Cour II
B-2122/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 7 mars 2007
Composition: Claude Morvant, Francesco Brentani, Hans Urech, Juges;
Solange Borel, Greffière
B._______,
recourant,
contre
Commission d'admission pour le service civil, p. a. Centre régional de
Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure,
en matière
d'admission au service civil
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2
Faits:
A. B._______ (ci-après: le requérant ou le recourant) a déposé, auprès du
Centre régional du service civil à Lausanne, une demande d'admission au
service civil datée du 13 août 2006, puis complétée le 27 août 2006. Le 14
septembre 2006, il a été entendu par la Commission d'admission du
service civil (ci-après: la Commission d'admission) qui a rejeté sa
demande par décision du même jour.
La Commission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience
suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires: "1. le fait que le
métier de médecin auquel il se destine est à l'opposé de la logique de
guerre de l'armée; 2. le fait que le port de l'arme le rend mal à l'aise; 3. le
fait que l'armée pollue et dépense de l'argent inutilement; 4. le fait qu'il est
davantage motivé à accomplir un service civil." S'agissant des premier et
deuxième motifs, la Commission d'admission a retenu que le requérant
avait fait appel à des notions pouvant en soi fonder un conflit de
conscience, telles que le refus de tuer, à condition toutefois que leur
contenu et leurs implications puissent être expliqués, ce que le requérant
n'avait pas été en mesure de faire. Elle a estimé au surplus que ces deux
motifs étaient apparus comme secondaires pour motiver l'impossibilité
d'accomplir ses obligations militaires dès lors que, sur ce point, le
requérant avait avant tout invoqué des motifs relevant du mode de
fonctionnement de l'armée, notamment la façon dont les ordres sont
donnés, les réveils nocturnes impromptus et le manque de politesse des
supérieurs hiérarchiques. S'agissant du troisième motif, la Commission
d'admission a retenu que le requérant ne remettait pas en question le
gaspillage d'argent et la pollution en général, mais uniquement ceux
engendrés par l'armée qui lui paraissent inutiles et qu'il n'avait donc pas
invoqué d'exigence morale au sens de la loi. S'agissant enfin du quatrième
motif, la Commission d'admission a considéré que le requérant n'avait pas
non plus invoqué d'exigence morale au sens de la loi puisqu'il s'était limité
à expliquer sa motivation pour effectuer un service civil en raison de l'utilité
qu'il y voit. Pour le reste, la Commission d'admission a considéré que le
requérant n'avait pas avancé d'éléments pouvant expliquer la naissance et
le développement d'un éventuel conflit de conscience. Elle a considéré
que la participation comme bénévole de la section des samaritains
constituait certes un engagement en soi positif, mais n'en a tiré aucune
conclusion quant à la crédibilité du conflit de conscience dès lors que la
notion d'aide n'avait pas été retenue comme exigence morale incompatible
avec l'accomplissement des obligations militaires. Enfin, la Commission
d'admission a considéré que le requérant n'avait pas fait part d'influence
du conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre.
3
B. Par mémoire du 10 octobre 2006, posté le 13 octobre 2006, B._______ a
recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours DFE en
concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit admis au service
civil. A l'appui de ses conclusions, il invoque tout d'abord le refus de la
violence, le respect de la vie et de l'être humain. Il soutient que le fait de
s'entraîner à tuer est contraire à sa conscience et prône le dialogue
comme moyen de résolution des conflits dans le monde. Il déclare que le
fait de porter une arme est tout à fait contradictoire avec sa façon de vivre,
qu'il est actif au sein des samaritains de sa commune et qu'il sait à quel
point la vie est précieuse. Il ajoute que, bien qu'il soit affecté aux troupes
sanitaires, il ne peut effectuer le service militaire car il devrait tout de
même s'entraîner à tirer, ce qui est pour lui totalement inconcevable,
puisque le seul but d'une arme dans le cadre de l'armée est de tuer et qu'il
est entièrement contre la guerre, la violence et le fait d'attaquer des
populations qui n'ont en général rien à voir avec l'origine du conflit. Il
invoque ensuite la preuve par l'acte, soutenant qu'il est en proie à un
véritable conflit de conscience et que sa démarche est sincère puisqu'il est
prêt à servir son pays pour une durée supérieure à celle du service
militaire. Le recourant a en outre joint à son recours deux attestations,
l'une rédigée par son père et l'autre par son médecin.
