B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-2943/2017
Ar r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Eva Schneeberger, Ronald Flury, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
contre
Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation SEFRI,
autorité inférieure.
Organisation faîtière pour l’examen professionnel
supérieur d’expert fiscal,
Secrétariat d’examen
pemière instance.
Objet
Examen professionnel supérieur d’expert fiscal.
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : le candidat ou le recourant) s’est présenté à
l’examen professionnel supérieur d’expert fiscal lors de la session 2015.
B.
Par décision du 23 septembre 2015, l’Organisation faîtière pour l’examen
professionnel supérieur d’expert fiscal (ci-après : la première instance) a,
par sa Commission d’examen, informé le candidat de son échec audit
examen.
C.
C.a Par mémoire du 26 octobre 2015, complété le 16 novembre 2015, le
candidat a recouru contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat à la
formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité
inférieure).
Le recourant conteste les notes obtenues pour l’examen oral de fiscalité
(ci-après : l’examen oral), le travail de diplôme et colloque (ci-après : le
travail de diplôme), l’examen d'économie d’entreprise (ci-après : l’examen
d’économie) et l’exposé succinct (ci-après : l’exposé) en invoquant des
griefs formels et des griefs matériels.
C.b Par réponse du 7 janvier 2016, la première instance a maintenu sa
décision du 23 septembre 2015 et conclu au rejet du recours. Elle a fourni
en annexe les observations des experts datées des 2 et 18 décembre 2015
en lien avec l’examen d’économie et le travail de diplôme. 4 points
supplémentaires ont été reconnus au recourant à cette occasion.
C.c Le recourant a déposé devant l’autorité inférieure une réplique datée
du 8 février 2016. Il estime qu’il conviendrait d’écarter les prises de position
des experts transmises hors délai par la première instance. Il se plaint
aussi d’une violation du droit d’être entendu du fait de l’absence de
détermination de la première instance sur certains de ses griefs.
Subsidiairement, il conteste l’intégralité de la prise de position des experts
du 18 décembre 2015 sur le travail de diplôme.
C.d Par duplique datée du 14 mars 2016, complétée le 11 avril 2016, la
première instance a maintenu ses conclusions. Elle transmet en annexe
les prises de position des experts datées du 3 mars 2016, du 14 mars 2016
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et du 8 avril 2016 respectivement en lien avec le travail de diplôme,
l’exposé et l’examen oral.
C.e Par acte daté du 30 mai 2016, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il soutient que les diverses demandes de l’autorité inférieure
à l’attention de la première instance ne sont toujours pas effectuées,
notamment la détermination quant au complément du recours du
16 novembre 2015 et la signature des experts de la prise de position du
8 avril 2015. Au surplus, le recourant réitère les mêmes argumentations
que dans sa réplique et il conteste l’intégralité de la prise de position des
experts datée du 3 mars 2016 en lien avec le travail de diplôme.
C.f Par acte daté du 30 mai 2016, la première instance a réitéré ses
conclusions et transmis la prise de position des experts datée du 27 mai
2016 relative au travail de diplôme.
C.g Par acte du 27 juin 2016, le recourant a fait part de ses observations
finales quant aux prises de position en lien avec l’examen oral et le travail
de diplôme. Il maintient ses conclusions précédentes et réitère les mêmes
observations que dans sa détermination du 30 mai 2016.
C.h Par décision du 18 avril 2017, l’autorité inférieure a rejeté le recours.
L’autorité inférieure estime tout d’abord que les prises de position
transmises hors délai sont des documents déterminants pour fonder son
opinion et, partant, ces documents font partie intégrante du dossier.
Quant à l’absence de signature de la prise de position du 8 avril 2016,
l’autorité inférieure juge qu’elle n’a pas d’importance puisque le document
a été transmis par le secrétariat de la première instance. Partant, il s’agit
d’un document valide.
Quant à l’évaluation des experts de l’examen oral, l’autorité inférieure
estime que les appréciations des experts ne sont ni subjectives ni
insoutenables ni arbitraires. En outre, l’autorité inférieure rappelle que la
première instance peut refuser de déposer les notes personnelles des
experts. A cela s’ajoute que le recourant a pu comprendre l’évaluation de
sa prestation orale sur la base des documents à sa disposition.
Quant au procès-verbal de l’exposé, l’autorité inférieure constate que, si
certes aucune prise de position n’a été effectuée, les experts se sont
toutefois prononcés sur cette épreuve lors de la procédure de recours. Il
n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu.
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Pour le travail de diplôme, l’autorité inférieure constate que la première
instance s’est déterminée de manière claire et suffisante concernant
l’attribution des points. Quant à la perte de temps subie par le recourant à
cause de la correction de la donnée, l’autorité inférieure soutient que la
rectification ne concerne que des points secondaires et formels. De plus,
le recourant n’invoque pas avoir manqué de temps pour terminer son
travail. Par ailleurs, l’autorité inférieure estime que le recourant n’a pas
démontré qu’il aurait commencé par la partie qui a subi une modification
de données ce qui engendrerait éventuellement une perte de temps.
S’agissant de l’examen d’économie, l’autorité inférieure estime que le
recourant a obtenu une grille de correction. Il a ainsi eu la possibilité de
connaître le total des points et celui qu’il a obtenu pour chaque question.
Quant à l’absence de prise de position sur les griefs formulés dans la
détermination du 16 novembre 2015, l’autorité inférieure reconnaît que la
première instance ne s’est pas prononcée sur ces points. Néanmoins, elle
estime que ces griefs complémentaires sont sans influence sur le résultat
général de l’examen.
Au niveau matériel, l’autorité inférieure constate que la première instance
s’est prononcée sur les griefs du recourant concernant les erreurs de
correction dans le travail de diplôme, l’examen d’économie et l’exposé.
