Cour II
B-229/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 0
Bernard Maitre (président du collège), Ronald Flury,
Frank Seethaler, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Z._______,
représenté par Maître Jean-Michel Duc,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education
générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examen suisse de maturité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-229/2010
Faits :
A.
Z._______ s'est inscrit au second examen partiel de l'examen suisse
de maturité pour la première fois lors de la session d'été 2009. Dans le
cadre de cette inscription, il a présenté le travail de maturité intitulé
"La mort civile dans l'Antiquité". Il s'est retiré de cette session
d'examen pour des motifs médicaux.
Z._______ s'est à nouveau inscrit à cet examen lors de la session
d'hiver 2010 et a présenté le même travail de maturité.
B.
Par décision du 5 janvier 2010, la Commission suisse de maturité a
exclu Z._______ de la session d'examen d'hiver 2010 et a considéré la
première tentative au second examen partiel de l'examen suisse de
maturité comme non réussie. Pour motifs, la Commission a retenu que
le travail de maturité du prénommé comportait de nombreux passages
repris intégralement de textes consultables sur Internet sans en
mentionner correctement la source et qu'il constituait dès lors un cas
incontestable de plagiat caractérisé.
C.
Par écritures du 14 janvier 2010, mises à la poste le même jour,
Z._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant, à titre
provisoire, à ce que le recours ait effet suspensif et à ce qu'il soit
autorisé à se présenter à la session d'examen d'hiver 2010. Sur le
fond, le recourant conclut, avec suite de frais et de dépens, à
l'annulation de la décision du 5 janvier 2010 et au renvoi de la cause à
la Commission suisse de maturité pour nouvelle décision. A l'appui de
ses conclusions, le recourant fait en bref grief à l'autorité inférieure
d'avoir gravement violé son droit d'être entendu.
D.
Le 19 janvier 2010, la Commission suisse de maturité a conclu au
rejet des requêtes de mesures provisionnelles du recourant. Elle a
relevé que le travail de maturité du recourant avait été soumis à une
analyse de laquelle il est apparu qu'il s'agissait d'un plagiat. Un tel
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comportement serait une fraude sanctionnée par l'exclusion immédiate
de la session d'examen et par l'échec de ce dernier.
E.
Par décision incidente du 21 janvier 2010, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles du recourant.
F.
Dans sa réponse du 1er mars 2010, la Commission suisse de maturité
a conclu au rejet du recours. Elle affirme que l'analyse, qu'elle joint à
sa réponse, met en relation les parties du texte plagié du travail de
maturité du recourant avec les sources dont les références ont été
omises ou indiquées de manière incorrecte.
G.
Invité à répliquer, le recourant maintient ses conclusions dans ses
écritures du 30 mars 2010. Il persiste dans son grief de violation du
droit d'être entendu. Il ajoute que le travail de maturité est un travail
important qui doit être examiné dans sa globalité. Enfin, les omissions
qu'on lui reproche seraient des manquements qui auraient dû faire
l'objet d'une demande de correction ou de complément.
H.
Dans sa duplique du 27 avril 2010, la Commission suisse de maturité
maintient ses conclusions. Elle reprend pour l'essentiel l'argumentation
développée dans ses précédentes observations. Pour le surplus, elle
relève que le candidat est responsable de sa formation, que la
découverte d'une fraude ne donnerait pas lieu à un travail de
remédiation mais à une sanction. Dite autorité estime enfin que la voie
de recours permet au recourant d'être entendu.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant
(art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont
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respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi
recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et
l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer
en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia
488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBET PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss ; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main
1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus
souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne
dispose pas (ATF 119 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose
également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de
se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses
connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1,
ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions
en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire
étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs
d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la
qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des
autres candidats. Un libre examen des décisions en matière
d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement
(ATAF 2008/14 consid. 3.1, ATAF 2007/6 consid. 3 et les réf. cit.).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application
de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine
cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés
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(ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et les réf. cit. ;
cf. également : PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
3.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12) (ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité
qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1
al. 1 de l'ordonnance). Elle est complétée par des directives (art. 8
al. 1 de l'ordonnance). La Commission suisse de maturité est
responsable du déroulement de l'examen (cf. art. 2 al. 1 de
l'ordonnance). L'examen doit permettre de juger si le candidat
possède la maturité nécessaire aux études supérieures (art. 8 al. 1 de
l'ordonnance).
