Cour II
B-2256/2006
{T 0/2}
Arrêt du 17 septembre 2007
Composition : Jean-Luc Baechler (président du collège), Ronald Flury et
Bernard Maitre (président de Cour), juges;
Pascal Richard, greffier.
X._______
recourante,
contre
Fonds National Suisse (FNS), Wildhainweg 23, Case postale 8232, 3001
Berne,
autorité inférieure,
concernant
le refus d'une bourse du FNS pour professeur boursier
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. En février 2006, le Fonds national suisse de la recherche scientifique
(FNS) a publié la mise au concours annuelle de son programme en faveur
du corps intermédiaire "professeurs boursiers FNS".
Par courrier du 29 avril 2006, X._______ a déposé un dossier de
candidature pour une bourse de professeur boursier du FNS dans le
domaine de la science de l'ingénieur. Au moyen du formulaire de demande
de subsides, elle requiert l'allocation d'un soutien financier qu'elle estime à
Fr. 658'236.60 sur 4 ans pour son projet intitulé "Architecture, langage et
contextes; renforcement du processus de conception en architecture par
des moyens informatiques." La candidate compte affecter l'essentiel de
cette somme à son salaire. Pour le reste, elle ne requiert pas le
financement d'un poste de candidat au doctorat. Le projet prévoit la
collaboration avec des professeurs de l'école polytechnique fédérale de
Lausanne ainsi que des universités de Genève, Turin et de Catalogne.
L'Institut du développement territorial – Géomatique (INTER), plus
précisément le Laboratoire de système d'information géographique
(LASIG) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne est disposé à
accueillir X._______ pour la réalisation de son projet. La candidate a joint
à sa demande une description du projet dans lequel elle fait valoir qu'elle
entend contribuer à une meilleure connaissance des raisonnements en
cours dans le projet architectural et, par extension, à une meilleure
connaissance des raisonnements en jeu dans la composition de l'espace
urbain. Le projet tend à un renforcement du soutien du processus de
design en architecture (Computer Aided Architectural Design, CAAD) par
des moyens informatiques. Ce processus ne s'intéresse pas qu'à la seule
perception de design mais tient compte des différents aspects d'un projet
de construction (matériaux, structure, site d'implantation, voisinage,
aspects économiques et légaux). La candidate entend fonder ses
recherches sur l'épistémologie de l'architecture. Le projet s'inscrit dans la
continuité des réflexions qu'elle a développées jusqu'ici. Dans le cadre du
Centre de recherche en architecture et en architecturologie (CRAAL), elle
a notamment participé à un projet visant à intégrer un savoir
mathématique et informatique à une épistémologie de l'architecture.
L'accent avait alors été mis sur une conceptualisation de l'espace en
architecture. La candidate dirige également une recherche
pluridisciplinaire dans le cadre de l'action COST C21 dont le but est de
favoriser l'utilisation de données par les différents acteurs d'un projet
urbain. Le dossier comporte également un curriculum vitae détaillé ainsi
qu'un plan de carrière dans lequel elle expose vouloir non seulement
s'adonner à la recherche mais également à la pratique de la profession
d'architecte ainsi qu'à l'enseignement, notamment à distance par internet.
Enfin la candidate atteste de 12 publications en qualité d'auteur ou de
coauteur.
3B. Par décision du 30 août 2006, le FNS a rejeté la demande de X._______.
Il fait tout d'abord état du nombre important des candidatures, soit 192
pour 30 postes à pourvoir. Il ajoute que la candidate ne dispose pas d'une
liste de publications suffisamment étoffée pour un poste de professeur
boursier. Il constate par ailleurs que son expérience relève plutôt de
l'enseignement que de la recherche. Enfin, l'autorité inférieure considère
que la description du projet est trop vague, si bien qu'il n'apparaît pas
clairement quelles questions de recherche seront abordées.
C. Par mémoire daté du 22 septembre 2006 remis à la poste le 29 septembre
2006, X._______ a interjeté recours contre la décision du FNS auprès de
la Commission de recours en matière de d'encouragement à la recherche.
Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision pour constatation
inexacte des faits pertinents. À l'appui de son recours, elle fait
premièrement valoir que, contrairement aux constatations du FNS, elle
jouit d'une expérience dans la recherche. Elle rappelle avoir mené à bien
des recherches subventionnées par le FNS en collaboration avec les
professeurs P._______, C._______ et D._______. Elle ajoute qu'elle peut
attester de nombreuses publications en plusieurs langues dont la qualité
ne saurait être remise en cause. A cet égard, elle invoque un fait nouveau:
son élection au poste de "Associate Editor" de la revue internationale
"A._______". De plus, elle avance que son projet de recherche est
rigoureusement construit, qu'il s'inscrit dans le prolongement des travaux
effectués depuis sa thèse, laquelle lui avait d'ailleurs valu le prix
Y._______ en 2003. Elle rappelle également qu'elle développe une "phase
préalable" à son projet dans le cadre de la coopération européenne COST
et que le poste de professeur boursier lui permettrait non seulement de
poursuivre le développement de son projet mais également d'implanter ses
méthodes et les résultats de son étude au LASIG de l'EPFL. Enfin, elle fait
part de son étonnement quant à l'attention accordée à sa requête compte
tenu du fait qu'étant une femme, elle bénéficie de mesures préférentielles.
D. Ayant pris connaissance du dossier remis par le FNS à son intention, la
recourante a déposé un mémoire complémentaire en date du 3 février
2007. Elle y joint dix lettres de recommandation de professeurs ainsi que
de chercheurs censées attester de ses compétences et de la qualité de sa
démarche, notamment la nouveauté et la pertinence de ses recherches.
Elle maintient pour le surplus ses conclusions.
E. Invité à se déterminer sur le recours par le Tribunal administratif fédéral
qui a annoncé reprendre le traitement du recours par ordonnance du 7
février 2007, le FNS a conclu à son rejet ainsi qu'à la prise en charge des
frais par la recourante. En se référant à la décision querellée, il fait valoir
que, contrairement aux allégations de la recourante, le FNS n'a pas nié
l'expérience de la recourante mais l'a qualifiée d'insuffisante. Il précise que
4cette constatation restitue correctement le résultat de la procédure
d'évaluation menée par le Conseil de la recherche. Il avance également
qu'il ressort du rapport que la recourante n'a pas suffisamment satisfait au
critère de sélection "prestation scientifique antérieure" (expérience de
recherche et d'enseignement en Suisse et à l'étranger). Il ajoute enfin que
les lettres de recommandation produites n'ont pas été à même de changer
l'opinion des membres du Conseil de la recherche quant à l'expérience de
la candidate. S'agissant de la constatation selon laquelle le projet présenté
est trop vague, l'autorité inférieure expose que la décision ne fait que
restituer le résultat de l'évaluation. Le membre rapporteur du Conseil de la
recherche est en effet arrivé à la conclusion que le projet ne mentionnait
pas assez clairement les questions de recherche abordées et en quoi
consistaient les nouveaux éléments, justement indispensables à un projet
de haute qualité. Le FNS invoque enfin qu'on ne peut déduire du fait
qu'une thèse a été qualifiée de particulièrement bonne, que tout projet de
recherche qui en découle est, à la lumière des critères d'évaluation, d'une
qualité tout aussi élevée.
F. Dans sa réplique du 25 avril 2007, la recourante maintient ses griefs et
reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans son mémoire de
recours. Elle précise cependant que l'appel à l'instrument informatique en
qualité de support au travail de modélisation en architecture ne situe pas
ses travaux dans le domaine de la "computer science".
