Cour II
B-2111/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 2 mai 2007
Composition : Bernard Maitre (président de cour), Francesco Brentani et
Claude Morvant, juges;
Vanessa Thalmann, greffière.
B._______,
recourant
contre
Commission d'admission pour le service civil, p. a. Centre régional de
Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure
en matière
d'admission au service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 23 janvier 2006, B._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a
déposé une demande d'admission au service civil auprès de l'Organe
d'exécution du service civil. Le 15 mars 2006, il a été entendu par la
Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission
d'admission) qui a rejeté sa requête par décision du même jour.
Dite commission a jugé que les affirmations du requérant, à savoir le
respect de la vie, le rejet de la violence et le refus du mode de
commandement de l'armée, restaient à un niveau superficiel. Le requérant
n'aurait pas été en mesure d'expliquer, même sommairement, la portée
d'une norme morale qui rendrait impossible sa participation à l'armée.
Selon la Commission d'admission, les allégations du requérant étaient
souvent hypothétiques, vagues et peu déterminées, malgré ses
nombreuses tentatives d'investigations. Elle a également constaté un
manque de participation active du requérant à l'audition et en a conclu qu'il
n'avait pas rendu crédible l'existence d'un conflit de conscience au sens de
la loi.
L'autorité inférieure a par ailleurs considéré que le requérant n'avait pas su
expliquer l'origine et le développement du conflit de conscience invoqué,
ce qui ne permettait pas de soutenir la crédibilité de celui-ci. Elle n'a pas
tiré de conclusion en ce qui concerne, d'une part, la concrétisation de
l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie et, d'autre part,
l'influence du conflit de conscience invoqué sur l'état général et sur la
manière de vivre du requérant. Elle a finalement jugé que, bien
qu'exemptes de contradictions significatives, la demande écrite et
l'audition n'avaient pas permis de rendre plausible l'existence d'un conflit
de conscience au sens de la loi.
B. Par écritures du 22 avril 2006, mises à la poste le même jour, B._______
recourt contre cette décision auprès de la Commission de recours DFE en
concluant à son annulation et à son admission au service civil et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à la Commission d'admission en
vue d'une nouvelle audition.
Le recourant est d'avis qu'il n'existe pas de vérités inconditionnellement
valables et souligne qu'il lui est ainsi difficile de formuler une affirmation
claire et dépourvue de la possibilité d'avoir un autre point de vue. Il ajoute
que, étant de nature très timide, il lui est difficile de s'exprimer de manière
générale avec des personnes qui lui sont étrangères, qui plus est sur des
sujets sensibles et éminemment personnels. Selon lui, il y a eu un
problème de communication avec les membres de la sous-commission. Il
allègue qu'il lui a été impossible d'avoir une idée sur le type de réponses
que la Commission d'admission recherchait et ajoute que ses silences ne
3doivent pas être pris pour un manque de participation de sa part.
Il prétend que ladite commission a oublié de retenir un motif se situant
dans le registre religieux brièvement invoqué lors de l'audition, bien que
mal transcrit dans les notes d'audition. Il affirme que l'armée est en
opposition avec son éthique, en particulier son besoin de discussion. Il
apporte enfin des précisions concernant l'origine et le développement du
conflit de conscience, la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres
domaines de sa vie, ainsi que l'influence du conflit de conscience sur son
état général et sa manière de vivre.
C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu
à son rejet au terme de sa réponse du 23 juin 2006.
Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a
renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations
de la Commission d'admission par courrier du 16 août 2006.
D. Le 11 juillet 2006, la Commission de recours DFE a informé le recourant
qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des débats publics, le litige en cause ne
constituant pas une contestation sur des droits et des obligations de
caractère civil au sens de la Convention européenne des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
E. Dans le courant du mois de décembre 2006, la Commission de recours
DFE a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de
sa compétence depuis le 1er janvier 2007.
