Cour II
B-2228/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 8 mai 2007
Composition: Claude Morvant (président du collège), Maria Amgwerd,
Bernard Maitre (président de cour), juges;
Nadia Mangiullo, greffière
C._______,
recourant
contre
1. Service de l'agriculture du canton du Valais, Office pour la culture des
champs et des paiements directs, case postale 437, 1951 Châteauneuf-Sion,
première instance
2. Commission cantonale de recours en matière de contributions agricoles,
Département des finances, de l'agriculture et des affaires extérieures, Palais du
Gouvernement, 1951 Sion,
autorité inférieure
en matière de
paiements directs.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits:
A. C._______ (ci-après: le requérant ou le recourant) exploite diverses
parcelles sur le territoire des communes de Trient, Salins, Riddes, Salvan,
Saxon, Chamoson et Arbaz. Le 8 mai 2004, il a déposé une demande de
paiements directs pour ces parcelles.
A.a Par décision du 24 février 2005, le Service cantonal valaisan de
l'agriculture - Office des paiements directs (ci-après: le Service de
l'agriculture) constata pour l'essentiel que les surfaces annoncées sur le
territoire des communes de Salins et de Riddes n'avaient pas été
exploitées par le requérant, que les nouvelles surfaces annoncées sur la
commune de Trient en code 11 (fauche en pente de 18 à 35%) avaient en
fait été pâturées, que le préposé communal de Salvan avait attesté que les
surfaces déclarées sur le territoire de cette commune en code 12 (fauche
en pente de plus de 35%) n'avaient pas été exploitées par le requérant et
que la parcelle n° X._______ sise à Saxon avait été annoncée par un
autre exploitant. Se fondant sur l'art. 70 de l'ordonnance sur les paiements
directs (citée ci-après au consid. 3), selon lequel le canton réduit ou refuse
les paiements directs lorsque le requérant donne intentionnellement ou par
négligence des indications fausses, il prononça une réduction de
Fr. 9'153.-- à opérer sur les paiements directs déjà versés suite à la
décision du 20 décembre 2004. Dite réduction concernait les parcelles
sises sur le territoire des communes de Trient, Salvan et Saxon. Le
Service de l'agriculture renonça en revanche à prononcer une sanction
pour les parcelles sises à Salins et à Riddes.
A.b Le 21 mars 2005, le requérant déposa une réclamation contre cette
décision auprès du Service de l'agriculture. S'agissant des parcelles sises
sur le territoire de la commune de Trient, il se référa à un courrier du
22 novembre 2004 par lequel il avait informé le Service de l'agriculture
que, en voulant effectuer les fenaisons de ses pâturages de Trient, il avait
constaté qu'ils étaient infestés d'herbes grasses impropres à la
consommation du bétail et qu'il avait procédé au nettoyage de la parcelle à
l'aide d'un girobroyeur, ce qui avait permis que la parcelle soit broutée en
automne 2004. S'agissant des parcelles sur le territoire de la commune de
Salvan, il releva que, lorsqu'il avait voulu s'en occuper, elles avaient déjà
été "broutées par un tiers". Quant à la parcelle de Saxon, il signala avoir
procédé à un réensemencement en précisant que la pousse avait été si
insignifiante qu'aucune exploitation n'avait été effectuée en 2004. Il conclut
en relevant qu'il n'avait jamais fait de fausses déclarations concernant ces
différentes parcelles, mais qu'il avait été victime de tiers accapareurs qui
avaient inscrit des parcelles à sa place et qui encaissaient les paiements
directs.
Par décision du 7 avril 2005, le Service de l'agriculture a maintenu sa
précédente décision. Pour motifs, il releva que les parcelles de Trient
3avaient été annoncées en surfaces fauchées (code 11; pente de 18 à
34,9%) alors que, selon une information donnée par le préposé communal
en charge des contrôles, les nouvelles parcelles annoncées n'avaient pas
été fauchées mais pâturées et que, hormis quelques-unes, la majorité de
celles-ci avaient moins de 18% de pente. Il ajouta que l'information donnée
par courrier du 22 novembre 2004 faisait suite à un entretien téléphonique
au cours duquel le Service de l'agriculture avait signalé au requérant des
problèmes dans sa déclaration. S'agissant des parcelles de Salvan,
annoncées comme surfaces de fauche (code 12; pente de plus de 35%), il
se référa à une lettre du 14 février 2005 par laquelle le préposé communal
de Salvan certifiait que, selon ses constatations et contrôles effectués en
2004, le seul exploitant de plusieurs parcelles situées au "Y._______",
déclarées en code 12 et avec une déclivité d'environ 60%, était un tiers et
que le requérant n'avait utilisé ces surfaces ni en fauche ni en pâture. Il
constata ainsi que le requérant n'avait pas exploité les parcelles
annoncées, lesquelles n'étaient au surplus pas "fauchables", en ajoutant
que le fait que ces parcelles auraient été "broutées par un tiers" ne relevait
pas de sa compétence. S'agissant enfin de la parcelle de Saxon, il
réaffirma qu'elle avait été annoncée par un autre exploitant et constata que
le requérant admettait lui-même que la parcelle n'avait pas été exploitée.
A.c Le 18 avril 2005, le requérant déféra cette décision auprès de la
Commission cantonale de recours en matière de contributions agricoles
(ci-après: la Commission cantonale de recours) en concluant à son
annulation. Concernant les parcelles de Trient, il releva que le formulaire
avait été rempli avec le préposé communal et qu'il leur avait semblé
qu'elles avaient plus de 18% de pente. Il précisa par ailleurs que les
parcelles avaient été exploitées normalement puisqu'elles avaient été
ensemencées, arrosées, désherbées mécaniquement puis broutées.
S'agissant des parcelles de Salvan, il réaffirma qu'un tiers était venu les
exploiter avant lui et renvoya au préposé communal pour les
renseignements nécessaires. Enfin, il déclara ignorer qui avait annoncé la
parcelle de Saxon alors qu'il l'avait ensemencée et arrosée, sans pouvoir
profiter de l'herbage, la pousse étant trop faible.