G. Par duplique du 30 mai 2007, le FNS fait valoir que, en raison du manque
de clarté du projet présenté, il n'a pas été à même d'arrêter définitivement
sa classification scientifique et, mutatis mutandis, d'estimer les
compétences nécessaires. Il rappelle que l'imprécision dans la description
est un motif de rejet de la requête. Il invoque par ailleurs que le FNS n'a
pas l'obligation d'inviter les candidats à améliorer les projets jugés peu
clairs; ils ont toutefois la possibilité de soumettre un nouveau projet
amélioré. S'agissant des connaissances informatiques exigées, l'autorité
inférieure précise que, compte tenu du titre du projet ainsi que des
documents joints à la requête, on ne saurait lui faire grief d'avoir déduit
qu'elles étaient nécessaires au bon déroulement de la recherche
entreprise. Enfin, l'autorité inférieure invoque que, dans l'ensemble,
l'expérience dans la recherche ainsi que l'activité de publications de la
recourante s'avèrent insuffisantes pour lui accorder un subside de
professeur boursier.
H. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
51.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 p. 45).
1.2 A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier
2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont
jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
L'art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR,
RS 420.1) prévoit que la procédure de recours est régie par les
dispositions générales de la procédure fédérale. La décision du FNS est
une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021). Aucune des clauses
d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif
fédéral est donc compétent en vertu des art. 31 et 33 let. h LTAF.
1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est
spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors
lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du
mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions
de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition lorsqu'il
examine une décision refusant une demande de subsides (art. 49 PA en
relation avec l'art. 13 al. 2 LR). S'agissant du contrôle de l'exercice du
pouvoir d'appréciation, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet toutefois
que, dans les domaines qui requièrent de hautes connaissances
techniques, l'autorité de recours fasse preuve de retenue et s'en remette à
l'appréciation des autorités spécialisées lesquelles doivent, de par la loi,
procéder aux contrôles requérant lesdites connaissances (Arrêt du
Tribunal fédéral 1A.244/2003 du 31 mars 2004 consid. 2). Dans de tels
domaines, les décisions sur recours ne doivent se prendre que dans le
respect des rôles habituels de la justice et de l'administration (ATF 129 II
331 consid. 3.2). Suivant cette voie, le Tribunal administratif fédéral a
limité son pouvoir d'examen en matière de contrôle de l'évaluation des
6épreuves d'examen (ATAF 2007/6 consid. 3 p. 47 ss). Cette pratique doit
également être adoptée en matière de subsides à la recherche dans la
mesure où il s'agit de subventions accordées selon le pouvoir
d'appréciation de l'autorité. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral ne
saurait substituer ses propres vues à l'appréciation de l'autorité inférieure.
Il convient en effet de ne pas perdre de vue que ledit Tribunal, en qualité
d'autorité judiciaire, n'est pas une autorité supérieure d'encouragement de
la recherche scientifique ni une instance de surveillance en la matière; il
ne dispose donc pas des connaissances techniques que requiert
l'évaluation des projets soumis au FNS. De plus, de par leur nature, les
décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à
un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas
tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à
même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de
ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de
subsides à la recherche pourrait ainsi engendrer des inégalités de
traitement. Dans ces circonstances, pour tenir compte de l'autonomie, des
connaissances spécifiques et du pouvoir d'appréciation dont jouit le FNS
ainsi que de la nature matérielle des décisions contestées, le Tribunal
administratif fédéral entend faire preuve de la plus grande retenue dans
l'examen de tels recours et ne se reconnaît pour les juger qu'un pouvoir
d'examen réduit (CHRISTOPH BANDLI, Die Rolle des Bundesverwaltungs-
gerichts in die Neue Bundesrechtsplege, Auswirkungen der Totalrevision
auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtschutz, Berne 2007, p. 215
ss; FABIAN MÖLLER, Rechtschutz bei Subventionen, thèse, Bâle 2006, p. 213
et les références citées).
2.2 En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment
fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la
demande de subsides ni de violations caractérisées des droits d'une partie
dans la procédure suivie et que l'évaluation effectuée par le FNS paraît
correcte et appropriée, la Cour de céans se réfère à l'appréciation de
l'autorité inférieure. Par ailleurs, conformément à la pratique des autorités
de recours auxquelles le Tribunal administratif fédéral s'est substitué, ce
dernier n'annule la décision attaquée que lorsque les experts ont arrêté
des exigences de qualité trop élevées, ou lorsque, sans avoir arrêté des
exigences de qualité trop élevées, ils ont manifestement sous-estimé la
valeur du projet présenté (cf. JAAC 70.83 consid. 3.2 et les références
citées). Il sanctionne également un abus du pouvoir d'appréciation si
l'autorité a pris une décision dans les limites de ses attributions mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer si bien que dite
décision s'avère tout à fait insoutenable.
Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation
proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant
conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se
plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs
7soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATF
106 Ia 1 consid. 3c; JAAC 56.16 consid. 2.2)
2.3 En l'espèce, la recourante fait grief au FNS d'une constatation inexacte et
incomplète des faits. La constatation des faits est incomplète lorsque
toutes les circonstances de fait et les moyens de preuves déterminants
pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle
est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395 s.).
Or, dans ses mémoires de recours et de réplique, la recourante reproche
moins à l'autorité inférieure d'avoir fondé sa décision sur des faits erronés
ou ignoré des faits allégués que d'avoir qualifié son expérience en matière
de recherche d'insuffisante, sa liste de publication de peu étoffée ainsi que
la description de son projet de vague. Il s'avère donc que ce n'est pas la
constatation des faits pertinents en tant que telle qui est en cause mais
plutôt l'appréciation qu'en a fait le FNS.
Dans ces circonstances, la Cour de céans fera preuve de la retenue
qu'elle s'impose en pareil cas (cf. supra consid 2.1 et 2.2).
3. Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) ayant pour but d'encourager la recherche
en Suisse (art. 7 al. 2 LR et art. 1 al. 1 des statuts du FNS). A teneur des
art. 4 et 5 al. 1 let. a LR, il est soumis à la législation fédérale sur la
recherche dans la mesure où il utilise, pour la recherche, des moyens
fournis par la Confédération. En vertu de l'art. 8 al. 1 let. a LR, le FNS
reçoit, dans les limites des fonds accordés, des subventions destinées
notamment à encourager la réalisation de projets de recherche dans les
universités et les instituts de recherche ainsi que par des chercheurs
indépendants. Dans l'exercice des tâches qui lui sont dévolues, le FNS
veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche, à la diversité
des opinions et des méthodes scientifiques, au maintien d'un lien étroit
entre l'enseignement et la recherche ainsi qu'à un rapport judicieux entre
la recherche fondamentale et la recherche appliquée correspondant à
leurs tâches (art. 2 LR; cf. également art. 2 al. 1 des statuts du FNS). Les
statuts et règlements du FNS, qui doivent être approuvés par le Conseil
fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la
Confédération sont utilisés (art. 7 LR), arrêtent de manière détaillée les
conditions d'octroi de subsides. Plus précisément, ces conditions sont
énumérées dans le Règlement du FNS du 23 mars 2001 relatif aux octrois
de subsides, approuvé le 2 mai 2001 par le Conseil fédéral (ci-après:
règlement relatif aux subsides) ainsi que dans les dispositions d'exécution
édictées, en vertu de l'art. 46 dudit règlement, par le Conseil national de la
8recherche, l'organe scientifique du FNS. En l'espèce, le Conseil national
de la recherche a édicté, en application des art. 20 al. 1 et 46 du
règlement relatif aux subsides, le Règlement relatif à l'octroi de subsides
dans le cadre du programme "professeurs boursiers FNS" (ci-après:
règlement relatif aux professeurs boursiers). Ce programme a pour but de
promouvoir de manière ciblée la relève scientifique dans toutes les
disciplines en vue de favoriser les carrières académiques.
3.1 Pour obtenir des subsides, le requérant doit premièrement satisfaire aux
conditions formelles des art. 8 ss du règlement relatif aux subsides. Les
recherches doivent en principe être menées en Suisse (art. 8 al. 1 du
règlement relatifs aux subsides). A teneur de l'art. 9 dudit règlement, les
demandes doivent être rédigées selon les directives du FNS à l'aide des
formulaires officiels spécifiques aux catégories d'encouragement
particulières ou aux programmes et parvenir au FNS, avec tous les
renseignements et documents requis, dans les délais prescrits. Par
ailleurs, pour le programme "professeurs boursiers du FNS", les
requérants doivent soumettre leur candidature sur un formulaire spécial
disponible sur le site internet du FNS; celui-ci comprendra, outre les
données personnelles, les éléments suivants:
- la description du projet scientifique pour 4 ans (maximum 5 pages);
- une brève description des plans de carrière à long terme;
- des indications sur l'institut d'accueil possible avec une déclaration
d'intention de sa part;
- une estimation approximative des moyens nécessaires à la recherche;
- un curriculum vitae (incluant la description de l'expérience de recherche
et d'enseignement);
- ainsi qu'une liste des publications (cf. art. 6 du règlement relatif aux
professeurs boursiers).
