Cour II
B-3050/2009/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Maria Amgwerd, Ronald Flury, juges,
Sandrine Arn, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil Centre régional
de Lausanne,
route Aloys-Fauquez 28, case postale 60,
1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Report de service et report de libération du service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-3050/2009
Faits :
A.
Par décision du 3 avril 2001, X._______ (ci-après : le recourant) a été
admis au service civil et astreint à accomplir 266 jours de service civil.
Outre la journée d'information sur le service civil suivie le 20 juin 2001,
le recourant a accompli 30 jours dans une affectation liée au service
civil en 2002, comptabilisant ainsi au total 31 jours de service civil.
En raison de la modification de la législation militaire et, par voie de
conséquence, de la législation en matière de service civil, la durée
globale du service civil ordinaire du recourant a été réduite, par
décision du 28 janvier 2004, à 166 jours, portant ainsi le solde de ses
jours à accomplir à 135.
L'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'organe d'exécution ou
l'autorité inférieure) a, par courrier du 10 décembre 2007, invité le
recourant à lui communiquer une planification de ses affectations pour
les années restantes d'ici à sa libération de l'obligation de servir ainsi
qu'une convention pour une affectation en 2008. Un rappel concernant
la remise de la convention d'affectation pour 2008 lui a été adressé en
date du 8 février 2008.
Par lettre du 14 février 2008, le recourant a informé l'autorité inférieure
qu'il lui était impossible de laisser son poste auprès de son employeur
vacant durant un mois, ajoutant par ailleurs que, par son activité
professionnelle à orientation sociale et humaine, il accomplissait déjà
un véritable service à la patrie. Il sollicitait par conséquent un
arrangement lui permettant de se soustraire à ses obligations vis-à-vis
du service civil.
Par courrier du 11 décembre 2008, l'autorité inférieure a invité le
recourant à lui transmettre jusqu'au 31 janvier 2009 une convention
d'affectation pour l'accomplissement de ses jours de service civil en
2009. Cet envoi a toutefois été retourné à l'autorité inférieure avec la
mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Ayant
eu connaissance de la nouvelle adresse du recourant en mars 2009
suite à un appel téléphonique avec le frère de ce dernier, l'autorité
inférieure a, par courrier du 24 mars 2009, convoqué d'office le
recourant à un entretien préalable le 4 mai 2009 auprès de
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l'établissement d'affectation « Z._______ » ainsi qu'à une période
d'affectation de 135 jours à effectuer au cours du deuxième semestre
2009 auprès de dit établissement ; l'autorité inférieure a imparti au
recourant un délai au 31 mars 2009 pour prendre position au sujet de
cette affectation d'office.
Le recourant a, par courrier du 30 mars 2009, adressé une demande
de report de service pour ses obligations 2009 ainsi qu'une demande
de report de libération du service civil de douze années, invoquant les
motifs d'ordre professionnel déjà exprimés dans son précédent
courrier du 14 février 2008 ; il a également fait remarquer qu'aucune
réponse à son courrier ne lui avait été communiquée.
B.
Par décision du 17 avril 2009, l'autorité inférieure a rejeté la demande
de report de service pour l'année 2009 du recourant ainsi que celle de
libération du service civil prévue au 31 décembre 2009. L'autorité
inférieure a, concernant la première demande, constaté que le
recourant n'avait transmis aucune objection écrite de son employeur
contre une affectation du service civil ou annonçant une perte de son
emploi en cas de rejet de dite demande de report. Elle a, en outre,
ajouté que le recourant n'avait pas rendu crédible qu'un tel rejet le
mettrait, lui, ses proches ou son employeur dans une situation difficile
au sens de l'art. 46 al. 3 let. e de l'ordonnance sur le service civil . Elle
a encore relevé que, selon l'art. 46 al. 5 let. b de dite ordonnance,
l'organe d'exécution refuse de reporter le service si ce report ne
permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité
des jours de service civil ordinaire dus d'ici à sa libération de
l'obligation de servir. L'autorité inférieure a également rejeté la
seconde requête du recourant dès lors qu'un report de la libération du
service civil, prévu à l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil, n'était
possible qu'en vue d'une affectation à l'étranger, ajoutant qu'une telle
demande devait être motivée par un besoin lié au bon déroulement de
l'affectation elle-même et non aux impératifs de la personne astreinte
au service civil et qu'elle devait être appuyée par l'établissement
d'affectation et complétée par une convention d'affectation. Cela étant,
l'autorité inférieure a accordé au recourant un délai supplémentaire au
20 mai 2009 pour lui remettre une convention d'affectation en vue
d'accomplir d'ici à la fin de l'année 2009 le solde de ses jours de
service, l'avertissant que passé ce délai il serait convoqué d'office à
une affectation de service civil.