Par décision du 9 février 2006, la Commission cantonale de recours a
rejeté le recours. Elle a constaté que le recourant ne contestait pas que la
pente des parcelles de Trient était inférieure à 18% et qu'il notait lui-même
dans son recours qu'elles avaient été "broutées" et non fauchées.
S'agissant des parcelles de Salvan, elle releva que, selon l'attestation du
préposé communal, ces parcelles n'avaient pas été exploitées par le
recourant et que ce dernier l'avait reconnu en signalant qu'un tiers était
venu les exploiter avant lui. Elle constata enfin que la parcelle de Saxon
avait aussi été exploitée par une autre personne et que, si le recourant
avait fait valoir dans son recours qu'il avait ensemencé cette parcelle et
qu'il n'avait pas pu profiter de l'herbage, il avait par la suite déclaré, dans
sa détermination du 23 août 2005 que l'affaire était la même que pour les
4parcelles de Salvan. La Commission cantonale de recours conclut que,
dans un certain nombre de cas, le recourant, indépendamment de sa
volonté ou non, n'avait pas exploité lui-même les parcelles déclarées, ou
non, et qu'il avait fait de fausses déclarations, de sorte qu'une réduction au
sens de l'art. 70 de l'ordonnance sur les paiements directs se justifiait.
B. Par mémoire du 22 mars 2006, le recourant a déféré cette décision auprès
de la Commission de recours DFE en concluant à son annulation. A l'appui
de ses conclusions, il déclare avoir été arbitrairement pénalisé d'un
montant de Fr. 9'153.-- et reproche à la Commission cantonale de recours
une mauvaise interprétation de l'art. 70 let. a de l'ordonnance sur les
paiements directs. Le recourant allègue être de bonne foi dans ses
déclarations, avoir toujours voulu exploiter lui-même toutes les parcelles
déclarées et n'avoir jamais induit l'autorité en erreur, intentionnellement ou
par négligence. S'agissant de la pente des parcelles de Trient, il indique
que le formulaire a été rempli d'entente avec le préposé communal.
S'agissant des surfaces de cette commune pour lesquelles on lui reproche
de ne pas les avoir fauchées mais de les avoir fait brouter, il invoque à sa
décharge son courrier du 22 novembre 2004 par lequel il a informé le
Service de l'agriculture des mesures prises pour faire brouter son bétail à
l'automne. Il déclare en outre se dégager de toute responsabilité pour les
surfaces qui ont été «usurpées» par des tiers en alléguant que ce sont les
préposés locaux qui ont rempli les formulaires. Il reproche enfin à la
Commission cantonale de recours de ne pas avoir donné suite à sa
demande visant à l'audition du préposé communal de Salvan et requiert
l'audition des préposés communaux de Trient et de Salvan qui pourraient,
selon lui, attester de sa bonne foi.
C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission cantonale de recours
a conclu au rejet du recours au terme de sa réponse du 16 mai 2006. Elle
relève que le fait que ce soit le préposé communal qui ait rempli la
demande ne joue aucun rôle, car seul l'exploitant est responsable de sa
déclaration dont il atteste l'authenticité par sa signature. Egalement invité
à se prononcer, le Service de l'agriculture a implicitement proposé le rejet
du recours au terme de sa réponse du 8 juin 2006 en relevant que le
travail des préposés a permis de constater que le recourant déclarait
«facilement» des surfaces qu'il n'exploitait finalement pas, en tous les cas
pas en conformité avec l'annonce faite, et que le recourant semblait
ignorer que l'exploitant atteste de l'authenticité de sa déclaration par sa
signature.
D. Par courrier du 26 juin 2006, le recourant note encore avoir invoqué sa
bonne foi car il a fait confiance au préposé communal nommé par l'autorité
cantonale. Il déclare que dite autorité ne peut lui reprocher d'avoir signé
des documents émanant de l'un de ses agents et invoque un abus de
droit. S'agissant des fausses déclarations de pâture au lieu de fauche, il
rappelle avoir rectifié sa déclaration le 22 novembre 2004, soit un mois
5avant le décompte final des paiements directs.
E. Consulté sur cette affaire, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a
répondu le 15 août 2006 qu'il soutenait les mesures prises par le canton
du Valais. Il constate que le recourant n'a pas respecté les conditions et
charges liées aux mesures pour plusieurs parcelles et qu'il n'a pas informé
l'autorité responsable désignée par le canton. Il relève que les parcelles de
Trient ont en fait été pâturées et que le recourant a omis de signaler ce
changement d'affectation à l'autorité compétente. L'OFAG indique
également que, selon les déclarations du recourant, le taux de déclivité a
simplement été estimé et non défini avec des instruments appropriés et
qu'il s'agit en l'espèce d'une fausse déclaration dont il importe peu qu'elle
ait été faite par négligence ou intentionnellement. Concernant les parcelles
de Salvan, il observe que, selon l'attestation du responsable communal, la
surface n'a pas été exploitée par le recourant et qu'au vu de la forte
déclivité, elle a été pâturée et non fauchée, de sorte que l'on est en
présence d'une fausse déclaration. Enfin, en ce qui concerne la parcelle
de Saxon, l'OFAG observe que, selon l'exploitant, la surface n'a pas été
exploitée en raison de son faible rendement, que celui-ci a ensuite rectifié
son affirmation et qu'à nouvel avis, la surface a été exploitée par un autre
exploitant.
F. Invité à se prononcer sur l'avis de l'OFAG et à dire s'il entendait faire valoir
son droit à des débats publics au sens de la Convention européenne des
droits de l'homme, étant averti qu'un silence de sa part vaudrait
renoncement à de tels débats, le recourant s'est encore exprimé par
courrier du 5 septembre 2006. Par courrier du 14 septembre 2006, la
Commission de recours DFE a pris note de la renonciation implicite du
recourant à l'organisation de débats publics.
