B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-2333/2012
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 1 3
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Frank Seethaler, Pietro Angeli-Busi, juges,
Ivan Jabbour, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Raphaël Tatti, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à
l’innovation SEFRI,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Commission d'examen de l'Association pour les
examens supérieurs en comptabilité et controlling,
p.a. SEC SUISSE, rue St-Honoré 3, case postale 3013,
2001 Neuchâtel 1,
première instance.
Objet
Examen professionnel supérieur d'expert en finance et
controlling.
B-2333/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté aux examens
professionnels supérieurs d'expert en finance et controlling lors de la
session 2011.
Par décision du 16 mai 2011, la commission d'examen de l'Association
pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling (ci-après : la
commission d'examen ou première instance) l'a informé de son échec
aux examens précités.
B.
Par mémoire du 15 juin 2011, le recourant a recouru contre cette décision
auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (devenu Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à
l’innovation [SEFRI] dès le 1er janvier 2013 ; ci-après : l'OFFT ou autorité
inférieure). Il a contesté les notes obtenues dans les branches "Étude de
cas interdisciplinaire", "Établissement des comptes selon les normes
suisses et internationales" et "Controlling", à savoir respectivement 4.0,
3.5 et 3.0, estimant que les experts avaient émis des exigences
excessives ou sous-estimé son travail. Il a déclaré en outre qu'il
convenait d'examiner s'il se trouvait dans un cas limite.
Invitée à se prononcer sur le recours, la commission d'examen a pris
position sur les arguments avancés par le recourant et a confirmé sa
décision de ne pas attribuer le diplôme par courrier du 14 septembre
2011. Elle y a joint les prises de position établies par les experts
concernant l'évaluation des branches précitées. La commission d'examen
a constaté que, malgré l'attribution de 0.75 points supplémentaires dans
la branche "Controlling" pour atteindre un total de 39.75 points, la note
finale restait la même, soit 3.0. Elle a en outre indiqué que le recourant ne
pouvait pas bénéficier de la réglementation sur les cas limites.
Dans ses déterminations du 17 octobre 2011, le recourant a relevé que la
prise de position produite par la commission d'examen s'agissant de la
discipline "Étude de cas interdisciplinaire" a été établie non pas par les
examinateurs initiaux mais par le président de ladite commission. Il a jugé
en outre que la double fonction exercée par ce dernier ne s'avérait pas
conforme au droit et que les épreuves concernées devaient être
soumises à l'appréciation d'un expert indépendant. Par rapport aux autres
examens, il a observé que les déterminations provenaient d'un seul des
deux experts initiaux, ce qui à son avis serait contraire au règlement
B-2333/2012
Page 3
d'examen. Pour ce qui est du problème 3 de l'épreuve "Controlling", il a
estimé que les indications données par l'expert étaient vagues et peu
convaincantes, ne respectant ainsi pas son droit d'être entendu.
Concernant l'appréciation des examens sur le fond, il a déclaré que,
selon les directives complétant le règlement d'examen, une réponse
exacte mais incomplète devait se voir attribuer une partie des points
prévus ; attendu qu'il n'avait pour certains exercices obtenu aucun point
malgré une réponse partiellement correcte, l'évaluation effectuée par les
experts s'avérait arbitraire. Enfin, il a maintenu que son dossier devait
être soumis à la commission d'examen comme cas limite.
Par courrier du 3 novembre 2011, la commission d'examen a confirmé
l'échec du recourant. Elle a indiqué que les épreuves avaient été
appréciées par des experts diplômés dans le strict respect des barèmes
prévus et de l'égalité de traitement ; que les évaluations avaient été
revues et motivées par les correcteurs initiaux ; que son président avait
été l'un des experts initiaux et qu'il était ainsi justifié qu'il prît position ;
que la note totale du recourant ne suffisait pas en vue d'appliquer le
règlement sur les cas limites.
Dans sa prise de position du 5 décembre 2011, le recourant a réitéré les
reproches formulés précédemment quant aux déterminations des experts
et au double rôle du président de la commission d'examen ; il a estimé
que l'objectivité de ce dernier pouvait ainsi être mise en doute.