Le programme "professeurs boursiers du FNS" est également soumis à
des conditions de participation. Les candidats doivent:
- être docteur et attester de plusieurs années d'activité de recherche par
des publications de haut niveau;
- être de nationalité suisse ou titulaire d'un diplôme d'une haute école
suisse ou disposer d'une expérience de plusieurs années d'activité dans
une haute école suisse;
- être âgés de moins de 40 ans au moment de l'entrée en fonction prévue
comme professeur boursier;
- avoir en vue une activité de recherche dans un institut d'une haute école
universitaire en Suisse (art. 2 du règlement relatif aux professeurs
boursiers).
3.2 S'agissant de la sélection des candidatures, l'art. 5 du règlement relatif aux
professeurs boursiers dispose que le Conseil national de la recherche
9évalue les candidatures en fonction:
- des prestations scientifiques antérieures du candidat (expérience de
recherche et d'enseignement en Suisse et à l'étranger);
- de l'aptitude du candidat pour une activité académique de recherche et
d'enseignement;
- de la mobilité du candidat;
- de la qualité scientifique du projet de recherche prévu;
- ainsi que de la possibilité d'intégration dans le système universitaire
suisse.
Par ailleurs, il est prévu qu'à qualifications égales, les femmes auront la
préférence dans un souci de représentation équitable des deux sexes
(art. 5 al. 2 règlement relatif aux professeurs boursiers; cf. également
art. 20 règlement relatif aux subsides).
4. Il sied dès lors d'examiner, avec la retenue qui s'impose, si l'évaluation du
projet à laquelle a procédé l'autorité inférieure paraît correcte et
soutenable.
La recourante réfute l'ensemble des motifs invoqués par le FNS à l'appui
de sa décision refusant l'octroi de subsides. Elle prétend avoir
suffisamment d'expérience de recherche, notamment dans des projets
financés par l'autorité inférieure, et pouvoir attester de nombreuses
publications dont la qualité est avérée. Elle conteste également le motif
selon lequel son projet serait trop vague, en précisant que celui-ci s'inscrit
dans la continuité des activités exercées jusqu'ici. Elle nie enfin que ledit
projet se situe dans le domaine de la "computer science".
4.1 En l'espèce, le motif principal du refus de la requête réside dans le fait que
la description du projet est trop vague de sorte que les questions de
recherche à aborder n'apparaissent pas clairement; de même, il n'est pas
possible ainsi de déterminer si ces questions peuvent être qualifiées
d'originales. En effet, le rapport d'évaluation relève que le projet se fonde
sur des recherches antérieures sans qu'il ne ressorte du descriptif dans
quelle mesure certaines ont déjà abouti et d'autres sont encore à mener. Il
est en outre constaté que le projet présenté mêle la recherche au
développement de nouveaux moyens et méthodes d'enseignement,
notamment à distance. Il s'agit-là également d'un élément du projet qui se
réfère à des travaux antérieurs; le descriptif ne permet pas non plus de
déterminer s'il est question plutôt de recherche fondamentale que de
recherche appliquée. Le rapport observe enfin que les termes de la
requête ne suffisent pas pour définir si le projet soumis s'inscrit dans le
domaine de l'architecture, dans celui de la "computer science" ou dans les
deux à la fois.
