B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-2334/2012
A r r ê t d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Claude Morvant (président du collège),
David Aschmann et Frank Seethaler, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Commission de recherche FNS,
Université de Berne,
p.a. Fonds National Suisse (FNS),
Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'une bourse pour chercheurs débutants.
B-2334/2012
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Faits :
A.
A.a Le 10 février 2011, A._______ (ci-après : le requérant ou le
recourant) a déposé une requête auprès de la Commission de recherche
du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) de
l'Université de Berne (ci-après : l'autorité inférieure), en vue de l'obtention
d'une bourse pour chercheur débutant du FNS. Cette bourse devait lui
permettre d'entreprendre un séjour postdoctoral d'une durée de 24 mois
auprès de l'Université de B._______ et de mener à bien un projet de
recherche. Il indiquait que ce projet lui offrirait une formation
complémentaire lui ouvrant la voie à une nouvelle spécialisation dans le
domaine de l'ingénierie linguistique ou de la philologie numérioque.
Le requérant a annexé au formulaire de requête "mySNF", un plan de
recherche, son curriculum vitae, un plan de carrière, une liste de ses
publications, une copie de ses diplômes, dont en particulier de son titre
de doctorat obtenu le 15 octobre 2010, une copie de sa carte d'identité
ainsi que quatre lettres de recommandation émanant de personnes de
référence. Il a en outre fait parvenir à l'autorité inférieure deux lettres de
confirmation des responsables de l'institut d'accueil, dans lesquels ceux-
ci attestent vouloir l'accueillir pour la réalisation de son projet.
A.b Le 11 mars 2011, le rapporteur de l'autorité inférieure (ci-après : le
rapporteur) a rendu son évaluation de la requête. Il s'est fondé, pour ce
faire, sur un entretien qu'il avait eu la veille avec le requérant, sur les
documents produits à l'appui de la requête ainsi que sur les réponses des
19 et 25 février 2011 et les deux formulaires des 21 janvier et 4 mars
2011, obtenus à la suite de l'invitation faite aux quatre personnes de
référence de les remplir jusqu'au 11 mars 2011.
Lors de la séance du 22 mars 2011, le requérant a présenté oralement
son projet devant l'autorité inférieure ; après délibération, celle-ci a décidé
de rejeter sa requête.
Par décision du 30 mars 2011, l'autorité inférieure a fait savoir au
requérant que sa requête du 10 février 2011 avait été rejetée lors de dite
séance. Elle a expliqué avoir posé des exigences scientifiques très
hautes et avoir procédé en conséquence à une sélection très sévère des
candidatures. Invoquant ses moyens financiers limités face au nombre de
demandes déposées, elle a exposé avoir été en outre contrainte à se
montrer très restrictive dans l'octroi des bourses. Elle a allégué que, dans
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cette situation de concurrence, la candidature du requérant avait été
placée à un niveau de priorité trop peu élevé pour pouvoir être financée.
Par ailleurs, elle a estimé que le projet de recherche n'était pas
suffisamment explicite. Elle a reproché que la méthodologie du projet
n'était pas assez détaillée, quelques questions méthodologiques restant
sans réponses précises, et que la formation et le fonctionnement du
groupe interdisciplinaire de recherche que devait intégrer le requérant
n'étaient pas clairs. Enfin, elle a souligné que, compte tenu du nombre
limité de publications du requérant et du très faible impact des revues
concernées, ses chances de mener une carrière scientifique après son
séjour à l'étranger, n'avaient pas été estimées suffisantes, notamment par
rapport à celles d'autres candidats.
A.c Le 4 avril 2011, le requérant a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son
annulation et à l'octroi d'une bourse pour chercheur débutant du FNS.
A.d Par arrêt du 2 février 2012, le Tribunal a admis le recours, annulé la
décision du 30 mars 2011 et renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision. Rejetant les griefs du requérant ayant trait au
déroulement de la procédure de sélection des projets devant l'autorité
inférieure, il a considéré que la motivation de la décision de celle-ci était
insuffisante en ce qui concerne l'évaluation faite de la requête du
10 février 2011 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]
B-2023/2011 du 2 février 2012 consid. 3 et 4). Il a ainsi retenu que les
reproches formulés quant à la clarté et à la méthodologie du projet du
requérant et, au surplus, quant aux chances de celui-ci de mener une
carrière scientifique après son séjour à l'étranger n'étaient pas
suffisamment étayés pour qu'il puisse exercer valablement son pouvoir
de cognition limité, en contrôlant si l'autorité inférieure s'était mise ou non
dans la situation de violer le droit applicable au cas d'espèce, par un
excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation.
B.
B.a Lors de sa séance du 13 mars 2012, l'autorité inférieure a réévalué la
requête du requérant du 10 février 2011. Pour ce faire, elle a procédé à
une nouvelle comparaison de celle-ci avec l'ensemble des requêtes
présentées lors de la séance du 22 mars 2011, tous les documents
nécessaires ayant été distribués, le 1er mars 2012, pour consultation à
ses membres et remis à leur disposition lors de la séance. Au terme des
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discussions menées, elle a décidé de maintenir le rejet du projet du
requérant.
B.b Par décision du 28 mars 2012, l'autorité inférieure a fait savoir au
requérant que sa requête du 10 février 2011 avait à nouveau été rejetée
lors de dite séance. Elle a exposé que la note de 3.43 attribuée dans le
cadre de la première évaluation était appropriée, au regard de celles
données aux autres requêtes à l'occasion de la séance du 22 mars 2011,
et que, compte tenu du résultat de cette évaluation, la requête avait dû
être classée parmi celles ne pouvant être soutenues. S'agissant des
motifs ayant conduit à ce rejet, elle a maintenu en substance, d'une part,
que la méthodologie du projet n'était pas assez claire et concrète et,
d'autre part, que, compte tenu du nombre limité de publications du
requérant, de leur nature et de leur état, ses chances de mener une
carrière scientifique après son séjour à l'étranger n'avaient pas été
estimées suffisantes, notamment par rapport à celles d'autres candidats.