G. Dans le courant du mois de décembre 2006, la Commission de recours
DFE a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de
sa compétence depuis le 1er janvier 2007. Par courrier du 15 janvier 2007,
le Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le
traitement du recours et désigné le collège des juges appelés à statuer.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1. A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier
2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont
6jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021; art. 31 LTAF). L'art. 33 let. i LTAF prévoit
que les décisions d'autorités cantonales sont susceptibles de recours
auprès du Tribunal administratif fédéral dans la mesure où d'autres lois
fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. Aux
termes de l'art. 166 al. 2 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture
(Loi sur l'agriculture, LAgr, RS 910.1), les décisions cantonales de dernière
instance relatives à l'application de cette loi et de ses dispositions
d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
administratif fédéral. En l'espèce, la décision attaquée émane de la
Commission cantonale de recours en matière de contributions agricoles.
En vertu de la législation valaisanne (art. 3 al. 1 let. b de la loi valaisanne
d'organisation judiciaire du 27 juin 2000 [RSV 173.1] et art. 9 al. 3 et 11
let. d de l'ordonnance du 2 octobre 1996 sur les dispositions générales de
la loi sur l'agriculture [RSV 910.100]), celle-ci tranche en qualité de
dernière instance cantonale les recours interjetés en matière de paiements
directs. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par
ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
statuer sur le présent recours.
1.2 L'acte attaqué est une décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2 PA. Le
recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est
spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors
lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au
délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50
et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et
63 al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2. En l'espèce, l'objet du litige porte sur la réduction des paiements directs
alloués au recourant en 2004, pour un total de Fr. 9'153.--. Le montant de
la réduction se répartit de la manière suivante: Fr. 7'059.-- concernant
diverses parcelles sises sur la commune de Trient, Fr. 1'026.-- et Fr. 804.--
pour diverses parcelles situées sur la commune de Salvan et Fr. 264.--
concernant une parcelle située à Saxon.
3. Aux termes de l'art. 70 al. 1 LAgr, la Confédération octroie aux exploitants
d'entreprises paysannes cultivant le sol des paiements directs généraux,
des contributions écologiques et des contributions éthologiques, à
condition qu'ils fournissent les prestations écologiques requises. A titre de
paiements directs généraux, la Confédération verse notamment des
7contributions à la surface (art. 72 LAgr) et des contributions pour terrains
en pente (art. 75 LAgr). Les contributions peuvent être réduites ou
refusées si le requérant viole la loi, ses dispositions d'exécution ou les
décisions qui en découlent (art. 170 al. 1 LAgr). Si les conditions liées à
l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les
conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la
contribution est exigée. Les contributions et les avantages pécuniaires
indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment
de l'application des dispositions pénales (art. 171 al. 1 et 2 LAgr). Le
Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins
que la loi ne réglemente autrement cette compétence. Il peut déléguer la
tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique
ou administratif au département ou à ses services et à des offices qui lui
sont subordonnés (art. 177 al. 1 et 2 LAgr).
Se fondant sur cette dernière disposition, le Conseil fédéral a arrêté
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans
l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD, RS 910.13).
Selon cette ordonnance, les paiements directs ne sont octroyés que sur
demande écrite adressée à l'autorité désignée par le canton de domicile
(art. 63 OPD). Dans sa demande, l'exploitant doit notamment
communiquer le type de paiements directs qu'il souhaite recevoir, la
preuve qu'il fournit les prestations écologiques requises, les mutations de
surfaces et l'adresse des exploitations concernées par ces transferts
(ancien et nouvel exploitant), ainsi que la confirmation de l'exactitude des
données par le requérant et par le service de contrôle associé (art. 64 al. 1
OPD). Ces dispositions sont en outre complétées par celles de la loi
fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi
sur les subventions, LSu, RS 616.1) qui est applicable aux paiements
directs dans l'agriculture, à l'exception des art. 37 à 39 concernant les
délits, l'obtention frauduleuse d'un avantage et la poursuite pénale (art. 2
LSu et art. 176 LAgr). A teneur de l'art. 11 LSu, les aides et les indemnités
ne sont allouées que sur demande (al. 1); le requérant est tenu de fournir
à l'autorité compétente tous les renseignements nécessaires et doit
l'autoriser à consulter les dossiers et lui donner accès aux lieux (al. 2); ces
obligations subsistent même après l'octroi de l'aide ou de l'indemnité, de
manière à ce que l'autorité compétente puisse opérer les contrôles
nécessaires et élucider les cas de restitution (al. 3). Si le requérant ou
l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à
l'art. 11 al. 2 et 3, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le
versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà
allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5% à compter du jour du
paiement (art. 40 al. 1 LSu).
A teneur de l'art. 66 al. 3 OPD, le canton ou l'organisation contrôle les
données fournies par l'exploitant, le respect des conditions et des charges
et le droit aux paiements directs. Selon l'art. 66 al. 4 let. a OPD, les
cantons font le nécessaire pour que chacune des mesures citées dans la
8présente ordonnance ainsi que les prestations écologiques requises
visées au chapitre 3 soient contrôlées durant l'année de contributions
dans: toutes les exploitations qui demandent des contributions pour la
première fois (ch. 1); toutes les exploitations dans lesquelles des
manquements ont été constatés lors de contrôles effectués l'année
précédente (ch. 2); et dans au moins 30% des autres exploitations
choisies au hasard. Le canton détermine le droit du requérant aux
contributions et fixe le montant de celles-ci en fonction de la situation le
jour de référence (art. 67 al. 1 OPD). A teneur l'art. 70 al. 1 OPD, les
cantons réduisent ou refusent les paiements directs lorsque le requérant:
donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses
(let. a); entrave le bon déroulement des contrôles (let. b); omet d'annoncer
à temps les mesures qu'il entend appliquer (let. c); ne respecte pas les
conditions et les charges de la présente ordonnance ni d'autres qui lui ont
été imposées (let. d); ne respecte pas les dispositions applicables à
l'agriculture de la législation sur la protection des eaux, de
l'environnement, de la nature et du paysage (let. e). L'Office fédéral est
chargé de l'exécution de l'ordonnance lorsque cette tâche n'incombe pas
aux cantons (art. 72 al. 1 OPD).
