Cour II
B-2139/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
Bernard Maitre (président du collège), Claude Morvant,
David Aschmann, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
X._______,
recourante,
contre
Fonds National Suisse FNS,
Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Demande de subside pour un projet de recherche.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-2139/2009
Faits :
A.
Au mois de septembre 2008, X._______ a saisi des données sur le
site internet mySNF en vue du dépôt d'une requête tendant à l'octroi
d'un subside de Fr. (...) pour un projet de recherche intitulé (...).
Par courrier du 28 octobre 2008, le Fonds national suisse de la
recherche scientifique (ci-après : le FNS ou l'autorité inférieure) a
communiqué à X._______ que sa requête n'avait pas été déposée de
manière officielle, de sorte qu'il ne pouvait pas entrer en matière.
Suite à plusieurs demandes de la prénommée, le FNS considéra
exceptionnellement la requête comme déposée et l'importa de mySNF
dans le système d'administration des requêtes.
Par décision du 18 mars 2009, le FNS refusa d'entrer en matière sur la
requête de X._______, motif pris qu'une condition formelle –
infrastructure de recherche nécessaire – n'était pas remplie.
B.
Par écritures du 1er avril 2009, mises à la poste le même jour,
X._______ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral.
Invitée à préciser ses conclusions et à motiver son recours, la
recourante a répondu en date du 27 avril 2009. Elle conclut à ce qu'un
support soit accordé à son projet pour un montant de Fr. (...),
correspondant au montant des applications rejetées par le FNS en
2009. A l'appui de ses conclusions, elle soutient que ce sont les
nombreux refus du FNS qui ont conduit à la fermeture de son
laboratoire auprès de l'Université de Y._______. Elle souligne en outre
que des subsides du FNS sont également accordés aux structures
extérieures aux universités. Enfin, elle reproche au FNS de faire
preuve de discrimination envers son projet ou envers elle, dès lors qu'il
a refusé tous ses projets sans effectuer d'expertise externe.
C.
Invité à se prononcer sur le recours, le FNS a répondu le 30 juin 2009
en concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il
rappelle que le règlement relatif aux octrois de subsides (cité ci-après
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au consid. 1.1) requiert expressément que les requérants prouvent
qu'ils ont à leur disposition l'infrastructure de recherche nécessaire. Il
souligne qu'en l'espèce, la recourante n'est plus employée par
l'Université de Y._______ et que le laboratoire dont elle dispose à son
domicile, le (...), ne remplit pas les standards scientifiques qualitatifs,
tels qu'ils sont garantis en particulier dans un institut universitaire. Il
ajoute que la recourante n'a pas accès à une autre infrastructure de
recherche nécessaire. S'agissant du grief de discrimination soulevé
par la recourante, le FNS affirme qu'il est sans fondement. Il en veut
pour preuve que ni les origines étrangères de la recourante ni le fait
qu'elle soit une femme n'ont jamais été un motif invoqué dans une
décision la concernant. Il rappelle en outre qu'il accorde une grande
importance à l'égalité des chances entre hommes et femmes.
D.
Par décision incidente du 7 septembre 2009, le juge instructeur a
admis la demande d'assistance judiciaire de la recourante en ce sens
que, sous réserve d'un retour à meilleure fortune, elle était dispensée
du versement de l'avance de frais et des éventuels frais de procédure
pouvant résulter de la présente affaire. Il l'a en revanche rejetée en ce
qui concerne la désignation d'un avocat d'office.
E.
Invitée à se prononcer sur la réponse du FNS, la recourante s'est
déterminée en date du 21 septembre 2009 en maintenant ses
conclusions et en reprenant pour l'essentiel les arguments déjà
invoqués.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
L'art. 13 al. 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche
(LR, RS 420.1) prévoit que la procédure de recours est régie par les
dispositions générales de la procédure fédérale. L'acte attaqué est une
décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA qui émane d'une autorité au
sens de l'art. 33 let. h LTAF. Aucune des clauses d'exception de
l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif
fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours (voir
également l'art. 31 du règlement du FNS du 14 décembre 2007 relatif
aux octrois de subsides, approuvé le 13 février 2008 par le Conseil
fédéral [ci-après : règlement relatif aux octrois de subsides]).
