Cour II
B-2175/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 8
Claude Morvant (président du collège),
Francesco Brentani, Frank Seethaler, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Reconnaissance de diplôme.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-2175/2008
Faits :
A.
X._______, né en 1974, de nationalité française, est au bénéfice d'un
brevet d'études professionnelles (BEP) «électrotechnique» et d'un
certificat d'aptitude professionnelle (CAP) «électrotechnique», tous
deux délivrés en France le 2 juillet 1993. Par demande du 15 février
2008, il a sollicité auprès de l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (ci-après : l'OFFT) la
reconnaissance en Suisse de son BEP et de son CAP avec le niveau
de la formation professionnelle initiale (certificat fédéral de capacité ou
autre diplôme de degré secondaire II).
B.
Par décision du 14 mars 2007 (recte : 14 mars 2008), l'OFFT a rendu
la décision suivante :
«Nous vous attestons que selon l'article 68 de la loi sur la formation
professionnelle et l'article 69 de l'ordonnance sur la formation professionnelle,
compte tenu de votre pratique professionnelle, votre certificat d'aptitude
professionnelle électrotechnique délivré le 02.07.1993 et votre brevet d'études
professionnelles électrotechnique délivré le 02.07.1993 en France, sont
équivalents au
certificat fédéral de capacité
d'électricien de montage».
C.
Par mémoire du 4 avril 2008, X._______ (ci-après : le recourant) a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
en concluant en substance à l'octroi de la reconnaissance de ses
diplômes avec le CFC de monteur-électricien. De prime abord, il relève
que l'équivalence lui ayant été octroyée n'était pas l'objet de sa
demande, en précisant que l'émolument de la reconnaissance se
monte à Fr. 550.- alors que celui de l'équivalence s'élève à Fr. 150.-.
Alléguant ensuite avoir appris, lors d'un entretien téléphonique, que sa
formation serait plus courte et qu'elle n'aurait pas d'épreuve pratique, il
soutient que celle-ci comprend environ 11 heures. Il ajoute que le
programme du CFC d'électricien de montage fait état d'un nombre
d'heures d'enseignement technologique inférieur de moitié à sa
formation. Enfin, le recourant passe en revue diverses expériences
professionnelles et produit plusieurs fiches de salaires.
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D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en a proposé le rejet au
terme de sa réponse du 21 mai 2008. Il observe en premier lieu que le
recourant a demandé une reconnaissance de diplôme dont
l'émolument s'élève à Fr. 550.- et non une attestation de niveau dont le
coût se monte à Fr. 150.-. Il indique ensuite que les professions du
domaine de l'électricité ne sont pas réglementées en Suisse et
qu'elles peuvent ainsi être librement exercées par le recourant sans
reconnaissance de diplôme. L'OFFT soutient que l'une des conditions
cumulatives prévues par l'ordonnance sur la formation professionnelle
pour que les diplômes ou les certificats étrangers soient reconnus
réside dans le fait que la durée de la formation étrangère doit être
équivalente à la durée de la formation pour laquelle l'équivalence est
octroyée. Il argue du fait que, à sa connaissance, les diplômes du
recourant sont délivrés après une même formation de 2 ans, en
précisant toutefois que, dans le formulaire, le recourant a indiqué avoir
suivi une formation du 9 septembre 1990 au 2 juillet 1993. Relevant
que la formation du recourant a été reconnue équivalente au CFC
d'électricien de montage, acquis après un apprentissage de 3 ans, il
note que le recourant conclut à l'octroi d'une reconnaissance pour le
CFC de monteur-électricien octroyé après une formation de 4 ans.
Ainsi, selon l'OFFT, peu importe que la durée de la formation du
recourant soit de 2 ou de 3 ans puisqu'il ne dispose pas d'une
formation de 4 ans qui pourrait justifier, sous réserve des autres
critères figurant dans l'ordonnance, une reconnaissance pour un CFC
de monteur-électricien.
