Cour II
B-2505/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 0
Bernard Maitre (président du collège), Maria Amgwerd,
Frank Seethaler, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Fonds National Suisse FNS,
Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Allocation d'un subside de recherche pour le projet (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-2505/2009
Faits :
A.
A.a Le 27 février 2006, X._______ a déposé auprès du Fonds
national suisse de la recherche scientifique (ci-après : FNS ou autorité
inférieure) une requête tendant à l'octroi d'un subside de
Fr. 198'553,50 sur 24 mois pour le projet intitulé (...). Dans sa requête,
il explique que ce projet – qui fait l'objet d'une collaboration
internationale (...) et nationale (diverses bibliothèques) – se fonde sur
l'étude d'un corpus d'images des Alpes extraites de livres de voyage
illustrés ; que le corpus choisi sera catalogué et organisé grâce à un
traitement informatique qui prévoit la numérisation, l'indexation et
l'intégration des images dans une banque de données accessible
universellement par le web (base de données [...]) ; que le nombre
d'ouvrages traités sera limité à 150, choisis parmi les plus
représentatifs pour les deux thèmes – découverte du paysage et essor
de la recherche scientifique sur les Alpes – qui seront étudiés en
priorité ; que cela correspond à 131 exemplaires comptés,
1'131 images comptées et à 1'295 images estimées en proportion ;
que le projet (...) dans son ensemble prévoit un développement futur
ayant comme objectif celui de compléter la recherche sur les autres
ouvrages illustrés de la période 1760-1847 et également de la longue
période antérieure (milieu du 16e - milieu du 18e) et de la brève
période ultérieure (jusqu'à l'apparition de la photographie) ; que cette
phase est prévue sur deux ans et qu'elle sera vraisemblablement
financée par les subventions des programmes européens.
Par décision du 25 août 2006, le FNS a octroyé à X._______ un
subside de Fr. 155'047.- sur une durée de 24 mois pour le projet
précité.
Le 25 juin 2009, X._______ a fait parvenir au FNS son rapport
scientifique final concernant dit projet. Il y est notamment expliqué que
la période prise en compte a été un peu élargie pour débuter en 1708.
A.b Le 1er octobre 2008, X._______ a déposé auprès du FNS une
nouvelle requête tendant à l'octroi d'un subside de Fr. 261'121.- sur
36 mois pour un projet intitulé (...). Cette nouvelle requête est en
relation directe avec la requête précédente mentionnée sous A.a.
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Cette nouvelle requête a été transmise par le FNS pour évaluation à
deux experts externes, lesquels ont remis leur évaluation scientifique,
respectivement, les 28 janvier 2009 et 17 février 2009.
Le 28 février 2009, le rapporteur du Conseil national de la recherche
(ci-après : le rapporteur) a formulé sa proposition.
Par décision du 20 mars 2009, le FNS a alloué à X._______ un
subside de recherche de Fr. 67'637.- pour le projet susmentionné. Il a
limité la durée du subside à douze mois, motif pris que le nombre
restreint de publications de 1544 à 1720 ne saurait exiger trois ans de
travail. Il a également requis du prénommé que le projet E- soit
intégré dans son réseau et que la banque de données (...) soit rendue
accessible. Il a enfin précisé qu'il s'agissait du dernier subside accordé
pour ce projet de recherche.
B.
Par écritures du 20 avril 2009, mises à la poste le même jour,
X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut implicitement à
l'annulation de la décision et à l'admission de son recours, en ce sens
que le subside requis porte sur 36 mois, qu'une évaluation
transparente soit fournie par un examen de la base (...) et, si cette
évaluation est positive, que la requête soit reconsidérée en
conséquence et que le montant du salaire accordé à sa collaboratrice
Y._______ soit reconsidéré.
Le recourant conteste tout d'abord la limitation de la durée du subside
à douze mois. Il estime que, en délimitant le champ historique aux
publications de 1544 à 1720, le FNS présuppose que son projet a pour
objectif de ne travailler que les ouvrages de cette période. Il précise
que celle-ci n'apparaît jamais dans sa requête, laquelle indiquerait
clairement qu'elle porte sur une chronologie longue de 1540 à 1860,
soit la durée complète du corpus défini au départ. Il est d'avis que la
décision attaquée ne tient pas compte des chiffres et des arguments
fournis concernant les dates et le décompte des ouvrages à traiter et
apporte des explications à ce sujet. Il soutient ainsi qu'il est faux de
supposer que le projet actuel consisterait à compléter une tranche
chronologique manquante et ajoute que sa requête stipule clairement
que le projet consiste à développer une documentation intelligente sur
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l'ensemble de la période prise en considération. Selon lui, la logique
d'un tel objectif n'est pas celle des tranches chronologiques, mais une
logique de répartition des priorités parmi la totalité du corpus des
sources. Aussi, il estime que la période retenue par le FNS (1544-
1720) n'est justifiée ni selon sa requête ni selon la logique du projet et
qu'elle ne repose sur aucune base objective.
