Cour II
B-2637/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 0
Bernard Maitre (président du collège), Frank Seethaler,
Ronald Flury, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
X._______,
représentée par Maître Mauro Poggia,
recourante,
contre
Fédération des médecins suisses FMH, Commission
des titres, spécialisation ophtalmologie,
Elfenstrasse 18, case postale 170, 3000 Berne 15,
première instance,
Fédération des médecins suisses FMH, Commission
d'opposition pour les titres de formation
postgraduée,
Elfenstrasse 18, case postale 170, 3000 Berne 15,
autorité inférieure.
Validation de formation postgrade.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-2637/2008
Faits :
A.
A.a X._______ est titulaire du diplôme de médecin de l'Université
«Cyrille et méthode» de Skopje (République de Macédoine).
L'authenticité de ce diplôme a été certifiée par l'Université de Genève.
Entre 1992 et 1994, elle a suivi des cours de formation postgraduée à
l'étranger. Entre 1995 et 2001, elle a également suivi des cours de
formation postgraduée spécifique en ophtalmologie à l'étranger et en
Suisse.
A.b Le 14 août 2007, X._______ a déposé auprès de la Commission
des titres, spécialisation ophtalmologie (ci-après : Commission des
titres ou première instance) une demande visant à l'obtention d'une
attestation d'équivalence pour le titre de spécialiste en ophtalmologie.
Invitée par la Commission des titres à envoyer le certificat de stage
effectué auprès du Département d'ophtalmologie de la Faculté de
Médecine de Belgrade (recte : Skopje) durant la période de 1995 à
1996, la prénommée a produit un document daté du 17 septembre
2007, dans lequel le Dr Y._______ de l'Université de Skopje atteste
qu'elle a effectué un stage de formation à la Clinique de maladie des
yeux de la Faculté de Médecine de Skopje (ci-après : Faculté de
Médecine de Skopje) du 1er octobre 1995 au 30 juin 1996.
Par décision du 26 octobre 2007, la Commission des titres a décidé
qu'une attestation d'équivalence ne pourra être remise à X._______
qu'au moment où elle attestera la réussite de l'examen de spécialiste.
Dite commission a constaté que la prénommée avait terminé sa
formation postgraduée le 31 janvier 2000. Elle a souligné que, depuis
le 1er janvier 2002, l'examen de spécialiste en ophtalmologie devait
être réussi pour l'obtention du titre correspondant ; que, selon les
dispositions transitoires, les candidats terminant leur formation
postgraduée d'ici le 31 décembre 2003 devaient uniquement attester
leur participation à l'examen, pour autant que toutes les conditions
soient remplies à cette date ; et que seule la réussite de l'examen était
acceptée depuis le 1er janvier 2004.
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A.c Le 26 novembre 2007, X._______, représentée par Maître
A._______, a formé opposition à cette décision auprès de la
Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée
(ci-après : Commission d'opposition ou autorité inférieure) en
concluant à l'annulation de dite décision et à l'octroi de l'attestation
d'équivalence du titre de spécialiste FMH en ophtalmologie. Elle
invoquait les griefs de formalisme excessif et d'arbitraire.
Dite opposition a été rejetée par décision du 20 mars 2008. La
Commission d'opposition a notamment considéré que la Commission
des titres n'avait pas fait preuve d'arbitraire en appliquant de manière
stricte les dispositions transitoires du programme de spécialiste en
ophtalmologie du 1er janvier 2001 (ch. 7).
B.
Par mémoire de recours du 24 avril 2008, mis à la poste le même jour,
X._______ (ci-après : la recourante), représentée par Maître
B._______, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation
de la décision attaquée et, principalement, à l'octroi de l'attestation
d'équivalence au titre de spécialiste en ophtalmologie et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision au sens des considérants dudit tribunal.
A l'appui de ses conclusions, la recourante prétend que la décision
attaquée se fonde sur une attestation de stage de l'Université de
Skopje erronée (voir point A.b). Elle produit un nouveau document
daté du 30 septembre 1996 (traduit le 8 avril 2008), dans lequel le
Dr Y._______ atteste que la recourante a effectué un stage à la
Faculté de Médecine de Skopje du 1er octobre 1995 au 30 septembre
1996. Sur la base de ce document, elle soutient qu'elle a terminé sa
formation trois mois plus tôt, soit le 31 octobre 1999 et non le
31 janvier 2000. Elle affirme ainsi qu'ayant achevé sa formation avant
le 31 décembre 1999, elle remplit les conditions d'octroi de l'attestation
d'équivalence au titre de spécialiste FMH en ophtalmologie.
C.