Par courrier du 17 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé
les parties qu'il reprenait le traitement du recours et désigné le collège des
juges appelé à statuer.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1. A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier
2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont
jugés sur la base du nouveau droit de procédure. L'art. 63 de la loi
fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa
4teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de
première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
administratif fédéral. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF
n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc
compétent pour statuer sur le présent recours.
La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021; art. 5 al. 1 let. c). Le recourant, qui a pris part à la procédure
devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c
PA).
Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du
mémoire de recours (art. 66 let. b LSC et art. 22a al. 1 let. a, 50 et 52
al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA)
sont respectées.
Le recours est donc recevable.
2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire,
qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service
militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil
conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de
l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut
d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit
insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2).
Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne
concernée (al. 3).
Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une
demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa
demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a
al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du
conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant
comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est
manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie
l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en
examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale
invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère
impératif;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit
5de conscience invoqué;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa
vie et si oui comment;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur
la manière de vivre du requérant;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions
significatives, plausible et en soi globalement concluant.
L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et
l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les
caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté
pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil
fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la
question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant
éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les
circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné
vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du
21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le
service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les
points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour
apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette
dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même
de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y
sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une
appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains
points (FF 2001 5879).
3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du
requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il
doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC).
A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les
commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est
composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne
démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire
avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en
fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude
fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la
capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par
écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se
développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la
commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui
leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils
n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la
commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18
al. 2 OCSC).
6La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la
crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être
menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du
requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la
justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les
déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition
(art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure
d'admission au service civil [RS 824.016]).
4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe,
d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du
droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents,
mais également si la décision querellée est inopportune.
Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité»
sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER /
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94,
n° 445; voir également en ce sens : PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I,
2ème éd., Berne 1994, p. 279 s.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut
en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib
33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une
interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine
reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités
administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances
personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de
recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que
l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119
Ib 254 consid. 2b et références citées; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit.,
p. 95, n° 446c ss; MOOR, op. cit., p. 382 ss).
Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de
laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il serait
contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre
pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle
central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales
et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des
connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition
(communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de
plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part,
les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors
d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de
procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne
fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la
personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique
7faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse,
Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées
comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes
lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci
s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès
lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts
qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant.
Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de
preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et
des réponses reçues (décision de la Commission de recours DFE du
29 mai 2002 en la cause W. [01/5C-026] consid. 5.1, publiée sur Internet
in : ).
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes
ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la
question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi
que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission,
c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit
rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des
motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans
la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette
procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En
revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de
recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière
conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée
guider par des motifs qui ne sont pas pertinents.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par
l'appréciation qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du
conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du
contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire
lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec
la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit
certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée
soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans
son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable
(ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a
précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en
compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore,
qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au
dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130
consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas
s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de
recours DFE.
85. Dans son recours, le recourant expose en substance qu'il n'y a pas ou qu'il
existe peu de vérités inconditionnellement valables, de sorte qu'il lui est
très difficile de formuler une affirmation claire. De nature très timide, il lui
serait difficile de s'exprimer avec des personnes qui lui sont étrangères sur
des sujets sensibles et personnels. Il relève qu'il lui a été impossible de se
faire une idée sur le type de réponses à donner, de sorte que les longs
silences ne doivent pas être interprétés comme un manque de
participation de sa part. Ne sachant pas dans quel sens les membres de la
sous-commission voulaient aller, il ne leur aurait donné que des pistes de
réponse. Et ses réponses formulées de manière conditionnelle
indiqueraient que les réponses aux questions ouvertes pouvaient être
abordées de plusieurs manières. Il souligne enfin ne pas avoir eu le temps
d'aborder les questions dans toute leur complexité et ajoute que, comme la
sous-commission profitait de ses temps de réflexion pour poser de
nouvelles questions, il pensait que le début de réponse donné lui suffirait.