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C.
Par mémoire du 8 mai 2009, mis à la poste le 11 mai 2009, X._______
a recouru contre la décision de l'autorité inférieure auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant implicitement à l'annulation de la
décision ainsi que, principalement, à l'admission de sa demande de
report de sa période d'affectation de service civil pour 2009 et,
subsidiairement, à l'admission de sa demande de report de libération
du service.
A l'appui de ses conclusions, le recourant produit une lettre de son
employeur Y._______ expliquant qu'une affectation obligatoire de
135 jours pour le deuxième semestre 2009 mettrait en danger son
fonctionnement actuel et pourrait avoir de lourdes conséquences pour
sa pérennité à court-moyen terme. Pour l'essentiel, le recourant
affirme en effet que Y._______ doit faire face à une grave crise
financière et que, en sa qualité de membre de la Direction et
responsable du service « Communication et Recherche de fonds », il
est indispensable qu'il s'implique pleinement dans l'élaboration d'une
nouvelle stratégie financière et dans l'amélioration des outils actuels
de recherche de fonds. Il rappelle également n'avoir jamais reçu de
réponse à son courrier du 14 février 2008. Enfin, il ajoute être disposé,
en cas de rejet de sa demande de report de service, à accepter un
report de sa libération de service de douze ans, conformément à
l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil. Il critique à cet égard
l'autorité inférieure qui a interprété de manière trop restrictive cette
dernière disposition en limitant son application aux cas d'affectation à
l'étranger uniquement.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet dans ses observations du 4 juin 2009.
Pour l'essentiel, elle relève que le recourant bénéficiait d'une certaine
autonomie dans la planification de ses obligations, ce dernier n'ayant
toutefois pas accompli celles-ci de manière spontanée avant sa
libération. Elle indique l'avoir, à différentes reprises, invité à planifier
ses obligations futures. Elle précise qu'il est certes regrettable qu'elle
n'ait répondu à la demande du 14 février 2008 du recourant qu'au
moment de la décision entreprise, elle ajoute cependant ne lui avoir
jamais laissé entendre qu'il était libéré de ses obligations. Au
demeurant, elle considère que, dans cette demande du 14 février
2008, le recourant n'évoque pas de problèmes concrets en lien avec
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son employeur, se contentant de solliciter un arrangement afin de se
soustraire à ses obligations. Elle relève en outre que le recourant n'a
communiqué un courrier de son employeur qu'au stade du présent
recours sans toutefois démontrer une situation extrêmement difficile
au sens de l'art. 46 al. 3 de l'ordonnance sur le service civil. Elle
signale que le recourant s'est placé lui-même dans une situation
impliquant qu'il accomplisse le solde de ses jours de service dans un
délai restreint. Elle rappelle également que le recourant n'a pas reçu le
courrier du 11 décembre 2008 en raison du fait qu'il n'a pas
communiqué son changement d'adresse, contrevenant ainsi à
l'obligation légale qui lui est faite. S'agissant de l'application de l'art. 11
al. 2bis de la loi sur le service civil, l'autorité inférieure se réfère au
Message y relatif et explique d'une part, que la limite d'âge de 34 ans
constitue déjà une prolongation de l'âge de la libération dont la règle
de base prévoit 30 ans et, d'autre part, que bien que le Conseil fédéral
utilise le terme « notamment », il est clairement précisé que le
relèvement de la limite d'âge se fait toujours cas par cas et
uniquement lors d'un besoin avéré pour l'affectation en question à
l'étranger ; c'est donc à juste titre qu'il a été refusé de reporter l'âge de
la libération du recourant.
