Cour II
B-2831/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Claude Morvant (président du collège), David Aschmann,
Bernard Maitre, juges,
Muriel Tissot, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie OFFT,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Reconnaissance d'un diplôme.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-2831/2010
Faits :
A.
X._______ (ci-après : le recourant), ressortissant français né en 1973,
est au bénéfice d'un baccalauréat technologique (F1.a), obtenu en
1994, et d'un brevet de technicien supérieur (ci-après : BTS),
productique mécanique, délivré le 30 juin 1997 en France.
B.
Par demande du 25 février 2010, le recourant a sollicité auprès de
l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
OFFT (ci-après : l'autorité inférieure) la reconnaissance –
l'équivalence – en Suisse de son BTS avec le niveau de la formation
professionnelle supérieure (degré tertiaire B).
C.
Par décision du 29 mars 2010, l'autorité inférieure a attesté que le
BTS, productique mécanique du recourant était, compte tenu de la
pratique professionnelle de ce dernier, équivalent au certificat fédéral
de capacité (ci-après : CFC) de polymécanicien.
D.
Par écritures du 19 avril 2010, mises à la poste le lendemain, le
recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant à ce qu'il soit statué sur le "type de
diplôme supérieur Suisse" équivalent au sien.
A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que, selon les
informations dont il dispose, le CFC serait, au regard du système
suisse, équivalent au baccalauréat français. Il allègue également qu'il
a acquis des expériences professionnelles depuis 1999, qu'il a côtoyé
des secteurs périphériques de l'horlogerie et qu'il travaille, depuis août
2008, au sein de la Manufacture G._______
D.a Par décision incidente du 15 juin 2010, le Tribunal de céans a
invité le recourant à lui confirmer, dans un délai au 25 juin 2010, que
ses conclusions portaient sur l'obtention d'une équivalence de son
diplôme avec un diplôme de niveau école supérieure (ci-après : ES) et
l'a averti que, sans réponse de sa part dans le délai fixé, il
considérerait que ses conclusions tendaient effectivement à l'octroi
d'une telle équivalence.
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D.b Le recourant a répondu par courrier du 22 juin 2010. Il a déclaré
confirmer sa demande de reconnaissance de diplôme. Il a exposé que
celle-ci ne s'arrêtait toutefois pas au niveau de technicien ES et que
son recours visait à savoir si son niveau – études et périodes d'emploi
– était reconnu en Suisse comme un niveau de "technicien ES ou
HES" (Hautes écoles spécialisées) et non comme un CFC de
polymécanicien, tel qu'il a été attesté par l'autorité inférieure.
E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet, sous suite de frais, au terme de sa réponse du 27 juillet 2010.
Elle expose en premier lieu que la formation suisse de technicien ES
en mécanique est positionnée au niveau tertiaire et que les formations
françaises menant au BTS correspondent en Suisse au niveau
secondaire II. Aussi, elle soutient qu'une reconnaissance avec un
diplôme de niveau ES est déjà, pour ce seul motif, exclue, attendue
que le niveau de formation n'est pas identique, comme le requiert
l'ordonnance sur la formation professionnelle. Au surplus, elle relève
que la durée de la formation n'est pas non plus équivalente. Elle
indique que le BTS est délivré après deux ans de formation en filière
baccalauréat Sciences et Techniques industrielles et deux ans en
filière BTS proprement dite. Elle allègue qu'en revanche, la formation
de technicien ES en mécanique présuppose la titularité d'un CFC en
rapport avec la mécanique, obtenu au terme d'une formation de quatre
ans, et que la formation en école supérieure dure en général deux ans
à temps plein, notamment à Genève et à Lausanne. Elle conclut que,
partant, le BTS du recourant ne saurait être reconnu équivalent au titre
de technicien ES en mécanique, pas plus qu'à celui de "technicien
HES", dont les exigences sont encore supérieures. Par conséquent, la
décision d'équivalence à la profession de polymécanicien avec CFC
serait pleinement justifiée.
F.
Par ordonnance du 29 juillet 2010, le Tribunal de céans a porté la
réponse de l'autorité inférieure à la connaissance du recourant et
signalé que l'échange d'écritures était en principe clos, de nouvelles
déterminations et mesures d'instruction demeurant toutefois
réservées.