Elle a précisé, en particulier, que les faiblesses méthodologiques du
projet consistaient en ce que la manière par laquelle l'encodage des
contenus devait être réalisé n'était pas claire, en ce que la présentation
de la requête n'était pas toujours cohérente, en ce qu'aucune hypothèse
n'était réellement définie dans la description du projet et, enfin, en ce que
la bibliographie incomplète, dès lors qu'il n'en ressortait que des
publications en textométrie, sans référence relative à la thématique des
étrangers ou au travail du Prof. C._______, de l'Institut de sociologie de
l'Université de D._______, travail qui était semblable à celui que
proposait le requérant ; pour chacune des faiblesses énumérées, elle a
donné des exemples à l'appui. Elle a ainsi relevé que la classification en
dix groupes d'étrangers en Suisse, tel que décrit au chapitre 3.1 du projet,
était trop rudimentaire pour servir de point de départ à un encodage de
données et a noté que la requête soumise ne comportait pas d'indications
précises et concrètes sur celui-ci. En ce qui concerne la présentation, elle
a souligné que les dix groupes d'étrangers précités ne concordaient pas
avec les huit groupes d'étrangers mentionnés dans la documentation
remise par le requérant lors de la séance du 22 mars 2011 et que, alors
même qu'il se révélait être un thème évident, le procédé de numérisation
des documents de presse à l'aide du logiciel "Optical Character
Recognition" était décrit de manière détaillée, au détriment d'autres
aspects méthodologiques ardus, tels que les mots-clés et l'encodage. Elle
a ajouté que la requête ne présentait pas d'évaluation quantitative propre
à déterminer si la charge de travail ne risquait pas d'être excessive à
cause de l'indisponibilité de journaux sous forme digitalisée. Par ailleurs,
elle a exposé que si le projet fixait certes des objectifs, ceux-ci n'étaient,
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en réalité, que des intentions abstraites et vagues, non des hypothèses
qu'il serait possible de démontrer ou de réfuter. Elle a estimé que, compte
tenu de cela, une formulation comme "intégrer une équipe
interdisciplinaire composée d'ingénieurs informaticiens et de linguistes"
était insuffisante du point de vue de la méthodologie, posant la question
de savoir quel input un linguiste pouvait donner à des informaticiens s'il
n'avait pas de conception claire de l'encodage, ou, inversement, quel
serait l'intérêt d'une coopération avec celui-ci si les programmes étaient
déjà si bien conçus qu'il ne devrait plus donner d'autres indications
méthodologiques pour l'encodage. De même, elle a relevé que la
combinaison des quatre programmes informatiques […] en une
plateforme modulaire n'était pas explicitée et laissait des questions
ouvertes, dont elle a donné des exemples. Pour le reste, l'autorité
inférieure a souligné, d'une part, que l'évaluation du rapporteur du
11 mars 2011, les questionnaires remplis par les personnes de référence
et les lettres de recommandation ne constituaient pas les seuls éléments
à prendre en considération dans l'examen de la requête et, d'autre part,
que les évaluations des rapporteurs reposaient sur des appréciations
dénuées de points de comparaison avec les autres requêtes
concurrentes, si bien qu'elles étaient souvent rédigées sous une
approche positive du projet concerné, mais qu'elles pouvaient diverger de
l'évaluation finale, à l'occasion de laquelle il était notamment tenu compte
de l'ensemble des requêtes déposées.
C.
Le 30 avril 2012, le requérant a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et à
l'octroi d'une bourse pour chercheur débutant du FNS, sous suite de frais
et dépens. Il fait d'abord valoir une violation des règlements applicables
en l'espèce, dès lors qu'en vue de la nouvelle évaluation de la requête, il
n'a été ni convoqué pour l'entretien préalable avec le rapporteur désigné
ni invité à l'entretien devant les membres de l'autorité inférieure,
contrairement aux autres candidats. Il souligne que celle-ci aurait dû
préalablement lui donner l'occasion soit de s'exprimer oralement sur les
lacunes de sa requête constatées dans la décision du 30 mars 2011, soit
de l'améliorer en les comblant. Il conteste ensuite la note de 3.43
attribuée à sa requête. A ce propos, il expose, en substance, que cette
évaluation ne tient nullement compte de l'avis de six experts
internationaux en la matière, qui ont tous soutenu favorablement son
projet et ses qualités personnelles. Il précise, d'une part, que certains
d'entre eux ont contrôlé le projet et que, avant envoi, il a procédé aux
modifications qu'appelaient leurs remarques et propositions et, d'autre
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part, que ce projet est identique à celui qu'il a présenté dans le cadre du
programme canadien des bourses de recherche postdoctorale et pour
lequel il a obtenu une telle bourse. De même, il réfute chaque argument
de l'autorité inférieure quant aux faiblesses méthodologiques de son
projet. Ainsi, il reproche à celle-ci d'avoir traité et évalué le projet à la
base de sa requête comme un projet accompli et non comme un projet
perfectible, contrairement à ce qu'il y a lieu de faire, selon lui, en
présence de projets déposés par des chercheurs débutants ; il argue que
c'est durant la phase de réalisation d'un projet de recherche que le
"candidat" est invité, à mi-parcours, par l'autorité inférieure à en amplifier
les détails. Il ajoute qu'il est, au surplus, contradictoire d'exiger, d'un côté,
plus de détails et, de l'autre, d'imposer de rester succinct et rappelle que,
de manière générale, les membres de l'autorité inférieure ne lui ont à
aucun moment posé de questions en vue de lui permettre de combler ou
de clarifier séance tenante les défauts constatés. S'agissant de
l'évaluation quantitative de la charge de travail en lien avec les journaux
indisponibles en version digitalisée, il explique que ceux-ci représentent
30% des 43'600 articles de presse qui pourront être convertis en format
numérique grâce au logiciel "Optical Character Recognition" à raison de
60 feuillets par minute, soit en moyenne deux journaux par minute, et
que, partant, la charge de travail totale s'élève à 110 heures. Par ailleurs,
il fait remarquer que la lettre de l'institut d'accueil du 6 décembre 2010
atteste que l'objectif d'intégrer une équipe interdisciplinaire composée
d'ingénieurs informaticiens et de linguistes est réalisable. Il précise, à cet
égard, que dit institut dispose d'une charte, dans laquelle la coopération
entre informaticiens et linguistes ainsi que le fonctionnement de la
plateforme modulaire y sont décrits, mais qu'il n'a pas jugé opportun de
l'annexer à sa requête, compte tenu de son important volume. En ce qui
concerne la bibliographie, il argue qu'elle ne peut pas être exhaustive,
mais seulement sélective, dès lors, d'une part, qu'elle se modifie au fur et
à mesure de la réalisation du projet de recherche et, d'autre part, que,
face aux contraintes imposées par la limitation du nombre de pages du
projet, son but initial ne consiste qu'à renseigner sommairement sur les
concepts qui soutiennent sa démarche. Se référant en particulier aux
travaux du Prof. C._______, il souligne que leur champ d'investigation et
leur cadre théorique divergent de ceux du travail qu'il propose, étant
donné qu'ils ressortent à la sociologie et non à la textométrie. Il conteste
encore le point de vue de l'autorité inférieure selon lequel ses
perspectives réelles de mener une carrière scientifique seraient réduites
en comparaison avec d'autres candidats, compte tenu du nombre de ses
publications et de son âge. A ce propos, il allègue, en substance, qu'il
ressort de l'arrêt du 2 février 2012 qu'il n'est pas soutenable de ne s'en
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tenir qu'aux publications lorsque l'on est en présence d'un chercheur
débutant et qu'au demeurant, ce n'est pas la quantité de publications qui
consacre les qualités d'un chercheur, mais plutôt son aptitude à la
conceptualisation et à la théorisation, ce que son directeur de thèse a
reconnu en lui. Il expose en outre que son ambition personnelle au terme
du projet postdoctoral est d'acquérir l'expérience nécessaire pour lui
permettre de créer et de superviser un laboratoire d'analyse de données
textuelles en Suisse romande et de le rattacher à une unité de recherche
académique, que deux personnes de référence ont fait part d'un avis
favorable à le recruter ou à le recommander à des collègues dès son
retour, sous réserve d'un poste vacant, et que la bourse de recherche
postdoctorale canadienne qui vient de lui être octroyée démontre que ses
perspectives de carrière sont avérées. Il se plaint enfin d'une
discrimination fondée sur l'âge, alléguant que ses 44 ans, au moment du
dépôt de la requête, ne sauraient représenter un critère défavorable, dès
lors que la limite de l'âge biologique a été remplacée, en 2008, par celle
de l'âge académique. Pour le reste, il fait valoir que la décision du
28 mars 2012 repose sur des incohérences et est entachée d'arbitraire,
celle-ci ne mentionnant plus comme motif de rejet de la requête les
contraintes financières auxquelles est soumise l'autorité inférieure et le
rapporteur recommandant le rejet de la requête, contrairement à ce qu'il a
fait lors de la première évaluation du 11 mars 2011. A l'appui de ses dires,
il a notamment produit des copies d'un courriel du 5 avril 2012 par lequel
il lui a été annoncé que sa requête pour une bourse de recherche
postdoctorale canadienne avait été admise, d'un formulaire intitulé
"Bourses de recherche postdoctorale du gouvernement du Canada /
acceptation de l'offre de bourse" rempli par ses soins et daté du 12 avril
2012, du document présenté oralement lors de la séance du 22 mars
2011 ainsi que d'une nouvelle version de son projet du 10 février 2011
remaniée sur la base de ce document et qu'il demande de transférer à
l'autorité inférieure.
