Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B2610/2011
A r r ê t d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Bernard Maitre (président du collège),
Marc Steiner, Francesco Brentani, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties X._______,
recourante,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie OFFT,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Commission d'examen FEAS, Commission romande,
première instance.
Objet Formation professionnelle – examen professionnel de
spécialiste en assurances sociales.
B2610/2011
Page 2
Faits :
A.
X._______ s'est présentée à l'examen professionnel de spécialiste en
assurances sociales lors de la session 2005 et a échoué. Elle s'est à
nouveau présentée à l'examen précité lors de la session 2009, à laquelle
elle a échoué, ainsi que lors de la session 2010.
B.
Par décision du 23 novembre 2010, la Commission romande des
examens de la Fédération suisse des employés en assurances sociales
(ciaprès : la Commission d'examen), par son président, a constaté
l'échec de X._______ à l'examen de la session 2010.
Par écritures du 22 décembre 2010, X._______ a recouru contre cette
décision auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT) en concluant à ce qu'elle puisse, en toute hypothèse,
se présenter une troisième fois aux examens, au recalcul en sa faveur
des notes des épreuves orales de sécurité sociale et d'assurances
privées et à l'octroi du brevet fédéral de spécialiste en assurances
sociales.
Par décision du 7 avril 2011, l'OFFT a rejeté le recours formé par
X._______. Dite autorité a relevé que X._______ contestait l'évaluation
de deux épreuves orales uniquement et que, même en augmentant les
notes de ces épreuves, les conditions de réussite de l'examen ne seraient
pas satisfaites, de sorte que la décision d'échec devait être confirmée.
L'OFFT a par ailleurs constaté que X._______ s'était présentée trois fois
à l'examen. Ce serait donc "à bon droit que la commission d'examen a
prononcé que la recourante avait épuisé les trois tentatives
réglementaires d'obtenir le brevet fédéral".
C.
Par écritures du 3 mai 2011, mises à la poste le 5 mai 2011, X._______
(ciaprès : la recourante) recourt contre la décision de l'OFFT du 7 avril
2011 auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son
annulation et à la constatation selon laquelle elle dispose encore d'une
tentative pour se présenter à l'examen professionnel de spécialiste en
assurances sociales. A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient
que les dispositions transitoires du nouveau règlement d'examen ne lui
sont pas applicables. Elle prétend dès lors qu'elle s'est présentée pour la
première fois à l'examen en 2009, puis une deuxième fois en 2010, de
sorte qu'elle dispose encore d'une tentative pour obtenir le brevet fédéral.
B2610/2011
Page 3
Elle conteste par ailleurs que son interprétation des dispositions
transitoires viole l'égalité de traitement entre les candidats.
D.
Dans sa réponse du 26 juillet 2011, l'OFFT conclut au rejet du recours et
renvoie entièrement à l'argumentation développée dans sa décision.
E.
Dans sa réponse du 23 août 2011, la Commission d'examen conclut
implicitement au rejet du recours et renvoie à ses observations déposées
dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32, 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA).
Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 50, 52 et 63
al. 4 PA). Le recours est donc recevable.
2.
Par décision du 23 novembre 2010, la première instance a constaté
l'échec de la recourante à la session d'examen 2010 de spécialiste en
assurances sociales. La recourante a recouru contre cette décision
auprès de l'OFFT en concluant, d'une part, à l'obtention du brevet fédéral
de spécialiste en assurances sociales et, d'autre part, à ce qu'elle puisse
se présenter une nouvelle fois à l'examen litigieux. L'Office fédéral a
rejeté le recours, relevant notamment que c'était à "bon droit que la
commission d'examen a prononcé que la recourante avait épuisé les trois
tentatives réglementaires d'obtenir le brevet fédéral".
X._______ recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral en concluant uniquement à ce qu'il soit constaté qu'elle dispose
encore d'une tentative pour se présenter à l'examen de spécialiste en
assurances sociales.
2.1. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours
ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés.
Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas
B2610/2011
Page 4
compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de recours ne
peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En
revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la
contestation n'a pas d'objet et un jugement au fond ne peut pas être
prononcé. C'est pourquoi les conclusions qui vont audelà de l'objet du
litige sont irrecevables (cf. arrêt du TF 2C_669/2008 du 8 décembre 2008
consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B8243/2007 du 20 mai
2008 consid. 1.4 et les réf. cit ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet
du litige en procédure administrative, in : Mélanges Pierre Moor, Berne
2005, p. 439).
Selon une jurisprudence bien établie en matière d'examen, le litige a pour
objet la délivrance ou non du diplôme au candidat (ATAF 2007/6
consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B2214/2006 du
16 août 2007 consid. 4.2 et B7950/2007 du 20 février 2008 consid. 3.2 et
les réf. cit.).
2.2. En l'espèce, la décision de première instance, intitulée "Certificat des
notes", mentionne les branches examinées et les notes obtenues par la
recourante, ainsi que le total des points, la moyenne réalisée et
l'indication "Décision : ECHEC". Dite décision contient en dessous de ces
indications le paragraphe suivant : "Nous vous confirmons que
malheureusement vous avez échoué. Vous pouvez recourir contre cette
décision dans les trente jours auprès de l'OFFT. Une séance de
consultation des examens est organisée par la commission romande.
(…)". Force est donc de constater que, contrairement à ce que soutient
l'OFFT dans la décision attaquée, la Commission d'examen ne s'est pas
prononcée dans la décision de première instance sur un quelconque
échec définitif de la recourante à l'examen de spécialiste en assurances
sociales. Il n'est pas non plus fait mention de l'impossibilité pour cette
dernière de se représenter ultérieurement à l'examen. En conséquence,
l'objet du litige est limité à la question de l'échec à l'examen et, donc, à
celle de la délivrance ou non du brevet convoité.
