B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 21.09.2016 (2C_902/2015)
Cour II
B-2262/2014
Ar r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 5
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Francesco Brentani, Ronald Flury, juges,
Alban Matthey, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Me Béatrice Haeny, avocate,
recourant,
contre
Association Suisse des Psychothérapeutes ASP,
Riedtlistrasse 8, 8006 Zurich,
représentée par Me Vital G. Stutz, avocat,
autorité inférieure.
Objet
Révocation d'un titre postgrade.
B-2262/2014
Page 2
Faits :
A.
A.a
X._______ (ci-après : le recourant), ressortissant français, a suivi sa
formation en psychologie en France.
A.b Le 2 août 2011, le recourant a déposé une demande d'adhésion
auprès de l'Association Suisse des Psychothérapeutes ASP (ci-après :
l'intimée, l'autorité inférieure ou l'ASP) et a sollicité une autorisation de
pratique cantonale auprès du Service de la santé publique du canton de
P._______.
A.c Par courrier du 18 août 2011, l'intimée a informé le recourant qu'il était
admis au sein de l'ASP en qualité de membre extraordinaire et précisé que
le statut de membre ordinaire était réservé aux titulaires d'une autorisation
de pratique cantonale définitive en psychothérapie.
A.d Le 26 octobre 2011, le recourant a été informé du préavis négatif de la
commission cantonale d'experts pour la profession de
psychologue-psychothérapeute quant à sa demande d'autorisation
cantonale, dite commission estimant que celui-ci devait faire reconnaître
sa formation non universitaire par une autorité fédérale.
A.e Le recourant a, le 13 mars 2012, renouvelé sa demande d'autorisation
de pratique. Le médecin cantonal P._______ lui a indiqué, le 29 mars 2012,
que le canton n'était pas compétent pour apprécier l'équivalence de sa
formation française avec une formation suisse. Il a dès lors invité ce dernier
à soumettre son cursus de formation à la Fédération suisse des
psychologues, laquelle n'a finalement pas reconnu sa formation.
B.
B.a Par courriers des 4 et 24 avril 2013, l'intimée a indiqué au recourant
que son titre de spécialiste en psychothérapie ASP avait valeur de titre
postgrade fédéral au sens de la LPsy et lui permettait d'exercer en qualité
de psychothérapeute reconnu au niveau fédéral.
B.b Se prévalant du courrier de l'ASP du 4 avril 2013, le recourant a
sollicité, le 7 avril 2013, une autorisation de pratique auprès du
Département P._______ de la santé.
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Page 3
B.c Le 8 mai 2013, l'intimée a remis au recourant un certificat indiquant lui
accorder, dès août 2011, compte tenu de sa formation scientifique et
psychothérapeutique le titre de psychothérapeute ASP.
B.d Le recourant a, sur la base de ces documents, obtenu, le 2 juillet 2013,
une autorisation de pratique du canton de H._______.
B.e Par courrier du 9 juillet 2013, le Département P._______ de la santé a
informé le recourant qu'il n'était pas en mesure de lui délivrer l'autorisation
sollicitée, sa formation française n'ayant pas été préalablement reconnue
par la Commission des professions de la psychologie (ci-après : la PsyCo).
C.
C.a Par courrier du 19 juillet 2013, le recourant a fait savoir à l'intimée que
le Département P._______ de la santé avait refusé de lui remettre une
autorisation de pratique car la reconnaissance de sa formation française
aurait dû être effectuée par la PsyCo. Il fait également référence à des
renseignements obtenus auprès de l'Office fédéral de la santé publique
(ci-après : OFSP), selon lesquels le point de vue du Département
P._______ de la santé serait correct.
C.b Le 24 juillet 2013, l'intimée a constaté que le recourant, dans la mesure
où il possédait une autorisation de pratique cantonale, remplissait les
conditions nécessaires pour devenir membre ordinaire de l'ASP et l'a
admis en tant que tel.
