B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-2165/2017
Ar r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 7
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Eva Schneeberger et Ronald Flury, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______,
représentée par Maître Pascal de Preux, avocat,
contre
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative internationale.
B-2165/2017
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Faits :
A.
A.a Par requête du 21 octobre 2014, l'autorité de surveillance des marchés
financiers du Portugal, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(ci-après : CMVM ou autorité requérante), a requis l'entraide administrative
de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) dans
le cadre d'une enquête sur un possible cas de délit d’initié ou de
manipulation de marché (art. 378 et 379 du Portuguese Securities Code)
sur le titre A._______ (ci-après : A._______) coté à l’Euronext de Lisbonne.
La CMVM a exposé que le prix du titre A._______ avait fortement chuté
depuis mai 2014 après qu’un audit de B._______ (ci-après : B._______)
avait révélé d’importantes irrégularités matérielles financières sur le
compte de C._______ (ci-après : C._______), actionnaire de A._______
(…). A._______ avait décidé de suspendre la cotation de son titre à
l’Euronext de Lisbonne le (…) en raison des difficultés matérielles
rencontrées alors par C._______. Elle a expliqué enquêter sur les
transactions impliquant des titres A._______ opérées entre juillet 2013 et
juillet 2014. Dans le cadre de ses investigations, elle a identifié des
transactions entre des parties liées à A._______, y compris D._______ SA
(ci-après : D._______ ou la banque, […]), dont un volume important de
titres A._______ ; deux de ces transactions ont été effectuées
respectivement les 3 et 4 juillet 2014, soit à des dates proches de la
suspension de la cotation.
La CMVM a requis l’assistance de la FINMA afin d’obtenir notamment de
la banque les informations concernant : l’identité des clients finaux des
transactions effectuées par D._______ impliquant des titres A._______ ou
des produits dérivés qui y sont liés pour la période du 1er juillet 2013 au
10 juillet 2014 ; pour les transactions opérées pour le compte d’un tiers :
l’identité du titulaire final/de l’ayant droit économique de la transaction, une
copie du relevé des ordres du client si le nombre d’actions est supérieur ou
égal à 10'000 ; pour les transactions exécutées conformément aux
objectifs de la gestion de fortune : l’identité des personnes responsables
de la décision d’investissement ; pour les transactions opérées pour
compte propre : la description complète et détaillée de la stratégie
d’investissement concernant A._______ pour la période du 1er juillet 2013
au 10 juillet 2014, y compris une copie de toute la documentation de
recherche, la description complète et détaillée du processus de décision
des investissements, l’identité des personnes responsables de la stratégie
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d’investissement pour les décisions concrètes d’investissement, pour la
transmission des ordres et pour leur exécution, la copie du relevé de tous
les ordres si le nombre des actions est supérieur ou égal à 10'000, les
relevés de comptes de titres identifiant tous les mouvements, les bilans
d’ouverture et de clôture sur une base journalière pour la période précitée
ainsi que tout autre document ou information nécessaires ou utiles à
déterminer les raisons ou le fondement des transactions opérées sur le titre
A._______ entre le 1er juillet 2013 et le 10 juillet 2014.
A.b Donnant suite à cette requête, la FINMA a, par courrier du 7 mai 2015,
enjoint la banque de lui transmettre les informations et documents suivants
relatifs aux transactions de ou supérieures à 50'000 actions effectuées sur
le titre A._______ entre le 1er juillet 2013 et le 10 juillet 2014 : a) nom,
adresse et profession des clients pour le compte desquels les actions en
question ont été achetées et/ou vendues ; b) cas échéant, identité des
ayants droit économiques correspondants ; c) nom, adresse et profession
du ou des donneurs d’ordre des transactions ; si les transactions sur ces
actions ont été ordonnées par l’établissement sur la base d’un mandat de
gestion discrétionnaire, indiquer l’identité du ou des gérants internes ou
externes ayant pris la décision des transactions et les motifs sur lesquels
celle-ci se fondait ; d) pour chaque client concerné, un tableau de toutes
les transactions effectuées sur l’action A._______, indiquant la date,
l’heure et le mode de la passation ainsi que de la réception de l’ordre, la
limite, le nominal, la validité de l’ordre, la bourse, la contrepartie ainsi que
l’indication de l’exécution de l’ordre ; e) toute autre explication, reposant
sur une communication écrite ou orale, quant aux motifs des transactions ;
f) documents d’ouverture de compte et de dépôts de tiers (incluant le
spécimen de signature(s), le nom, l’adresse et la profession du ou des
titulaires de compte, le nom, l’adresse et la profession de l’ayant droit
économique, les procurations, les mandats de gestion, toute la
documentation Know your Customer (ci-après : documentation KYC) et
compliance.