C.a Le même jour, la prénommée a déposé une demande de
reconsidération auprès de la Commission d'opposition.
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Le 10 décembre 2008, la recourante a fait parvenir à la Commission
d'opposition un nouveau certificat émanant du Dr Y._______ et daté
du 19 novembre 2008, confirmant sa période de stage du 1er octobre
1995 au 30 septembre 1996.
C.b Par décision du 7 mai 2009, la Commission d'opposition a rejeté
la demande de reconsidération de la recourante, motifs pris que les
explications de cette dernière étaient incohérentes et adaptées au fur
et à mesure de la procédure, ce qui faisait douter de la véracité du
contenu du document du 30 septembre 1996. Selon elle, tout porte à
croire que le certificat a été établi après coup pour l'ajuster aux
besoins de la recourante. Elle a ainsi considéré que la recourante avait
terminé sa formation postgraduée le 31 janvier 2000 et que les
dispositions transitoires du programme de formation postgraduée de
spécialiste en ophtalmologie du 1er janvier 2001 ne lui étaient pas
applicables.
C.c Le 17 juin 2009, la recourante a déposé une seconde demande
de reconsidération auprès de la Commission d'opposition. A l'appui de
cette demande, elle a produit un document daté du 26 mai 2009, dans
lequel le Ministre de la santé de la République de Macédoine
(ci-après : Ministre de la santé) confirme que la recourante a accompli
avec succès son internat en ophtalmologie du 1er octobre 1995 au
30 septembre 1996. Selon elle, une valeur probante accrue doit être
accordée à la confirmation par la plus haute autorité compétente en
matière de santé.
C.d Le 30 juin 2009, la recourante a présenté à la Commission
d'opposition un nouveau document daté du 19 juin 2009, dans lequel
le Consul Général Honoraire de Macédoine à Genève certifie que le
document de la Faculté de Médecine de Skopje est authentique et que
la recourante a bien effectué son stage du 1er octobre 1995 au
30 septembre 1996.
C.e En date du 7 juillet 2009, la recourante a fait parvenir à la
Commission d'opposition une copie du document qui avait été soumis
au Ministre de la santé accompagné de sa traduction. Il s'agit d'un
document daté du 19 novembre 2008, dans lequel le Dr Y._______
confirme que la recourante a suivi sa formation d'ophtalmologie à la
Faculté de Médecine de Skopje du 1er septembre 1995 au
30 septembre 1996.
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C.f Par décision du 9 septembre 2009, la Commission d'opposition a
rejeté la seconde demande de reconsidération de la recourante, aux
motifs que les explications fournies et les certificats produits sont
incohérents et adaptés au fur et à mesure que la procédure avance.
D.
Par écritures du 16 novembre 2009, la recourante, représentée par
Maître Poggia, recourt contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en reprenant pour l'essentiel les mêmes
conclusions que dans son recours du 24 avril 2008. Elle invoque,
principalement, la constatation inexacte des faits pertinents, en
particulier l'absence de constatation correcte de la période d'internat
en ophtalmologie ayant empêché une juste application du droit fédéral
et, subsidiairement, l'inopportunité de la décision attaquée.
E.
Par ordonnance du 23 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral
a constaté que, les demandes de reconsidération de la recourante
ayant été rejetées, le présent recours n'était pas devenu sans objet. Il
a ainsi invité la première instance et l'autorité inférieure à se
prononcer sur le recours du 24 avril 2008 et sur les écritures
ultérieures de la recourante dans un délai prolongé au 15 janvier
2010.
Le 14 janvier 2010, la Commission des titres et la Commission
d'opposition proposent le rejet du recours au terme de leur réponse
commune.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la
recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de
recevabilité sont respectées (art. 11, 22a al. 1 let. a, 50, 52 al. 1 et 63
al. 4 PA). Le recours est donc recevable.
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2.
Aux termes de l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de
sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée
(al. 1). Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en
donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2). L'autorité de
recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle
décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet ; l'art. 57
est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait
notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement
différente (al. 3).
En l'espèce, la recourante a déposé deux demandes de
reconsidération auprès de l'autorité inférieure alors que la présente
affaire était pendante devant le Tribunal administratif fédéral. Ces
demandes ont toutes deux été rejetées, de sorte que le présent
recours n'est pas devenu sans objet. La recourante s'étant
spontanément déterminée sur la décision de l'autorité inférieure
relative à la seconde demande de reconsidération, le Tribunal
administratif fédéral a invité la première instance et l'autorité inférieure
à déposer leur réponse en application de l'art. 57 PA.
3.