C.
Par décision du 27 mars 2012, l'OFFT a rejeté le recours. Il a considéré
que le recourant avait échoué à ses examens dès lors qu'il comptabilisait
45 points de notes correspondant à une note finale de 3.8, la note de
réussite de l'examen étant fixée à 4.0. L'OFFT a écarté les griefs d'ordre
formel et matériel invoqués par le recourant et confirmé la note obtenue,
indiquant en particulier que le règlement d'examen n'interdisait pas le
cumul des tâches contesté par le recourant, qu'un tel cumul ne signifiait
pas d'emblée que l'expert ait une opinion préconçue et que le recourant
n'avait présenté aucune raison objective de douter de l'impartialité du
président de la commission d'examen ; pour ce qui est des prises de
position des experts subséquentes au recours, l'autorité inférieure a
constaté que le règlement n'imposait pas qu'elles soient rédigées par
deux experts mais qu'il revenait à la commission d'examen de valider les
prises de position mandatées. L'autorité inférieure a par ailleurs estimé
que le recourant n'entrait pas dans la catégorie des cas limites telle que
définie par la commission d'examen.
B-2333/2012
Page 4
D.
Par mémoire du 27 avril 2012, le recourant a formé recours contre cette
décision au Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de
frais, principalement à sa modification en ce sens que le diplôme d'expert
en finance et controlling lui soit délivré et, subsidiairement, à ce que la
décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'OFFT pour
nouvelle décision.
À l'appui de ses conclusions, il réitère ses griefs d'ordre formel, à savoir
le manque apparent d'impartialité du président de la commission
d'examen, le fait que celui-ci ait pris position au lieu des experts initiaux
dans la branche "Étude de cas interdisciplinaire" et enfin que seul un
expert sur deux se soit prononcé dans le cadre du recours. Il estime en
outre que l'évaluation des épreuves a été effectuée de manière arbitraire
et en violation des directives en matière d'examen. A titre de mesure
d'instruction, il requiert que ses travaux soient soumis à un expert
indépendant qui devra en effectuer une nouvelle correction.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en a proposé le rejet dans sa
réponse datée du 6 juin 2012. Il estime que, contrairement à ce que
prétend le recourant, les prises de position ne doivent pas
nécessairement être rédigées par les experts ayant procédé à l'évaluation
initiale et qu'il appartient à l'autorité de recours de juger si les explications
de la commission d'examen sont soutenables et convaincantes. L'autorité
inférieure déclare que le président de la commission n'avait procédé qu'à
la synthèse des prises de position effectuées par les experts. Elle relève
que les critères d'évaluation et la répartition des points sont définis par la
commission d'examen et peuvent varier d'une branche à l'autre ; ainsi,
une réponse partiellement correcte peut donner lieu à l'octroi d'une partie
des points dans une branche alors qu'elle n'en donnera aucun dans une
autre. Elle indique que l'égalité de traitement a été respectée dans la
mesure où les critères d'évaluation prédéfinis ont été appliqués de la
même manière à tous les candidats.
Quant à la première instance, elle a, après avoir examiné le recours,
déclaré par courrier du 7 juin 2012 confirmer sa prise de position du
3 novembre 2011.
F.
Invité à se prononcer sur les courriers précités, le recourant fait valoir par
écritures du 29 juin 2012 que s'il appartenait à l'autorité de recours de
B-2333/2012
Page 5
juger si les explications de la commission d'examen étaient soutenables
et convaincantes, cela reviendrait à lui permettre de substituer sa propre
appréciation à celle de la commission et créerait une inégalité de
traitement entre les candidats. Il indique en outre que la réponse de
l'OFFT quant au rôle du président de la commission est fausse dès lors
qu'il a fonctionné lui-même en qualité d'expert. Il estime que l'octroi d'une
partie des points pour des réponses partiellement correctes devait
s'appliquer à tous les exercices. Enfin, si l'argumentation de l'autorité
inférieure devait être suivie, il lui appartiendrait d'apporter la preuve des
critères d'évaluation prédéfinis dont elle se prévaut.
G.