E.
Le recourant s'est encore exprimé par courrier du 2 juin 2008,
postérieurement à la clôture de l'échange d'écritures, en faisant pour
l'essentiel valoir que si sa formation est plus courte que la formation
dispensée en Suisse, elle se révèle toutefois plus longue s'agissant
des heures d'enseignement.
F.
Invité à se prononcer sur ce dernier courrier, l'OFFT a renoncé à
formuler des remarques supplémentaires par courrier du 17 juin 2008.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en
l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, la décision attaquée
revêt la qualité de décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA émanant
d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont
respectées. Le recours est ainsi recevable.
2.
En l'espèce, l'objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste titre
que l'OFFT considère que les diplômes du recourant ne peuvent être
tenus pour équivalents au CFC de monteur-électricien.
3.
L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes est entré en vigueur le 1er juin 2002
(RS 0.142.112.681 ; ci-après : l'Accord sur la libre circulation des
personnes). L'objectif de cet accord est d'accorder aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse le
droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes et d'y
exercer une activité économique dans les mêmes conditions (art. 1
let. a). Conformément à l'art. 9 de cet accord, les parties contractantes
prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III
intitulée «Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
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(diplômes, certificats et autres titres)», afin de faciliter aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et
de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur
exercice. Aux termes du ch. 1 de l'annexe III, les parties contractantes
conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes
communautaires auxquels il est fait référence, tels qu'en vigueur à la
date de la signature de l'accord et tels que modifiés par la section A
de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.
Cependant, l'Accord sur la libre circulation ainsi que les directives
communautaires s'appliquent exclusivement à la reconnaissance
professionnelle, à savoir la reconnaissance nécessaire à l'exercice
d'une profession ou à son accès (Message du 23 juin 1999 relatif à
l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE [FF 1999
VI p. 5440, spéc. p. 5467 et 5651] ; RUDOLF NATSCH, Gegenseitige
Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in : Bilaterale Verträge
Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 195 ss, spéc. p. 204 ss ; MAX WILD, Die
Anerkennung von Diplomen im Rahmen des Abkommens über die
Freizügigkeit der Personen, in : Accords bilatéraux Suisse-UE, Bâle
2001, p. 383 ss, spéc. p. 403 ; Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie, Reconnaissance internationale
des diplômes, Rapport sur la reconnaissance des diplômes étrangers
en Suisse et la reconnaissance des diplômes suisses à l'étranger,
pratiques existantes et mesures à prendre, Berne 2001, p. 4).
Selon la pratique et la doctrine, il convient d'opérer une distinction
entre les activités professionnelles soumises à autorisation
(dénommées «professions réglementées» en droit communautaire) et
celles qui ne sont pas subordonnées à des dispositions légales quant
à leurs conditions d'accès ou d'exercice. Dans cette dernière
hypothèse, la question de la reconnaissance des diplômes ne se pose
pas, puisque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre ;
c'est en effet uniquement l'employeur, voire le marché, qui décide si
les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un
travail défini (DOMINIQUE DREYER/BERNARD DUBEY, L'adhésion suisse à
l'Union européenne: Effets de la libre circulation des personnes sur
l'exercice des activités soumises à autorisation, in : L'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne, enjeux et conséquences, Zurich 1998,
p. 859, spéc. p. 865 ; NATSCH, op. cit., p. 205 ; WILD, ibidem ; Office
fédéral, Rapport précité, p. 5).
