B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-2586/2014
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Eva Schneeberger, Frank Seethaler, juges,
Alban Matthey, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation SEFRI,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de diplôme.
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Faits :
A.
A.a Ressortissant italien, X._______ (ci-après : le recourant) a obtenu en
Italie un diplôme intitulé "Operatore dei servizi di ristorazione – settore
cucina" en 2002 et un diplôme intitulé "Tecnico dei servizi della
ristorazione" en 2004.
A.b Au moyen du formulaire "Demande de reconnaissance de diplômes
et certificats étrangers" dûment rempli et daté du 21 janvier 2014, le
recourant a déposé auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la
recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure) une
demande de reconnaissance des diplômes précités.
B.
Par décision du 24 avril 2014, l'autorité inférieure a constaté que la
formation suivie en Italie par le recourant était équivalente à celle
aboutissant, en Suisse, au certificat fédéral de capacité (CFC) de
cuisinier. En outre, elle a autorisé le recourant à porter le titre tel qu'il lui
avait été décerné en Italie.
C.
Par courrier du 13 mai 2014, le recourant a recouru contre cette décision.
Il estime que la formation qu'il a suivie dans une école hôtelière pendant
cinq ans, à raison de 40 heures de cours par semaine, devait être
équivalente à un cursus aboutissant, en Suisse, à l'obtention d'un brevet
fédéral ou d'une maîtrise fédérale de cuisinier. Il conclut ainsi
implicitement à l'annulation de la décision du 24 avril 2014 et à la réforme
de celle-ci en ce sens que la formation qu'il a suivie en Italie est
équivalente à la formation suisse octroyant un brevet fédéral ou une
maîtrise fédérale de cuisinier.
D.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu au
rejet de celui-ci dans sa réponse du 23 juin 2014. Tout d'abord, elle
indique que la profession de cuisinier n'est pas réglementée en Suisse et
que, par conséquent, seul le droit suisse est applicable, plus
particulièrement, l'art. 69 de l'ordonnance sur la formation professionnelle
à l'exclusion des accords bilatéraux.
L'autorité inférieure précise ensuite que le brevet fédéral et la maîtrise
fédérale (ou diplôme fédéral) constituent des titres de la formation
professionnelle supérieure du degré tertiaire B, laquelle correspond au
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niveau 5B selon les normes de l'ISCED. Elle fait également valoir que le
brevet fédéral est acquis généralement après l'obtention d'un CFC, d'une
durée de trois à quatre ans, et d'une période de pratique professionnelle ;
le diplôme fédéral nécessitant, quant à lui, la détention préalable du
brevet fédéral et une expérience professionnelle subséquente de
plusieurs années. Sur la base des documents remis par le recourant,
l'autorité inférieure arrive à la conclusion que le degré de formation de
celui-ci n'équivaut pas au niveau de formation donnant accès, en Suisse,
à un brevet fédéral ou un diplôme fédéral mais constitue une formation
professionnelle initiale de degré secondaire II classée au niveau lSCED 3
comme un CFC suisse. L'autorité inférieure considère donc que l'une des
conditions de l'art. 69 de l'ordonnance précitée n'est pas remplie et que,
par conséquent, la reconnaissance sollicitée par le recourant dans son
recours ne saurait être admise.
E.
Invité à répliquer par ordonnance du 24 juin 2014 le recourant n'y a
donné aucune suite.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant
(cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de
l'avance de frais (cf. art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en
vigueur le 1er juin 2002. Il permet à la Suisse de participer au système
européen de reconnaissance des diplômes. L'Annexe III ALCP, mise à
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jour par la décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-
Suisse, règle en particulier la reconnaissance des qualifications
professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente l'exercice de l'activité
en cause (art. 9 ALCP ; cf. ég. art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du
14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de
déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des
professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications
[LPPS, RS 935.01]).
Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des
personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une
profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis
leur qualification professionnelle (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral [TAF] B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3 et B-2831/ 2010
du 2 novembre 2010 consid. 2.1). Au sens de l'art. 3 par. 1 point a de la
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JO L 255 du
30 septembre 2005 p. 22), on entend par profession réglementée une
activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès ou
l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications
professionnelles déterminées. Il s'agit donc de professions pour l'exercice
desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé
(cf. B-2831/2010 consid. 2.2). Cela signifie en revanche que, lorsque
l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est
l'employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications
professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini
(cf. arrêt du TAF A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et réf. cit.).
2.2 Il ressort de la liste émise par le SEFRI que la profession de cuisinier
n'est pas règlementée en Suisse (cf.
01783/index.html?lang=fr). Le recourant peut ainsi sans reconnaissance
de ces titres étrangers exercer cette profession. Par conséquent,
l'Annexe III ALCP ainsi que la directive 2005/36/CE ne sont pas
applicables au cas d'espèce.
3.
Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, la demande du recourant
doit être examinée à l'aune de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
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formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) et de ses dispositions
d'exécution.
Aux termes de l'art. 1 al. 1 LFPr, la formation professionnelle est la tâche
commune de la Confédération, des cantons et des organisations du
monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles,
autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation
professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre
suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment
dans les domaines d'avenir. Ladite loi régit, pour tous les secteurs
professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la
formation professionnelle initiale et supérieure (art. 2 al. 1 let. a et b LFPr)
ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les
titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr).
