Cour II
B-2126/2006
{T 0/2}
Arrêt du 30 avril 2007
Composition : Bernard Maitre (président de cour), Hans Urech et Francesco
Brentani, juges;
Vanessa Thalmann, greffière.
K._______,
représenté par Me B._______,
recourant,
contre
F._______,
intimée,
Centre régional pour le service civil de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28,
case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure,
en matière
d'interruption d'une période d'affectation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par décision du 9 février 1998, K._______ a été admis au service civil. Il a
été convoqué par l'Organe régional d'exécution du service civil de
Lausanne (ci-après : l'Organe régional) pour effectuer une période
d'affectation de fin août 2006 à fin décembre 2006 auprès de
l'établissement d'affectation de la F._______. Son affectation devait se
faire au sein de la M._______.
K._______ a débuté son affectation auprès de la M._______ le 28 août
2006. Il ne s'y est plus présenté, pour raisons médicales, du 5 septembre
au 26 septembre 2006. Le 4 octobre 2006, la M._______ a informé le
prénommé qu'elle mettait fin à son affectation. Celui-ci a informé l'Organe
régional de cette décision.
Par courrier du 12 octobre 2006, K._______ a dénoncé l'établissement
d'affectation auprès de l'Organe régional. Il lui reprochait notamment de
l'avoir accusé d'avoir produit des certificats médicaux de complaisance et
d'avoir rompu son contrat de travail sans raisons fondées et sans décision
officielle.
Le 26 octobre 2006, une réunion a eu lieu en présence de K._______, d'un
représentant de la F._______, d'un représentant de la M._______ et d'un
représentant du service civil. La M._______ a remis à l'Organe régional un
rapport justifiant la demande d'arrêt de la collaboration.
Par courrier du 27 octobre 2006, la F._______ a demandé à l'Organe
régional de mettre dès que possible un terme à l'affectation de K._______.
Elle l'a informé que le prénommé avait été déchargé de l'obligation de se
rendre à la M._______ dès le 6 octobre 2006. Selon elle, la collaboration
entre K._______, l'équipe d'animation et le Comité de gestion de la
M._______ ne pouvait se poursuivre essentiellement pour des raisons de
rupture de relation constructive entre les partenaires et de perte de
confiance mutuelle.
Par décision du 30 octobre 2006, l'Organe régional a interrompu
l'affectation au 30 octobre 2006, suite à la mésentente entre la personne
astreinte au service civil et l'établissement d'affectation au sujet de
l'incapacité de travail prolongée de K._______. Il a considéré que, au vu
de la détérioration manifeste de la relation et de la situation de non-retour,
les motifs étaient suffisamment importants pour interrompre l'affectation.
B. Par écritures du 22 novembre 2006, mises à la poste le même jour et
complétées le 30 novembre 2006, K._______, représenté par Maître
B._______, recourt contre cette décision auprès de la Commission de
recours DFE. Dans son complément de recours du 30 novembre 2006, il
3conclut à ce qui suit :
"Statuant sur mesures provisoires urgentes :
- Rappeler au Centre régional du service civil que K._______ est affecté au
service civil jusqu'au 31 décembre 2006, et a droit au versement de son indemnité
de civiliste à la prise en charge de son salaire par l'assurance perte de gain sans
interruption jusqu'à cette date;
Subsidiairement :
- Ordonner la réaffectation immédiate de K._______ au service civil
rétroactivement du 30 octobre et jusqu'au 31 décembre 2006, afin qu'aucune
interruption n'intervienne dans le versement de son indemnité et de l'assurance
perte de gain;
Très subsidiairement :
- Dire que K._______ peut reprendre son travail auprès du D._______ sans
attendre la fin de la présente procédure;
Statuant sur le fond :
Préalablement :
- Ordonner l'audition des témoins utiles à éclaircir les faits de la cause;
- Mettre à néant la décision du Centre régional du service civil du 30 octobre 2006;
Principalement :
- Mettre à néant la décision de l'autorité cantonale du service civil du 30 octobre
2006;
- Dire que K._______ est astreint au Service civil, auprès de la F._______
jusqu'au 31 décembre 2006;
- A défaut, dire que K._______ doit être réaffecté et est astreint au service civil
jusqu'au 30 décembre 2006;
- Allouer à K._______ une indemnité équitable pour les frais indispensables liés à
la présente procédure;
Subsidiairement :
- Acheminer K._______ à prouver, par toute voie de droit, les faits allégués dans
la présente écriture."