A.c Par pli du 22 mai 2015, la banque a transmis les informations et
documents requis. Il en ressort notamment que 175'000 actions A._______
ont été vendues le 3 juillet 2014 depuis le compte n° (…), ouvert le (…)
auprès de D._______, dont le titulaire est la société X._______ (ci-après :
la recourante), incorporée à E._______, ayant transféré son siège à
F._______. G._______, ressortissant (…) domicilié à F._______, est
l’ayant droit économique du compte ainsi que le donneur d’ordre de la
vente susmentionnée. Les documents bancaires indiquent également que
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G._______ est connu de H._______, dont fait partie A._______, depuis de
nombreuses années.
A.d Par courrier du 21 août 2015 adressé à la recourante par
l'intermédiaire de la banque, la FINMA l'a informée de la demande
d'entraide, indiquant considérer que les conditions s'avéraient remplies.
Elle lui a fixé un délai pour lui faire savoir si elle renonçait à une décision
formelle et, dans le cas contraire, à en exposer les motifs.
A.e Après consultation du dossier, y compris de la requête d’entraide, la
recourante s’est, le 2 octobre 2015, opposée à la transmission des
données et documents la concernant. Elle a contesté toute implication
dans une quelconque utilisation d’information privilégiée et/ou
manipulation de marché, estimant en outre que le volume de la vente des
titres A._______ avait un caractère mineur et ne justifiait pas la
transmission en particulier des documents d’ouverture de compte. Elle a
considéré que leur transmission violerait le principe de la proportionnalité.
Elle a requis la notification d’une décision formelle.
B.
Par décision du 30 mars 2017, la FINMA a décidé d’accorder l’entraide
administrative internationale à la CMVM et de lui communiquer les
informations et documents transmis par la banque, dont notamment la
documentation KYC. La FINMA a expressément demandé à la CMVM de
les traiter de façon confidentielle conformément à l'accord multilatéral
portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations
(MMoU) de l'Organisation internationale des commissions de valeurs
(OICV). Elle a, de surcroît, expressément attiré l'attention de la CMVM sur
le fait que ces informations et documents pouvaient être utilisés
exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou
retransmis, à cet effet uniquement, à d'autres autorités, tribunaux ou
organes ; en outre, il a été précisé que la transmission desdites
informations à d'autres fins à des autorités pénales n'était possible qu'avec
l'accord explicite de la FINMA. À la base de son argumentation, celle-ci a
considéré en substance que la CMVM disposait d’éléments suffisants pour
soupçonner un développement suspect du marché en lien avec le titre
A._______. S’agissant de la transmission des noms des signataires
autorisés de la relation bancaire – contestée par la recourante dans la
mesure où ils ne seraient pas impliqués dans la transaction en cause –,
elle a relevé que la recourante était titulaire du compte bancaire par lequel
les transactions sur le titre A._______ avaient été effectuées durant la
période suspecte et que les documents contenant les noms des signataires
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faisaient partie intégrante des documents d’ouverture de compte
expressément demandés par la CMVM et concernaient directement la
recourante. Elle a déclaré qu’elle ne saurait procéder au retrait de ces
pièces sans prendre le risque de priver la CMVM d’informations
potentiellement utiles à son enquête.
C.
