Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B2633/2011
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Claude Morvant (président du collège),
Hans Urech, David Aschmann, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties X._______,
recourante,
contre
Commission d'examen des examens fédéraux de
médecine de la Faculté de médecine de l'Université de
Y._______,
par son président, le Dr Z._______
première instance
Commission des professions médicales MEBEKO,
Office fédéral de la santé publique,
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Examen fédéral de première année d'études pour médecins
et médecins dentistes.
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Faits :
A.
A.a Par décision du 2 juillet 2010, le président de la commission
d'examen des examens fédéraux de médecine de la Faculté de médecine
de l'Université de Y._______ (ciaprès : la première instance) a informé
X._______ (ciaprès : la recourante) de son échec à l'examen fédéral de
première année d'études pour médecins et médecins dentistes subi lors
des sessions de janvier et juin 2010, au motif qu'elle n'avait pas obtenu
les points crédits aux modules B1.1 à B1.5. Dès lors qu'il s'agissait d'un
second échec, elle a été exclue définitivement de tout autre examen de la
même profession médicale.
A.b Par écritures du 9 août 2010, la recourante a recouru contre cette
décision devant la Commission des professions médicales MEBEKO (ci
après : l'autorité inférieure) en concluant implicitement à son annulation et
à ce qu'elle puisse se présenter une nouvelle fois auxdites épreuves.
A l'appui de ses conclusions, elle a exposé qu'elle souffrait, depuis plus
de deux ans, de troubles du comportement alimentaire, soit d'anorexie
avec accès de boulimie. Elle a ainsi connu un amaigrissement extrême,
des troubles du sommeil causant un épuisement autant physique que
psychologique et de grandes difficultés de concentration. Elle a en outre
invoqué des problèmes familiaux, ainsi que l'état de santé de ses grands
parents durant les années 2008 à 2010. Elle a ainsi fait valoir que son
échec auxdites épreuves n'était pas dû à un manque de capacités mais à
son impossibilité d'avoir un travail régulier et une bonne concentration.
Elle a ajouté qu'elle était jusqu'alors dans le déni de sa maladie et qu'elle
n'a pris conscience de la gravité de celleci et commencé à entreprendre
des démarches en vue de sa guérison qu'au moment où elle s'est
retrouvée face à l'impossibilité de poursuivre ses études en raison de sa
maladie.
A.c Dans ses observations responsives du 5 octobre 2010, le Directeur
de l'Ecole de médecine de la Faculté de biologie et de médecine de
l'Université de Y._______ (ciaprès : le Directeur de l'Ecole de médecine)
a relevé que les résultats de la recourante aux examens des modules
B1.1 à B1.5 des mois de janvier et juin 2010 avaient été vérifiés et qu'il
n'y avait pas d'erreur de comptage ni de décalage systématique des
réponses. Il a indiqué que deux des cinq examens de rattrapage étaient
échoués à un point de la limite de la note 4 ; les trois autres étaient
échoués plus largement.
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A.d Invitée à se prononcer sur dites observations, la recourante a
répondu le 25 octobre 2010 en transmettant un rapport médical, daté du
même jour, établi conjointement par sa psychiatre et sa psychologue,
duquel il ressort en substance que la recourante n'a pas réussi à suivre
ses cours de médecine et à étudier de manière régulière, tant le trouble
alimentaire dont elle souffre prend de place dans l'organisation de son
quotidien et dans son monde interne.
A.e Dans sa prise de position du 24 novembre 2010, le Directeur de
l'Ecole de médecine a relevé que les troubles alimentaires de la
recourante ont certainement pu contribuer à diminuer ses performances
en relation avec ses examens de médecine, lesquels exigent une
capacité de concentration élevée et un travail de préparation très régulier.
Cependant, il indique que la recourante aurait dû annoncer son
incapacité à se présenter aux examens avant de subir ceuxci, à moins
qu'elle n'ait pas mesuré l'impact de son état de santé sur ses
performances aux examens.