3.1 La réduction des paiements directs concerne en premier lieu 6,36 ha de
parcelles sur le territoire de la commune de Trient pour un montant de
Fr. 7'059.--. Dans sa décision du 24 février 2005, confirmée par la décision
attaquée, le Service de l'agriculture a calculé la réduction des paiements
directs comme suit:
Parcelle
Trient
Plan Nom local Surface en m2 Annonce Pdir 2004
Code
Résultat du contrôle
Réduction des contributions
Diverses
parcelles
3 et 6 Z._______ 63'610 11 Surfaces pâturées prime à
la pente à rembourser (facteur 3)
Total 63'610 Réduction fr. 7'059.00
Le Service de l'agriculture relève que, sur information du préposé
communal de Trient, les nouvelles surfaces annoncées en code 11 ont en
fait été pâturées et qu'aucune information préalable n'a été faite à l'autorité
compétente à ce sujet par le recourant.
En l'espèce, il est établi que, dans sa demande de paiements directs pour
l'année 2004, le recourant a déclaré les nouvelles parcelles à Trient en
code 11, soit comme surfaces fauchées de 18 à 34,9% de pente et non
comme surfaces pâturées.
Le recourant ne conteste pas que, contrairement à ce qu'il avait annoncé,
ces parcelles ont en réalité été pâturées et non fauchées. Il s'attache
toutefois à démontrer qu'il a informé le Service de l'agriculture de ce
changement d'affectation en se fondant à cet effet sur le courrier du
22 novembre 2004 dans lequel il avait indiqué qu'en voulant effectuer les
9fenaisons des terrains de Trient, il avait dû constater qu'ils étaient infestés
d'herbes grasses impropres à la consommation du bétail et que, afin de
satisfaire aux exigences concernant les paiements directs, il avait nettoyé
ces parcelles à l'aide d'un girobroyeur, ceci lui permettant de pâturer
l'automne.
Les paiements directs généraux, dont il est question ici, comprennent
notamment les contributions à la surface et les contributions pour des
terrains en pente (art. 1 al. 2 let. a et d OPD). Des contributions générales
pour des terrains en pente sont versées pour les surfaces donnant droit
aux paiements directs qui sont situées dans la région de montagne et dans
la zone des collines et ont une déclivité de 18% ou plus (terrains en pente
et en forte pente) (art. 35 al. 1 OPD). A teneur de l'art. 36 let. a OPD, la
contribution générale pour des terrains en pente allouée par hectare et par
an s'élève à Fr. 370.-- pour les terrains ayant une déclivité de 18 à 35%.
Cette contribution n'est versée que pour les surfaces herbagères
permanentes sous forme de prairies, soit les surfaces qui sont fauchées
au moins une fois par an pour la production de fourrage. Elle ne l'est pas
pour les pâturages permanents, soit les surfaces servant exclusivement au
pacage du bétail (art. 35 al. 1 et 2 let. b OPD en relation avec l'art. 19 al. 1
à 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la
reconnaissance des formes d'exploitation [Ordonnance sur la terminologie
agricole, OTerm, RS 910.91]).
La lecture du courrier précité, que le recourant invoque à sa décharge,
montre qu'il a été rédigé à la suite d'un entretien téléphonique au cours
duquel le Service de l'agriculture lui avait signalé l'existence de problèmes
dans sa déclaration de surface. Il n'a donc pas été envoyé de manière
spontanée comme le laisse entendre le recourant, mais en réponse à des
questions qui devaient être clarifiées dans le cadre de la procédure de
contrôle. A cela s'ajoute que, lorsqu'il a été expédié, le changement
d'affectation avait déjà été effectué. Le recourant a en effet lui-même
admis, dans sa réclamation du 21 mars 2005, que la date de ce courrier,
du 22 novembre 2004, n'avait aucune importance puisque la parcelle avait
été broutée courant octobre. Il s'ensuit que le courrier en question ne
saurait en aucun cas constituer une annonce valablement effectuée et qu'il
n'a en tous les cas pas été adressé à l'autorité lorsqu'il est apparu que les
données contenues dans la formule de demande n'étaient plus conformes
à la réalité. Etant établi que les parcelles en question n'ont pas été
fauchées, mais pâturées, il y a lieu de constater que le recourant n'a pas
droit aux contributions à la pente, soit in casu Fr. 2'353.20.-- (6,36 ha x
370), ces contributions n'étant pas versées pour les pâturages. C'est ainsi
à bon droit que le Service de l'agriculture a procédé à la réduction des
paiements directs 2004 s'agissant de la prime à la pente.
3.2 Le Service de l'agriculture relève également pour ces mêmes surfaces
que, hormis quelques-unes d'entre elles, la majorité des parcelles a moins
10
de 18% de pente, de sorte que l'on est aussi en présence d'une fausse
déclaration au sujet de la pente.
Le recourant ne conteste pas que la pente est inférieure à ce qu'il a
annoncé mais fait valoir que le formulaire a été rempli d'entente avec le
préposé communal et invoque sa bonne foi en alléguant qu'il a fait
entièrement confiance à ce préposé. La question de la bonne foi
concernant la pente annoncée pour les parcelles peut toutefois rester
ouverte en ce qui concerne les parcelles de Trient dès lors qu'il a été établi
ci-dessus que le recourant n'a de toute manière pas droit à des
contributions à la pente pour ces parcelles qui ont été pâturées. Elle sera
néanmoins examinée plus loin, en relation avec les parcelles de Salvan
(voir consid. 4.2 ci-dessous).