Par mémoire du 13 avril 2017, la recourante a formé recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral. À titre principal, elle
conclut, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à
l’annulation de ladite décision et au refus de l’entraide ; subsidiairement,
elle demande la modification du ch. 1.2 de la décision en ce sens que les
noms des signataires autorisés de la relation bancaire ne sont pas
communiqués ; plus subsidiairement, elle requiert l’annulation de la
décision et le renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des
considérants. À l’appui de ses conclusions, elle se plaint d’une violation du
principe de la proportionnalité. Dans ce cadre, elle conteste d’une part être
impliquée dans une quelconque utilisation d’information privilégiée et/ou
manipulation du marché au sens des articles 378 et 379 du Portuguese
Securities Code dans le cadre de l’enquête de la CMVM concernant le titre
A._______ ; d’autre part, elle se prévaut de la qualité de tiers non impliqué
des signataires autorisés, estimant que l’envoi d’informations concernant
leur nom est exclu.
D.
Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son
rejet au terme de ses remarques responsives du 9 mai 2017. Elle constate
que l’argumentation fournie par la recourante se limite exclusivement à
tenter d’expliquer son absence d’implication dans les faits constitutifs d’un
abus de marché. Elle explique toutefois que l’examen de ces éléments
relève exclusivement de la compétence de l’autorité requérante. Elle ajoute
que la CMVM a démontré à satisfaction de droit l’existence d’un soupçon
initial remplissant les conditions posées par la jurisprudence. Elle indique
encore que le fait que la recourante n’ait pas été la seule à se dessaisir de
titres A._______ entre les 3 et 4 juillet 2014 dépasse le champ d’examen
de l’entraide. Par ailleurs, elle estime que la liste des signatures autorisées
de la société, les papiers d’identité y afférents ainsi que les documents
d’ouverture de compte doivent être transmis à la CMVM.
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E.
Dans ses remarques du 22 mai 2017, la recourante renvoie à
l’argumentation contenue dans son recours et persiste dans ses
conclusions. Elle souligne en substance avoir démontré, à satisfaction de
droit, qu’il n’existe aucun soupçon d’utilisation d’information privilégiée
et/ou de manipulation de marché. Par ailleurs, la transmission du nom des
signataires autorisés de la relation bancaire n’est selon elle d’aucune utilité.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 À teneur de l'art. 42a al. 6 LFINMA (RS 956.1), la décision de la FINMA
de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des
marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal administratif fédéral.
L'acte attaqué constitue une décision de la FINMA au sens de l'art. 5 al. 1
let. a PA accordant l'assistance administrative à une autorité étrangère de
surveillance des marchés financiers. Le Tribunal administratif fédéral est
donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection
à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors
lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11 et 52 al. 1 PA de même
qu'art. 42a al. 6 LFINMA) ainsi que les autres conditions de recevabilité
(art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
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2.
À teneur de l'art. 42 al. 2 LFINMA, l'autorité de surveillance ne peut
transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés
financiers des informations non accessibles au public que si :
– ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois
sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres
autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;
– les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le
secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des
procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant
réservées (let. b ; exigence de la confidentialité).
Le Conseil fédéral a indiqué, dans son message du 3 septembre 2014
concernant la loi sur l'infrastructure des marchés financiers, que l'art. 42
al. 2 LFINMA posait définitivement les conditions auxquelles la
transmission d'informations aux autorités étrangères de surveillance des
marchés financiers était possible, précisant que cette disposition
correspondait dans une large mesure à l'art. 38 al. 2 de la loi sur les
bourses du 24 mars 1995 (LBVM, RS 954.1, RO 2006 197 ; cf. FF 2014
7235, 7363). Aussi, la jurisprudence rendue sur la base de cette disposition
conserve sa pertinence également sous le nouveau droit (cf. arrêt du TAF
B-741/2016 du 13 mai 2016 consid. 2).
3.
Le Tribunal administratif fédéral a déjà confirmé que la CMVM constitue
une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38
al. 2 LBVM à laquelle l'entraide administrative peut être accordée (cf. arrêt
du TAF B-1261/2014 du 25 juillet 2014 consid. 2). Aucun élément n’indique
in casu qu’il conviendrait de revenir sur cette jurisprudence qui reste en
principe valable à la lumière de l’art. 42 al. 2 LFINMA.
4.
La recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité.
