Cour II
B-2512/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 0 9
Claude Morvant (président du collège),
Eva Schneeberger, Philippe Weissenberger, juges,
Muriel Tissot, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil Centre régional
de Lausanne,
route Aloys-Fauquez 28, case postale 60,
1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Exemption du service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-2512/2009
Faits :
A.
Par décision du 9 avril 2003, X._______, né en 1975, a été admis au
service civil et astreint à accomplir 249 jours de service civil jusqu'en
2017 au plus tard.
En raison de la modification de la législation militaire et, par voie de
conséquence, de la législation en matière de service civil, la durée
globale du service civil ordinaire du prénommé a été réduite, par
décision du 28 janvier 2004, à 147 jours, à accomplir jusqu'en 2009 au
plus tard.
Par lettre du 4 décembre 2008, l'organe d'exécution du service civil a
invité X._______ à rechercher une affectation en 2009 afin qu'il
accomplisse son solde de jours de service civil, soit 52 jours.
Par courrier du 15 janvier 2009, celui-ci a demandé que son solde de
52 jours soit annulé, expliquant qu'il était dans l'impossibilité
d'accomplir une affectation jusqu'à sa libération du service civil, étant
entendu qu'il travaillait en tant qu'assistant-diplômé auprès de
l'Université de Z._______, préparait dans le même temps un doctorat
et avait en outre le projet de se marier en 2009. Cette demande a été
rejetée par décision de l'organe d'exécution du service civil du
30 janvier 2009, motif pris que ce dernier ne satisfaisait pas aux
conditions réglementaires du report de service.
Le 25 février 2009, X._______ a déposé une demande d'exemption du
service civil devant le Tribunal de céans, laquelle a été transmise à
l'organe d'exécution du service civil comme objet de sa compétence et
complétée par le prénommé dans un courrier du 13 mars 2009. Se
fondant sur les art. 18 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'armée et
l'administration militaire et 75 let. d ch. 1 de l'ordonnance concernant
les obligations militaires, il a fait valoir qu'il était licencié de la Faculté
de Théologie de l'Université de Z._______, qu'il avait reçu une
formation ecclésiastique au séminaire catholique du diocèse de
O._______ au cours de laquelle il avait reçu les ministères de lecteur
et d'acolyte, qu'il exerçait des mandats ecclésiastiques dès lors qu'il
enseignait la religion au Lycée Y._______ et qu'il travaillait en qualité
d'assistant-diplômé auprès de la Faculté de Théologie catholique-
Chaire de droit canonique de l'Université de Z._______ où il
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collaborait avec le professeur chargé de l'enseignement du droit canon
et préparait dans le même temps un doctorat en droit canon et qu'il
était enfin conseiller pastoral auprès de l'Eglise W._______.
B.
Par décision du 20 mars 2009, l'organe d'exécution du service civil a
rejeté la demande d'exemption de X._______. Il a considéré que
l'art. 75 let. d de l'ordonnance concernant les obligations militaires ne
s'adressait qu'aux membres de groupements religieux non mentionnés
aux autres lettres de cette disposition et que, dès lors qu'il était
catholique, le prénommé tombait sous le champ d'application de la
let. b. Toutefois, il a relevé que, dans la mesure où ce dernier n'avait
pas été ordonné diacre et n'était pas en charge d'un ministère
ecclésiastique reconnu par un des diocèses catholiques-romains ou
par l'Eglise catholique-chrétienne et qu'il n'avait pas non plus
prononcé de voeux, il ne pouvait se prévaloir de l'application de
l'art. 75 let. b de l'ordonnance concernant les obligations militaires. Il a
en outre indiqué que celui-ci n'avait pas de mandat d'Eglise, attendu
qu'il exerçait ses fonctions sur la base de contrats de travail avec une
université et un lycée, lequel lycée n'était par ailleurs pas
spécifiquement chrétien.
C.