Le recourant réfute ensuite les allégations du FNS, selon lesquelles la
base de données (...) n'aurait pas été accessible entre le dépôt de la
requête et la prise de la décision attaquée. Il explique les différentes
étapes de la migration de la base jusqu'à son serveur actuel et précise
que les changements et le mot de passe ont été communiqués au
FNS. L'allégation du FNS amène le recourant à penser que la base de
données n'a pas été véritablement visitée par le FNS ou les experts
mandatés. Ainsi, la décision attaquée aurait été prise sans que la base
de données (...) n'ait été examinée et, par conséquent, sans que «le
coeur» du projet n'ait été évalué dans son développement actuel.
Le recourant conteste enfin le salaire retenu pour sa collaboratrice
Y._______.
C.
Invité à se prononcer sur le recours, le FNS a répondu le 30 juin 2009
en concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens.
S'agissant du premier grief relatif à la durée du subside, le FNS
explique que, dans la première phase du projet du recourant, une
«période test» (1720-1840 environ) avait été ciblée et que, pour le
traitement des publications relevant de cette période, le recourant avait
reçu un soutien pendant 24 mois. Il relève que, selon la requête de
prolongation, l'espace temporel des titres à insérer dans la base de
données s'étend de 1544 à 1860 et inclut par conséquent la période
de 1708 à 1847. Il souligne que le rapporteur en a dès lors conclu que
les 71 titres compris entre la période 1708 à 1847 étaient analysés et
que la nouvelle requête se concentrait sur les années 1544 à 1720,
complétée par la période entre 1847 et 1860. Selon lui, en prenant en
compte le nombre – indiqué dans l'«estimation des images à
analyser» présenté par le recourant – de 803 titres comptés, dont 595
pour la période 1708 à 1847 et les 100 titres sélectionnés, dont 71
pour la période précitée, il en résulte une différence de 29 titres qui
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doivent encore être travaillés, les 71 autres ayant été considérés
comme traités durant les deux années précédentes. En outre, il relève
que le recourant n'a pas pu expliquer de manière convaincante la
raison pour laquelle 36 mois étaient encore nécessaires pour
continuer ses travaux de recherche.
Concernant l'accessibilité à la base de données (...), l'autorité
inférieure confirme que les nombreux essais pour accéder à cette
base se sont révélés infructueux tant pour elle que pour le rapporteur,
malgré l'utilisation de l'adresse et du mot de passe fournis par le
recourant.
Quant au salaire de Y._______, le FNS explique que les salaires sont
fixés sur la base d'un barème en tenant compte des universités, des
titres, des années d'activité suite à l'obtention du diplôme et de la
situation parentale. Il relève que, lors de la première requête, le
recourant et la prénommée avaient affirmé que cette dernière avait un
doctorat, alors que la requête de prolongation a fait apparaître qu'elle
ne possède ni doctorat ni diplôme d'études approfondies, mais un
diplôme d'études supérieures. Ainsi si un salaire plus élevé a été
attribué à la prénommée lors de la première requête, cela tient au fait
qu'elle a été, par erreur, considérée comme titulaire d'un doctorat.
D.
Invité à répliquer, le recourant a répondu en date du 4 septembre
2009. Il maintient ses deux premiers griefs, à savoir ceux concernant
la durée de la recherche et l'accessibilité à la base de données, et
retire le troisième s'agissant du salaire de sa collaboratrice Y._______.
Il requiert en outre que le rapporteur interne du FNS soit dessaisi du
dossier et que les frais et dépens soient mis à la charge du FNS.
S'agissant de la durée de la recherche, le recourant renvoie à
l'argumentation développée dans son recours. Pour le reste, il
conteste les conclusions du rapporteur faites dans les prises de
position des 28 février 2009 et 25 mai 2009 ; il soutient que le
rapporteur a interprété de façon erronée les tableaux contenus dans
sa requête et repris dans son mémoire de recours.
