Cour II
B-2147/2006
{T 0/2}
Arrêt du 16 février 2007
Composition : Claude Morvant, Marc Steiner, Hans Urech, Juges;
Solange Borel, Greffière
G._______
recourants,
contre
1. Fédération des Sociétés Fribourgeoises de Laiterie FSFL, rue Albert
Rieter 9, case postale 427, 1630 Bulle,
première instance,
2. Commission régionale de recours n° 5 en matière de contingentement
laitier, p.a Me Vincent Paupe, avocat et notaire, case postale, 2350
Saignelégier,
autorité inférieure,
en matière
d'exemption du contingentement laitier
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral:
vu:
- la décision du 6 juin 2006 rendue par la Fédération des sociétés
fribourgeoises de laiterie (ci-après: la Fédération) concernant le contingent
laitier de 170'802 kg attribué à G._______,
- la décision du 6 juin 2006 rendue par la Fédération concernant le
contingent laitier de 53'908 kg attribué à G._______,
- le recours du 20 juin 2006 interjeté contre cette deuxième décision par
G._______ auprès de la Commission régionale de recours n° 5 en matière
de contingentement laitier (ci-après: la Commission régionale de recours),
- la décision sur recours du 8 novembre 2006 rendue par la Commission
régionale de recours,
- le recours du 13 décembre 2006 interjeté contre cette décision par
G._______ auprès de l'ancienne Commission de recours DFE,
- la réponse de la Fédération du 4 janvier 2007,
- la réponse de la Commission régionale de recours du 17 janvier 2007,
- les autres actes de la procédure,
et attendu:
que les recours qui sont pendants devant les Commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci
est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]);
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière
phrase);
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
3décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par la Commission régionale de recours
peuvent être contestées conformément à l'art. 167 al. 1 de la loi fédérale du 29
avril 1998 sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1);
que le recours est recevable étant donné que G._______ ont pris part à la
procédure devant les autorités inférieures, sont spécialement atteints par la
décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 48 al. 1 PA) et que les dispositions relatives au délai de
recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA)
ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées;
que, en vertu de l'art. 36a al. 2 LAgr en relation avec les art. 2, 17 et 18 de
l'ordonnance du 10 novembre 2004 sur l'exemption du contingentement laitier
(OECL, RS 916.350.4), un producteur de lait ne peut être exempté du
contingentement laitier avant le 1er mai 2009 contre sa volonté;
que, par deux décisions séparées du 6 juin 2006, la Fédération a, d'une part,
exempté G._______ du contingentement laitier pour le contingent de 170'802
kg, relatif à l'exploitation de plaine, et imputé cette quantité à l'organisation
X._______ SA, et, d'autre part, exempté ces producteurs pour le contingent de
53'908 kg, relatif à l'exploitation d'alpage, et imputé cette quantité à
l'organisation X._______ SA;
que, le 20 juin 2006, G._______ ont recouru contre cette deuxième décision
auprès de la Commission régionale de recours en exposant qu'ils pensaient que
l'exemption ne concernait que le contingent de 170'802 kg et en concluant à ce
qu'ils restent assujettis au contingentement laitier s'agissant du contingent pour
l'exploitation d'alpage de 53'908 kg et à ce que ledit contingent leur soit restitué;
que, dans ses observations du 1er septembre 2006, la Fédération a conclu
implicitement à l'admission du recours;
que, par décision du 8 novembre 2006, la Commission régionale de recours a
annulé la décision de la Fédération portant sur le contingent de 170'802 kg et
réattribué ce contingent à G._______ en constatant qu'ils restaient assujettis au
contingentement laitier jusqu'au 30 avril 2009.
4que G._______, par recours du 13 décembre 2006, concluent à la modification
de la décision attaquée en exposant que la Commission régionale de recours a
commis une erreur dès lors que leur recours adressé à cette autorité portait sur
le contingent d'alpage de 53'908 kg et non sur le contingent de plaine de
170'802 kg;
que, dans sa réponse du 4 janvier 2007, la Fédération conclut à l'admission du
recours;
que, dans sa réponse du 17 janvier 2007, la Commission régionale de recours
conclut également à l'admission du recours et à la modification de sa décision
du 8 novembre 2006 en indiquant que dite décision présente une erreur dans la
mesure où elle traite du contingent de plaine de 170'802 kg alors que le recours
portait sur le contingent d'alpage de 53'908 kg uniquement;
qu'il convient de constater que la Commission régionale de recours a
effectivement commis une erreur en réattribuant à G._______ le contingent de
plaine de 170'802 kg en lieu et place du contingent d'alpage de 53'908 kg qui
faisait l'objet du recours dont elle était saisie;
que l'erreur constatée s'apparente à une inadvertance dans la constatation des
faits, notion qui suppose que l'autorité ait omis de prendre en considération une
pièce déterminée du dossier ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa
teneur exacte (ATF 115 II 399 consid. 2);
qu'il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision du 8
novembre 2006 de la Commission régionale de recours ainsi que celle du 6 juin
2006 de la Fédération portant sur le contingent de 53'908 kg et de constater que
ledit contingent reste acquis à G._______;
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
PA);
que cette procédure n'a pas occasionné aux recourants des frais indispensables
et relativement élevés pour obtenir gain de cause et que, partant, il n'y a pas
lieu de leur allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]);
que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. s ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]);
5par ces motifs, prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision du 8 novembre 2006 de la Commission régionale de recours
ainsi que celle du 6 juin 2006 de la Fédération portant sur le contingent
laitier de 53'908 kg sont annulées.
3. Il est constaté que G._______ restent assujettis au contingentement laitier
pour le contingent d'alpage de 53'908 kg jusqu'au 30 avril 2009 au plus
tard et que ledit contingent supprimé par la décision du 6 juin de la
Fédération leur est réattribué.
4. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé:
- aux recourants (sous pli recommandé; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour n°
de réf. 7/2006)
- à la première instance (sous pli recommandé; annexes en retour)
- à l'Office fédéral de l'agriculture (sous pli simple)
- à la Fédération des Producteurs suisses de lait PSL (sous pli simple).
Le Juge: La Greffière:
Claude Morvant Solange Borel
Date d'expédition: 16 février 2007