Par mémoire du 18 avril 2009, mis à la poste le 20 avril 2009,
X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à
son annulation et à ce qu'il soit exempté du service civil.
A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du droit
fédéral. Il fait valoir que ni la loi sur l'armée et l'administration militaire
ni l'ordonnance concernant les obligations militaires n'exclut les
catholiques de l'application de l'art. 75 let. d de l'ordonnance
susmentionnée et soutient qu'il serait par ailleurs étonnant que ceux-ci
ne tombent pas sous le coup de cette disposition, alors que celle-là
trouverait application aux membres d'une secte religieuse. S'agissant
de l'interprétation de l'art. 75 let. b de l'ordonnance, il allègue que,
dans la mesure où il enseigne le catholicisme et participe à
l'enseignement du droit canon, son mandataire est l'Eglise catholique.
Il soutient que ceux qui enseignent une matière catholique sont
toujours mandatés par un diocèse, d'autant plus s'ils enseignent dans
une école consulaire. Il précise de surcroît qu'un diacre n'est pas
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forcément un théologien. Un théologien peut enseigner une matière
sans mandat d'Eglise mais l'enseignement d'une matière catholique
est toujours un mandat ecclésiastique, par conséquent, reconnu par
l'Eglise catholique. Il relève encore que, pour pouvoir entreprendre son
doctorat en droit canon, il lui était nécessaire d'obtenir la licence
canonique et que, de ce fait, ses études doctorales sont également un
mandat ecclésial. De plus, la finalité est un travail en Eglise. Il réfute
enfin l'argument du contrat de travail avancé par l'organe d'exécution
du service civil (ci-après : l'autorité inférieure), dans la mesure où il n'y
a pas de séparation totale entre l'Eglise et l'Etat en Suisse.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet dans ses observations responsives du 5 mai 2009. Elle indique
que le recourant, en tant que catholique, tombe uniquement sous le
champ d'application de l'art. 75 let. b de l'ordonnance concernant les
obligations militaires dès lors qu'il résulte d'une interprétation
systématique que la let. d ne s'applique qu'aux membres de
communautés religieuses n'étant pas expressément mentionnées aux
autres let., tels les musulmans ou les bouddhistes. La let. d ne
constituant ainsi pas une disposition subsidiaire dont le but serait
d'élargir le cercle des bénéficiaires déjà désignés aux let. a à c.
L'autorité inférieure considère toutefois que la let. b ne s'applique pas
au recourant, du fait qu'il n'a pas prononcé de voeux et qu'il n'a pas
été ordonné diacre. En outre, elle soutient que le recourant, aussi bien
dans sa fonction d'assistant-diplômé auprès de la Faculté de
Théologie de l'Université de Z._______ que dans sa charge de
professeur de religion au Lycée Y._______, enseigne sans mandat
d'Eglise, dès lors que ces tâches ne sont pas en lien direct avec la vie
spirituelle de la communauté concernée et qu'elles peuvent surtout
être assumées par des laïcs. Au surplus, elle indique que la durée
hebdomadaire desdites activités étant inférieure à 35 heures, le
recourant ne saurait, en application de l'art. 74 de l'ordonnance
concernant les obligations militaires, être exempté du service pour ce
motif également. Elle relève enfin que l'activité du recourant auprès de
l'Université de Z._______ ne représente pas une activité indispensable
nécessitant l'exemption du service, dès lors que son contrat de travail
stipule que la durée totale de l'engagement peut être prolongée si le
travail de l'intéressé a été retardé notamment en cas de longue
période de service militaire.
