Cour II
B-2964/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Claude Morvant (président du collège), Marc Steiner,
Hans Urech, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.
X._______,
recourante,
contre
Fédération des médecins suisses FMH
Commission des titres pour la formation approfondie
en gériatrie, représentée par le Prof. Y._______,
Elfenstrasse 18, case postale 170, 3000 Berne,
première instance,
Fédération des médecins suisses FMH
Commission d'opposition pour les titres de formation
postgraduée,
Elfenstrasse 18, case postale 170, 3000 Berne 15,
autorité inférieure.
Formation approfondie en gériatrie.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-2964/2008
Faits :
A.
X._______ (ci-après : la requérante ou la recourante) est titulaire du
diplôme fédéral de médecine délivré le 20 décembre 1991. Elle a
débuté une formation postgraduée de médecin spécialiste en
médecine générale le 1er avril 1992, ainsi qu'une formation en gériatrie
en octobre 2000.
B.
Par décision du 5 septembre 2007, la Commission des titres pour la
médecine générale a constaté que la requérante présentait une
formation postgraduée réglementaire tant par sa durée que par sa
structure mais qu'il lui manquait encore deux cours organisés et
reconnus par la Société suisse de médecine générale (SSMG) et la
réussite de l'examen de spécialiste pour que le titre de spécialiste en
médecine générale lui soit octroyé. Elle a en outre informé la
requérante du fait que les cours de la SSMG ne devraient plus être
attestés si son assistanat en cabinet médical pouvait être validé,.
C.
Par décision du 13 septembre 2007, la Commission des titres pour la
formation approfondie en gériatrie a relevé, s'agissant de l'examen de
spécialiste, que si la requérante terminait sa formation postgraduée, y
compris l'octroi du titre de spécialiste en médecine générale, jusqu'au
31 décembre 2007, sa participation à l'examen de formation
approfondie serait suffisante. Si elle ne terminait pas sa formation à
cette date, elle devrait répéter cet examen et le réussir. Ladite
commission a ajouté que, pour l'octroi de la formation approfondie en
gériatrie, il manquait encore à la requérante le titre de spécialiste en
médecine générale qu'elle devait obtenir jusqu'au 31 décembre 2007.
Dans le cas contraire, elle devrait répéter l'examen de formation
approfondie et le réussir.
D.
Le 1er octobre 2007, la requérante a formé opposition à l'encontre des
décisions du 5 et du 13 septembre 2007 auprès de la Commission
d'opposition pour les titres de formation postgraduée (ci-après : la
Commission d'opposition). Principalement, la requérante conclut à la
délivrance du titre FMH (Fédération des médecins suisses) de
spécialiste en médecine générale avec formation approfondie en
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gériatrie. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il plaise à l'autorité de
recours de :
«Statuer sur sa compétence et, le cas échéant, transmettre le recours à
l'autorité fédérale compétente, soit le Département fédéral de l'intérieur;
Délivrer à la recourante le titre postgrade de médecin spécialiste en médecine
générale;
Délivrer à la recourante le titre postgrade de médecin spécialiste en
gériatrie».
E.
Par décision du 8 avril 2008, constatant en premier lieu que
l'opposition était dirigée contre deux décisions présentant un état de
fait et une motivation semblables, la Commission d'opposition a joint
les causes. Elle rejeta l'opposition en considérant en substance que,
pour obtenir le titre de spécialiste en médecine générale, la requérante
devrait se présenter à l'examen de spécialiste et le réussir. Concernant
l'attribution de la formation approfondie en gériatrie, elle conclut pour
l'essentiel que la requérante devait se présenter à l'examen de
spécialiste en gériatrie et le réussir, du fait qu'elle ne remplissait pas
toutes les conditions au 31 décembre 2001.
F.
Par mémoire du 6 mai 2008, X._______ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à titre
préjudiciel que ce dernier statue sur sa compétence. Ses conclusions
sont formulées de la manière suivante :
«I. Constater que le titre fédéral de spécialiste en médecine générale n'est plus en
cause.
II. Constater que la formation approfondie en gériatrie n'est pas un titre fédéral.
III. En conséquence dire que le Tribunal administratif fédéral n'est pas compétent pour
statuer sur une décision de la Commission d'opposition pour les titres de formation
postgraduée de la FMH en ce qui concerne la formation approfondie en gériatrie.
IV. Dire que le recours, dès lors, est irrecevable.
Principalement, au cas où le Tribunal administratif fédéral admettrait sa compétence :
Annuler la décision de la Commission d'opposition pour les titres de formation
postgraduée de la FMH du 8 avril 2008.
