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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B2574/2011
A r r ê t d u 8 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Claude Morvant (président du collège),
JeanLuc Baechler et Ronald Flury, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Commission pour la technologie et l'innovation CTI,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'octroi d'un chèque d'innovation.
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Vu
la décision du 7 avril 2011, par laquelle la Commission pour la
technologie et l'innovation (CTI ; ciaprès : l'autorité inférieure) a rejeté la
demande de chèque d'innovation Cleantech déposée par A._______
(ciaprès : la recourante),
le recours interjeté, le 4 mai 2011, contre cette décision, ainsi que ses
annexes,
la réponse de l'autorité inférieure du 11 juillet 2011,
l'ordonnance de mesures d'instruction du 22 juillet 2011, par laquelle le
Tribunal a requis un complément d'informations auprès de l'autorité
inférieure,
la lettre du 19 août 2011, par laquelle celleci y a répondu,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (cf. art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 16i de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation
[LERI, RS 420.1] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que les dispositions relatives au délai de recours, au contenu et à la
forme du mémoire du recours (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables
par renvoi de l'art. 16i al. 1 LERI) étant observées, le recours est
recevable,
qu'en l'espèce, la recourante a déposé, par formulaire électronique daté
du 2 février 2011, une demande de chèque d'innovation Cleantech
intitulée (…),
que, par courriel du 24 février 2011, l'autorité inférieure a accusé
réception de la demande, lui a attribué un numéro de traitement (…) et a
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informé la recourante que les documents qu'elle avait transmis étaient en
cours d'examen,
qu'elle a soumis la demande à une brève expertise, dont les conclusions
lui ont été remises par formulaire du 15 mars 2011,
que, par décision du 7 avril 2011, l'autorité inférieure a rejeté la demande
en se fondant exclusivement sur ces conclusions,
qu'ainsi, tout en reconnaissant le caractère novateur du projet, elle a émis
des doutes sur la capacité de la recourante, en tant qu'entreprise de
petite taille, à commercialiser le futur produit avec succès et a estimé
qu'un réseau de distribution et un service aprèsvente faisaient défaut,
que, dans le mémoire déposé le 4 mai 2011, la recourante a fait valoir, en
substance, que son ingénieur à l'origine du projet connaissait très bien le
marché et devrait trouver des arguments de vente et des partenaires
sans difficulté particulière, une fois le produit finalisé,
qu'elle a précisé que celuici pourrait d'ailleurs s'étendre à un marché plus
important que celui pour lequel il était initialement prévu,
que, par ailleurs, elle a exposé disposer d'un site Internet (…) ainsi que
de seize points de vente et de service aprèsvente,
qu'elle a relevé avoir été apte à vendre une première série de 100 (…)
par le passé et à en mettre actuellement une seconde série de 340 en
vente,
qu'enfin, elle a souligné l'intérêt médiatique que suscitaient ses activités,
sa participation régulière à la foire (…) et à d'autres événements
similaires ainsi que la consécration d'un stand à son modèle de (…) à
B._______,
qu'à l'appui de ses arguments, elle a produit, en particulier, une décision
n° (…) du 27 avril 2009, par laquelle l'autorité inférieure avait fait droit à
sa demande de chèque d'innovation pour le projet intitulé (…), une liste
de ses revendeurs dans une version française et allemande, diverses
fiches techniques sur le (…) tirées de son site Internet, quatre articles de
presse régionale (…) et (…) de (…) 2010 ainsi qu'une lettre de
B._______ du 25 novembre 2010,
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que, dans sa réponse au recours et aux annexes, après avoir exposé les
dispositions légales applicables, l'autorité inférieure s'est attachée à
rappeler les raisons qui l'avaient conduite à rejeter la demande, mettant
l'accent sur la petite taille de la recourante et sur l'insuffisance de son
réseau de distribution et de son service aprèsvente,
qu'à cet égard, elle a expliqué que, contrairement à l'expert qui avait
évalué la demande de 2009, l'expert du rapport du 15 mars 2011 avait
émis de sérieux doutes quant à la capacité de la recourante à
commercialiser le futur produit,
qu'à la lecture de la réponse et du dossier produit en annexe, le juge
instructeur a constaté que l'autorité inférieure ne s'était pas prononcée
plus avant sur les motifs invoqués dans le recours et sur les moyens de
preuve déposés, notamment sur le réseau de distribution et de service
aprèsvente,
qu'il l'a dès lors invitée à répondre aux questions suivantes :
"1. Les doutes exprimés dans la décision attaquée sur la capacité de la
recourante à commercialiser le futur produit avec succès sontils en unique
lien avec la prétendue absence d'un réseau de distribution et de service
aprèsvente?