C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu
à son rejet dans sa réponse du 8 novembre 2006.
Par courrier du 15 novembre 2006, le recourant s'est à nouveau
déterminé, en maintenant les conclusions de son recours.
Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a
renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations
de la Commission d'admission par courrier du 29 novembre 2006.
D. Le 4 décembre 2006, la Commission de recours DFE a informé le
recourant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des débats publics, le litige en
cause ne constituant pas une contestation sur des droits et des obligations
de caractère civil au sens de la Convention européenne des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
E. En décembre 2006, la Commission de recours DFE a informé les parties
que l'affaire serait transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet
de sa compétence depuis le 1er janvier 2007.
Par ordonnance du 15 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a
confirmé aux parties qu'il reprenait le traitement du recours et leur a
communiqué le collège des juges appelé à statuer.
4
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1. A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier
2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont
jugés sur la base du nouveau droit de procédure. L'art. 63 de la loi
fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa
teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de
première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
administratif fédéral. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF
n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc
compétent pour statuer sur le présent recours.
La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021; art. 5 al. 1 let. c). Le recourant, qui a pris part à la procédure
devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c
PA).
Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du
mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire,
qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service
militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil
conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de
l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut
d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit
insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2).
Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne
concernée (al. 3).
5
Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une
demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa
demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a
al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du
conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant
comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est
manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie
l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en
examinant:
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et
pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de
conscience invoqué;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et
si oui comment;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la
manière de vivre du requérant;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions
significatives, plausible et en soi globalement concluant.
L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et
l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les
caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté
pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil
fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la
question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant
éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les
circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné
vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du
21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le
service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les
points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour
apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette
dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même
de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y
sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une
appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains
points (FF 2001 5879).
6
3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du
requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il
doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de
justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875).
A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les
commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est
composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne
démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire
avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en
fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude
fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la
capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par
écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se
développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la
commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui
leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils
n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la
commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18
al. 2 OCSC).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la
crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être
menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du
requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la
justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les
déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition
(art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure
d'admission au service civil [RS 824.016]).
4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe,
d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du
droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents,
mais également si la décision querellée est inopportune.
Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité»
sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER /
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94,
n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et
leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner
sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT
1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée
sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une
certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va,
comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à
7
même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a
pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités
administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et
références citées; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss).
Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de
laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il serait
contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre
pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle
central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales
et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des
connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition
(communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de
plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part,
les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors
d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de
procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne
fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la
personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique
faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse,
Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées
comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes
lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci
s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès
lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts
qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant.
Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de
preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et
des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1,
publiée sur Internet in: ).
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes
ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la
question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi
que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission,
c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit
rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des
motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans
la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette
procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En
revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de
recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière
conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée
guider par des motifs qui ne sont pas pertinents.
8
Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le
préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de
conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de
l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et
de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En
outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une
autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia
369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé
qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des
éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient
une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin,
qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces
points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la
jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.
5. Comme relevé ci-dessus, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer
que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi. En
l'espèce, l'examen du dossier montre que l'audition s'est déroulée en
présence de cinq personnes, à savoir le recourant, les trois commissaires
composant la sous-commission d'admission, une collaboratrice scientifique
de l'Organe d'exécution du service civil qui a rédigé les notes d'audition et
la responsable du groupe régional romand de la commission d'admission
au service civil (ci-après: la responsable du groupe régional romand), à
titre d'auditrice.
Dans ses observations sur le recours, la Commission d'admission explique
que la responsable du groupe régional romand n'était présente lors de
l'audition que pour évaluer deux des trois commissaires, pour des motifs
de formation interne. Elle précise que cette dernière n'a nullement
participé à l'audition, ni à la prise de décision, pas plus qu'à la rédaction de
celle-ci. La Commission d'admission soutient dès lors que la décision
attaquée est valable quant à la forme.