Par courrier du 22 juin 2009, le recourant précise que sa situation
professionnelle et celle de son employeur ont totalement changé
depuis sa première demande d'arrangement en février 2008. Il
explique que, suite à une réorganisation interne de son employeur en
septembre 2008, il a été nommé responsable « Communication et
recherche de fonds » et a intégré le Conseil de Direction ; en raison de
ce nouveau statut, le rejet de sa demande de report mettrait son
employeur dans une situation extrêmement difficile.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
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le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC,
RS 824.0), prévoit que les décisions de première instance peuvent
faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La
décision de l'organe d'exécution est une décision au sens de l'art. 5
PA. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par
ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors
compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par ladite décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC ; art. 50 et 52 al. 1
PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont
en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
A teneur de l'art. 1 al. 1 LSC, les personnes astreintes au service
militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent
concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un
service civil conformément à la présente loi. L'astreinte au service civil
comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire
jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d
LSC). La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des
services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront
pas accomplis (art. 8 al. 1 1ère phrase LSC). L'astreinte au service civil
commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil
entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint
simultanément (art. 10 LSC).
Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le
Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes
d'affectation (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa
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première période d'affectation au plus tard avant la fin de l'année civile
qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil ; le
Conseil fédéral règle les exceptions (art. 21 LSC). Ce dernier édicte
également des prescriptions concernant le traitement des demandes
de report de service et les jours de service pris en compte pour
l'accomplissement du service civil (art. 24 LSC).
A teneur de l'art. 35 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le
service civil (OSCi, RS 824.01), la personne astreinte planifie ses
affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des
jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC avant
d'être libérée de l'obligation de servir ; l'art. 118quater est réservé.
Selon l'art. 36 OSCi, abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 15 octobre
2008, avec effet au 1er janvier 2009 (RO 2008 4877, spéc. 4879), la
personne qui, au moment de l'entrée en force de la décision
d'admission au service civil, n'a pas encore 26 ans doit accomplir les
deux tiers des jours de service civil dus dans les six années civiles qui
suivent l'entrée en force de la décision d'admission (al. 1). Doit
accomplir chaque année une affectation au service civil celui qui
(al. 2) : est âgé de 26 ans révolus à l'entrée en force de la décision
d'admission (let. a) ; a accompli, dans le cas prévu à l'al. 1, dans les
six années civiles, moins des deux tiers des jours de service civil dus
(let. b). L'organe d'exécution peut, en relation avec le plan
d'affectation, autoriser des dérogations à l'al. 2 (al. 3).
L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne
astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC).
L'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et
l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), qui règle la durée de
l'obligation d'accomplir du service militaire, est applicable par analogie
à la libération du service civil (art. 11 al. 2 LSC) ; cette disposition a
été modifiée dans le cadre de la révision de la législation militaire du
4 octobre 2002, entrée en vigueur en 2004, liée à la réforme Armée
XXI. Cet article constitue même un élément clé de la réforme Armée
XXI et implique l'abaissement échelonné de la limite d'âge pour les
obligations militaires qui était auparavant fixée à 42 ans (Message du
Conseil fédéral du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la
révision de la législation militaire, FF 2002 816, spéc. 820 et 827).
L'art. 13 LAAM, dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2004,
prévoit ainsi notamment que l'obligation d'accomplir du service
militaire prend naissance au début de l'année au cours de laquelle le
conscrit atteint l'âge de 20 ans (al. 1) et s'éteint, pour les militaires de
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la troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, à
la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou,
s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au
plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans (al. 2
let. a) (RO 2003 3957, spéc. 3958).
En l'espèce, il ressort du dossier que la durée globale du service civil
ordinaire du recourant a été réduite de 266 à 166 jours. De plus, dès
lors que le recourant, né le 17 septembre 1975, n'avait pas 26 ans au
moment de l'entrée en force de la décision d'admission au service civil
datée du 8 mai 2001, il aurait dû accomplir, en application de l'art. 36
al. 1 OSCi, les deux tiers des jours de service civil dus dans les six
années civiles qui ont suivi l'entrée en force de la décision
d'admission, soit jusqu'en 2007. Or, il s'avère que le recourant n'a
accompli jusqu'à ce jour que 31 jours de service civil.