C.c Par courrier du 23 janvier 2014, le canton de H._______ a remis en
cause l'autorisation de pratique délivrée, le 2 juillet 2013, au recourant et
l'a invité à faire reconnaître sa formation française par la PsyCo.
C.d Le 19 février 2014, une séance a eu lieu entre, d'une part, l'OFSP, des
représentants du Département P._______ de la santé ainsi que de la
Direction de la santé publique H._______ et, d'autre part, l'intimée. Au
cours de celle-ci, la validité du titre délivré par l'ASP au recourant a été
discutée.
D.
Par décision du 14 mars 2014, l'intimée a révoqué les décisions des 4 et
24 avril 2013 délivrant au recourant le titre de psychothérapeute ASP et
autorisant celui-ci à employer la dénomination de "psychothérapeute
reconnu au niveau fédéral". A l'appui de sa décision, l'intimée a indiqué que
depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la psychologie, le 1er avril 2013, les
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diplômes et les formations postgrades étrangers sont reconnus
exclusivement par la PsyCo. Or, elle a constaté que le recourant avait suivi
l'essentiel de sa formation de base et postgrade en France. Elle n'était dès
lors pas compétente pour remettre au recourant le titre de
psychothérapeute ASP.
E.
Par acte du 28 avril 2014, le recourant a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation
de la décision du 14 mars 2014. Tout d'abord, il estime que son droit d'être
entendu a été violé dans la mesure où l'intimée ne l'a pas consulté avant
de rendre la décision déférée. Il fait ensuite valoir que celle-ci viole la loi
sur la psychologie, entrée en vigueur le 1er avril 2013, en tant que le titre
délivré selon lui, le 18 août 2011, l'a été valablement et le demeure
conformément aux dispositions de droit transitoire prévues par ladite loi.
De plus, cette décision contreviendrait aux statuts de l'intimée, lesquels ne
donnent aucune compétence à la PsyCo pour accorder le titre de
psychothérapeute ASP, cette prérogative revenant au comité de l'ASP. Par
ailleurs, l'octroi de ce titre va, selon le recourant, au-delà d'une simple
reconnaissance, l'ASP examinant l'ensemble du cursus professionnel et
académique du candidat ; il ne s'agit donc pas d'une simple comparaison
entre deux formations. Finalement, le recourant considère que la décision
querellée porte atteinte à sa liberté économique ainsi qu'à sa personnalité.
F.
Dans sa réponse du 22 septembre 2014, l'intimée a conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet du recours. Admettant ne pas avoir entendu
formellement le recourant, elle indique néanmoins avoir été en contact
avec celui-ci avant que la décision ne soit rendue de sorte que son droit
d'être entendu a été respecté. Elle précise ensuite que le titre de spécialiste
psychothérapeute ASP a été délivré au recourant, le 4 avril 2013, à la suite
d'une erreur administrative – les envois des 4 et 24 avril 2013 étant
uniquement destinés à ses membres ordinaires – et non le 18 août 2011.
Partant, la PsyCo aurait bien été la seule autorité compétente pour
reconnaître la formation du recourant. L'intimée expose encore que, selon
ses statuts, les titulaires d'un titre étranger deviennent membres ordinaires
seulement si leur diplôme est reconnu par la PsyCo. Elle considère ainsi
que sa décision est conforme à la loi sur la psychologie et à ses statuts.
Elle relève encore que le recourant a été informé rapidement de cette
erreur administrative de sorte que sa liberté économique et sa personnalité
n'ont pas été atteintes par la décision.
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Page 5
G.
Par réplique du 31 octobre 2014, le recourant a maintenu ses conclusions.
il allègue que l'intimée a systématiquement violé son droit d'être entendu
tant en ne l'informant pas de l'ouverture de la procédure de révocation
qu'en ne lui donnant aucun accès au dossier. Il n'aurait dès lors pas pu
faire valoir ses arguments ou participer à l'administration des preuves, les
éventuels contacts oraux avec l'intimée ne pouvant guérir ce vice. En outre,
il conteste que la PsyCo fût déjà compétente pour reconnaître sa formation
avant le 1er avril 2013.