L’autorité inférieure estime que pour ces trois prestations, la première
instance a expliqué de manière claire et objective la raison pour laquelle
les points n’ont pas été attribués. L’autorité inférieure affirme en outre que
la première instance dispose d’un plus large pouvoir d’appréciation quant
à l’évaluation du travail de diplôme. Partant, la première instance n’a pas
procédé à une évaluation insoutenable des prestations du recourant.
D.
Par acte du 22 mai 2017, le recourant a déposé un recours contre la
décision du 18 avril 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal ou le TAF). Il a conclu :
A la forme
1. Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
Préalablement
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2. Ecarter du dossier la prise de position non signée du 8 avril 2016
concernant [l’examen oral].
Ou, subsidiairement
3. Ordonner à [l’autorité inférieure] et/ou à [la première instance]
la signature collective de la prise de position non signée du 8
avril 2016 concernant [l’examen oral] par A._______ et par
B._______, et en transmettre copie au TAF et au recourant.
Principalement
4. Déclarer que le présent recours est admis.
5. Annuler la décision [de l’autorité inférieure] du 18 avril 2017 et la
décision de [la première instance] du 23 septembre 2015 dans le
cadre de l’examen professionnel supérieur d’expert fiscal 2015
adressées au [recourant].
6. Décider que le [recourant] a réussi l’examen final, ordonner [à
l’autorité inférieure] et/ou à la [première instance] établir [sic !] un
nouveau certificat d’examen final pour le [recourant] qui
mentionne la réussite de l’examen final et de délivrer au
[recourant] le diplôme fédéral d’expert fiscal, ayant préalablement
modifié
i. la note de [l’examen oral] à 5 (en lieu et place de 4), et
ii. la note [du travail de diplôme] à 4 (en lieu et place de 3.5).
Subsidiairement
7. Déclarer que le présent recours est admis.
8. Ordonner [à l’autorité inférieure] et/ou à la [première instance]
d’autoriser le [recourant] à repasser uniquement [le travail de
diplôme].
En tout état de cause
9. Débouter [l’autorité inférieure] et [la première instance] de toute
autre ou contraire conclusion.
Le recourant conteste en premier lieu la note de 4.0 pour l’examen oral. Il
reproche à l’autorité inférieure d’avoir constaté les faits de manière
inexacte et d’avoir violé l’art. 9 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) dans l’appréciation
des preuves. Le recourant se plaint également de la violation du droit d’être
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entendu du fait de l’insuffisance de motivation de la prise de position des
experts datée du 8 avril 2016.
Le recourant conteste en outre la note de 3.5 du travail de diplôme. Il
affirme qu’il existe des erreurs d’addition manifestes dans le calcul des
points dans la grille de correction. Il se plaint au surplus d’avoir perdu du
temps à cause de la rectification de la donnée du travail.
E.
E.a Par réponse datée du 30 juin 2017, la première instance a conclu au
maintien de sa décision du 23 septembre 2015 et au rejet du recours. Elle
transmet en annexe la prise de position des experts en date du 27 juin
2017 relative au travail de diplôme et une nouvelle grille de correction.
E.b Par réponse datée du 26 juillet 2017, l’autorité inférieure a conclu au
rejet du recours. Elle confirme toutefois avoir demandé en vain la signature
de la prise de position aux experts. Cependant, elle soutient que les
documents ont été transmis par le secrétariat de la première instance et,
partant, ils seraient réputés certifiés et valides. L’absence de signature
n’aurait donc aucun effet sur la valeur de la prise de position. Par
conséquent, la requête du recourant consistant à l’écarter du dossier serait
contraire aux principes de procédure applicables.
Pour le reste, l’autorité inférieure estime que le recourant n’a apporté aucun
élément nouveau et renvoie intégralement à sa décision du 18 avril 2017.
F.
Par réplique du 27 octobre 2017, le recourant a maintenu ses conclusions.
Il conteste l’intégralité de l’explication de l’autorité inférieure quant à la
validité de la prise de position non signée et affirme que le secrétariat de
la première instance aurait violé le règlement régissant ses activités en
transmettant une prise de position sans signature.
Le recourant conteste également la prise de position des experts datée du
27 juin 2017 relatif au travail de diplôme. Il reproche aux experts d’avoir
revu les points à la baisse au stade du recours devant le Tribunal et d’avoir
ainsi violé le principe de la bonne foi et celui de l’interdiction de la reformatio
in pejus. Il se plaint ensuite d’une violation de l’égalité de traitement du fait
que le nombre de points supplémentaires attribués par erreur ne sont pas
identiques auprès de tous les candidats et que certains d’entre eux
auraient ainsi pu bénéficier de beaucoup plus de points. Le recourant
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soutient en outre que les trois versions de grille de corrections se
contredisent. Selon le recourant, la dernière grille fournie par la prise de
position du 27 juin 2017 (ci-après : la troisième grille) contiendrait des
erreurs d’addition de points et elle ne respecterait toujours pas les
exigences de pondération de l’Aide-mémoire. Le recourant réitère sa
demande de compensation par des points supplémentaires à la suite de la
perte de temps causée par la rectification de la donnée ainsi qu’un
allégement du fardeau de la preuve. Le recourant invoque en dernier lieu
une violation du droit d’être entendu, car la première instance n’a toujours
pas pris position quant aux griefs invoqués dans son complément au
recours du 16 novembre 2015.
G.
G.a Par duplique du 24 novembre 2017, l’autorité inférieure constate que
le recourant n’a apporté aucun élément nouveau et, partant, elle confirme
et renvoie intégralement à la décision datée du 18 avril 2017 et à sa prise
de position du 2 juillet 2017.