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G.
Par courrier électronique du 31 août 2010, le recourant a formulé des
observations quant à la réponse de l'autorité inférieure, tout en
expliquant regretter de ne pouvoir "faire appel", ceci pour des raisons
financières.
H.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal de céans a fait savoir au
recourant que, contrairement à ce qu'il semblait croire, celui-ci n'avait
pas encore statué sur son recours et s'interrogeait donc sur la
question de savoir si son courriel devait être considéré comme une
réplique, auquel cas, il lui impartissait un délai au 16 septembre 2010
pour lui faire parvenir celle-ci par écrit, attendu que le Tribunal
administratif fédéral n'acceptait pas les communications électroniques.
Il lui donnait en outre la possibilité, dans ce même délai, de retirer son
recours et signalait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il
statuerait sur la base du dossier. Le recourant n'a pas donné suite à
dite ordonnance dans le délai fixé.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au
recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai
de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi
qu'au paiement de l'avance de frais (art. 22a al. 1 let. a, 50, 52 al. 1 et
63 al. 4 PA) sont respectées.
1.2 S'agissant de l'objet du litige, il convient de rappeler que ce sont
les conclusions du recours qui déterminent quelle est son étendue et
qu'il ne peut s'inscrire au-delà de l'objet de la procédure, soit de ce
que l'autorité inférieure a décidé. C'est pourquoi, dans ses
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conclusions, le recourant ne peut en principe que maintenir ou réduire
l'objet du litige – en renonçant à remettre en cause certains points de
la décision entreprise – et non pas l'élargir. Exceptionnellement, de
nouvelles conclusions peuvent être admises devant l'autorité de
recours, à la condition qu'elles soient en rapport très étroit avec l'objet
du litige traité et que l'administration ait eu l'occasion de se prononcer
à leur sujet au cours de la procédure (voir arrêt du Tribunal
administratif fédéral [TAF] B-4962/2007 du 28 février 2008 consid. 2 et
réf. cit.).
Dans sa demande de reconnaissance du 25 février 2010, le recourant
sollicitait l'équivalence de son BTS avec le niveau de la formation
professionnelle supérieure (degré tertiaire B). La décision entreprise
octroie une équivalence avec un CFC de polymécanicien (degré
secondaire II) et refuse, de ce fait, l'équivalence demandée. Dans son
mémoire complémentaire, le recourant requiert l'équivalence de son
BTS avec un diplôme du niveau de "technicien ES ou HES", soit
respectivement de degré tertiaire B (voir consid. 5.1.3) ou tertiaire A
(voir consid. 5.4).
En tant qu'elle porte sur un titre d'un autre niveau, la conclusion du
recourant tendant à la reconnaissance de son BTS avec un diplôme
de niveau HES semble donc a priori sortir du cadre défini par l'objet de
la procédure. Toutefois, dans la mesure où elle est en rapport étroit
avec l'objet du litige initial et que l'autorité inférieure a pu se prononcer
à son propos dans sa réponse au recours, elle doit être déclarée
recevable (voir dans ce sens arrêt du TAF B-4962/2007 précité
consid. 2).
1.3 Après avoir exposé, dans son mémoire complémentaire, que son
recours visait à savoir si son niveau pouvait être reconnu comme un
niveau de "technicien ES ou HES", le recourant demande ensuite si ce
"cumul peut-être reconnu en tant que tel afin de pouvoir [se]
positionner au mieux en cas de reprises d'études". Aussi, on pourrait
inférer de ce qui précède que le recourant souhaite également, outre
une reconnaissance à des fins professionnelles, une reconnaissance
de son diplôme à des fins académiques.
En matière de reconnaissance entre Etats de l'équivalence des
diplômes, on distingue la reconnaissance à des fins professionnelles
de la reconnaissance à des fins académiques. La première a pour but
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l'exercice d'une profession dont l'accès est subordonné à une
qualification, tandis que la seconde vise la poursuite des études.