La période de formation postgraduée litigieuse s'est déroulée sous
l'empire de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice
des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la
Confédération suisse (RO 3 361 ; ci-après : aLPMéd) et de
l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la
reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions
médicales (RO 2002 1189 ; ci-après : ancienne ordonnance sur la
formation postgrade). Ces textes légaux ont été abrogés par l'entrée
en vigueur, le 1er septembre 2007, respectivement de la loi fédérale du
23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd,
RS 811.11 ; art. 61) et de l'ordonnance du 27 juin 2007 concernant les
diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et
l'exercice des professions médicales universitaires (RS 811.112.0 ;
art. 16). La demande de la recourante ayant été déposée le 14 août
2007 et la décision de la première instance étant datée du 26 octobre
2007, se pose dès lors la question du droit applicable au cas d'espèce.
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Faute de disposition transitoire, il y a lieu d'appliquer la jurisprudence
du Tribunal fédéral : pour décider quel droit est applicable en cas de
modification de la loi, on applique le principe selon lequel les normes
juridiques déterminantes sont celles qui sont en vigueur au moment de
la réalisation de l'état de fait à réglementer juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 107 Ib 133 consid. 2a et les réf. cit. ;
MAX IMBODEN / RENÉ A. RHINOW, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Band I : Allgemeiner Teil, 6ème éd., Bâle
1986, n° 15 B I). Les nouvelles règles de procédure sont en principe
immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à
défaut de dispositions transitoires contraires (arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-987/2007 du 28 septembre 2009 consid. 1.2 ;
ATF 130 V 560 consid. 3.1 et les réf. cit.).
Aucune disposition transitoire de la loi ou de l'ordonnance ne fournit
d'indication pertinente pour le sort du présent litige. En application des
principes généraux intertemporels sur le droit applicable et dans
l'intérêt notamment de la protection de la confiance de la recourante
en la poursuite de la validité des anciennes dispositions et de la
sécurité du droit, il y a lieu d'appliquer le droit en vigueur au moment
de l'introduction de la procédure, aucun motif impératif – en particulier
d'ordre public – ne nécessitant l'application des nouvelles dispositions
de la loi et de l'ordonnance (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-3646/2008 du 11 février 2009 et la réf. cit.). En revanche, comme
nous le verrons ci-après, il existe des dispositions transitoires
s'agissant de la règlementation pour la formation postgraduée
(consid. 3.3) et du programme de formation postgraduée de
spécialiste en ophtalmologie (consid. 6.1.3). Au demeurant, les
modifications entre les anciennes loi et ordonnance et les nouvelles loi
et ordonnance ne changent rien à la situation de la recourante.
3.1 Le diplôme fédéral de médecin est délivré aux personnes ayant
terminé la formation correspondante dans une haute école
universitaire suisse et ayant réussi les examens fédéraux (art. 2
aLPMéd). Les titulaires du diplôme fédéral de médecin ont le droit
d'accomplir des actes médicaux sous la surveillance de titulaires d'un
titre postgrade fédéral correspondant (art. 2a al. 2 aLPMéd). En vertu
de l'art. 2b aLPMéd, le Comité directeur reconnaît les diplômes
étrangers dont l'équivalence est prévue dans un traité avec l'Etat
concerné réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes (al. 1). Un
diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un
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diplôme fédéral (al. 2). Si un diplôme étranger n'est pas reconnu, le
Comité directeur fixe les conditions d'obtention du diplôme fédéral
correspondant (al. 3).
Aux termes de l'art. 8 al. 1 aLPMéd, la formation postgrade est
ouverte à toute personne titulaire d'un diplôme fédéral de la profession
correspondante. Les titulaires d'un titre postgrade fédéral en médecine
ont le droit d'exercer à titre indépendant, sur tout le territoire suisse, la
profession de médecin (art. 11 al. 1 aLPMéd).
Le titre postgrade fédéral en ophtalmologie s'acquiert après une
formation postgrade d'une durée de cinq ans (art. 1 al. 1, art. 2 et
annexe 1 de l'ancienne ordonnance sur la formation postgrade). Les
périodes de formation postgrade accomplies à l'étranger sont validées
à raison de la moitié au plus de la formation postgrade spécifique à la
profession exigée pour un titre postgrade fédéral si l'équivalence des
établissements d'enseignement concernés est prouvée. Pour être
validées en tout ou en partie pour un titre postgrade fédéral, les
périodes de formation postgrade doivent être dans tous les cas
certifiées par l'autorité compétente du pays concerné (art. 7 al. 2 de
l'ancienne ordonnance sur la formation postgrade).
