Cour II
B-2808/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 9
Claude Morvant (président du collège), Marc Steiner,
Maria Amgwerd, juges,
Muriel Tissot, greffière.
X._______,
recourante,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Formation professionnelle - subvention en faveur d'un
projet de construction.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-2808/2008
Faits :
A.
Par courrier du 19 mai 2003, X._______ (ci-après : la recourante),
agissant par son Service des constructions et des domaines, a
adressé à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (ci-après : l'OFFT ou l'autorité inférieure) une demande
aux termes de laquelle elle déclarait transmettre à l'OFFT le projet de
construction d'un pavillon de biologie pour examen et détermination de
la subvention. Elle expliquait en outre, dans sa lettre, que le Lycée
Cantonal, qui comprend une section Ecole supérieure de commerce,
se trouvait confronté à un manque de locaux depuis de nombreuses
années et que l'étude de planification, menée en vue de remédier à ce
problème, avait abouti d'une part, à l'extension du Lycée dans le
bâtiment dit du Séminaire et, d'autre part, à la construction immédiate
d'un pavillon de biologie. Elle précisait en outre que, le bâtiment du
Séminaire appartenant à la commune de Z._______ et abritant pour
l'heure son école primaire, elle ne pourrait bénéficier de ce dernier
qu'après la construction d'une école primaire de remplacement. Elle
complétait enfin l'information de l'OFFT en joignant à sa demande le
Message du Gouvernement au Parlement relatif à l'acquisition du
bâtiment du Séminaire et aux travaux liés à la phase transitoire
concernant l'extension du Lycée, ainsi que l'arrêté octroyant le crédit
pour cette phase transitoire, le budget de construction, les plans et le
calcul du taux d'utilisation du pavillon par l'Ecole de commerce. Par
lettre du 26 mai 2003, la recourante a en outre remis, à la demande de
l'autorité inférieure, un tableau récapitulatif des projets de construction
planifiés devant encore être présentés jusqu'au 31 décembre 2003.
Ledit tableau indiquait ainsi les projets de construction d'un pavillon de
biologie et d'extension du Lycée Cantonal dans le bâtiment du
Séminaire. Il donnait également une estimation du total des coûts de
construction et des frais déterminants.
Par lettre du 17 décembre 2007, la recourante a déposé auprès de
l'autorité inférieure son projet de construction relatif à l'extension du
Lycée Cantonal dans le bâtiment du Séminaire.
Le 17 janvier 2008, l'autorité inférieure a informé la recourante que sa
demande de subvention, relative à l'extension du Lycée Cantonal, ne
satisfaisait pas aux critères fixés dans sa feuille d'information
Déroulement d'une demande de subvention; exigences de l'OFFT. Elle
Page 2
B-2808/2008
a ainsi expliqué qu'elle n'avait reçu, jusqu'à fin 2003, que les
documents pour le projet de construction d'un pavillon de biologie et
d'agrandissement du Centre professionnel de Z._______, dont la
demande de subvention avait été déposée par la recourante dans le
courant de l'année 2001. Elle a indiqué que le stade d'avant-projet,
correspondant à la phase 3 de sa feuille d'information, n'avait pas été
dépassé et qu'elle n'avait reçu qu'une estimation au lieu du devis
détaillé exigé. Elle a encore ajouté que les plans d'exécution ne lui
avaient pas été remis et que, l'acte de vente n'ayant été conclu que le
16 mai 2006, il n'était dès lors pas possible de déposer la demande
pour le projet d'extension du Lycée Cantonal avant fin 2003.
B.
Par décision du 3 avril 2008, l'OFFT a informé la recourante que son
projet d'extension du Lycée Cantonal ne pouvait plus être
subventionné directement mais que, néanmoins, les coûts qu'il
implique seraient intégrés aux prochains calculs des coûts de
X._______ et feraient partie intégrante des forfaits versés aux cantons.