Concernant la base de données (...), le recourant soutient qu'elle a
toujours été accessible au FNS. Il relève que ce dernier et le
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rapporteur doivent expliquer précisément quels problèmes ils ont
rencontrés dans leurs tentatives de connexion et rappelle que le mot
de passe est resté inchangé alors que l'adresse web a été modifiée
durant la période d'expertise.
Enfin, le recourant considère que le rapporteur a influencé le FNS de
manière insidieuse et «inobjective». Il soutient que celui-ci a commis
des erreurs et qu'il a procédé à une fausse évaluation tant sur les
deux griefs invoqués ci-dessus que sur trois autres points concernant
le projet E-, les limites chronologiques du projet et l'orientation
vers la société et le public non académique.
E.
Par courrier du 30 octobre 2009, le recourant a fait parvenir au
Tribunal administratif fédéral quatre documents relatifs à un problème
survenu lors de la réception du rapport de la phase I de son projet. Ce
courrier et ses annexes ont été transmis au FNS en date du
2 novembre 2009.
F.
Par duplique du 5 novembre 2009, le FNS a répondu aux reproches
formulés par le recourant dans sa réplique. Il soutient, pour l'essentiel,
que le Conseil de la recherche a rendu la décision attaquée en
respectant son pouvoir d'appréciation et qu'il n'a pas été induit en
erreur par les conclusions du rapporteur.
G.
Invité à produire le dossier complet concernant la requête initiale de
subside déposée par le recourant le 27 février 2006 ainsi que le
rapport scientifique final du recourant, le FNS les a fait parvenir en
date du 4 février 2010.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 13 al. 4 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche [LR, RS 420.1] et art. 5
al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021] ; voir également l'art. 31 du règlement
du FNS du 14 décembre 2007 relatif aux octrois de subsides,
approuvé le 13 février 2008 par le Conseil fédéral [ci-après : règlement
relatif aux octrois de subsides]). La qualité pour recourir doit être
reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres
conditions de recevabilité sont respectées (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4
PA). Le recours est donc recevable.
2.
Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ayant pour but d'encourager la
recherche en Suisse (art. 7 al. 2 LR et art. 1 al. 1 des statuts du FNS
du 30 mars 2007, révisés et approuvés par le Conseil fédéral le
4 juillet 2007, publiés in : , rubrique "Portraits/Statuts&
bases juridiques"). A teneur de l'art. 4 et de l'art. 5 let. a ch. 1 LR, il est
soumis à la loi sur la recherche dans la mesure où il utilise, pour la
recherche, des moyens fournis par la Confédération. En vertu de
l'art. 8 al. 1 LR, le FNS utilise les subventions qui lui sont allouées par
la Confédération notamment pour soutenir des projets de recherche
(let. a). En planifiant ses activités et en utilisant les moyens fournis par
la Confédération, le FNS indique les priorités et fixe les tâches
essentielles. Ce faisant, il veille en particulier à la qualité scientifique
de la recherche, à la diversité des opinions et méthodes scientifiques,
au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche, à un
rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche
appliquée correspondant à ses tâches, à l'encouragement de la relève
scientifique et au maintien de la qualité du potentiel de recherche et à
la coopération scientifique internationale (art. 2 let. a à f LR). Les
institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure
régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit
répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 PA (art. 13 al. 1 LR).
Les statuts et règlements du FNS – qui, conformément à l'art. 7 al. 2
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LR, doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des
tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés –
arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi de subsides. Plus
précisément, ces conditions sont énumérées dans le règlement relatif
aux octrois de subsides.
3.
Dans son mémoire de recours, X._______ formule trois griefs à
l'encontre de la décision attaquée, à savoir la durée du subside,
l'accessibilité à la base de données (...) et le salaire de sa
collaboratrice Y._______. Suite à la réponse du FNS du 30 juin 2009,
le recourant a retiré le grief concernant le salaire de sa collaboratrice.