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 PA), ainsi que les autres
conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ayant pour but d'encourager la
recherche en Suisse (art. 7 al. 2 LR et art. 1 al. 1 des statuts du FNS
du 30 mars 2007, révisés et approuvés par le Conseil fédéral le
4 juillet 2007, publiés in : , rubrique "Portrait/Statuts&bases
juridiques"). A teneur de l'art. 4 et de l'art. 5 let. a ch. 1 LR, il est
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soumis à la loi fédérale sur la recherche dans la mesure où il utilise,
pour la recherche, des moyens fournis par la Confédération. En vertu
de l'art. 8 al. 1 LR, le FNS utilise les subventions qui lui sont allouées
par la Confédération notamment pour soutenir des projets de
recherche (let. a). Les institutions chargées d'encourager la recherche
fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ;
cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 PA
(art. 13 al. 1 LR). Les statuts et règlements du FNS – qui,
conformément à l'art. 7 al. 2 LR, doivent être approuvés par le Conseil
fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la
Confédération sont utilisés – arrêtent de manière détaillée les
conditions d'octroi de subsides. Plus précisément, ces conditions sont
énumérées dans le règlement relatif aux octrois de subsides.
3.
En l'espèce, le recours est dirigé contre la décision du FNS du
18 mars 2009. Or, même si ce dernier intitule sa décision, décision de
non-entrée en matière, l'on n'est toutefois pas en présence d'une
véritable décision d'irrecevabilité. Il s'agit en réalité d'une décision de
rejet, au motif qu'une condition formelle n'est pas remplie
(infrastructure de recherche nécessaire). L'objet du litige consiste ainsi
uniquement à savoir si c'est à tort ou à raison que le FNS a rejeté la
requête de la recourante, au motif qu'elle ne dispose pas de
l'infrastructure de recherche nécessaire.
La recourante fait valoir que les décisions de refus successives du
FNS ont conduit à la fermeture de son laboratoire auprès de
l'Université de Y._______. Il sied ici de rappeler que, à l'exception
d'une décision qui a été attaquée et confirmée par l'ancienne
Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la
recherche (arrêt CRER 6/2002 du 6 août 2003), ces décisions n'ont
pas été contestées par la recourante ; elles sont en conséquence
entrées en force de chose jugée. En outre, s'il se peut que ces
décisions aient pu avoir pour conséquence la fermeture du laboratoire
de la recourante auprès de dite université, il n'en demeure pas moins
que l'infrastructure de recherche nécessaire est une condition qui doit
être remplie pour l'octroi d'un subside pour un projet de recherche.
Aussi, il importe peu de savoir pour quelle raison la recourante ne
dispose plus d'une infrastructure de recherche nécessaire. Le seul
objet du litige consiste ainsi uniquement à examiner si c'est à juste
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titre que le FNS a rejeté la requête de la recourante, au motif qu'elle
ne dispose pas de l'infrastructure de recherche nécessaire.
4.
En application de l'art. 13 al. 2 LR, le requérant peut former un recours
pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, mais non pour inopportunité de la décision attaquée.
Le Tribunal administratif fédéral dispose ainsi d'un pouvoir d'examen
limité en cette matière, dans la mesure où il s'agit de subventions
accordées selon le pouvoir d'appréciation de l'autorité. En sa qualité
d'autorité judiciaire, le tribunal n'est en effet pas une autorité
supérieure d'encouragement de la recherche scientifique, ni une
instance de surveillance en la matière (voir arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1 et les
réf. cit.). Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de
l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le
recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions
légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours
doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de
déni de justice formel (ATAF 2007/37 consid. 2.2 et les réf. cit.).
En l'espèce, il sied d'examiner si la recourante remplit ou non une
condition formelle. Aussi, le Tribunal administratif fédéral doit examiner
cette question avec un plein pouvoir d'examen.
5.
Pour obtenir des subsides, le requérant doit satisfaire aux conditions
personnelles et formelles des art. 8 et 9 du règlement relatif aux
octrois de subsides. En outre, pour l'encouragement de projets, il
convient de se référer à l'art. 3 dudit règlement ainsi qu'aux règles
prévues à la section 2 de son chapitre 3 (art. 13 à 19).
