Cour II
B-2608/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 0 8
Bernard Maitre (président du collège), Ronald Flury,
Jean-Luc Baechler, juges,
Olivier Veluz, greffier.
P._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil Centre régional
de Lausanne,
route Aloys-Fauquez 28, case postale 60,
1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Reconnaissance d'une affectation au service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-2608/2008
Faits :
A.
P._______ a été admis au service civil le 22 février 2001. Depuis son
admission jusqu'à fin 2006, il a accompli 67 jours de service civil.
A.a Les 19 et 20 octobre 2006, P._______ et l'Hôpital A._______, à
B._______, ont convenu d'une période d'affectation longue au service
civil du 15 janvier au 30 juin 2007, soit 156 jours de service. Le
prénommé a accompli cette affectation.
Durant l'été 2007, P._______ a pris contact avec l'Hôpital A._______
et a planifié la seconde partie de son affectation longue.
Par courrier du 31 octobre 2007, l'Hôpital A._______ a confirmé que
P._______ était attendu du 7 janvier au 8 février 2008 pour une
période d'affectation au service civil et lui a remis plusieurs
documents.
Par courriers du 5 décembre 2007, l'Organe d'exécution du service
civil, Centre régional de Lausanne (ci-après : l'Organe d'exécution ou
l'autorité inférieure), a invité P._______ à remettre jusqu'au 31 janvier
2008 une convention d'affectation pour l'année 2008 et à remplir
jusqu'au 31 mars 2008 un formulaire de planification des affectations.
Du 7 janvier au 8 février 2008, P._______ a travaillé à l'Hôpital
A._______.
Faisant suite aux courriers de l'autorité inférieure du 5 décembre
2007, P._______ a remis un plan d'affectation daté du 16 janvier 2008
dans lequel il a indiqué qu'il accomplirait du service civil du 7 janvier
au 8 février 2008. Dite autorité a reçu ce document le 28 janvier 2008,
soit dans le délai qui était imparti au prénommé.
Par pli du 28 janvier 2008, l'autorité inférieure a constaté que
P._______ n'avait planifié que 30 jours de service civil alors qu'il lui en
restait 167 et lui a donné la possibilité de remanier sa planification.
Par courrier du 12 février 2008, P._______ a informé l'autorité
inférieure qu'il avait terminé son travail à l'Hôpital A._______ de sorte
que son affectation longue devait être considérée comme achevée.
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Lors d'un entretien téléphonique du 14 février 2008, P._______ a été
avisé que le service accompli à l'Hôpital A._______ du 7 janvier au
8 février 2008 ne serait pas compté comme du service civil.
A.b Par pli du 3 mars 2008, P._______ a déposé une demande de
reconnaissance de l'affectation effectuée du 7 janvier au 8 février 2008
à l'Hôpital A._______.
Le 18 mars 2008, l'Hôpital A._______ s'est adressé à l'Organe
d'exécution afin de savoir si une nouvelle convention d'affectation
devait être établie ou si la convention relative à la précédente
affectation restait valable.
B.
Par décision du 27 mars 2008, l'Organe d'exécution a rejeté la
demande de reconnaissance de P._______.
L'autorité inférieure a relevé en substance que, comme elle n'avait
reçu aucun document préalablement à la période de service, elle
n'avait établi aucune convocation. Selon elle, seules les prestations
fournies au titre de service civil dans le cadre d'une convocation sont
réputées période d'affectation.
C.
Par écritures du 21 avril 2008, mises à la poste le 23 avril 2008,
P._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut implicitement à
l'annulation de la décision de l'autorité inférieure et à la
reconnaissance des prestations fournies à l'Hôpital A._______ du
7 janvier au 8 février 2008 comme affectation au service civil.
Le recourant allègue que la lettre de l'Hôpital A._______ du 31 octobre
2007 était suffisante pour recommencer son travail en janvier 2008
dès lors qu'il s'agissait d'accomplir la fin de son affectation longue
débutée dans cet établissement et qu'il était déjà intégré dans une
équipe. Selon lui, une convention d'affectation pour la période
litigieuse a bien été envoyée ; il trouve choquant qu'il soit possible
d'annuler cinq semaines de travail en raison de la perte d'un document
dont il n'est pas responsable.