Dans sa réponse, la Commission d'admission relève qu'elle s'efforce de
mettre à l'aise les requérants et de mener l'audition de manière ouverte,
dans un esprit de tolérance, tout en tenant compte des capacités de
chaque requérant. Elle rappelle que le fardeau de la preuve incombe au
requérant lequel doit être en mesure d'exposer son conflit de conscience
de façon crédible sans attendre des commissaires qu'ils l'orientent de
façon exagérée vers un sujet particulier ou une réponse précise. S'ils
posent des questions ouvertes, c'est pour permettre au requérant
d'avancer les arguments qu'il considère pertinents. L'autorité inférieure
relève enfin que, dans le cas d'espèce, l'audition a duré une cinquantaine
de minutes et le requérant avait encore la possibilité de compléter son
argumentation en fin d'audition, ce qu'il n'a pas jugé nécessaire de faire.
5.1 L'art. 18a al. 1 LSC prévoit que la Commission d'admission entend le
requérant lors d'une audition personnelle. L'art. 18b LSC énumère les cinq
dimensions que la Commission d'admission doit examiner pour apprécier
la crédibilité du conflit de conscience. La dimension intellectuelle ou
rationnelle postule que le requérant est à même d'expliquer le contenu et
la portée de l'exigence morale invoquée. Dans son message concernant la
modification de la loi fédérale sur le service civil, le Conseil fédéral a
d'ailleurs réaffirmé l'importance de l'audition personnelle en relevant
notamment que la demande écrite n'est, à elle seule, pas une base de
décision fiable, car l'organe d'exécution reçoit de plus en plus souvent des
demandes standardisées qui soulèvent des doutes quant au rédacteur de
la demande, avec les conséquences que cela peut impliquer pour la
crédibilité du requérant (FF 2001 5877).
Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de
laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il
appartient au requérant d'expliquer et d'exposer lui-même les fondements
de son conflit de conscience puisqu'ils impliquent l'existence de
9convictions personnelles (cf. art. 13 al. 1 let. a PA et 18b LSC). Ce devoir
de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux
à même de connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa
situation personnelle (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002,
p. 260). Il appartient donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre
vécu et sa façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure.
Déjà à la simple lecture de la loi, le recourant ne pouvait pas ignorer le
rôle central dévolu à l'audition et donc la nécessité de s'y préparer.
L'importance de l'audition est d'ailleurs soulignée dans les informations
que les requérants convoqués reçoivent avant de se présenter à celle-ci.
Elles précisent en effet que la Commission d'admission examine si le
requérant peut expliquer durant l'audition les raisons qui l'ont conduit à sa
décision de conscience; que la base de la discussion est la demande
d'admission; que l'audition n'est pas un examen et que le requérant ne doit
pas forcément être capable de faire une dissertation philosophique;
qu'enfin il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses (Informations
sur l'audition et le cours d'introduction qui ont lieu au centre régionale du
service civil de Lausanne, ch. 1 Généralités). Le recourant, qui a reçu ces
informations en annexe à la convocation à l'audition, ne peut donc pas
prétendre qu'il ignorait le déroulement de la procédure ni la portée de
l'audition.
En l'espèce, il ressort du dossier que l'audition a duré une cinquantaine de
minutes. Le recourant a donc disposé de suffisamment de temps pour
exposer son conflit de conscience, dès lors que la durée moyenne d'une
audition est d'environ une heure. De surcroît, les commissaires lui ont
demandé à trois reprises à la fin de l'audition s'il voulait ajouter quelque
chose. Le recourant allègue toutefois ne pas avoir eu le temps d'aborder
les questions dans toute leur complexité et reproche à la Commission
d'admission d'avoir profité de ses temps de réflexion pour lui poser de
nouvelles questions. L'examen des notes d'audition laisse néanmoins
apparaître que les commissaires ne l'ont pas constamment interrompu,
mais qu'ils l'ont au contraire aidé à exposer son conflit de conscience et à
développer les valeurs qui l'habitent en formulant différemment les
questions; de plus ils lui ont soumis aussi bien des questions générales,
des sous-questions que des questions plus spécifiques, sur la violence ou
le respect des autres. Ainsi, c'est à tort que le recourant prétend qu'il y a
eu un problème de communication entre lui et les commissaires. Est
également dénuée de pertinence l'allégation selon laquelle il lui a été
impossible d'avoir ne serait-ce que le début d'une idée sur le type de
réponse que cherchait la sous-commission, car les informations sur
l'audition précise clairement que la base de la discussion est la demande
d'admission. Du reste, le recourant a avoué lui-même à la fin de l'entretien
qu'il ne s'était pas préparé pour l'audition (notes d'audition, ligne 152).