Le 7 février 2013, sur requête du Tribunal de céans, l'autorité inférieure a
produit le dossier complet de la cause en original et précisé que les
propositions de solution offraient le cadre des critères de correction
prédéfinis qu'elle avait mentionnés. Elle a en outre indiqué que le
président de la commission d'examen était l'un des experts chargés de
corriger les épreuves du recourant dans la matière "Étude de cas
interdisciplinaire" et, à ce titre, a pris position dans le cadre du recours.
Elle a également remis un exemplaire des directives complétant le
règlement d'examen auxquelles le recourant s'était référé. Faisant suite à
une nouvelle demande du Tribunal, la première instance lui a transmis
par courrier du 4 mars 2013 un exemplaire des questions posées dans
les épreuves contestées et a précisé que le président de la commission
était en charge de la coordination de l'examen de la branche "Étude de
cas interdisciplinaire" mais n'avait pas été l'un des experts chargés de
corriger les épreuves du recourant.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 À teneur des art. 31 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions
B-2333/2012
Page 6
rendues par l'OFFT. L'acte attaqué constitue en effet une décision au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). Aucune des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le Tribunal de céans peut donc connaître
de la présente affaire.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection
à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès
lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais
(art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I
467 consid. 3.1 et les réf. cit. ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT
PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss).
En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des
connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas
(cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cette retenue s'impose également dans
les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une
évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances
professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les réf. cit.).
De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se
prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de
recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle
générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des
épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen
des décisions en matière d'examen pourrait ainsi engendrer des
inégalités de traitement (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1).
B-2333/2012
Page 7
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral,
l'autorité inférieure n'est pas tenue, ni légitimée à substituer sa propre
appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle
évaluation détaillée de chaque exercice. Dans une procédure de recours,
il échoit à la première instance dans le cadre de sa réponse de
réexaminer l'évaluation des épreuves et d'indiquer pour quelles raisons
elle considère qu'une correction est justifiée ou non ; en principe, ce sont
les experts dont la notation est contestée qui sont appelés à prendre
position à l'intention de la commission d'examen, qui les rassemble et les
incorpore à sa réponse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février
2010 consid. 4.1). L'autorité inférieure n'a pas à étudier chaque grief, de
même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la première
instance sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement, à l'instar
du Tribunal administratif fédéral, se convaincre que les corrections
n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral précité B-7354/2008 consid. 4.3). Dès
lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours et à l'autorité inférieure de
répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines
exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs
doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des
moyens de preuve (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral précités
B-7354/2008 consid. 4.3 et B-6261/2008 consid. 4.1). Partant, pour
autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité
des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours
n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou
manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis
des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils
ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467
consid 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars
2009 consid. 2 et les réf. cit.).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de
l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la
mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de
procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ;
ATAF 2008/14 consid. 3.3 ; PLOTKE, op. cit., p. 725).
B-2333/2012
Page 8
3.
3.1 Se référant à plusieurs reprises à un passage de la jurisprudence du
Tribunal de céans dans lequel il est indiqué que les experts dont la
notation est contestée prennent position dans le cadre de la procédure de
recours, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et
pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non,
le recourant tente d'en déduire une règle générale selon laquelle il
appartiendrait de manière systématique à tous les experts ayant corrigé
les épreuves – et uniquement à ceux-ci – de se prononcer sur l'évaluation
effectuée et, le cas échéant, d'en effectuer une nouvelle. Partant, il en tire
les deux griefs suivants : le premier se rapporte au fait que les prises de
position dans le cadre de son recours ont été rédigées par un seul expert
et non pas par les deux experts initiaux ; en second lieu, le recourant
estime que le président de la commission n'était pas en droit de se
prononcer sur son recours au lieu des deux experts initiaux.