Aux termes de l'art. 13 al. 1 du règlement relatif aux octrois de
subsides, les requérants doivent faire état de recherches conduites
avec succès pendant plusieurs années et être en mesure de réaliser
un projet de recherche de leur propre chef, ainsi que de diriger les
travaux d'une équipe de collaboratrices et de collaborateurs. Ils
doivent prouver : a. qu'ils apportent eux-mêmes une contribution
substantielle au projet de recherche ; b. qu'ils ont à leur disposition
l'infrastructure de recherche nécessaire ; et c. qu'ils ne dépendent pas
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des directives de supérieurs hiérarchiques pour la réalisation des
travaux de recherche, particulièrement pour ce qui relève du choix des
méthodes (art. 13 al. 2 du règlement précité).
Par ailleurs, il ressort du site internet du FNS (voir ,
rubrique "Encouragement/Infrastructures") que des subsides directs
peuvent être octroyés au cas par cas par le FNS pour financer des
infrastructures de recherche lorsque celles-ci sont indispensables à la
réalisation de projets de recherche. Il est toutefois clairement précisé
que les personnes intéressées doivent contacter les secrétariats
scientifiques de la division compétente avant de soumettre leur
requête.
L'art. 13 al. 2 du règlement relatif aux octrois de subsides – lequel
formule des conditions cumulatives – dispose que le requérant doit
notamment prouver qu'il a à sa disposition l'infrastructure de
recherche nécessaire (let. b). Il suffit ainsi qu'une seule de ces
conditions ne soit pas remplie pour que la requête de subside soit
rejetée. En l'espèce, la recourante ne conteste ni la nécessité de
disposer d'une infrastructure de recherche nécessaire ni le fait que
son laboratoire privé ne remplit pas les critères requis pour une telle
infrastructure. Elle ne prétend en effet à aucun moment que ce dernier
pourrait constituer une infrastructure de recherche nécessaire. Or, il
ressort de l'art. 13 al. 2 précité qu'il lui appartient de prouver qu'elle
dispose d'une telle infrastructure, ce qu'elle n'a pas démontré. Dans
ces conditions, il sied d'admettre que la recourante ne dispose
effectivement pas de l'infrastructure de recherche nécessaire. Au
demeurant, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait pris
contact avec le secrétariat scientifique de la Division (...) avant le
dépôt de sa requête afin de demander l'octroi de subsides directs pour
financer l'infrastructure de recherche indispensable à la réalisation de
son projet.
Il ressort de ce qui précède que la recourante n'a pas prouvé qu'elle
disposait de l'infrastructure de recherche nécessaire. Partant, c'est à
bon droit que l'autorité inférieure a rejeté sa requête. C'est également
à juste titre que la valeur scientifique de son projet n'a pas été
examinée et que son projet n'a pas été soumis à une évaluation
externe. En effet, selon l'art. 18 al. 5 du règlement relatif aux octrois de
subsides, les requêtes, dont le contenu est manifestement insuffisant,
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ne sont pas soumises à une évaluation externe et le FNS les rejette
directement.
6.
La recourante reproche également au FNS de faire preuve de
discrimination envers son projet ou envers elle, dès lors qu'il a refusé
tous ses projets sans effectuer d'expertise externe.
Ce grief de la recourante doit d'emblée être écarté. En effet, l'objet du
présent litige consiste uniquement à savoir si la recourante dispose
d'une infrastructure de recherche nécessaire. Or, il ressort du
consid. 5 ci-dessus que tel n'en est pas le cas. Ainsi, c'est en raison
de l'absence d'infrastructure de recherche nécessaire et non en raison
des origines étrangères ou du sexe de la recourante que le FNS a
rejeté la requête de la recourante.
7.
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. Il résulte en effet de ce qui
précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et qu'elle
ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (art. 13 al. 2 LR).
8.
8.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure devraient être
mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA).
Toutefois, par décision incidente du 7 septembre 2009, le Tribunal
administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire
partielle de la recourante et l'a dispensée des éventuels frais de
procédure pouvant résulter de la présente affaire. Il se justifie dès lors
de ne percevoir aucun frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
8.2 Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des
dépens (art. 64 PA).
Dans sa réponse du 30 juin 2009, le FNS conclut à l'octroi de dépens.
Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les autorités fédérales et,
en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit à des
dépens. Dès lors que le FNS remplit une tâche de droit public de la
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Confédération, il doit être considéré comme une autorité au sens de
l'art. 1 al. 2 let. e PA. Il n'a ainsi pas droit à des dépens.
9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 310030_126497 ; Recommandé ;
annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Expédition : 12 novembre 2009
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