H.
Le 26 janvier 2015, l'intimée a dupliqué et confirmé ses conclusions. Elle
rappelle que le recourant a été affilié, le 18 août 2011, comme membre
extraordinaire, sans titre de spécialisation et sans reconnaissance du droit
d'utiliser le nom ou le logo de l'ASP. Selon elle, l'autorisation de pratique
délivrée, le 2 juillet 2013, par le canton de H._______ et l'admission, le 24
juillet 2013, du recourant en qualité de membre ordinaire sont les
conséquences directes de l'erreur administrative des 4 et 24 avril 2013.
Enfin, l'intimée relève que la formation du recourant n'a jamais
formellement été reconnue par une autorité cantonale ou fédérale.
I.
Par écritures du 25 février 2015, le recourant a transmis au tribunal ses
observations. Premièrement, il estime que l'erreur de publipostage
invoquée par l'intimée n'est pas crédible ; le certificat nominatif établi le
8 mai 2013 l'a été à sa demande. Deuxièmement, il relève qu'avant l'entrée
en vigueur de la loi sur la psychologie, l'intimée était, selon ses statuts,
compétente pour reconnaître sa formation, ce qui était le cas lors de son
admission en qualité de membre extraordinaire. Il considère dès lors qu'en
adhérant le 18 août 2011 à l'ASP, celle-ci a de facto procédé à la
reconnaissance de sa formation, son statut lui permettant de requérir une
autorisation de pratique cantonale. En définitive, la décision entreprise ne
serait pas motivée par une erreur administrative mais résulterait de
pressions exercées par le pharmacien cantonal du canton de P._______.
J.
J.a Par courrier du 10 mars 2015, le Département P._______ de la santé
a requis de pouvoir s'exprimer en qualité de tiers intéressé dans la présente
procédure et a produit une décision cantonale datée du 20 mars 2014
rejetant la demande d'autorisation formée par le recourant.
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Page 6
J.b Le recourant, par écritures du 23 mars 2015, s'est opposé à la requête
du Département P._______ de la santé et à la production au dossier de la
décision du 20 mars 2014.
J.c Par décision incidente du 1er avril 2015, le Tribunal administratif fédéral
a admis la requête du Département P._______ de la santé et a versé au
dossier la décision du 20 mars 2014.
J.d Le 13 avril 2015, le recourant a transmis au tribunal ses observations
relatives à la décision du 20 mars 2014. Il considère que le Département
P._______ de la santé n'était pas compétent pour rendre cette décision,
laquelle démontre tout au plus les pressions exercées par celui-ci sur l'ASP.
Finalement, il indique que cette décision n'est pas exécutoire dans la
mesure où elle a été déférée devant le Tribunal cantonal.
K.
Le 13 avril 2015, l'intimée s'est déterminée sur les écritures du recourant
du 25 février 2015. Elle indique s'être conformée à la LPsy et avoir agi afin
de préserver l'intérêt public sans n'avoir subi aucune pression. Elle s'est
également déterminée sur la décision cantonale du 20 mars 2014 par
écritures du 18 mai 2015.
L.
Le recourant a formulé de nouvelles observations le 18 mai 2015. Tout
d'abord, il fait valoir que l'intimée a également violé son droit d'être entendu
en tant qu'elle a constamment modifié les motifs de la révocation
prononcée. En outre, il estime que les faits ont été mal constatés en tant
que l'intimée n'a pas pris en compte ses compétences académiques ainsi
que professionnelles et qu'elle n'a pas fait mention des pressions exercées
par le pharmacien cantonal P._______. Enfin, il considère que la décision
entreprise viole le principe de la bonne foi dans la mesure où aucun intérêt
public ne justifie qu'on lui retire un titre dont l'octroi lui a été confirmé à
plusieurs reprises.
M.
Le 9 juin 2015, l'intimée a encore formulé des ultimes remarques.
N.
Par courrier du 16 juin 2015, le recourant a renoncé à se déterminer.