Elle conteste être impliquée dans une quelconque information privilégiée
et/ou manipulation de marché au sens des art. 378 et 379 du Portuguese
Securities Code dans le cadre de l’enquête de la CMVM concernant le titre
A._______. Elle souligne n’avoir vendu qu’une partie des titres A._______
qu’elle détenait, ajoutant qu’au (…), elle en possédait encore (…). Selon
elle, il serait contradictoire de se dessaisir d’une partie des titres sur la base
d’une prétendue information privilégiée et d’en garder encore une très
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importante quantité ; si elle était en possession d’une information
privilégiée, elle aurait vendu l’ensemble des titres A._______. En outre, elle
souligne qu’elle détenait aussi plus de (…) obligations d’une autre société
du groupe H._______ et qu’elle n’est pas la seule à s’être dessaisie de
titres A._______ entre le 3 et le 4 juillet 2014. Par ailleurs, elle estime que
le volume des titres vendus a un caractère manifestement mineur ne
laissant aucunement supposer une vente sur la base d’une information
privilégiée ou d’une opération concertée. Dans ses remarques du 22 mai
2017, elle juge avoir démontré à satisfaction de droit qu’il n’existe aucun
soupçon d’utilisation d’information privilégiée et/ou de manipulation de
marché.
L’autorité inférieure considère que la CMVM a présenté, dans sa requête,
un état de fait clair duquel il ressort que l’autorité requérante disposait
d’éléments suffisants pour lui permettre de soupçonner un développement
suspect du marché en lien avec le titre A._______. Elle rappelle qu’en tant
qu’autorité requise, elle n’a pas à vérifier si la recourante avait
effectivement bénéficié d’informations privilégiées, ni à établir l’implication
dans une éventuelle manipulation de marché, ni à examiner si les indices
de possibles distorsions du marché justifiant la demande s’avéraient
confirmés ou infirmés par les informations et les explications recueillies à
la demande de l’autorité requérante. Elle a exposé que la quotité des titres
des ventes n’était pas pertinente dans le cadre de l’examen de la demande
d’entraide.
4.1 Aux termes de l'art. 42 al. 4, 2e phrase, LFINMA, la FINMA respecte le
principe de la proportionnalité. L'entraide administrative ne peut être
accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité
recherchée par l'autorité requérante (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 ; arrêt
du TAF B-1800/2015 du 10 juin 2015 consid. 5.2.1). En général, il suffit que
celle-ci démontre de manière adéquate que les informations requises sont
de nature à servir à l'avancement de son enquête (cf. ATAF 2009/16
consid. 7.1 et les réf. cit.). Pour sa part, l'autorité requise doit uniquement
examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles manquements aux
obligations légales et réglementaires ou distorsions du marché justifiant la
demande d'entraide ; elle n'a pas à soupeser la véracité des faits présentés
dans la demande pour autant que ceux-ci ne s'avèrent pas manifestement
inexacts, incomplets ou contradictoires (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et
les réf. cit. ; arrêt du TAF B-658/2009 du 23 avril 2009 consid. 5.1).
L'exigence d'un soupçon initial doit être considérée comme satisfaite
notamment lorsque les transactions concernées se trouvent en relation
temporelle avec un développement inhabituel du marché ou la publication
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d'informations jusqu'ici tenues secrètes (cf. arrêt du TF 2A.494/2004 du
17 novembre 2004 consid. 4.2 ; arrêt B-658/2009 consid. 5.1 et les
réf. cit.). La question de savoir si les renseignements demandés se
révèlent nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en
principe laissée à l'appréciation de l'autorité requérante ; l'autorité requise
ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer
sur l'opportunité d'administrer des preuves déterminées dans la procédure
menée à l'étranger si bien que, sur ce point, elle ne saurait substituer sa
propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête
(cf. ATAF 2009/16 consid. 4.3). L'assistance administrative ne peut être
refusée que si les renseignements requis ne présentent aucun rapport
avec d'éventuels manquements ou dérèglements du marché et se révèlent
manifestement impropres à faire progresser l'enquête de sorte que la
demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (« fishing expedition » ; cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1
et les réf. cit. ; ATAF 2011/14 consid. 5.2.2.1 ; arrêt du TF 2A.649/2006 du