4. S'agissant des parcelles sur le territoire de la commune de Salvan, qui
portent sur 6'663 m2, le Service de l'agriculture a procédé à une réduction
des paiements directs 2004 de Fr. 1'026.-- (pente) et de Fr. 804.--
(surface) en considérant que les surfaces déclarées n'avaient pas été
exploitées par le recourant. Il se fonde pour l'essentiel sur un courrier du
préposé communal de Salvan du 14 février 2005 dans lequel celui-ci
indique que le recourant a fait attester sa déclaration de surface 2004 au
bureau cadastral et non auprès de lui et que la responsable du cadastre
ne connaissait pas les critères de terminologie agricole et les exigences
des paiements directs. Le préposé poursuit en précisant que les parcelles
situées au "Y._______" ont été déclarées en code 12 (prés fauchés) et
que cette zone est sans accès, sauf à pied avec une déclivité de plus de
60% environ. Il certifie que, selon ses contrôles 2004 et ses constatations,
le seul exploitant de ces surfaces était un tiers et que le recourant n'a ainsi
exploité ces surfaces ni en fauche ni en pâture.
4.1 En vertu de l'art. 36 let. b OPD, la contribution générale pour des terrains
en pente allouée par hectare et par an s'élève à Fr. 510.-- pour les terrains
en forte pente ayant une déclivité de plus de 35% soit in casu Fr. 341.70.--
(0,67 ha x Fr. 510.--). Comme relevé au considérant 3.1 ci-dessus, elle est
réservée aux surfaces de fauche et n'est pas versée pour les pâturages.
En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause les constatations faites
par le Service de l'agriculture sur l'impossibilité d'utiliser les parcelles en
question pour la fauche. Force est dès lors de constater qu'il s'agit là
encore d'une fausse indication de sa part, dès lors qu'il a annoncé ces
parcelles en code 12, soit comme surfaces fauchées de plus de 35% de
pente. C'est ainsi à juste titre que le Service de l'agriculture a procédé à la
réduction susmentionnée des paiements directs concernant ces surfaces
litigieuses.
4.2 Comme il l'a fait pour la contestation liée à la pente des parcelles de
Salvan (voir consid. 3.2 ci-dessus), le recourant invoque cependant sa
bonne foi en alléguant qu'il a fait entièrement confiance au préposé
11
communal.
Le principe de la bonne foi, consacré à l'art. 9 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101), protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans
les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement
adopté par celle-ci et suscitant une expectative déterminée. Son
comportement peut être actif ou passif (déclarations par "actes
concluants") et son silence peut créer un état de confiance lorsqu'elle
laisse subsister une situation illégale en toute connaissance de cause.
(Arrêt du Tribunal fédéral 2A.466/2002 du 6 février 2003 consid. 5). Ne
peut invoquer l'art. 9 Cst. celui qui a reconnu l'erreur commise, ou qui
aurait pu la reconnaître en déployant l'attention exigée par les
circonstances et sa situation personnelle (Arrêt du Tribunal fédéral
1P.768/2000 du 19 septembre 2001 consid. 4c).
Le formulaire "Relevé des structures agricoles", qui constitue la base de la
demande pour des paiements directs pour la culture des champs,
comprend diverses rubriques à remplir, notamment le n° de la parcelle, le
n° du plan, le nom local, le propriétaire foncier, la surface totale en m2, la
surface exploitée en m2, la zone de la parcelle, le code culture et l'espèce
de culture. Les formulaires complémentaires pour annoncer les
modifications de surface par rapport à l'année précédente comprennent les
mêmes rubriques. S'agissant des codes cultures, soit l'indication de la
pente, le formulaire du relevé des structures agricoles les définit de la
manière suivante: code 10: surfaces fauchées de - de 18% de pente; code
11: surfaces fauchées de 18 à 34,9% de pente; code 12: surfaces
fauchées de + de 35% de pente.
Le formulaire de demande contient également une clause selon laquelle
l'exploitant, signataire de la demande, confirme l'exactitude et
l'exhaustivité des données et autorise les autorités compétentes à recueillir
toute information supplémentaire qu'elles jugeront nécessaire dans
l'exécution de mesures de politique agricole, vétérinaires et du programme
de statistique. Le formulaire complémentaire contient une clause analogue
selon laquelle le soussigné atteste que les indications données sont
exactes et complètes. Le devoir de collaboration ancré à l'art. 11 LSu,
rappelé dans les différents formulaires de demande, est d'autant plus
important en matière de paiements directs que les autorités d'exécution
sont saisies annuellement de milliers de demandes et qu'elles doivent
pouvoir compter que les requérants leur fournissent des données fiables
correspondant à la réalité des conditions d'exploitation. Dès lors que les
autorités d'exécution ne peuvent, par la force des choses, pas effectuer de
contrôle dans tous les cas, mais seulement en procédant par sondages et
dans les cas visés à l'art. 66 al. 4 let. a et b OPD, on doit attendre du
requérant qu'il connaisse les données exactes relatives à son exploitation
et que, à supposer que des incertitudes existent, il entreprenne les
démarches nécessaires pour les lever avant de remplir le formulaire de
demande des paiements directs (Arrêt du Tribunal fédéral non publié
12
2A.48/1997 du 7 juillet 1997).
Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, celui qui demande des
paiements directs se doit de fournir des données exactes lorsqu'il remplit
le formulaire. L'exploitant d'un domaine connaît en effet mieux que
quiconque les spécificités de son exploitation, en particulier la surface
réellement exploitée et les caractéristiques naturelles des terres. En
rédigeant sa demande de paiements directs, le recourant devait s'assurer
que les codes attribués correspondaient bien à la réalité. Contrairement à
ce qu'il prétend, il peut en l'espèce se voir reprocher une négligence dans
l'accomplissement de son devoir de collaboration en raison du fait qu'il a
attesté, par sa signature, l'exhaustivité et l'exactitude des données
contenues dans sa demande sans s'assurer qu'elles correspondaient
effectivement à la réalité. Le recourant ne peut simplement se dégager de
toute responsabilité au motif qu'il a fait confiance au préposé communal et
qu'il a signé des papiers "émanant" de celui-ci.