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Selon la jurisprudence, une profession doit être considérée comme
réglementée lorsque l'accès à l'activité professionnelle en cause ou
l'exercice de celle-ci est régi par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives établissant un régime qui a pour
effet de réserver expressément cette activité professionnelle aux
personnes qui remplissent certaines conditions relatives à la
possession d'un diplôme, et d'en interdire l'accès à celles qui ne les
remplissent pas (arrêts de la Cour de justice des Communautés
européennes [CJCE] du 7 octobre 2004 C-402/02 [non publié] point
30, et du 13 novembre 2003 C-313/01 Morgenbesser, Recueil de
jurisprudence [Rec.] p. I-13467; voir également art. 1 let. d de la
Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un
système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement
supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une
durée minimale de trois ans [JO L 19 du 24.1.1989, p. 16] et art. 1
let. f de la Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à
un deuxième système général de reconnaissance des formations
professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE [JO L 209 du
24.7.1992, p. 25] ; DREYER/DUBEY, op. cit., p. 866).
En l'espèce, le recourant requiert que son BEP et son CAP soient
reconnus comme équivalents au CFC de monteur-électricien. Dans sa
réponse, l'OFFT expose que les professions appartenant au domaine
de l'électricité (montage ou toute autre orientation du niveau
secondaire II) ne sont pas réglementées en Suisse et qu'elles peuvent
donc être librement exercées par le recourant, sans reconnaissance
de diplôme, sur la base de son diplôme français. En l'occurrence, il
ressort du tableau de l'OFFT intitulé «Professions réglementées en
Suisse» (/themen/hoehere/00169/00370/index.html?
lang=fr, rubrique «liste des professions réglementées») que seules les
professions de «contrôleur-électricien» et d'«installateur-électricien»
sont réglementées. Partant, il convient de conclure que, faute d'être
réglementée, la profession de «monteur-électricien» ne tombe pas
sous le coup des dispositions de droit européen en matière de
reconnaissance de diplôme.
4.
A teneur de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation
professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des
cantons et des organisations du monde du travail (partenaires
sociaux, associations professionnelles, autres organisations
compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle).
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Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante
dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les
domaines d'avenir. Ladite loi régit, pour tous les secteurs
professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la
formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle
fédérale, et les procédures de qualification, les certificats délivrés et
les titres décernés (art. 2 al. 1 let. a et d LFPr). L'art. 68 al. 1 LFPr
prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et
des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par
ladite loi. L'art. 69 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la
formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) prévoit ce qui suit :
«1 L'office reconnaît les diplômes et les certificats étrangers :
a. qui sont délivrés ou reconnus par l'Etat d'origine et
b. qui présentent un niveau de qualification comparable à des certificats ou à
des titres suisses.
2 Les diplômes et les certificats étrangers présentent un niveau de
qualification comparable à des certificats ou à des titres suisses lorsque :
a. le niveau de formation est identique ;
b. la durée de la formation est équivalente ;
c. les contenus sont comparables et
d. la filière de formation comporte des qualifications non seulement théoriques
mais aussi pratiques.
3 Les personnes domiciliées en Suisse et les frontaliers sont habilités à
présenter une demande.
4 Les accords de droit international public sont réservés».
L'art. 69 al. 2 OFPr pose quatre conditions cumulatives, de sorte que
le défaut d'une seule entraîne obligatoirement le rejet de la demande
d'équivalence (voir décision non publiée de la Commission de recours
DFE HA/2005-39 du 21 juin 2006 consid. 3.1).
L'art. 70 OFPr, traitant des mesures de compensation, dispose que si,
conformément aux bases légales, l'exercice d'une activité
professionnelle exige de l'intéressé qu'il soit titulaire d'un diplôme ou
d'un certificat donné et si un requérant est titulaire d'un diplôme ou
d'un certificat étranger qui n'est pas reconnu équivalent à un titre
suisse, l'office prévoit, en collaboration avec les cantons ou les
organisations du monde du travail, des mesures de compensation
permettant aux intéressés d'atteindre la qualification requise (al. 1).
Comme établi ci-dessus (consid. 3), l'activité envisagée par le
recourant n'exige pas qu'il soit titulaire d'un diplôme déterminé. Dès
lors, la question des mesures de compensation ne se pose pas en
l'espèce.
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B-2175/2008
5.