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Selon le recourant, plusieurs détails feraient penser que l'autorité
inférieure a quelque chose à se reprocher dans la présente cause. En
particulier, elle lui aurait proposé de se retourner contre l'Hôpital
A._______ alors qu'il y a gardé des contacts amicaux. Il s'étonne en
outre du fait que l'autorité inférieure considère son affectation longue
comme achevée et qu'il soit ainsi libéré de son obligation de postuler
dans des établissements d'affectation prioritaires, alors même que la
période contestée n'a pas été comptabilisée.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'Organe d'exécution en a
proposé le rejet dans sa réponse du 28 mai 2008.
L'autorité inférieure relève que le recourant a l'expérience des
modalités d'accomplissement du service civil de sorte qu'il ne pouvait
pas ignorer le fait qu'une convocation par le centre régional était
nécessaire pour accomplir l'affectation litigieuse. De plus, tous les
documents relatifs à l'affectation accomplie en 2007 mentionneraient
la date du 30 juin 2007 comme fin d'affectation. Ces documents
n'indiqueraient en revanche pas une date pour la poursuite de
l'affectation, ne permettant ainsi pas de présumer d'une quelconque
prolongation. L'autorité inférieure estime ainsi que le recourant ne
pouvait ignorer que le courrier du 31 octobre 2007 de l'Hôpital
A._______ n'était pas suffisant pour être convoqué à une période
d'affectation au service civil.
L'autorité inférieure, qui se réfère au courrier de l'Hôpital A._______
du 18 mars 2008, estime qu'aucune nouvelle convention n'a été
remplie pour la période de 2008. Au demeurant, il incomberait à la
personne astreinte au service civil de faire parvenir la convention
d'affectation au centre régional afin que celui-ci établisse une
convocation. Si l'établissement d'affectation se charge de faire parvenir
ladite convention, il incomberait alors à la personne astreinte de
s'assurer que ledit document soit bien parvenu au centre régional. En
outre, la personne astreinte qui n'a pas reçu de convocation quatorze
jours avant le début d'une période d'affectation devrait en informer
immédiatement l'organe d'exécution.
L'Organe d'exécution relève enfin qu'il est conscient que la non-
reconnaissance de la période litigieuse comme affectation au service
civil constitue une difficulté réelle pour le recourant. Ce faisant, il aurait
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voulu faire un geste en considérant l'affectation longue comme
accomplie et libérer le recourant de cette obligation.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021 ; art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées aux
art. 33 à 34 LTAF. En particulier, l'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre
1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0) prévoit que les décisions de
première instance en matière de service civil peuvent faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal administratif fédéral.
L'acte attaqué consiste en une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
PA qui émane d'une autorité de première instance au sens de l'art. 63
LSC. Aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'est
par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc
compétent pour connaître du présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 48 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être
reconnue.
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 66 let. a LSC et 52 al. 1 PA),
ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont par
ailleurs respectées.
Le recours est donc recevable.
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2.
Selon l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui
démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le
service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service
civil. L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision
d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans
l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC).
L'art. 20 LSC dispose que le service civil est accompli en une ou
plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le
rythme des périodes d'affectation. Se fondant sur cette disposition, ce
dernier a édicté l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil
(OSCi, RS 824.01). Son art. 37 al. 1 prévoit que la personne astreinte,
qui doit effectuer 340 jours ou plus de service civil ordinaire, accomplit
une affectation longue d'au moins 180 jours de service. Cependant,
selon l'art. 37 al. 3 OSCi, la personne astreinte peut accomplir
l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles.
Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement
d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois (art. 37 al. 4
OSCi).