2. L'expert avaitil connaissance des pièces jointes en annexe au recours,
notamment celles concernant ledit réseau?
3. En quoi, compte tenu de la taille de la recourante, un tel réseau estil jugé
insuffisant pour permettre une commercialisation efficace au sens de
l'art. 16b al. 1 let. b LERI?"
qu'il a également requis la production du dossier relatif à la décision du
27 avril 2009,
que, dans sa lettre du 19 août 2011, l'autorité inférieure a répondu à la
première question en confirmant que son rejet de la demande n'était
fondé que sur ses doutes quant au succès de la commercialisation du
futur produit, en raison de l'absence d'un réseau de distribution et d'un
service aprèsvente,
que, s'agissant de la deuxième question, elle a précisé que ni l'expert ni
ellemême n'avait eu connaissance auparavant des documents annexés
au recours, expliquant que, lors du dépôt de sa demande, la recourante
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n'avait ni transmis de tels documents ni justifié d'une autre manière
l'existence d'un réseau de distribution et d'un service aprèsvente solide,
qu'en ce qui concerne la troisième question, elle a rappelé le contenu et
le but des art. 16b al. 1 let. b LERI et 10o al. 1 de l'ordonnance fédérale
du 10 juin 1985 relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de
l'innovation (OLERI, RS 420.11) et le fait que la recourante n'avait
nullement fait mention de son réseau,
que, pour le reste, elle n'a pas produit le dossier 2009 requis,
que l'encouragement de l'innovation est réglé par la LERI en particulier
par ses art. 16a à 16i et l'OERI, dont les art. 10m à 10z précisent la
teneur des dispositions spécifiques de la loi fédérale,
que, selon l'art. 16b al. 1 LERI, la Confédération peut soutenir des projets
de recherche appliquée et de développement en accordant des
contributions à des hautes écoles et à des établissements de recherche à
but non lucratif, si le projet est mené conjointement avec un ou plusieurs
partenaires privés ou publics chargés de la mise en valeur (let. a), si une
commercialisation efficace des résultats de la recherche peut être
escomptée (let. b), si le projet ne peut vraisemblablement pas être réalisé
sans l'encouragement de la Confédération (let. c), si le partenaire chargé
de la mise en valeur participe pour moitié au financement du projet le
Conseil fédéral pouvant prévoir des exceptions à cette condition (let. d)
et si le projet contribue à la formation axée sur la pratique de la relève
scientifique (let. e),
qu'à ce propos, l'art. 10o al. 1 OLERI prévoit que la CTI soutient des
projets de recherche appliquée et de développement par des
contributions uniquement si les partenaires chargés de la mise en valeur
attestent qu'une commercialisation efficace des résultats de la recherche
peut être escomptée (1ère phrase) et qu'il convient de tenir compte des
répercussions prévues du projet sur la compétitivité des partenaires
chargés de la mise en valeur ou sur l'économie nationale (2ème phrase,
let. a), des prévisions en matière de création de valeur ajoutée en Suisse
en rapport avec cette commercialisation (2ème phrase, let. b) et des
avantages économiques prévus pour les partenaires chargés de la mise
en valeur (2ème phrase, let. c),
que, conformément à l'art. 10t al. 1 OLERI, les petites et moyennes
entreprises peuvent obtenir un bon (chèque d'innovation) à la CTI pour la
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réalisation d'une petite étude de faisabilité par une institution de
recherche au sens de l'art. 10p OLERI,
qu'en l'occurrence, c'est sur la base de ses seuls doutes quant au respect
du critère de l'art. 16 al. 1 let. b LERI que l'autorité inférieure a rejeté la
demande de la recourante, soulignant que celleci n'avait produit aucun
document en première instance qui aurait permis d'attester d'un réseau
de distribution et de service aprèsvente,
qu'en vertu de la maxime inquisitoire prévue à l'art. 12 PA, applicable par
renvoi de l'art. 16i al. 1 LERI, l'autorité a l'obligation de constater les faits
d'office et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration de preuves au
moyen de documents (let. a), de renseignements de parties (let. b), de
renseignements ou témoignages de tiers (let. c), de visites des lieux
(let. d) et d'expertises (let. e),