Le recourant estime que l'établissement d'affectation lui a causé du tort en
répandant de fausses informations sur son compte et en lui interdisant de
travailler. Il relève que l'interruption d'affectation est fondée sur la
mésentente entre l'établissement d'affectation et lui-même et souligne que
deux motifs ont été avancés par la M._______ et la F._______ pour
demander l'interruption : le défaut d'information sur les motifs de son
absence et son absence à une réunion à laquelle il aurait été convoqué. Il
affirme toutefois avoir informé la M._______ des motifs de son absence et
qu'à ces occasions, il ne lui a pas été demandé de communiquer par écrit
ses certificats médicaux. Il soutient que l'Organe régional n'a pas cherché
à savoir si la faute de la mésentente pouvait être attribuée à l'une ou
l'autre des parties, ni si le degré de mésentente était tel qu'il justifiait
4l'interruption de l'affectation. Il affirme que le seul critère invoqué par ledit
organe, soit la mésentente, n'est ni transparent, ni objectif, ni suffisant
pour mettre fin à l'affectation, puisque la loi exige un motif important pour
justifier la fin d'une affectation. Il allègue que la décision attaquée est
disproportionnée car elle entraîne des conséquences lourdes notamment
aux niveaux professionnel et financier et qu'elle n'est pas justifiée par les
circonstances. Selon lui, l'Organe régional a ainsi abusé de son pouvoir
d'appréciation en entérinant une décision qui avait été prise par
l'établissement d'affectation, sans aucune analyse objective de la situation.
Il relève que l'Organe régional n'indique pas qu'il aurait commis une faute,
puisqu'il invoque simplement la mésentente entre l'établissement
d'affectation et lui-même. Selon lui, l'Organe régional avait l'obligation de
lui proposer une nouvelle affectation afin de lui permettre de remplir ses
obligations dans la période prévue. Il relève enfin que l'organe précité n'a
pas précisé quels étaient les jours de service qui seraient pris en compte
et estime qu'il conviendrait d'indiquer tous les jours de travail prévus entre
le 28 août et le 31 décembre 2006.
C. Invité à se prononcer sur la demande de mesures provisionnelles, l'Organe
d'exécution du service civil (ci-après : l'Organe d'exécution) en propose le
rejet au terme de ses observations du 6 décembre 2006.
Par décision incidente du 12 décembre 2006, la Commission de recours
DFE a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles principale et
subsidiaire et constaté que la présente procédure ne s'opposait pas à ce
que le recourant reprenne son activité professionnelle.
D. Invité à se prononcer sur le recours, l'Organe d'exécution en propose le
rejet au terme de sa réponse du 11 décembre 2006, en reprenant pour
l'essentiel les arguments avancés dans ses observations du 6 décembre
2006. Il y souligne que, selon une pratique constante du service civil, une
mésentente profonde entre la personne astreinte et l'établissement
d'affectation qui rend impossible toute collaboration peut être considérée
comme un motif suffisamment important pour justifier l'interruption d'une
période d'affectation. Selon lui, il ressort des courriers et contacts qu'une
collaboration n'est plus possible, de sorte que la reprise du travail au sein
de l'établissement d'affectation n'est plus envisageable. Il allègue que,
contrairement aux dires du recourant, une nouvelle affectation quasi-
immédiate auprès du S._______ lui a été proposée lors de la réunion du
26 octobre 2006.
Par courrier du 28 décembre 2006, le recourant relève qu'un élément de
fait, "la soit-disant proposition de réaffectation qui aurait été formulée lors
de la réunion du 26 octobre 2006", a été appréciée de manière erronée par
la Commission de recours DFE statuant sur mesures provisionnelles. Il
précise qu'une proposition informelle de modification de l'affectation
consistant à terminer son affectation dans un autre établissement a été
5formulée par le représentant du service civil alors qu'il ramenait ce dernier
à la gare. Il souligne qu'il n'a pas refusé cette proposition pour le cas où
son affectation auprès de la F._______ serait interrompue, mais a déclaré
souhaiter poursuivre son activité auprès de la F._______ et obtenir une
décision formelle sur la plainte qu'il avait adressée au service civil. Il
ajoute enfin qu'il n'a reçu la décision qui interrompait son affectation
auprès de la F._______ que le 3 novembre 2006, de sorte qu'une
proposition ou une décision de réaffectation ne pouvait pas valablement
intervenir avant cette date.
E. Dans le courant du mois de décembre 2006, la Commission de recours
DFE a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de
sa compétence depuis le 1er janvier 2007.
Par courrier du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé
les parties qu'il reprenait le traitement du recours et désigné le collège des
juges appelé à statuer.
F. Invité à prendre position sur le courrier du recourant du 28 décembre
2006, l'Organe d'exécution explique, dans son courrier du 13 février 2007,
que la proposition d'une nouvelle affectation a été faite au terme de la
séance du 26 octobre 2006, peu avant de quitter les locaux et qu'elle s'est
poursuivie dans la voiture. Il souligne en outre que la volonté de la
F._______ d'interrompre l'affectation au terme de cette séance était
connue du recourant, ce d'autant plus qu'il n'a plus dû se présenter à son
lieu d'affectation depuis le 4 octobre 2006 sur demande de l'établissement.