D.
Dans sa réponse du 2 juillet 2012, l'autorité inférieure a proposé le rejet
du recours, maintenant, en substance, la motivation de la décision
attaquée. Elle souligne, en particulier, que le recourant n'avait pas à être
entendu une nouvelle fois, aucune règle de procédure n'ayant été
transgressée lors de la première évaluation et le respect de l'égalité de
traitement envers les autres candidats du même groupe interdisant qu'il
puisse fournir de nouvelles explications sur son projet initial. Elle prend
note du fait que la requête du recourant pour une bourse de recherche
postdoctorale a été admise par le comité de sélection canadien, mais
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relève qu'il s'agit d'une procédure indépendante de celle applicable
auprès d'elle. Elle conteste l'argument du recourant selon lequel son
projet aurait dû être apprécié comme un projet perfectible et qu'elle aurait
été tenue de lui poser des questions en vue de lui permettre d'en combler
les lacunes, rappelant que, conformément aux règlements applicables en
la matière, il lui appartient de déposer une requête munie initialement de
tous les renseignements et documents nécessaires à la convaincre de la
valeur de celle-ci. S'agissant de la bibliographie, elle précise que son
nombre de pages n'est pas inclus dans le décompte de celles auxquelles
la présentation du projet est limitée. Rappelant que la procédure d'octroi
de bourses de recherche pour chercheurs débutants constitue un
concours, elle insiste sur le fait qu'elle doit se montrer très restrictive dans
les sélections qu'elle opère, compte tenu des moyens financiers limités
qui lui sont alloués pour l'encouragement de la relève scientifique. Enfin,
elle réitère que, s'il a fait part d'une appréciation plus positive du projet
dans son évaluation du 11 mars 2011, le rapporteur a relevé des
éléments inacceptables après examen, notamment en ce qui concerne
les publications du recourant.
E.
Dans sa réplique du 10 août 2012, le recourant a maintenu ses
conclusions, tout en contestant intégralement la réponse. Il argue ainsi
que l'arrêt du 2 février 2012 admettant son recours et renvoyant l'affaire à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision ouvrait une seconde procédure
d'évaluation de sa requête, durant laquelle il devait être entendu afin
d'être en mesure d'en préciser les questions ouvertes et les insuffisances
techniques. Il expose que cet arrêt n'avait pas trait à un simple problème
"rédactionnel" de la décision attaquée, mais remettait en cause la
procédure de traitement et d'évaluation de la requête et qu'en n'ayant pas
pris cela en compte, l'autorité inférieure aurait constaté les faits pertinents
de manière incomplète et inexacte et commis un abus du pouvoir
d'appréciation. Par ailleurs, il fait remarquer que la position de l'autorité
inférieure suggère que les bourses pour chercheurs débutants ne sont
accordées qu'aux jeunes chercheurs, alors qu'aucun des règlements
applicables ne définit ce qu'est un jeune chercheur ou ne fixe d'âge limite
pour une telle obtention. De même, rappelant avoir fait part dans son
recours du 4 avril 2011 des difficultés que rencontrent généralement les
chercheurs en sciences humaines et sociales à faire publier leurs articles
dans des revues scientifiques - exposant que la solution actuelle en vue
de les contourner consiste pour eux à les rendre accessibles au public
sur des sites Internet - il allègue que, là encore, aucun règlement
particulier ne détermine le nombre de publications dont un candidat doit
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être l'auteur afin de bénéficier d'une bourse de recherche. Pour le reste, il
avance que, si son projet était de mauvaise qualité, il n'aurait pas obtenu
une bourse de recherche postdoctorale du comité de sélection canadien,
réputé pour la rigueur de ses exigences et modalités d'évaluation, et que
l'autorité inférieure devrait prendre en compte tant l'expérience qu'il va
acquérir lors de son séjour au Canada que celle qu'il a déjà en qualité de
directeur de E._______.
F.
Dans sa duplique du 4 septembre 2012, l'autorité inférieure a réitéré sa
proposition de rejeter le recours, renvoyant pour l'essentiel à sa réponse.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Aux termes de
l'art. 13 al. 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de
la recherche et de l'innovation (LERI, RS 420.1), la procédure de recours
contre les décisions rendues par les institutions chargées d'encourager la
recherche est régie par les dispositions générales de la procédure
fédérale. Selon l'art. 33 let. h LTAF, le recours est recevable contre les
décisions des autorités ou organisations extérieures à l'administration
fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches
de droit public que la Confédération leur a confiées. En l'espèce, la
Commission de recherche du FNS de l'Université de Berne constitue une
telle entité (cf. art. 8 al. 1 du règlement commun du 13 mai 2005 des
Commissions de recherche du Fonds national suisse [ci-après : le
règlement des commissions de recherche], entré en vigueur le 1er juillet
2005, art. 10 al. 1 du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de
bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants [ci-
après : le règlement des bourses], approuvé le 16 octobre 2001 par le
Conseil national de la recherche et entré en vigueur le 1er janvier 2002, et
art. 2 let. a du règlement de la Commission de recherche FNS de
l'Université de Berne du 15 janvier 2007 [ci-après : le règlement de la
commission de recherche de l'université de Berne]). Par ailleurs, il
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n'existe aucune cause d'irrecevabilité (cf. art. 32 LTAF). Dans ces
conditions, le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours.
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48
al. 1 let. a à c PA). Son recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) ; l'avance de frais a été versée à
terme (cf. art. 63 al. 4 PA).
2.