Se fondant sur l'art. 78 de l'ordonnance sur la formation
professionnelle, l'autorité inférieure explique que les demandes de
subventions assujetties à l'ancienne loi sur la formation
professionnelle devaient être présentées jusqu'au 31 décembre 2003
et comporter un programme des locaux, un plan d'occupation, un
avant-projet ou un projet de construction. Dès lors, l'OFFT considère
que la demande de subvention de la recourante du 19 mai 2003 ne
répond pas, d'un point de vue formel, aux critères minimaux prévus
par les phases 1 à 3 de sa feuille d'information. L'autorité inférieure
indique à cet effet que, dans son courrier du 19 mai 2003, la
recourante a simplement annoncé l'achat du bâtiment du Séminaire et
la transformation du Lycée Cantonal et présenté le budget
correspondant. En outre, elle mentionne que, l'acte de vente ayant été
conclu le 16 mai 2006, la demande de subvention ne pouvait pas être
déposée avant fin 2003. Par conséquent, l'autorité inférieure
considère, qu'en l'absence de bases légales et afin de respecter le
principe d'égalité de traitement des requérants, le projet ne peut plus
être subventionné directement.
C.
Par mémoire du 29 avril 2008, posté le 30 avril 2008, X._______ a
recouru contre la décision de l'OFFT auprès du Tribunal administratif
fédéral en concluant à l'annulation de la décision, à ce que son droit
Page 3
B-2808/2008
au subventionnement fédéral soit reconnu pour le projet considéré et à
la fixation de la subvention due.
A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque la violation du droit
fédéral et soutient que l'OFFT a violé le principe de la légalité en
subordonnant la validité d'une demande de subvention au respect
d'exigences contenues dans une feuille d'information et non dans la
loi. En second lieu, la recourante invoque une violation du principe de
la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif. Elle explique à
cet effet que la demande de subvention relative à l'extension du Lycée
Cantonal a été déposée le 19 mai 2003 et que l'autorité inférieure a
fait observer, pour la première fois le 17 janvier 2008, que celle-ci ne
répondait pas d'un point de vue formel à ses exigences. La recourante
considère dès lors que l'OFFT devait l'informer d'une éventuelle
carence et lui donner l'occasion d'y remédier. En outre, la recourante
souligne que, sur le fond de la question, l'Office fédéral des
constructions et de la logistique a relevé, à deux reprises, dans ses
expertises des 30 juin 2003 et 6 mai 2004, que le Message du
Gouvernement au Parlement, remis lors de la demande de subvention
du 19 mai 2003, était fort explicite sur le scénario retenu pour
l'extension du Lycée Cantonal et de l'Ecole supérieure de commerce
dans le bâtiment du Séminaire, ce qui l'a dès lors confortée dans l'idée
qu'elle avait satisfait à ses obligations. De surcroît, la recourante
relève que l'exigence selon laquelle la signature de l'acte de vente du
bâtiment du Séminaire devait intervenir avant fin 2003 est une
exigence de l'OFFT qui ne découle pas de la législation et ne saurait
donc justifier un refus. Elle relève d'autre part que le Parlement de
X._______ a adopté, le 26 septembre 2001, un arrêté octroyant un
crédit de Fr. 6'800'000.- au Service des constructions et des domaines
pour financer l'acquisition du Séminaire et les travaux liés à la phase
transitoire concernant l'extension du Lycée Cantonal. La recourante
invoque ainsi que l'élément déterminant permettant l'acquisition de ce
bâtiment par X._______ était l'acceptation par le corps électoral de
Z._______ d'un crédit destiné à la construction d'une nouvelle école
primaire et qu'il ressortait clairement du Message du Conseil municipal
et du Conseil de ville au corps électoral du 14 avril 2003 qu'en cas
d'acceptation dudit crédit, le bâtiment du Séminaire serait vendu à
l'Etat. La recourante relève que cette acceptation est intervenue en
votation le 18 mai 2003, soit la veille du dépôt de la demande de
subvention auprès de l'OFFT et que, partant, il n'existait plus
d'incertitude sur la possibilité d'acquérir cet immeuble et que la
Page 4
B-2808/2008
passation proprement dite de l'acte de vente n'était qu'une pure
formalité qui ne nécessitait aucune urgence. Elle relève à cet effet que,
le Séminaire abritant jusqu'ici l'école primaire de Z._______, il n'était
pas possible de débuter les travaux avant que celle-ci puisse disposer
de son nouveau bâtiment, soit avant décembre 2006. Enfin, la
recourante soulève que les bases légales au subventionnement de
son projet, niées par l'OFFT, existent et que le principe de l'égalité de
traitement des requérants invoqué par l'autorité inférieure ne doit être