Les conditions d'admission dans les ES sont régies par des
règlements internes (p. ex. les plans d'études cadres [cf. art. 7 al. 2 de
l'ordonnance du DFE du 11 mars 2005 concernant les conditions
minimales de reconnaissance des filières de formation et des études
postdiplômes des écoles supérieures, RS 412.101.61]) ou par des
dispositions fédérales dont l'application relève principalement de la
compétence de la direction des écoles concernées (cf. art. 13 et 14 et
annexes y relatives de l'ordonnance précitée). Il en va de même des
conditions d'admission dans les HES (p. ex. l'art. 4 de l'ordonnance du
DFE du 2 septembre 2005 concernant l'admission aux études dans les
hautes écoles spécialisées [RS 414.715]).
Il ressort de ce qui précède que la conclusion du recourant tendant à
la reconnaissance de son diplôme à des fins académiques sort de
l'objet de la procédure. Le recours est donc irrecevable à cet égard
(voir dans ce sens décision de l'ancienne Commission de recours DFE
du 3 mars 2005 [HA/2004-14] consid. 1.1). Le recourant a cependant
toujours la possibilité de déposer une telle requête auprès de l'école
de son choix lorsqu'il décidera de poursuivre ses études.
1.4 Le recours est donc recevable en tant qu'il vise à obtenir une
équivalence à des fins professionnelles.
2.
2.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur
la libre circulation des personnes est entré en vigueur le 1 er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681). Son objectif est notamment d'accorder aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et
de la Suisse un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité
économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le
droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1er
let. a ALCP). Le principe de non discrimination ancré à l'art. 2 ALCP
garantit aux ressortissants suisses et des Etats membres de la
Communauté européenne le droit, en application de l'Accord, de ne
pas être placés dans une position moins favorable que les
ressortissants de l'Etat qui applique l'Accord (YVO HANGARTNER, Der
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Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im
Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der Europäischen
Gemeinschaft, in Pratique juridique actuelle [PJA] 2003 p. 257,
p. 260). En vertu de l'art. 9 ALCP, les parties contractantes prennent
les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III intitulée
«Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
(diplômes, certificats et autres titres)», afin de faciliter aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et
de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur
exercice. Aux termes du ch. 1 de l'annexe III, les parties contractantes
conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes
communautaires auxquels il est fait référence, tels qu'en vigueur à la
date de la signature de l'accord et tels que modifiés par la section A
de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.
L'annexe III de l'ALCP renvoie à différentes directives de la
Communauté européenne, dont la directive 89/48/CEE du Conseil du
21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance
des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des
formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L
19 du 24.1.1989, p. 16), et la directive 92/51/CEE du Conseil du
18 juin 1992, relative à un deuxième système général de
reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la
directive 89/48/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 25). Fondées sur les
art. 49, 57 § 1 et 66 du Traité instituant la Communauté économique
européenne, ces directives visent à faciliter la libre circulation des
personnes et des services en permettant aux ressortissants des Etats
membres d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié,
dans un autre Etat membre que celui où ils ont acquis leurs
qualifications professionnelles (arrêt du TAF B-8629/2007 du 10 juillet
2008 consid. 4). Il sied ici de relever que la nouvelle directive
européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles
(directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles [JO L 255 du 30.9.2005, p. 22]), déjà applicable dans
les Etats membres de l'UE/AELE, n'est pas encore entrée en vigueur
pour la Suisse. Le Conseil fédéral a néanmoins pris la décision de
principe, le 18 juin 2008, de reprendre dite directive en Suisse (voir le
site Internet de l'OFFT : /themen/01105/01150/0115
2/index.html?lang=fr ).
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2.2 Selon la pratique et la doctrine, il convient d'opérer une distinction
entre les activités professionnelles soumises à autorisation
(dénommées «professions réglementées» en droit communautaire) et
celles qui ne sont pas subordonnées à des dispositions légales quant
à leurs conditions d'accès ou d'exercice. Dans cette dernière
hypothèse, la question de la reconnaissance des diplômes ne se pose
pas, puisque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre ;
c'est en effet uniquement l'employeur, voire le marché, qui décide si
les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un
travail défini (arrêt du TAF B-2175/2008 du 21 août 2008 consid. 3 et
réf. cit).