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Page 7
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 A titre liminaire, il convient de déterminer si l'ASP est une autorité au
sens de l'art. 33 LTAF.
La loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie
du 18 mars 2011 (loi sur les professions de la psychologie, LPsy,
RS 935.81) règle au niveau fédéral notamment les conditions d'obtention
des titres postgrades et leur reconnaissance (art. 1 al. 2 let. b, c et e LPsy).
En Suisse, les diplômes postgrades fédéraux en psychothérapie sont
délivrés par des filières de formation accréditées par le Conseil fédéral (cf.
art. 8 al. 1 let. a et al. 3, 49 al. 1 LPsy), dont la liste figure à l'Annexe 2 de
l'OPsy (art. 9 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur les professions relevant du
domaine de la psychologie [ordonnance sur les professions de la
psychologie du 15 mars 2013, OPsy, RS 935.811]). Celles-ci, pour autant
qu'elles ne soient pas des autorités cantonales, sont tenues de se
conformer à la PA et de rendre des décisions, notamment, en ce qui
concerne la délivrance des titres postgrades (cf. art. 44 LPsy).
La formation en psychothérapie de l'ASP figure dans l'annexe 2 de l'Opsy,
dont les diplômes ont par conséquent valeur de titre postgrade fédéral
(cf. 49 al. 1 LPsy, art. 9 OPsy).
Il suit de là que l'ASP est une autorité au sens de l'art. 33 let. h LTAF. La
question de savoir si celle-ci était compétente en l'espèce, en particulier
pour statuer sur la reconnaissance d'un diplôme étranger, sera examinée
plus loin (cf. consid. 3).
B-2262/2014
Page 8
1.3 De même, l'acte révoquant la délivrance d'un titre postgrade fédéral est
une décision au sens de l'art. 5 let. a PA. Aucune des exceptions de l'art.
32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est
compétent pour statuer sur le présent recours.
1.4 La qualité pour recourir doit en outre être reconnue au recourant
(cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de
l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1, 22a al. 1 let. a, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA)
sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Le recourant estime que son droit d'être entendu a été violé dans la mesure
où il n'a pas pu participer à l'administration des preuves essentielles et dû
faire face à une motivation constamment remaniée par l'autorité inférieure.
Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature
formelle, dont la violation peut entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. ATF 120 Ib 379 consid. 3b, 119 Ia 136 consid. 2b et les arrêts cités), il
convient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1).
2.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise concernant sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3). Il comporte aussi l'obligation pour l'autorité
de motiver sa décision de sorte que le destinataire puisse la comprendre
et la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6, 134 I 83 consid. 4.1).
L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les
arguments soulevés par les parties, ni de statuer séparément sur chacune
des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse
apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient
(cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2, 134 I 83 consid. 4.1).
B-2262/2014
Page 9
2.2 Il ressort des pièces du dossier que les parties ont eu des échanges
écrits et oraux portant sur la validité du titre de psychothérapeute ASP
délivré au recourant. Partant, ce dernier a pu s'exprimer, bien qu'il n'ait pas
été formellement invité à le faire, avant que la décision entreprise ne soit
rendue, notamment dans son courrier du 19 juillet 2013 à l'autorité
inférieure. Les faits étant connus des parties, on ne voit en outre pas quels
arguments supplémentaires propres à influencer le résultat de la décision
entreprise auraient pu être avancés par le recourant. De même, s'il est vrai
que celui-ci n'a pas participé à la séance du 19 février 2014 entre
notamment l'autorité inférieure et l'OFSP, il avait déjà connaissance des
arguments de celui-ci, comme l'atteste son courrier du 19 juillet 2013 à
l'autorité inférieure.
S'agissant de la motivation de l'acte querellé, si l'autorité inférieure a
développé son argumentaire afin de répondre aux griefs formulés par le
recourant, l'essence de sa décision est toutefois demeurée la même. Le
recourant a d'ailleurs pu utilement l'attaquer comme le démontre son
écriture de recours.