A teneur de l'art. 13 al. 2 LERI, le requérant peut former un recours pour
violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (let. b). Il ne le peut toutefois pas pour inopportunité de la
décision attaquée. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral n'intervient
que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ainsi
qu'en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes
constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la
bonne foi ou le principe de proportionnalité. Hormis ces cas, il respecte la
liberté d'appréciation de l'autorité de première instance. En outre, il est
tenu compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des
organes membres du FNS, comme les commissions de recherche, et des
experts invités, ainsi que de l'autonomie de la politique de recherche du
FNS (cf. arrêts du TAF B-4676/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3,
B-5333/2009 du 10 novembre 2010 consid. 3.2, B-7861/2009 et
B-7855/2009 du 24 août 2010 consid. 2, B-3297/2009 du 6 novembre
2009 consid. 2 ; JACQUES MATILE, La jurisprudence de la Commission
fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, in :
Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994, p. 421 ss). En
sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal n'est en effet pas une autorité
supérieure d'encouragement de la recherche scientifique, ni une instance
de surveillance en la matière ; il ne dispose pas des connaissances
techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS. Par
ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des demandes de
subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que
l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des
projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du
projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre
examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche
pourrait engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/37
consid. 2.1).
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Page 11
En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment
fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la
demande de subsides, ni de violations caractérisées des droits d'une
partie dans la procédure suivie, et que l'évaluation effectuée paraît
correcte et appropriée, le Tribunal administratif fédéral se réfère à
l'appréciation de l'autorité inférieure. Cette retenue n'est cependant
admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté.
Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel (cf. arrêts du TAF B-2139/2009 du
10 novembre 2009 consid. 4 et B-6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1
et réf. cit., ATAF 2007/37 consid. 2.2).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant fait d'abord valoir trois griefs de nature
formelle, qu'il convient d'examiner l'un après l'autre avec pleine cognition.
3.2 Il invoque ainsi une violation des règlements applicables en la
matière, dès lors qu'en vue de rendre sa nouvelle décision du 28 mars
2012, l'autorité inférieure ne l'a invité ni à un entretien préalable avec le
rapporteur désigné ni à l'entretien devant ses membres, contrairement
aux autres candidats. Il précise que, conformément à l'arrêt du 2 février
2012 - lequel ouvrait, selon lui, une seconde et nouvelle procédure
d'évaluation - l'autorité inférieure aurait dû préalablement lui donner
l'occasion soit de s'exprimer oralement sur les lacunes de sa requête
constatées dans la première décision du 30 mars 2011, soit de l'améliorer
en les comblant. Il produit, de même, un projet remanié sur la base du
document présenté lors de la séance du 22 mars 2011 et requiert qu'il
soit transmis à l'autorité inférieure.
Par arrêt du 2 février 2012, le Tribunal a annulé la décision de l'autorité
inférieure du 30 mars 2011 en raison d'un défaut de motivation. Il a en
effet constaté qu'il n'était pas en mesure de contrôler si celle-ci s'était
mise ou non dans la situation de violer le prescrit de l'art. 13 al. 2 let. a
LERI, en faisant preuve d'excès ou d'abus dans son pouvoir
d'appréciation, soit d'exercer valablement son pouvoir de cognition limité.
Soulignant que l'obligation de motiver était d'autant plus stricte lorsque la
décision reposait sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, comme
c'était le cas en l'espèce, il a exposé que la motivation n'était pas
suffisamment étayée en ce qui concernait les critères d'évaluation de
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l'art. 9 al. 2 let. a, b et d du règlement des bourses, en particulier quant à
la question de la méthodologie du projet (cf. arrêt du TAF B-2023/2011
précité consid. 4.2 à 4.4). Ainsi, sans encore statuer sur le bien-fondé
matériel de la décision qu'il a annulée, le Tribunal a renvoyé l'affaire à
l'autorité inférieure non pas pour qu'elle ouvre une seconde procédure
d'évaluation, comme le prétend le recourant, mais afin qu'elle prenne
position de manière plus circonstanciée sur les éléments de la requête
déposée en date du 10 février 2011 et sur ceux obtenus au terme de la
procédure d'évaluation qui s'en est suivie. Dans ces conditions et compte
tenu du fait qu'aucune règle de procédure n'a été transgressée dans le
déroulement de cette évaluation (cf. arrêt du TAF précité B-2023/2011
consid. 3), le recourant n'avait pas à être entendu pour présenter de
nouveaux éléments ; l'autorité inférieure était uniquement tenue de
prendre en compte l'ensemble du dossier déposé en date du 10 février
2011 et les éléments réunis par ses soins en vue de l'évaluation finale du
22 mars 2011, soit ceux obtenus des quatre personnes de référence, de
l'évaluation du rapporteur du 11 mars 2011, de la séance du 22 mars
2011 et des dossiers des autres candidats qui ont chacun présenté leur
requête lors de dite séance. Si l'autorité inférieure avait procédé d'une
autre manière, cela aurait engendré une inégalité de traitement par
rapport à ces autres candidats, qui ont dû présenter leurs requêtes dans
des conditions identiques à celles du recourant, et serait revenu, en
réalité, à placer celui-ci dans la même situation que s'il avait déposé une
nouvelle requête auprès d'elle.
Au vu de ce qui précède, le premier argument du recourant doit être
écarté. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de transmettre son projet
remanié à l'autorité inférieure dans le cadre du présent recours.
3.3 Le recourant reproche, par ailleurs, à l'autorité inférieure d'avoir traité
et évalué le projet à la base de sa requête comme un projet accompli et
non perfectible. Il soutient que c'est durant la phase de réalisation du
projet de recherche que le "candidat" est invité, à mi-parcours, par celle-ci
à en amplifier les détails. Dans ce sens, il expose que les membres de
l'autorité inférieure ne lui ont à aucun moment posé une quelconque
question en vue de lui permettre de clarifier directement les points
ouverts de son projet ou d'en rectifier les défauts constatés.