Cependant, la phrase à laquelle le recourant se réfère – certes reprise
dans plusieurs arrêts du Tribunal ainsi que par l'autorité inférieure – n'a
pas pour but de poser une règle de principe quant à la manière dont les
prises de position devraient être établies. Cela ressortit à la compétence
de l'instance responsable des examens (art. 28 al. 2 de la loi fédérale sur
la formation professionnelle du 13 décembre 2002 [LFPr, RS 412.10]) qui
peut, si elle le juge nécessaire, définir la procédure à suivre, l'exigence
essentielle demeurant toutefois qu'elle soit apte à expliquer de manière
convaincante les raisons pour lesquelles les experts chargés de corriger
l'examen ont accordé au recourant la note contestée et pourquoi il ne
mérite pas de points supplémentaires.
3.2 En l'espèce, il est vrai que le règlement prescrit que les épreuves
écrites d'examen doivent être évaluées par deux experts au moins, qui
attribuent conjointement la note (ch. 4.43 du règlement) ; toutefois, il en
ressort également que la commission d'examen est compétente pour
traiter des recours (ch. 2.21 let. j du règlement) sans précision quant à la
manière exacte de procéder. C'est en outre à la commission qu'il revient
de décider de la réussite de l'examen (ch. 4.51 et 6.43 du règlement). Or,
le règlement ne prévoit pas de manière obligatoire une prise de position
des experts initiaux. Au contraire, il appert que la compétence de décider
de la réussite de l'examen et de traiter d'éventuels recours échoit à la
commission d'examen. S'agissant de respecter le devoir de motivation
qui incombe à la première instance, il est admissible que la prise de
position soit rédigée par un seul des deux experts initiaux (cf. arrêt du
B-2333/2012
Page 9
Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 9.1) ou
même par une tierce personne apte à revoir l'évaluation initiale et à se
prononcer sur son bien-fondé. Tel est indubitablement le cas du président
de la commission, attendu qu'il était en charge de la coordination de la
correction des épreuves de la branche concernée. La première instance
explique par ailleurs que c'est par souci d'équité et du respect de l'égalité
des chances qu'il s'est chargé de se prononcer sur les griefs du
recourant. Cette manière de procéder n'est pas critiquable. À cet égard,
on ne voit pas en quoi cela équivaudrait à ce que l'autorité de recours
initiale substitue sa propre appréciation à celle de la première instance,
comme le prétend sans vraiment l'expliquer le recourant dans son
courrier du 29 juin 2012 ; l'autorité inférieure s'en est tenue à son rôle, qui
est de vérifier que les corrections des épreuves et les explications de la
commission d'examen n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont
concluantes.
3.3 Au vu de ce qui précède, les griefs précités du recourant se révèlent
infondés et doivent être rejetés.
4.
Le recourant met également en cause l'indépendance du président de la
commission d'examen et en exige la récusation. L'autorité inférieure
estime pour sa part que le cumul des fonctions n'entraîne pas une opinion
préconçue et n'est pas interdit par le règlement ; elle constate en outre
que le recourant n'a pas apporté d'élément concret démontrant une
opinion préconçue du président de la commission. A titre liminaire, il
convient de signaler que l'art. 10 PA traitant de la récusation s'applique à
la procédure relative aux examens professionnels, aux examens de
maîtrise et aux autres examens de capacité (art. 2 al. 2 PA). Il s'ensuit
qu'un règlement d'examen peut régler plus en détail la procédure de
récusation pour autant qu'il ne déroge pas à l'art. 10 PA (art. 4 PA) ; ainsi,
même si les motifs de récusation énumérés à l'art. 10 PA ne figurent pas
expressément dans le règlement d'examen, ils s'appliquent d'office à
toute procédure d'examen.