respecté que dans la mesure où le droit est correctement appliqué.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet dans ses observations responsives du 25 juin 2008. Elle
indique que, contrairement aux projets de construction d'un pavillon de
biologie et d'agrandissement du Centre professionnel de Z._______,
qui ont reçu une réponse positive de l'OFFT, la recourante n'a pas
déposé de demande de subvention ni même fourni un document, tel
un plan d'occupation ou un avant-projet pour son projet d'extension du
Lycée Cantonal mais a uniquement signalé son intention d'acquérir le
bâtiment du Séminaire. S'agissant de la validité des conditions
contenues dans la feuille d'information, l'autorité inférieure explique
que ladite feuille ne fait que reprendre le texte légal et ordonne les
différentes phases d'une demande de subvention. Partant, elle
n'impose en aucune manière des exigences supplémentaires aux
cantons requérants. L'OFFT relève également avoir rendu attentive la
recourante à maintes reprises non seulement au sujet du respect du
délai expirant le 31 décembre 2003 mais également au sujet du
contenu des demandes de subventions. Par ailleurs, il ajoute que la
recourante connaissait parfaitement les délais et les documents à
fournir lors d'une demande de subvention dans la mesure où elle a
respecté ces exigences tant pour le projet de construction du pavillon
de biologie, que pour celui de l'agrandissement du Centre
professionnel de Z._______. L'autorité inférieure relève encore que le
tableau récapitulatif des demandes devant encore être présentées en
2003 produit par la recourante est un instrument de planification et n'a
absolument pas valeur de demande officielle. L'OFFT considère dès
lors que la recourante n'a jamais fourni aucun document concernant le
projet d'extension du Lycée Cantonal et que, par ailleurs, rien ne
l'empêchait de déposer sa demande de subvention jusqu'à fin 2003
même si le projet de construction contenait encore quelques
incertitudes quant à sa réalisation. Enfin, il souligne que la recourante
Page 5
B-2808/2008
ne peut prétendre n'avoir jamais été informée que sa demande ne
respectait pas les critères puisqu'elle n'a déposé aucune demande
concernant ce projet et n'a fait que mentionner son intention de
l'entreprendre.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1,
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En l'espèce, la décision de l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie est une décision au sens de
l'art. 5 PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF.
Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par
ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
statuer sur le présent recours.
1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure. Elle est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont en outre
respectées.
Le recours est ainsi recevable.
Page 6
B-2808/2008
2.
La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle
(LFPr, RS 412.10) est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et a abrogé
la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (aLFPr
de 1978, RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 al. 3,
1991 857 appendice ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1,
1996 2588 art. 25 al. 2 annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I
2, 2003 187 annexe ch. II 2).
Chargé de l'exécution de la loi (art. 65 al. 1 LFPr), le Conseil fédéral a
adopté l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation
professionnelle (OFPr, RS 412.101), également entrée en vigueur le
1er janvier 2004, qui a abrogé l'ordonnance du 7 novembre 1979 sur la
formation professionnelle (aOFPr de 1979, RO 1979 1712, 1985 670
ch. I, 1993 7, 1998 1822 art. 26, 2001 979 ch. II).
2.1 A teneur de l'art. 1 LFPr, la formation professionnelle est la tâche
commune de la Confédération, des cantons et des organisations du
monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles,
autres organisations compétentes et autres prestataires de la
formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que
possible une offre suffisante dans le secteur de la formation
professionnelle, notamment dans le domaine de l'avenir (al. 1). Les
mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible,
par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des
cantons et des organisations du monde du travail (al. 2). Pour atteindre
les buts de la présente loi (al. 3) : la Confédération, les cantons et les
organisations du monde du travail collaborent (let. a) ; les cantons
collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre
elles (let. b).