G.b La première instance n’a pas déposé de duplique.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32
et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit
être reconnue (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de
recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’à
l’avance de frais (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre
respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.1 Le chapitre 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation
professionnelle (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle
B-2943/2017
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supérieure, indique que la formation professionnelle vise à transmettre et
à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à
l’exercice d’une activité professionnelle complexe ou impliquant des
responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). La formation professionnelle
supérieure s’acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un
examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a LFPr) ou par une
formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école
supérieure (art. 27 let. b LFPr).
2.2 Les organisations du monde du travail compétentes définissent les
conditions d’admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les
certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises
à l’approbation du SEFRI (art. 28 al. 2 LFPr). Se fondant sur dite
disposition, l’autorité inférieure a édicté un nouveau règlement d’examen
professionnel supérieur d’expertes fiscales et experts fiscaux, approuvé
par le SEFRI et entré en vigueur le 20 juin 2011 (ci-après : le règlement
d’examen, publié sur le site Internet de la chambre fiduciaire des experts
comptables et experts fiscaux, in :
/dynasite.cfm?dsmid=507548, consulté le 30 mai 2018).
Le règlement d’examen indique que l’examen a pour but d’établir si le
candidat possède les capacités et les connaissances requises au plus haut
niveau pour exercer de façon indépendante la profession d’expert fiscal
diplômé (art. 1.1). Toutes les tâches liées à l’octroi du diplôme sont confiées
à la Commission d’examen (art. 2.11) ; l’examen final est placé sous la
surveillance de la Confédération (art. 2.31).
2.3 Le règlement d’examen dispose à son art. 5.11 que l’examen final
comporte des épreuves – avec leur pondération – suivantes : Fiscalité écrit
(3x), Economie d’entreprise écrit (1x), Droit écrit (1x), Travail de diplôme et
colloque (2x), Fiscalité oral (2x), Exposé succinct oral (1x). Cette
disposition prescrit également que le candidat a droit à 10 jours pour la
rédaction de son travail de diplôme. Selon l’art. 2.21 du règlement, les
matières d’examen sont décrites dans le guide complétant le règlement
d’examen professionnel supérieur d’experte fiscale et d’expert fiscal du
4 juin 2010, édicté par la Commission d’examen pour l’examen
professionnel supérieur d’expert fiscal (ci-après : le guide, publié à
l’adresse internet précitée). L’évaluation de l’examen final et des épreuves
d’examen est fondée sur des notes, échelonnées de 6 à 1 ; les notes
supérieures ou égales à 4 désignent des prestations suffisantes (art. 6.1 et
6.3). La note globale de l’examen final correspond à la moyenne pondérée
des notes des épreuves d’examen (art. 6.23).
B-2943/2017
Page 9
L’examen final est réussi si deux conditions cumulatives de l’art. 6.41 sont
remplies : a) la note globale est d’au moins 4 et b) au total pas plus de
2 points entiers en dessous de la note 4 ne soient compensés.
Pour l’évaluation du nombre de points en dessous de la note 4, il convient
de pondérer les notes selon les indications contenues à l’art. 5.1.1
(art. 6.41).
2.4 En l’espèce, le recourant a obtenu les résultats suivants :
Examens écrits Notes Pondération
Travail de diplôme et colloque 3.5 2x
Fiscalité écrit [sic !] 4 3x
Economie d’entreprise 2 1x
Droit 4.5 1x
Examens oraux
Fiscalité oral [sic !] 4 2x
Exposé succinct 4.5 1x
Total des points 38 10x
Points négatifs 3
Note finale 3.8
Sur la base de ces résultats, la Commission d’examen de la première
instance a prononcé l’échec du recourant à l’examen professionnel
supérieur d’expert fiscal en raison, d’une part, d’une moyenne générale de
3.8 et, d’autre part, d’un nombre trop élevé de points en dessous de la note
4.0 (3 points négatifs).
3.1 Selon l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit notamment indiquer
les motifs que fait valoir le recourant à l’encontre de la décision attaquée.
B-2943/2017
Page 10
Le recourant est en principe autorisé à renvoyer à des actes déposés
devant les autorités inférieures. Un simple renvoi général n’est toutefois
pas admissible. Pour être pris en compte par le Tribunal, un renvoi doit en
effet mentionner de manière suffisamment précise la reprise d’un grief
invoqué précédemment ou d’un passage d’un acte de procédure antérieur
(arrêts du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 4.1,
B-5840/2010 du 22 mai 2012 consid. 2 et B-1050/2008 du 1er décembre
2008 consid. 1.2 in fine ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 2.221 ; SEETHALER/
PORTMANN, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 52 PA no 70). En
conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et
n’examine les questions de droit invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a,
121 V 204 consid. 6c ; ATAF 2007/27 consid. 3.3).
3.2 En l’espèce, devant l’autorité inférieure, le recourant a invoqué une
série de griefs en lien avec quatre prestations, à savoir l’examen oral, le
travail de diplôme, l’exposé ainsi que l’examen d’économie. Or, dans son
recours devant le Tribunal, ses griefs portent sur l’examen oral fiscalité et
le travail de diplôme ; le recourant ne critique plus la note de l’exposé et
celle de l’examen d’économie (consid. D). Au regard de la jurisprudence
précitée, le Tribunal n’examinera donc que les griefs concernant l’examen
oral et le travail de diplôme invoqués par le recourant dans le présent
recours.
Dans son mémoire de recours, le recourant invoque la violation de son
droit d’être entendu. En tant qu’il s’agit d’une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation peut entraîner l’annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 120 Ib 379 consid. 3b, 119 Ia 136 consid. 2b et les arrêts cités), cette
question sera examinée avant les griefs matériels (ATF 124 I 49 consid. 1).
