Cour II
B-2254/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 0
Claude Morvant (président du collège), Hans Urech,
Stephan Breitenmoser, juges,
Muriel Tissot, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil ZIVI,
centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28,
case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Convocation au service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-2254/2010
Faits :
A.
Par courrier du 30 septembre 2009, X._______ (ci-après : le
recourant), né en 1982, alors astreint au service militaire, a déposé
une demande d'admission au service civil.
B.
Par décision du 5 octobre 2009, le recourant a été admis au service
civil et astreint à accomplir un solde de 194 jours de service civil. Dite
décision est entrée en force le 8 novembre 2009.
C.
Par décision du 2 novembre 2009, l'organe d'exécution du service civil
(ci-après : l'autorité inférieure) a convoqué le recourant à un cours
d'introduction au service civil en date du 7 décembre 2009.
D.
Par courriel du 4 décembre 2009, le recourant a informé l'autorité
inférieure qu'il ne se présenterait pas au cours d'introduction
susmentionné dès lors qu'il avait été déclaré inapte suite à une visite
médicale devant la commission de visite sanitaire (CVS) de l'Armée
Suisse le 3 décembre 2009.
E.
Par lettre du 21 janvier 2010, l'autorité inférieure a fait remarquer au
recourant que, pendant toute la durée du processus d'admission au
service civil, il était toujours apte au service militaire. Par conséquent,
la CVS n'était pas compétente pour statuer sur son aptitude à servir
attendue qu'elle est intervenue après son admission définitive au
service civil le 8 novembre 2009. Il a donc considéré que la décision
d'inaptitude au service militaire était nulle et que toutes les
convocations du service civil devaient être respectées.
F.
Par décision du 26 mars 2010, l'autorité inférieure a convoqué le
recourant à un cours d'introduction au service civil en date du 18 mai
2010.
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G.
Par écritures du 5 avril 2010, mises à la poste le lendemain, le
recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à
l'annulation de son admission au service civil. A l'appui de ses
conclusions, le recourant allègue avoir demandé dans un premier
temps son admission au service civil en raison de problèmes de santé.
Il expose que, depuis la fin de son école de recrues en 2001, il n'a
effectué aucun cours de répétition, principalement en raison de son
état de santé. Il indique que la CVS l'a alors convoqué pour statuer
définitivement sur sa situation et l'a déclaré inapte au service militaire
par décision du 3 décembre 2009. Par conséquent, il fait valoir que,
dès lors qu'il a été déclaré inapte au service militaire, il n'est pas non
plus apte à effectuer du service civil, ses problèmes de santé étant
toujours présents.
H.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet dans ses observations responsives du 11 mai 2010. Elle fait
valoir qu'une des conditions d'admission au service civil est l'astreinte
au service militaire, ce qui implique qu'il faut avoir été déclaré apte au
service. Ce faisant, elle considère que c'est à juste titre que le
recourant a été admis au service civil le 5 octobre 2009 attendu qu'à
cette date, il était apte au service militaire et avait fait parvenir la
formule officielle de sa demande au service civil dûment remplie et
signée. Elle poursuit en exposant que, par cette demande, il déclarait
ainsi qu'il ne pouvait concilier le service militaire avec sa conscience et
qu'il était disposé à accomplir un service civil au sens de la loi sur le
service civil. Elle relève qu'il n'a en revanche pas donné d'arguments
d'ordre médical pour motiver sa demande, lesquels, précise-t-elle,
n'auraient pas pu être pris en compte pour justifier une admission au
service civil. Elle relève également que l'astreinte au service civil
commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil
entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint
simultanément. Aussi, elle considère que le 3 décembre 2009, la CVS
n'était plus compétente pour statuer sur l'aptitude à servir du recourant
en tant que celui-ci avait été définitivement admis au service civil, la
décision d'admission étant entrée en force. Ce faisant, elle conclut que
la décision d'inaptitude de la CVS est nulle, que le recourant est en
conséquence astreint au service civil et tenu de participer au cours
d'introduction organisé par elle. L'autorité inférieure ne s'est par
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ailleurs pas prononcée sur la demande du recourant tendant à
l'annulation de son admission au service civil.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le recours a pour objet d'une part, l'annulation de la convocation au
cours d'introduction au service civil du 18 mai 2010 et, d'autre part,
l'annulation de l'admission du recourant au service civil.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
recours formé contre la convocation du recourant au cours
d'introduction au service civil (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi
fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5
al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]).