10
5.2 Le recourant reproche encore à la sous-commission d'avoir mal retranscrit
ses paroles quant au motif relatif au registre religieux et précise avoir dit
«... même si je ne suis pas croyant au sens de pratiquant...» et non
«même si je ne suis pas croyant» tel que cela ressort des notes d'audition.
Selon lui, cette précision est capitale dès lors qu'il se considère chrétien et
de confession protestante, mais qu'il n'est pas pratiquant, ce qui ne
l'empêche pas de défendre des valeurs chrétiennes. Il estime que ce «pan
de sa personnalité» aurait dû être complété durant l'audition et précise
avoir suivi des cours de catéchisme qui lui ont inculqué entre autres les
valeurs de respect du prochain et le refus de tuer.
La Commission d'admission souligne que le recourant n'a pas fait état de
ce motif dans sa demande écrite et qu'il ne l'a mentionné qu'une seule fois
au cours de l'audition. Selon elle, il est difficile de comprendre en quoi la
religion joue une place importante dans la vie du recourant.
L'audition de la personne requérante a pour but de déterminer si la
décision de conscience est sérieuse. Comme rappelé ci-dessus (voir
consid. 4), les notes d'audition ne sont pas assimilables à un procès-
verbal, elles doivent uniquement permettre de reconstituer les grandes
lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci
s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Dans le cas
d'espèce, force est de constater que les notes d'audition répondent à ces
exigences, en ce sens qu'elles restituent le déroulement de l'audition, les
points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du
recourant.
Au demeurant, il sied de souligner que la Commission d'admission s'est
basée dans son appréciation sur les affirmations du recourant et non sur le
fait qu'il est ou non croyant. Par ailleurs, le recourant n'a parlé ni de
religion ni de valeurs chrétiennes dans sa demande. De plus, il les a
évoquées de manière peu convaincante lors de l'audition. En effet, lorsque
les commissaires lui ont demandé au nom de quoi il préférerait ne pas
défendre sa patrie plutôt que de tuer, il a répondu "peut-être " au nom des
valeurs chrétiennes. Le recourant qui a eu tout le loisir de s'exprimer sur
cette question n'a, par la suite, apporté aucune précision supplémentaire à
ce sujet.
5.3 Il appert de ce qui précède que la Commission d'admission ne peut se voir
reprocher aucun grief de nature formelle qui pourrait justifier un renvoi en
vue d'une nouvelle audition.
Reste donc ainsi à examiner si le jugement de plausibilité porté par la
Commission d'admission est soutenable ou non au sens défini au
considérant 4 ci-dessus.
11
6. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées
à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou rationnelle
(let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la
concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et
psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la
crédibilité personnelle (contradictions significatives; let. e).
6.1 Aux termes de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission doit
apprécier l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant
peut expliquer le contenu et la portée des exigences morales invoquées et
pour quelles raisons ces exigences ont pour lui un caractère impératif.
La Commission d'admission a jugé que les valeurs avancées par le
recourant, soit la non-violence, le respect de la vie, l'entraide, le respect
des autres et le refus du mode de commandement de l'armée, restaient à
un niveau superficiel; le recourant n'aurait pas été en mesure d'expliquer,
même sommairement, la portée d'une norme morale qui rendrait
impossible sa participation à l'armée. Selon ladite commission, les
allégations du requérant étaient souvent hypothétiques, vagues et peu
déterminées, en dépit de ses nombreuses questions.