La notion d'équivalence est une notion juridique indéterminée ou
imprécise. L'autorité appelée à se prononcer sur de telles notions
dispose d'une latitude de jugement (Beurteilungspielraum). Le Tribunal
fédéral, tout comme le Conseil fédéral, examinent librement
l'interprétation et l'application des notions juridiques indéterminées.
Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen
lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement.
Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application
d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, des
connaissances techniques. Aussi longtemps que l'interprétation de
l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas
insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été
commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (Jurisprudence
des autorités administratives [JAAC] 68.93 consid. 2 et les références
citées et 59.75 consid. 4 ; voir également arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-2175/2006 du 16 février 2007 consid. 3.1).
5.1 Le recourant semble de prime abord contester la décision
attaquée du fait que celle-ci ne serait pas l'objet de sa demande. Dans
ce contexte, observant s'être acquitté d'un montant de Fr. 550.-, il
allègue que l'émolument de la reconnaissance est de Fr. 550.- tandis
que celui de l'équivalence se monte à Fr. 150.-.
L'OFFT indique que le recourant a demandé une reconnaissance de
diplôme dont l'émolument s'élève, pour des dossiers simples comme
en l'espèce, à Fr. 550.- et non une attestation de niveau, dont
l'émolument se monte à Fr. 150.-. Il relève que le recourant s'est
acquitté de l'émolument destiné à couvrir le temps consacré à
l'examen du dossier et que ledit émolument est dû quelle que soit
l'issue de la demande (octroi ou rejet de la reconnaissance). L'OFFT
ajoute que si le recourant avait demandé une attestation de niveau, le
contenu des formations n'aurait pas été comparé et la décision aurait
simplement constaté que sa formation correspondait en Suisse à une
formation du niveau secondaire II, sans indiquer d'orientation.
En vertu de l'art. 71a OFPr, les émoluments perçus pour les décisions
rendues en première instance et pour les prestations fournies dans le
domaine de l'office sont régis par l'ordonnance du 16 juin 2006 sur les
émoluments de l'OFFT. L'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 16 juin 2006
sur les émoluments de l'OFFT (Oemol-OFFT, RS 412.109.3), prévoit
que l'OFFT perçoit des émoluments pour les décisions qu'il rend en
première instance et pour les prestations qu'il fournit. Les émoluments
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sont calculés en fonction du temps consacré. En particulier, les
émoluments pour les décisions et les prestations relevant du domaine
de la reconnaissance de diplômes et de certificats étrangers sont de
90 à 1000 francs (art. 4 al. 1 et 3 Oemol-OFFT).
En l'occurrence, sur la dernière page du formulaire de demande
adressé à l'OFFT, le recourant était invité à cocher l'une des deux
propositions suivantes :
□ Je demande une attestation de niveau de mon diplôme ou certificat étranger
(émolument de CHF 150.-).
OU
□ Je demande une reconnaissance (équivalence) de mon diplôme ou certificat
étranger (émolument de CHF 550.-).
L'examen de ce document fait clairement apparaître que le recourant a
coché la deuxième proposition. Partant, la décision de l'OFFT par
laquelle ce dernier a statué sur une reconnaissance de diplôme est
conforme à ce qu'avait demandé le recourant et c'est dès lors à juste
titre qu'un émolument de Fr. 550.- lui a été demandé pour cette
«reconnaissance», ou autrement dit «équivalence». Comme indiqué
ci-dessus, l'émolument de Fr. 150.- concerne l'attestation de niveau et
non l'équivalence contrairement à ce que soutient le recourant qui
semble quelque peu se méprendre sur la notion d'«équivalence» qui
correspond en définitive à la notion de «reconnaissance».