3.2 A teneur de l'art. 1 des statuts de la FMH du 24 juin 1998
(ci-après : statuts), la Fédération des médecins suisses (FMH) est une
association médicale au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210). Elle a notamment pour but de
renforcer les mesures d'assurance qualité de la formation
professionnelle (études de médecine, formation médicale postgraduée
et continue) (art. 2 al. 2 let. b des statuts). Dans l'accomplissement de
ses buts, elle est en particulier chargée de la mise en oeuvre et de
l'application de la réglementation pour la formation postgraduée (art. 3
let. a des statuts).
La FMH est autorisée, en tant qu'association privée, à prendre des
décisions au sens de l'art. 5 PA notamment sur la validation des
périodes de formation postgrade et sur l'octroi de titres postgrades
(art. 19 let. a et d aLPMéd ; cf. arrêt du TF 2A.558/2004 du 27 avril
2005 let. A). Selon une pratique constante, les normes autonomes de
droit privé sur la formation postgrade édictées par la FMH doivent, en
raison de l'accréditation des programmes de formation postgrade, être
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considérées comme du droit public fédéral (arrêt du TF 2A.558/2004
précité consid. 1.2 et la réf. cit.).
3.3 Entrée en vigueur le 1er janvier 2001, la réglementation du 21 juin
2000 pour la formation postgraduée (RFP ; dans sa version révisée au
19 mai 2006) fixe, dans le cadre de la LPMéd et en complément à
celle-ci et à son ordonnance, les principes de la formation médicale
postgraduée et les conditions d'obtention de titres de formation
postgraduée (art. 1). Est réputée formation postgraduée du médecin,
l'activité qu'il exerce, après avoir terminé avec succès ses études de
médecine, en vue de l'obtention d'un titre de spécialiste qui attestera
son aptitude à pratiquer une médecine de qualité dans la discipline
médicale choisie (art. 2).
Aux termes de l'art. 15 RFP, peuvent prétendre à l'octroi d'un titre de
spécialiste ou d'une formation approfondie, les candidats à même de
prouver : a. qu'ils sont porteurs du diplôme fédéral de médecin ou d'un
diplôme étranger, jugé équivalent en vertu d'une convention sur la
reconnaissance mutuelle des diplômes avec l'Etat concerné ; b. qu'ils
remplissent les exigences du programme de formation s'y rapportant,
notamment pour l'examen de spécialiste (art. 22 ss) ; c. qu'ils sont
membres de la FMH, s'il s'agit d'une formation approfondie.
La mise en vigueur et la révision des programmes de formation sont
réglées à l'art. 17 RFP. Celui-ci prévoit notamment qu'en cas de
révision d'un programme de formation, les dispositions transitoires
suivantes sont applicables : les candidats terminant leur formation
postgraduée selon l'ancien programme dans les trois ans après
l'entrée en vigueur du nouveau programme peuvent solliciter le titre
selon les anciennes dispositions (al. 4). Les nouveaux programmes de
formation postgraduée et les programmes révisés doivent faire l'objet
d'une publication dans le Bulletin des médecins suisses (BMS) et/ou
sur l'internet, avec la liste des établissements de formation reconnus
pour la spécialité en question (al. 5).
Selon l'art. 33 RFP, des stages accomplis à l'étranger dans des
établissements de formation équivalents peuvent également être
validés lorsque le candidat présente une attestation des autorités
compétentes du pays en question confirmant que la formation
postgraduée accomplie y serait reconnue pour le titre de spécialiste
correspondant. Il est recommandé d'obtenir l'accord de la Commission
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des titres avant le début du stage. Celle-ci évalue en particulier
l'équivalence de l'établissement de formation. La charge de la preuve
revient au candidat. Dans des cas peu clairs, la Commission des titres
peut demander l'avis de la Commission des établissements de
formation postgraduée (al. 1). La moitié au moins de la formation
postgraduée spécifique doit être accomplie en Suisse, dans des
établissements de formation reconnus répondant aux exigences du
programme de formation prescrit (exception : médecine tropicale et
médecine de voyages) (al. 2).
4.
4.1 En l'espèce, la recourante est au bénéfice d'un diplôme de
médecin délivré par une université de Macédoine. Comme mentionné
ci-dessus (art. 2b al. 1 aLPMéd), sont reconnus les diplômes étrangers
dont l'équivalence est prévue dans un traité avec l'Etat concerné
réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes. A l'heure actuelle,
les seuls traités de reconnaissance réciproque des diplômes sont
l'Accord du 21 juin 2009 entre la Confédération suisse d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et l'Accord
du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association
européenne de libre-échange (RO 2003 2685) (voir ARIANE AYER, in :
Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Commentaire de la loi sur les
professions médicales [LPMéd], Bâle 2009, ad art. 15 n° 6). La
Macédoine n'est membre ni de l'UE ni de l'AELE.