Une activité professionnelle doit être considérée comme réglementée
lorsque l'accès à l'activité professionnelle en cause ou l'exercice de
celle-ci est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives établissant un régime qui a pour effet de réserver
expressément cette activité professionnelle aux personnes qui
remplissent certaines conditions relatives à la possession d'un
diplôme et d'en interdire l'accès à celles qui ne les remplissent pas
(art. 1 let. d de la directive 89/48/CEE précitée et art. 1 let. f de la
directive 92/51/CEE susmentionnée ; arrêt du TAF B-8091/2008 du
13 août 2009 consid. 4.4 et réf. cit.).
2.3 La notion de "profession réglementée" ne doit pas être confondue
avec celle de "formation réglementée". La notion de formation
réglementée est ainsi définie en droit européen : est une formation
réglementée "toute formation qui est orientée spécifiquement sur
l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle
d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle,
un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la
structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives,
réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou
font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet
effet" (art. 1 let. g de la directive 92/51/CEE précitée et art. 3 ch. 1
let. e de la directive 2005/36/CE susmentionnée). La notion de
formation réglementée se définit dès lors essentiellement par deux
aspects : en premier lieu, elle est régie par des dispositions
législatives, réglementaires ou administratives qui déterminent son
niveau, sa structure, sa durée, etc.. En second lieu, elle vise
spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée. Elle doit ainsi
être "professionnalisante" et ne pas consister par exemple en un cycle
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d'enseignement général qui, même s'il est régi par des dispositions
législative, réglementaires ou administratives, ne prépare pas à
l'exercice d'une profession. L'exemple classique pourrait être le
baccalauréat qui ne prépare pas à l'exercice d'une profession
déterminée (FRÉDÉRIC BERTHOUD, Commentaire de l'ATF 134 II 341, in
PJA 2009 p. 515, p. 516).
La réglementation de la formation est indépendante de la
réglementation de l'exercice de la profession. En effet, il est
parfaitement possible que l'exercice d'une profession ne soit pas
réglementé mais que la formation correspondante soit, de son côté,
réglementée (BERTHOUD, op. cit., p. 517).
2.4 En l'occurrence, le recourant requiert la reconnaissance de son
BTS, productique mécanique avec un diplôme de "technicien ES ou
HES". En Suisse, la formation de technicien ES est réglementée ; elle
fait l'objet d'une ordonnance de formation (ordonnance précitée
concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de
formation et des études postdiplômes des écoles supérieures), tout
comme celle d'ingénieur HES (loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les
hautes écoles spécialisées [LHES, RS 414.71]), de même que celle de
polymécanicien avec CFC (ordonnance du 3 novembre 2008 sur la
formation professionnelle initiale polymécanicienne/polymécanicien
avec certificat fédéral de capacité [CFC], RS 412.101.220.88).
En revanche, la profession correspondant au diplôme du recourant
n'est pas réglementée en Suisse. Il ressort en effet de la liste des
professions réglementées en Suisse émise par l'OFFT que la
profession de technicien ES en mécanique, tout comme celles
d'ingénieur HES en mécanique ou de polymécanicien ne font pas
partie des professions réglementées en Suisse. La législation suisse
ne réserve ainsi pas expressément l'accès et l'exercice desdites
professions à la titularité d'un titre particulier.
2.5 Partant, il convient de conclure que, faute d'être réglementées,
dites professions ne tombent pas sous le coup des dispositions de
droit européen en matière de reconnaissance de diplôme.
3.
A teneur de l'art. 1er al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation
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professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des
cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux,
associations professionnelles, autres organisations compétentes et
autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à
assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la
formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
Selon l'art. 2 al. 1 LFPr, ladite loi régit, pour tous les secteurs
professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier, la
formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle
fédérale (let. a) et la formation professionnelle supérieure (let. b), ainsi
que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres
décernés (let. d). L'art. 68 al. 1 LFPr dispose que le Conseil fédéral
règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la
formation professionnelle couverte par ladite loi. L'art. 69 de
l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle
(OFPr, RS 412.101) prévoit ainsi ce qui suit :
«1 L'office reconnaît les diplômes et les certificats étrangers :
a. qui sont délivrés ou reconnus par l'Etat d'origine et
b. qui présentent un niveau de qualification comparable à des certificats ou à
des titres suisses.