Subsidiairement :
I. Dire que la FMH devra délivrer à X._______, une fois le titre fédéral de spécialiste
en médecine générale obtenu, le titre FMH de formation approfondie en gériatrie, au
bénéfice des dispositions transitoires de la réglementation sur la formation
approfondie.
II. Constater que X._______ a accompli en Suisse 4 (quatre) années de formation
reconnues pour l'obtention du titre de gériatrie selon la Directive 93/16/CEE, du 5 avril
1993 et que sa formation, qualitativement équivalente à celle donnée dans les pays
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de l'Union Européenne, lui permet d'obtenir le titre postgrade de gériatre dans les
pays qui connaissent ce titre».
Relevant que le titre fédéral de spécialiste en médecine générale n'est
plus en cause, la recourante poursuit en indiquant qu'il convient de se
demander si le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
examiner une décision de la FMH concernant la formation approfondie
en gériatrie. Dans ce contexte, elle explique qu'il existe aujourd'hui
deux types de formations et de titres, soit d'une part les formations
accréditées régies par le droit public fédéral qui se terminent par
l'octroi d'un titre fédéral et d'autre part les formations de «pur droit
privé» sanctionnées par un titre de droit privé. La recourante expose
que le recours porte sur l'octroi d'un titre postgrade ainsi que sur la
validation des périodes de formation postgrade et l'application des
dispositions transitoires concernant la nécessité de se présenter et de
réussir l'examen final de la formation approfondie en gériatrie. Elle se
plaint en outre d'une violation du droit d'être entendu pour ce qui
concerne l'instruction de l'opposition à l'encontre de la décision
relative à la formation en gériatrie.
G.
Invitée à se prononcer sur le recours, et notamment sur la compétence
du Tribunal administratif fédéral, la Commission d'opposition pour les
titres de formation postgraduée a conclu le 15 août 2008 à
l'irrecevabilité du recours en relevant que ce dernier porte uniquement
sur la formation approfondie en gériatrie. Pour motifs, elle fait valoir
que les formations approfondies ne sont pas des titres fédéraux mais
des spécialisations privées délivrées par la FMH, que dans ce cadre la
FMH n'accomplit pas une tâche de droit public que la Confédération lui
a confiée et qu'il incombe donc à la Commission d'opposition de
statuer en dernière instance sur l'octroi ou le refus d'une formation
approfondie. Elle ajoute que la décision attaquée mentionne les voies
de droit auprès du Tribunal administratif fédéral sans préciser qu'elles
concernent uniquement un éventuel rejet de l'opposition s'agissant du
titre de spécialiste en médecine générale, et non de la formation
approfondie en gériatrie. En annexe à sa réponse, la Commission
d'opposition a joint la réponse au recours du 21 juillet 2008 de la
Commission des titres pour la formation approfondie en gériatrie.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 La décision attaquée concerne deux objets, à savoir le titre de
spécialiste en médecine générale et la formation approfondie en
gériatrie. Le recours porte toutefois uniquement sur la formation
approfondie en gériatrie dans la mesure où la recourante conclut
expressément à ce qu'il soit constaté que le titre fédéral de spécialiste
en médecine générale n'est plus en cause. Dans ce contexte, elle
expose que le contenu de la décision du 5 septembre 2007 de la
Commission des titres laissait planer un doute quant à la date à
laquelle elle avait achevé sa formation de médecine générale et que
ce doute est aujourd'hui levé du fait que les parties s'accordent pour
considérer que ladite formation s'est achevée le 30 septembre 2007.
Il appert de ce qui précède que l'objet du litige devant le Tribunal de
céans se limite uniquement à la formation approfondie en gériatrie.
Partant, en tant qu'elle concerne le titre fédéral de spécialiste en
médecine générale, la décision attaquée est entrée en force.
1.2 A titre préjudiciel, la recourante requiert que le Tribunal de céans
statue sur sa compétence en prenant les conclusions suivantes :
«II. Constater que la formation approfondie en gériatrie n'est pas un titre fédéral.
III. En conséquence dire que le Tribunal administratif fédéral n'est pas compétent pour
statuer sur une décision de la Commission d'opposition pour les titres de formation
postgraduée de la FMH en ce qui concerne la formation approfondie en gériatrie.