Il appert du dossier que la recourante n'est titulaire ni du diplôme
fédéral de médecin ni d'un diplôme étranger jugé équivalent au sens
de l'art. 2b al. 1 aLPMéd. Certes, il ressort des pièces du dossier que
le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève a, à plusieurs
reprises, autorisé la recourante à travailler en qualité de médecin-
assistante. Cependant, une telle autorisation ne constitue pas une
reconnaissance du diplôme étranger de la recourante, laquelle relève
de la compétence des autorités fédérales (voir art. 2b aLPMéd et
art. 15 LPMéd).
En l'espèce, la recourante requiert uniquement l'attestation
d'équivalence au titre de spécialiste en ophtalmologie et non le titre
postgrade de spécialiste en ophtalmologie, lequel présuppose la
titularité du diplôme fédéral de médecin ou d'un diplôme étranger jugé
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équivalent. La pratique admet la délivrance d'attestations
d'équivalence aux titulaires de diplôme étranger non reconnu ayant
accompli une formation postgrade en Suisse (voir notamment décision
de l'ancienne Commission fédérale de recours pour la formation de
base et la formation postgrade des professions médicales MAW
03.023 du 16 décembre 2003). Pour sa part, l'autorité inférieure
souligne, dans sa décision du 10 mai 2010, qu'elle a uniquement
examiné si les conditions du programme pour l'obtention d'une
attestation d'équivalence étaient remplies et qu'elle a constaté que tel
n'en était pas le cas, dès lors que la recourante devait encore réussir
l'examen de spécialiste.
Il ressort de ce qui précède que l'objet du litige porte uniquement sur
l'obtention de l'attestation d'équivalence au titre de spécialiste FMH en
ophtalmologie et sur le point de savoir si la recourante doit, pour
l'obtenir, réussir l'examen de spécialiste, y participer ou si elle peut
l'obtenir sans devoir ni le réussir ni y participer.
4.2 La première instance et l'autorité inférieure ont constaté que la
recourante avait terminé sa formation postgraduée le 31 janvier 2000.
Elles ont ainsi considéré qu'ayant terminé dite formation après le
31 décembre 1999, les dispositions transitoires du programme de
formation postgraduée (soit le ch. 7 [voir ci-après : consid. 6.1.3]) ne
lui étaient pas applicables. Elles en ont conclu que, pour obtenir
l'attestation d'équivalence au titre de spécialiste FMH en
ophtalmologie, la recourante devait non seulement se présenter à
l'examen de spécialiste mais également le réussir.
Quant à la recourante, elle soutient qu'elle a terminé sa formation
postgraduée le 31 octobre 1999, de sorte que l'attestation
d'équivalence précitée doit lui être délivrée sans qu'elle n'ait besoin
d'attester ni la participation ni la réussite à l'examen de spécialiste.
5.
Sur les périodes de formation postgraduée accomplies par la
recourante – lesquelles excèdent la durée de cinq ans requise pour le
titre postgrade fédéral en ophtalmologie (voir art. 1 al. 1, art. 2 et
annexe 1 de l'ancienne ordonnance sur la formation postgrade) –, est
seule litigieuse la durée du stage effectué à la Clinique de maladie des
yeux auprès de la Faculté de Médecine à Skopje.
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La première instance et l'autorité inférieure ont retenu que le stage
litigieux a duré neuf mois, soit du 1er octobre 1995 au 30 juin 1996 ; la
formation postgraduée de la recourante se serait ainsi achevée le
31 janvier 2000.
Quant à la recourante, elle affirme que dit stage a duré douze mois,
soit du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996, ce qui signifierait
qu'elle aurait terminé sa formation postgraduée le 31 octobre 1999.
5.1 Selon l'art. 19 PA, les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la loi fédérale
de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) sont
applicables par analogie à la procédure probatoire. Selon l'art. 40 PCF,
le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. L'appréciation
des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de
preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait
admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait
reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres (arrêt du TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2).
5.2 La recourante invoque principalement une constatation inexacte
des faits pertinents, en particulier l'absence de constatation correcte
de la période d'internat en ophtalmologie auprès de la Faculté de
Médecine de Skopje, ayant empêché une correcte application du droit
fédéral. Selon elle, les divers documents qu'elle a produits attestent
que son stage a été effectué du 1er octobre 1995 au 30 septembre
1996. Elle reproche ainsi à l'autorité inférieure et à la première
instance de s'être abstenues de procéder à la moindre mesure
probatoire alors même qu'elles avaient des doutes quant à
l'authenticité des documents produits. Elle rejette en outre les
accusations de productions de faux faites par l'autorité inférieure.