3.1 L'art. 15 de l'ordonnance, consacré au travail de maturité, prévoit
qu'avant de s'inscrire à l'examen, le candidat doit avoir effectué
personnellement un travail autonome d'une certaine importance (al. 1).
Ce travail est évalué dans le cadre de l'examen (al. 2). Les objectifs,
les critères et les procédures d'évaluation sont précisés dans les
directives (al. 3).
Selon les directives pour l'examen suisse de maturité valables dès le
1er janvier 2009 (p. 133 s.), le travail de maturité est un travail
personnel, réalisé de manière individuelle et autonome. Ses deux axes
principaux sont, pour l'un, la recherche d'information sur un sujet, son
analyse critique et sa valorisation et, pour l'autre, l'exercice de la
communication personnelle, par l'aisance et la précision de
l'expression. Ces axes sont notamment concrétisés par un travail de
recherche qui aboutit à la rédaction personnelle d'un mémoire. Parmi
les aptitudes que le candidat doit acquérir et développer, les directives
mentionnent la capacité d'intégrer de manière cohérente des citations
pertinentes – celles-ci ne sont pas l'essentiel du texte et ne
dépasseront pas le tiers du travail – et de les distinguer clairement de
son propre texte et la technique permettant de citer clairement et
consciencieusement tout emprunt fait à autrui, ainsi que le respect de
l'honnêteté intellectuelle et la reconnaissance des apports d'autrui. Le
candidat remet, lors de son inscription au second examen partiel ou à
l'examen complet, le texte de son mémoire et, notamment, une
attestation d'authenticité – la signature que le candidat y appose
l'engage.
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Dans son aide-mémoire "Ethique/Plagiat – Instructions
complémentaires pour le travail de maturité" (ci-après : l'aide-
mémoire), la Commission suisse de maturité précise que le travail de
maturité doit garantir un traitement éthique des sources. Les sources
externes doivent toujours être signalées comme telles. Cela signifie
que toute information reprise littéralement ou en substance de tiers
doit être présentée clairement comme une citation et accompagnée
d'une indication de l'endroit où elle pourra être consultée (aide-
mémoire, p. 1).
3.2 A teneur de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance, le candidat qui apporte
ou emploie tout instrument de travail ou ouvrage non autorisé ou qui
commet une autre fraude, quelle qu'elle soit, est immédiatement exclu
de la session. L'exclusion lui est notifiée par le président de la session.
Dans ce cas, l'examen est considéré comme un échec.
Selon l'aide-mémoire, il y a plagiat lorsque des idées, des
raisonnements, des formulations provenant de tiers dans un travail ne
sont pas signalés comme tels, mais présentés comme la propre
création de l'auteur (cf. également sur la notion de plagiat : KAMEN
TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle 2001,
p. 234 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7732/2006 du
7 septembre 2007 consid. 5 ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 69.35 consid. 4.1 et les réf.
cit.). Il n'est pas déterminant pour qualifier un plagiat que celui-ci soit
intentionnel (tromperie volontaire) ou non (par ex. s'il est dû à un oubli
d'indiquer les sources) (cf. aide-mémoire, p. 1). Sont notamment
réputés plagiats, la remise de l'oeuvre d'un tiers sous son propre nom,
la traduction de textes existant en langue étrangère sans indication de
source, la reprise de passages de textes de tiers sans marques de
citation (cela inclut le téléchargement et l'utilisation de passages de
textes d'internet sans indication de la source), la reprise de passages
de textes d'une ou de plusieurs oeuvres de tiers avec de légères
reformulations (paraphrases) sans qu'ils soient signalés comme
citations et la reprise de passages de textes de tiers, même
paraphrasés, signalés comme citation en dehors du contexte immédiat
des passages cités (aide-mémoire, p. 1 et la réf. à CHRISTIAN
SCHWARZENBERGER/WOLFGANG WOHLERS, Plagiatsformen und
disziplinarrechtliche Konzequenzen, in : Unijournal Die Zeitung der
Universität Zürich, 4/2006, p. 3 ; voir également : JAAC 69.35
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consid. 4.3 s. et NICOLAS DUFOUR, L'Université de Genève ouvre la
chasse au plagiat, in : Le Temps du 29 janvier 2010).