A.f Par décision sur recours du 5 mars 2011, mise à la poste le 6 avril
2011, l'autorité inférieure a rejeté le recours formé par la recourante. Elle
indique tout d'abord que les notes, telles qu'elles figurent sur le procès
verbal du 2 juillet 2010 correspondent aux prestations effectives de la
recourante. Elle relève ensuite qu'aucune pièce du dossier ne démontre
que les symptômes dont souffrait la recourante aient induit chez elle un
état tel, qu'elle n'était pas capable de décider avec suffisamment de
discernement de la manière dont elle devait réagir par rapport à sa
présentation ou non à l'examen. Elle a ainsi considéré que, sans nier les
troubles alimentaires dont souffre la recourante et les difficultés que cette
maladie implique pour mener à bien des études, il était hautement
vraisemblable que celleci était capable d'estimer que son état de fatigue
physique et psychique ne lui permettait pas de se présenter dans de
bonnes conditions aux examens, de sorte qu'elle avait la possibilité de se
retirer en présentant un certificat médical. Partant, elle considère que si la
recourante s'est présentée à ses examens, c'est qu'elle s'estimait
suffisamment en forme et préparée pour les réussir. Enfin, elle indique
que, si la requête de la recourante tendant à repasser l'examen litigieux
était acceptée, celleci disposerait de facto, sans raison valable, d'une
chance supplémentaire par rapport aux autres candidats, ce qui
reviendrait à violer le principe de l'égalité de traitement.
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B.
B.a Par mémoire du 2 mai 2011, mis à la poste le 5 mai 2011, la
recourante a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à ce
qu'elle puisse se présenter à nouveau aux examens, une fois que son
état de santé se serait amélioré.
A l'appui de son recours, elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a
retenu l'autorité inférieure, elle était incapable d'estimer que son état de
fatigue ne lui permettait pas de se présenter dans des conditions
optimales. Elle expose que, pour produire un certificat médical afin de se
retirer des examens, elle aurait dû avoir conscience de l'influence de sa
maladie. Or, elle indique qu'elle ne se considérait pas comme "malade",
ses périodes de restriction étant perçues comme un régime et non
comme un trouble alimentaire et les périodes de boulimie, comme une
échappatoire selon les conditions du moment. Aussi, elle fait valoir qu'en
raison de sa position de déni face à sa maladie, son jugement quant à
ses capacités à se présenter aux examens était erroné ; qu'elle a ainsi
manqué de discernement. Elle relève également qu'elle n'a pas eu les
mêmes chances que les autres candidats dès lors qu'elle a subi des
troubles de la concentration et de la mémorisation et que sa présence
aux cours, de même que le temps qu'elle a consacré à son travail
n'étaient pas optimaux. Aussi, elle estime que le fait d'obtenir une
nouvelle chance afin de se trouver dans des conditions semblables aux
autres candidats lors de la préparation des examens et de la présentation
à ceuxci ne constitue pas une violation du principe de l'égalité de
traitement contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure. Elle
indique enfin que les preuves relatives aux arguments cidessus peuvent
être fournies par un rapport médical, lequel, n'étant pas encore en sa
possession, sera transmis ultérieurement par courrier séparé.
B.b Par lettre du 30 juin 2011, la recourante a fait parvenir au Tribunal de
céans un rapport médical, daté du 30 juin 2010 (recte : 2011), établi par
la psychiatre et la psychologue en charge de son suivi thérapeutique.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet dans ses déterminations du 12 août 2011. Se référant au rapport
médical du 25 octobre 2010 produit par la recourante, elle observe que,
bien que notant certains symptômes dépressifs, celuici relève que le
cours de la pensée et le discours de la patiente sont clairs, sans troubles
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florides de la lignée psychotique observés. Elle considère ainsi qu'un état
dépressif n'est pas obligatoirement synonyme d'incapacité de
discernement. Relativement à l'état anorexique, elle relève qu'un BMI
(Body mass index), tel que ressortant du rapport médical, de 17 à 17 ans,
puis de 19 à l'époque de la consultation médicale, bien que situant la
recourante dans la limite inférieure de la norme, ne représentent pas de
cas extrêmes, la moyenne se situant entre 19 et 24.