5.2 Le recourant soutient avoir appris, lors d'un entretien
téléphonique, que sa formation serait plus courte et qu'elle ne
comprendrait pas d'épreuve pratique, alors que, selon lui, cette
épreuve pratique compterait environ 11 heures, qu'elle posséderait le
plus gros coefficient et qu'elle serait réalisée en atelier sous
surveillance des professeurs. Il allègue que le CFC d'électricien de
montage cumule un nombre d'heures d'enseignement technologique
inférieur de moitié à sa formation. Il ajoute qu'il travaille en Suisse
depuis six mois et que, si les méthodes et matériaux de fabrication et
la distribution du courant dans les logements sont différents, les lois
de l'électricité demeurent les mêmes.
Dans son courrier du 2 juin 2008, le recourant admet que sa formation
se révèle plus courte que la formation suisse mais ajoute que celle-là
est toutefois plus longue s'agissant des heures d'enseignement. Ainsi,
la formation suisse compterait 8 heures de cours théoriques par
semaine, le reste se déroulant en entreprise. La formation française
comptabiliserait quant à elle entre 40 et 45 heures d'enseignement
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théorique ainsi que des mises en pratique en atelier sous surveillance
des professeurs. A ce propos, il soutient qu'un monteur suisse
comptabiliserait 1'600 heures d'enseignement théorique alors qu'un
monteur français en compterait 2'100. Enfin, il fait valoir que suite à
l'obtention de son diplôme, il a commencé sa carrière d'électricien et
qu'il possède à présent les capacités de superviser un chantier et
d'encadrer une équipe.
Dans sa réponse, l'OFFT relève avoir reconnu la formation du
recourant comme étant équivalente au CFC d'électricien de montage
qui est acquis après une formation de 3 ans et observe que celui-là
conclut à la reconnaissance de sa formation avec le CFC de monteur-
électricien qui est octroyé après une formation de 4 ans. Passant en
revue les différentes conditions cumulatives mentionnées aux lettres a
à d de l'art. 69 al. 2 OFPr, il note que, en vertu de la let. b, la durée de
la formation étrangère doit être équivalente à la durée de la formation
pour laquelle l'équivalence est octroyée. Ainsi, selon lui, peu importe
que la durée de la formation du recourant soit de 2 ans (comme le
retient l'OFFT), ou de 3 ans (comme le prétend le recourant dans le
formulaire), puisque le recourant ne dispose pas d'une formation de 4
ans qui pourrait justifier, sous réserve des autres critères de l'art. 69
al. 2 OFPr, une reconnaissance pour un CFC de monteur-électricien. Il
ajoute que, s'agissant d'une profession non réglementée, le recourant
peut exercer la profession de monteur-électricien directement sur la
base de son BEP «électrotechnique».
5.3 En Suisse, le système de formation professionnelle comprend
plusieurs stades : la formation professionnelle initiale, la formation
professionnelle supérieure et la formation continue à des fins
professionnelles. La formation professionnelle initiale vise à
transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et
le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une
profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15
al. 1 LFPr). Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification
équivalente (art. 15 al. 3 LFPr). La formation professionnelle initiale
comprend : une formation à la pratique professionnelle (let. a), une
formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une
partie spécifique à la profession (let. b), des compléments à la
formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où
l'exige l'apprentissage de la profession (let. c) (art. 16 al. 1 LFPr). La
formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les
lieux de formation suivants : dans l'entreprise formatrice, un réseau
d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de
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commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce
qui concerne la formation à la pratique professionnelle (let. a), dans
une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale
et la formation spécifique à la profession (let. b), dans les cours
interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour
ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique
professionnelle et à la formation scolaire (let. c) (art. 16 al. 2 LFPr). La
formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans (art. 17
al. 1 LFPr). La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève
en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation
fédérale de formation professionnelle (art. 17 al. 2 LFPr). La formation
professionnelle initiale de 3 ou 4 ans s'achève en règle générale par
un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral
de capacité (art. 17 al. 3 LFPr).
Le 1er février 2000, le Département fédéral de l'économie a arrêté le
règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage sur la
formation de Monteur-électricien/Monteuse-électricienne (ci-après : le
règlement ; voir sous :
0440/index.html?lang=fr). Cette profession consiste à s'occuper de
l'exécution des installations électriques (art. 1 al. 2 du règlement).