Lors de la remise de son travail de maturité, le candidat signe une
déclaration d'authenticité par laquelle il atteste expressément qu'il a
clairement nommé toutes ses sources et que le mémoire n'est pas un
plagiat. Le candidat qui remet néanmoins un plagiat contrevient à
l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance et est immédiatement exclu de la
session d'examen. Toutes les notes obtenues pendant la session en
question sont annulées et l'examen est considéré comme non réussi.
L'exclusion de l'examen peut intervenir avant, pendant ou après la
session (cf. aide-mémoire, p. 2 ; cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 5 ss ; JAAC 69.35
consid. 6 s. ; voir également : art. 23 al. 2 de la modification du 22 avril
2009 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité [RO 2009
1794 ; entrée en vigueur le 1er janvier 2012]).
4.
Le recourant se plaint sur le plan formel d'une violation de son droit
d'être entendu. Il soutient que l'autorité inférieure devait l'entendre
avant de prendre la décision attaquée afin qu'il puisse faire valoir ses
explications.
L'autorité inférieure soutient que le recourant a eu l'occasion de
prendre position sur les reproches faits à son travail de maturité dans
le cadre de la présente procédure de recours et qu'elle n'entend pas
revenir sur sa décision.
4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) et aux art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2 et les réf. cit.).
4.2 A teneur de l'art. 2 al. 2 PA, les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont
applicables à la procédure des épreuves dans les examens
professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de
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capacité. L'examen suisse de maturité vise à déterminer si le candidat
a les capacités de suivre des études supérieures. Il s'agit dès lors d'un
autre examen de capacité au sens de l'art. 2 al. 2 PA. Ainsi donc,
l'art. 29 PA ne trouve pas application dans le cas d'espèce.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, du moment que le candidat
demande lui-même l'octroi d'un certificat, il doit s'efforcer de prouver
ses capacités par un examen organisé à sa demande. Il fournit lui-
même l'ensemble des documents sur lesquels l'autorité se fondera
pour décider d'accorder ou non le certificat. Selon le Tribunal fédéral,
le droit d'être entendu du candidat est ainsi sauvegardé de sorte qu'il
n'y a pas lieu de l'entendre avant qu'une décision d'examen négative
ne soit rendue (ATF 113 Ia 286 consid. 2c).
Au demeurant, le recourant a été informé au moyen des directives et
de l'aide-mémoire précités de l'importance des marques de citations,
de ce qu'est un plagiat et des conséquences sur l'examen en cas de
remise d'un travail de maturité contenant du plagiat. Le professeur qui
a supervisé son travail de maturité déclare d'ailleurs qu'il l'a
grandement mis en garde à propos de l'importance des citations. Le
recourant a enfin signé le 12 mai 2009 une attestation d'authenticité
dont la teneur est la suivante :
"(...) J'atteste avoir fait et rédigé personnellement le travail de maturité que je
joins à mon inscription,
j'atteste également ne pas avoir eu recours au plagiat et avoir
consciencieusement et clairement mentionné tous les emprunts faits à autrui.
Je suis conscient que le plagiat ou le fait de ne pas mentionner
consciencieusement et clairement tous les emprunts faits à autrui est une
fraude pouvant entraîner l'exclusion de la session."
Il ressort de ce qui précède que le droit d'être entendu du recourant a
été sauvegardé. Il en résulte que l'autorité inférieure n'avait pas à
l'entendre avant que la sanction litigieuse ne soit prononcée.
5.
Le recourant affirme qu'il avait déposé son travail de maturité en mai
2009 déjà, au moment de son inscription à la session d'été 2009 de
laquelle il s'est par la suite retiré pour des motifs médicaux. Il allègue
que ce travail avait alors été accepté sans remarque et s'étonne ainsi
que le même travail, déposé lors de son inscription à la session d'hiver
2010, fasse l'objet de la décision attaquée.
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L'autorité inférieure relève qu'aucune communication avec les
candidats ne va dans le sens d'une acceptation définitive de leur
travail de maturité. Elle ajoute que le constat de fraude peut intervenir
avant, pendant ou après l'examen.