Aux termes de l'art. 31a al. 1 OSCi, la personne astreinte cherche des
établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes
d'affectation. Ainsi, l'organe d'exécution laisse à la personne astreinte
le choix de convenir de ses périodes d'affectation avec les
établissements d'affectation reconnus de son choix. Il appartient
néanmoins à l'organe d'exécution de convoquer la personne astreinte
au service civil (art. 22 al. 1 LSC). La convocation est notifiée par écrit
à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation (art. 22 al. 2
LSC). La personne astreinte qui n'a pas reçu de convocation quatorze
jours avant le début de la période d'affectation planifiée en informe
immédiatement l'organe d'exécution (art. 41 OSCi).
L'art. 24 LSC confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des
prescriptions concernant notamment les jours de service pris en
compte pour l'accomplissement du service civil. Dans ce contexte, le
Conseil fédéral a exposé dans son Message du 22 juin 1994
concernant la loi fédérale sur le service civil (FF 1994 III 1597) que
seules les affectations qui font l'objet d'une convocation de l'organe
d'exécution sont prises en compte. Celui qui accomplirait une
affectation de sa propre initiative ne peut prétendre à ce que celle-ci
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soit prise en compte. Les prestations en nature, les allocations pour
perte de gain ainsi que la couverture d'assurance ne sont dues aux
personnes en service que pour les jours pris en compte (FF 1994 III
1597, p. 1667). Dans ce sens, l'art. 29 al. 1 OSCi précise que sont
réputées période d'affectation les prestations fournies au titre du
service civil dans le cadre d'une convocation. L'art. 53 al. 2 OSCi
prévoit par ailleurs que l'organe d'exécution ne prend en compte que
les prestations qui sont accomplies dans le cadre d'une période
d'affectation à laquelle la personne en service a été convoquée.
Il ressort de ces dispositions que le législateur a posé certaines
conditions formelles pour l'exécution du service civil. S'il est vrai que la
personne astreinte dispose d'une certaine latitude dans le choix des
périodes et des établissements d'affectation, elle doit néanmoins être
convoquée par l'organe d'exécution pour que le travail fourni soit
reconnu comme du service civil.
2.1 In casu, il convient d'examiner si l'autorité inférieure a refusé à
bon droit de reconnaître comme période d'affectation au service civil le
travail effectué par le recourant auprès de l'Hôpital A._______ du
7 janvier au 8 février 2008 en raison du défaut d'une convocation
formelle.
Le recourant soutient que, vu qu'il s'agissait d'accomplir la fin de son
affectation longue, il lui était clair qu'il était intégré dans une équipe de
sorte qu'une lettre de l'établissement d'affectation était suffisante pour
reprendre la suite de la période d'affectation en janvier 2008. Il allègue
en outre qu'une convention d'affectation a bien été envoyée et trouve
choquant qu'il subisse les conséquences de la perte de ce document.
Aux yeux du recourant, plusieurs faits laissent à penser que l'autorité
inférieure a quelque chose à se reprocher. Dans ce contexte, il relève
que l'autorité inférieure lui a proposé de se retourner contre
l'établissement d'affectation alors qu'il y a gardé des contacts amicaux.
Il s'étonne en outre du fait que l'Organe d'exécution considère son
affectation longue comme achevée et le libère ainsi de postuler dans
des établissements prioritaires, alors même qu'il refuse de
comptabiliser les prestations effectuées auprès de l'Hôpital
A._______.
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2.2 Il est établi et non contesté que l'autorité inférieure n'a pas
convoqué le recourant à la période de service civil litigieuse. Dite
autorité n'a en effet pas été informée de l'arrangement passé entre
l'Hôpital A._______ et le recourant pour la période d'affectation en
cause. Ce dernier prétend certes qu'une convention a été envoyée.
Cependant, le courrier de l'Hôpital A._______ du 18 mars 2008
adressée à l'autorité inférieure laisse plutôt apparaître que les parties
en cause n'ont pas établi une nouvelle convention d'affectation pour
la période incriminée.
Dans ces circonstances, on doit bien admettre que le recourant a
commis une faute en n'avertissant pas l'autorité inférieure de son
arrangement avec l'Hôpital A._______. En effet, la législation sur le
service civil contient des dispositions relativement claires (voir ci-après
consid. 3.3) sur la procédure d'affectation et sur les obligations des
personnes astreintes au service civil (obligations reprises et exposées
par ailleurs dans la brochure "Informations pour le civiliste") de sorte
que le recourant, qui a déjà effectué plusieurs périodes d'affectation,
aurait dû prêter attention au risque qu'il encourrait en l'absence d'une
convocation.