Il s'ensuit que, d'une part, le recourant a pu s'exprimer sur les éléments
pertinents du dossier avant que la décision déférée ne soit prise et que,
d'autre part, la motivation de la décision entreprise est suffisante.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
En l'occurrence, le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a considéré qu'elle n'était pas compétente pour
octroyer le titre de psychothérapeute ASP au recourant, étant précisé que
celui-ci a suivi sa formation en France.
3.1
3.1.1 La loi sur les professions de la psychologie est entrée en vigueur le
1er avril 2013 (cf. art. 50 LPsy et l'article unique de l'Ordonnance portant
nouvelle mise en vigueur partielle de la loi fédérale relevant du domaine de
la psychologie du 15 mars 2013). Afin de disposer d'un centre de
compétence dans le domaine de la psychologie, le législateur a institué, le
1er mai 2012, la PsyCo (cf. art. 36 et 50 LPsy, l'article unique de
l'Ordonnance portant nouvelle mise en vigueur partielle de la loi fédérale
relevant du domaine de la psychologie du 15 mars 2013 ; cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur les professions relevant du
domaine de la psychologie du 30 septembre 2009, [FF 2009 6235,
B-2262/2014
Page 10
p. 6257). Cette Commission formée par des représentants des milieux
scientifiques, académiques et professionnels de la psychologie a,
notamment, pour tâche de reconnaître les diplômes et titres postgrades
étrangers (cf. art. 9 al. 3, 36 al. 2 et 37 al. 1 let. b LPsy ; cf. Rapport explicatif
relatif à l'Opsy p. 2 ad. art. 3 OPsy) ; cette compétence revenait aux
cantons avant que celle-ci ne soit instituée (cf. FF 2009 6249-6250). A titre
de droit transitoire, il est prévu que les titres postgrades et les autorisations
cantonales obtenus avant l'entrée en vigueur de la LPsy respectivement
ont valeur de titres fédéraux et conservent leur validité dans le canton en
question (cf. art. 49 al. 2 et 3 LPsy).
3.1.2 En vertu des statuts de l'autorité inférieure, celle-ci admet comme
membre ordinaire les titulaires d'une autorisation de pratique cantonale et,
depuis l'entrée en vigueur de la LPsy, les psychothérapeutes reconnus au
niveau fédéral (cf. art. 5.2.1 des statuts de mars 2011 de l'ASP et art. 5 al.
3 des statuts de septembre 2013 de l'ASP). Le titre de psychothérapeute
ASP était quant à lui délivré uniquement aux titulaires d'une autorisation de
pratique cantonale définitive (cf. ch. I du Règlement de mai 2011
concernant les modalités permettant d'acquérir un titre de spécialiste ASP
en psychothérapie après une formation conforme aux normes de la
CHARTE).
3.2 En l'occurrence, le recourant allègue avoir obtenu son titre de
spécialiste, le 18 août 2011, bien avant l'entrée en vigueur de la LPsy. Il
considère dès lors qu'une éventuelle reconnaissance de sa formation
française par la PsyCo n'était pas nécessaire, son titre conservant sa
validité en vertu des dispositions de droit transitoire de dite loi. L'autorité
inférieure quant à elle conteste avoir délivré, le 18 août 2011, un titre de
psychothérapeute ASP au recourant mais admet avoir, par erreur, informé
celui-ci le 4 avril 2013 que sa formation était reconnue au niveau fédéral.
Elle précise encore que ce dernier n'a jamais été titulaire d'une autorisation
de pratique cantonale avant le 2 juillet 2013.