Dans son recours, le recourant relève que la Commission d'admission n'a
pas retenu le motif religieux invoqué brièvement lors de l'audition. Il estime
que bien que n'étant pas pratiquant, cela ne l'empêche pas de défendre
des valeurs chrétiennes, comme le respect du prochain, l'humilité et le
pardon. Il explique que le pardon est fondamental et qu'il ne pourrait pas
vivre une vie où le pardon, et donc l'erreur, est impossible. Selon lui, ceci
va à l'encontre de l'armée, dont l'essence même n'est pas de pardonner
ses ennemis, mais de les éliminer. Il souligne qu'il en va de même avec
l'humilité qui s'oppose à la hiérarchie, car être humble est difficilement
conciliable avec le fait d'être le supérieur hiérarchique de quelqu'un, ce
d'autant plus lorsque cette hiérarchie est insensée. Il ajoute que le respect
du prochain s'oppose avec force à toute forme de violence, comme par
exemple l'armée. Le recourant souligne que l'armée entre en opposition
avec son éthique, en particulier son besoin de discussion. Il relève enfin
une contradiction dans les déclarations de la Commission d'admission
dans la mesure où elle soutient qu'il n'a pas été à même d'expliquer la
portée d'une norme morale qui rendrait impossible sa participation à
l'armée et que, en même temps, elle relève qu'il affirme qu'il préférerait ne
pas défendre sa patrie plutôt que de tuer. Il précise à ce propos qu'entre
défendre sa patrie et tuer et ne pas défendre sa patrie quitte à ne pas
défendre son pays, il choisit la deuxième solution.
Dans sa réponse, la Commission d'admission souligne que le recourant
n'a pas fait mention du motif religieux dans sa demande écrite et qu'il ne
l'a mentionné qu'une seule fois au cours de l'audition. Elle relève qu'il a, à
cette occasion, fait référence aux valeurs chrétiennes, tout en affirmant
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qu'il n'était pas croyant. En dépit des explications fournies dans son
recours, elle relève qu'il est difficile, au vu du dossier, de comprendre en
quoi la religion joue une place importante dans sa vie. Elle estime enfin
que le recourant n'a pas été en mesure d'étayer ses dires, malgré les
nombreuses questions qui lui ont été posées à l'audition quant à la portée
et au contenu de ses affirmations.
Lors de l'audition, le recourant souligne vivre les choses comme il les sent
et les accomplir en accord avec sa conscience, plus que par rapport à des
valeurs. Invité à dire quelles sont les choses que sa conscience lui
demande de faire, il a répondu entre autres la coopération, l'entraide et le
travail d'équipe. Interrogé sur la non-violence, il allègue se sentir mal à
l'aise face à la violence et explique qu'elle consisterait à imposer quelque
chose contre le gré de quelqu'un, sans discussion. Il ajoute que l'armée a
un mode de commandement très violent par rapport à ses soldats et à sa
manière de régler les conflits (notes d'audition, lignes 39 à 52). Lorsque
les commissaires lui demandent pour quelles raisons il ne peut pas faire
l'armée, le recourant répond qu'elle ne correspond pas à ses idéaux qui
sont le respect de la vie et la discussion. Il ajoute que le mode de
fonctionnement de l'armée ne correspond pas à sa manière de vivre dès
lors qu'il privilégie la discussion et l'écoute des autres. Lorsqu'on lui
demande qu'est-ce qu'il devrait faire à l'armée qu'il ne pourrait pas, il
répond que ce serait aussi apprendre à tuer des gens. Dans ce contexte, il
déclare que tuer est arbitraire. Plutôt que de tuer, il préférerait ne pas
défendre sa patrie au nom "peut-être des valeurs chrétiennes, même [s'il]
n'est pas croyant" (notes d'audition, lignes 60 à 95). Invité à dire quelles
sont ses valeurs, il répond la discussion, le respect des autres, la
coopération entre individus, l'émulation entre eux et le respect de la vie.