S'agissant des parcelles de Trient, le recourant a déclaré dans son recours
du 18 avril 2005 interjeté auprès de la Commission cantonale de recours
que le formulaire avait été rempli avec le préposé communal et qu'il leur
avait "semblé" que lesdites parcelles avaient plus de 18% de pente. Il
apparaît ainsi que le recourant ne connaissait en définitive pas avec
certitude la déclivité effective de ces terrains. En cas de doute, il lui
revenait de déterminer ou de vérifier la déclivité effective de ces parcelles
au moyen de mesures appropriées, à l'aide par exemple d'un instrument
adéquat ou d'un spécialiste de la mensuration. Le recourant peut d'autant
moins se prévaloir de la bonne foi pour les parcelles de Salvan qu'il n'a
pas fait viser sa demande par le préposé compétent, mais par le bureau
du cadastre dont la responsable ne connaissait pas les critères de
terminologie agricole et les exigences des paiements directs. C'est donc
en vain que le recourant se prévaut du principe de la bonne foi et le grief
d'un abus de droit de la part de l'autorité se révèle infondé.
4.3 Le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas exploité lui-même les parcelles
annoncées. Il fait cependant valoir qu'il a toujours eu l'intention d'exploiter
ces parcelles pour lesquelles il possède les contrats de bail à ferme et
déclare se dégager de toute responsabilité s'agissant des surfaces
"usurpées" par d'autres personnes. Dans sa réclamation du 21 mars 2005,
il a relevé que, lorsqu'il avait voulu s'occuper de ces parcelles, elles
avaient déjà été "broutées" par un tiers. De même, dans son recours du 18
avril 2005 devant la Commission cantonale de recours, il indique qu'un
tiers est venu exploiter ces parcelles avant lui et renvoie au préposé
communal pour tout renseignement, en relevant qu'il n'a pas à subir de
réduction du fait que d'autres personnes ont exploité ces parcelles sans
son consentement.
A teneur de l'art. 2 al. 1 let. a OPD, ont droit aux paiements directs les
13
exploitants qui gèrent une entreprise. On entend par exploitant une
personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une
exploitation pour son compte et à ses risques et périls (art. 2 al. 1 OTerm).
Dans sa jurisprudence, la Commission de recours DFE a souligné que le
système des paiements directs a été notamment instauré afin de garantir
l'exécution de tâches d'intérêt public. A cette fin, il importe que leur octroi
ne dépende pas de l'entreprise mais de l'exploitant agricole au sens de
celui qui s'investit personnellement dans l'entreprise en cultivant lui-même
les terres et en dirigeant personnellement l'entreprise agricole, même s'il
n'effectue pas personnellement tous les travaux. Par exploitant, on entend
dès lors celui qui supporte le risque économique de l'exploitation, tient une
place prépondérante dans l'entreprise s'agissant de la gestion de celle-ci
et de la prise des décisions (direction de l'entreprise) et qui prend une part
active et effective aux activités quotidiennes de l'exploitation. A cet égard,
les rapports de propriété et de possession n'ont aucune portée propre (voir
décisions non publiées de la Commission de recours DFE du 25
septembre 1998 en l'affaire K. [97/JG-003] consid. 4.3 et les références
citées et du 11 janvier 2002 en l'affaire R. [JO/2000-2] consid. 2 ss; arrêt
du Tribunal fédéral non publié 2A.31/1997 du 22 août 1997 consid. 4a; voir
également ATF 94 II 254 consid. 3b; CLAUDE PAQUIER-BOINAY, Le contrat de
bail à ferme agricole: conclusion et droit de préaffermage, thèse Lausanne
1991, p. 156 et 222).
En l'espèce, il est établi et non contesté que le recourant n'a pas exploité
lui-même les parcelles. Celui-ci, qui déclare que les parcelles avaient déjà
été pâturées par du bétail d'un tiers lorsqu'il avait voulu s'en occuper, ne
prétend en effet pas qu'il aurait lui-même entrepris divers travaux
d'exploitation. Les paiements directs n'étant versés que pour les surfaces
effectivement exploitées pendant l'année de contributions (Commentaires
et instructions du 7 décembre 1998 de l'Office fédéral de l'agriculture
relatifs à l'ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture,
ad art. 35 al. 1 OPD), il s'ensuit que le recourant n'a pas droit aux
contributions allouées pour ces surfaces. Comme le relève le Service de
l'agriculture, le fait qu'un tiers ait fait pâturer son bétail avant le recourant
ne peut être pris en compte et ne relève ni de la compétence du Service
de l'agriculture ou de la Commission cantonale de recours ni du Tribunal
de céans. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait
porté plainte ou ait avisé quelqu'autorité que ce soit lorsqu'il s'est rendu
compte qu'il ne pouvait pas exploiter personnellement les parcelles. Il n'a
en particulier pas informé le Service de l'agriculture de cette situation
lorsqu'il l'a constatée, mais n'a au contraire mentionné ce fait que suite à
la réduction des paiements directs opérée par le Service de l'agriculture.
Les contrats de bail à ferme figurant au dossier montrent certes que le
recourant était autorisé à exploiter des parcelles, mais ils ne permettent
toutefois pas d'occulter qu'en définitive, ce n'est pas lui qui les a
effectivement exploitées. C'est donc à juste titre que les contributions à la
surface lui ont été refusées.
14
Selon l'ancien art. 27 al. 1 OPD (RO 2001 232), en vigueur au moment des
faits, le montant de la contribution à la surface allouée était de Fr. 1'200.--
par hectare et par an. En l'espèce, la réduction de Fr. 804.-- (1'200 x 0,67
ha) opérée par le Service de l'agriculture apparaît ainsi conforme au droit.