3.3 Tout d'abord, il appert, à la lecture du dossier, que le recourant n'a pas
obtenu le titre révoqué le 18 août 2011, cette date correspondant à son
admission au sein de l'ASP en qualité de membre extraordinaire et non à
l'octroi d'un titre ou à la reconnaissance d'une formation. En effet, le
courrier du 18 août 2011 précise que, pour devenir membre ordinaire de
l'ASP, une autorisation de pratique cantonale définitive est nécessaire. Or,
aucune autorisation cantonale n'a été délivrée au recourant à la suite de
son admission en qualité de membre extraordinaire. Bien au contraire, les
autorités sanitaires P._______ lui ont refusé en août 2011 puis en mars
B-2262/2014
Page 11
2012 – sa formation française n'ayant notamment pas été reconnue – une
telle autorisation. Les informations, notamment la date d'août 2011,
contenues dans le certificat (cf. pièce 4 du mémoire de recours) remis le 8
mai 2013 au recourant sont dès lors erronées. Celui-ci ne mentionne
d'ailleurs nullement dans son curriculum vitae être titulaire de ce titre dès
2011 (cf. pièce 3 du mémoire de recours). Force est donc de constater qu'il
n'a obtenu que le 4 avril 2013 le titre de spécialiste psychothérapeute ASP.
Toutefois, à cette date, l'autorité inférieure n'était pas compétente pour
reconnaître la formation française du recourant, cette tâche incombant
exclusivement à la PsyCo (cf. consid. 3.1.1). Dans ces circonstances, nul
n'est besoin d'examiner plus avant si cette compétence remonte au 1er mai
2012 ou au 1er avril 2013. En outre, le titre révoqué ayant été octroyé après
l'entrée en vigueur de la LPsy, les dispositions de droit transitoire ne
trouvent aucune application en l'espèce.
Pour le reste, n'ayant ni obtenu une autorisation de pratique cantonale
définitive avant le 1er avril 2013 (consid. 3.1.2) ni suivi de formation
postgrade fédérale au sens de l'art. 8 LPsy – ce qu'il ne conteste d'ailleurs
nullement – le recourant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre
postgrade de l'ASP.
Partant, l'autorité inférieure a constaté à juste titre qu'elle n'était pas
compétente pour délivrer un titre de psychothérapeute ASP au recourant.
Ceci établi, on ne saurait formuler un quelconque reproche aux autorités
sanitaires P._______ dans leur intervention en vue d'obtenir la révocation
de ce titre.
La question de savoir, si la décision délivrant le titre en cause se révèle
nulle du fait de l'incompétence de l'autorité l'ayant rendue, peut demeurer
indécise dans la mesure où la révocation offre une meilleure protection
juridique au recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2010 du
10 mars 2011 consid. 5.1).
4.
Il convient dès lors d'examiner si les conditions de la révocation sont, en
l'espèce, réunies.
4.1 La LPsy, ses dispositions d'exécution, pas plus que la PA, ne réglant
expressément la question de la révocation d'un acte administratif, il
convient de se référer aux principes généraux du droit administratif pour
traiter ce point.
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Page 12
La jurisprudence a dégagé des principes qui permettent de déterminer si
et à quelles conditions une décision administrative ayant acquis force de
chose décidée peut être réexaminée à la demande d'un particulier ou être
révoquée par l'autorité qui l'a rendue. L'intérêt à une application correcte
du droit objectif s'oppose à celui de la protection de la confiance. Si les
conditions de cette protection sont réunies, ces deux intérêts antagonistes
doivent être mis en balance. Il s'ensuit qu'une décision ne peut en principe
être révoquée si elle crée un droit subjectif au profit de l'administré, si celui-
ci a déjà fait usage des facultés conférées ou encore si la décision est le
fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence
ont fait l'objet d'un examen approfondi (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.2 et 2.3,
127 II 306 consid. 7a, 121 II 273 consid. 1a, arrêt du Tribunal fédéral
1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.1 ; cf. ATAF 2007/29 consid.
4.2, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-79/2011 du 15 décembre
2011 consid. 4.1 et A-1291/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.1 ; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMAN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e
éd., Zurich/Saint-Gall 2010, n. 821, 995, 997ss ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p.
431-437).
Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir
même dans une des trois hypothèses précitées, le cas échéant moyennant
le versement d'une indemnité, lorsqu'elle est commandée par un intérêt
public particulièrement important (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.3). A l'inverse,
les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même
lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_355/2010 consid. 5). Dans tous les cas, l'administré doit être
de bonne foi. Celui qui a agi de manière dolosive ou violé ses obligations
en induisant l'administration en erreur au moment de demander
l'autorisation litigieuse ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à
moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité
(cf. ATF 93 I 390 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2010
consid. 5).