Par voie de conséquence, il reste un solde de 135 jours à accomplir
par le recourant jusqu'à sa libération de l'astreinte au service, prévue
à la fin de l'année où il atteindra l'âge de 34 ans, à savoir le
31 décembre 2009.
3.
Dans ses écritures, le recourant sollicite l'admission de sa demande
de report de sa période d'affectation de service en raison de son
activité professionnelle ; son absence mettrait en danger le
fonctionnement de Y._______, son employeur, et pourrait avoir de
lourdes conséquences sur la pérennité de cette dernière. Dans un
courrier du 7 mai 2009, produit par le recourant en annexe à son
mémoire de recours, Y._______ allègue que l'absence prolongée de
son responsable du service « Communication et recherche de fonds »
et membre de la Direction aurait pour conséquence de mettre
l'institution dans une situation extrêmement difficile, en particulier
financièrement.
3.1 Aux termes de l'art. 44 OSCi, une demande de report de service
doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne
peut être exécutée (al.1) ; la personne astreinte et l'établissement
d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit à
l'organe d'exécution (al. 2) ; celle-ci doit être motivée, contenir les
moyens de preuve nécessaires et mentionner à quel moment la
période d'affectation en question sera exécutée (al. 3).
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L'art. 46 OSCi traite des motifs de report de service. Il prévoit ainsi
que l'organe d'exécution peut accepter la demande de report
présentée par une personne astreinte notamment lorsque celle-ci rend
crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches
ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (art. 46
al. 3 let. e OSCi). L'organe d'exécution refuse toutefois de reporter le
service notamment si le report ne permet pas de garantir que la
personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil
ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir (art. 46 al. 5
let. b OSCi).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, une « situation
extrêmement difficile » au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi n'est
reconnue que si elle place la personne astreinte ou son employeur
dans une véritable situation de rigueur (arrêt du TAF B-1213/2009 du
14 avril 2009 consid. 3.2, arrêt du TAF B-6116/2007 du 11 octobre
2007 consid. 3.2.1 et les réf. cit.). Cette situation ne doit cependant
pas être due à un comportement fautif ou à une négligence de la
personne astreinte au service civil ou de son employeur (cf. décision
non publiée de l'ancienne Commission de recours du Département
fédéral de l'économie [02/5C-050] du 25 juin 2002 consid. 4.2). En
effet, il ressort du Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994
concernant la loi fédérale sur le service civil que l'organe d'exécution
ne doit pas accéder à une demande de report d'une personne
astreinte si celle-ci a provoqué les motifs de report ou si elle ne se
comporte pas comme elle en a convenu avec l'organe d'exécution (FF
1994 III 1597 ss, spéc.1667).
3.2
En l'espèce, dans son courrier du 7 mai 2009, l'employeur du
recourant explique qu'il doit, en raison de facteurs internes et
externes, faire face à une grave crise financière. Il précise à cet égard
que le recourant, en sa qualité de responsable du service
« Communication et recherche de fonds », est indispensable pour
l'élaboration de la nouvelle stratégie financière à adopter et
l'amélioration des outils actuels de recherche de fonds. Il relève
également l'importance du rôle du recourant qui, en tant que membre
de la Direction, participe activement à la valorisation des autres
services et à la réflexion globale de l'institution.
L'autorité de céans ne saurait certes mettre en doute les
inconvénients que causerait l'accomplissement du service civil à
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l'employeur, ce dernier n'ayant de surcroît été informé qu'en date du
5 mai 2009 de la possible convocation de son employé à une période
d'affectation de 135 jours de service civil durant le dernier semestre
2009 (cf. lettre de Y._______ du 7 mai 2009). Cette situation est
toutefois due au recourant qui savait pourtant depuis le 8 mai 2001,
date de son admission au service civil, qu'il devrait accomplir la totalité
de ses jours de service obligatoire avant d'atteindre l'âge de libération.