Il appert de ce qui précède que l'objet du litige consiste à déterminer
si c'est à tort ou à raison que le FNS a limité la durée du subside à
douze mois au lieu des 36 mois requis par le recourant. Le grief
concernant la base de données (...) ne constitue pas, en soi, le motif
pour lequel l'autorité inférieure a refusé d'accorder un subside durant
les 36 mois requis. Il est certes vrai que le rapporteur interne a, dans
ses prises de position, constaté que la base de données (...) contenait
des lacunes, imprécisions ou même des erreurs, lesquelles sont
contestées par le recourant dans ses écritures. Cela étant,
l'accessibilité à la base de données (...) ne constitue pas le motif pour
lequel l'autorité inférieure a limité la durée du subside à douze mois,
de sorte qu'il ne paraît pas nécessaire de l'examiner en l'espèce. Au
demeurant, vu le résultat auquel parvient le Tribunal, cette question
peut, en l'état, rester ouverte.
4.
En application de l'art. 13 al. 2 LR, le requérant peut former un recours
pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, mais non pour inopportunité de la décision attaquée.
Le pouvoir de cognition du Tribunal administratif fédéral est ainsi limité
en cette matière (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-3297/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2), dans la mesure où il
s'agit de subventions accordées selon le pouvoir d'appréciation de
l'autorité. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral ne saurait
substituer ses propres vues à l'appréciation de l'autorité inférieure. Il
convient en effet de ne pas perdre de vue qu'en qualité d'autorité
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judiciaire, le Tribunal n'est pas une autorité supérieure
d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance de
surveillance en la matière, faute de disposer des connaissances
techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS (voir
arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6801/2007 du 2 juillet 2008
consid. 4.1 et les réf. cit.). De plus, l'autorité de recours ne connaît pas
tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale,
pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à
ceux de ses concurrents.
Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation
proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant
conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il
se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les
griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice
formel (ATAF 2007/37 consid. 2.2 et les réf. cit.).
5.
En l'espèce, le recourant a obtenu, par décision du 25 août 2006, un
subside de Fr. 155'047.- sur une durée de 24 mois pour le projet
intitulé (...). Le 1er octobre 2008, il a déposé une nouvelle demande –
qu'il intitule lui-même «demande de renouvellement» – tendant à
l'octroi d'un second subside de Fr. 261'121.- sur 36 mois pour le projet
intitulé (...). Dans la décision attaquée, le FNS a octroyé à X._______
un subside de Fr. 67'637.- pour une durée limitée à douze mois. De
l'avis du FNS, le nombre restreint de publications de 1544 à 1720 ne
saurait exiger trois années de travail. Une prolongation d'un subside
de trois ans pour trois années supplémentaires au maximum serait
possible uniquement pour les projets ayant obtenu une qualification A,
ce qui ne serait en l'occurrence pas le cas du projet du recourant,
lequel obtiendrait une qualification B.
L'objet du litige consiste ainsi dans le renouvellement des subsides
pour une période de 36 mois. En revanche, la valeur du projet n'est en
soi pas contestée, tout comme les conditions personnelles et
objectives à la remise d'une requête.
Pour déterminer si c'est à juste titre ou non que l'autorité inférieure a
limité la durée du subside à douze mois au lieu des 36 requis, il
convient d'examiner les questions suivantes : la période de référence
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(consid. 6), le nombre d'images à indexer (consid. 7.1), le temps
nécessaire au traitement de chacune des images (consid. 7.2) et les
conditions relatives à une prolongation de subsides de trois ans
(consid. 8).
6.
Il sied dans un premier temps de déterminer la période de référence à
prendre en compte.
La première requête portait sur la période allant de 1760 à 1847. Il
appert cependant des pièces du dossier que le début a été reculé de
1760 à 1708. Quant à la nouvelle requête, elle concerne la période
allant de 1540 à 1860, soit 181 années supplémentaires.
6.1 L'autorité inférieure a considéré que les 71 titres sélectionnés par
le recourant pour la période de 1708 à 1847 – objet de la première
requête – avaient été analysés et que la nouvelle requête portait en
conséquence uniquement sur les deux nouvelles périodes – celle
allant de 1544 à 1720 et celle allant de 1847 à 1860 – et donc sur
29 ouvrages sur un total de 100 pour la période complète (1540-
1860).
