Cour II
B-2206/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 0 8
Claude Morvant (président du collège), Frank Seethaler,
Eva Schneeberger, juges,
Solange Borel Fierz, greffière.
X._______
représenté par Maître Olivier Wyssa,
rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763,
1211 Genève 3,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education
générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examen de maturité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-2206/2008
Faits :
A.
De nationalité franco-suisse, X._______ a obtenu son baccalauréat en
France. Afin d'obtenir la reconnaissance en Suisse de la validité de
son certificat de maturité français, il s'est présenté pour la deuxième
fois à l'examen complémentaire de mathématiques, dans le cadre de
l'examen suisse de maturité, lors de la session d'hiver 2008 qui s'est
déroulée du 29 janvier au 16 février 2008 à Lausanne et Fribourg.
Par décision du 25 février 2008, la Commission suisse de maturité (ci-
après : l'autorité inférieure) a communiqué au prénommé ses résultats,
soit une note de 3 à l'examen écrit et une note de 3 à l'examen oral. La
Commission suisse de maturité lui a en outre notifié que ses résultats
ne répondaient pas aux conditions de l'ordonnance sur la
reconnaissance des certificats de maturité obtenus à l'étranger par
des Suisses, que le nombre de tentatives réglementaires était épuisé
et qu'il ne pouvait dès lors plus se présenter à l'examen.
B.
Par mémoire du 4 avril 2008, X._______ (ci-après : le recourant) a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
en concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'il était atteint
au moment de l'examen d'une perturbation de l'humeur handicapante
et que cette perturbation a entraîné une incapacité de subir l'examen,
que le certificat médical présenté à ce propos soit accepté et à ce qu'il
puisse se représenter à l'examen complémentaire de mathématiques
lors d'une session ultérieure. A l'appui de ses conclusions, le recourant
produit un certificat médical daté du 1er avril 2008 qui indique qu'il
"présentait de façon claire en hiver 2008 une perturbation de l'humeur
handicapante et qui interférait avec sa capacité de travail". Ledit
certificat précise encore que "cette perturbation n'avait pas à l'époque
fait l'objet d'une attention médicale" et que le recourant "lui-même n'en
avait pas pris la mesure". Le recourant se réfère aux directives de la
Commission suisse de maturité selon lesquelles, lorsqu'un candidat
est empêché pour des raisons majeures de se présenter aux
examens, il doit fournir un certificat médical avant le début de
l'examen. Il explique qu'il n'a, en l'occurrence, pas pu se désister de
l'examen en présentant un certificat médical avant le début de celui-ci
parce que ses symptômes n'avaient pas été pris en considération
avant l'examen et que la perturbation de l'humeur handicapante dont il
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souffrait n'avait, à l'époque, pas fait l'objet d'un suivi médical. Il ajoute
n'avoir réalisé que récemment que son état de santé l'avait empêché
de se présenter à son examen en pleine possession de ses moyens.
Le recourant précise encore qu'il est actuellement en première année
de l'école Y._______ et qu'il se présentera en juillet 2008 aux examens
de fin de première année. Il estime qu'en cas de réussite de ces
examens, il serait particulièrement inéquitable de se voir refuser la
possibilité de poursuivre ses études au sein de l'école Y._______
uniquement en raison de l'échec subi à l'examen complémentaire dans
le cadre de la maturité fédérale alors qu'il était souffrant.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à
son rejet dans sa réponse du 6 mai 2008 en renvoyant à ses directives
relatives à l'examen suisse de maturité qui prévoient, selon elle,
clairement que les candidats à l'examen disposent d'un délai pour
retirer librement leur inscription audit examen, ce délai ayant été fixé
au 14 décembre 2007 pour la session d'hiver 2008. La Commission
suisse de maturité explique encore que, passé ce délai, les candidats
empêchés pour des raisons majeures de se présenter à l'examen
doivent en aviser le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche
(SER) avant le début de l'examen et produire un certificat médical.