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Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'art. 63
al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS
824.0) prévoit que les décisions de première instance peuvent faire
l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision
de l'organe d'exécution du service civil est une décision au sens de
l'art. 5 PA. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant
par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors
compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par ladite décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC et 52 al. 1 PA),
ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont en
outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
A teneur de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire
qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience
accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service
civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
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2.1 Les personnes exerçant des activités indispensables peuvent être
exemptées du service civil conformément à l'art. 13 LSC. A teneur de
l'art. 13 al. 1 LSC, les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995
sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10) s'appliquent
par analogie au service civil. La LAAM, entrée en vigueur le 1er janvier
1996, a abrogé la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation
militaire (OM, RS 5 3). L'art. 18 al. 1 LAAM désigne les catégories de
personnes exemptées du service en raison de l'exercice d'activités
indispensables. Les personnes qui exercent la charge de conseiller
fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont
exemptées d'office ; les autres personnes le sont sur demande. La
demande est déposée en commun par la personne astreinte et son
employeur ou le service auquel elle est subordonnée (art. 18 al. 3
LAAM). Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui
concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la
compétence de décider en la matière (art. 18 al. 4 LAAM).
Le Conseil fédéral a ainsi arrêté l'ordonnance du 19 novembre 2003
concernant les obligations militaires (OOMi, RS 512.21). A ses articles
74 à 79, cette ordonnance vise les détails au sens de l'art. 18 al. 4
LAAM. En vertu de l'art. 74 OOMi, une activité professionnelle est
jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est
occupée sur la base de rapports de service fixes d'une durée
indéterminée ou d'une durée minimum d'une année, et que l'activité
indispensable est exercée en moyenne pendant 35 heures au moins
par semaine (al. 1). Aucune exemption de service n'est accordée
pendant la formation préparant à exercer l'activité indispensable en
question, à l'exception de l'accomplissement de l'école de recrues de
police et du cours d'introduction I des gardes-frontières (al. 2).
Aux termes de l'art. 13 al. 2 LSC, l'organe d'exécution statue sur les
exemptions. Il applique les art. 73 à 79 OOMi sous réserve des
exceptions suivantes (art. 20 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre
1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]) : les compétences de l'état
major de conduite de l'armée (art. 73 à 75 OOMi) sont assumées par
l'organe d'exécution en ce qui concerne l'exemption du service civil
(let. a) ; dans les cas prévus par l'art. 75 let. d ch. 1 OOMi, l'organe
d'exécution tient compte du nombre de personnes déjà exemptées du
service militaire (let. b).
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3.
Aux termes de l'art. 18 al. 1 let. b LAAM, les ecclésiastiques non
incorporés comme aumôniers sont exemptés du service militaire tant
qu'ils exercent leur fonction ou leur activité. L'art. 75 OOMi définit la
notion d'ecclésiastique contenue dans la loi. Il a la teneur suivante :
Sont considérés comme ecclésiastiques au sens de l'art. 18 al. 1 let. b
LAAM, les personnes qui:
a. sont des théologiens protestants ou membres d'une Eglise
évangélique libre, ordonnés ou consacrés, et qui, de par leur installation,
revêtent un ministère ecclésiastique reconnu par la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse, par une de ses Eglises membres ou
par une des Eglises membres de la Fédération d'Eglises et oeuvres
évangéliques en Suisse; les ecclésiastiques qui assument un
enseignement ne sont pas exemptés;
b. font partie de l'Eglise catholique-romaine ou de l'Eglise catholique-
chrétienne et qui :
1. ont été ordonnées diacres et qui sont chargées d'un ministère
ecclésiastique reconnu par un des diocèses catholiques-romains ou par
l'Eglise catholique-chrétienne; les théologiens qui suivent des études
sans mandat d'Eglise ou qui enseignent une matière sans mandat
d'Eglise ne sont pas exemptés, ou
2. ont prononcé les premiers voeux temporels ou les voeux perpétuels et
qui travaillent pour un ordre religieux ;
c. font partie d'un ordre religieux ou d'une congrégation religieuse
chrétienne avec vie commune et règles communes, dès qu'elles ont
prononcé les premiers voeux temporels ou la promesse et travaillent pour
la communauté ;
d. font partie d'un groupement religieux ou d'une association religieuse
ayant un statut bien défini, si :
1. elles ont reçu du groupement religieux ou de l'association religieuse un
mandat ecclésiastique, sont âgées de 25 ans au moins, ont reçu une
formation ecclésiastique de trois ans au moins et si le groupement ou
l'association religieuse compte au moins 2000 adhérents en Suisse; un
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ecclésiastique supplémentaire peut être exempté du service pour toute
nouvelle tranche de 800 adhérents, ou si
2. elles vivent dans une communauté avec vie commune et règles
communes, ont prononcé des voeux ou une promesse et travaillent pour
le groupement ou l'association.