18 janvier 2007 consid. 3.2). Dans ce cadre, l'exigence d'un soupçon initial
découle du principe de la proportionnalité car elle vise à exclure une telle
recherche indéterminée de moyens de preuve contrevenant audit principe
(cf. arrêt B-1800/2015 consid. 5.2.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF
B-759/2015 du 15 avril 2015 consid. 5.1 s.) ; aussi, si le client concerné
parvient à désamorcer clairement le soupçon formulé, l'entraide doit être
refusée (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 s. et les réf. cit. ; voir aussi
ATF 139 II 451 consid. 2.2.3 concernant l'assistance administrative en
matière fiscale). De plus, de jurisprudence constante, l'importance de
l'évolution du cours ou le volume des transactions ne sont pas pertinents
(cf. arrêts du TAF B-1245/2013 du 4 septembre 2013 consid. 5.1 et
B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 5.1 ; arrêts du TF 2A.55/2003 du
17 mars 2003 consid. 4.2.1 et 2A.494/2004 consid. 4.2). Au surplus,
l'autorité inférieure, chargée de se prononcer sur l'octroi de l'entraide
administrative, ne se voit pas tenue d'examiner si les indices de possibles
distorsions du marché justifiant la requête s'avèrent confirmés ou infirmés
par les informations et les explications recueillies à la demande de l'autorité
requérante ; en effet, il ne lui appartient pas de se pencher sur l'existence
d'une éventuelle infraction. Il incombera à la CMVM uniquement de
contrôler, sur la base de ses propres investigations ainsi que des
informations qui lui auront été transmises par la FINMA, si ses craintes
initiales de possibles distorsions du marché sont ou non fondées (cf. ATF
129 II 484 consid. 4.2 ; 127 II 142 consid. 5c ; arrêt du TAF B-4929/2014
du 19 novembre 2014 consid. 3.2).
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4.2 En l’espèce, la CMVM a indiqué dans sa requête que le prix du titre
A._______ avait fortement chuté depuis mai 2014 après qu’un audit de la
B._______ avait révélé d’importantes irrégularités matérielles financières
sur le compte de C._______ ; A._______ avait décidé de suspendre la
cotation de son titre à l’Euronext de Lisbonne le (…) en raison des
difficultés matérielles rencontrées alors par C._______. Ces éléments
témoignent déjà de l'existence d'une variation de cours inhabituelle. En
outre, la CMVM a identifié des transactions sur un nombre important de
titres, impliquant notamment D._______, exécutées les 3 et 4 juillet 2014.
La vente, par la recourante de 175'000 titres A._______ précisément le
3 juillet 2014, se situe manifestement durant une période sensible
puisqu'elle se trouve indubitablement en relation temporelle étroite avec la
variation évoquée précédemment ainsi qu'avec une annonce susceptible
de provoquer de telles variations. Contrairement à ce que soutient la
recourante qui ne conteste pourtant pas les faits tels que présentés par la
CMVM, ceux-ci suffisent à l’admission de l’existence d’un soupçon initial.
Les arguments qu’elle avance ne permettent pas de le désamorcer. En
revanche, ils visent à désamorcer un soupçon quant à sa propre
participation à un éventuel délit ; en effet, elle allègue qu’elle ne s’est
dessaisie que d’une partie de ses titres A._______, que le volume des titres
vendus présente un caractère manifestement mineur ou que l’exécution de
la transaction pouvait se trouver motivée par les informations disponibles
publiquement. Or, comme exposé précédemment, il n’appartient pas aux
autorités requises d'examiner si les indices de possibles distorsions du
marché justifiant la requête s'avèrent confirmés ou infirmés par les
informations et les explications recueillies à la demande de l'autorité
requérante ; cette tâche incombe uniquement à la CMVM qui pourra s’en
acquitter sur la base des informations qu’elle aura collectées dans le cadre
de son enquête, notamment auprès de l’autorité inférieure par le biais de
la procédure d’entraide.
En outre, la CMVM – dont la qualité d'autorité de surveillance des marchés
financiers au sens de l'art. 42 al. 2 LFINMA respectant les exigences en
matière de confidentialité et de spécialité est admise de jurisprudence
constante (cf. supra consid. 3) – a expressément indiqué les motifs et les
bases légales sur lesquels elle fonde son enquête, soit les art. 378 et 379
du Portuguese Securities Code.
4.3 Sur le vu de ce qui précède, il appert que l'état de fait exposé par
l'autorité requérante suffit à établir le soupçon initial nécessaire à l'octroi de
l'entraide administrative que la recourante ne parvient pas à désamorcer.