Quant au recourant, il insiste sur le fait que ce ne sont pas seulement
ces deux périodes qui doivent être prises en considération, mais
l'ensemble de la période visée par le second projet. Il souligne que,
par rapport à l'estimation de départ, le nombre d'images contenues
dans les 71 livres sélectionnés dans le cadre du premier projet s'est
révélé trop important pour être traité dans les délais établis pour la
première phase du projet. Il explique qu'il a en conséquence dû établir
trois groupes afin de définir les priorités : le groupe A contient les
livres à traiter en priorité pour la fin 2008 ; le groupe B, les livres
importants qui pourraient compléter le premier groupe si l'avancement
de la numérisation et de l'indexation procède sans difficultés ; le
groupe C, les livres qu'il a estimés moins importants pour la première
phase du projet. Selon le recourant, il s'agit ainsi de considérer
l'ensemble du projet comme un processus dynamique.
6.2 Il appert de la seconde requête (1540-1860) qu'elle porte sur
100 titres sélectionnés, dont 71 concernent la période visée par la
première requête (1708-1847). Il y est indiqué que les livres placés
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dans le groupe A devraient être traités durant les deux premières
années de financement du FNS. Cela signifie donc que les livres
appartenant aux groupes B et C de la période 1708-1847 n'ont pas ou
n'ont pas tous été traités durant la première phase du projet. Il y est en
outre souligné que la demande de renouvellement permettra encore
de traiter au moins 60 livres. Or, s'il reste au moins 60 titres à traiter
sur un total de 100 titres sélectionnés, cela montre bien que les
71 titres sélectionnés pour la période 1708-1847 n'ont pas tous été
traités. Le FNS, tout comme son rapporteur, ne pouvaient ainsi pas
considérer que la nouvelle requête concernait uniquement les
périodes 1544 à 1720 et 1847 à 1860, mais ils auraient dû prendre en
compte l'ensemble de la période visée par la seconde requête.
Au demeurant, le recourant a en outre clairement expliqué les raisons
qui ont empêché que l'objectif visé par le premier projet – soit
l'indexation d'environ 1'500 images – soit entièrement atteint. D'une
part, l'indexation des images a été retardée par les difficultés
rencontrées pour construire la base de données (...) et par les
développements apportés à cet outil depuis la migration. D'autre part,
le recourant a décidé de remonter un peu en amont de la limite
chronologique initialement indiquée dans la requête pour faire débuter
le projet à partir de la première édition des (...).
Il ressort de ce qui précède que le FNS n'a retenu que les périodes se
situant en amont et en aval de la période visée par le projet initial. Il
n'a en revanche pas examiné si des images, respectivement des
ouvrages, devaient encore être traités pour la période initiale, alors
même que le recourant explique clairement, d'une part, qu'ils restent
des images à indexer pour cette période et, d'autre part, pour quelles
raisons il n'a pas réussi à indexer toutes les images qu'il avait prévues
durant la durée du premier subside. Il appert également clairement du
dossier que c'est l'ensemble de la période visée par la seconde
requête (1540 à 1860) qui doit être prise en considération. Sur ce
point, il convient ainsi de constater que le FNS n'a pas constaté les
faits de manière correcte.
7.
Le nombre d'images varie considérablement d'un ouvrage à un autre
(voir le document produit par le recourant intitulé «Premier corpus
d'ouvrages sélectionnés : Répartition des ouvrages entre les
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bibliothèques partenaires», mise à jour de septembre 2008, p. 9-14). Il
s'ensuit qu'il faut tenir compte du nombre d'images à travailler plutôt
que du nombre d'ouvrages.
Pour déterminer la durée nécessaire à l'achèvement du projet, il
convient donc, dans un premier temps, d'établir le nombre d'images
qu'il reste à indexer et, ensuite, de déterminer le temps nécessaire au
traitement de chaque image.
7.1 Le FNS a considéré que seuls 29 ouvrages devaient encore être
analysés dans le cadre de la seconde requête. Dès lors qu'il est parti
d'une période de référence fausse (voir consid. 6 ci-dessus), il n'a pas
pu établir le nombre correct d'ouvrages qu'il restait à traiter. De
surcroît, il n'a à aucun moment calculé le nombre d'images à indexer.
Il appert de la nouvelle requête et du mémoire de recours que le
recourant pensait indexer environ 1'200 à 1'300 images pendant la
première phase du projet, soit d'ici à la fin mars 2009. Sur un total de
3'500 images estimées pour l'ensemble de la période visée par la
seconde requête, il resterait alors 2'200 à 2'300 images à indexer.