Quant aux autorités inférieures, elles relèvent les nombreuses
explications contradictoires de la recourante ainsi que les
incohérences entre les multiples certificats présentés.
5.3 Au cours de la procédure, la recourante a produit six attestations
relatives au stage effectué auprès de la Faculté de Médecine de
Skopje :
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Date du document Etabli par Période attestée
1 17.09.07 Dr Y._______ 01.10.1995 au 30.06.1996
2 30.09.96 Dr Y._______ 01.10.1995 au 30.09.1996
3 19.11.08 Dr Y._______ 01.10.1995 au 30.09.1996
4 19.11.08 Dr Y._______ 01.09.1995 au 30.09.1996
5 26.05.09 Ministre de la santé 01.10.1995 au 30.09.1996
6 19.06.09
Consul Général
Honoraire de
Macédoine à Genève
01.10.1995 au 30.09.1996
Quatre des six certificats produits ont été émis par la même personne,
à savoir le Y._______. Or, trois durées différentes de stage sont
attestées par ces quatre documents. Deux certificats pourtant datés
du même jour (19 novembre 2008) attestent même des durées de
stage différentes. De plus, le second certificat daté du 30 septembre
1996 ne peut pas avoir été émis à la date indiquée, dès lors que l'on
trouve, dans son entête, une adresse électronique «@»
alors même que la messagerie Yahoo! Mail n'a été lancée que le 8 oc-
tobre 1997 (voir ). La
recourante a d'ailleurs admis que ce second document était antidaté.
A cet égard, les explications données par la recourante sont par
ailleurs confuses et donc peu convaincantes. Une fois, elle prétend
que ce document a été retrouvé par sa mère restée en Macédoine ;
une autre fois, elle allègue qu'elle l'a retrouvé lorsqu'elle s'est rendue
en Macédoine.
Quant aux deux derniers documents produits, ils attestent la même
période de stage. Toutefois, ils certifient uniquement l'authenticité des
documents qui leur ont été soumis. Les données qui y sont contenues
n'ont en revanche pas été vérifiées. Dans ces circonstances, ces deux
derniers certificats n'apportent rien de plus que les autres certificats.
5.4 Le fardeau de la preuve incombe à la recourante qui entend
déduire un droit de l'élément de fait qui doit être prouvé (voir arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-7895/2007 du 23 octobre 2009
consid. 4.3). Il appartient donc à cette dernière d'apporter la preuve
qu'elle a effectué, comme elle le prétend, un stage à la Clinique de
maladie des yeux auprès de la Faculté de Médecine de Skopje du
1er octobre 1995 au 30 septembre 1996.
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Comme nous l'avons vu au consid. 5.3 ci-dessus, la recourante a
produit six certificats relatifs au stage en question. Trois des quatre
documents émis par le Dr Y._______ de la Faculté de Médecine de
Skopje attestent des durées de stage différentes, dont deux sont en
outre datés du même jour. De plus, un document est antidaté et fait
l'objet d'explications confuses de la part de la recourante quant à sa
"redécouverte". Aussi, sur la base des documents produits par la
recourante et des explications confuses de cette dernière, la Cour de
céans ne peut que constater que la recourante a échoué dans sa
tentative de démontrer que le stage litigieux s'est déroulé du
1er octobre 1995 au 30 septembre 1996.
Afin de corroborer les allégués contenus dans ses écritures, la
recourante requiert l'audition du Dr Y._______, du Ministre de la santé
et du Consul Général Honoraire de Macédoine à Genève, l'ouverture
d'enquêtes ou la mise en oeuvre de toute mesure probatoire utile. A ce
propos, il sied de souligner qu'aux dires de la recourante elle-même, il
est difficile d'obtenir des documents en Macédoine, dans la mesure où
les archives sont incomplètes et qu'il n'y avait pas d'ordinateurs en
1996. Le stage en question s'étant déroulé entre 1995 et 1996,
quatorze ans se sont donc écoulés depuis lors. Après un tel laps de
temps, les souvenirs s'estompent selon le cours ordinaire des choses
et l'expérience de la vie (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-3646/2008 du 11 février 2009 consid. 4.3). Ainsi, force est
d'admettre qu'au vu de l'ensemble des circonstances de la présente
affaire, une audition ou toute autre mesure d'instruction ne permettrait
plus de fournir des éclaircissements supplémentaires.
Il ressort de ce qui précède que la recourante n'a pas réussi à
apporter la preuve qu'elle a effectué le stage litigieux du 1er octobre
1995 au 30 septembre 1996. Dans ces conditions, il sied de prendre
en compte, comme période pour le stage litigieux, celle contenue dans
le premier certificat produit, à savoir du 1er octobre 1995 au 30 juin
1996. Il s'en suit que la recourante a terminé sa formation postgraduée
le 31 janvier 2000.