10
4.2
4.2.1 A titre liminaire, il sied de relever qu'à teneur de l'art. 12 al. 1 du règlement
relatif aux subsides - lequel est également applicable au programme
"professeurs boursiers FNS", en vertu de l'art. 9 al. 1 let. a du règlement
relatif aux professeurs boursiers - il est de la responsabilité des requérants
de déposer une requête contenant tous les éléments essentiels à la prise
de décision. Aussi, à la lumière des objectifs du programme "professeurs
boursiers du FNS", soit la promotion ciblée de la relève scientifique,
l'autorité est en droit d'attendre du candidat qu'il lui soumette un projet
présentant toutes les implications de la recherche envisagée. L'autorité
inférieure n'a pour le reste pas l'obligation d'inviter les requérants à
clarifier les descriptifs de projets peu clairs.
4.2.2 A la lecture du descriptif soumis par la recourante, force est de constater
que l'appréciation portée par le Conseil national de la recherche sur le
projet n'apparaît ni superficielle, ni insoutenable. Les diverses critiques
émises quant au défaut de clarté dudit descriptif, démontrent qu'elles ne
sont le fruit ni du hasard, ni de malveillance. La Cour de céans, quand bien
même elle ne dispose pas des connaissances scientifiques requises pour
évaluer un tel projet de recherche, doit reconnaître que la description faite
par la recourante s'avère pour le moins floue. En effet, si elle expose bien
l'état des travaux effectués jusqu'à ce jour, il est difficile de saisir les
tenants et aboutissants des recherches futures et de discerner dans quelle
mesure celles-ci consistent en des éléments nouveaux. Or, dans le cadre
de l'évaluation de la qualité d'un projet, son originalité constitue
précisément l'un des critères prépondérants (art. 17 al. 1 let. b règlement
relatif aux subsides). Dès lors, le FNS n'a pas procédé à une évaluation
arbitraire du projet présenté par la recourante en le qualifiant de vague. Au
demeurant, le fait que la thèse de doctorat de la candidate publiée en 2003
ait été récompensée d'un prix ne saurait remettre en cause cette
constatation; ce n'est en effet pas cette thèse que l'autorité inférieure a
évaluée mais bien un nouveau projet de recherche.
De plus, le descriptif du projet scientifique revêt une importance tout
particulière pour son évaluation. En effet, il est impératif que le FNS puisse
appréhender les différents éléments de chaque projet s'il entend
promouvoir de manière ciblée la relève scientifique conformément au but
qu'il s'est fixé dans le cadre du programme "professeurs boursiers FNS".
Cela est d'autant plus patent que l'autorité inférieure est soumise au
budget voté à son intention et se voit dès lors contrainte, entre autres pour
des raisons financières, d'opérer un tri sévère parmi les projets qui lui sont
présentés.
Dans ces circonstances, il appert que, compte tenu du critère de sélection
lié à la qualité du projet – critère considéré comme déterminant (art. 17
al. 1 règlement relatif aux subsides) - le choix du FNS d'écarter la
11
candidature de la recourante n'est pas critiquable. Dès lors, déjà pour le
seul motif du défaut de clarté du projet, la décision doit être confirmée et le
recours rejeté.
4.3 Pour le surplus, il sied de relever que le rapporteur du Conseil de la
recherche n'a jamais prétendu que la recherche envisagée s'attachait
exclusivement au domaine de la "computer science". Il est simplement
arrivé à la conclusion que les travaux liés à la réalisation du projet
comprennent des éléments relevant du domaine de l'informatique.
Cette appréciation quant à la classification du projet ne saurait être
qualifiée d'arbitraire. En effet, il ne ressort nullement du descriptif que les
travaux de la recourante se situent uniquement dans le domaine de
l'architecture. Le titre même du projet prévoit expressément "un
renforcement du processus de conception en architecture par des moyens
informatiques". De surcroît, la lettre de l'EPFL du 10 avril 2006 jointe à la
requête qualifie le projet comme se situant à l'articulation entre
l'architecture et les systèmes d'information localisés, lesquels relèvent de
l'informatique. En conséquence, la recourante est malvenue de se plaindre
du fait que le FNS a considéré que le projet présenté relevait également
du domaine de la "computer science".