Aux termes de son art. 2, la LFPr régit notamment, pour tous les
secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles (al. 1), la
participation de la Confédération aux coûts de la formation
professionnelle (let. g).
Les règles en matière de participation de la Confédération aux coûts
de la formation professionnelle sont contenues dans le chapitre 8 de la
LFPr aux art. 52 à 59. Elles sont complétées par les art. 59 à 67 de
l'OFPr. Aux termes de l'art. 52 LFPr, la Confédération participe, de
manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la
Page 7
B-2808/2008
formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi
(al. 1). Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la
forme de forfaits, lesquels sont utilisés pour financer les tâches
conformément à l'art. 53 (al. 2).
2.2 En revanche, la aLFPr contenait, quant à elle, des dispositions
relatives aux subventions fédérales, ancrées dans le titre sixième de la
loi aux art. 63 et 64, complétées par les art. 55 à 76 aOFPr. Ainsi, la
aLFPr et son ordonnance disposaient que la Confédération allouait,
dans les limites de la présente loi et des crédits votés, des
subventions pour les constructions destinées à la formation
professionnelle (art. 63 al. 1 let. b aLFPr), dans la mesure où le
programme des locaux, les plans et les devis avaient été approuvés
avant le début des travaux et si les autorités compétentes du canton et
de la Confédération avaient autorisé la mise en chantier ; en ce qui
concerne les nouveaux bâtiments et les agrandissements des
institutions chargées de la formation professionnelle, le programme
des locaux était soumis à l'office fédéral avant l'établissement des
plans (art. 68 al. 1 aOFPr, RO 1993 7).
La aLFPr prévoyait ainsi que les contributions aux constructions
étaient versées séparément alors qu'à teneur de la LFPr elles sont
intégrées dans les forfaits. Le système forfaitaire permet désormais le
versement d'une somme unique pour les dépenses courantes, sans
que le détail de la composition de ces dépenses n'entre en ligne de
compte (Message du Conseil fédéral du 6 septembre 2000 relatif à
une nouvelle loi sur la formation professionnelle, FF 2000 5256 ss,
spéc. 5321).
2.3 Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits est réglé
à l'art. 73 al. 3 LFPr, complété par les dispositions transitoires
contenues dans la section 3 du chapitre 10 de l'OFPr. L'art. 78 OFPr
dispose ainsi que les demandes de subventions en matière de projets
de construction pour lesquels un programme des locaux accompagné
d'un plan d'occupation, d'un avant-projet ou d'un projet de construction
ont été présentés à l'office avant la date d'entrée en vigueur de la
LFPr seront évaluées selon l'ancien droit (al. 1). Si un programme des
locaux, accompagné d'un plan d'occupation ou d'un avant-projet est
présenté, des subventions ne sont octroyées en vertu de l'ancien droit
que si le projet de construction est présenté au plus tard dans un délai
Page 8
B-2808/2008
de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la LFPr
(al. 2).
3.
Se fondant sur l'art. 78 al. 1 OFPr, l'OFFT a décidé de ne pas
assujettir la demande de subvention déposée le 19 mai 2003, relative
à l'extension du Lycée Cantonal, à la aLFPr au motif qu'elle ne
répondait pas, d'un point de vue formel, aux critères minimaux prévus
par les phases 1 à 3 de sa feuille d'information.
La recourante soutient à cet égard qu'il n'est pas admissible, au
regard du principe de la légalité, qu'une autorité fixe des conditions
supplémentaires ou d'autres conditions que celles prévues par la
législation, de surcroît par le biais d'une feuille d'information. Dans sa
réponse, l'OFFT explique que ladite feuille ne fait que reprendre le
texte légal et ordonne les différentes phases d'une demande de
subvention et qu'elle n'impose en aucune manière des exigences
supplémentaires aux cantons requérants.
3.1 Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat. Selon la
conception classique, ce principe recouvre deux aspects, à savoir,
premièrement, la suprématie de la loi, qui impose aux organes de
l'Etat de se soumettre à l'ordre juridique et de n'exercer leur activité
que dans le cadre tracé par la loi. Secondement, la réserve de la loi,
qui postule que toute activité étatique doit reposer sur une base
légale, soit une règle de droit générale et abstraite (JEAN-FRANÇOIS
AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, ad art. 5, p. 43 ss ;
ATF 131 II 562 consid. 3.1).