Egalement invitée à se déterminer sur le recours, la première instance n'a
pas déposé de réponse dans le délai imparti.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en relation avec l'art. 62 al. 3 et 4
de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales
universitaires [LPMéd, RS 811.11], et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées
(cf. art. 22a let. a, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
La LPMéd est entrée en vigueur le 1er septembre 2007, abrogeant de ce
fait la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des
professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la
Confédération suisse (RS 4 303, RO 2000 1891 ch. III 1, 2002 701 ch. I
3, 2006 2197 annexe ch. 88) (art. 61 LPMéd). Chargé de l'exécution de la
loi (art. 60 LPMéd), le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 26
novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions
médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd,
RS 811.113.3), laquelle a notamment abrogé, au 31 décembre 2010,
l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens
fédéraux des professions médicales (aOPMéd, RO 1982 563, 1995 4367,
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1999 2643) (cf. art. 34 en lien avec l'art. 37 al. 2 de l'Ordonnance
concernant les examens LPMéd).
L'art. 62 al. 4 1ère phrase LPMéd, contenu dans les dispositions
transitoires, indique que les examens fédéraux se déroulent
conformément à l’ancien droit pendant trois ans après l’entrée en vigueur
de la présente loi. En l'espèce, l'objet du litige porte sur les modules B1.1
à B1.5 de l'examen fédéral de première année d'études pour médecins et
médecins dentistes subis par la recourante au cours des sessions de
janvier et juin 2010, de sorte que les dispositions de l'aOPMéd sont
notamment applicables à la présente procédure (cf. THOMAS
EICHENBERGER in : Ariane Ayer/Ueli Kieser/Tomas Poledna/Dominique
Sprumont, Medizinalberufegesetz [MedBG]Kommentar/Loi sur les
professions médicales [LPMéd]Commentaire, Bâle 2009, No 7 ad art. 62 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B8639/2010 du 2 septembre
2011 consid. 4.5). A noter toutefois que les tâches des présidents locaux,
contenues notamment dans l'aOPMéd (cf. infra consid. 4), ont été
reprises, le 1er septembre 2007, par les présidents des commissions
d'examen (art. 62 al. 3 LPMéd).
3.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 121 I
225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722
ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfortsur
leMain 1991, N° 614). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est
toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des
prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de
vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés
avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (cf. ATF 106
Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.3 et 2007/6 consid. 3 ; décision
du Conseil fédéral du 27 mars 1991 publiée in : Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ;
PLOTKE, op. cit., p. 725 ss ; RENÉ RHINOW/BEAT KRÄHENMANN,
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Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle
1990, N° 80 p. 257).
En l'occurrence, la recourante fait valoir la maladie dont elle souffrait
avant et pendant les épreuves litigieuses comme motif pour annuler ses
résultats d'examen. Dès lors que l'évaluation proprement dite des
prestations n'est pas contestée, le recours doit donc être examiné avec
un plein pouvoir d'examen.
4.
A teneur de l'art. 15 aOPMéd, peuvent être admis à se présenter aux
examens fédéraux des professions médicales, les citoyens suisses
titulaires d'un certificat de maturité reconnu par le droit fédéral ou d'un
certificat de fin d'études délivré par une université suisse (RO 1982 567).