3.1 L'autorité inférieure soutient que le recourant ne peut se prévaloir
de l'application de l'art. 75 let. d OOMi, dès lors qu'il tombe d'ores et
déjà, en tant que catholique, sous le coup de l'art. 75 let. b OOMi. Le
recourant fait valoir que ni la LAAM ni l'OOMi n'exclut les catholiques
du champ d'application de ladite let. d.
Il ressort du texte de l'art. 75 OOMi que la let. a s'applique aux
théologiens protestants ou membres d'une Eglise évangélique libre, la
let. b, aux personnes faisant partie de l'Eglise catholique – romaine ou
chrétienne –, la let. c, aux membres d'un ordre religieux ou d'une
congrégation religieuse chrétienne et la let. d, aux personnes
appartenant à un groupement religieux ou à une association
religieuse. L'interprétation systématique de cette disposition montre
ainsi que la let. d se rapporte aux personnes appartenant à des
communautés religieuses autres que celles déjà expressément
désignées aux let. a à c. Une telle interprétation est par ailleurs
conforme à la volonté du Conseil fédéral qui expliquait, dans son
Message du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et
l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de
l'armée, que l'exemption du service faisait figure de brèche dans
l'obligation générale de servir et devait par conséquent être utilisée de
manière restrictive (FF 1993 IV 1, spéc. 48). En conséquence, on ne
saurait déduire de l'art. 75 let. d OOMi que celui-ci constitue une
disposition subsidiaire qui aurait ainsi pour effet d'élargir le cercle des
bénéficiaires déjà désignés aux let. a à c, comme le fait remarquer à
juste titre l'autorité inférieure.
Il ressort du dossier que le recourant fait partie de l'Eglise catholique.
Vu ce qui précède, il ne saurait donc valablement se prévaloir de
l'application de l'art. 75 let. d OOMi. En revanche, il convient
d'examiner s'il satisfait aux conditions sises à l'art. 75 let. b OOMi.
3.2 Il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le prétend d'ailleurs
pas, que celui-ci aurait été ordonné diacre ou aurait prononcé des
voeux. Dès lors qu'il ne satisfait d'emblée pas à l'une des conditions
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cumulatives d'application de la norme, il y a lieu de constater que le
recourant ne revêt pas la qualité d'ecclésiastique.
Cependant, bien qu'il soit laïc, le recourant soutient qu'il doit être
exempté du service, dès lors qu'il enseigne le catholicisme, qu'il
participe à l'enseignement du droit canon et qu'il entreprend un
doctorat en droit canon. Ce faisant, il s'appuie a contrario sur l'art. 75
let. b ch. 1 in fine OOMi, lequel dispose que les théologiens qui
suivent des études sans mandat d'Eglise ou qui enseignent une
matière sans mandat d'Eglise ne sont pas exemptés. Il s'agit dès lors
d'examiner ce qu'il y a lieu d'entendre par théologien au sens de cette
disposition.