3.2 La feuille d'information Déroulement d'une demande de
subvention; exigences de l'OFFT, versée au dossier, indique en
substance les six phases de déroulement d'une demande de
subvention fédérale à la construction ainsi que les documents à
produire correspondant à chacune d'entre elles. Ainsi, elle dispose
que, dans le cadre de la première et de la seconde phases d'une
demande de subvention, le requérant transmet à l'OFFT un
programme des locaux, accompagné d'un plan d'occupation. Au cours
de la troisième phase, il présente un avant-projet avec programme des
Page 9
B-2808/2008
locaux et estimation des coûts. Dans le cadre de la quatrième phase, il
produit les plans du projet de construction, assortis du devis, du
descriptif de la construction, du plan de situation, du plan des
aménagements extérieures et du plan du site. Les phases cinq et six
concernent le versement d'un acompte et le versement final après
décompte.
3.3 L'art. 78 al. 1 OFPr disposant que les demandes de subventions à
la construction présentées jusqu'au 31 décembre 2003 doivent, pour
être traitées selon l'ancien droit, être accompagnées d'un programme
des locaux, d'un plan d'occupation, d'un avant-projet ou d'un projet de
construction, force est de constater d'une part que les exigences
contenues aux phases 1 à 3 de la feuille d'information de l'OFFT
correspondent à celles fixées dans ladite disposition.
Il est à relever, au vu des pièces du dossier, que l'OFFT avait
préalablement communiqué aux autorités cantonales responsables de
la formation professionnelle, par circulaire du 4 novembre 2003,
lesdites dispositions transitoires. La circulaire expliquait ainsi que les
demandes de subventions fédérales à la construction devaient être
déposées de manière complète, conformément à la feuille
d'information de l'OFFT, dans les phases 1 ou 2 (programme des
locaux, accompagné du plan d'occupation), 3 (avant-projet) ou 4
(projet de construction) d'ici au 31 décembre 2003, afin qu'elles
puissent être traitées selon la aLFPr.
3.4 D'autre part, les conditions figurant dans ladite feuille
d'information ont été arrêtées en application de l'art. 68 al. 1 aOFPr,
lequel postule qu'une subvention fédérale pour les constructions n'est
allouée que si, notamment, le programme des locaux, les plans et les
devis ont été approuvés avant le début des travaux.
3.5 Il résulte dès lors de ce qui précède que les exigences formelles
contenues dans la feuille d'information Déroulement d'une demande
de subvention; exigences de l'OFFT, relatives au dépôt d'une demande
de subvention fédérale à la construction, correspondent aux exigences
fixées à l'art. 78 al. 1 OFPr, en référence à l'art. 68 al. 1 aOFPr. La
feuille d'information éditée par l'OFFT se restreignant à communiquer
aux autorités cantonales responsables de la formation professionnelle
les exigences légales à observer dans le cadre du dépôt d'une
Page 10
B-2808/2008
demande de subvention fédérale à la construction, la décision
attaquée respecte par conséquent le principe de la légalité.
3.6 La situation apparaît toutefois différente en ce qui concerne la
production de l'acte de vente qui, aux termes de la décision du 3 avril
2008 de l'autorité inférieure, aurait dû lui être remis jusqu'au
31 décembre 2003. En effet, l'examen des dispositions précitées
montre qu'une telle exigence ne ressort pas du texte de la loi.
4.
Il s'agit dès lors d'examiner si la demande de subvention de la
recourante satisfait auxdites exigences légales, rappelées dans la
feuille d'information.
4.1 Aux termes de l'art. 78 al. 1 OFPr, la recourante était tenue de
présenter à l'autorité inférieure, jusqu'au 31 décembre 2003, un
programme des locaux, un plan d'occupation, un avant-projet ou un
projet de construction.