Le candidat à un examen doit s'inscrire préalablement au bureau du
Comité directeur (art. 18 al. 1 aOPMéd [RO 1982 567]). Il doit présenter
son inscription définitive au plus tard à la date de clôture officielle des
inscriptions (art. 19 al. 1 aOPMéd [RO 1982 567]). Si le candidat décide
de se retirer après son inscription définitive, il doit en informer par écrit le
président local (art. 40 al. 1 aOPMéd [RO 1982 572]). Le candidat qui,
sans aviser ni indiquer de motif, ne se présente pas à l'examen ou qui ne
continue pas l'examen commencé, est réputé avoir échoué (art. 40 al. 3
aOPMéd [RO 1982 572]). L'art. 41 aOPMéd, intitulé «Empêchement»,
prévoit que, lorsque le candidat est empêché de se présenter à un
examen pour cause de maladie ou pour d'autres motifs importants, il doit
en aviser sans délai le président local (al. 1) ; en cas de maladie, il doit en
outre présenter un certificat médical (al. 2). Le président local décide si
les motifs invoqués sont valables (al. 3) (RO 1982 572). L'art. 42 aOPMéd
règle pour sa part l'hypothèse où le candidat entend suspendre ou
renoncer à poursuivre l'examen. Cette disposition indique que, si le
candidat tombe malade durant l'examen ou s'il a un autre motif
d'empêchement important, il doit en aviser sans délai le président local
(al. 1) (RO 1982 572).
5.
Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en
principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen
(cf. arrêt du TAF B3648/2011 du 25 janvier 2012 consid. 4.2 et réf. cit.).
La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause
le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un
système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après
l'examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. arrêt du TAF B
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2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.3). Ainsi, les candidats à un
examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident,
qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des
difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée
de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont
propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer
avant le début de celuici (cf. PLOTKE, op. cit., p. 452). Il en résulte qu'en
cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est
en général réputé non réussi.
5.1. L'annulation ultérieure des résultats d'examen pour cause de maladie
ne peut être envisagée que lorsqu'un candidat n'était objectivement pas
en mesure, sans qu'il y ait faute de sa part, de faire valoir immédiatement
son motif d'empêchement en exerçant librement sa volonté. C'est le cas
en particulier lorsqu'au moment donné, la capacité lui faisait défaut pour
apprécier suffisamment son état de santé et prendre une décision sur le
fait de commencer ou de poursuivre l'examen, ou lorsque, bien que
conscient de ses problèmes de santé, d'agir conformément à sa raison
(cf. décision de l'ancienne commission fédérale de recours pour la
formation de base et la formation postgrade des professions médicales
[CRFPM] du 27 août 2002, publiée in : JAAC 67.30 consid. 3b). Selon
une jurisprudence constante, la prise en compte exceptionnelle d'un motif
d'empêchement pour raison de santé annoncé tardivement présuppose
en outre la réalisation des cinq conditions cumulatives suivantes : a) la
maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été
constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant,
dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce
qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ; b)
aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; c) le candidat consulte un
médecin immédiatement après l'examen ; d) le médecin constate
immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de
symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un
rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; e) l'échec doit avoir une
influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son
ensemble (cf. décision de l'ancienne CRFPM du 26 novembre 2004,
publiée in : JAAC 69.95, décision de l'ancienne CRFPM du 27 août 2002
précitée consid. 3b, décision du Conseil fédéral du 16 février 1994,
publiée in : JAAC 59.15 consid. 4, décision du Département fédéral de
l'intérieur DFI du 20 juin 1980, publiée in : JAAC 44.128 consid. 4 ; arrêts
du TAF B5554/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4 et B3299/2009 du
25 novembre 2009 consid. 3.2 ; FELIX BAUMANN, Die Rekurskommission
der Universität Freiburg, Organisation, Verfahren und Ausgewählte
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Fragen, Freiburger Zeitschrift für Rechtsprechung [FZR] 2001/235
ch. 3.1.5 ; PLOTKE, op. cit., p. 452 ss).
5.2. En l'occurrence, la recourante s'est présentée aux épreuves des
modules B1.1 à B1.5 lors des sessions de janvier et juin 2010. Elle n'a
pas annoncé au président de la commission d'examen qu'elle était
empêchée de se présenter à ces examens ni renoncé à les passer, que
ce soit avant ou en cours d'examen. Partant, les résultats obtenus à ces
épreuves ne sauraient, en principe, être remis en cause pour ce motif. La
recourante fait toutefois valoir dans ses écritures qu'elle était dans le déni
de sa maladie, de sorte qu'elle aurait manqué de discernement et mal
apprécié ses capacités à se présenter aux examens. Ce ne serait que
lorsqu'elle s'est retrouvée face aux conséquences de son échec et suite
aux conseils de sa mère, de son frère et de son ami qu'elle aurait
commencé à admettre l'anormalité de sa situation et consulté une
psychologue de l'association boulimieanorexie de B._______ qui l'a
ensuite dirigée vers son médecin généraliste, lequel l'a aiguillée vers un
cabinet de psychiatrie.
A l'appui de ses allégations, la recourante a produit, en annexe à son
recours devant l'autorité inférieure, un certificat médical, daté du 13 août
2010, établi par son médecin généraliste, à teneur duquel celuici certifie
que la recourante "n'était pas apte à se présenter à sa session
d'examens du 25 juin au 2 juillet 2010 pour raison médicale". Au cours de
dite procédure de recours, elle en a produit un second, daté du 25
octobre 2010, établi par une psychiatrepsychothérapeute FMH et une
psychologue FSPpsychothérapeute duquel il ressort que la recourante,
née en 1990, souffre de troubles alimentaires sévères depuis ses 17 ans.
Il relève que le trouble alimentaire "tient une place importante dans sa
difficulté à mener à bien ses études universitaires. En effet, les troubles
cognitifs tels que les troubles de l'attention et de la concentration mettent
à mal ses capacités d'apprentissage et sont à relier au trouble
alimentaire, caractérisé par des pensées obsédantes concernant la
nourriture, des épisodes de dénutrition et des vomissements fréquents,
une fatigue psychique et physique, un rétrécissement des pôles
d'investissement et une organisation du quotidien centrée sur le contrôle
alimentaire". Enfin, elle a produit devant le Tribunal de céans un troisième
rapport médical portant la date du 30 juin 2011, établi par les deux
mêmes signataires du rapport du 25 octobre 2010, dans lequel cellesci
relèvent ce qui suit : "nous observons que X._______ a longtemps
souffert du déni de ses troubles psychiques, tant en nous appuyant sur
les données anamnestiques fournies par la patiente, que sur ce que nous
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avons directement pu observer au cours de son suivi […]. Ainsi, lorsque
X._______ s'est présentée à ses examens de Médecine, elle était dans
l'incapacité de reconnaître la gravité de sa maladie et de ses
conséquences sur ses capacités d'apprentissage. Il s'agissait d'un déni
de la pathologie psychique et c'est ce même déni qui l'a amenée à se
présenter à ses examens de Médecine par deux fois et non pas le fait
qu'elle s'estimait suffisamment en forme et préparée pour réussir ses
examens, comme le mentionne la Commission MEBEKO dans son
rapport", celuici ne tenant "absolument pas compte de la réalité des
troubles psychiques présentés par la patiente et de la façon dont ils
peuvent se manifester, ceci avec les conséquences concrètes qu'ils
induisent".
Sur le vu de ce qui précède, force est tout d'abord de constater que la
recourante était affectée dans sa santé bien avant l'examen litigieux,
attendu qu'elle souffre de troubles alimentaires depuis ses 17 ans. Qu'elle
ait été, comme elle le prétend, dans le déni de sa maladie jusqu'à ce
qu'elle se soit retrouvée face aux conséquences de son échec définitif
n'est pas relevant. Point n'est en effet besoin de poser sur ses
symptômes le diagnostic d'une maladie précise pour reconnaître son
incapacité à se présenter à un examen. Il suffit en revanche d'avoir
conscience de son état de santé dans ses caractéristiques essentielles et
des effets de celuici sur ses capacités à subir l'examen (cf. NORBERT
NIEHUES/EDGAR FISCHER, Prüfungsrecht, 5e éd., Munich 2010, No 288 ;
arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2009,
publié in : Bernische Verwaltungsrechtsprechung [BVR] 2010 p. 104,
consid. 4.1.2 et 4.3.2).