4.1
4.1.1 Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend en
particulier le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision
ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 187 consid. 2.2
B-2943/2017
Page 11
et 129 II 497 consid. 2.2) ; il implique également pour l’autorité l’obligation
de motiver sa décision (ATF 133 II 439 consid. 3.3).
4.1.2 Dans le cadre de la procédure de recours, les examinateurs dont les
notes sont contestées ont l’opportunité de se déterminer lors de l’échange
d’écritures (art. 57 PA). En général, ils procèdent à une nouvelle évaluation
de l’épreuve et informent l’autorité de recours s’ils jugent la correction
justifiée. Il faut cependant que les examinateurs se prononcent sur tous les
griefs dûment motivés par le recourant de même que leurs explications
soient compréhensibles et convaincantes (ATAF 2010/10 consid. 4.1,
2007/6 consid. 3 ; arrêts du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 6.1,
B-7549/2010 du 15 février 2011 consid. 2).
4.2 Le Tribunal constate que la première instance ne s’est effectivement
pas prononcée devant l’autorité inférieure sur les griefs du recourant en
lien avec les erreurs d’addition de points dans les grilles de correction du
travail de diplôme (recours p. 12). Néanmoins, la première instance a eu
l’occasion de se déterminer sur ces griefs dans sa prise de position du
27 juin 2017 devant le Tribunal (p. 2). Le recourant a quant à lui pu se
prononcer dans le cadre de sa réplique du 27 octobre 2017. Le Tribunal
constate que le recourant ne peut rien en tirer sous cet angle.
4.3
4.3.1 En revanche, la première instance ne s’est déterminée ni devant
l’autorité inférieure ni devant le Tribunal sur les griefs soulevés dans le
complément au recours du 16 novembre 2015 en lien avec le travail de
diplôme. Il y a donc lieu de constater que la première instance ne s’est pas
prononcée sur ces points empêchant le recourant de prendre position. Le
Tribunal ne dispose lui non plus d’aucun élément pour trancher ces
questions.
4.3.2 Le droit d’être entendu est certes une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (ATF 122 II 464 consid. 4a et 120 Ib 379 consid. 3b ; arrêt du
TF 2A.50/1998 du 1er décembre 1998 consid. 4d). Toutefois, le droit d’être
entendu n’est pas une fin en soi ; il doit permettre d’éviter qu’une procédure
judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du
droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration
des preuves (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêts du TF 2P.20/2005 du
13 avril 2005 consid. 3.2, 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1,
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Page 12
4A_554/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.1.2 et 4A_141/2016 du 26 mai
2016 consid. 1.2). Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du
droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler
la décision attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l’autorité
intimée en raison de cette seule violation n’aurait pas de sens et conduirait
seulement à prolonger la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à
un règlement rapide du litige (ATF 142 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêts du TF
6B_259/2016 du 21 mai 2017 consid. 5.1.1, 4P.189/2002 du 9 décembre
2002 consid. 3.2.3 et 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2).
4.3.3 En l’espèce, il ressort des grilles de correction que les postes pour
lesquels la première instance ne s’est pas prononcée représentent
10 points. En effet, 5 points ont été prévus respectivement pour les postes
« Bilan d’apport BURE SA dans Ski Tech Holding SA » (case no 94) et
« Bilans finaux (y. c. après transfert de patrimoine) » (case no 98). Pour le
poste « Faire tableau de calcul d’impôt par année fiscale » (case no 29),
aucun point n’a été prévu. Le recourant a obtenu 215.5 points pour
l’ensemble de son travail de diplôme. Par conséquent, même si tous les
points devaient lui être attribués, cela ne lui suffirait pas pour atteindre la
note de 4.0. Son total serait de 225.5 points (215.5 + 10) alors qu’au moins
230 points sont exigés pour la note de 4.0 (barème, pce 18 de la réplique).
Au regard de la jurisprudence présentée ci-dessus, le Tribunal renonce à
annuler la décision attaquée. Le renvoi de la cause à l’autorité inférieure
en raison de cette seule violation n’aurait pas de sens et conduirait
seulement à prolonger la procédure qui a débuté en 2015 déjà.
4.4
4.4.1 Quant au grief de l’insuffisance de motivation de la prise de position
des experts en lien avec l’examen oral, le Tribunal rappelle que le droit
d’être entendu impose à l’autorité de motiver sa décision. Cette obligation
est remplie lorsque l’intéressé est mis en mesure d’en apprécier la portée
et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de
cause. Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui
l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n’est pas tenue
de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter
aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2,
136 I 229 consid. 5.2 et 135 III 670 consid. 3.3.1). L’ampleur de la
motivation se définit selon les circonstances du cas particulier ; ainsi,
l’obligation de motiver est d’autant plus étendue lorsque la décision repose
sur un pouvoir de libre appréciation de l’autorité, lorsqu’elle fait appel à des
notions juridiques indéterminées, lorsqu’elle porte gravement atteinte à des
B-2943/2017
Page 13
droits individuels, lorsque l’affaire est particulièrement complexe ou
lorsqu’il s’agit d’une dérogation à une règle légale (ATF 129 I 232 consid.
3 ; ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-1780/2017 du 19 avril 2018,
B-3538/2010 du 3 février 2011 consid. 5.3.4 et C-322/2006 du
23 avril 2009 consid. 2.1 ; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, in :
Praxiskommentar VwVG, art. 35 PA nos 18 et 21).
Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d’un
examen et que l’appréciation des experts est contestée, l’autorité satisfait
aux exigences de motivation au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. si elle indique
au candidat, même oralement et de façon succincte, les défauts qui
entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de
lui. Afin que l’instance de recours soit en mesure d’examiner si l’évaluation
de l’examen est soutenable, le déroulement de l’examen et son
appréciation doivent en effet pouvoir être reconstitués. Ce n’est que dans
ces conditions que l’instance de recours sera en mesure de vérifier si la
motivation de l’examinateur est soutenable et si les griefs avancés par le
recourant se révèlent pertinents (arrêts du TAF B-7795/2015 du 14 juillet
2016 consid. 6.1, B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 6.1.1, B-3542/2010
du 14 octobre 2010 consid. 11 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 6.1
et les références cités).
4.4.2 Dans leur prise de position du 8 avril 2016, les experts se déterminent
comme suit : « En effet, sur les quatre thèmes proposés, le premier
concernant les SICAV peut être considéré comme ayant été bien traité. Par
contre, celui concernant le prêt simulé a montré de grandes lacunes. Les
deux autres cas ont été traités de manière moyenne ou suffisante. Il s’agit
du cas sur la SNC et celui sur le remploi. Compte tenu de ces éléments la
note octroyée de 4 était justifiée ». Le Tribunal constate que cette
motivation très lacunaire ne respecte pas non plus les exigences
jurisprudentielles. Les quatre thèmes abordés lors de l’examen sont à
peine mentionnés. On ignore quelles questions ont été posées. Les
réponses du recourant ainsi que les réponses attendues ne sont pas du
tout évoquées.
De plus, dans les notes manuscrites que les examinateurs ont prises et qui
figurent au dossier, ceux-ci n’ont fait que quelques remarques très
sommaires, voire télégraphiques. Aucun de ces éléments ne permet au
Tribunal de reconstituer le déroulement de l’examen, ni de connaître les
erreurs du recourant et les réponses attendues de sa part.
B-2943/2017
Page 14
Force est de constater que les experts n’ont pas pris position de manière
suffisante sur les griefs soulevés par le recourant (consid. 4.1.2).
4.4.3 Néanmoins, le Tribunal relève que le recourant a obtenu la note de
3.8 pour l’ensemble de son examen d’expert fiscal avec 3 points négatifs.
Eu égard à l’art. 6.41 du règlement d’examen qui fixe les conditions de
réussite de l’examen (consid. 2.3), seuls 2 points négatifs sont admis. Ainsi,
dans l’hypothèse où le recourant repasserait son examen oral (où il a
obtenu la note de 4.0) et obtiendrait même la note maximale, il aurait
toujours 3 points négatifs et cela l’empêcherait de décrocher son diplôme
d’expert fiscal.
Partant, au vu de la jurisprudence susmentionnée (consid. 4.3.2), il n’y a
pas lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif.
Ce qui précède scelle également le sort de la question du nombre de
thèmes qui aurait dû être abordés lors de l’examen oral. Peu importe en
effet de savoir si le nombre de thèmes abordés était suffisant si la répétition
éventuelle de cet examen ne change rien à l’issue de la cause.
5.1 Conformément à l’art. 49 PA, les recourants peuvent invoquer la
violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, la constation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
l’opportunité de la décision attaquée.
5.2 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées
à statuer en matière d’examens observent une certaine retenue en ce sens
qu’elle ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou
que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467
consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14
consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-3696/2017 du 23 mars 2018 consid. 2 et
B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher
Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in :
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
112/2011, p. 538 ss ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2011, no 522 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003,
p. 722 ss). En effet, l’évaluation des épreuves requiert le plus souvent des
connaissances particulières dont l’autorité de recours ne dispose pas
(HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016,
B-2943/2017
Page 15
no 419 s. ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd.,
2012, p. 749 ss). Cela étant, cette retenue s’impose également dans les
cas où l’autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation
plus approfondie, en raison de ses propres connaissances
professionnelles sur le fond (ATF 136 I 229 consid. 6.2 et 131 I 467 consid.
3.1 ; arrêts du TF 2D_7/2017 du 6 juin 2017 consid. 2 et 2D_23/2017 du
16 juin 2017 consid. 5.1). De plus, de par leur nature, les décisions en
matière d’examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant
donné que l’autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs
d’évaluation et n’est, en règle générale, à même de juger de la qualité ni
de l’ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres
candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi
engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14
consid. 3.1 et 2007/6 consid. 3 et les références citées ; arrêts du TAF
B-3696/2017 du 23 mars 2018 consid. 2, B 95/2017 du 2 février 2018
consid. 2.1 et B-6326/2015 du 30 novembre 2016 consid. 5.1.2). Pour
autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité
des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours
n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou
manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis
des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils
ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 136 I 229
consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et les références citées ; arrêts du TAF
B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 et B-6326/2015 du 30 novembre
2016 consid. 5.1.2).
5.3 La retenue dans le pouvoir d’appréciation n’est toutefois admissible
qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. Dans la
mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de
prescriptions légales ou si il se plaint d’une violation formelle des règles de
procédure, l’autorité de recours examine les griefs soulevés avec une
pleine cognition (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 p. 237 ; ATAF 2008/14 consid.
3.3 ; arrêts du TAF B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.3 et 5.2 et B-
6994/2016 du 27 mars 2017 consid. 2 et 4). Par règles de procédure, il faut
entendre tous les griefs liés à la façon dont l’examen ou son évaluation se
sont déroulés (ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et les
références citées ; arrêt du TAF B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 7 ;
PATRICIA EGLI, op. cit., p. 553 ss ; HERBERT PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
5.4 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de
l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la
réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait
B-2943/2017
Page 16
pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice
purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui
s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère
particulièrement grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de
nature formelle ne peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser
l’épreuve en question. Il y a un intérêt public prépondérant à s’assurer que
seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les
exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une
condition indispensable à l’obtention d’un diplôme est un résultat d’examen
valide et suffisant (ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF B-6717/2015
du 13 avril 2017 consid. 4.4, B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.1,
B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars
2009 consid. 5.1.1 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar VwVG,
2e éd. 2016, art. 49 PA no 19).