Ainsi donc, force est de constater que la décision querellée n'est pas
contraire aux dispositions légales.
3.
Reste à examiner si, au regard des circonstances particulières du cas
d'espèce, la décision querellée est conforme aux principes de la
bonne foi et de la proportionnalité.
Le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi, posé
par l'art. 5 al. 3 de la constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), commande à l'administration
d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction. La
jurisprudence y a recours pour corriger les conséquences
préjudiciables aux intérêts des administrés d'un comportement
contradictoire et peu cohérent de l'administration (arrêt du TF
1P.731/2006 du 11 janvier 2007 consid. 4.3 ; ATF 111 V 81 consid. 6,
ATF 108 V 84 consid. 3a ; Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 69.119 consid. 6, JAAC 64.27 consid. 10).
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3.1 De la convention des 19 et 20 octobre 2006 passée entre le
recourant et l'Hôpital A._______, il appert que ces derniers avaient
planifié une affectation longue. Selon l'art. 37 al. 1 OSCi, applicable au
cas d'espèce, une telle affectation devait avoir une durée minimale de
180 jours. Or, dite convention indiquait une durée d'affectation
inférieure à cette durée. C'est dire que le recourant et l'Hôpital
A._______ avaient planifié certes une affectation longue, mais répartie
en deux périodes sur deux années civiles successives, comme le
permet l'art. 37 al. 3 OSCi.
Conformément à l'art. 37 al. 4 OSCi, la personne astreinte doit
accomplir l'affectation longue dans le même établissement
d'affectation qu'elle l'effectue en une ou en deux fois. Cependant, cette
disposition, tout comme les brochures "Informations pour le civiliste" et
"Informations pour l'établissement d'affectation", n'indiquent pas si une
convention doit être établie pour chacune des deux périodes.
Ce manque de clarté se traduit en particulier dans le courrier de
l'Hôpital A._______, adressé le 18 mars 2008 à l'autorité inférieure –
soit après que le recourant ait effectué la période incriminée dans cet
établissement –, qui s'est enquis de savoir si la convention
d'affectation relative à la période de 2007 était suffisante pour la
période de 2008. Dans ces conditions, on ne peut donc guère
reprocher au recourant d'avoir en toute bonne foi cru que le courrier
dudit hôpital du 31 octobre 2007, par lequel il lui confirmait qu'il était
attendu pour la période d'affectation litigieuse, était suffisant sur le
plan formel pour qu'il exécute la deuxième partie de son affectation
longue.
Pour sa part, l'autorité inférieure, qui a eu connaissance de la
convention des 19 et 20 octobre 2006, devait présumer que
l'affectation longue du recourant auprès de l'Hôpital A._______ allait
être poursuivie en 2007 ou en 2008 et non prolongée comme elle le
prétend dans sa réponse au recours. Dans ces circonstances, on peut
sérieusement se demander pour quelle raison elle n'a pas rendu le
recourant attentif au fait qu'il devait poursuivre son affectation longue
en 2008 tout en lui indiquant la procédure à suivre. En effet, dans ses
courriers du 5 décembre 2007, elle n'a fait que rappeler au recourant
qu'il devait accomplir du service civil en 2008 et qu'il devait donc
rechercher un établissement d'affectation tout en l'invitant à planifier
ses futures affectations. De surcroît, l'autorité inférieure ne mentionne
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pas dans sa réponse le fait que le recourant l'a informée à la mi-
janvier 2008 qu'il effectuait une période d'affectation auprès de
l'Hôpital A._______ par le biais du formulaire "planification des
affectations" daté du 16 janvier 2008. Malgré cette information,
l'autorité inférieure n'a ni réagi ni invité le recourant à interrompre sa
période d'affectation faute d'une convocation formelle. Et ce n'est
finalement que lorsque dite affectation fut achevée que dite autorité
prit conscience de l'irrégularité du déroulement de la période
d'affectation.