IV. Dire que le recours, dès lors, est irrecevable».
Se référant à un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 mars 2008,
la recourante relève qu'il y a lieu de se demander si le Tribunal de
céans est compétent pour examiner une décision de la FMH
concernant la formation approfondie en gériatrie en indiquant qu'il
existe aujourd'hui deux types de formations et de titres, soit d'une part
les formations accréditées régies par le droit public fédéral qui
s'achèvent par l'octroi d'un titre fédéral, et d'autre part les formations
de «pur droit privé» sanctionnées par un titre de droit privé.
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En l'espèce, il convient d'examiner la compétence du Tribunal
administratif fédéral pour statuer sur le recours en tant qu'il a trait à la
formation approfondie en gériatrie.
1.2.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en
l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF
Aux termes de l'art. 33 let. h LTAF, le recours est recevable notamment
contre les décisions des autorités ou organisations extérieures à
l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans
l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur
a confiées.
1.2.2 Aux termes de l'art. 5 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les
professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), entrée en
vigueur le 1er septembre 2007, le Conseil fédéral détermine les titres
postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales
universitaires dont l'exercice à titre indépendant est soumis dans la
présente loi à l'exigence d'une formation postgrade (al. 2). Il peut
également prévoir des titres postgrades fédéraux pour d'autres
professions médicales universitaires, notamment lorsqu'une formation
postgrade reconnue par la Confédération est exigée en vertu d'une
autre loi fédérale (al. 3). La formation postgrade doit étendre et
approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences
sociales et comportements acquis lors de la formation universitaire de
telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer
leur activité professionnelle sous leur propre responsabilité dans le
domaine considéré (art. 17 al. 1 LPMéd). La formation postgrade dure
au moins deux ans et au plus six ans (art. 18 al. 1 LPMéd). Le Conseil
fédéral, après avoir consulté la Commission des professions
médicales, fixe la durée de la formation postgrade pour les différents
titres postgrades correspondant aux professions médicales
universitaires (art. 18 al. 3 LPMéd). L'organisation responsable de la
filière de formation postgrade accréditée octroie le titre correspondant
(art. 20 LPMéd). Les filières de formation postgrade menant à
l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à
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la présente loi (art. 23 al. 2 LPMéd). L'accréditation des filières de
formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral
relève de la compétence du département (art. 47 al. 2 LPMéd).
L'autorisation de pratiquer à titre indépendant est octroyée si le
requérant : est titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a) ; est
digne de confiance et présente, tant physiquement que
psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable
de la profession (let. b) (art. 36 al. 1 LPMéd). Toute personne qui veut
exercer la profession de médecin à titre indépendant doit, en plus, être
titulaire du titre postgrade fédéral correspondant (al. 2). Conformément
à l'art. 55 LPMéd, les organisations responsables des filières de
formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la PA,
des décisions notamment sur la validation de périodes de formation
postgrade (let. a) et l'octroi de titres postgrades (let. d).
1.2.3 Selon l'art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 juin 2007
concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation
postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires
(RS 811.112.0), entrée en vigueur le 1er septembre 2007, le titre
postgrade fédéral suivant est octroyé : «médecin spécialiste d'un
domaine au sens de l'annexe 1». L'annexe 1, relative à la formation
postgrade des médecins, énumère les différents titres de formations
postgrades. L'examen de cette annexe fait apparaître que le titre de
spécialiste en gériatrie n'y figure pas.
L'ordonnance précitée a abrogé l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur
la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres
postgrades des professions médicales (RO 2002 1189 1403, 2004
3869). Pareillement, à son annexe 1, celle-ci énumérait les différents
titres de formation postgrade fédéraux de médecin spécialiste dans
divers domaines. Là encore, le titre de spécialiste en gériatrie n'y était
pas mentionné.
1.2.4 Dans son message du 23 juin 1999 relatif à l'approbation des
accords sectoriels entre la Suisse et la CE, le Conseil fédéral a relevé
que, depuis plus de 60 ans, la FMH régit et organise en étroite
collaboration avec les associations professionnelles la formation
postgrade des médecins et délivre les titres de spécialiste FMH
(FF 1999 5440, spéc. 5673).