2
Les diplômes et les certificats étrangers présentent un niveau de
qualification comparable à des certificats ou à des titres suisses lorsque :
a. le niveau de formation est identique ;
b. la durée de la formation est équivalente ;
c. les contenus sont comparables et
d. la filière de formation comporte des qualifications non seulement
théoriques mais aussi pratiques.
3
Les personnes domiciliées en Suisse et les frontaliers sont habilités à
présenter une demande.
4 Les accords de droit international public sont réservés».
L'art. 69 al. 2 OFPr pose quatre conditions cumulatives, de sorte que
le défaut d'une seule entraîne obligatoirement le rejet de la demande
d'équivalence (arrêt du TAF B-6249/2009 du 10 juin 2010 consid. 3).
4.
Il convient de garder à l'esprit que la notion d'équivalence est une
notion juridique indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à
se prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement
(Beurteilungspielraum). Le Tribunal fédéral, tout comme le Conseil
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fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application des notions
juridiques indéterminées. Cependant, ils observent une certaine
retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une
certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout
particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite,
comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances techniques (arrêt
du TAF B-6249/2009 précité consid. 4).
5.
En l'espèce, le recourant soutient que son niveau – études et périodes
d'emploi – est équivalent à un diplôme suisse de "technicien ES ou
HES". Dans sa réponse, l'autorité inférieure fait valoir que le niveau
des formations en cause n'est pas identique au sens de l'art. 69 al. 2
let. a OFPr, dès lors que les formations françaises menant au BTS
correspondent en Suisse au niveau secondaire II et que la formation
suisse de technicien ES en mécanique est positionnée au niveau
tertiaire.
5.1 En Suisse, le système de formation professionnelle comprend
plusieurs stades : la formation professionnelle initiale, la formation
professionnelle supérieure et la formation continue à des fins
professionnelles.
5.1.1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire
acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire
indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un
champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle
fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente (art. 15
al. 3 1ère phrase LFPr). La formation professionnelle initiale comprend :
une formation à la pratique professionnelle ; une formation scolaire
composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à
la profession ; des compléments à la formation à la pratique
professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage
de la profession (art. 16 al. 1 LFPr). La formation professionnelle
initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation
suivants : dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises
formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans
d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la
formation à la pratique professionnelle ; dans une école
professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la
formation spécifique à la profession ; dans les cours interentreprises et
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dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne
les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la
formation scolaire (art. 16 al. 2 LFPr). La formation professionnelle
initiale dure de deux à quatre ans (art. 17 al. 1 LFPr). La formation
professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un
examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation
professionnelle (art. 17 al. 2 1ère phrase LFPr). La formation
professionnelle initiale de 3 ou 4 ans s'achève en règle générale par
un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral
de capacité (art. 17 al. 3 LFPr).
5.1.2 La formation professionnelle supérieure vise, quant à elle, à
transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications
indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou
impliquant des responsabilités élevées. Elle présuppose l'acquisition
d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale
supérieure ou d'une qualification équivalente (art. 26 LFPr). Selon
l'art. 27 LFPr, la formation professionnelle supérieure s'acquiert par un
examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral
supérieur (let. a) ; par une formation reconnue par la Confédération et
dispensée par une école supérieure (let. b). La personne qui souhaite
être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et
dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience
professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle
expérience ne soit intégrée dans la filière de formation (art. 29 al. 1
LFPr). La formation à temps complet dure au moins deux ans, y
compris les stages ; la formation en marge d'une activité
professionnelle dure au minimum trois ans (art. 29 al. 2 LFPr).
5.1.3 Il résulte de ce qui précède que les diplômes de technicien ES,
délivrés par les écoles supérieures, se situent, selon l'art. 26 LFPr, au
niveau tertiaire non universitaire (degré tertiaire B) (voir également le
site Internet de l'OFFT , rubrique "thèmes/formation
professionnelle/formation professionnelle supérieure/écoles
supérieures", visité le 18 octobre 2010, ainsi que le message du
Conseil fédéral du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle LFPr dans
lequel il relève que les examens professionnels fédéraux et les
examens professionnels fédéraux supérieurs d'une part, et les écoles
supérieurs spécialisées d'autre part, dépassent de toute évidence le
niveau d'une formation initiale du degré secondaire II et ajoute que ces
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formations doivent être positionnées clairement au degré tertiaire [FF
2000 5256 ss, spéc. 5295]).