5. Enfin, la réduction des paiements directs 2004 porte sur la parcelle
n° X._______, d'une surface de 2'237 m2, située à Saxon pour un montant
de Fr. 264.-- (0,22 ha x Fr. 1'200.--), au motif que cette parcelle a été
annoncée par un autre exploitant.
Le recourant a également produit, pour cette surface, un contrat de bail à
ferme pour parcelle qui a été conclu le 2 mars 2001 pour une période de
6 ans. Aucun élément du dossier ne permet d'inférer que ce contrat aurait
été résilié depuis lors. II s'ensuit que le recourant était le seul habilité à
pouvoir annoncer cette parcelle pour les paiements directs 2004 et que le
fait qu'elle ait été également annoncée par un tiers ne peut lui être opposé
sans autre. La question se pose cependant de savoir si le recourant a
exploité la parcelle en question, qu'il a déclarée en code 10, soit comme
surface fauchée de moins de 18% de pente. Dans sa réclamation du 21
mars 2005, le recourant a déclaré à ce propos qu'il avait procédé à un
réensemencement de la parcelle, mais que la pousse avait été si faible
qu'aucune exploitation n'avait eu lieu en 2004. Dans son recours du 18
avril 2005 devant la Commission cantonale de recours, le recourant a
confirmé ce fait en ajoutant qu'il ignorait qui avait annoncé cette parcelle
alors qu'il l'avait ensemencée et arrosée. Il est vrai que, dans sa réponse
du 23 août 2005 devant la Commission cantonale de recours, le recourant
s'est limité à indiquer, pour cette parcelle, que la situation était la même
que pour Salvan, soit en d'autres termes qu'un tiers l'avait exploitée avant
lui. Cette parcelle ayant également été annoncée par un tiers, il est
vraisemblable que celui-ci a effectivement fauché la parcelle en question
et que le recourant n'a pas pu récolter le fourrage. Il n'en reste cependant
pas moins que, à la différence des parcelles de Salvan, le recourant a
effectué des travaux sur cette parcelle, notamment l'ensemencement et
l'arrosage en vue de la récolte, ce que le Service de l'agriculture n'a au
demeurant pas contesté dans sa réponse du 10 août 2005 adressée à la
Commission cantonale de recours. Il s'ensuit que, même si le recourant
n'a pas pu faucher lui-même la parcelle, il a néanmoins accompli des actes
d'exploitation qui ne peuvent être ignorés purement et simplement. Force
est dès lors de constater qu'il a droit aux paiements directs à la surface
pour cette parcelle et que c'est à tort que l'autorité inférieure a exigé de lui
la restitution d'un montant de Fr. 264.-- au titre de contributions à la
surface.
6. Il résulte de ce qui précède que, à l'exception de la parcelle sise sur le
territoire de la commune de Saxon, le Service de l'agriculture a exigé à
juste titre le remboursement des paiements directs auxquels le recourant
ne pouvait prétendre. L'examen de la décision du 24 février 2005,
15
confirmée par la décision attaquée, montre cependant que le Service de
l'agriculture ne s'est pas limité à demander ce remboursement, mais qu'il a
multiplié par trois le montant de Fr. 2'353.20.-- réclamé pour les fausses
indications concernant les 6,36 ha de Trient (surfaces pâturées au lieu de
surfaces fauchées, soit Fr. 2'353.20.-- x 3: Fr. 7'059.--) et celui de
Fr. 341.70.-- pour les fausses indications concernant les parcelles de
Salvan (surfaces annoncées à tort comme "fauchables", soit Fr. 341.70.--
x 3: Fr. 1'026.--).
Il apparaît ainsi que, outre la réduction des paiements directs prévue à
l'art. 70 al. 1 let. a OPD, le Service de l'agriculture a prononcé une
sanction au motif que c'était la deuxième année consécutive qu'il devait
procéder à une réduction pour fausses indications, soit pour cas de
récidive.
6.1 L'art. 170 al. 1 LAgr prévoit, à titre de mesure administrative, que les
contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la
présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en
découlent. L'ordonnance sur les paiements directs précise que, en cas de
violation intentionnelle ou répétée des dispositions, les cantons peuvent
refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum
(art. 70 al. 3 OPD).
Le 1er mars 2002, l'OFAG a élaboré, à la demande de la Conférence des
directeurs cantonaux de l'agriculture, des directives intitulées "Mesures
administratives, réduction des paiements directs généraux et écologiques
lorsque l'exploitant ne satisfait pas intégralement aux conditions requises
pour l'octroi des contributions (dispositif de sanction)". Ces directives,
adoptées en exécution des art. 169 ss LAgr, sont applicables pour les
paiements directs 2004. Elles visent à harmoniser la réduction des
paiements directs lorsque des mesures administratives doivent être prises
ou que l'exploitant ne satisfait pas intégralement aux conditions requises
pour l'octroi des contributions. Elles prévoient que les cantons réduisent ou
refusent les paiements directs lorsque le requérant donne
intentionnellement ou par négligence des indications fausses (art. 70 al. 1
let. a OPD).
Le ch. 1.1 de la partie A du dispositif de sanction contenu dans ces
directives concerne les mesures administratives prononcées en cas
d'indications fausses au sens de l'art. 70 al. 1 let. a OPD Si la surface
indiquée pour la surface agricole utile (SAU) de l'ensemble de l'exploitation
ou pour des parcelles ayant fait l'objet d'une mensuration officielle
dépasse celle qui est inscrite au registre foncier, les contributions versées
pour l'ensemble de l'exploitation ou pour les parcelles en question seront
réduites. En plus de la réduction, les paiements directs versés en trop
peuvent faire l'objet d'une demande de restitution portant sur une période
de trois ans au plus. Pour un écart de plus de 20% ou de 1 ha entre la
16
surface annoncée et la surface exploitée, et en cas de récidive dans les
trois ans, les paiements directs seront versés pour la surface effective,
moins trois fois les paiements directs alloués pour la surface excédentaire.