Lorsque les commissaires lui demandent ce qu'il entend par respect de la
vie, il répond qu'il se considère comme incapable de décider de la vie ou
de la mort de quelqu'un, dans le sens où décider de tuer quelqu'un, c'est
se mettre au-dessus de lui (notes d'audition, lignes 105 à 121).
Dans sa demande, le recourant explique qu'il est de nature profondément
non violente et qu'il essaie de désamorcer les conflits qu'il rencontre par le
dialogue et la compréhension. Il déclare avoir été élevé dans une culture
de négociation et de discussion, valeurs auxquelles il est profondément
attachées, alors que l'armée se base sur une culture d'obéissance sans
discussion. Ce modèle serait complètement opposé à son mode de
pensée. Il soutient qu'il a un profond respect de la vie et explique qu'à
l'armée, on apprend aux soldats comment tuer d'autres êtres humains et
déclare qu'il refuse de subir un tel apprentissage, car la vie est, selon lui,
trop importante. Il ajoute que la compétition de voile lui a appris le respect
des autres, le dialogue et a également renforcé sa nature non violente.
Il ressort de ce qui précède que, tant dans sa demande écrite que lors de
l'audition, le recourant a souligné l'importance qu'il accordait à la non-
violence, au dialogue, au respect de la vie et des autres. L'appréciation de
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la Commission d'admission n'est pas insoutenable lorsqu'elle considère
que les affirmations du recourant restent à un niveau superficiel et ne
permettent pas de dégager de caractère impératif des normes morales
invoquées. Comme le relève le Conseil fédéral dans son message
(FF 1994 III 1631), le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion
personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de
conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le
requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait
de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa
position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. Certes, on ne
saurait exiger du requérant un exposé philosophique, mais il doit
néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et
dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée
(FF 2001 5877 ss; voir dans le même sens : JAAC 64.126 consid. 5.2).
Ainsi, comme le précise la jurisprudence, la seule énumération d'une série
de valeurs - exposées comme en l'espèce à l'état brut - ne permet pas à
elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (décision
non publiée de la Commission de recours DFE du 11 novembre 1997 en la
cause H. [96/5C-005] consid. 4.3).
Comme le relève à juste titre la Commission d'admission, il ne suffit pas de
faire appel à des valeurs chrétiennes ou à des notions généralement
considérées comme positives pour rendre crédible l'existence d'un conflit
de conscience; il faut encore que le recourant soit en mesure de montrer
que ces affirmations sont chargées de sens et de significations. En
l'espèce, lorsque les commissaires demandent au recourant quelles sont
les valeurs positives incompatibles avec l'armée, il répond que "ça devrait
se trouver". Et quand on l'invite à les exposer, il rétorque qu'il a déjà parlé
du respect de la vie (notes d'audition, lignes 107 à 110). Enfin, au terme
de l'entretien, les commissaires ont encore laissé au recourant la
possibilité d'ajouter quelque chose. Or ce dernier s'est borné à déclarer
qu'il ne s'était pas préparé pour l'audition, mais qu'il avait de la peine à
savoir quelles questions lui seraient posées (notes d'audition, lignes 151 à
153). Il appert de ce qui précède et de ce qui a déjà été relevé au
considérant 5.2 concernant le motif prétendument religieux que le
recourant n'a pas été à même de démontrer en quoi les valeurs invoquées
revêtaient pour lui une importance particulière. On ne peut dès lors pas
reprocher à la Commission d'admission d'avoir considéré que le caractère
impératif de celles-ci ne se dégage pas des propos du recourant.
Au vu de ce qui précède, l'appréciation de la Commission d'admission
apparaît soutenable.
6.2 S'agissant de la dimension biographie (art. 18b let. b LSC), la Commission
d'admission constate que le recourant n'a pas évoqué d'influences
précises qui auraient pu expliquer la naissance et le développement du
conflit de conscience invoqué. Elle en conclut qu'il n'a pas su expliquer
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l'origine et le développement du conflit de conscience invoqué.
Il ressort du dossier que le recourant se réfère brièvement à son
éducation, tant dans sa demande que lors de l'audition, sans toutefois
expliquer plus avant comment son conflit de conscience s'est développé.