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1.2.5 Le 21 juin 2000, la FMH a édicté la réglementation pour la
formation postgraduée (RFP) (voir sous : /doc/form_postg
rad/fp_reglement.pdf). La RFP fixe, dans le cadre de la LPMéd et en
complément à celle-ci et à son ordonnance, les principes de la
formation médicale postgraduée et les conditions à l'obtention de titres
de formation postgraduée (art. 1). Est réputée formation postgraduée
du médecin, l'activité qu'il exerce, après avoir terminé avec succès ses
études de médecine, en vue de l'obtention d'un titre de spécialiste qui
attestera son aptitude à pratiquer une médecine de qualité dans la
discipline médicale choisie (art. 2). L'annexe à la RFP énumère d'une
part les «Titres fédéraux de médecins spécialistes». D'autre part, elle
énumère les «Spécialisations de la FMH». Cette dernière rubrique
comprend notamment une let. a relative aux «Titres de spécialiste» et
une let. b ayant trait aux «Formations approfondies». Sous cette
dernière lettre, il est notamment indiqué «spéc. de la médecine
générale : gériatrie» et «spéc. de la médecine interne : gériatrie».
1.2.6 Il ressort de ce qui précède que le titre de spécialiste en
gériatrie ne compte pas au nombre des titres fédéraux mais doit être
considéré comme un titre de spécialisation privé délivré par la FMH.
Ainsi, pour ce qui a trait à la formation approfondie en gériatrie, la
FMH n'a donc pas statué dans l'accomplissement de tâches de droit
public que la Confédération lui a confiées au sens de l'art. 33 let. h
LTAF, mais bien en tant qu'organe privé à titre purement privé. Dans sa
réponse, la Commission d'opposition relève d'ailleurs elle-même que
les formations approfondies ne sont pas des titres fédéraux mais des
spécialisations privées délivrées par la FMH, que dans ce cadre la
FMH n'accomplit pas une tâche de droit public que la Confédération lui
a confiée, et qu'il incombe à la Commission d'opposition de statuer en
dernière instance sur l'octroi ou le rejet d'une formation approfondie.
Pour ces motifs, il convient dès lors de conclure, avec la Commission
d'opposition, que le Tribunal administratif fédéral n'est pas compétent
pour statuer sur la formation approfondie en gériatrie. Partant, le
recours doit être déclaré irrecevable comme l'a déjà relevé le Tribunal
de céans dans une affaire voisine touchant à un titre de médecin-
dentiste spécialiste SSO (Société suisse d'Odonto-stomatologie) (arrêt
du 6 mars 2008 C-2272/2006 consid. 5.5).
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2.
En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument
judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l'espèce, il est vrai que la décision attaquée indique des voies de
droit auprès du Tribunal administratif fédéral. Dans sa réponse, la
Commission d'opposition relève que cela s'explique par le fait que la
décision litigieuse concerne deux objets, soit le titre de spécialiste en
médecine générale et la formation approfondie en gériatrie. Elle ajoute
que la décision attaquée ne précise pas que les voies de droit
concernent uniquement la question liée au titre de spécialiste en
médecine générale et non la formation approfondie en gériatrie.
Selon l'art. 35 PA, les décisions écrites indiquent les voies de droit
(al. 1). L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit
ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le
délai pour l'utiliser (al. 2). Aux termes de l'art. 38 PA, une notification
irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Si
l'autorité a indiqué une voie de droit qui n'était en réalité pas ouverte,
cette indication n'a cependant pas pour effet de créer un recours qui
n'existe pas (ATF 129 III 88 consid. 2.1, 117 Ia 297 consid. 2 ; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 272). Grisel relève
que le recourant qui se heurte à une décision d'irrecevabilité pour
s'être fié à une indication inexacte des voies de droit est dispensé du
paiement des frais de procédure et peut prétendre à des dépens
(ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984,
p. 874).
En l'occurrence, l'indication des voies de droit dans la décision
litigieuse n'est pas totalement erronée mais se révèle toutefois
imprécise dans la mesure où il n'est mentionné à aucun endroit que
ces voies de droit concernent uniquement la question du titre de
spécialiste en médecine générale. Compte tenu de cette imprécision, il
ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 6 let. b FITAF),
même s'il convient de relever que cette dernière, en concluant à
l'irrecevabilité de son recours, a démontré par là qu'elle émettait elle-
même quelques doutes quant à la recevabilité du recours auprès du
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Tribunal de céans concernant la formation approfondie en gériatrie.
Par conséquent, l'avance sur les frais de procédure de Fr. 1'000.-
versée par la recourante le 14 mai 2008 lui sera restituée dès l'entrée
en force du présent arrêt.
En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante qui,
n'étant pas représentée par un mandataire, n'a pas subi de frais
indispensables et relativement élevés (art. 64 al. 1 PA en relation avec
l'art. 7 al. 4 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de
Fr. 1'000.- sera restituée à la recourante dès l'entrée en force du
présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à la première instance (Acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'intérieur (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président : La Greffière :
Claude Morvant Nadia Mangiullo
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 11 septembre 2008
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