Il ajoute qu'une réaffectation immédiate a été proposée au recourant, qui
l'a refusée, alors qu'il savait que l'affectation allait être interrompue
formellement. Il soutient ainsi que cette proposition était sérieuse, valable
et qu'elle correspondait à ce que demande l'ordonnance sur le service
civil, qui ne pose aucune condition de forme.
Droit :
1. Comme le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral examine
d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (ATF 130 Il 65 consid. 1, ATF 129 I 337 consid. 1 et ATF 129 I
173 consid. 1 et les arrêts cités).
A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier
2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont
jugés sur la base du nouveau droit de procédure. L'art. 63 de la loi
fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa
6teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de
première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
administratif fédéral. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF
n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc
compétent pour statuer sur le présent recours.
La décision de l'Organe régional est une décision au sens de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021; art. 5 al. 1 let. c).
Aux termes de l'art. 66 let. a LSC, le délai de recours devant le Tribunal
administratif fédéral est de dix jours pour les recours contre les mesures
disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de
prolongation des affectations. Dans la décision attaquée, l'Organe régional
ne mentionne toutefois pas cette disposition et indique un délai de recours
de trente jours, de sorte que c'est ce délai qui doit être pris en compte. Le
recours a donc été introduit à temps. Par ailleurs, les dispositions relatives
à la représentation, à la forme et au contenu du mémoire de recours
(art. 11 et 52 al. 1 PA) sont observées.
Reste à examiner si le recourant a la qualité pour recourir.
1.1 A qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant
l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. a à c PA
en rel. avec l'art. 64 al. 1 LSC). Selon la jurisprudence, un intérêt n'est
digne de protection que si le recourant possède un intérêt actuel et
pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, non
seulement au moment du dépôt du recours, mais encore lors du prononcé
de la décision sur recours (ATF 118 Ib 1 consid. 2, ATF 118 Ib 356
consid. 1a, ATF 111 Ib 56 consid. 2a; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 900). Il peut être renoncé à
l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la question soulevée pourrait se
poser à nouveau en tout temps et dans des circonstances identiques ou
analogues (ATF 126 I 250 consid. 1b, ATF 118 Ib 1 consid. 2b, ATF 111 Ib
56 consid. 2b et ATF 111 Ib 182 consid. 2c).
1.2 En l'espèce, le recourant a été convoqué par l'Organe régional pour
effectuer une période d'affectation de fin août 2006 à fin décembre 2006
auprès de la F._______. La décision attaquée a interrompu cette période
au 30 octobre 2006. Au moment du dépôt du recours le 22 novembre
2006, le recourant possédait encore un intérêt actuel et pratique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Un tel intérêt a
toutefois disparu au cours de la présente procédure de recours, dès lors
que la période d'affectation aurait dû se terminer fin décembre 2006, de
sorte que l'intérêt actuel et pratique digne de protection doit être nié.
7Reste ainsi à examiner si, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus
(cf. consid. 1.1), il peut être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel au
motif que la question soulevée pourrait se poser à nouveau en tout temps
et dans des circonstances identiques ou analogues.
1.3 Dans une décision du 2 octobre 2006, la Commission de recours DFE a
considéré qu'il était très peu probable que des circonstances identiques ou
analogues qui ont conduit à l'interruption d'une période d'affectation
puissent se poser à nouveau en tout temps dans les mêmes
circonstances. Elle a relevé que, selon l'ambiance de travail à laquelle la
personne astreinte au service civil était confrontée durant une période
d'affectation, ses rapports avec ses supérieurs ou collaborateurs pouvaient
varier, tout comme sa motivation au regard des tâches qui lui sont
dévolues. Selon ladite commission, chaque période d'affectation se
distingue d'une autre par les circonstances particulières propres à chacune
d'elle, de sorte qu'il est souvent impossible de faire une comparaison
directe entre les diverses périodes. L'évaluation des motifs qui pourraient
conduire à l'interruption d'une période d'affectation dépend de manière
considérable des circonstances particulières propres à chaque cas, de
sorte que, toujours selon ladite commission, la question soulevée ne
pourrait pas se poser à nouveau dans des circonstances identiques ou
analogues (décision non publiée du 2 octobre 2006 en la cause J.
[5C/2006-13]).
Le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter de cette
jurisprudence. Force est dès lors de constater que la période durant
laquelle la décision attaquée doit déployer ses effets a expiré et que le
recourant ne se retrouvera plus confronté à la même situation.
1.4 Au vu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet pendant la
procédure de recours et, partant, l'affaire doit être radiée du rôle (cf. FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 154 et 326).
2. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure
ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
3. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est devenu sans objet et, partant, l'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour)
- à l'intimée (sous pli recommandé)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé)
- à l'Organe d'exécution du service civil (sous pli recommandé; annexes :
dossier en retour)
Le président de cour : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Date d'expédition : 9 mai 2007