4.2 Il ressort du dossier que, s'agissant du seul projet d'extension du
Lycée Cantonal dans le bâtiment du Séminaire, la recourante a
produit, jusqu'au 31 décembre 2003, le Message du Gouvernement au
Parlement de X._______ relatif à un arrêté octroyant un crédit au
Service des constructions et des domaines pour financer l'acquisition
du séminaire et les travaux liés à la phase transitoire concernant
l'extension du Lycée à Z._______, l'Arrêté du 26 septembre 2001
octroyant un crédit pour financer l'acquisition du séminaire et les
travaux liés à la phase transitoire concernant l'extension du lycée
cantonal à Z._______, ainsi qu'un tableau récapitulatif des demandes
de subventions à la construction devant encore être présentées
jusqu'à fin 2003, requis par l'OFFT en référence à la LFPr entrée en
vigueur au 1er janvier 2004.
4.2.1 Ledit Message, daté du 3 juillet 2001 et versé au dossier,
expliquait qu'en vue de répondre aux besoins en locaux du Lycée
Cantonal et de l'Ecole supérieure de commerce de Z._______, le
Gouvernement de X._______ proposait d'acquérir auprès de la
commune de Z._______ le bâtiment du Séminaire et de le réaménager
dans le but d'y implanter les deux écoles. Cette solution devant ainsi
permettre la mise à disposition, en phase finale, de 16 salles de
classe, complétées par les trois étages de la Tour du Séminaire, les
combles et le sous-sol. Il estimait en outre les coûts relatifs à
Page 11
B-2808/2008
l'acquisition du Séminaire à Fr. 1'500'000.- et à Fr. 7'250'000.- au
maximum pour sa restauration. Il mentionnait encore que l'installation
du Lycée dans le bâtiment du Séminaire ne pourrait débuter qu'en
2004, avec une échéance probable d'entrée en fonction vers 2006,
étant donné que l'installation de l'école primaire dans ses nouveaux
locaux ne pouvait guère être envisagée avant cette date.
4.2.2 Quant au tableau récapitulatif du 26 mai 2003, il comportait les
données suivantes : désignation de l'école, adresse exacte, type de
projet de construction (transformation/rénovation), estimation du total
des coûts de construction de Fr. 10'230'000.-, estimation du total des
frais déterminants de Fr. 1'270'000.- (soit 16% de Fr. 7'930'000.-),
délai de remise prévu pour décembre 2003, début des travaux de
construction agendé pour septembre 2005 et fin des travaux de
construction pour août 2007.
4.3 Force est de constater, au vu des documents produits, que la
recourante avait la ferme intention d'acquérir le bâtiment du Séminaire
et d'entreprendre de le réaménager en vue d'y installer lesdites écoles.
Cependant, force est également de constater que sa demande de
subvention ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 78 al. 1 OFPr,
à mesure qu'elle n'a déposé, jusqu'au 31 décembre 2003, ni
programme des locaux ni plan d'occupation et ni avant-projet. Il ressort
du dossier que la recourante a produit lesdits documents, pour la
première fois, le 17 décembre 2007, à l'occasion du dépôt de son
projet de construction, conformément à l'art. 78 al. 2 OFPr. Dès lors, il
s'ensuit que la décision entreprise ne viole pas l'art. 78 OFPr en ne
soumettant pas à la aLFPr la demande de subvention relative à
l'extension du Lycée Cantonal.
5.
Cela étant, il reste à examiner si la recourante peut néanmoins
bénéficier d'un subventionnement direct de son projet de construction
en regard des principes généraux du droit. Dans ce sens, la
recourante se prévaut en second lieu de l'interdiction du formalisme
excessif et du principe de la bonne foi. Selon elle, l'autorité inférieure
aurait dû l'informer que sa demande ne répondait pas d'un point de
vue formel à ses exigences et lui donner l'occasion d'y remédier, étant
entendu que lesdites exigences ne découlaient pas de la législation et
étaient posées par le seul OFFT et que cet office était donc le seul à
même d'apprécier si une demande y répondait. De même, la
Page 12
B-2808/2008
recourante observe que sa demande a été déposée le 19 mai 2003 et
que l'OFFT l'a informée, pour la première fois, le 17 janvier 2008, que
celle-ci ne satisfaisait pas à ses critères.
