaut. En tout état de cause, les éléments
qu'il a invoqués (tri et diminution des déchets, économie d'eau, etc.)
ne s'avèrent pas susceptibles de modifier l'appréciation faite sur ce
point par la Commission d'admission et ne sauraient compenser la
faiblesse du discours tenu et le manque de crédibilité qui en découle
(JAAC 64.126 consid. 5.2) ; il s'agit en effet d'activités qui ne suffisent
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pas à elles seules à démontrer la crédibilité d'un éventuel conflit de
conscience. Au demeurant, de nos jours, certains des actes quotidiens
évoqués par le recourant comme le triage des déchets font partie des
gestes du quotidien voire de l'obligation de tout citoyen sous peine
d'être amendable. Dès lors, si l'intérêt prononcé du recourant pour tout
ce qui touche à l'environnement et à sa préservation est certes fort
honorable, cela n'est pas suffisant en soi pour fonder un conflit de
conscience. Enfin, sous l'angle de la dimension relative à la crédibilité
personnelle (art. 18b let. e LSC), il convient de constater, comme l'a
justement relevé la Commission d'admission, qu'il existe certaines
contradictions dans les propos du recourant notamment en relation
avec le fait qu'il trouve acceptable dans une certaine mesure la
pollution engendrée par les voyages en avion (cf. notes d'audition
lignes 57 ss et 268 ss), par le tourisme balnéaire (cf. notes d'audition
lignes 233 ss) ainsi que par l'utilisation des canons à neige en station
(cf. notes d'audition lignes 217 ss) (cf. consid. 5.1). Force est de
constater que les précisions apportées par le recourant dans son
mémoire de recours ne permettent pas, sur le vu des considérations
émises ci-dessus, de remettre en cause le jugement porté par
l'autorité inférieure.
Au regard de ce qui précède, il apparaît donc que la Commission
d'admission a procédé au jugement de la crédibilité d'une manière
soutenable.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte
ou incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours doit être rejeté.
7.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 a. 1 LSC).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
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Tribunal fédéral [LTF, RS, 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier n° de réf.
8.412.33974.0 en retour)
- au Département fédéral de l'économie (Courrier A)
- à l'Organe d'exécution du service civil (Courrier A)
Le Président du collège : La Greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Expédition : 29 septembre 2008
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