5.1 A teneur de l'art. 8 al. 1 OCSC, la commission d'admission se compose
d'au moins neuf membres par centre régional du service civil. La
commission agit par l'intermédiaire des organes suivants: a. le président;
b. la présidence; c. les responsables des groupes régionaux; d. les sous-
commissions; e. les présidents des sous-commissions (art. 11 al. 1
OSCS). Les responsables des groupes régionaux dirigent et structurent le
travail des membres des groupes régionaux. Ils organisent et président les
9
forums et soutiennent les sous-commissions; ils sont les personnes de
liaison entre les membres et la présidence et sont les interlocuteurs des
chefs des centres régionaux du service civil (art. 14 al. 1 OCSC). Ils ont
notamment pour tâche d'évaluer si les membres des groupes régionaux
remplissent leurs tâches conformément aux prescriptions correspondantes
et ils établissent des rapports à l'attention du président en cas de
nécessité (art. 14 al. 2 let. b OCSC).
Si les responsables des groupes régionaux ont ainsi pour tâche d'évaluer
si les commissaires, membres des groupes régionaux, remplissent leur
tâche conformément à la loi, la question se pose néanmoins de savoir s'ils
peuvent le faire en assistant personnellement à l'audition comme cela a
été le cas en l'espèce.
5.2 Aux termes de l'art. 15 al. 1 OCSC, les sous-commissions d'admission,
auxquelles il appartient notamment de procéder à l'audition et de statuer
sur l'admission au service civil, sont composées chacune de trois
membres. L'organe d'exécution détermine leur composition pour chaque
audition. En outre, dans le document intitulé "Informations sur l'audition et
le cours d'introduction qui a lieu au centre de recrutement de Lausanne",
joint systématiquement à toute convocation à l'audition, il est indiqué ce
qui suit: "les personnes suivantes participent à l'audition: le requérant, au
besoin un accompagnateur, une sous-commission composée de trois
membres de la commission d'admission, un collaborateur scientifique de
l'organe d'exécution du service civil. [...] L'accompagnateur doit être âgé
de 18 ans au moins et doit également, avant l'audition, justifier de son
identité au moyen de sa carte d'identité ou de son passeport. Comme
l'audition n'est pas publique, aucune autre personne ne peut y prendre
part. La sous-commission, composée de trois membres de la commission,
doit examiner les conditions d'admission. [...] Le collaborateur ou la
collaboratrice de l'organe d'exécution du service civil a voix consultative
lors de l'audition et de la délibération finale (prise de position) de la
commission et rédige les notes de l'entretien."
Si, en raison de la nature même de l'audition, le Tribunal administratif
fédéral s'impose une retenue dans l'appréciation de la plausibilité du conflit
de conscience invoqué par le requérant, il examine cependant la question
d'une éventuelle violation des règles de procédure avec une pleine
cognition (voir consid. 4 ci-dessus). Le strict respect des règles de
procédure constitue en effet le corollaire nécessaire à la retenue que
s'impose l'autorité de recours quant au jugement de plausibilité. Selon la
jurisprudence rendue en matière d'examens (arrêt du Tribunal fédéral
2P.26/2003 du 1er septembre 2003 consid. 3.3 et 3.4, publié in:
Jurisprudence administrative bernoise [JAB] 2004 p. 97 à 104), dont les
principes peuvent être repris ici par analogie, le seul fait, lors d'une
épreuve orale, de faire interroger un candidat par quatre experts alors que
le règlement d'examen n'en prévoit que deux, relève d'une violation d'une
10
disposition réglementaire qui justifie à elle seule l'annulation de la décision
sanctionnant l'échec à l'examen, et ce indépendamment du fait que la
présence de quatre experts ait pu avoir une incidence, ou non, sur le
résultat de l'examen. En effet, une règle de procédure formulée de
manière claire doit être observée strictement en tant que telle, en raison
des principes de sécurité du droit et d'égalité. De plus, le non respect d'un
quorum défini par la loi représente également un déni de justice formel
(ATF 127 I 128 consid. 4b), respectivement une violation du droit d'être
entendu (REINHOLD HOTZ in: Ehrenzeller / Mastronardi / Schweizer /
Vallender (édit.), Die schweizerische Bundesverfassung, St-Galler
Kommentar, Zurich 2002, n. 40f ad art. 29) En vertu des garanties
constitutionnelles de procédure (art. 29 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), chaque partie à la
procédure a droit à une composition correcte de l'autorité administrative,
respectivement à ce que celle-ci prenne sa décision au complet et sans la
présence de personnes non autorisées (ATF 127 I 128 consid. 3c et 4b).