6.
Reste à examiner si, comme le soutiennent les autorités inférieures, la
recourante doit réussir l'examen de spécialiste pour obtenir
l'attestation d'équivalence au titre de spécialiste FMH en
ophtalmologie, étant établi qu'elle a terminé sa formation postgraduée
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le 31 janvier 2000.
L'autorité inférieure se fonde sur deux motifs : d'une part, elle
considère que, la recourante ayant terminé sa formation après le
31 décembre 1999, les dispositions transitoires du programme de
formation postgraduée ne s'appliquent pas ; d'autre part, elle semble
prendre en compte le moment du dépôt de la demande d'équivalence
– soit en août 2007 – pour exiger la réussite de l'examen de
spécialiste, en se référant aux prescriptions de 2002 publiées dans le
Bulletin des médecins suisses (BMS ; citées ci-après au consid. 6.1.3).
6.1 Comme mentionné ci-dessus (consid. 3), il y a lieu d'appliquer en
l'espèce le droit en vigueur au moment du dépôt de la requête, soit le
14 août 2007.
6.1.1 L'art. 70 RFP prévoit ce qui suit : la réussite d'un examen de
spécialiste ne peut être exigée qu'après l'organisation par la Société
de discipline médicale d'au moins deux examens à titre d'essai. Le
Comité central met en vigueur l'effet qualitatif de l'examen lorsque son
objectivité, sa fiabilité et sa validité sont démontrées. Il édicte les
dispositions transitoires nécessaires (al. 1). Le Comité central peut,
après consultation de la Commission pour la formation postgraduée et
continue, édicter d'autres dispositions transitoires (al. 6).
Il appert des dispositions précitées qu'elles visent l'organisation des
examens de spécialiste et, plus précisément, le moment ainsi que la
façon de les mettre en place. Ces dispositions n'ont en conséquence
aucune incidence sur le présent litige.
6.1.2 La RFP prévoit en outre une disposition transitoire en cas de
révision d'un programme de formation. Dans sa version révisée au
19 mai 2006 (y compris les mises à jour rédactionnelles des 11 juillet
2006, 23 janvier 2007 et 31 mai 2007), l'art. 17 al. 4 RFP dispose que,
en cas de révision d'un programme de formation, les dispositions
transitoires suivantes sont applicables : les candidats terminant leur
formation postgraduée selon l'ancien programme dans les trois ans
après l'entrée en vigueur du nouveau programme peuvent solliciter le
titre selon les anciennes dispositions. Cette disposition a par la suite
été modifiée, en ce sens qu'il y a été ajouté la réserve suivante : «sous
réserve d'une réglementation divergente figurant dans le programme
de formation postgraduée». Cette modification introduite par la
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révision du 6 décembre 2007 autorise donc les programmes de
formation postgraduée à prévoir une disposition transitoire spéciale en
cas de révision d'un programme. Toutefois, elle n'est pas applicable au
cas d'espèce, dès lors qu'il y a lieu d'appliquer le droit en vigueur au
moment du dépôt de la requête.
6.1.3 Le programme de formation postgraduée du 1er janvier 2001 de
spécialiste en ophtalmologie, y compris la formation approfondie en
ophtalmochirurgie (voir sous
isfm/formation_postgraduee.html# ; ci-après : le programme de
formation postgraduée de 2001), est entré en vigueur le 1 er janvier
2001 (ch. 7 ). Il prévoit des dispositions transitoires, dont la teneur est
la suivante :
7.1 Tout candidat terminant sa formation postgraduée selon l'ancien
programme de formation d'ici le 31 décembre 2001 peut obtenir le titre de
spécialiste selon les anciennes prescriptions de novembre 1985.
7.2 Demeure réservée la disposition suivante concernant l'examen de
spécialiste : Tout candidat n'ayant pas encore terminé sa formation
postgraduée au 31 décembre 1999 doit fournir une attestation de sa
participation à l'examen de spécialiste pour obtenir le titre de spécialiste en
ophtalmologie.
S'agissant du ch. 7.1 – qui figurait déjà dans le programme de
formation postgraduée du 1er janvier 1999 –, il est conforme à l'art. 17
al. 4 RFP. En revanche, le ch. 7.2, qui déroge à l'art. 17 al. 4 RFP dans
sa version antérieure à la révision du 6 décembre 2007, n'est pas
applicable en l'espèce.