L'autorité inférieure ajoute que tous les candidats inscrits reçoivent par
courrier une information à ce propos. Elle indique enfin ne pas avoir
les moyens de transgresser les règles de l'ordonnance sur l'examen
suisse de maturité et d'autoriser un candidat à plus de deux tentatives.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
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Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En l'espèce, la décision de la Commission suisse de maturité du
25 février 2008 est une décision au sens de l'art. 5 PA émanant d'une
autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Aucune des exceptions
mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 22a al. 1
let. a, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité
(art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
En vertu de l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 18 décembre 1972 sur la
reconnaissance de certificats de maturité obtenus à l'étranger par des
Suisses (RS 413.13) (ci-après : l'ordonnance sur la reconnaissance),
la Commission suisse de maturité reconnaît, aux conditions définies
dans cette ordonnance, la validité d'un certificat de maturité officiel
obtenu à l'étranger par un Suisse. Après examen du plan d'études de
l'école dont le requérant a suivi les cours et des conditions dans
lesquelles le certificat a été obtenu, la Commission suisse de maturité
décide dans quelles disciplines le requérant doit subir un examen. Elle
se conforme pour cela aux programmes de maturité annexés à
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12) (art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur la reconnaissance). Celle-
là s'applique aux examens mentionnés à l'art. 3 (art. 4 de l'ordonnance
sur la reconnaissance).
2.1 L'ordonnance sur l'examen suisse de maturité régit l'examen
suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il
est réussi (art. 1 de ladite ordonnance). Aux termes de son art. 2, la
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Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de
l'examen suisse de maturité (al. 1) ; le SER est responsable du
secrétariat et de la direction administrative de cet examen (al. 2). Son
art. 28 prévoit que la Commission suisse de maturité peut, dans le
cadre de l'examen suisse de maturité, organiser des examens
complémentaires à l'intention entre autres des détenteurs de maturités
étrangères ou professionnelles (al. 1) ; le type et le nombre de
disciplines à examiner sont déterminés par les organes compétents
(al. 2).
Selon l'art. 8 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité,
l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité
nécessaire aux études supérieures (al. 1). Cette maturité suppose
(al. 2) : de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau
secondaire (let. a), la maîtrise d'une langue nationale et de bonnes
connaissances dans d'autres langues nationales ou étrangères,
l'aptitude à s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et à
apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées
par ces langues (let. b), une ouverture d'esprit, un jugement
indépendant, une intelligence développée, une sensibilité éthique et
esthétique (let. c), une familiarisation avec la méthodologie
scientifique, le raisonnement logique et l'abstraction, ainsi qu'avec une
pensée intuitive, analogique et contextuelle (let. d), l'aptitude à se
situer dans son environnement naturel, technique, social et culturel,
dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et
historiques (let. e), et la faculté de communiquer et une attitude
critique et ouverte face à la communication et à l'information (let. f).
Les sessions d'examens sont présidées par un membre de la
Commission suisse de maturité. Le président de la session représente
ladite Commission au cours de la session d'examens et prend toutes
les dispositions nécessaires à son déroulement, à moins qu'elles ne
soient réservées à d'autres organes. Il désigne les experts et les
examinateurs ainsi que les rédacteurs des épreuves écrites. Il veille à
ce que les prestations des candidats soient appréciées selon une
procédure uniforme (art. 11 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'examen
suisse de maturité).
2.2 A teneur de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur l'examen suisse de
maturité, ladite ordonnance est complétée par des directives édictées
par la Commission suisse de maturité pour la Suisse alémanique, la
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Suisse romande et la Suisse italienne ; elles comprennent notamment
des précisions sur les conditions d'admission et les délais d'inscription
(let. a), les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (let. b)
ou encore les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Les
directives sont soumises à l'approbation du Département fédéral de
l'intérieur (al. 2 de la disposition précitée).
3.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer
en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia
488 consid. 4c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 septembre
2007 C-2042/2007 consid. 3.1 ; RENÉ RHINOW/ BEAT KRÄHENMANN,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, n° 67 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n° 614). En effet,
l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances
particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488
consid. 4c). Cette retenue s'impose également dans les cas où
l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation
plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur
le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus,
de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent
pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours
ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle
générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des
épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre
examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer
des inégalités de traitement (ATAF 2007/6 consid. 3 ; ATF 106 Ia 1
consid. 3c ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 65.56 consid. 4).