5.1 Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance, la demande d'inscription doit
être adressée au Secrétariat d'Etat accompagnée, notamment, du
travail de maturité (let. f). Si les documents d'inscription attestent que
les conditions d'admission sont remplies, le Secrétariat d'Etat en
informe le candidat par écrit en lui indiquant la date et le lieu de la
session, le délai de paiement des taxes d'inscription et d'examen ainsi
que le délai de retrait de la candidature (art. 5 de l'ordonnance)
Les directives indiquent que l'examen est ouvert à toute personne qui
a rempli correctement la demande d'admission et l'a accompagnée
des documents exigés, s'est acquittée des taxes d'inscription et
d'examen et a au moins 18 ans l'année de sa présentation au
deuxième examen partiel ou à l'examen complet (directives, p. 4). Lors
de l'inscription au second examen partiel ou à l'examen complet, le
candidat doit entre autre accompagner sa demande d'inscription de
son travail de maturité et de ses annexes (directives, p. 4 s.). Trois
semaines environ après le délai d'inscription, le Secrétariat d'Etat
adresse un avis aux candidats qui remplissent les conditions
d'admission (directives, p. 5).
5.2 Il ressort de ce qui précède que la communication que le
recourant a reçu suite à sa première inscription en mai 2009 au
second examen partiel n'était pas une acceptation définitive de son
travail de maturité. Comme nous l'avons vu ci-dessus, celui-ci est
évalué dans le cadre de l'examen (cf. art. 15 al. 2 de l'ordonnance).
Dès lors qu'il s'est retiré de cette session, son travail n'a pas été
évalué lors de la session d'été 2009. En conséquence, la
communication qu'il a reçue suite à sa première inscription avait pour
seule finalité de l'informer qu'il remplissait les conditions d'accès à
l'examen, à savoir qu'il avait notamment déposé son travail de maturité
ainsi que ses annexes, et qu'il était ainsi admis à l'examen.
6.
Le recourant soutient que le travail de maturité doit être examiné dans
son ensemble. Le seul dépassement du seuil des 15 % de texte repris
ne suffirait pas à justifier la sanction décidée. Il allègue que son travail
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de maturité est de sa composition et relève que le professeur l'ayant
supervisé a noté que les textes repris reflétaient parfaitement ses
modes de pensées, de réflexion et d'expression. Il fait enfin valoir que
les omissions des références à ses sources doivent être considérées
comme des manquements qui devraient faire l'objet d'une demande de
correction et de complément.
L'autorité inférieure fait valoir que les omissions du recourant, qu'il
reconnaît, et leur ampleur font que son travail de maturité est un cas
de plagiat caractérisé. Il s'agirait d'une fraude selon l'ordonnance et
les directives, qu'elle soit intentionnelle ou non. Elle ajoute qu'elle n'est
pas un établissement de formation mais l'autorité compétence du
déroulement de l'examen. Par conséquent, la découverte d'un plagiat
ne donnerait pas lieu à un travail de remédiation mais à une sanction.
6.1 L'autorité inférieure a procédé à une analyse du travail de maturité
du recourant intitulé "La mort civile dans l'Antiquité" afin de vérifier s'il
s'agit d'un plagiat. Il en ressort les éléments suivants :
- le premier et le deuxième paragraphe du chapitre "II A 2. Vision de la
mort dans l'Egypte antique" du travail de maturité (p. 8) sont repris au
mot près depuis la page "Religion et spiritualité, Croyances" du site
(/EternalEgyptWebsiteWeb/HomeServlet?
ee_website_action_key=action.display.topic.details&language_id=2&tr
ait_item_id=10000229) sans que la référence à ce site ait été
mentionnée ni en note de bas de page ni dans la bibliographie. Il en va
de même de la première phrase du cinquième paragraphe dudit
chapitre ainsi que de la première partie de la phrase initiale du sixième
paragraphe.
- le dernier paragraphe du chapitre précité (p. 8 du travail de maturité)
est repris mot pour mot de la page "Rite funéraire" de l'encyclopédie
en ligne "Wikipedia" ( ; ci-après : Wikipedia)
(/wiki/Rite_funéraire). La référence à cette source n'a
pas été mentionnée en note de bas de page, ni dans la bibliographie.
- la plupart du texte en page 9 du chapitre "II B 1. Description des rites
funéraires" du travail de maturité du recourant est textuellement repris
d'un exposé intitulé "Les funérailles en Grèce antique" publié sur le
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site Internet de l'Académie d'Amiens (-
/0800010b/grec/grec/contre_eratosthene/les_funerailles.htm).
Le travail de maturité du recourant ne contient aucune référence à
cette source.