Dans le cas d’espèce, le recourant a conclu que des vices formels
devraient conduire à l’attribution de points supplémentaires. Au vu de la
jurisprudence précitée, le raisonnement du recourant ne saurait être suivi.
Le Tribunal, s’il devait constater des vices formels ayant eu une
conséquence sur le résultat de l’examen, ne pourrait autoriser le recourant
qu’à repasser sans frais la partie de l’examen entachée. Il ne lui appartient
pas en revanche d’octroyer des points supplémentaires.
5.5 Le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.)
s’opposent à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés
à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue
défavorable connue (ATF 141 III 210 consid. 5.2, 135 III 334 consid. 2.2,
134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt
du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient
au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout
motif qu’il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se
sont déroulés, sous peine de péremption (arrêts du TAF B-7795/2015 du
14 juillet 2016 consid. 4.1, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et
B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; voir aussi ATF 124 I 121
consid. 2 et arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2).
Le recourant soulève plusieurs griefs formels liés à son travail de diplôme.
6.1 Prise de position non-signée
B-2943/2017
Page 17
6.1.1 Le recourant argue que la prise de position des experts du 8 avril
2016 ne serait pas valide et authentique eu égard à l’absence de signature
des experts et aux fautes d’orthographe et de grammaire qu’elle contient
(pce 2 du recours).
6.1.2 L’art. 2.21 let. k du règlement d’examen prévoit que la Commission
d’examen de la première instance traite les requêtes et les recours. Aussi
c’est à elle de communiquer les prises de position des experts. Il faut ici
constater que la prise de position du 8 avril 2016 porte la signature du
responsable des examens et les prises de position des experts figurent
seulement en annexe de celle-ci. Le règlement n’exige quoi qu’il en soit
pas de signature particulière sur celles-ci (arrêt du TAF B-1660/2014 du
28 avril 2015 consid. 6.2). Le Tribunal n’a aucune raison de penser que les
experts auraient transmis une prise de position falsifiée à la première
instance ni même que le responsable du secrétariat de la première
instance l’aurait rédigée, comme laisse entendre le recourant (recours
p. 5).
Au surplus, l’argument portant sur les fautes d’orthographe et de
grammaire est sans aucune pertinence quant à la valeur probante de ce
document. Partant, il n’y a pas lieu de douter de son authenticité et de la
validité de cette pièce.
6.2 Temps à disposition pour rédiger le travail de diplôme
6.2.1 Selon l’art. 2.1 de l’Aide-mémoire pour le travail de diplôme de janvier
2015 (ci-après : l’Aide-mémoire), les candidats devaient recevoir par
courriel les données pour leur travail de diplôme le matin du 16 mars 2015
et rendre ce travail au plus tard le 25 mars 2015 à minuit par courrier.
Il n’est pas contesté que le recourant a reçu le sujet de son travail le
16 mars 2015. Le lendemain, à savoir le 17 mars 2015, le secrétariat de la
première instance a transmis successivement deux courriels pour rectifier
des erreurs contenues dans les données de l’examen (courriels du
secrétariat de la première instance du 17 mars 2015 à 7 heures 23 et à
8 heures 43 ; dossier de la première instance pces 9 et 10).
Le recourant avance qu’à cause de cette rectification, il aurait perdu
24 heures dans la rédaction de son travail. Il estime que cette perte de
temps lui donnerait droit à 36 points supplémentaires à titre de
compensation.
B-2943/2017
Page 18
6.2.2 Le Tribunal constate que le recourant ne s’est plaint pour la première
fois de ce problème en lien avec le déroulement de l’examen qu’au moment
de son recours devant l’autorité inférieure.
Au vu de la jurisprudence précitée (consid. 5.5), force est de constater que
le recourant a attendu le résultat de l’examen pour se prévaloir de ce grief,
en violation du principe de la bonne foi.
Partant, son grief est tardif et doit pour ce motif être rejeté.
6.3 Comptage à double de certains points
6.3.1 Dans la détermination du 27 juin 2017, la première instance explique
qu’« il s’est avéré que le total de 187 points prenait en considération deux
fois certains points attribués au recourant, respectivement à tous les autres
candidats. Il est par conséquent incorrect de la part du recourant d’affirmer
qu’il a ici été lésé ; au contraire, le recourant s’est vu attribuer 16 points ».
Elle explique plus loin qu’il s’agit des points obtenus par le recourant pour
le poste « calcul de la charge fiscale et de la provision pour impôt » (case
no 24) qui ont été comptés deux fois.
Sur cette base, le recourant se plaint d’une violation du principe d’égalité
de traitement, car d’autres candidats auraient pu, par cette erreur, se voir
attribués plus de points que lui-même.
6.3.2 Une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’art. 8 al. 1 Cst.
lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu’elle
omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances,
c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière
identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente.
Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une
situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1, 139 I 242
consid. 5.1 et 137 V 334 consid. 6.2.1).
6.3.3 Comme tous les candidats à l’examen, le recourant s’est vu compter
deux fois ses points (16 points) pour le critère « calcul de la charge fiscale
et de la provision pour impôt » (case no 24). Le recourant se plaint de ne
pas avoir été traité comme les candidats qui auraient obtenu davantage de
points que lui. Il ne démontre d’ailleurs jamais qu’il en existerait au moins
un. Quoi qu’il en soit, le recourant compare sa propre situation à une
situation différente de la sienne. Les candidats qui auraient vu les 16 points
B-2943/2017
Page 19
comptés à double ne sont pas dans une situation semblable à celle du
recourant, car ils ont mieux rempli ce critère que lui. Autrement dit, le
nombre de points doublés est proportionnel au mérite de chacun des
candidats, ce qui est un critère distinctif parfaitement suffisant.