4.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a commis une erreur en confirmant
à plusieurs reprises au recourant la titularité du titre de psychothérapeute
ASP dans la mesure où elle n'était pas compétente pour le faire (cf. consid.
3).
4.3 La loi sur les professions de la psychologie vise à garantir la protection
de la santé et celle des personnes qui ont recours à des prestations dans
les domaines de la psychologie (cf. art. 1 al. 1 let. a et b LPsy), notamment,
en exigeant que les psychothérapeutes indépendants soient titulaires d'un
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titre postgrade fédéral et d'une autorisation de pratique cantonale (cf. art.
5, 22 al. 1 et 24 al. 1 LPsy ; cf. FF 2009 6258-6259). Dans ce cadre, la
PsyCo certifie que les formations étrangères sont conformes aux
exigences de formation attendues en Suisse, ce contrôle étant essentiel
afin d'assurer la qualité des soins dans le domaine de la psychothérapie
(cf. art. 3 et 9 LPsy ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-166/2014
du 24 novembre 2014 consid. 3 in fine et 4). Aussi, vu le but poursuivi par
la LPsy, l'intérêt public à une application correcte du droit objectif doit être
reconnu comme considérable et commanderait de confirmer la décision de
révocation.
4.4 La sécurité du droit et la protection de la bonne foi plaideraient quant à
elles en faveur de l'annulation de la décision de révocation. Il convient donc
d'examiner si le recourant est légitimé à s'en prévaloir.
4.4.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi confère à
l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles
se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont
faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles
il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid.
6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa). Il faut en particulier
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (cf. ATF
131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113 consid. 3b/cc et réf.
cit.).
4.4.2 En l'espèce, le recourant, à qui les autorités sanitaires P._______ ont
par deux fois – en 2011 et 2012 – indiqué ne pas pouvoir donner une suite
favorable à sa demande d'autorisation de pratique, savait pertinemment
que sa formation française n'avait pas été reconnue par l'autorité inférieure
(cf. consid. 3.3). Il n'était d'ailleurs ni membre ordinaire ni titulaire de la
formation postgrade de celle-ci (cf. lettre du 19 juillet 2013 du recourant à
l'autorité inférieure, pièce 7 du mémoire de réponse). Or, l'autorité
inférieure a indiqué, dans ses courriers des 4 et 24 avril 2013, que la
formation postgrade de l'ASP est reconnue au niveau fédéral et que les
anciennes autorisations délivrées par les cantons demeuraient valides. De
même, l'attestation datée du 24 avril 2013 mentionne que le recourant "en
raison de l'achèvement réussi d'une formation accréditée à titre provisoire
dans l'annexe 2 de l'Ordonnance sur les professions de la psychologie
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(OPsy) du 15 mars 2013, porte le titre de psychothérapeute ASP (…), le
titre de spécialisation ASP a valeur de titre postgrade fédéral". En
l'occurrence, le recourant ne remplissait, lors de la réception de ces
courriers, aucun des prérequis nécessaires à l'obtention du titre révoqué.
L'obtention soudaine – sans sollicitation préalable – de celui-ci aurait dû
éveiller la méfiance. Il est à tout le moins permis de douter que le recourant
n'ait pas immédiatement pu se rendre compte de l'inexactitude du diplôme
délivré. Toutefois, formellement informé le 9 juillet 2013 par le Département
P._______ de la santé de l'obligation de faire reconnaître son titre par la
PsyCo, il ne pouvait plus, à cette date, raisonnablement douter, vu
l'ensemble des circonstances, du vice affectant le titre obtenu et de la
nécessité d'obtenir une reconnaissance de sa formation française par dite
autorité.