Outre le fait d'avoir tardé à réagir en laissant le recourant achever sa
période d'affectation pour enfin ne pas la reconnaître, le
comportement de l'autorité inférieure paraît contradictoire dans la
mesure où, sans reconnaître la période litigieuse comme une
affectation au service civil, elle admet néanmoins que les 156 jours de
service accomplis en 2007 par le recourant sont suffisants pour
admettre que ce dernier a respecté son obligation d'effectuer une
affectation longue.
3.2 Il appert de ce qui précède que la situation du cas d'espèce est
particulière dans la mesure où le recourant n'a pas effectué une
nouvelle période d'affectation, mais a accompli la deuxième partie
d'une affectation longue qu'il devait exécuter auprès du même
établissement d'affectation ainsi que le prescrit l'art. 37 al. 4 OSCi.
Dans sa réponse, l'autorité inférieure ne prétend pas que le recourant
aurait dû conclure une nouvelle convention d'affectation.
S'il est vrai qu'on peut reprocher au recourant de ne pas s'être enquis
de la procédure à suivre pour l'accomplissement de la deuxième partie
de l'affectation longue, on peut sérieusement se demander pour quelle
raison l'autorité inférieure, qui ne pouvait pas ignorer que le recourant
devait encore dans l'année civile achever son affectation longue, ne
l'ait pas rendu attentif à ses devoirs et surtout qu'elle l'ait laissé
achever son affectation auprès de l'Hôpital A._______ sans l'informer
des conséquences particulièrement graves du défaut de convocation.
La jurisprudence a tiré à la fois du principe de la bonne foi et de
l'interdiction du formalisme excessif le devoir qui s'impose à
l'administration, dans certaines circonstances, d'informer d'office le
plaideur qui commet ou s'apprête à commettre un vice de procédure, à
condition que le vice soit aisément reconnaissable et qu'il puisse être
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réparé à temps (ATF 124 II 265 consid. 4). L'autorité inférieure ne
prétend pas dans sa réponse qu'il eût été impossible dans le cas
particulier de corriger le vice, soit le défaut de convocation, lorsque le
recourant l'a informée à la mi-janvier 2008 qu'il effectuait la deuxième
partie de son affectation longue. De plus, on doit bien admettre que
l'Organe d'exécution a reconnu la bonne foi du recourant, car elle
n'aurait pas, sinon, admis qu'il avait respecté son obligation d'effectuer
une affectation longue. Cette reconnaissance laisse de surcroît
apparaître une attitude contradictoire de la part de l'autorité inférieure.
Par ailleurs, le principe de proportionnalité exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, ce principe interdit
toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts ; ATF 133 I 110 consid. 7.1 et les arrêts cités, ATF 125 I 474
consid. 3 et les arrêts cités).
Ainsi donc, au vu de l'attitude fortement ambiguë de l'Organe
d'exécution, force est d'admettre que la décision attaquée viole le
principe de la bonne foi et qu'elle apparaît contraire au principe de
proportionnalité au regard des conséquences graves qu'elle engendre
pour le recourant et des circonstances particulières du présent cas.
4.
Il suit de ce qui précède que, bien fondé, le recours formé par
P._______ doit être admis et la décision de l'autorité inférieure du
27 mars 2008 annulée. Dans ces conditions, point n'est besoin
d'examiner la question de savoir qui va payer le travail effectué par le
recourant à l'Hôpital A._______ du 7 janvier au 8 février 2008 puisque
cette période doit être assimilée à une période d'affectation au service
civil.
5.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de
service civil étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
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6.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, la décision de l'Organe d'exécution du
service civil, Centre régional de Lausanne, du 27 mars 2008 est
annulée et l'affaire lui est renvoyée afin qu'il prenne en compte les
prestations fournies par P._______ à l'Hôpital A._______ dans le
cadre de la période d'affectation accomplie du 7 janvier au 8 février
2008.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président : Le Greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 10 juillet 2008
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