Sous la note marginale "Reconnaissance des diplômes et des certificats
étrangers ; coopération et mobilité internationales", l'art. 68 al. 1 LFPr
prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et
des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la
présente loi. Le chapitre 9 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la
formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) est consacré aux diplômes
et certificats étrangers ; son art. 69 prescrit ce qui suit :
"
1
L'Office reconnaît les diplômes et les certificats étrangers :
a. qui sont délivrés ou reconnus par l'État d'origine et
b. qui présentent un niveau de qualification comparable à des certificats ou à des
titres suisses.
2
Les diplômes et les certificats étrangers présentent un niveau de qualification
comparable à des certificats ou à des titres suisses lorsque :
a. le niveau de formation est identique ;
b. la durée de la formation est équivalente ;
c. les contenus sont comparables et
d. la filière de formation comporte des qualifications non seulement théoriques
mais aussi pratiques.
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3
Les personnes domiciliées en Suisse et les frontaliers sont habilités à présenter
une demande.
4
Les accords de droit international public sont réservés."
L'art. 69 al. 2 OFPr pose ainsi quatre conditions cumulatives, de sorte
que le défaut d'une seule entraîne obligatoirement le rejet de la demande
d'équivalence (cf. arrêt du TAF B-4128/2011 du 11 septembre 2012
consid. 3 et réf. cit.).
4.
Il convient de garder à l'esprit que la notion d'équivalence est une notion
juridique indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à se
prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement
("Beurteilungsspielraum"). Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal
administratif fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application
des notions juridiques indéterminées. Cependant, ils observent une
certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une
certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout
particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme
c'est le cas en l'espèce, des connaissances techniques. Aussi longtemps
que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir
qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation
n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas
(cf. B-4128/2011 consid. 4 et réf. cit, arrêt du TAF B-2673/2009 du
14 juillet 2010 consid. 4.2 et réf. cit.).
5.
Il s'agit dès lors d'examiner si les études suivies en Italie par le recourant
sont équivalentes à une formation professionnelle supérieure de degré
tertiaire donnant accès, en Suisse, à un brevet fédéral ou un diplôme
fédéral de respectivement chef cuisinier ou chef de cuisine.
5.1 L'autorité inférieure a indiqué que le brevet fédéral ou le diplôme
fédéral relevait, en Suisse, de la formation professionnelle supérieure du
degré tertiaire B, correspondant au niveau 5B selon les normes de
l'ISCED. Sur ce point, elle a précisé que la formation professionnelle
supérieure servait, au degré tertiaire, à acquérir des qualifications
nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle à responsabilité et
s'achevait par un examen professionnel fédéral, un examen professionnel
fédéral supérieur ou un diplôme d'une école supérieure. Ainsi, le brevet
fédéral est, en général, acquis au terme d'un CFC d'une durée de trois ou
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quatre ans, d'une période de pratique professionnelle et d'un examen
fédéral ou d'un diplôme équivalent. De son côté, le diplôme fédéral peut
être obtenu par le titulaire d'un brevet fédéral après une expérience
professionnelle supplémentaire. Ensuite, l'autorité inférieure a examiné,
sur la base des documents fournis par le recourant, le degré de la
formation suivie en Italie à la lumière des documents EURYDICE
(EURYDICE, Europäisches Glossar zum Bildungswesen et EURYDICE
Highlights, The Structure of the European education systems 2012/13 :
schematic diagrams) qui comparent les différentes structures des
formations européennes. Il en est ressorti que les diplômes obtenus
l'avaient été au terme d'une formation professionnelle entreprise à la suite
de la scolarité obligatoire. L'autorité inférieure a dès lors estimé que la
formation du recourant, à savoir les deux diplômes pris conjointement,
constituait une formation professionnelle initiale du degré secondaire II
qui coïncidait au degré 3 des normes de l'ISCED. Elle en a ainsi conclu
que la formation du recourant n'était pas équivalente à la formation suisse
donnant droit à un brevet fédéral ou un diplôme fédéral.
5.2 Comme relevé plus haut, l'art. 69 OFPr prévoit que l'autorité inférieure
reconnaît les diplômes et certificats étrangers qui présentent un niveau
de qualification comparable à des certificats ou titres suisses, notamment
sous l'angle du niveau, de la durée et du contenu de la formation reçue.
C'est dire que l'équivalence de la formation se mesure en principe sur la
base de la formation reçue avant la délivrance du diplôme dont la
reconnaissance est demandée. Compte tenu de la différence entre le
degré d'enseignement suivi en Italie par le recourant (Degré 3 ISCED) et
le niveau de formation attendu en Suisse pour obtenir un brevet fédéral
ou un diplôme fédéral (Degré 5 ISCED), on ne saurait reprocher à
l'autorité inférieure d'avoir considéré que les conditions cumulatives
nécessaires à la reconnaissance requise par le recourant n'étaient pas
réunies. En effet, il apparaît, à la lumière des éléments présentés par
l'autorité inférieure, que la formation acquise par le recourant ne peut pas
être tenue pour équivalente à une formation professionnelle supérieure
de degré tertiaire B.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des
faits et n'est pas inopportune au regard du but d'intérêt public poursuivi
(cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.
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7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est
calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation
financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et art. 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. Ils
sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même
montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 15 octobre 2014