3.2.1 L'OOMi, entrée en vigueur au 1er janvier 2004, a remplacé
l'ordonnance du 22 décembre 1986 concernant l'exemption du service
militaire selon les art. 12 à 14 de l'organisation militaire (RO 1987 I
33). L'art. 6 let. b de ladite ordonnance avait la teneur suivante :
Sont considérés comme ecclésiastiques au sens de l'art. 13 al. 1 ch. 2
OM :
b. Le théologien catholique-romain et le théologien catholique-chrétien
qui a été ordonné diacre et qui est chargé d'un ministère ecclésiastique
reconnu par un des diocèses catholiques-romains ou par l'Eglise
catholique-chrétienne ; le théologien qui suit des études sans mandat
d'Eglise ou qui enseigne une matière sans mandat d'Eglise n'est pas
exempté.
Il résulte de ce qui précède que le terme théologien, tel qu'il figure à
l'art. 6 let. b in fine de l'ancienne ordonnance, ne désigne non pas le
seul titulaire d'une licence en théologie mais le théologien catholique-
romain ou catholique-chrétien qui a été ordonné diacre et qui est
chargé d'un ministère ecclésiastique reconnu par un des diocèses
catholiques-romains ou par l'Eglise catholique-chrétienne. En d'autres
termes, le théologien dont il est question à l'art. 6 let. b in fine de
l'ancienne ordonnance, texte repris tel quel, à l'art. 75 let. b ch. 1 in
fine OOMi, doit être compris dans le sens d'ecclésiastique. Cette
interprétation est par ailleurs conforme à l'art. 75 let. a in fine OOMi
qui, reprenant le même schéma, mentionne cette fois-ci expressément
le terme ecclésiastique.
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3.2.2 Le texte allemand de l'art. 75 let. b ch. 1 OOMi confirme
également cette thèse. Il a la teneur suivante :
Als Geistliche im Sinne von Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b MG gelten
Personen:
b. die der römisch-katholischen oder der christkatholischen Kirche
angehören und die:
1. die Diakonatsweihe empfangen haben und durch kirchliche Einsetzung
Träger eines geistlichen Amtes sind, das von einer der römisch-
katholischen Diözesen oder von der christkatholischen Kirche anerkannt
wird; ausgenommen sind Theologen, die in einem ausserkirchlichen
Studium oder in einer ausserkirchlichen Lehrtätigkeit stehen, oder
Il s'ensuit que l'art. 75 let. b ch. 1 in fine OOMi n'a d'autre but que
d'exclure de l'exemption du service une catégorie d'ecclésiastiques,
nonobstant leur rang, en raison de leurs activités. Cette interprétation
rejoint par ailleurs un avis exprimé à l'époque par le Département
fédéral de justice et police, d'où il ressort que les ecclésiastiques qui
ne vouent pas tout leur temps à leurs fonctions ne doivent pas être
jugés de la même manière. La loi exempte du service militaire
l'ecclésiastique à cause de ses fonctions dans la communauté
religieuse. L'ecclésiastique qui se consacre à d'autres occupations
laïques peut très bien rester astreint au service militaire (JAAC 7.114).
3.2.3 Une telle interprétation apparaît enfin conforme au but poursuivi
par l'art. 18 al. 1 let. b LAAM, lequel vise à garantir en tout temps à la
population civile - notamment en période de service actif - l'assistance
religieuse qui lui est indispensable. Il en résulte que l'exemption ne
peut pas être accordée pour toutes les activités assumées au sein
d'une Eglise et qu'elle ne se justifie que pour celles qui ont un
caractère religieux prépondérant et qui concernent directement les
fidèles ou l'ensemble des membres de la communauté (JAAC 53.9
consid. 4).
Dès lors que le recourant ne revêt pas la qualité d'ecclésiastique au
sens de l'art. 75 let. b et d OOMi, il ne saurait, au vu de ce qui
précède, être exempté du service en application de l'art. 18 al. 1 let. b
LAAM.
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4.
Partant, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
5.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 65 al. 1 LSC).
6.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
n'étant pas ouverte en matière de service civil (art. 83 let. i de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt
est par conséquent définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.20466.0 ; Recommandé ;
annexe : dossier en retour)
- à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (courrier A)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
Expédition : 2 juin 2009
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