4.1 L'art. 4.44 du règlement d'examen prévoit que les "enseignantes et
enseignants impliqué(e)s dans les cours préparatoires, les proches
parents ainsi que les anciens et actuels supérieurs hiérarchiques, les
collaboratrices et collaborateurs des candidates et candidats se récusent
lors de l’examen et n’exercent pas leur fonction d’experte et expert". Les
motifs de récusation figurant à l'art. 10 al. 1 let. a à c PA sont réglés avec
précision : dans ces cas, la loi présume qu'il y a opinion préconçue et,
B-2333/2012
Page 10
partant, déclare inapte à rendre ou à préparer une décision la personne
qui a un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), des liens de parenté ou
d'alliance (let. b et bbis) ou des rapports de représentation (let. c) avec une
partie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars
2009 consid. 9.2.1). L'art. 10 al. 1 let. d PA pour sa part dispose que les
personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se
récuser si, pour d'autres raisons que celles énumérées aux let. a à c,
elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. La récusation
s'impose lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire naître le
doute sur l'impartialité de la personne appelée à rendre une décision
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes
administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 270 ss ; STEPHAN
BREITENMOSER/MARION SPORI FEDAIL, in : Bernhard Waldmannn/Philippe
Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 2 ss ad art. 10) ; il
peut s'agir soit de motifs tenant à la personne concernée, soit de certains
faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation (cf. MOOR, op. cit.,
p. 270 ss). À cet égard, il ne suffit pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie
un sentiment de méfiance, il faut encore que ce sentiment repose sur des
raisons objectives (cf. ATF 128 V 82 consid. 2a, ATF 125 I 122
consid. 3a).
4.2 En l'espèce, il appert des pièces versées au dossier qu'aucune des
hypothèses visées à l'art. 10 al. 1 let. a à c PA ou à l'art. 4.44 du
règlement d'examen n'entre en ligne de compte. Reste donc à examiner
s'il existe un motif de récusation au sens de la clause générale de l'art. 10
al. 1 let. d PA.
Le recourant allègue en substance que la double fonction exercée par le
président de la commission d'examen – ayant également pris position en
qualité d'expert sur les griefs du recourant concernant la branche "Étude
de cas interdisciplinaire" – laisse apparaître une opinion préconçue au
sens de l'art. 10 al. 1 let. d PA ; il estime que l'appréciation de son travail
par le président a pu avoir un impact sur la décision finale de la
commission prononçant son échec aux examens. Or, le fait que le
président de la commission se soit aussi prononcé sur l'évaluation d'un
des examens du recourant ne permet pas encore objectivement et
raisonnablement de considérer qu'il possédait une idée préconçue. Dans
une affaire similaire, le Tribunal de céans avait jugé que le cumul des
fonctions d'expert et de membre de la commission d'examen ne suffisait
pas en soi à fonder un motif de récusation (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 6.2 et les
B-2333/2012
Page 11
réf. cit.). Il n'en va pas différemment dans le cas présent. Le recourant
n'invoque en outre aucun élément de nature à démontrer que sa
prestation aurait été évaluée de façon non objective par le président de la
commission d'examen. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, dans sa
prise de position du 19 juillet 2011, celui-ci a contrôlé et exposé les motifs
qui ont conduit à la notation contestée ; la note avait été attribuée à
l'origine de manière conjointe par les deux experts initiaux dont le
recourant ne remet pas l'impartialité en cause.
4.3 À la lumière des considérations qui précèdent et du fait que le
règlement d'examen n'interdit pas un tel cumul, il appert que le grief du
recourant est mal fondé et doit être rejeté.
5.
Du point de vue matériel, le recourant conteste les notes obtenues dans
trois des branches examinées. Il allègue à maintes reprises que la
correction de ses épreuves est entachée d'arbitraire. Ses critiques
s'articulent pour la plupart autour de deux griefs principaux : d'une part, il
estime que, dans la mesure où certaines de ses réponses étaient du
moins partiellement correctes, il aurait dû recevoir une partie des points
pour des réponses incomplètes ; d'autre part, il considère que les experts
n'ont pas pris en compte le fait que certaines erreurs constituaient des
redondances et les ont sanctionnées à deux reprises.
5.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit
clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou
un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf. ATF 132 III 209
consid. 2.1). À cet égard, l'autorité de recours ne s'écarte de la solution
retenue par l'instance inférieure que si elle apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les
motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que
cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas
d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée
paraît concevable, voire préférable (cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1, ATF
132 III 209 consid. 2.1, ATF 132 I 13 consid. 5.1). En matière de résultats
d'examens, l'autorité de recours fait en outre preuve d'une réserve toute
particulière (cf. supra consid. 2). Elle se borne à vérifier que l'autorité
chargée d'apprécier l'examen ne se soit pas laissé guider par des
considérations étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables
pour d'autres raisons (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les réf. cit.).