Dans son recours, le recourant allègue qu'il est difficile de retracer l'origine
de son conflit de conscience, car il s'est développé tôt et de manière
naturelle. Il ajoute ne pas pouvoir prétendre qu'un fait de sa vie ait d'un
coup déclenché un conflit de conscience, mais soutient que les sources de
celui-ci remontent à sa petite enfance. Il fait ensuite référence à son
environnement familial hostile à l'armée. Il souligne avoir ainsi toujours eu
des préjugés négatifs sur l'armée, mais relève qu'au cours de son enfance,
des raisons plus objectives se sont développées de manière naturelle et
qu'il a toujours su qu'il devrait tout faire pour éviter l'armée. Selon lui, ceci
explique sa difficulté à déterminer l'origine de son conflit de conscience,
mais il estime être assez proche de la vérité "même s'il serait prétentieux
de déclarer qu'il (le conflit de conscience) est né lors de ma naissance". Il
précise que personne n'a changé sa manière de voir les choses, mais que
certains livres l'ont conforté dans son jugement. Il rappelle enfin que, dans
sa demande, il a parlé de l'actualité et explique que les multiples
rebondissements de celle-ci l'ont aidé à développer son conflit de
conscience. Selon lui, si les guerres et les problèmes liés à l'intégration et
à l'immigration peuvent paraître éloignés de l'armée, ils sont proches de
ses préoccupations et le confortent dans l'idée que le respect est
essentiel.
Dans sa réponse, la Commission d'admission relève que malgré les
précisions apportées par le recourant dans son recours, elle ne peut pas
comprendre quelles ont été les diverses influences qui l'auraient amené à
adopter une certaine exigence morale entrant en conflit avec
l'accomplissement de son service militaire. Elle souligne qu'il ne suffit pas
de faire référence à l'actualité et aux conflits internationaux, mais que le
requérant doit encore développer une argumentation personnelle, en ce
sens qu'il doit expliquer quelles réflexions il a entrepris suite à ces
événements et quelle relation il fait avec le refus de servir.
Lors de l'audition, les commissaires ont demandé au recourant quel était
son cheminement avant le dépôt de sa demande, si son éducation l'avait
influencé, quelles valeurs ses parents lui avaient inculqué et en quoi le
sport l'avait influencé dans sa démarche (notes d'audition, lignes 26, 33,
36, 103). A chaque fois, le recourant a répondu de manière évasive et
confuse : ainsi, il n'y aurait pas d'événements déterminants, mais ses
réflexions personnelles et sa vision du monde auraient façonné son conflit
de conscience; son père, qui espérait toujours que le service militaire
serait aboli, l'a encouragé à déposer une demande d'admission au service
civil; ses parents lui auraient "probablement" inculqué des valeurs; enfin, il
a découvert dans le cadre du sport que l'agressivité n'est pas nécessaire
(notes d'audition, lignes 27 s., 34 s., 37, 104). Ces réponses sont
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surprenantes pour quelqu'un qui déclare, dans son recours, avoir un conflit
de conscience dès sa prime enfance, mais qui est, au demeurant,
incapable de citer et de décrire (même à l'état brut) les influences qui l'ont
conduit à une décision de conscience.
Ainsi donc, rien ne permet de mettre en doute l'appréciation de la
Commission d'admission, également parfaitement soutenable sur ce point.
6.3 En ce qui concerne la dimension touchant à la manière de vivre du
recourant au sens de l'art. 18b let. c LSC, la Commission d'admission a
retenu que le recourant n'avait pas fait part d'un engagement particulier
allant dans le sens d'une concrétisation de l'exigence morale dans d'autres
domaines de sa vie.
Il ressort effectivement du dossier que le recourant n'a pas fait mention
d'engagements particuliers. Dans son recours, ce dernier prétend que si,
lors de l'audition, il a répondu par la négative à la question "vous avez des
engagements qui vont dans le sens de votre conflit de conscience", c'est
parce que cette question faisait suite à la mention d'un club de voile. Il
relève que sa vie est orientée selon sa conscience. Il explique que les
études qu'il mène actuellement dans le cadre de son doctorat sont en lien
avec son respect de la vie.