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les
examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de se
déterminer lors de l'échange d'écritures (art. 57 PA). En général, ils
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procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent l'autorité
de recours s'ils jugent la correction justifiée. Il faut toutefois que les
examinateurs se déterminent sur tous les griefs dûment motivés par le
recourant et que leurs explications soient compréhensibles et
convaincantes (ATAF 2007/6 consid. 3). Ainsi, pour autant qu'il n'existe
pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes
appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la
décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement
injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des
exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils
ont manifestement sous-estimée le travail du candidat (ATF 131 I 467
consid 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c,
ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal administratif fédéral du
11 septembre 2007 C-2042/2007 consid. 3.1 et du 7 septembre 2007
C-7732/2006 consid. 2 ; JAAC 69.35 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations fournies. Ainsi
le grief, soulevé par le recourant, d'avoir souffert d'une perturbation de
l'humeur handicapante alors qu'il devait se présenter à l'examen
complémentaire de mathématiques et la question de savoir si un
certificat médical produit après coup peut être pris en compte doivent
être examinés avec pleine cognition (arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 26 mars 2007 C-7728/2006 consid. 2.2). En effet, le grief du
recourant relatif à son état de santé lors de la session d'hiver 2008
concerne la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés et
doit, en conséquence, être qualifié de grief formel (arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 1er février 2008 B-7818/2006 consid. 6).
4.
Le recourant s'est présenté à l'épreuve écrite de son examen
complémentaire de mathématiques le 31 janvier 2008 et à l'épreuve
orale le 14 février 2008. Il fait valoir que pendant l'hiver 2008, soit
pendant la session d'examen, il souffrait d'une perturbation de
l'humeur handicapante ayant interféré avec sa capacité de travail. Il
demande, sur cette base, l'annulation de la décision attaquée qui
constate son échec audit examen et à être autorisé à s'y représenter.
A l'appui de ces conclusions, il produit, devant le Tribunal de céans, un
certificat médical daté du 1er avril 2008 dont la teneur est la suivante :
"Monsieur X._______, que j'examine ce jour, présentait de façon claire
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en hiver 2008 une perturbation de l'humeur handicapante et qui
interférait avec sa capacité de travail. Cette perturbation n'avait pas à
l'époque fait l'objet d'une attention médicale et Monsieur X._______
lui-même n'en avait pas pris la mesure".
Soutenant qu'il n'avait alors pas eu conscience de son état et, de ce
fait, pas fait l'objet d'une attention médicale, le recourant explique que
c'est pour cette raison qu'il n'a pu ni communiquer son retrait ni
présenter de certificat médical avant l'examen comme le prévoient les
directives de la Commission suisse de maturité.
4.1 Les directives de la Commission suisse de maturité pour la
période 2003-2006 – dont la validité a été prolongée pour les années
2007 et 2008 – définissent, pour chaque discipline ou groupe de
disciplines, les objectifs, la procédure d'examen, les critères
d'évaluation et le programme (p. 13 s. des directives, consultables sur
Internet sur le site du SER ,
rubrique "thèmes/éducation générale/maturité/examen suisse de
maturité"). S'agissant de l'inscription à l'examen suisse de maturité,
les directives prévoient que trois semaines environ après le délai
d'inscription, l'office adresse un avis aux candidats qui remplissent les
conditions d'admission, que cet avis précise notamment la date du
retrait de la candidature et qu'une fois ce délai passé, seuls les retraits
accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés. Les
directives prévoient encore que, en vertu de l'art. 22 al. 2 let. b de
l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité, un candidat qui ne se
présente pas aux examens sans donner à temps des raisons fondées
se verra sanctionné d'un échec et que chacun doit être très attentif à
respecter les exigences et les délais fixés (p. 16 des directives).
L'avis aux candidats de la session d'hiver 2008 de l'examen suisse de
maturité (ci-après : l'avis) – envoyé au recourant – mentionne, sous
son point 4, ce qui suit s'agissant du retrait de l'inscription à l'examen :
" 4.1. Les candidats qui souhaitent se retirer avant le 14 décembre
peuvent le faire, sans avoir à donner de raisons, par lettre
signature (date du timbre postal) auprès du Secrétariat d'Etat.
[...].
4.2. Passé ce délai, les candidats empêchés pour des raisons
majeures de se présenter aux examens doivent en aviser le
Secrétariat d'Etat, avant le début de l'examen. Un certificat
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médical est nécessaire. Il doit être envoyé par lettre signature.