B-2333/2012
Page 12
5.2
5.2.1 À plusieurs endroits, le recourant estime que sa réponse devait se
voir attribuer au moins une partie des points prévus ; il s'agit des positions
02, 103, 134, 201, 203, 204, 239 de la branche "Étude de cas
interdisciplinaire", du problème 2, exercice 2 de la branche
"Établissement des comptes selon les normes suisses et internationales"
ainsi que des positions 1.7.11, 1.7.12, 1.7.21 et 1.7.22 du problème 3,
1ère partie de la branche "Controlling". Il se fonde à cet égard sur les
directives concernant l'examen supérieur d'expert(e) en finance et
controlling qui complètent le règlement, édition 2011, dans lesquelles il
est indiqué que l'appréciation de l'examen écrit portait "en premier lieu sur
l’exactitude et l’intégralité du contenu". Il en déduit que si une réponse est
exacte et complète, elle devrait donner droit à la totalité des points
prévus ; que si elle est exacte mais incomplète, une partie des points
devraient être attribués ; enfin, que seule une réponse totalement
inexacte ne mériterait aucun point. Attendu qu'il n'avait obtenu aucun
point pour des réponses qu'il juge tout au plus incomplètes, mais non
inexactes, l'évaluation effectuée par les experts s'avérait selon lui
arbitraire.
5.2.2 Il sied de constater que le recourant présente sa propre lecture des
directives complétant le règlement pour revendiquer une partie des points
prévus. Toutefois, ces dernières ne mentionnent l'exactitude et l'intégralité
du contenu que comme critères d'évaluation, sans autre précision quant à
une éventuelle attribution d'une partie des points. Or, le pouvoir
d'appréciation des experts s'avère également large s'agissant de
l'attribution de notes pour des réponses partiellement correctes ; il leur
appartient ainsi de décider si et le cas échéant dans quelle mesure le
candidat peut dans un tel cas obtenir une partie des points à attribuer.
Leur pouvoir d'appréciation n'est restreint que lorsqu'il existe un barème
fixant de manière obligatoire le nombre de points à attribuer pour chaque
partie de réponse ; dans un tel cas, l'égalité de traitement entre les
candidats impose d'appliquer ledit barème (cf. ATAF 2008/14
consid. 4.3.2). Tel n'est en l'occurrence pas le cas pour ce qui touche aux
exercices dont le recourant conteste la notation. Les barèmes donnés
fixent un certain nombre de points par position définie ; il appert toutefois
que l'attribution de points pour des réponses partielles n'a été prévue
pour aucun des exercices précités.
5.2.3 Il reste à examiner si les experts ont fait usage de leur pouvoir
d'appréciation de manière non arbitraire.
B-2333/2012
Page 13
Pour ce qui est des positions 02, 103, 134, 201, 203, 204 et 239 de la
branche "Étude de cas interdisciplinaire", le président de la commission a
exposé clairement et de manière convaincante les éléments essentiels
attendus qui n'ont pas été mentionnés par le recourant dans sa solution. Il
en va de même de la prise de position de l'expert concernant le problème
2, exercice 2 de la branche "Établissement des comptes selon les normes
suisses et internationales". Ces évaluations paraissent bien fondées
lorsque l'on compare les réponses du recourant avec la proposition de
solution.
Quant aux positions 1.7.11, 1.7.12, 1.7.21 et 1.7.22 du problème 3,
1ère partie de la branche "Controlling", le recourant estime que les
indications de l'expert dans sa prise de position sont vagues, peu
convaincantes et ne respectent ainsi pas son droit d'être entendu. Il est
vrai que la prise de position de l'expert se présente de manière fort
minimaliste : il se contente pour l'essentiel de constater que la réponse du
recourant est incomplète et imprécise, ajoutant que la réponse du
recourant aux positions 1.7.11 et 1.7.12 n'était pas chiffrée. En l'absence
d'indications complémentaires, cette prise de position aurait pu violer le
devoir de motivation incombant à la première instance. En l'espèce
toutefois, l'on peut se référer à la proposition de solution dont le recourant
a pu prendre connaissance ; à l'examen de cette dernière, il appert
effectivement – et le recourant l'admet lui-même – que les réponses
données ne mentionnent pas tous les éléments attendus de sorte qu'il ne
saurait prétendre ni à la totalité des points ni – conformément à ce qui a
été exposé plus haut (cf. supra consid. 5.2.2) – à une partie des points
pour le simple fait d'avoir présenté une partie seulement de la solution. À
noter que le recourant s'est vu accorder les points demandés pour la
position 1.3.15 dont il avait également contesté l'évaluation.