Il y a lieu de relever que l'amplification des détails du projet de recherche
durant la phase de réalisation, à laquelle le recourant fait référence sans
plus de précision, ne peut, en réalité, que correspondre aux rapports
scientifiques intermédiaires et finaux écrits qui sont transmis aux
B-2334/2012
Page 13
commissions compétentes, conformément à l'art. 22 al. 1 du règlement
des bourses. Cependant, en vertu des art. 10 al. 2 et 22 du règlement
des bourses ainsi que de l'art. 4 al. 7 du règlement de la commission de
recherche de l'université de Berne, l'établissement desdits rapports
s'adresse uniquement aux bénéficiaires de bourses de recherche pour
chercheurs débutants, soit aux candidats qui se sont vus octroyer de
telles bourses au terme de la procédure d'évaluation, et ne vise dès lors
pas à améliorer le projet de recherche déposé à l'appui de la requête
initiale, mais à rendre compte de l'état et de l'avancée de la recherche
ainsi que des résultats auxquels celle-ci aboutit (cf. les "Directives pour la
gestion des projets de recherches [subsides] / Encouragement de
projets", point 5.1, p. 7 s.). La remise de tels rapports poursuit ainsi un but
différent que le perfectionnement de la présentation du projet de
recherche déposé à l'appui d'une requête, contrairement à ce que semble
prétendre le recourant. Cela étant, comme l'a rappelé à juste titre
l'autorité inférieure, la procédure d'octroi de bourses de recherche
constitue en quelque sorte un concours, dans lequel les requêtes
déposées sont toujours sélectionnées de manière restrictive, en raison
des moyens financiers limités qui sont alloués pour l'encouragement de la
recherche scientifique et qui représentent une contrainte constante. Dans
ces conditions, seuls les meilleurs projets sont retenus, en dépit parfois
de l'excellence et de l'intérêt des autres ; il incombe à chaque candidat de
convaincre par lui-même l'autorité inférieure que son projet en fait partie,
sans que celle-ci ne l'aide à en combler les lacunes, en lui posant par
exemple des questions. C'est au demeurant la manière la plus sûre
d'assurer que l'autorité inférieure soit en mesure de respecter une égalité
de traitement entre tous les candidats, compte tenu du principe de
concurrence régissant la procédure d'évaluation, du grand nombre de
requêtes à traiter et des délais relativement courts auxquels elle est
astreinte pour ce faire.
Au vu de ce qui précède, le second argument du recourant doit
également être écarté.
3.4 Enfin, le recourant se plaint de ce que la décision du 28 mars 2012
serait entachée d'arbitraire, dès lors que le rapporteur s'est prononcé en
défaveur du projet lors de la séance du 13 mars 2012, contrairement à ce
qu'il avait fait dans son évaluation du 11 mars 2011.
Force est de constater cependant que le cadre dans lequel s'est
prononcé le rapporteur lors de la séance du 13 mars 2012 n'est pas le
même que celui dans lequel il l'a fait le 11 mars 2011. A cette date, celui-
B-2334/2012
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ci a établi, en application des art. 21 al. 2 let. c et d du règlement de
commissions de recherche et 4 al. 3 et 4 du règlement de la commission
de recherche de l'université de Berne, une brève évaluation écrite de la
requête du 10 février 2011, en se fondant sur l'entretien qu'il avait eu la
veille avec le recourant, le dossier produit par celui-ci ainsi que les
réponses et les formulaires obtenus des quatre personnes de référence.
Une telle évaluation se fait sur la base des seuls éléments relatifs à la
requête du candidat et se compose de quatre rubriques qui tendent à
résumer le parcours académique et professionnel de celui-ci (la
formation, l'expérience professionnelle, les publications, etc.), la portée
du projet de recherche (le plan, la faisabilité, la durée, etc.), le cadre du
projet de recherche (l'institut d'accueil, la valeur scientifique, les
références, etc.) et l'appréciation générale de la requête. Elle est
incorporée au dossier du candidat et ainsi mise à la disposition des
membres de la commission de recherche en vue de leur permettre de
prendre une décision sur la requête, conformément à l'art. 22 al. 2 let. f
du règlement des commissions de recherche. En ce sens, elle constitue
une étape décisive de la procédure, à l'instar de l'entretien du candidat
devant la commission de recherche (cf. art. 22 al. 2 let. e du règlement
des commission de recherche), mais non pas encore l'évaluation finale
proprement dite qui relève de la seule compétence des membres de la
commission - dont fait notamment partie le rapporteur - appelés à décider
du sort de la requête, à la majorité simple et dans une composition
déterminée (cf. art. 15 du règlement des commissions de recherche et 6
al. 1 du règlement de la commission de recherche de l'université de
Berne). En sus des éléments propres à la requête du candidat dont
dispose le rapporteur au moment d'établir son évaluation, les membres
de la commission se prononcent en ayant pris connaissance de ceux
ressortant de l'entretien ainsi que de l'ensemble des autres requêtes
concurrentes ; dans ces conditions, il est autant envisageable qu'ils
s'écartent de l'appréciation générale ou des motifs de l'évaluation du
rapporteur qu'ils n'y adhèrent. Dans le cadre de la prise de position plus
circonstanciée que devait effectuer l'autorité inférieure, le rapporteur s'est
prononcé non pas comme il avait été appelé à le faire dans son
évaluation du 11 mars 2011, mais en qualité de membre de la
commission de recherche et sur le vu de l'ensemble des éléments déjà
recueillis en vue de l'évaluation finale du 22 mars 2011 (cf. consid. 3.2 ci-
dessus). Dans ce contexte, il était, là encore, envisageable qu'il se
prononce différemment.
Partant, le troisième argument formel du recourant doit, là encore, être
écarté.
B-2334/2012
Page 15
4.
Le recourant invoque ensuite divers griefs de nature matérielle en lien
avec l'évaluation scientifique qu'a faite l'autorité inférieure du projet
déposé à l'appui de la requête du 10 février 2011, conformément à l'art. 9
al. 2 let. a du règlement des bourses. Il convient à ce propos d'examiner
l'ensemble de ces griefs avec la retenue qui s'impose, l'autorité inférieure
disposant d'une meilleure vue d'ensemble en la matière et, par là même,
d'une base de comparaison beaucoup plus grande que celle du Tribunal
(cf. arrêt du TAF B-3297/2009 du 6 novembre 2009 consid. 4.2.1 et
réf. cit.).
Il soutient ainsi qu'il est contradictoire d'exiger, d'un côté, plus de détails
dans la présentation du projet et, de l'autre, d'imposer de rester succinct.
En ce qui concerne l'évaluation quantitative de la charge de travail en lien
avec les journaux non-digitalisés, il l'estime à 110 heures, en exposant
que ceux-ci pourront être convertis en format numérique grâce au logiciel
"Optical Character Recognition". Par ailleurs, il allègue que l'objectif
d'intégrer une équipe interdisciplinaire composée d'ingénieurs
informaticiens et de linguistes est réalisable, ce qu'atteste la lettre de
l'institut d'accueil du 6 décembre 2010 ; il précise en outre que dit institut
dispose d'une charte, dans laquelle cette coopération interdisciplinaire
ainsi que le fonctionnement de la plateforme modulaire y sont décrits,
mais qu'il ne l'a pas annexée à sa requête, compte tenu de son important
volume. Enfin, il explique que la biographie ne peut pas être exhaustive,
dès lors, d'une part, qu'elle se modifie au fur et à mesure de la réalisation
du projet de recherche et, d'autre part, que, face aux contraintes
imposées par la limitation du nombre de pages du projet, son but initial ne
consiste qu'à renseigner sommairement sur les concepts qui soutiennent
sa démarche ; il souligne encore que les travaux sociologiques du
Prof. C._______ ne sont pas déterminants, étant donné qu'ils divergent
de son travail en textométrie de par leur champ d'investigation et leur
cadre théorique.