Par ailleurs, si, comme le prétend la recourante, son projet se place
uniquement dans le domaine de l'architecture, il lui appartenait alors de le
présenter de manière suffisamment explicite de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute à propos de sa classification. Or, comme il a été constaté ci-
dessus, il ressort du dossier de candidature de la recourante que ses
recherches se réfèrent à l'évidence à des éléments relevant du domaine
informatique.
Dès lors, si la classification du projet devait s'avérer erronée, cette erreur
ne serait que la conséquence de l'imprécision avec laquelle la recourante
a présenté ses recherches futures. Le recours est donc également mal
fondé sur ce point.
4.4 De même, par surabondance, la Cour de céans doit rejeter le grief de la
recourante se référant à l'évaluation de son expérience de la recherche
ainsi que de sa liste de publications.
En l'espèce, le rapporteur du Conseil a tout d'abord estimé que, compte
tenu des éléments informatiques en cause, la recourante ne disposait pas
d'une expérience suffisante dans le domaine de la "computer science"
pour que ses recherches aboutissent. Il a également qualifié sa liste de
publications de peu étoffée au motif qu'elle s'inscrivait plus dans le
domaine de l'architecture que de l'informatique. Ces constatations l'ont
amené à conclure que, dans l'ensemble, l'expérience de la recherche de la
recourante ainsi que sa liste de publications étaient insuffisantes pour que
12
la candidate soit présélectionnée.
Il ressort de ce qui précède que ce sont principalement les compétences
informatiques qui ont été jugées inadéquates. A cet égard, on notera que
la recourante elle-même ne prétend pas disposer d'une grande expérience
dans ce domaine. Ainsi, compte tenu de l'intitulé même du projet et de son
descriptif, on ne saurait reprocher au FNS d'avoir exigé de la recourante
qu'elle atteste de prestations scientifiques antérieures dans le domaine
précisément de l'informatique. Ici, comme pour la classification du genre
de recherches, s'il y a eu méprise, la recourante ne peut s'en prendre
qu'au défaut d'exactitude de sa présentation et ne saurait en faire grief à
l'autorité inférieure.
4.5 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour de céans doit constater
que l'appréciation du projet à laquelle a procédé le FNS paraît correcte et
appropriée; dès lors, l'autorité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation.
5. Enfin, la recourante fait part de son étonnement quant à l'attention
accordée à sa requête d'autant plus qu'étant une femme, elle bénéficie de
mesures préférentielles.
L'art. 5 al. 2 du règlement relatif aux professeurs boursiers prévoit qu'à
qualifications égales, les femmes auront la préférence dans un souci de
représentation équitable des deux sexes et qu'il sera tenu compte des
doubles charges (familiales et professionnelles) par l'allocation de postes à
temps partiel ou par une dérogation à la limite d'âge.
En l'espèce, la recourante ne fait nullement valoir en quoi, elle aurait été
discriminée en raison de son sexe. Elle ne prétend notamment pas qu'un
homme disposant des mêmes qualifications ait été présélectionné. Elle se
contente d'alléguer qu'elle attendait du FNS qu'il étudie avec plus de soin
sa candidature. Elle ne démontre toutefois pas concrètement de quelle
manière l'autorité aurait procédé à un examen superficiel de sa requête.
Dans ces circonstances, ce grief s'avère dépourvu de toute pertinence.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée ne viole
pas le droit fédéral, ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète
ou inexacte des faits et n'est pas innopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours doit être rejeté.
7. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et 1 al. 1
du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
13
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à
Fr. 1'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront prélevés
sur l'avance de frais de Fr. 600.- versée par cette dernière le 14 novembre
2006. Le solde de Fr. 400.- devra être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge de
la recourante, sous déduction de l'avance de frais de Fr. 600.- déjà versée.
La recourante est invitée à verser le solde de Fr. 400.- au moyen du
bulletin de versement joint en annexe. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent
arrêt.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
14
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé; annexes en retour et un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure (recommandé; dossiers en retour)
Le président de Cour : Le greffier :
Bernard Maitre Pascal Richard
Date d'expédition : 20 septembre 2007