5.2 Selon la législation française (décret no 86-496 du 14 mars 1986
portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié
par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987, applicable en vertu de
l'art. 37 du décret no 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général
du brevet de technicien supérieur [voir le site Internet
]), le BTS est un diplôme national de
l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification
professionnelle. Il atteste que ses titulaires sont aptes à tenir les
emplois de techniciens supérieurs dans les professions industrielles et
commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts
appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs
aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie
professionnelle. Le diplôme du BTS porte mention d'une spécialité
professionnelle (art. 1er du décret no 86-496 précité). Selon l'art. 3 du
décret no 86-496 susmentionné, modifié par l'art. 1er du décret no 87-
829 précité, le BTS est préparé par la voie scolaire, dans les lycées et
les écoles d'enseignement technique privées. Il peut également être
préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue et par
la voie de l'apprentissage.
Des dispositions précitées, il appert clairement que le BTS relève de
l'enseignement supérieur dispensé au niveau des lycées, de la
formation professionnelle en apprentissage ou en formation continue.
Selon le droit suisse, le BTS relève donc à l'évidence du niveau
secondaire II (voir consid. 5.1.1) et non du degré tertiaire (voir
également dans ce sens décision de l'ancienne Commission de
recours DFE du 21 juin 2006 [HA/2005-39] consid. 6.3). Or, il a été
constaté ci-dessus que les formations ES relèvent du degré tertiaire
(voir consid. 5.1.3).
5.3 Il ressort de ce qui précède que le BTS du recourant ne se situe
pas au même niveau de formation qu'un diplôme de technicien ES. La
condition posée à l'art. 69 al. 2 let. a OFPr, selon laquelle le niveau de
la formation doit être identique pour que les diplômes et les certificats
étrangers présentent un niveau de qualification comparable à des
certificats ou à des titres suisses, n'est dès lors pas satisfaite.
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5.4 Il n'en va pas différemment de la conclusion du recourant tendant
à la reconnaissance de son BTS avec un diplôme de niveau HES.
Fondé sur l'art. 7 al. 5 LHES, l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance du
11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes
écoles spécialisées (OHES, RS 414.711) prévoit également, à l'instar
de l'art. 69 al. 2 OFPr, quatre conditions cumulatives à l'octroi de
l'équivalence d'un diplôme ou certificat étranger délivré ou reconnu par
l'Etat d'origine avec un diplôme décerné par une HES (voir arrêt du
TAF B-4962/2007 précité consid. 5). L'art. 5 al. 2 let. a OHES dispose
ainsi que les diplômes ou certificats étrangers peuvent être mis sur un
pied d'égalité avec un diplôme délivré par une HES si le niveau de la
formation qu'ils sanctionnent est identique, notamment si une
formation préalable équivalente a été exigée. Or, selon l'art. 2 LHES,
les HES sont des établissements de formation de niveau universitaire ;
elles s'inscrivent en principe dans le prolongement d'une formation
professionnelle de base.
Il résulte de ce qui précède que les diplômes de niveau HES se situent
au niveau tertiaire universitaire (degré tertiaire A) (voir également le
site Internet de l'OFFT précité, rubrique "thèmes/formation
professionnelle/formation professionnelle supérieure", visité le
18 octobre 2010). Par conséquent, force est d'admettre que le niveau
de formation sanctionné par les diplômes en cause n'est pas identique
au sens de l'art. 5 al. 2 let. a OHES, dès lors qu'il a été établi ci-
dessus que la formation du recourant correspond à une formation de
niveau secondaire II (voir consid. 5.2). Le recourant ne satisfaisant
ainsi pas non plus à la première des conditions cumulatives à la
reconnaissance des diplômes étrangers avec un diplôme délivré par
une HES, son recours doit être rejeté sur ce point également.