Le même raisonnement s'applique aux dispositions transitoires
publiées dans le Bulletin des médecins suisses n° 5 de 2002
(p. 189 s.), aux termes desquelles la réussite de l'examen de
spécialiste en ophtalmologie est exigée depuis le 1er janvier 2002. Font
exception, les candidats remplissant une des deux conditions
suivantes : 1) les candidats ayant déjà participé à un examen de
spécialiste (entièrement ou en partie) avant la fin 2001 ne devront pas
passer d'autre examen ; 2) les candidats terminant leur formation
postgraduée d'ici le 31 décembre 2003 ne doivent attester, pour
l'obtention du titre, que leur participation à l'examen. Attention : toutes
les conditions doivent être remplies d'ici la fin de l'an 2003 (y compris
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l'examen de spécialiste complet, sauf si la société de discipline
médicale refuse la participation à la deuxième partie de l'examen en
raison d'un résultat insuffisant à la première partie).
Là encore, les dispositions transitoires prévues par les prescriptions
de 2002 ne sont pas applicables au cas d'espèce, dès lors qu'elles
dérogent à l'art. 17 al. 4 RFP dans sa version antérieure à la révision
du 6 décembre 2007.
Il ressort de ce qui précède que la recourante a commencé sa
formation sous l'empire des anciennes prescriptions de 1985 et qu'elle
l'a terminée le 31 janvier 2000. Elle a donc achevé sa formation d'ici le
31 décembre 2001, de telle sorte que seul le ch. 7.1 du programme de
formation postgraduée de 2001 s'applique en l'espèce, comme cela a
été démontré ci-dessus.
6.1.4 Les autorités inférieures semblent s'appuyer sur le moment où la
recourante a déposé sa demande (le 14 août 2007) pour exiger la
réussite de l'examen de spécialiste.
Contrairement à d'autres programmes de formation postgraduée (voir
p. ex. annexe 1 du programme de formation postgraduée de spécialiste
en ophtalmologie [y compris formation approfondie en
ophtalmochirurgie], programme de formation postgraduée du
1er janvier 1999 de spécialiste en médecine pharmaceutique [ch. 6.4]
ou programme de formation postgraduée du 1er janvier 1999 de
spécialiste en génétique médicale [ch.7.3], publiés sur ), ni
la RFP ni le programme de formation postgraduée de spécialiste en
ophtalmologie de 2001 ne fixent de date butoir après laquelle les
demandes de reconnaissance de périodes de formation postgraduée
ne seraient plus prises en compte ou seraient soumises à d'autres
dispositions réglementaires. Force est ainsi d'admettre que de telles
demandes peuvent être déposées en tout temps et que c'est donc à
tort que les autorités inférieures ont exigé de la recourante qu'elle
réussisse l'examen de spécialiste, aux motifs qu'elle a déposé sa
demande en août 2007 et que l'examen de spécialiste est devenu
obligatoire depuis le 1er janvier 2004.
6.2 Il appert de l'ensemble de ce qui précède que la recourante a
terminé sa formation postgraduée dans les trois ans après l'entrée en
vigueur du nouveau programme de formation, de sorte qu'elle peut
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obtenir l'attestation d'équivalence au titre de spécialiste FMH en
ophtalmologie selon les anciennes prescriptions de 1985 ; elle ne doit
ainsi ni attester sa participation à l'examen de spécialiste ni le réussir.
Son recours doit en conséquence être admis.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, en ce sens
que l'attestation d'équivalence au titre de spécialiste en ophtalmologie
doit être octroyée à la recourante selon les anciennes prescriptions de
1985.
8.
8.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En conséquence,
l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par la recourante le 5 mai 2008
lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
8.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens
comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais
nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation
comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la
défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Selon l'art. 14
al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir
au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs
prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte. A
défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(art. 14 al. 2 FITAF).
En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est
représentée par un mandataire a droit à des dépens. Celle-ci n'ayant
pas produit de note de frais, une indemnité de Fr. 2'500.- (TVA
comprise) lui est ainsi équitablement allouée à titre de dépens pour la
procédure de recours et la procédure devant l'autorité inférieure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Les décisions de la Commission d'opposition
pour les titres de formation postgraduée des 20 mars 2008, 7 mai
2009 et 9 septembre 2009 ainsi que la décision de la Commission des
titres du 26 octobre 2007 sont annulées ; partant, la Commission des
titres est invitée à délivrer l'attestation requise à la recourante.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de
Fr. 1'000.- versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en
force du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 2'500.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la
procédure de recours et la procédure devant l'autorité inférieure est
alloué à la recourante et mis à la charge de la Fédération des
médecins suisses, Commission d'opposition pour les titres de
formation postgraduée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
- à la première instance (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'intérieur (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président du collège : La Greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 24 août 2010
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