De même, le recourant ne fait nullement valoir qu'il se serait fondé sur la
décision initiale pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait
renoncer sans subir de préjudice. Même à supposer que de telles
dispositions eussent été prises, elles ne sauraient lui causer des
conséquences particulièrement dommageables. En effet, le titre révoqué
n'autorisait pas encore en lui-même son titulaire à pratiquer la
psychothérapie à titre indépendant, une autorisation cantonale étant
nécessaire pour ce faire (cf. art. 22 al. 1 LPsy). Or, en l'occurrence, le
recourant a obtenu une autorisation du canton de H._______ le 2 juillet
2013, à savoir sept jours seulement avant d'avoir été clairement informé
par le Département P._______ de la santé de l'irrégularité du diplôme
délivré.
4.4.3 Il suit de là que les conditions de la protection de la bonne foi ne sont
pas réunies.
4.5 En l'absence de dispositions prises par le recourant sur lesquelles il ne
saurait revenir sans subir de préjudice (cf. consid. 4.4.2), la révocation
prononcée ne saurait non plus se révéler contraire au principe de la
proportionnalité (cf. également consid. 5).
4.6 En définitive, l'intérêt à une application correcte du droit objectif et à la
confirmation de la décision de révocation l'emporte sur l'intérêt du
recourant à l'annulation de celle-ci.
5.
Enfin, le recourant invoque que la révocation de son titre, dans la mesure
où il ne peut plus pratiquer la psychothérapie à titre indépendant, constitue
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une violation de la garantie constitutionnelle de sa liberté économique
(cf. art. 27 Cst.) et porte atteinte à sa personnalité.
5.1 La liberté économique individuelle garantie par l'art. 27 al. 1 Cst.
comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une
activité économique lucrative privée et son libre exercice (cf. art. 27
al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée
à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu
(cf. ATF 132 I 97 consid. 2.1 et 128 I 19 consid. 4c/aa). La garantie de la
liberté économique ne revêt cependant pas un caractère absolu, la
Confédération et les cantons peuvent y apporter des dérogations ainsi que
des restrictions. Les mesures de police ou de politique sociale, en principe
conformes à la liberté économique, doivent tendre à sauvegarder la
tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un
danger ou à l'écarter, ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en
affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (cf. ATF
125 I 335 consid. 2a). Des restrictions de police au droit d'exercer librement
une activité économique peuvent être apportées en vertu de l'art. 95 al. 1
Cst., qui habilite la Confédération à légiférer sur l'exercice des activités
lucratives privées. De telles restrictions doivent reposer sur une base
légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe
de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des
buts d'intérêt public poursuivis (cf. art. 36 Cst. ; cf. ATF 123 I 212 consid.
3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5837/2008 du 3 avril 2009
consid. 4.2.1).
5.2 La LPsy étant une base légale suffisante pour restreindre la liberté
économique, le grief du recourant ne saurait prospérer. En effet, les
qualifications de celui-ci ne sont pas en tant que telles déniées par la
décision attaquée, la révocation découlant de l'incompétence de l'autorité
inférieure pour rendre la décision initiale. Il revient ainsi au recourant
d'obtenir la reconnaissance de sa formation auprès de la PsyCo, ce qui, eu
égard à l'intérêt public en cause, respecte le principe de la proportionnalité.
Il en va de même pour l'atteinte à la personnalité dont se plaint le recourant,
pour autant qu'un tel grief soit recevable dans la présente cause et ne
relève pas exclusivement de la compétence des juridictions civiles.
6.
En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral ni ne traduit
un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus
d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
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Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al.
1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'occurrence, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. Ils
sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
8.
8.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres
autorités parties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
8.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a
pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Bien qu'ayant obtenu gain de cause et étant représentée par un avocat,
l'autorité inférieure n'a pas le droit à des dépens dès lors qu'elle est
intervenue dans l'exercice d'une tâche de droit public (cf. art. 7 al. 3 FITAF
; cf. également art. 68 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant déjà perçue.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire)
– au Département (…) du canton de P._______
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss – en particulier
l'art. 83 let. t – 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être
attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 2 septembre 2015