6.2 Il est en l'espèce établi que, dans l'indication de ses surfaces, le recourant
a fait de fausses déclarations en annonçant comme surfaces de fauche
des parcelles représentant plus de 7 ha de surfaces qui ne pouvaient pas
être fauchées ou qui ont en réalité été pâturées. Il reste ainsi à examiner si
l'on est en présence d'un cas de récidive, ce que le recourant conteste.
L'examen du dossier montre à cet égard que, par décision du 29 janvier
2004, portant sur les paiements directs 2003, le Service de l'agriculture
avait déjà réduit les paiements directs d'une part de Fr. 2'036.--, au motif
que diverses parcelles annoncées avaient en réalité été déclarées par un
autre exploitant, et d'autre part de Fr. 2'500.-- pour violation de la loi sur la
protection des eaux. Suite à un recours formé à l'époque devant la
Commission cantonale de recours, le montant de Fr. 2'500.-- a été annulé.
En revanche la réduction de Fr. 2'036.-- a été maintenue par décision de la
Commission cantonale de recours. Force est dès lors de constater que,
pour l'année 2003 déjà, le recourant a subi une réduction de ses
paiements directs par suite de fausses déclarations et que les nouvelles
fausses déclarations faites pour l'année 2004 constituent un cas de
récidive. C'est dès lors à juste titre que, en application des directives
précitées, le Service de l'agriculture a multiplié par trois les montants
mentionnés ci-dessus.
6.3 Vu sous l'angle de la proportionnalité, cette sanction n'apparaît au
demeurant pas critiquable. La sanction administrative opérée en l'espèce
est de nature à inciter le recourant à respecter à l'avenir les obligations qui
lui incombent en vertu de son devoir de collaboration (voir consid. 4.2 ci-
dessus) et à le dissuader de déposer des demandes de paiements directs
qui ne correspondent pas à la réalité de l'exploitation, en particulier en ce
qui concerne les prétentions qu'il fait valoir pour les surfaces de fauches
en moyenne ou forte pente. Compte tenu de la récidive constatée, qui
aurait pu entraîner la privation pure et simple des paiements directs en
application de l'art. 70 al. 3 OPD, la sanction prononcée apparaît au
surplus mesurée.
7. Le recourant considère être de bonne foi dans ses déclarations relatives
aux paiements directs et n'avoir jamais induit l'autorité compétente en
erreur, intentionnellement ou par négligence. Relevant que l'autorité
inférieure n'a pas admis les moyens de preuve qu'il avait proposés, soit
l'audition du préposé communal de Salvan, il requiert l'audition des
préposés communaux de Trient et de Salvan qui pourraient, selon lui,
attester de sa bonne foi.
17
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu en particulier le droit pour
le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision et celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos.
S'agissant plus précisément du droit de fournir des preuves, la
jurisprudence a exposé que l'autorité avait l'obligation, sous l'angle du droit
d'être entendu, de donner suite aux offres de preuve présentées en temps
utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient
manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un
fait sans pertinence (Arrêt du Tribunal fédéral 4P.312/2006 du 27 février
2007 consid. 6.1.1). En l'espèce, comme établi ci-dessus (voir consid. 4.2),
l'exploitant est seul responsable des indications qu'il fournit et il ne peut se
retrancher derrière l'aval ou le consenti d'un préposé communal pour
pallier l'une de ses erreurs. Dans ce contexte, il apparaît que la demande
du recourant devant l'autorité inférieure visant à l'audition du préposé
communal ne se révélait pas pertinente et que c'est ainsi à bon droit que la
Commission cantonale de recours, dans une appréciation anticipée des
preuves, n'y a pas donné suite. Pour les mêmes raisons, les mesures
d'instruction requises par le recourant visant à l'audition des préposés
communaux de Trient et de Salvan devant la présente instance de recours
doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée viole le droit fédéral
en ce qui concerne la réduction des paiements directs opérée pour la
parcelle de Saxon. Le recours doit en conséquence être partiellement
admis et la décision attaquée annulée dans la mesure où il est constaté
que les paiements directs à rembourser pour 2004 se montent au total à
Fr. 8'889.-- (Trient: Fr. 7'059.--; Salvan: Fr. 1026.-- + Fr. 804.--).
9. Le recourant obtenant très partiellement gain de cause, à raison de 3% de
ses conclusions, les frais de procédure mis à sa charge, qui comprennent
l'émolument judiciaire et les débours (art. 1 al. 1 du Règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), doivent être réduits
en conséquence (art. 63 al. 1 PA). La procédure n'ayant pas occasionné
de frais relativement élevés au recourant, il n'y a pas lieu de lui allouer des
dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF).
18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est partiellement admis et la décision de la Commission
cantonale de recours du 9 février 2006 ainsi que celle du Service cantonal
de l'agriculture du 7 avril 2005 sont annulées.
2. Une réduction de Fr. 8'889.-- est faite sur le montant des paiements directs
déjà alloués pour 2004.
3. Le Service cantonal de l'agriculture est chargé de réclamer ce montant au
recourant.
4. L'affaire est renvoyée à la Commission cantonale de recours afin qu'elle
fixe une nouvelle fois les frais et dépens pour la procédure qui s'est
déroulée devant elle.
5. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 900.-- sont mis à la charge du
recourant à raison de Fr. 800.-- et imputés sur l'avance de frais de
Fr. 1'100.-- déjà perçue. Le solde de Fr. 300.-- sera restitué au recourant
dès l'entrée en force du présent arrêt.
6. Il n'est pas alloué de dépens.
7. Le présent arrêt est communiqué:
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- à la première instance (acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)
- à l'Office fédéral de l'agriculture (sous pli simple)
Le président de cour: La greffière:
Bernard Maitre Nadia Mangiullo
Voies de droit
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la
voie du recours en matière de droit public dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 82 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de
preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire qui y joindra le présent
arrêt et les pièces invoquées comme moyen de preuve si elles se trouvent entre ses
mains (art. 42 LTF).
Date d'expédition: 21 mai 2007