Cela étant, aucun de ces motifs n'est propre à remettre valablement en
cause l'évaluation de l'autorité inférieure. Selon l'art. 7 al. 1, 1ère phrase,
du règlement des bourses, les demandes de bourses doivent être
rédigées à l'aide des formulaires officiels du FNS et conformément aux
directives ad hoc. A ce propos, les directives intitulées "Bourses pour
chercheuses et chercheurs débutants / Directives pour soumettre une
nouvelle requête via mySNF" prévoient en particulier, sous leur rubrique
intitulée "Documents obligatoires / Plan de recherche", que les six points
du plan de recherche à développer ne doivent pas dépasser dix pages,
B-2334/2012
Page 16
mais que le point relatif à la bibliographie et à la littérature n'est pas à
prendre en compte dans la limite de ce nombre de pages. S'il convient
ainsi de rappeler que cette limitation dans la présentation s'impose à
l'ensemble des candidats qui déposent un projet et que le respect d'une
bonne concision permet, de manière générale, d'aborder tous les
éléments pertinents de celui-ci en la respectant, force est de relever que
le projet du recourant ne compte que huit pages dont la huitième est
entièrement consacrée à la bibliographie. Dans ces conditions, le
recourant disposait de trois pages supplémentaires pour étayer
davantage les points de son projet, s'il avait fait preuve d'une attention
suffisante. Son premier argument lié aux contraintes de présentation ne
saurait ainsi être suivi, en ce qui concerne tant le plan de recherche du
projet que la bibliographie. S'agissant de la question de l'estimation de la
charge de travail liée à la numérisation des journaux sous format papier,
elle n'est effectivement pas traitée dans le projet comme l'a relevé
l'autorité inférieure. Si le recourant y répond certes à présent dans son
recours, il n'en demeure pas moins que ses explications auraient dû
figurer initialement dans le projet. Il en va de même des questions de la
coopération entre informaticiens et linguistes ainsi que du fonctionnement
de la plateforme modulaire ; le recourant n'a apporté aucun début
d'explication à ce sujet dans le dossier déposé à l'appui de sa requête,
indépendamment du fait que l'institut d'accueil dispose ou non d'une
charte qui y réponde. Si elle indique que le laboratoire de l'institut
d'accueil offre un cadre propice à la recherche que souhaite mener le
recourant, dès lors qu'il est spécialisé dans la constitution et l'exploration
de corpus, la lettre de cet institut du 6 décembre 2010 n'apporte pas non
plus de précision particulière à cet égard. Enfin, le recourant aurait eu le
loisir d'étoffer sa bibliographie de références pertinentes, comme il l'est
relevé ci-dessus. Les autres remarques de l'autorité inférieure ne
paraissent en outre pas injustifiées, contrairement à l'argument du
recourant selon lequel son travail divergerait complètement de ceux du
Prof. C._______. En effet, le recourant expose lui-même, sous le point 3
de la présentation de son projet, que "la méthodologie de travail qui régit
cette étude concerne, d'une part, les modalités de classification des
étrangers et, d'autre part, l'approche textométrique du corpus" et souligne
que, "si la première méthode est d'ordre sociologique, la seconde ressort
de la philologie numérique". Il scinde ainsi ce point 3 en deux sous-points,
dont l'un porte précisément sur les "modalités de classification des
étrangers en Suisse" (cf. point 3.1, p. 5, du projet). Dans ce contexte et
compte tenu des imprécisions constatées, l'autorité inférieure était fondée
à retenir, d'une part, que l'absence de référence à des ouvrages liés à la
thématique des étrangers renforçait l'impression que le recourant ne
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Page 17
maîtrisait pas le thème principal de son projet et, d'autre part, que la
connaissance des ouvrages dudit professeur, qui a également analysé
les médias suisses - dont des journaux romands - à l'aide de grandes
banques de données, lui aurait permis d'avoir une approche
méthodologique plus claire et concrète. Pour le reste, rien ne permet de
retenir que l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation
dans l'évaluation matérielle du projet du recourant.
En conclusion, il y a lieu de retenir que le projet concerné ne satisfait pas
au critère d'évaluation de l'art. 9 al. 2 let. a du règlement des bourses, ce
que l'autorité inférieure peut déjà considérer, dans la pondération des
critères d'évaluation de la requête qu'elle a menée, comme un motif de
rejet important de celle-ci.
5.
5.1 Le recourant conteste enfin l'appréciation qu'a faite l'autorité inférieure
de ses chances de mener une carrière scientifique après son séjour à
l'étranger, au sens de l'art. 9 al. 2 let. d du règlement des bourses. Il
reproche à celle-ci d'avoir uniquement pris en considération le nombre de
ses publications et d'avoir fait preuve d'une discrimination fondée sur
l'âge, sans avoir tenu compte d'autres facteurs décisifs.
5.2
5.2.1 S'agissant du premier grief, il expose qu'aucun règlement ne définit
le nombre de publications dont un candidat doit être l'auteur pour
bénéficier d'une bourse et fait valoir que, selon l'arrêt du 2 février 2012, il
n'est pas soutenable de ne s'en tenir qu'à cet élément lorsqu'il s'agit de
traiter des requêtes de chercheurs débutants. Il souligne en outre que
l'autorité inférieure n'a fait cas ni de son expérience en tant que directeur
de E._______ ni de celle qu'il va acquérir dans le cadre de sa recherche
postdoctorale au Canada. Relevant enfin que les chercheurs dans son
domaine rencontrent, de manière générale, des difficultés à se faire
publier et qu'ils les contournent en rendant leurs articles accessibles au
public sur des sites Internet, il argue que ce n'est, au demeurant, pas le
nombre de publications qui consacre les qualités d'un chercheur, mais
plutôt son aptitude à la conceptualisation et à la théorisation.
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Page 18
5.2.2
5.2.2.1 Dès lors que le recourant fait en définitive grief à l'autorité
inférieure de ne pas s'être conformé aux critères d'évaluation scientifique
du FNS applicables aux demandes de bourses de recherche pour
chercheurs débutants, il convient d'examiner ce motif avec pleine
cognition (cf. consid. 2 ci-dessus).
5.2.2.2 A titre préliminaire, il y a lieu de souligner que, conformément à ce
qui a déjà été exposé dans l'arrêt du 2 février 2012 (cf. arrêt du TAF
B-2023/2011 précité consid. 4.4.2.2), le nombre de publications n'est
défini ni dans les conditions formelles à remplir par les chercheurs en vue
d'être légitimé à déposer une requête de bourse, telles que prévues en
particulier à l'art. 6 du règlement des bourses, ni dans les directives ou
les documents relatifs au dépôt de telles requêtes. Il ne s'agit en effet pas
d'une condition formelle personnelle de participation qui est prédéfinie,
mais d'un facteur qu'est appelée à prendre en considération l'autorité
inférieure dans le cadre de l'évaluation matérielle des accomplissements
scientifiques des requérants au jour du dépôt de leur requête de bourse
pour chercheurs débutants, en vertu de l'art. 9 al. 2 let. b du règlement
des bourses.