Dans le rapport scientifique final, le recourant indique cependant qu'il
a pu indexer 1'029 images durant la première phase du projet. Cela
signifie donc qu'il resterait environ 2'470 images à indexer si on tient
compte des images qui n'ont pas pu être indexées durant la première
phase du projet et de celles qui concernent les nouvelles périodes en
amont et en aval de la première période.
Le recourant a en outre produit un document intitulé «Premier corpus
d'ouvrages sélectionnés : Répartition des ouvrages entre les
bibliothèques partenaires» (mise à jour de septembre 2008). Ce
document contient, d'une part, un tableau (cf. p. 3) répertoriant le
nombre d'images à traiter par bibliothèques et par groupes de priorité
(A, B et C) et, d'autre part, la liste des ouvrages avec l'indication du
nombre d'images contenues dans chaque ouvrage répartis par
bibliothèque et par groupe de priorité (voir p. 9 à 14). Si l'on compare
les chiffres contenus dans le tableau figurant en p. 3 et la liste des p. 9
à 14, on doit constater qu'il existe un certain nombre d'incertitudes
tant quant au nombre d'images que quant au nombre d'ouvrages. A
titre d'exemple, l'on peut mentionner que le tableau de la p. 3 indique
que la Bibliothèque (...) compte 173 images dans le groupe B et 12
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images dans le groupe C ; or, si l'on regarde dans la liste (p. 13 s.), il
appert qu'il n'y a aucun ouvrage, donc aucune image, dans les
groupes B et C pour cette bibliothèque. Ce document ne permet ainsi
pas à la Cour de céans de tirer de conclusions quant au nombre
d'images qui doivent encore être indexées.
Sur la base des pièces du dossier, il appert que la Cour de céans se
trouve dans l'impossibilité de déterminer le nombre d'images restant à
indexer. Comme le FNS n'a jamais examiné cette question, il convient
dès lors de lui renvoyer la présente affaire afin qu'il complète l'état de
fait au sens de ce qui précède.
7.2 Il convient également de déterminer le temps nécessaire à
l'indexation de chaque image.
Le recourant explique que l'indexation fournie est adaptée aux
derniers développements des technologies, comme la géolocalisation,
et repose sur un traitement fin des images (mots-clés, description
libre, thésaurus géographique sophistiqué, fichier pdf des textes
correspondants, lien vers les ouvrages numérisés, lien vers des
informations bio-bibliographiques concernant les auteurs et les
artistes, etc.). Un tel mode d'indexation nécessiterait, pour chaque
image, un travail plus long que celui prévu initialement, soit en
moyenne 90 minutes par image plutôt que 60.
Quant au FNS, il ne s'est pas prononcé sur cette question.
Compte tenu des connaissances spéciales et du pouvoir
d'appréciation dont dispose le FNS (voir consid. 4 ci-dessus), il
n'appartient pas à la Cour de céans de déterminer le temps moyen
nécessaire au traitement d'une image. Il s'ensuit que le FNS devra,
dans le cadre du renvoi de la présente affaire, également compléter
l'état de fait sur ce point.
8.
Dans sa duplique, le FNS explique qu'il soutient certains projets de
longue durée, mais qu'il s'agit de projets qui se sont vus attribuer la
qualification A. Il relève qu'en l'espèce, le projet du recourant n'a
obtenu que la qualification B.
Page 13
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L'art. 3 du règlement relatif aux octrois de subsides dispose que, par
encouragement de projets, il est entendu les subsides en faveur des
projets de recherche (al. 1). Les subsides sont octroyés en fonction du
résultat de l'évaluation scientifique des requêtes présentées au FNS
(al. 2). Le FNS accorde des subsides pour une durée de trois ans au
maximum (al. 3). Les subsides peuvent être prolongés pour trois
autres années au maximum, jusqu'à une durée totale de six ans
(al. 4). Une prolongation est possible : a) sur demande ; la requête de
continuation doit s'appuyer thématiquement sur le projet en cours et le
projet doit continuer sous la responsabilité de la même personne ; ou
b) sur invitation du FNS en cas de prestations scientifiques excellentes
(al. 5). Des exigences simplifiées s'appliquent aux prolongations. Le
Conseil national de la recherche peut notamment renoncer à la
consultation d'experts externes. Il règle les détails dans les
dispositions d'exécution (al. 6).