5.1 Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un
déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque des
règles non essentielles de procédure sont appliquées avec une rigueur
exagérée qui ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, au
point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou
complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel. Il y
a là une application du principe de la proportionnalité (ATF 132 I 249
consid. 5, ATF 125 I 166 consid. 3a, ATF 114 V 203 consid. 3a). En
tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans
ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif
poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré à l'art. 5
al. 3 Cst (ATF 125 I 166 consid. 3a). Dès lors, la jurisprudence a tiré à
la fois du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme
excessif, l'obligation pour l'autorité d'attirer d'office l'attention de
l'auteur sur le vice affectant une règle essentielle de procédure qu'il
commet ou s'apprête à commettre, pour autant, qu'en raison des
circonstances, celui-ci soit aisément reconnaissable et que le délai
encore disponible soit suffisant pour que la réparation de l'irrégularité
intervienne à temps (ATF 114 Ia 20 consid. 2, ATF 125 I 166 consid.
3a, ATF 124 II 265 consid. 4a).
5.1.1 En l'espèce, il ressort du dossier que, suite au courrier du
19 mai 2003, dans lequel elle mentionnait son intention d'acquérir le
bâtiment du Séminaire et de le réaménager, la recourante a produit, le
26 mai 2003, un tableau récapitulatif duquel il ressort qu'elle prévoyait
de déposer sa demande de subvention à la construction relative au
projet d'extension du Lycée Cantonal dans le bâtiment du Séminaire
dans le courant du mois de décembre 2003. Dès lors, si l'autorité
inférieure pouvait effectivement reconnaître, à la lecture desdits
courriers, la volonté de la recourante de bénéficier d'une subvention
fédérale à la construction relativement au projet susmentionné, on ne
peut en revanche lui faire grief de ne pas s'être aperçue que la
recourante ne déposerait pas d'ici fin décembre 2003, comme elle
l'avait planifié, les documents correspondant aux phases 1 à 3 de la
feuille d'information et que, partant, les courriers des 19 et 26 mai
2003 composeraient les seules pièces de sa demande de subvention.
L'erreur de procédure commise alors par la recourante était encore
Page 13
B-2808/2008
plus difficilement reconnaissable pour l'OFFT du fait que cette dernière
avait d'ores et déjà entrepris, avec succès, des démarches en vue
d'obtenir des subventions fédérales à la construction pour ses projets
d'agrandissement du Centre professionnel de Z._______ et de
construction du pavillon de biologie. Partant, elle connaissait
parfaitement les documents y relatifs à produire et ne pouvait ainsi
ignorer que les informations contenues dans le Message annexé à sa
demande du 19 mai 2003 n'étaient pas de nature à satisfaire aux
exigences légales, cela d'autant plus que la recourante avait annoncé
qu'elle déposerait une demande dans le courant du mois de décembre
2003. L'OFFT avait de surcroît, par circulaire du 4 novembre 2003,
très clairement attiré l'attention des autorités cantonales responsables
de la formation professionnelle sur les documents à fournir d'ici le
31 décembre 2003. Enfin, il ressort du dossier que la recourante avait
d'ores et déjà annoncé à l'autorité inférieure son projet d'achat du
bâtiment du Séminaire en 2001 et que cette dernière l'avait requise,
par courrier du 17 mai 2001, de produire à cet effet notamment un
devis estimatif pour la transformation et des plans avec les indications
relatives à la démolition et à la nouvelle construction. Enfin, l'OFFT ne
pouvait objectivement connaître le vice dont était affectée la demande
que le 31 décembre 2003, soit à l'échéance du délai de production des
documents.
6.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision
entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être
rejeté.
7.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al 1 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère
phrase et 4 FITAF).
Page 14
B-2808/2008
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels
s'élèvent à Fr. 3'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils
seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par cette
dernière. Le solde de Fr. 2'000.- lui sera remboursé dès l'entrée en
force du présent arrêt.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 5'000.-. Le solde de Fr. 2'000.- lui sera restitué
dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement")
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
Page 15
B-2808/2008
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 20 janvier 2009
Page 16