Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} B 28/05 Arręt du 6 février 2006 IIIe Chambre Composition MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Beauverd Parties Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration de Genčve, boulevard Saint-Georges 38, 1205 Genčve, recourante, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genčve, contre D.________, intimée, représentée par Me Tatiana Tence, avocate, 12, rue Verdaine, 1211 Genčve 3 Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 1er février 2005) Faits: A. Par mémoire du 17 janvier 2005, intitulé Ť recours ť, D.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve dans un litige l'opposant ŕ la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genčve (ci-aprčs : la CIA) au sujet de son droit ŕ une rente d'invalidité. Elle demandait notamment la restitution de l'effet suspensif de son Ť recours ť. B. Par jugement incident du 1er février 2005, la juridiction cantonale a constaté que la demande en rétablissement de l'effet suspensif était irrecevable. C. La CIA a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement incident, dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet, en tant qu'elle est recevable, de la demande en rétablissement de l'effet suspensif déposée par D.________ le 17 janvier 2005. L'intimée a déclaré s'en remettre ŕ justice en ce qui concerne le rétablissement de l'effet suspensif, tout en demandant implicitement le rejet de la conclusion portant sur les dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Par écriture du 25 novembre 2005, l'intimée a informé le Tribunal fédéral des assurances qu'elle avait retiré, par lettre du męme jour, son Ť recours ť formé le 17 janvier 2005 devant la juridiction cantonale. Invitée ŕ se déterminer sur cette écriture, la recourante s'en remet ŕ l'appréciation de la Cour de céans quant au sort du recours de droit administratif, tout en indiquant qu'elle garde un intéręt manifeste et de principe ŕ ce que la cause soit tranchée par le Tribunal. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours de droit administratif est dirigé contre le jugement incident du 1er février 2005 par lequel la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de rétablissement de l'effet suspensif formée par l'intimée conjointement avec son Ť recours ť du 17 janvier 2005 contre le refus de la CIA de lui accorder une rente d'invalidité. Cette demande de rétablissement de l'effet suspensif avait pour but le maintien du droit de l'intéressée ŕ une prestation provisoire mensuelle d'invalidité, allouée par la CIA dčs le mois de mai 2004. Selon l'art. 31 des statuts de la CIA, une telle prestation a pour but de pallier un retard de l'assurance-invalidité pour rendre une décision (al. 1) et prend fin ŕ la naissance du droit ŕ une rente d'invalidité de la CIA si l'invalidité est reconnue par l'assurance-invalidité ou ŕ la date de la décision de l'assurance-invalidité, si l'invalidité n'est pas reconnue ou ne l'est que partiellement par l'assurance-invalidité (al. 3 let. a et b). Par écriture adressée ŕ la juridiction cantonale le 25 novembre 2005, D.________ a déclaré retirer son Ť recours ť du 17 janvier 2005 ensuite de l'acceptation de la CIA de lui allouer, ŕ partir du 1er juin 2004, une pension d'invalidité fondée sur un taux de 100 %. Cela étant, du moment que l'intimée bénéficie désormais d'une pension d'invalidité de la CIA ŕ compter du 1er juin 2004 et qu'elle a retiré sa demande tendant ŕ l'octroi d'une telle prestation, pendante devant la juridiction cantonale, on doit considérer comme devenu sans objet le recours de droit administratif dirigé contre le jugement incident par lequel ladite juridiction a refusé d'entrer en matičre sur la demande de l'intéressée visant au maintien de son droit ŕ une prestation provisoire mensuelle d'invalidité de la CIA. 1.2 Il est vrai que la recourante fait valoir un intéręt manifeste et de principe ŕ ce que la cause soit tranchée par la Cour de céans. Ce faisant, elle demande au Tribunal fédéral des assurances de rendre une décision de constatation. Selon la jurisprudence, un droit ŕ une décision de constatation n'existe que lorsque le requérant a un intéręt actuel de droit ou de fait ŕ la constatation immédiate de son droit, sans que s'y opposent de notables intéręts publics ou privés, et ŕ condition que cet intéręt digne de protection ne puisse pas ętre préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-ŕ-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1, 126 II 303 consid. 2c et les références). A l'appui de sa demande, la recourante allčgue qu'étant donné sa taille et le nombre de ses assurés, elle est réguličrement amenée ŕ comparaître devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve. Il n'est donc pas exclu qu'ŕ l'occasion d'une autre affaire, ce tribunal rende un jugement identique la contraignant ŕ recourir derechef devant le Tribunal fédéral des assurances, ce qui serait contraire ŕ une saine économie de procédure. En l'occurrence, le fait que la juridiction cantonale puisse, ŕ l'avenir, rendre un jugement identique contre lequel la recourante serait amenée ŕ recourir ne permet cependant pas de conclure ŕ l'existence d'un intéręt actuel de droit ou de fait ŕ la constatation immédiate du droit de l'intéressée. 