La qualité pour recourir est reconnue au recourant si celui-ci peut
notamment se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation
ou à la modification de la décision querellée (art. 48 al. 1 let. c PA). En
principe, un intérêt digne de protection n'est donné que s'il existe
encore au moment où le jugement est rendu (cf. ATF 128 II 34
consid. 1b, ATF 123 II 285 consid. 4, ATF 118 Ib 356 consid. 1a, ATF
111 Ib 56 consid. 2a et les réf. cit.). Tel n'est pas le cas lorsque le
préjudice découlant de la décision attaquée ne peut plus être
supprimé même en cas d'admission du recours (cf. ATF 118 Ia 488
consid. 1a, arrêt du TF 2A.443/1995 du 6 novembre 1995 consid. 1b,
arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 1). En d'autres
termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet aspect, en
l'utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le
recourant (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 351). Si l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours mais
disparaît au cours de la procédure, celle-ci doit être rayée du rôle car
devenue sans objet, à moins qu'il n'y ait lieu exceptionnellement de
faire abstraction de l'intérêt actuel, s'agissant d'un acte susceptible de
se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et
qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le
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temps, échapperait ainsi au contrôle de l'autorité de recours (cf. ATF
128 II 34 consid. 1b et les réf. cit.).
En l'occurrence, le recourant a été convoqué le 26 mars 2010 à
participer à un cours d'introduction au service civil en date du 18 mai
2010. Compte tenu du délai de recours et du délai imparti à l'autorité
inférieure pour déposer sa réponse, le présent arrêt intervient
postérieurement à la date à laquelle le recourant était tenu de
participer audit cours. Force est donc de constater que le recourant n'a
plus d'intérêt actuel à contester la décision dont est recours.
Néanmoins, dès lors que le recours a effet suspensif (art. 55 al. 1 PA
et art. 65 al. 2 LSC a contrario) et que la décision attaquée n'est donc
pas entrée en force, le recourant sera, selon toute vraisemblance, à
nouveau convoqué à participer ultérieurement à un tel cours. Aussi,
nonobstant l'absence d'un intérêt actuel à recourir contre dite
convocation, il convient, eu égard à ce qui précède, de reconnaître au
recourant la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres
conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. a LSC,
22a al. 1 let. c et 52 al. 1 PA). Le recours tendant à l'annulation de la
décision attaquée est ainsi recevable.
1.2 S'agissant de la conclusion tendant à l'annulation de l'admission
au service civil du recourant, il y a lieu de considérer cette requête
comme une demande de libération avant terme du service civil au
sens de l'art. 11 al. 3 let. a LSC (voir consid. 3.2) attendu que le
recourant invoque à l'appui son état de santé. Aussi, conformément à
cette disposition, il appartient à l'autorité inférieure de se prononcer
sur une telle demande. Le Tribunal administratif fédéral n'étant dès lors
pas compétent pour connaître de celle-ci, la conclusion prise par le
recourant dans ce sens est irrecevable.
2.
Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier
ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un
service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au
sens de la présente loi (art. 1 LSC). Seules peuvent dès lors être
admises au service civil les personnes astreintes au service militaire,
à savoir les personnes qui ont été déclarées aptes au service militaire
(art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et
l'administration militaire [LAAM, RS 510.10] en relation avec l'art. 9
al. 1 let. a LAAM). Est apte au service militaire, la personne qui, d'un
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point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et
psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans
l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ni à celle
d'autrui (art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant
l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire
service [OAMAS, RS 511.12]).
2.1 L'aptitude au service militaire est évaluée lors du recrutement
(art. 9 al. 1 let. a LAAM et art. 2 let. a, 11 let. a, 12 et 13 al. 1 de
l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement [OREC, RS 511.11]).
Cependant, elle peut par la suite faire l'objet d'une nouvelle
appréciation (art. 20 al. 1 LAAM). Les CVS, sous la responsabilité du
médecin en chef de l'armée, sont compétentes pour procéder à
l'appréciation médicale de l'aptitude au service (art. 4 al. 1 et 9 al. 1
OAMAS en relation avec l'art. 3 let. a ch. 1 OAMAS). La CVS prend
une décision concernant l'aptitude au service conformément aux
prescriptions de l'annexe 1 (…) (art. 9 al. 1 OAMAS).
2.2 L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision
d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans
l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). L'astreinte au service
civil comporte notamment l'obligation de participer à un cours
d'introduction organisé par l'organe d'exécution (art. 9 let. a LSC).
3.
Le recourant a été admis au service civil par décision du 5 octobre
2009. Il ressort du dossier que cette décision est entrée en force le
8 novembre 2009. Le recourant a été déclaré inapte au service
militaire par décision de la CVS le 3 décembre 2009. Or, il y a lieu de
constater que, lorsqu'il a été admis au service civil, le recourant était
apte au service militaire. Partant, le recourant a été régulièrement
admis au service civil.
3.1 Néanmoins, le recourant considère qu'il n'a pas à participer au
cours d'introduction au service civil auquel il a été convoqué, dès lors
que, ayant été déclaré ultérieurement inapte au service militaire, il
n'est désormais pas non plus apte à effectuer du service civil. Dès
lors, il convient d'examiner si, en raison de la décision d'inaptitude au
service militaire de la CVS, le recourant n'est, comme il le prétend,
plus astreint au service civil.
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3.2 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne
astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC).
L'art. 11 al. 3 let. a LSC prévoit que l'organe d'exécution prononce la
libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte est
atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable.
L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi,
RS 824.01) règle à son chapitre 3 la prolongation et la fin du service
civil. Aux termes de l'art. 16 al. 1 OSCi, l'organe d'exécution décide de
libérer des personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service
civil et de les exclure du service civil. L'art. 18 OSCi, consacré à
l'incapacité de travail, prévoit ce qui suit :
"
1
L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un
médecin-conseil qui évaluera sa capacité de travail.
2
Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité
de travail de la personne et les mesures qu'il estime nécessaires.
3
Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte
qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les
autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au
médecin-conseil.
4
L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en
incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant
par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des
périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel à
un médecin-conseil."
3.3 Il ressort clairement de la LSC et de l'OSCi que, dans le cadre du
service civil, il appartient à l'organe d'exécution du service civil de
prononcer, après avoir consulté un médecin-conseil, la libération avant
terme du service civil lorsque la personne astreinte est atteinte
durablement dans sa capacité de travail. Ainsi donc, dans le cadre du
service civil, seule la capacité de travail de la personne astreinte est
déterminante. L'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas
en ligne de compte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-
3767/2009 du 7 août 2009 consid. 3.2).
En outre, l'OAMAS, édictée en exécution de la LAAM et de la loi
fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et la
protection civile (LPPCi, RS 520.1) ne règle que la procédure
applicable à l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de
l'aptitude à faire service des membres de l'armée et de la protection
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civile (cf. art. 1 OAMAS). Elle ne vise dès lors pas l'appréciation
médicale de la capacité de travail d'une personne astreinte au service
civil. Au demeurant, la section 3 de l'OAMAS définit les compétences
du service médico-militaire. A défaut de le prévoir explicitement, il
n'appartient pas audit service d'évaluer la capacité de travail d'une
personne astreinte au service civil. C'est dire que, dans ce contexte,
l'intervention du service médico-militaire est exclue (cf. arrêt du TAF B-
4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3).
3.4 De surcroît, il ressort du message du Conseil fédéral relatif à
l'art. 11 al. 3 let. a LSC, lequel a été adopté par le législateur sans
donner lieu à discussions au sein des Chambres fédérales, que toute
personne déclarée apte est astreinte au service militaire et que toute
personne déclarée inapte est donc libérée du service militaire avant
terme. En revanche, le Conseil fédéral relève que quiconque a été
admis au service civil reste astreint aussi longtemps qu'il est capable
de travailler. Si, par la suite, il devient inapte au service militaire, le
service civil n'en tient pas compte. La capacité à effectuer des travaux
civils ne doit pas être mesurée à l'aune militaire. En conséquence,
seules les personnes qui sont atteintes d'une incapacité de travail
vraisemblablement durable seront libérées du service civil avant terme.
Le Conseil fédéral relève par ailleurs que, dans le cadre du service
civil, le critère d'aptitude au service militaire est remplacé par celui
d'aptitude au travail et que pour fonder son jugement, l'organe
d'exécution fait appel à des médecins civils (cf. Message du Conseil
fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil
[FF 1994 III 1597, spéc. 1652 ss et 1674]).
3.5 Il appert de ce qui précède que la décision d'inaptitude au service
militaire de la CVS du 3 décembre 2009 n'a aucune incidence sur la
capacité de travail du recourant astreint au service civil et, partant,
n'est pas de nature à le libérer avant terme du service civil. En outre,
seul l'organe d'exécution du service civil est compétent pour
prononcer sa libération avant terme du service. En l'absence d'une
telle décision, le recourant demeure donc astreint au service civil et,
partant, tenu de participer au cours d'introduction au service civil
auquel il a été convoqué dans la décision attaquée, conformément à
l'art. 9 let. a LSC.
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4.
Ceci étant, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole
pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
PA). Dès lors, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,
dans la mesure où il est recevable.
5.
Quant à la conclusion du recourant tendant à l'annulation de son
admission au service civil, laquelle doit être considérée comme une
demande de libération avant terme du service civil au sens de l'art. 11
al. 3 let. a LSC (voir consid. 1.2), le Tribunal de céans constate que
l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur cette demande dans
ses observations responsives. Elle s'est limitée à relever que le
recourant avait la possibilité de faire réévaluer sa capacité de travail
afin qu'il soit libéré avant terme du service civil et qu'il devait, pour ce
faire, déposer une demande dans ce sens auprès de l'organe
d'exécution du service civil. Le Tribunal administratif fédéral transmet
dès lors dite demande à l'autorité inférieure comme objet de sa
compétence conformément à l'art. 8 al. 1 PA.
6.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
7.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
n'étant pas ouverte en matière de service civil (art. 83 let. i de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt
est par conséquent définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de libération avant terme du service civil est transmise à
l'autorité inférieure comme objet de sa compétence.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.41401.20817 ; Recommandé ;
annexes : dossier en retour et copie du recours du 5 avril 2010)
- à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (Courrier A)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
Expédition : 1er juin 2010
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