que si l'obligation des parties de collaborer à la constatation des faits
(cf. art. 13 PA) atténue la portée de la maxime inquisitoire, elle ne délie
pas l'autorité de toute charge,
que, conformément au principe de la bonne foi, l'autorité doit attirer
l'attention de l'administré sur les faits qu'elle considère comme pertinents
et les moyens de preuve qu'elle attend (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd.,
Berne 2011, pt 2.2.6.3 p. 295),
que, selon les informations à disposition sous la rubrique "chèque
d'innovation" du site Internet de l'autorité inférieure, la procédure de
traitement des demandes en la matière se veut être simple et rapide,
que, dans ce but, les demandes peuvent être déposées par le biais d'un
formulaire intitulé "Demande de chèque d'innovation Cleantech / Conseils
en recherche et en innovation pour PME" à télécharger sur le site Internet
de l'autorité inférieure, à compléter, puis à renvoyer directement à celleci
par voie électronique,
que les requérants sont ensuite avisés de la décision dans les quatre
semaines suivant la réception de leur demande dûment complétée,
qu'en vue de fonder sa décision, l'autorité inférieure soumet les
demandes à une brève expertise d'évaluation,
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que, cela étant, le formulaire en question ne contient ni question relative
au critère spécifique de l'art. 16 al. 1 let. b LERI ni indication selon
laquelle des documents et attestations devraient être fournis à l'appui de
la demande,
que, de même, les documents intitulés "Chèque d'innovation Cleantech
pour PME : 2e série du chèque d'innovation / Conditions d'encouragement
(CE), valables à partir du 1er juin 2010" et "Mémento «Chèque
d'innovation Cleantech» pour PME" ne contiennent aucune information
précise à ce sujet,
que, dans ces conditions, il ne pouvait être attendu de la recourante
qu'elle déposât spontanément les documents nécessaires à attester
chaque point de sa demande,
que, si l'autorité inférieure avait des doutes sur la capacité de la
recourante à commercialiser avec succès le futur produit, il lui appartenait
de requérir auprès d'elle tous les compléments d'information nécessaires
à les vérifier,
qu'au demeurant, à l'occasion de sa réponse, l'autorité inférieure ne s'est
pas prononcée sur les documents qu'a produits la recourante en vue
d'attester son réseau de distribution et de service aprèsvente,
qu'invitée par ordonnance du 22 juillet 2011 à se déterminer
spécifiquement sur leur contenu, elle ne s'est, là encore, pas prononcée,
qu'en conclusion, en ne procédant à aucune mesure d'instruction
complémentaire afin de vérifier ses doutes sur la capacité de
commercialisation efficace de la recourante, l'autorité inférieure s'est
fondée sur une constatation incomplète des faits pertinents pour rejeter la
demande de chèque d'innovation,
qu'au vu de ce qui précède, elle s'est placée dans la situation de violer le
prescrit de l'art. 49 let. b PA,
que, pour les motifs précités, la décision attaquée doit être annulée et
l'affaire lui être renvoyée pour qu'elle rende une nouvelle décision, le cas
échéant, après avoir complété les faits,
qu'en règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA),
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qu'aucun frais n'est cependant mis à la charge des autorités inférieures,
ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art 63 al. 2 PA),
que la recourante ayant obtenu gain de cause, l'avance de frais de
Fr. 700. versée, le 25 mai 2011, lui est restituée,
que, par ailleurs, l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement élevés à la
recourante qui n'est pas représentée par un avocat, il n'y a pas lieu de lui
allouer de dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF en relation avec l'art. 64 al. 1 PA),
que le présent arrêt est définitif, les dispositions de la LERI applicables au
cas d'espèce ne conférant pas de droit à la recourante d'obtenir la
subvention demandée (cf. art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision du 27 avril 2011 est annulée et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, le cas échéant,
après avoir complété les faits.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de
procédure présumés de Fr. 700. est restituée à la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
Expédition : 12 septembre 2011