En l'espèce, il convient de constater que la composition de la Commission
d'admission, soit trois membres accompagnés d'un représentant de
l'Organe d'exécution, est conforme aux dispositions légales et n'apparaît
pas critiquable.
5.3 La situation est toutefois différente en ce qui concerne la présence de tiers
lors de l'audition. En effet, la nature éminemment personnelle du conflit de
conscience, qui relève de l'intériorité de l'individu (pensée, volonté,
sentiment) et qui fait appel aux spécificités d'une situation individuelle
(éducation, milieu, convictions personnelles) (JAAC 64.126 consid. 4.1),
ainsi que la teneur de l'art. 15 al. 1 OSCS, qui ne prévoit nullement la
présence de tiers non autorisés à l'audition, semblent s'opposer à la
présence de personnes participant à l'audition en qualité d'auditeurs.
S'agissant plus spécifiquement de la responsable du groupe régional
romand, la Commission d'admission relève dans ses observations qu'elle
n'était présente qu'aux fins d'évaluation et qu'elle n'a participé ni à
l'audition, ni à la prise de décision, ni à la rédaction de celle-ci.
La tâche dévolue à ladite responsable par l'art. 14 al. 2 OCSC consiste à
évaluer si les membres des groupes régionaux remplissent leurs tâches
conformément à la loi et à établir des rapports à l'attention du président en
cas de nécessité. Cette tâche d'évaluation relève ainsi de l'exercice d'une
fonction de surveillance sur les membres de la commission d'admission. Il
est vrai que la question de savoir si sa présence à l'audition, dans le cadre
précis de cette fonction, a pu exercer, ou non, une influence sur le
déroulement de la procédure et la prise de décision s'avère difficile à
établir postérieurement avec un degré de certitude suffisant. On peut en
tout les cas sérieusement se demander si, consciemment ou non, le
comportement des membres de la Commission d'admission n'a pas été
11
influencé par la présence d'une personne qui était précisément là pour
apprécier s'ils remplissaient leur tâche d'une manière conforme aux
prescriptions. On ne peut en tout cas pas écarter l'hypothèse que, se
sachant en quelque sorte examinés, ils se soient montrés plus exigeants,
voire plus sévères qu'ils n'auraient pu l'être en d'autres circonstances.
Enfin, on ne peut pas exclure non plus que le recourant lui-même ait pu
être perturbé dès lors que, contrairement à ce qui lui avait été clairement
annoncé dans les informations sur l'audition, il s'est trouvé confronté à la
présence d'un quatrième commissaire dans la salle.
Il apparaît ainsi que la présence de la responsable du groupe régional
romand, même comme auditrice, est contraire aux règles de procédure
fixées pour l'audition. Il appartiendra dès lors à la Commission d'admission
de mettre en place d'autres moyens permettant aux responsables des
groupes régionaux d'accomplir leur tâche d'évaluation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pour
ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs de fond qui
ont sous-tendu ladite décision. Le recourant doit se voir offrir la possibilité
de se présenter à une nouvelle audition, devant une commission
d'admission statuant dans une nouvelle composition.
7. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis, la décision de la Commission d'admission du 14
septembre 2006 annulée et l'affaire renvoyée devant la Commission
d'admission afin que celle-ci, dans une nouvelle composition, entende à
nouveau le recourant et statue une nouvelle fois sur la plausibilité de
l'existence d'un conflit de conscience.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour
n° de réf. code 8.412.32317.0)
12
- au Département fédéral de l'économie (sous pli simple)
- à l'Organe d'exécution du service civil (sous pli simple).
Le Juge: La Greffière:
Claude Morvant Solange Borel
Date d'expédition: 8 mars 2007