En outre, par courrier du 2 février 2005, l'autorité inférieure a attiré
l'attention de ce dernier sur ses obligations futures, notamment sur le
fait qu'il lui restait 135 jours de service à accomplir avant sa libération
et qu'en principe il devait effectuer les deux tiers de ses jours de
service dans les six ans suivant l'année de son admission au service
civil ; dans ces circonstances, elle lui recommandait vivement de les
planifier au plus vite dans la mesure où il est plus difficile de les
concilier par la suite avec d'autres obligations. Le recourant
n'accomplissant toutefois toujours pas de manière spontanée ses
obligations, l'autorité inférieure l'a invité en date du 10 décembre 2007
à lui remettre une planification de ses affectations pour 2008, invitation
qu'elle a été contrainte de réitérer en date du 8 février 2008. A cet
égard, il convient de relever qu'il est certes regrettable que l'autorité
inférieure n'ait répondu au courrier du recourant du 14 février 2008
- faisant suite à l'invitation de l'autorité de lui remettre cette
planification pour 2008 - qu'à l'occasion de la décision attaquée du
17 avril 2009 dans laquelle dite autorité l'informe qu'il n'est pas
possible de trouver un arrangement lui permettant de se soustraire à
son obligation d'accomplir le service civil. Nonobstant, force est de
constater, comme l'a indiqué l'autorité inférieure, qu'elle n'a jamais
laissé entendre au recourant qu'un tel arrangement était possible et
qu'il était libéré de ses obligations. Cela étant, si, dans ce courrier du
14 février 2008, le recourant sollicitait un arrangement afin de se
soustraire à ses obligations vis-à-vis du service civil notamment au
motif qu'une affectation d'un mois mettrait en difficulté son employeur,
il ne fait aucune mention de circonstances exceptionnelles qui auraient
pu mettre son employeur dans une situation extrêmement délicate ; il
précisait au demeurant que sa démarche n'était nullement initiée et
appuyée par son employeur.
Enfin, il ressort de ce courrier que le recourant n'a entrepris aucune
recherche d'affectation depuis 2003. Il a laissé s'écouler plusieurs
années et s'est, par conséquent, lui-même placé dans une situation le
contraignant à répartir 135 jours de service civil sur une année, alors
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qu'il aurait eu tout loisir de planifier en temps utile sa période
d'affectation de manière à concilier ses obligations avec les intérêts de
son employeur pour lequel il travaille depuis 2005. Ne l'ayant
délibérément pas fait, il ne peut faire grief à l'organe d'exécution de
refuser d'accéder à sa demande de report en considérant que celle-ci
ne satisfait pas aux exigences de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi.
3.3 Au demeurant, l'organe d'exécution doit refuser le report du
service si celui-ci ne permet pas de garantir que la personne astreinte
accomplisse la totalité de son service civil avant d'en être libérée
(art. 46 al. 5 let. b OSCi).
En l'espèce, le recourant doit effectuer un solde de 135 jours de
service avant la libération de son astreinte qui intervient à la fin de
l'année où il atteint l'âge de 34 ans, à savoir à la fin de l'année 2009.
Compte tenu de l'âge du recourant et du nombre important de jours de
service à effectuer, il apparaît que c'est à juste titre que l'autorité
inférieure a rejeté, en application de l'art. 46 al. 5 let b OSCi, la
demande de report de service du recourant.
3.4 Sur le vu de ce qui précède, il appert que, mal fondé, le recours
doit être rejeté sur ce point.
4.
Dans ses écritures, le recourant a également demandé le report de sa
libération du service civil pour une durée de douze ans conformément
à l'art. 11 al. 2bis LSC, au motif qu'une longue période d'affectation
mettrait en danger son employeur ; à cet égard, il invoque une
interprétation trop restrictive de cette disposition par l'autorité
inférieure.
4.1 Faisant suite à la révision de la législation militaire abaissant l'âge
de la libération de l'obligation de servir de 42 à 34 ans, le législateur a
adopté une disposition afin de tenir compte des effets de cet
abaissement sur les personnes astreintes au service civil. L'art. 11
al. 2bis LSC (introduit par le ch. I de la loi fédérale du 21 mars 2003
modifiant la LSC, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, RO 2003 4843,
spéc. 4846) traite ainsi, dans le cadre de la fin de l'astreinte au service
civil, du report exceptionnel de la limite d'âge ordinaire ; sa teneur en
est la suivante :
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« En cas de besoin, en particulier en cas d'affectation à l'étranger, la
libération des personnes astreintes peut, avec leur consentement, être
reportée de douze ans au plus. »
L'art. 11 al. 2bis LSC est complété par l'art. 15 OSCi lequel dispose
qu'une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la
limite d'âge ne peut conclure de convention avec l'organe d'exécution
en vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC que si elle a accompli au moins
145 jours de service dans l'armée ou dans le service civil (al. 1). Elle
peut retirer son consentement à prolonger son affectation à l'étranger
mais non pas son consentement à un report de sa libération du
service civil (al. 2). Elle peut retirer en tout temps son consentement à
prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service
civil conformément à l'art. 8 al. 2 LSC (al. 3). L'organe d'exécution
libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au
plus tard à la fin de l'année où elle a accompli sa 46e année révolue
(al. 4).