Le Secrétariat d'Etat signalera aux candidats si leurs raisons
sont acceptées ou non.
4.3 Les certificats médicaux produits après coup ne peuvent pas
annuler des examens présentés. Il faut en être conscient avant
de débuter un examen."
4.2 Les directives précitées ont été édictées en vertu de l'art. 10 al. 1
de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité qui charge la
Commission suisse de maturité, en tant qu'autorité responsable du
déroulement dudit examen, notamment de donner des précisions sur
les conditions d'admission et les délais d'inscription (voir supra
consid. 2.2), ceci afin d'assurer une application uniforme du droit. De
telles directives n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni
les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette
dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas
d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent créer de nouvelles règles de
droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain
comportement, actif ou passif. En bref, elle ne peuvent sortir du cadre
de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de
la législation ou de la jurisprudence. S'il est vrai que les ordonnances
administratives interprétatives ne lient en principe ni les tribunaux ni
les administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les autres en
tiennent largement compte. Par ailleurs, dans la mesure où ces
directives assurent une interprétation correcte et équitable des règles
de droit, le juge les prendra en considération (ATAF 2007/48
consid. 6 ; ATF 127 V 57 consid. 3a et les références citées).
4.3 D'après la jurisprudence constante du Tribunal administratif
fédéral et des autorités de recours auxquelles il s'est substitué, un
motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le
candidat qu'avant ou pendant l'examen (JAAC 59.15 consid. 4). La
production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause
le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir
un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits
après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêts du
Tribunal administratif fédéral du 1er février 2008 B-7818/2006
consid. 7.1 et du 26 mars 2007 C-7728/2006 consid. 3.1 ; JAAC
44.128 consid. 4 et 43.27 consid. 3). Ainsi, les candidats à un examen
qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font
face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des
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difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur
démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces
circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen
normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. entièrement revue et complétée,
Berne 2003, p. 452). Ceci est d'autant plus vrai au vu du but poursuivi
par l'examen suisse de maturité qui circonscrit l'aptitude aux études
supérieures (voir supra consid. 2.1). Par conséquent, dans la mesure
où la teneur de ses directives relatives à l'examen suisse de maturité
n'est pas différente de ce qui découle de la jurisprudence et de la
doctrine, c'est à juste titre que la Commission suisse de maturité exige
des candidats qu'ils soient en mesure d'apprécier leur état de sorte à
faire valoir un retrait des examens avant de s'y présenter (arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 26 mars 2007 C-7728/2006
consid. 3.2).
4.4 Il convient cependant de relever que dans deux décisions
relatives à des examens fédéraux des professions médicales, les
anciennes autorités de recours compétentes en la matière, en l’espèce
le Département fédéral de l’intérieur et le Conseil fédéral, ont
considéré que s’il faut s’en tenir fermement à la jurisprudence
constante selon laquelle un certificat médical ultérieur ne peut être
pris en compte, il existe néanmoins des exceptions pour lesquelles
cinq conditions doivent cumulativement être remplies : a. la maladie
n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de
symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas
contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne
saurait justifier par après l’annulation des résultats d’examen ; b.
aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; c. le candidat consulte
un médecin immédiatement après l’examen ; d. le médecin constate
immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence
de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence
d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; e. l’échec à
l’examen doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session
d’examen dans son ensemble (JAAC 44.128 consid. 4 et 59.15
consid. 4 ; PLOTKE, op. cit., p. 452 s.).
4.5 En l'occurrence, tel que cela vient d'être exposé (voir supra
consid. 4.3), le recourant, qui ne s'est pas désisté dans le délai de
retrait fixé au 14 décembre 2007, qui n'a rien communiqué de
particulier au SER avant le début de l'examen – soit avant l'épreuve
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écrite – et qui n'a pas non plus produit de certificat médical pendant
l'examen – soit entre l'épreuve écrite du 31 janvier 2008 et l'épreuve
orale du 14 février 2008 –, ne peut pas obtenir l'annulation de son
examen.