5.2.4 Il appert dès lors que les experts, faisant usage du pouvoir
d'appréciation dont ils disposent présentement, ont pu sans arbitraire
décider de ne pas attribuer une partie des points aux réponses
partiellement correctes du recourant. Il s'ensuit que ce dernier ne peut
pas prétendre à l'attribution de points supplémentaires pour les exercices
concernés.
5.3
5.3.1 Pour ce qui est du problème 1, exercice 2 de la branche
"Établissement des comptes selon les normes suisses et internationales"
ainsi que des positions 2.1, 4.3, 5.1 et 5.2 du problème 1, exercice 2 de la
B-2333/2012
Page 14
branche "Controlling", le recourant déclare que les experts n'ont pas
suffisamment pris en compte certaines redondances à telle enseigne
qu'ils l'ont sanctionné à plusieurs reprises pour la même erreur. Il estime
que le fait que les redondances aient étés prises en compte à certains
endroits mais pas à d'autres est arbitraire faute d'unité de traitement. Ici
aussi, le recourant se contente d'exposer sa propre opinion sur la
manière dont les épreuves doivent être corrigées. Or, ni le règlement ni
les directives ne prévoient la manière dont les redondances doivent être
soupesées ; la jurisprudence admet que les experts disposent d'un large
pouvoir d'appréciation dans le traitement qu'ils accordent aux fautes
découlant d'erreurs initiales (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3). L'opportunité d'une prise
en compte des redondances peut notamment dépendre de la nature de
l'exercice et du résultat attendu.
5.3.2 En l'espèce, le recourant estime que l'erreur commise à la
position 2.1 constitue une répétition de celle commise à la position 1.1. Il
appert cependant que la seconde ne découle pas de la première mais
qu'il a attribué dans deux exercices distincts une valeur erronée à une
variable de la formule qu'il devait utiliser, menant ainsi à deux reprises à
un faux résultat. L'expert a relevé que la redondance a été prise en
compte dans l'évaluation d'autres positions dont le résultat – inexact –
découlait directement des erreurs précitées.
Se référant justement à cela, le recourant estime que les épreuves n'ont
pas été corrigées de manière cohérente, attendu qu'il n'avait pas obtenu
de point à la position 4.3 dont le résultat erroné découlerait du non-calcul
des valeurs demandées aux positions 4.1 et 4.2 ; or, l'expert constate que
le recourant n'a pas répondu à la question posée, avis qui paraît
soutenable si l'on considère que le recourant n'a effectué aucune des
étapes du calcul requis mais s'est contenté selon ses propres dires de
reprendre la valeur calculée sous la position 3.7.
Enfin, faisant suite à son recours auprès de l'OFFT, le recourant s'est vu
attribuer 0.5 points sur 1 pour les positions 5.1 et 5.2, l'expert estimant
dans sa prise de position que la réponse – qu'il juge pour le reste
laconique – découlait de celle donnée à la question 4 ; il appert en effet
que le recourant ne saurait manifestement pas prétendre à l'intégralité
des points pour la simple constatation que le projet n'était pas rentable,
selon les calculs – erronés – qu'il a établis, alors que la tâche demandée
consistait à porter une appréciation sur le projet d'investissement et à
donner un commentaire le concernant ; en effet, sa réponse, tenant en
B-2333/2012
Page 15
quatre mots, s'avère trop brève en comparaison avec la solution
proposée.
5.3.3 Il sied dès lors de constater que le traitement accordé aux
redondances par les experts, en vertu même de leur pouvoir
d'appréciation, est soutenable. Les critiques du recourant doivent donc
être rejetées.