L'apprentissage dure 4 ans. Son début coïncide en règle générale
avec celui de l'année scolaire de l'école professionnelle fréquentée
(art. 1 al. 3 du règlement). L'apprentissage comporte un programme
de formation dans l'entreprise ainsi qu'une formation à l'école
professionnelle (ch. 12 et 13 du règlement). La formation des apprentis
doit être assurée conformément aux règles de la profession, de
manière méthodique et avec la compréhension nécessaire. Elle
permet aux apprentis d'assimiler le savoir-faire et les connaissances
professionnels et favorise l'acquisition d'aptitudes qui dépassent le
cadre de la profession, ainsi que le développement de la personnalité.
Les apprentis acquièrent ainsi les compétences requises pour
l'exercice futur de leur profession, le perfectionnement professionnel et
la formation continue (art. 4 al. 1 du règlement). Afin de développer
leur habileté professionnelle, les apprentis répètent à certains
intervalles les mêmes travaux pratiques. On les forme de sorte qu'ils
soient capables, au terme de l'apprentissage, de s'acquitter seuls et
en un temps raisonnable de tous les travaux pratiques énumérés dans
le programme de formation (art. 4 al. 4 du règlement). Selon le
programme d'enseignement professionnel (partie B), la formation
compte au total 1640 leçons.
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5.4 Selon le système éducatif français, à l'issue du collège, les élèves
peuvent poursuivre leur scolarité dans un lycée d'enseignement
général et technologique ou dans un lycée professionnel. Les élèves
qui entrent en lycée professionnel peuvent préparer soit le CAP, soit le
BEP (voir sous :
lycee-d-enseignement-professionnel). Le BEP est un diplôme qui
permet soit d'entrer dans la vie active soit de poursuivre des études. Il
sanctionne une formation qui donne une qualification d'ouvrier ou
d'employé qualifié. Le BEP se prépare en 2 ans après la classe de
troisième dans un lycée professionnel. La formation peut aussi
s'effectuer par la voie de l'apprentissage, par la formation continue et
par correspondance. Le domaine de compétence du BEP est plus
large que celui du CAP, ce qui permet de plus grandes possibilités
d'adaptation et d'évolution. Près de 50 spécialités sont proposées (voir
sous :
professionnelles-b.e.p.html). Quant à lui, le CAP se prépare en 2 ans
après la classe de troisième, ou en 1 an après un premier BEP ou un
premier CAP Il peut aussi être préparé par la voie de l'apprentissage
ou par la validation des acquis de l'expérience. Le CAP donne une
qualification d'ouvrier ou d'employé qualifié dans un métier déterminé.
Il existe environ 215 spécialités de CAP (voir sous :
professionnelles-c.a.p.html).
5.5 En l'espèce, sous rubrique «Diplôme faisant l'objet de la demande
d'attestation de niveau ou de la reconnaissance» du formulaire de
demande, le recourant a indiqué qu'il avait suivi une formation du 5
septembre 1990 au 2 juillet 1993 dans deux lycées. Sous rubrique
«Formation scolaire, Ecoles fréquentées par la suite», le recourant a
inscrit «Lycée (...) 90/92» et «Lycée (...) 92/93». Ainsi, selon toute
vraisemblance, il apparaît que pour ses deux diplômes, le recourant a
suivi au total une formation de 3 ans. Le formulaire de demande invitait
par ailleurs le recourant à joindre une copie du programme de
formation et d'examen de l'institution de formation fréquentée
mentionnant les axes prioritaires de formation (liste des branches avec
indication du nombre d'heures) et les branches ayant fait l'objet d'un
examen.