Elle a en outre suffisamment exposé les motifs et bases légales justifiant
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Page 11
sa demande. Dans ces circonstances, la CMVM pouvait légitimement
demander à la FINMA des précisions sur les transactions en cause.
5.
Se référant à la notion de tiers non impliqué, la recourante estime que les
noms des signataires autorisés de la relation bancaire ne doivent pas être
transmis.
5.1 L'autre aspect essentiel du principe de la proportionnalité propre à
l'entraide administrative repose sur la notion de tiers non impliqué (cf. arrêt
du TF 2A.701/2005 du 9 août 2006 consid. 4.1 ; ATAF 2010/26
consid. 5.1) : à teneur de l'art. 42 al. 4, 3e phrase, LFINMA, la transmission
d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas
impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête se révèle exclue. La
jurisprudence a précisé que, d'une manière générale, la simple éventualité
qu'un compte pourrait avoir servi, même à l'insu des personnes titulaires,
à commettre une infraction suffit, en principe, à exclure la qualité de tiers
non impliqué (cf. ATF 126 II 126 consid. 6a/bb ; arrêt 2A.701/2005
consid. 4.2 ; ATAF 2008/66 consid. 7.2). D'une manière générale, une
personne ne peut être qualifiée de tiers non impliqué lorsqu'il existe un
rapport direct et réel entre elle ainsi que les faits de la cause (cf. arrêt du
TAF B-7195/2015 du 25 janvier 2015 consid. 10.1.1 ; DOUGLAS HORNUNG,
Entraide administrative internationale – La mise en œuvre des dispositions
légales et les apports de la jurisprudence, in : PJA 2001 p. 554). En effet,
il paraît alors opportun que l'autorité requérante connaisse les tenants et
les aboutissants des transactions pour lesquelles elle a requis l'entraide,
notamment les informations relatives à toutes les personnes
éventuellement à l'origine des transactions suspectes (cf. arrêt du TAF
B-4154/2015 du 5 octobre 2015 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dans le cadre
de l’entraide, l’implication s’examine uniquement en lien avec les
transactions faisant l'objet de la requête d'entraide et non pas avec la
commission avérée d'un délit d’initié ou d’une manipulation de marché qu’il
appartiendra exclusivement à l'autorité requérante, soit in casu la CMVM,
de trancher. Peut ainsi revêtir la qualité de tiers non impliqué celui qui
démontre qu'il n'est pas en relation, d'une manière ou d'une autre, avec les
transactions faisant l'objet de la requête d'entraide administrative ; peu
importe, pour l’octroi de l’entraide, que ces transactions constituent en fin
de compte un délit d’initié ou une manipulation de marché (cf. arrêt du TAF
B-6868/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1).
5.2 En l’espèce, il est constant que les personnes que la recourante qualifie
de tiers non impliqués se présentent comme les signataires autorisés de la
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relation bancaire, leur nom figurant dans la documentation d’ouverture du
compte détenu par la recourante duquel la vente des titres A._______ a
été opérée le 3 juillet 2014. Ces éléments témoignent déjà d’un
rattachement suffisant de ces personnes aux faits sous enquête pour que,
attendu que la non-implication doit être manifeste, la qualité de tiers non
impliqué leur soit niée.
5.3 Partant, la recourante ne saurait invoquer la qualité de tiers non
impliqué des signataires autorisés de la relation bancaire pour empêcher
la transmission de leurs noms à la CMVM.
6.
En outre, la recourante estime que le nom desdits signataires ne doit pas
être communiqué au motif également que l’autorité requérante s’intéresse
uniquement à l’identité du donneur d’ordre de l’exécution de la vente des
titres A._______, au titulaire de la relation bancaire ainsi qu’à son ayant
droit économique. Elle juge que le nom des parties ayant participé à son
incorporation n’est d’aucune utilité à la CMVM.