6.
Au demeurant, le diplôme de technicien ES en mécanique, auquel
prétend le recourant, s'acquiert par des études dans une ES. La
formation, à temps complet, y dure au moins deux ans, y compris les
stages (art. 29 al. 2 LFPr). Dite formation présuppose en outre la
titularité d'un CFC en lien avec la mécanique (voir le site Internet
/dyn/1109.aspx?data=formation&id=886 visité le
18 octobre 2010). Le CFC de polymécanicien requiert en l'occurrence
quatre années de formation (voir le site Internet
/dyn/1109.aspx?data=formation&id=233 , visité le
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18 octobre 2010). Le titre de technicien ES en mécanique n'est ainsi
délivré qu'après une formation minimale de six ans. Quant à la durée
de formation débouchant sur un titre HES, elle s'avère être encore
supérieure à la durée de formation dispensée dans les ES (voir art. 5
al. 1 et 6 al. 2 LHES).
Comme cela a déjà été exposé plus haut, le BTS est, quant à lui,
préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la
voie de la formation professionnelle continue (consid. 5.2). Il ressort du
dossier que le recourant a, en l'espèce, suivi la voie scolaire. La
préparation du BTS par la voie scolaire est, entre autres, ouverte aux
titulaires d'un baccalauréat technologique – comme le recourant –
(art. 5 let. b du décret no 86-496 précité, modifié par l'art. 2 du décret
no 87-829 susmentionné), lequel se prépare en deux ans dans un
lycée, après une classe de seconde générale et technologique (art. 1er
du décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général
du baccalauréat technologique [voir le site Internet
]). Enfin, le cycle d'études organisé dans les
lycées, conduisant au BTS, dure deux années scolaires (art. 4 du
décret no 86-496 précité). Le BTS, productique mécanique obtenu par
le recourant lui a ainsi été délivré au terme d'une formation de
quatre ans.
Il s'ensuit que le recourant ne satisfait pas non plus à la condition
ancrée à l'art. 69 al. 2 let. b OFPr relative à la durée des formations.
C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'accorder au
diplôme décerné au recourant en France l'équivalence avec un
diplôme de niveau ES ou HES.
7.
Le recourant se prévaut enfin de l'expérience professionnelle qu'il a
acquise depuis 1999 en Suisse.
Comme cela a été exposé plus haut, la reconnaissance du diplôme du
recourant avec un diplôme suisse suppose la réalisation de quatre
conditions cumulatives. Or, il a été établi que le recourant ne
satisfaisait, en tous les cas, pas à deux d'entre elles (voir consid. 5 et
6). L'expérience professionnelle acquise par le recourant
postérieurement à l'obtention de son diplôme ne lui est, dans ces
conditions, d'aucun secours. En outre, l'expérience professionnelle ne
figure pas au titre des conditions réglementaires à l'obtention d'une
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équivalence. Certes, la jurisprudence a-t-elle admis, dans le cadre des
reconnaissances de diplômes de niveau CFC, que la formation
pratique faisant défaut pouvait, le cas échéant, être compensée par
une expérience professionnelle ultérieure de deux ans au moins
(décision de l'ancienne Commission de recours DFE du 1er mai 2006
[HA/2005-23] consid. 4). Toutefois, cette jurisprudence a été adoptée
dans le cadre d'une demande d'équivalence de niveau formation
professionnelle initiale. Elle ne saurait donc être retenue mutatis
mutandis pour les équivalences de niveau ES ou HES (voir dans ce
sens arrêt du TAF B-4962/2007 précité consid. 5.6). C'est dès lors en
vain que le recourant fait valoir l'expérience professionnelle acquise
après la délivrance de son diplôme.
8.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision
attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable.
9.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1er al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est
calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et art. 4 FITAF). En
l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 700.-. Ils sont
imputés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par le recourant le
28 juin 2010. Le solde de Fr. 300.- sera restitué au recourant dès
l'entrée en force du présent arrêt.
10.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de
Fr. 1'000.- déjà perçue. Le solde de Fr. 300.- sera restitué au recourant
dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement")
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 353/gre/dossier 11027 ; acte
judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 5 novembre 2010
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