Il appert de l'art. 3 précité que le FNS accorde des subsides pour une
durée de trois ans au maximum et qu'une prolongation pour trois
autres années au maximum est possible sur demande du requérant ou
sur invitation du FNS. En l'espèce, le recourant avait obtenu un
subside d'une durée de 24 mois pour son premier projet. Il a ensuite
requis une prolongation de subside de 36 mois pour terminer ce
premier projet et pour le compléter par des périodes chronologiques
se situant en amont et en aval. Il n'est pas contesté que la demande
de prolongation remplie les conditions de l'art. 3 al. 5 let. a précité, à
savoir que la requête de continuation s'appuie thématiquement sur le
projet en cours et que le projet continue sous la responsabilité de la
même personne. Seule est contestée la durée de la prolongation
accordée par le FNS. Ce dernier explique que le projet du recourant a
obtenu une qualification B. Selon lui, l'allocation d'un subside d'une
durée totale de 36 mois (24 mois plus 12 mois de prolongation)
correspond à sa pratique constante, alors qu'une prolongation de
subside de trois ans (soit une durée totale de subside de cinq ans)
nécessiterait une qualification A. A ce propos, l'on doit constater que
l'art. 3 du règlement relatif aux octrois de subsides n'opère aucune
différence quant à la qualification d'un projet (A, B). Une telle
distinction peut certes se justifier par la pratique, mais le FNS se doit
de motiver pour quelles raisons un projet obtient une qualification
déterminée plutôt qu'une autre. Dans le cas d'espèce, ce n'est que
dans le cadre de la duplique que l'autorité inférieure souligne, sans le
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motiver, que le projet du recourant a obtenu une qualification B,
justifiant ainsi son refus de prolonger le projet au-delà de trois années
de subside. Or, il sied de rappeler que les deux experts auxquels le
projet a été soumis étaient tous deux favorables à une prolongation de
trois ans. On peut donc implicitement en déduire qu'à leurs yeux, le
projet du recourant revêtait une certaine importance et pouvait être un
projet de qualification A. Il ressort de ce qui précède que, d'une part,
le motif de la qualification B du projet du recourant ne figurait pas dans
la décision attaquée et que, d'autre part, l'autorité inférieure n'avance
cet argument que dans le cadre de la duplique, sans le motiver. Il sied
de constater que cette manière de procéder constitue une violation du
droit d'être entendu qui ne peut pas être guérie par le Tribunal
administratif fédéral, lequel ne peut en outre pas exercer son pouvoir
d'appréciation restreint en raison de l'absence de motivation. L'autorité
inférieure devra en conséquence remédier à ce défaut de motivation
dans le cadre du renvoi de la présente affaire.
9.
Il ressort de ce qui précède que, partant d'une prémisse erronée quant
à la période de référence, l'autorité inférieure n'a pas constaté les faits
de manière correcte et complète s'agissant du nombre d'images qu'il
reste à indexer et du temps nécessaire à l'indexation de chaque
image. A cela s'ajoute qu'elle justifie le refus de prolonger le subside
au-delà de trois années, au motif que le projet du recourant a obtenu
une qualification B, mais elle ne motive pas les raisons qui l'ont
amenées à attribuer cette qualification. Pour tous ces motifs, il se
justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au FNS
pour qu'il complète l'état de fait au sens des considérants et rende une
nouvelle décision motivée. Compte tenu des nombreux points qui n'ont
pas été établis et de la tournure qu'a pris cette affaire (voir consid. 3
ci-dessus), le FNS est invité à désigner un nouveau rapporteur interne
afin d'assurer un maximum d'objectivité.
10.
10.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure
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n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités
fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA).
Le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui rembourser
l'avance de frais de Fr. 1'000.- qu'il a versée le 30 avril 2009.
10.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Les autorités fédérales et, en règle
générale, les autres autorités parties n'ont pas droit à des dépens
(art. 7 al. 3 FITAF ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-741/2007 du 20 décembre 2007 consid. 10).
La procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement élevés au
recourant qui n'est pas représenté par un avocat, il n'y a en
conséquence pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF).
11.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; partant, la décision du 20 mars 2009 est
annulée et la cause est renvoyée au Fonds National Suisse pour qu'il
établisse les faits au sens des considérants et rende une nouvelle
décision sur la base d'un rapport effectué par un nouveau rapporteur
interne.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais
présumés de la procédure de Fr. 1'000.- est restituée au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire
"Adresse de paiement")
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 100012_124673/1 ; recommandé ;
annexes : dossiers en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Expédition : 21 juillet 2010
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