Le recourant perd de vue qu’il a déjà été très favorisé dès lors que 16 points
lui ont été comptés deux fois. Il ne peut pas demander de bonne foi à être
traité de manière encore plus favorable (et encore plus incorrecte) qu’il ne
l’a déjà été.
Partant, ce grief doit être rejeté.
6.4 Grilles de correction soi-disant contradictoires
6.4.1 Le recourant affirme que les explications des experts quant au
nombre de points attribués ainsi que les trois grilles de correction de la
première instance sont contradictoires.
6.4.2 La première grille datée du 17 septembre 2015 (pce 10 du recours),
indique un total de 187 points, lequel ne concerne que des points obtenus
pour la partie « Aspects techniques » du travail de diplôme. Dans la
deuxième grille transmise par la première instance le 13 octobre 2015 (pce
18 du recours), les points obtenus pour les parties « Conclusion &
Synthèse » (15 points) et « Formel & syntaxe » (5 points) sont ajoutés pour
faire un total de 207 points (187 + 15 + 5) (pce 18 de la réplique). En date
du 30 juin 2017, la première instance a transmis au Tribunal une troisième
grille de correction. Celle-ci tient compte des 4.5 points supplémentaires
accordés au recourant pour une erreur arithmétique (pour tenter – sans
succès – de corriger la pondération des critères [consid. 6.7] ; pces 18 à
20 de la réplique) et les 4 points supplémentaires obtenus en plus suite à
la reconsidération du 18 décembre 2015 (pce 5 du recours). Par
conséquent, le nombre de points total de la troisième grille s’élève à 215.5
(187 + 15 + 5 + 4.5 + 4).
Le Tribunal constate donc que les trois grilles de correction ne contiennent
aucune contradiction, contrairement à ce que soutient le recourant. Les
deux premières grilles présentent les résultats originaux du recourant de
manière différente. Quant à la troisième grille, elle tient compte des points
attribués par la première instance à la suite d’une reconsidération devant
l’autorité inférieure.
6.5 Prétendue diminution des points
B-2943/2017
Page 20
6.5.1 Le recourant se plaint ensuite que la première instance aurait diminué
ses points de 82 à 56 pour la partie 1 step 1 et donc commis une violation
de l’interdiction de la reformatio in rejus et du principe de la protection de
la bonne foi.
6.5.2 Le Tribunal constate que les grilles de correction sont d’une lecture
laborieuse du fait de leur manque de clarté et leur structure peu logique
propre à induire en erreur. Néanmoins, le Tribunal est parvenu à
reconstituer les points accordés aux différents postes. La partie 1 de
« Aspects techniques » contient deux sous-parties, à savoir la Step 1 et la
Step 2. Les 82 points qui se trouvent sur la même ligne que le poste
« Step 1 : Assujettissement de Bure LTD » (case no 11) indiquent en réalité
le nombre total de points obtenus pour l’ensemble de la partie 1 du travail
de diplôme, c’est-à-dire les points totaux obtenus pour les deux
sous-parties. Les postes concernant la partie 1 Step 1 vont quant à eux du
poste « Notion de résidence » (case no 12) jusqu’au poste « NID » (case
no 57). Finalement, le nombre de points pour la partie 1 s’élève à 82.
Ils comprennent les points obtenus pour la Step 1 (56 points) et la Step 2
(10 points), auxquels s’ajoutent les 16 points accordés par erreur par la
première instance, mais qu’elle a laissés au recourant (56 + 10 + 16 = 82 ;
prise de position de la première instance du 27 juin 2017).
La première instance n’a aucunement enlevé des points au recourant et,
partant, point n’est besoin d’examiner les principes dont le recourant se
prévaut.
6.6 Autres erreurs de calculs alléguées
6.6.1 Le recourant avance au surplus qu’il y aurait deux erreurs de calcul
de points pour son travail de diplôme. 16 points auraient été oubliés et il
conviendrait de les ajouter aux 215.5 points de la grille de correction (pce
10 du recours) pour atteindre 231.5 (215.5 + 10 + 6). Sa note passerait
donc à 4.0 selon le barème.
6.6.2 La première instance aurait commis une première erreur en oubliant
de tenir compte dans l’addition des points de ceux qu’il a obtenus pour la
partie 1 Step 2 du travail de diplôme, à savoir 10 points.
Le Tribunal a déjà eu l’occasion de relever que les 82 points concernent
l’ensemble des points obtenus pour la partie 1 (consid. 6.5.2). Les 10 points
de la Step 2 ont ainsi été additionnés dans le calcul des points et, partant,
il n’y a pas lieu de les ajouter à nouveau comme le voudrait le recourant.
B-2943/2017
Page 21
6.6.3 Quant à la deuxième erreur d’addition, le recourant reproche aux
experts d’avoir omis d’additionner les 6 points obtenus pour le poste
« Procédure de rappel d’impôt (10 ans) et droit pénal fiscal » dans le calcul
des points.
Le Tribunal constate que, malgré la présentation déroutante de la grille de
correction, les points réclamés par le recourant ont été comptés. Les
6 points évoqués par le recourant ne figurent certes pas au sous-total du
poste « ID » (case no 21). Cependant, le grand total des points pour
l’ensemble du travail a bien pris en compte ces 6 points.
6.6.4 Partant, contrairement à ce que soutient le recourant, l’addition de
ses points n’est entachée d’aucune erreur.