5.2.2.3 Si la notion d'accomplissements scientifiques constitue l'un des
critères sur lesquels les commissions de recherche doivent se fonder
pour évaluer les candidatures qui lui sont soumises, l'art. 9 al. 2 let. b du
règlement des bourses ne décrit cependant pas ce qu'il y a lieu
d'entendre par celle-ci. Dans son arrêt du 6 novembre 2009, le Tribunal a
déjà eu l'occasion de préciser, à cet égard, qu'il était en réalité question
d'une notion juridique indéterminée, sujette à interprétation, et que, si
l'autorité de recours examinait librement l'interprétation et l'application de
telles notions, elle observait cependant une certaine retenue dans cet
examen, lorsque l'application de telles normes faisait, par exemple, appel
à des éléments de nature technique ou à des circonstances locales dont
l'autorité inférieure avait une meilleure connaissance et pour lesquels une
certaine latitude de jugement devait, dès lors, lui être reconnue (cf. arrêt
du TAF B-3297/2009 précité consid. 4.2.1 et réf. cit.). Il a également
rappelé que, s'agissant du contenu à donner aux divers critères
d'évaluation scientifique des requêtes tendant à l'octroi d'une bourse de
recherche pour chercheurs débutants - destinée à parfaire la formation
scientifique des chercheurs - l'autorité inférieure disposait d'une meilleure
vue d'ensemble et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup
plus grande que l'autorité de recours, ce qui justifiait, d'examiner, avec la
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Page 19
retenue qui s'imposait, si l'autorité inférieure avait correctement interprété
la notion d'accomplissements scientifiques de la disposition visée
(cf. ibidem). Cela précisé, comme l'a relevé le Tribunal dans ce même
arrêt (cf. arrêt du TAF B-3297/2012 précité consid. 4.2.1.2), la notion
d'accomplissements scientifiques, en tant que critère d'évaluation
scientifique des candidatures à un subside du FNS, apparaît dans
d'autres règlements édictés par le Conseil national de la recherche, dont
les dispositions topiques en définissent mieux les contours. Ainsi, les
accomplissements scientifiques des requérants à ce jour se présentent
"particulièrement sous la forme de travaux de recherche réalisés de
manière autonome ou de publications de haut niveau" (cf. art. 9 al. 2 du
règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche
pour chercheuses et chercheurs avancés) et sont "notamment les travaux
de recherche réalisés et les publications qui en ont résulté dans des
revues peer reviewed de renommée internationale" (cf. art. 7 let. b du
règlement du 25 novembre 2008 pour l'octroi de subsides PROSPER) ou
encore "pour les postdoctorantes particulièrement, les travaux de
recherche qu'elles ont réalisés indépendamment et les publications qui en
ont résulté" (cf. art. 6 al. 2 let. c du règlement du 12 décembre 2007 relatif
à l'octroi de subsides Marie Heim-Vögtlin).
Enfin, il ressort de la jurisprudence de l'ancienne CRER en matière de
bourse pour chercheurs débutants, que les accomplissements
scientifiques du requérant doivent permettre à l'autorité de décision de
juger de ses qualités et aptitudes à la recherche ; ils constituent une
preuve de la réussite des travaux de recherche effectués (cf. arrêt de
l'ancienne CRER du 23 juin 2003 consid. III C.b).
5.2.3 En l'espèce, selon le procès-verbal de la séance du 13 mars 2012,
dont le recourant s'est vu délivré une copie en procédure de recours, et la
décision du 28 mars 2012, l'autorité inférieure a d'abord retenu que la
liste des publications du recourant était très difficile à suivre. Elle a
notamment constaté que la plupart des articles n'étaient pas complets
quant à leur lieu d'édition et à leur pagination, que les projets en cours ou
à paraître étaient mêlés à d'autres contributions ou à des conférences.
Elle a exposé que, si cinq ou six ouvrages figurant dans la requête
pouvaient être téléchargés, aucun d'eux n'avait été édité dans une revue
scientifique ou auprès d'une maison d'édition reconnue. Elle a souligné,
en outre, qu'en dépit des recherches entreprises sur les sites Internet et
dans les bibliothèques, elle n'avait pas été en mesure de trouver des
informations plus consistantes sur les publications citées par le recourant.
Par ailleurs, elle a expliqué que, compte tenu de leurs titres, les ouvrages
B-2334/2012
Page 20
du recourant étaient avant tout de nature poétique et qu'ils ne pouvaient
ainsi être envisagés comme une véritable contribution préalable à la
recherche que celui-ci proposait d'entreprendre dans sa requête. Elle a
estimé au final que, d'un point de vue scientifique, le recourant ne
disposait d'aucune publication parue dans des revues ou une maison
d'édition reconnues.
5.2.4 Contrairement à ce que prétend le recourant, l'interprétation faite
par l'autorité inférieure de la notion d'accomplissements scientifiques, de
même que les indices permettant d'apprécier ceux-ci, ne sont nullement
critiquables. Dans son arrêt du 2 février 2012, le Tribunal a certes
rappelé, en se référant à la jurisprudence de l'ancienne CRER, que, si les
publications constituaient une preuve non négligeable de la réussite du
travail de recherche effectué, leur nombre ne devait pas, à lui seul,
constituer un argument de poids pour le jugement des qualités et des
aptitudes à la recherche d'un candidat (cf. arrêt du TAF B-2023/2011
précité consid. 4.4.2.3). Cependant, force est de relever que, selon ce qui
ressort de l'évaluation plus circonstanciée de l'autorité inférieure, le
recourant ne dispose d'aucune publication ayant valeur
d'accomplissement scientifique et pouvant ainsi être invoquée à l'appui
de la recherche qu'il souhaite mener. Si d'autres indices permettent, le
cas échéant, de combler un nombre insuffisant de publications lors de
l'appréciation du critère des accomplissements scientifiques, ils ne
sauraient, en revanche, le faire en l'absence totale de publication. A
l'instar de ce qu'ont mentionné les membres de l'autorité inférieure lors de
la séance du 13 mars 2012, le recourant n'a pas suffisamment mis à
profit les cinq années passées comme directeur de E._______ pour
progresser sur le plan scientifique. Si E._______ semble - comme son
nom l'indique - déployer une activité directement liée au thème du projet
de recherche du recourant, celui-ci se contente en effet de relever qu'il le
dirigeait, sans décrire pour autant les apports concrets qu'il aurait pu y
développer dans le domaine scientifique. S'agissant de son expérience
professionnelle en tant que telle, il n'y a pas lieu de l'examiner, dès lors
qu'elle n'est pas de nature à permettre de juger des aptitudes à la
recherche d'un candidat ; quant à l'expérience scientifique qu'il devrait
acquérir dans le cadre de sa recherche postdoctorale au Canada, il ne
peut pas en être tenu compte en l'état, celle-ci ne figurant pas parmi les
éléments à examiner par l'autorité inférieure pour motiver sa décision sur
la requête du 10 février 2011 (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Par ailleurs,
indépendamment de la question de la réalité à laquelle sont confrontés
les chercheurs dans son domaine, la diffusion d'un article sur un site
Internet ne garantit pas encore sa valeur scientifique ; l'autorité inférieure
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a, du reste, exposé qu'en dépit de ses recherches sur les sites Internet et
dans les bibliothèques, elle n'avait pas été en mesure de trouver des
informations substantielles sur les publications citées par le recourant.