La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire (art. 12 PA), selon laquelle les autorités définissent les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient
d'office (ATF 128 II 139 consid. 2b ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
Vol. II, 2e éd., p. 258 ss. Cette maxime doit cependant être relativisée
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par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties (art. 13
PA) (ATF 128 II 139 consid. 2b). Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves. Ce devoir
concerne en premier lieu l'administré qui adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt. Il s'impose d'autant plus lorsqu'il
s'agit de faits que l'administré est mieux à même de connaître,
particulièrement de ceux qui ont trait à sa situation personnelle,
laquelle s'écarte de l'ordinaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1039/2006 du 21 novembre 2007 consid. 4 ; voir également ATF 125
V 195 consid. 2 ; MOOR, op. cit., p. 260).
En l'espèce, il sied de constater que, si le dossier contient une copie
des deux diplômes du recourant, il ne contient en revanche aucune
copie des programmes de formation y relatifs. En effet, le recourant
s'est limité à produire des documents en lien avec le BEP «métiers de
l'électrotechnique» et le CAP «préparation et réalisation d'ouvrages
électriques», soit des formations plus récentes qui ne correspondent
pas aux formations du BEP «électrotechnique» et du CAP
«électrotechnique» suivies par le recourant de 1990 à 1993. D'ailleurs,
l'arrêté du 9 avril 2002 portant création du brevet d'études
professionnelles «des métiers de l'électrotechnique» précise que la
première session de ce BEP aura lieu en 2004 (art. 9) et que l'arrêté
du 6 juin 1988 portant création du BEP «électrotechnique» et l'arrêté
du 20 septembre 1989 fixant les conditions de délivrance du BEP
«électrotechnique» sont abrogés à l'issue de la dernière session qui
aura lieu en 2003 (art. 10). De même, l'arrêté du 22 juin 2004 portant
création du CAP «préparation et réalisation d'ouvrages électriques»
précise que la première session d'examen de ce CAP aura lieu en
2007 (art. 8) et que la dernière session d'examen des CAP
«électrotechnique», créé par l'arrêté du 20 septembre 1989, aura lieu
en 2006 et qu'à l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 20
septembre 1989 sera abrogé (art. 9).
Il sied toutefois de relever que, quand bien même le recourant n'a pas
produit les programmes de formation relatifs à sa formation, ce fait
reste en l'espèce sans incidence sur l'issue du recours, dans la
mesure où il ne se justifie de toute manière pas d'examiner plus avant
lesdits programmes en vue d'une étude comparative des heures
d'enseignement. En effet, le recourant a lui-même indiqué avoir suivi
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une formation du 5 septembre 1990 au 2 juillet 1993, soit 3 ans de
formation au total. Dans la mesure ou l'obtention du CFC de monteur-
électricien requiert une formation de 4 ans, il appert que la condition
posée à l'art. 69 al. 2 let. b OFPr, selon laquelle la durée de la
formation doit être équivalente pour que les diplômes et les certificats
étrangers présentent un niveau de qualification comparable à des
certificats ou à des titres suisses, n'est pas remplie. Or, les quatre
conditions de l'art. 69 al. 2 OFPr étant cumulatives, le rejet d'un seul
critère entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'équivalence
(voir supra consid. 4 et décision non publiée de la Commission de
recours DFE HA/2004-20 du 20 mai 2005 consid. 4.3). Partant, c'est à
juste titre que l'OFFT a considéré que les diplômes du recourant ne
pouvaient être tenus pour équivalents au CFC de monteur-électricien.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral, qu'elle ne constate pas les faits de manière inexacte ou
incomplète et qu'elle n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le
recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse,
de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En
l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 700.- et sont
imputés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par le recourant le
23 avril 2008. Le solde de Fr. 300.- devra être restitué au recourant
dès l'entrée en force du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de
Fr. 1'000.- déjà perçue. Le solde de Fr. 300.- sera restitué au recourant
dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 353/tag/3550 ; acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)
Le Président : La Greffière :
Claude Morvant Nadia Mangiullo
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 27 août 2008
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