L’autorité inférieure explique que les documents contenant les noms des
signataires autorisés font partie intégrante des documents d’ouverture de
compte expressément demandés par la CMVM ; elle ne saurait procéder
au retrait des pièces sans prendre le risque de priver la CMVM
d’informations potentiellement utiles à son enquête. Elle considère que le
certificat des signataires autorisés de la société fournit des indications sur
les personnes habilitées à intervenir en son nom ; les pièces d’identité y
afférentes doivent permettre à l’autorité requérante d’identifier de manière
univoque les personnes habilitées à signer pour la société. Elle souligne
en outre que les documents d’ouverture de compte s’avèrent utiles à la
CMVM afin de déterminer si ses soupçons sont fondés et, le cas échéant,
le rôle joué par chacune des personnes en cause.
6.1 L'assistance administrative ne peut être refusée que si les
renseignements requis ne présentent aucun rapport avec d'éventuels
manquements ou dérèglements du marché et se révèlent manifestement
impropres à faire progresser l'enquête de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(cf. supra consid. 4.1).
En l’espèce, contrairement aux affirmations de l’autorité inférieure dans sa
décision, il n’apparaît pas, à la lecture de la requête d’entraide du
21 octobre 2014, que la CMVM aurait expressément requis les documents
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d’ouverture de compte. Cela étant, cet élément ne suffit pas encore à en
exclure la transmission. Il convient d’examiner s’ils peuvent être transmis
au titre de transmission spontanée.
6.2 En effet, la FINMA est de jurisprudence constante autorisée à
compléter spontanément une demande d'entraide avec les
renseignements lui semblant utiles sous l'angle du droit de la surveillance,
dans la mesure où ces renseignements paraissent pouvoir servir à la
procédure étrangère et qu'ils détiennent un rapport objectif avec elle
(cf. arrêt du TF 2A.12/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.1 et les réf. cit. ;
ATAF 2010/26 consid. 5.6).
En l’espèce, la recourante ne déclare pas s’opposer d’une manière
générale à la transmission des documents d’ouverture de compte et,
partant, à leur possible utilité pour l’autorité requérante. En revanche, elle
se prévaut de l’inutilité des noms des signataires autorisés pour
l’avancement de la procédure étrangère au seul motif que l’autorité
requérante s’intéresserait uniquement à l’identité du donneur d’ordre de
l’exécution de la vente des titres A._______, au titulaire de la relation
bancaire ainsi qu’à son ayant droit économique. Dès lors que l’entraide
spontanée se révèle en principe admise, le seul fait que l’autorité
requérante ne se soit pas expressément intéressée aux signataires
autorisés et n’ait par conséquent pas requis d’informations à leur sujet ne
permet pas encore de retenir que celles dont la transmission est envisagée
par la FINMA ne puissent pas servir à l’avancement de la procédure
étrangère. La recourante ne précise pas davantage en quoi les documents
concernés paraîtraient inutiles à la procédure étrangère ou ne
détiendraient aucun rapport objectif avec elle. Or, d’une part, il faut bien
reconnaître que les informations sur les signataires autorisés de la relation
bancaire dont le nom figure dans la documentation d’ouverture du compte
détenu par la recourante et duquel la vente des titres A._______ a été
opérée le 3 juillet 2014 présentent indubitablement un rapport objectif avec
l’enquête diligentée par la CMVM. En outre, elles fournissent des
renseignements supplémentaires sur le compte bancaire duquel les
transactions ont été effectuées et sur les personnes susceptibles d’être
impliquées ; dans ce cadre, il apparaît opportun que la CMVM, dont
l'enquête vise à déterminer l'existence d'un éventuel délit d'initié ou d’une
manipulation de marché, connaisse les tenants et aboutissants des
transactions pour lesquelles elle a requis l'entraide, notamment les
informations relatives à toutes les personnes éventuellement à l'origine des
transactions suspectes. Aussi, la transmission des noms des signataires
autorisés ne s'avère pas critiquable.
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6.3 Compte tenu de ces éléments, la transmission des informations telle
que prévue dans la décision entreprise ne contrevient pas au principe de
la proportionnalité prescrit à l'art. 42 al. 4 LFINMA.
7.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision
entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, respectant les
conditions mentionnées et traitées ci-dessus, n'est pas inopportune
(art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
8.
8.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1ère phrase,
et 4 FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à
3'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont
compensés par l'avance de frais de 3'000 francs déjà versée.
8.2 Vu l'issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà
versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexes : dossier
en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 26 juin 2017