Il convient néanmoins d’examiner si la jurisprudence relative à des cas
exceptionnels susmentionnée peut lui être appliquée. Il est en l'espèce
possible qu'aucun symptôme de la perturbation dont souffrait le
recourant n'ait été constaté avant ou pendant l'examen et que le
recourant n'ait ainsi pas été conscient de l'état dans lequel il se
trouvait. Mais à supposer que les deux premières conditions posées
par la jurisprudence à l'application du régime d'exception puissent être
considérées comme réalisées, il faudrait cependant constater que ce
n'est pas le cas des autres conditions. En effet, le recourant n'est pas
allé consulter un médecin immédiatement après la fin de son examen,
mais l’a fait seulement le 1er avril 2008, soit près d'un mois et demi
après la fin de l'examen ou plus d'un mois après en avoir connu le
résultat et peu avant de déposer son recours. En outre, si le certificat
mentionne que la perturbation de l’humeur handicapante interférait
avec la capacité de travail du recourant, il ne permet toutefois pas
d’établir avec un degré de vraisemblance suffisant un réel lien de
cause à effet entre ladite perturbation et l’échec à l’examen subi par le
recourant.
Il s'ensuit que le certificat médical tardif produit par le recourant ne
peut être accepté et que, par voie de conséquence, celui-ci ne peut
pas obtenir l'annulation de son examen complémentaire de
mathématiques et l'autorisation de s'y représenter lors d'une session
ultérieure.
5.
Le recourant fait encore valoir le fait qu'il est actuellement en première
année de l'école Y._______, qu'il se présentera en juillet 2008 aux
examens de fin de première année et qu'il serait particulièrement
inéquitable qu'en cas de réussite de ces examens, il se voit malgré
tout refuser la possibilité de poursuivre ses études au sein de ladite
école en raison de son échec à l'examen complémentaire de
mathématiques passé dans le cadre de la maturité fédérale alors qu'il
était souffrant. Ce faisant, il semble demander au Tribunal de céans de
prendre en compte les particularités de sa situation et de revoir la
décision attaquée sous l'angle de l'opportunité.
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Le moyen de l'opportunité peut être soulevé dans le cadre d'un
recours devant le Tribunal de céans (art. 49 let. c PA). Le contrôle de
l'opportunité ne peut toutefois intervenir que dans le respect du cadre
légal, lorsque la loi confère à l'autorité un pouvoir d'appréciation
(PIERRE MOOR, Droit administratif, volume II, 2e éd. mise à jour et
augmentée, p. 667). Or, comme on l'a vu en l'espèce (voir supra
consid. 4), les règles en matière de retrait de l'inscription à l'examen
sont claires et le certificat médical du recourant est tardif. De plus, à
teneur de l'art. 26 al. 1 de l'ordonnance sur l'examen suisse de
maturité (par renvoi de l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur la
reconnaissance), un candidat à l'examen de maturité a droit à deux
tentatives ; il est donc autorisé à se présenter deux fois à chaque
examen. Le recourant ayant, en l'occurrence épuisé le nombre de
tentatives légales, il ne peut être autorisé à se représenter une
nouvelle fois à l'examen. Dans la mesure où le cadre légal est clair, il
ne saurait être ici d'appréciation. Faute de base légale, le Tribunal
administratif fédéral ne peut, par conséquent, pas prendre en compte
la situation du recourant sous l'angle de l'opportunité (arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 24 septembre 2007 A-2347/2006 consid. 5.2).
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours apparaît ainsi mal fondé, ce
qui doit entraîner son rejet et la confirmation de la décision attaquée.
7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure comprenant l'émolument
judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est
calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
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B-2206/2008
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.- et
imputés sur l'avance de frais de Fr. 700.- versée par le recourant le
24 avril 2008. Le solde de Fr. 200.- doit être restitué au recourant.
8.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). Les autorité fédérales et, en règle générale, les
autres autorités parties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3
FITAF ; arrêts du Tribunal administratif fédéral du 14 février 2008
B-7953/2007 consid. 8 et du 20 décembre 2007 B-741/2007
consid. 10).
Le recourant étant débouté, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
9.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
n'étant pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examen
(art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 700.-
déjà versée. Le solde de Fr. 200.- est restitué au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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B-2206/2008
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président : La Greffière :
Claude Morvant Solange Borel Fierz
Expédition : 17 juillet 2008
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