5.4 Il reste ensuite à examiner les épreuves pour lesquelles le recourant
a fait valoir des griefs de nature différente que ceux traités ci-dessus.
5.4.1 S'agissant des positions 123, 202, 205 et 301 à 304 de la branche
"Étude de cas interdisciplinaire", le recourant estime que ses réponses
correspondent aux indications données dans la proposition de solution.
L'expert a cependant exposé pour chacun de ces exercices les éléments
essentiels manquants dans la solution présentée par le recourant ; ces
lacunes se vérifient en effet à l'examen de la proposition de solution de
sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir que l'évaluation effectuée soit entachée
d'arbitraire. Cette conclusion s'impose également en relation avec la
position 1.6 du problème 2, exercice 1 de la branche "Controlling" pour
laquelle l'expert a exposé les éléments de réponse omis.
5.4.2 Concernant les positions 4.1 et 4.2 du problème 1, exercice 2 et la
position 1.3 du problème 2, exercice 1 de la branche "Controlling", le
recourant se contente de prétendre qu'il ne saurait y avoir de
"déterminisme absolu" dans la manière de calculer la valeur demandée ;
il ne livre néanmoins aucun élément concret permettant de conclure que
l'évaluation de l'expert – conforme à la proposition de solution – puisse
être arbitraire.
5.4.3 Il découle de ce qui précède que les évaluations des experts pour
ce qui est des exercices précités ne s'avèrent pas arbitraires et que les
griefs du recourant doivent être rejetés.
6.
Il sied encore d'examiner si, comme il le prétend, le recourant peut
bénéficier de la réglementation sur les cas limites.
6.1 La loi sur la formation professionnelle ne prévoit pas de
réglementation générale sur les cas limites. Dans la mesure où tant le
règlement d'examen que les directives ne prescrivent pas non plus une
telle réglementation, il appartient en principe à la commission d'établir
B-2333/2012
Page 16
une règle pour le traitement des cas limites lorsqu'elle estime opportun
d'en arrêter une. La définition ainsi que le contenu de la notion de cas
limite appartiennent à la liberté d'appréciation de ladite commission. Cette
réglementation doit être soutenable et respecter l'égalité de traitement
des candidats (cf. ATAF 2007/6 consid. 5.1). Dans la présente affaire, la
commission a édicté une réglementation des cas limites pour l'année
2011. Elle prévoit que les candidats n'ayant pas obtenu la note de
réussite de l'examen peuvent se voir attribuer une demi-note dans l'une
des branches aux conditions suivantes : les candidats auxquels il ne
manque qu'un demi-point de notes pour réussir l'examen, soit qui
totalisent 47 points, obtiennent le demi-point sans autre. Quant à ceux qui
totalisant 46.5 points ou moins, ils bénéficient de deux points dans une
branche dont l'échelle de notes se porte à 100 points ou d'un point si
l'échelle est de 50 points.
6.2 En l'espèce, le recourant totalise 45 points correspondant à une
moyenne générale de 3.8. A l'examen de ses notes dans les diverses
branches, il appert que même s'il se voyait octroyer une demi-note
supplémentaire dans l'une d'elles, il n'obtiendrait toujours pas assez de
points pour atteindre la note moyenne de 4.0 et réussir l'examen.
6.3 Dès lors, force est de constater que la situation dans laquelle se
trouve le recourant ne peut être considérée comme un cas limite et que
sa requête doit être rejetée.
7.
Attendu que les griefs formels et matériels du recourant s'avèrent
infondés, il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête tendant à ce que
ses épreuves soient soumises à l'appréciation d'un expert indépendant.
8.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la
décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès
ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 PA). Dès
lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
9.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al.
1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
B-2333/2012
Page 17
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
FITAF).
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à
Fr. 1'500.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront
compensés avec l'avance de frais de Fr. 1'500.- déjà versée par le
recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
PA).
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
B-2333/2012
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 1'500.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour) ;
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexes : dossier en retour) ;
– à la première instance (recommandé ; annexes : actes en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour
Expédition : 24 mai 2013