- l'essentiel du troisième paragraphe et l'intégralité du dernier
paragraphe du chapitre "II B 2. Vision grecque de la mort" (p. 10 du
travail de maturité) sont repris au mot près de l'exposé susmentionné.
Cet emprunt n'a pas été référencé en note de bas de page, ni dans la
bibliographie.
- le premier paragraphe du chapitre "II C 1. Description des pratiques
funéraires" (p. 12 du travail de maturité) est textuellement repris de la
page "Rite funéraire" de Wikipedia. Cette source ne figure pas dans le
travail de maturité du recourant.
- les deuxième, quatrième et cinquième paragraphes de ce chapitre
(p. 12 du travail de maturité) sont repris au mot près de la page "Rite
funéraire de la religion romaine" de Wikipedia
(/wiki/Rite_funéraire_de_la_religion_romaine). La
référence à cet emprunt ne figure ni en note de bas de page, ni en
bibliographie.
- la première partie du premier paragraphe et le second paragraphe du
chapitre "II C 2. Vision latine de la mort" (p. 13 du travail de maturité)
sont repris mot pour mot de la page "Mythologie de l'Au-delà
L'antiquité" du site Internet (www.outre-
/mythologie/antique.htm) sans que cet emprunt ait été
mentionné par le recourant.
- trois des quatre paragraphes formant le chapitre "II D 2. Vision de la
mort chez les Gaulois" (p. 15 du travail de maturité) sont pour
l'essentiel repris au mot près de la page "Mythologie de l'Au-delà
Celtes" du site (www.outre-
/mythologie/celte/celtique.htm). Cette source ne figure ni en
note de bas de page, ni dans la bibliographie du travail de maturité du
recourant.
6.2 Il ressort de ce qui précède que le travail de maturité du recourant
est formé, dans une large mesure, de textes repris de divers sites
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Internet en rapport avec la thématique choisie. Ces emprunts ne sont
pas signalés dans le texte et aucune référence à leur source n'est
indiquée. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de l'appréciation de
l'autorité inférieure selon laquelle le travail de maturité du recourant
est un cas incontestable de plagiat (voir dans le même sens : arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-7732/2006 du 7 septembre 2007
consid. 5 ; JAAC 69.35 consid. 4.3 s.). Les arguments développés par
le recourant dans ce contexte, à savoir que le travail de maturité serait
un travail important qui devrait être examiné dans son ensemble, que
le seul dépassement d'un seuil de texte repris ne suffirait pas à
justifier une sanction, que le texte serait pour l'essentiel de sa
composition, qu'il serait usuel de citer des passages et que l'omission
de ses sources – qu'il reconnaît – ne serait que des manquements,
sont purement appellatoires et ne visent qu'à minimiser l'importance
de son plagiat. Il n'y a donc pas lieu de les examiner.
Reste à déterminer si, comme le prétend le recourant, l'autorité
inférieure devait l'inviter à corriger ou à compléter son travail de
maturité.
6.3 Selon la jurisprudence, le plagiat est une "autre fraude" au sens
de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance (arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 7 ; JAAC 69.35 consid. 6).
Un tel comportement est sanctionné par l'exclusion de la session
d'examen, celui-ci étant considéré comme non réussi (art. 22 al. 2
let. c et 23 al. 1 de l'ordonnance). L'ordonnance ne prévoit aucune
autre sanction et n'aménage pas de marge de manoeuvre à l'autorité
inférieure pour punir un comportement frauduleux. Par conséquent,
l'autorité ne pouvait pas inviter le recourant à compléter ou à corriger
son travail de maturité. Enfin, en sus de son comportement fautif, le
candidat qui rend un travail de maturité qui contient du plagiat
démontre qu'il ne remplit pas les objectifs de l'examen prévus à l'art. 8
de l'ordonnance ainsi que dans les directives (JAAC 69.35 consid. 6).
Il en résulte que la double sanction prévue par l'ordonnance – à savoir
l'exclusion de la session d'examen et l'échec de ce dernier – respecte
le principe de la proportionnalité.
C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a exclu le recourant de
la session d'examen et qu'elle a considéré l'échec de ce dernier.
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7.
Il ressort de ce qui précède que le recours formé par Z._______, mal
fondé, doit être rejeté.
7.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 500.-,
doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont
compensés par l'avance de frais de Fr. 500.- versée par le recourant le
26 janvier 2010.
7.2 Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 632-006/Mas ; Recommandé ;
annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 3 août 2010
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