Dans sa réponse, la Commission d'admission considère que l'activité
exercée par le recourant ne peut pas être comprise comme la
concrétisation d'une exigence morale entrant en contradiction avec
l'accomplissement de son service militaire. Elle estime que cette activité
peut éventuellement être mise en lien avec le respect de l'environnement.
Elle souligne toutefois que le recourant n'a invoqué cet argument ni dans
sa demande ni lors de l'audition.
Selon la pratique, tant le vécu personnel que la manière de vivre sont
avant tout des indices de la plausibilité de la décision de conscience. Plus
le requérant présentera ses convictions de façon compréhensible et
crédible et moins il sera nécessaire de tenir compte de la concrétisation
des valeurs invoquées dans sa vie quotidienne (JAAC 64.126 consid. 5.2).
Selon le Conseil fédéral, «même dans le cas d'un grand engagement, sans
exposé d'une exigence morale, la crédibilité fait défaut et l'admission au
service civil ne sera pas possible» (FF 2001 5878).
Il ressort de ce qui précède (cf. supra consid. 6.1) que le recourant n'a été
à même ni d'exposer son conflit de conscience, ni d'en retracer son
développement, ni enfin d'expliquer les exigences morales qui imprègnent
son comportement. Le recourant allègue dans son recours que son travail
de doctorat contribuera à la protection de l'environnement, ce qui peut être
relié à son profond respect de la vie. Invoqué dans le cadre de la
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procédure de recours, cet argument est dénué de pertinence, car il ne
permet pas de compenser les lacunes constatées ci-dessus. Au
demeurant, comme le relève la Commission d'admission, l'activité exercée
par le recourant ne peut pas être, à elle seule, comprise comme la
concrétisation d'une exigence morale entrant en contradiction avec
l'obligation de servir.
Au vu de ce qui précède, l'appréciation de la Commission d'admission
n'apparaît pas critiquable.
6.4 S'agissant de la dimension physique et psychique au sens de l'art. 18b
let. d LSC, la Commission d'admission relève que le recourant déclare
ressentir un énorme malaise lorsqu'il pense à la possibilité d'un refus de
sa demande, mais qu'il n'a toutefois pas fait part d'influence de son conflit
de conscience sur son état général et sa manière de vivre.
Dans son recours, le recourant explique que, suite à la décision attaquée,
il a eu beaucoup de peine à passer à autre chose, qu'il se raccroche à
l'espoir que son recours va aboutir et que s'il est un point où il a acquis
encore plus de certitude que lors de l'audition, c'est bien le fait qu'il ne
peut pas faire l'armée.
Le recourant n'apporte aucun élément concret ni aucun indice qui
permettrait de remettre en question l'appréciation de la Commission
d'admission sur ce point. Le fait que le recourant ait acquis, à la suite du
rejet de sa demande, encore plus la certitude qu'il ne peut pas faire
l'armée, ne permet pas de conclure à une détresse morale au sens de
l'art. 18b let. d LSC.
6.5 Sous l'angle de la dimension relative à la crédibilité personnelle (art. 18b
let. e LSC), la Commission d'admission a considéré que, bien qu'exemptes
de contradictions significatives, la demande écrite et l'audition n'ont pas
permis de rendre plausible l'existence d'un conflit de conscience au sens
de la loi.
Au vu des considérations faites ci-dessus, il apparaît que la Commission
d'admission a procédé au jugement de la plausibilité d'une manière
soutenable et que celui-ci repose sur une appréciation correcte des faits
pertinents.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation.
Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est
pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté
tant dans ses conclusions principales que subsidiaire.
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8. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure
ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
9. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexes : dossier en retour)
- au Département fédéral de l'économie (sous pli simple)
- à l'Organe d'exécution du service civil (sous pli simple)
Le président de cour : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Date d'expédition : 10 mai 2007