Dans son recours à l'OFFT, la recourante a entre autres conclu à ce
qu'elle puisse se présenter une troisième fois à l'examen litigieux.
Compte tenu de ce qui précède, l'on doit bien admettre que cette
conclusion dépasse l'objet du litige, la Commission d'examen ne s'étant
pas prononcée sur ce point dans la décision de première instance. Il en
résulte que c'est à tort que l'OFFT est entré en matière sur cette
B2610/2011
Page 5
conclusion. Dans cette mesure, le recours aurait dû être déclaré
irrecevable par l'OFFT.
2.3. Compte tenu de ce qui précède, le recours devrait être admis en ce
sens que la décision de l'Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie devrait être modifiée comme suit : "Le recours formé
par X._______ est rejeté dans la mesure où il est recevable".
3.
Cela étant, les décisions en matière d'examen font, en règle générale,
mention de la situation d'un échec définitif lorsque celleci entre en
considération. Dans le cas d'espèce par ailleurs, la Commission
d'examen s'est prononcée sur l'impossibilité pour la recourante de se
présenter une nouvelle fois à l'examen au cours de l'échange d'écritures
devant l'autorité inférieure. En outre, la recourante a eu l'occasion de
s'exprimer sur le point de vue de la première instance dans le cadre de la
présente procédure de recours et devant l'OFFT. Dans ces conditions, ce
serait contraire au principe de l'économie de procédure de laisser la
recourante s'inscrire une nouvelle fois à l'examen en sachant que la
première instance s'est déjà prononcée sur cette question et que, au vu
des réponses développées dans le cadre de l'échange d'écritures, elle ne
reviendra selon toute vraisemblance pas sur sa décision. Ainsi donc, vu
ces circonstances particulières, il y a lieu de traiter le recours sur le fond.
La recourante prétend qu'elle dispose encore d'une tentative pour se
présenter à l'examen. Elle soutient en effet que les dispositions
transitoires du nouveau règlement d'examen ne lui sont pas applicables
et qu'elle s'est dès lors présentée pour la première fois à l'examen en
2009, puis une deuxième fois en 2010. Elle conteste par ailleurs que son
interprétation des dispositions transitoires viole l'égalité de traitement
entre les candidats.
3.1. Le droit transitoire consiste en des règles spéciales et de durée
limitée destinées à faciliter le passage d'une législation à une autre. Ce
droit établit un régime transitoire pour donner un temps d'adaptation aux
particuliers et aux autorités (YVES LE ROY/MARIEBERNADETTE
SCHOENENBERGER, Introduction générale au droit suisse, 2e éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2008, p. 146). Un régime transitoire existe donc pour
autant que la législation nouvelle diffère de la législation ancienne.
3.2. Le 1er janvier 2007 est entré en vigueur le règlement du 12 mai 2006
pour l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales (ci
après : le règlement 2006) (art. 10.3 du règlement 2006). Ce règlement a
B2610/2011
Page 6
abrogé le règlement du 15 mai 2000 concernant l'examen professionnel
de spécialiste en assurances sociales (ciaprès : le règlement 2000)
(art. 10.1 du règlement 2006).
A teneur de l'art. 21 al. 1 du règlement 2000, le candidat qui échoue à
l'examen est autorisé à se représenter, au plus tôt après une année. Le
candidat qui échoue à ce deuxième examen est autorisé à se présenter
une troisième et dernière fois après un délai de trois ans au moins à partir
du premier examen. Selon l'art. 7.31 du règlement 2006, le candidat qui
échoue à l'examen est autorisé à le repasser deux fois. Force est donc de
constater que les possibilités de répéter l'examen n'ont pas été modifiées
avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'examen. Partant, il n'y
avait pas matière à prévoir une disposition transitoire sur cette question.
Que l'examen soit passé sous l'ancien ou le nouveau régime ne change
donc rien au nombre de tentatives dont dispose un candidat.
3.3. In casu, la recourante s'est présentée à l'examen lors de la session
2005. Ayant échoué, elle pouvait donc répéter l'examen à deux reprises.
Elle s'y est à nouveau présentée une première fois en 2009 puis une
seconde fois en 2010. Dès lors que le régime transitoire prévu par
l'art. 10.22 et réglant le contenu de l'examen ne lui était plus applicable
faute de remplir les conditions temporelles prévues (répéter l'examen en
2007 et, le cas échéant, en 2008), elle était tenue de passer l'examen
sous le régime du règlement 2006. Ce n'est pas pour autant que la
tentative de 2005 ne doit pas être prise en considération. Dans le cas
contraire, un candidat qui a définitivement échoué sous l'ancien régime
pourrait être autorisé à se présenter à nouveau à trois reprises à
l'examen selon le régime du règlement 2006. Une telle hypothèse de
même que celle soutenue par la recourante sont manifestement
incompatibles avec l'égalité de traitement entre les candidats.
Force est donc de constater que la recourante s'est présentée trois fois à
l'examen tendant à l'obtention du brevet de spécialiste en assurances
sociales. Elle a donc épuisé l'ensemble des tentatives prévues par
l'ancien et le nouveau règlement d'examen. Mal fondé, son recours doit
être rejeté.
4.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
B2610/2011
Page 7
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF).
Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 500., doivent être mis à la charge
de la recourante qui succombe. Ce montant est imputé sur l'avance de
frais de Fr. 800. déjà versée par la recourante. Le solde de Fr. 300. est
restitué à cette dernière.
5.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 800.
déjà versée par la recourante. Le solde de Fr. 300. est restitué à cette
dernière.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour et
formulaire "Adresse de paiement")
– à la première instance (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
– à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 14 octobre 2011