En l'espèce, la recourante expose dans ses écritures qu'inconsciemment,
elle passait de périodes "où tout va bien" à des périodes de dépression et
d'isolement ; qu'elle souffrait de troubles de la concentration et de la
mémorisation, ainsi que de troubles du sommeil engendrant un
épuisement tant physique que psychologique ; qu'elle était dans
l'impossibilité d'avoir une présence aux cours optimale ainsi qu'un travail
régulier et n'a donc pu travailler de manière correcte que durant de très
courtes périodes. Or, le fait que la recourante décrive ainsi dans ses
mémoires les troubles liés à la maladie dont elle dit par ailleurs souffrir
depuis ses 17 ans présuppose qu'elle avait une perception consciente
d'ellemême. En outre, les deux rapports médicaux précités indiquent que
la recourante avait mentionné que sa problématique alimentaire avait
passablement mis à mal ses capacités d'apprentissage. Cela étant, la
recourante devait, du moins en faisant preuve de la diligence requise,
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mesurer l'influence de son état de fatigue et de ses problèmes de
concentration et de mémoire notamment sur ses capacités
d'apprentissage et, partant, sur celles à se présenter aux épreuves
litigieuses (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif du canton de
Berne du 27 novembre 2009 précité consid. 4.3.1 ; décision du Conseil
des écoles polytechniques fédérales du 17 mai 1979, publiée in : JAAC
1979 No 100, p. 468).
Il convient au demeurant de relever que la recourante n'a pas consulté un
médecin immédiatement après la fin de son examen le 2 juillet 2010 dans
le but d'établir qu'elle se trouvait dans un état psychologique tel que le
choix de se présenter à l'examen n'aurait pas été fait dans une situation
de pleine capacité de moyens. Or, seule une consultation immédiate –
c'estàdire sans délai ou peu de jours après l'examen compte tenu des
circonstances du cas – permet de constater que le candidat n'était pas
capable de décider sous sa propre responsabilité de se présenter à
l'examen ou de l'arrêter (cf. arrêt du TAF B3299/2009 du 25 novembre
2009 consid. 3.4). Ainsi, la recourante a d'abord consulté une
psychologue de l'association boulimieanorexie de B._______ qui l'a
dirigée vers son médecin généraliste, lequel n'a attesté que de son
inaptitude à se présenter à la session d'examen du mois de juin. Ce n'est
qu'après coup que la recourante s'est rendue au cabinet de psychiatrie,
de sorte que le rapport médical du 30 juin 2011 attestant de l'incapacité
de la recourante à reconnaître les conséquences de sa maladie sur ses
capacités d'apprentissage à l'époque où elle s'est présentée à ses
examens ne peut être pris en compte. En outre, il ne ressort pas du
dossier, et la recourante ne le prétend du reste pas, que cette dernière
aurait consulté un médecin suite aux modules subis en janvier 2010.
Quant aux problèmes de santé de ses grandsparents, invoqués à l'appui
de son recours, on ne saurait mettre en doute qu'ils aient pu affecter la
recourante émotionnellement. Néanmoins, elle indique que ceuxci se
sont produits entre août 2008 et novembre 2009, puis en mars 2010, soit
en dehors des périodes d'examen, de sorte que la recourante disposait
de suffisamment de temps pour apprécier sa capacité ou non à subir les
épreuves litigieuses.
Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de considérer que l'état de
santé de la recourante ait pu altérer son jugement à un point tel qu'elle
s'est trouvée privée de sa capacité à décider librement de la suite à
donner aux épreuves litigieuses, soit de se présenter ou de se retirer, de
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sorte que les motifs d'empêchement invoqués à l'appui de son recours
sont tardifs.
6.
Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne
traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève
pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est
pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est
calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation
financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 700.. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par la
recourante.
B2633/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 700..
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à la première instance (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'Intérieur DFI (acte judiciaire)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
Indication des voies de droit :
Pour autant qu'elle ne tombe pas sous le coup de l'exception contenue à
l'art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110), la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 2 février 2012