2. Lorsque le recours de droit administratif devient sans objet, l'art. 72 PCF (applicable par renvoi ŕ la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances [art. 40 et 135 OJ]) prévoit que le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procčs par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Il y a donc lieu d'examiner sommairement si le recours de droit administratif eűt été recevable et, le cas échéant, quel eűt été son sort sur le fond. 3. 3.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en derničre instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b ŕ h et 98a OJ, en matičre d'assurances sociales. Quant ŕ la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie ŕ l'art. 5 PA (cf. aussi l'art. 49 al. 1 LPGA; ATF 130 V 391 consid. 2.3). Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espčce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport ŕ leur objet). En ce qui concerne les décisions incidentes, l'art. 5 al. 2 PA renvoie ŕ l'art. 45 PA, de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant. Il faut, au surplus, conformément ŕ l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement la męme dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critčre unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas ŕ considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complčtement (ATF 126 V 247 consid. 2c, 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et les références). 3.2 La recourante allčgue que le jugement incident du 1er février 2005 pouvait lui causer un préjudice irréparable, dans la mesure oů il la contraignait ŕ allouer, ŕ fonds perdus, une prestation provisoire d'invalidité, dont les mensualités resteraient acquises ŕ l'intimée dans tous les cas (cf. art. 31 al. 3 let. b des statuts de la CIA). 3.2.1 Comme le fait valoir la recourante, la juridiction cantonale a considéré ŕ tort que la lettre du 1er décembre 2004 par laquelle la CIA avait refusé d'allouer une rente ŕ l'intimée était une décision administrative qui ne supprimait pas l'effet suspensif d'un éventuel recours. En effet, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public ne sont pas habilitées ŕ rendre des décisions administratives. Leurs prises de position peuvent cependant ętre attaquées par la voie de l'action devant un tribunal compétent (ATF 129 V 30 consid. 2.1.1, 115 V 224, 239). Cela étant, on doit se rallier au point de vue de la recourante, selon lequel l'écriture de l'intimée du 17 janvier 2005 était une action en paiement qui ne pouvait donner lieu ŕ un quelconque effet suspensif. 3.2.2 Selon la jurisprudence, l'art. 56 PA permet néanmoins au tribunal saisi d'une action dans le domaine de la prévoyance professionnelle d'ordonner des mesures provisionnelles (ATF 119 V 295). En l'espčce, la juridiction cantonale aurait donc dű considérer comme une requęte de mesures provisionnelles la Ť demande de rétablissement de l'effet suspensif ť formée par l'intimée conjointement avec son écriture du 17 janvier 2005. La recourante est toutefois d'avis que le tribunal cantonal aurait dű rejeter une telle requęte, du moment que l'allocation d'une prestation provisoire d'invalidité se confondait avec les conclusions au fond de la demanderesse, tendant ŕ l'octroi d'une pension d'invalidité au sens de l'art. 28 des statuts de la CIA. En effet, l'admission d'une requęte de mesures provisionnelles tendant au maintien de la prestation provisoire d'invalidité équivaudrait ŕ mettre l'intéressée au bénéfice, pendant la durée du procčs, de la pension d'invalidité réclamée dans la procédure principale. Cela aurait eu pour effet d'anticiper sur le jugement définitif et aurait constitué une condamnation provisoire rendant d'emblée illusoire le procčs au fond. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant le point de savoir si le maintien du droit de l'intimée ŕ une prestation provisoire d'invalidité au sens de l'art. 31 des statuts se confondait avec le droit éventuel ŕ une pension d'invalidité au sens de l'art. 28 desdits statuts et si, partant, l'admission de la requęte de mesures provisionnelles aurait constitué une condamnation provisoire rendant d'emblée illusoire un jugement au fond. En effet, dans une telle éventualité, la juridiction cantonale aurait dű rejeter ladite requęte. Or, on ne voit pas en quoi le fait de déclarer cette requęte irrecevable plutôt que de la rejeter était susceptible d'entraîner un préjudice irréparable pour la recourante. Pas plus qu'un jugement incident de rejet de la requęte de mesures provisionnelles, un jugement incident de non-entrée en matičre sur ladite requęte n'avait pour effet de contraindre la recourante ŕ allouer, ŕ fonds perdus, une prestation provisoire d'invalidité pendant la durée du procčs au fond. C'est pourquoi, dans la mesure oů la recourante n'indique pas en quoi le jugement incident attaqué aurait pu, sur un autre plan, causer un préjudice irréparable, il y a lieu, en l'occurrence, de nier l'existence d'un tel préjudice. Vu ce qui précčde, on peut considérer que le recours de droit administratif eűt été déclaré irrecevable et les frais de la cause, qui n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario) doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante. L'intimée, qui s'en est remis ŕ justice sur le sort du recours de droit administratif dans sa réponse du 13 avril 2005, ne peut prétendre une indemnité de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est déclaré sans objet et l'affaire radiée du rôle. 2. Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante et sont couverts par l'avance de frais, d'un męme montant, qu'elle a versée. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 février 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: