Cour II
B-2897/2007/scl
{T 0/2}
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u
2 6 m a i 2 0 0 8
Jean-Luc Baechler, juge unique ;
Pascal Richard, greffier.
X._______ SA,
représentée par Maître Carlo Lombardini, avocat,
rue de Hesse 8-10, 1204 Genève,
recourante,
contre
Commission fédérale des banques CFB,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Retrait des autorisations d'exercer et garantie d'une
activité irréprochable.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-2897/2007
Vu
la décision du 1er mars 2007 de la Commission fédérale des banques
(CFB) retirant les autorisations de banque et de négociant en valeurs
mobilières à X._______ SA,
le recours du 23 avril 2007 formé par X._______ SA contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 13 août 2007
suspendant la procédure,
le courrier du 22 avril 2008 par lequel l'autorité inférieure a
formellement octroyé une nouvelle autorisation d'exercer à la
recourante,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 24 avril 2008 invitant
la recourante à faire savoir si elle maintenait son recours,
le courrier du 22 mai 2008 par lequel la recourante a déclaré retirer
son recours du 23 avril 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par la CFB peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral en vertu de l'art. 33
let. f LTAF,
que la recourante a retiré son recours par courrier du 22 mai 2008,
que, en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet de
sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
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que, en l'espèce, les frais de procédure peuvent être remis dès lors
que le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail
considérable au tribunal (art. 6 let. a du Règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 7 al. 4 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
L'avance de frais de Fr. 20'000.- versée le 4 mai 2007 est restituée à la
recourante.
4.
La présente décision est adressée :
- à la recourante (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 2006-12-19/258/1829 ;
Recommandé ; annexe : copie du courrier de la recourante du
22 mai 2008)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Richard
Expédition : >
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