Enfin, en l'absence totale de publication, on ne saurait se fonder sur la
seule capacité de celui-ci à la conceptualisation et à la théorisation pour
juger de ses qualités et aptitudes à la recherche, dès lors qu'en plusieurs
années d'activité dans le domaine concerné, il n'a pas encore apporté un
début de preuve concrète de la réussite de ses travaux de recherche
effectués.
Il y a donc lieu de retenir que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit
fédéral ni procédé à une constatation incomplète des faits pertinents. En
outre, l'appréciation qu'elle a faite des accomplissements scientifiques du
recourant jusqu'à ce jour, au regard des éléments retenus, n'apparaît ni
choquante ni inadéquate.
5.3 En ce qui concerne le grief lié à l'âge, le recourant allègue que ses
44 ans - au moment du dépôt de la requête en date 10 février 2011 - ne
saurait constituer un critère défavorable, dès lors que la limite de l'âge
biologique a été remplacée par celle de l'âge académique et que, du
reste, aucun des règlements applicables en la matière ne fixe d'âge limite
pour l'obtention d'une bourse de recherche, ni même ne définit ce qu'est
un jeune chercheur.
A l'instar de ce qui a été précisé pour le nombre de publications
(cf. consid. 5.2.2.2 ci-dessus), le critère de l'âge n'est défini ni dans les
conditions formelles à remplir par les chercheurs en vue d'être légitimé à
déposer une requête de bourse, telles que prévues en particulier à l'art. 6
du règlement des bourses (en particulier, l'art. 6 al. 1 let. c dudit
règlement), ni dans les directives ou les documents relatifs au dépôt de
telles requêtes. Il ne s'agit ainsi pas d'une condition formelle personnelle
de participation qui est prédéfinie. Il n'empêche que, conformément à ce
qu'a confirmé auparavant la jurisprudence (cf. arrêt du TAF B-4569/2009
du 7 mai 2010 et réf. cit.), l'autorité inférieure est légitimée à prendre en
compte l'âge d'un candidat dans le cadre de l'évaluation matérielle qu'elle
est appelée à effectuer de sa requête, sous réserve que des motifs
déterminants justifient concrètement de le faire.
En l'espèce, c'est en lien avec l'art. 9 al. 2 let. d du règlement des
bourses, que l'autorité inférieure a estimé que l'aptitude personnelle à
une carrière scientifique ainsi que les perspectives réelles d'une telle
carrière en Suisse étaient plus élevées chez les candidats plus jeunes
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Page 22
que chez le recourant. S'il convient d'examiner cette question avec la
retenue qui s'impose - l'autorité inférieure disposant d'une meilleure vue
d'ensemble en la matière et, par là même, d'une base de comparaison
beaucoup plus grande que celle du Tribunal - il apparaît concrètement
concevable qu'en présence d'accomplissements académiques au moins
égaux, les perspectives réelles de requérants plus jeunes à mener une
carrière scientifique soient considérées comme plus grandes et que,
compte tenu du principe de concurrence qui régit la procédure d'octroi de
bourses de recherche, il se justifie de favoriser leurs requêtes ; cette
approche s'impose d'autant plus que l'octroi de ce type de bourse
représente l'un des instruments visant à assurer la relève scientifique
(cf. arrêt du TAF B-4569/2009 précité). Au demeurant, l'autorité inférieure
n'a pas seulement pris en compte l'âge du recourant pour rejeter sa
requête, mais a expliqué que celle-ci n'avait pas atteint un niveau de
priorité suffisant par rapport à celles des candidats concurrents, en raison
également des autres critères d'évaluation examinés dans les
considérants précédents.
En conclusion, l'autorité inférieure n'a pas commis de discrimination
envers le recourant en retenant que son aptitude personnelle à une
carrière scientifique ainsi que ses perspectives réelles d'une telle carrière
en Suisse étaient moins élevées que celles d'autres candidats plus
jeunes que lui.
5.4 Enfin, le recourant fait valoir que l'autorité inférieure n'a pas fait cas
de l'avis favorable de deux personnes de référence à le recruter ou à le
recommander à des collègues dès son retour et de son ambition
personnelle, au terme du projet postdoctoral, d'acquérir l'expérience
nécessaire pour lui permettre de créer et de superviser un laboratoire
d'analyse de données textuelles en Suisse romande et de le rattacher à
une unité de recherche académique.
Cela étant, l'avis de ces deux personnes de référence est à relativiser,
dès lors que l'éventuel recrutement auprès d'une université est lié à la
condition qu'un poste approprié soit libre au terme prévu et qu'aucune
assurance n'est donnée en l'état. En outre, si cet avis constitue un
élément favorable à l'appui de la requête du recourant, il doit être encore
apprécié en relation avec les autres éléments retenus pour l'évaluation de
celle-ci, dans le cadre de l'art. 9 al. 2 du règlement des bourses. Dans le
cas présent, il ne peut pas être exclu que l'autorité inférieure ait pris cet
élément en compte dans son évaluation du seul fait qu'il ne soit pas
spécifiquement développé. Il appartient à l'autorité inférieure, de par son
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pouvoir d'appréciation, de pondérer chaque critère d'évaluation matériel
tant pour lui-même qu'en rapport avec les autres. En cas de rejet de la
requête, il lui incombe, en revanche, de la motiver en exposant sur la
base de quels critères elle estime que la requête ne peut être soutenue et
en précisant, à chaque critère, pour quelles raisons. Or, l'autorité
inférieure a eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, selon
le point 3 du procès-verbal de la séance du 13 mars 2012, et elle a étayé,
dans la décision du 28 mars 2012, les motifs qui l'ont conduite à
considérer que les critères de l'art. 9 al. 2 let. a, b et d du règlement des
bourses n'étaient pas remplis. Dans ces conditions, il n'appert pas qu'elle
ait contrevenu aux limites de son pouvoir d'appréciation ou à son devoir
de motivation. Il en va de même de l'ambition personnelle du recourant et
des projets futurs qu'il nourrit.
5.5 S'agissant des reproches formulés à l'encontre de l'autorité inférieure
d'avoir fait fi de l'avis de six experts internationaux en la matière -
lesquels ont tous soutenu son projet et ses qualités personnelles - ainsi
que de la bourse de recherche postdoctorale canadienne obtenue sur la
base du même projet, il y a lieu de relever que la procédure d'octroi de
bourses menée devant l'autorité inférieure est une procédure
indépendante, dans laquelle celle-ci dispose d'un pouvoir de libre
appréciation pour pondérer les différents critères prévus en vue de
l'évaluation des requêtes qui lui sont présentées. Pour le reste, il convient
de renvoyer aux remarques faites au consid. 5.4 ci-dessus.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation.
Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (cf. art. 13 al. 2 LERI). Partant, mal fondé, le recours
doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais
de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.- ; ils sont entièrement
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compensés par l'avance de frais de Fr. 1'000.- effectuée, le 26 mai 2012,
par le recourant.
8.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà
effectuée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexes en
retour).
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
Expédition : 21 novembre 2012