6.7 Erreur dans la pondération des critères
6.7.1 Le recourant argue enfin que la première instance n’a pas respecté
la pondération des points entre les « Aspects techniques » et les autres
critères, à savoir « Conclusion & synthèse » et « Formel & syntaxe »,
comme l’exige l’Aide-mémoire (pce 15 du recours). Il estime être lésé par
cette mauvaise application du fait qu’il aurait perdu 7.2 points et qu’il serait
justifié de les lui attribuer.
6.7.2 Selon l’art. 4 de l’Aide-mémoire, la pondération est de 85 % pour
« Aspects techniques », de 10 % pour « Aspects formels et syntaxe » et
de 5 % pour « Conclusion & synthèse ». Le total des points pour le travail
de diplôme est de 368 et, partant, les points prévus pour les « Aspects
techniques » ne devaient pas dépasser 312.8 (85% de 368). Or, les
examinateurs ont prévu 320 points pour ces « Aspects techniques », ce qui
équivaut à 86.96 % du total des points. Pour corriger cette erreur, la
première instance a ajouté 4.5 points aux points obtenus par le recourant
(reconsidération du 18 décembre 2015), sans expliquer – il est vrai –
comment elle était arrivée à ce chiffre.
6.7.3 Pour s’assurer que le recourant n’a pas été pénalisé par cette erreur
de la première instance, le Tribunal laissera au recourant la totalité de ses
points obtenus dans les critères qui ont été sur-pondérés. Pour les critères
sous-pondérés, le Tribunal va calculer combien de points auraient dû être
ajoutés pour respecter la proportion 85 % / 10 % / 5 % en partant de l’idée
que les 320 points reconnus pour les « Aspects techniques » représentent
les 85 % du total des points de l’examen. Pour retenir l’hypothèse la plus
favorable au recourant, le Tribunal retiendra dans le cas d’espèce que le
B-2943/2017
Page 22
recourant aurait obtenu tous les points supplémentaires qui auraient été
attribués à ces critères s’ils avaient été pondérés correctement. Le tableau
qui suit calcule le résultat que le recourant aurait obtenu en suivant le
raisonnement qui précède.
Sans les 4.5 points attribués par la première instance, le recourant a obtenu :
Aspects techniques : 191 points (= 171 + 16 + 4) sur 320
Formel & syntaxe : 15 points sur 32
Conclusion & synthèse : 5 points sur 16
Total : 211 points (= 191 + 5 + 15) sur 368
[contrôle : 211 + 4.5 = 215.5 points]
Critères Pondération
selon l’Aide-
mémoire
Pondération appliquée
dans l’examen
Correction
(si 320 pts = 85 %
du total des pts)
(a) (b) = (b) - (a)
Aspects
techniques
85 %
de 368
312.8 320.0
(critère sur-pondéré)
320.0
(85 %)
+ 0.0
Formel &
syntaxe
10 %
de 368
36.8
32.0
(critère sous-pondéré)
37.6
(10 %)
+ 5.6
Conclusion &
synthèse
5 %
de 368
18.4 16.0
(critère sous-pondéré)
18.8
(5 %)
+ 2.8
Total des points corrigés (= 5.6 + 2.8) 376.4
(100 %)
+ 8.4
Total selon décision attaquée (rappel) 211.0
Total « le plus favorable » au recourant (= 211.0 + 8.4) 219.4
Dans cette hypothèse très favorable au recourant, celui-ci n’aurait pas
obtenu les 230 points exigés par le barème pour décrocher la note
supérieure, à savoir 4.0. Au vu de la jurisprudence présentée ci-dessus
(consid. 5.4), ce grief doit être rejeté à son tour.
Sur le plan matériel enfin, le recourant estime que les examinateurs
auraient sous-évalué son examen oral. Il avance que le procès-verbal y
B-2943/2017
Page 23
relatif porte la mention du « bon niveau » et, de ce fait, sa prestation orale
devrait se voir attribuer la note de 5.0.
7.1 Selon une pratique constante du Tribunal, la règle du fardeau de la
preuve tirée de l’art. 8 CC s’applique également en matière de droit public
et, donc, dans les litiges liés à l’examen professionnel supérieur d’expert
fiscal (arrêts du TAF B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.2, B-6776/2014
du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine, B-6553/2013 du 8 juillet 2014
consid. 3.2 et B-6049/2012 du 3 octobre 2013 consid. 4.5.1). Il s’ensuit que
celui qui allègue un fait pour en déduire son droit doit le prouver.
7.2 En l’espèce, le recourant se contente d’affirmer que sa note devrait être
de 5.0 au vu du terme « bon niveau », mais il n’apporte aucun élément
concret permettant au Tribunal d’examiner en quoi sa prestation aurait été
sous-évaluée de manière insoutenable par les examinateurs. Le recourant
ne fait qu’opposer sa propre appréciation à celle des experts pour conclure
que « bon niveau » équivaudrait nécessairement à la note de 5.0.
7.3 Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où sa note à l’examen oral
devrait être montée à 5.0, voire à 6.0, le nombre de ses points négatifs
resterait identique, à savoir 3 points négatifs. Partant, l’une des conditions
de l’obtention du diplôme prévue par l’art. 6.41 du règlement de l’examen
ne serait toujours pas remplie (consid. 2.3).
En définitive, au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
9.1 Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l’émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS
173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF).
En l’espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'500 francs. Ils sont
compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée par le
recourant.
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9.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l’autorité
inférieure et à la première instance, elles n’ont pas droit aux dépens (art. 7
al. 3 FITAF ; arrêt du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3).
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
(Le dispositif figure sur la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure sont fixés à 1'500 francs et mis à la charge du
recourant qui succombe. Ce montant est compensé par l’avance de frais
du même montant déjà versée.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l’autorité inférieure (no de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour) ;
– à la première instance (recommandé ; annexe : dossier en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 26 juillet 2018