4.2 Le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant
la modification de la loi fédérale sur le service civil (FF 2001 5819 ss)
explique que le relèvement de la limite d'âge est nécessaire
notamment pour les affectations à l'étranger car ce type d'affectation
requiert en général une formation privée préalable et une expérience
particulière (en principe professionnelle) qui sont souvent l'apanage de
l'âge mûr. Cette pratique permet par exemple à une personne astreinte
au service civil prévue pour une affectation donnée de repousser cette
affectation pour terminer des études spécialisées. Le relèvement de la
limite d'âge se fait toujours cas par cas et uniquement en cas de
besoin avéré pour l'affectation en question. L'établissement du besoin
est du ressort de l'organe d'exécution qui prend contact avec
l'établissement d'affectation et peut consulter des experts. Les intérêts
de la personne astreinte au service civil ne sauraient à eux seuls
justifier le besoin et ne confèrent aucun droit à telle ou telle affectation
à l'étranger (FF 2001 5819 ss, spéc. 5869). Les exigences spécifiques
liées aux affectations à l'étranger ressortent par ailleurs de l'art. 7 al. 1
LSC disposant que les personnes astreintes peuvent être affectées à
l'étranger pour autant qu'elles y consentent et que leur personnalité,
leurs compétences professionnelles ou leur expérience spécifique s'y
prêtent.
Le report exceptionnel de la limite d'âge n'a pas fait l'objet de
discussions au sein des Chambres fédérales et l'art. 11 al. 2bis LSC a
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été adopté par le législateur conformément au projet de loi élaboré par
le Conseil fédéral. Partant, il convient de s'appuyer sur le Message du
Conseil fédéral pour interpréter la notion de besoin contenue dans la
norme. Or, il ressort dudit Message ainsi que de la jurisprudence de
l'ancienne Commission de recours DFE (décision de la Commission
de recours DFE [5C/2004-3] du 17 mai 2004 consid. 3.2, publiée sur
Internet in : ) que le besoin, de nature à permettre
un report de la libération du service civil, est intimement lié au type
d'affectation choisi par la personne astreinte et non à ses seuls
intérêts personnels (arrêt du TAF B-6227/2008 du 16 février 2009
consid. 3.1.1).
L'art. 11 al. 2bis LSC n'a dès lors pas pour but de reporter la libération
du service civil de personnes qui, pendant des années, ont repoussé
leur obligation de servir. Au surplus, à teneur de l'art. 13 al. 2 let. a
LAAM, l'obligation de servir s'éteint, pour les militaires de la troupe
notamment, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge
de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services
d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de
34 ans. A cet effet, il ressort du Message du Conseil fédéral du
24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la
législation militaire (FF 2002 816, spéc. 828) que la libération
correspond à la trentième année d'âge. Toutefois, lorsque la personne
astreinte déplacera un service d'instruction plusieurs fois, la durée des
obligations militaires devra pouvoir être prolongée de quatre ans au
plus. Dès lors, l'âge de libération du service civil fixé à 34 ans
constitue déjà, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, un
relèvement de la limite d'âge.
4.3 En l'espèce, le recourant, qui n'a accompli jusqu'à ce jour que
31 jours de service civil, est tenu d'accomplir le solde de son astreinte
d'ici à la fin de l'année. Il ne ressort en effet pas du dossier, et le
recourant ne le prétend d'ailleurs pas, que le type d'affectation visé
implique un besoin de report de la libération du service civil. Comme
relevé par l'autorité inférieure, la demande du recourant ne s'avère pas
liée au bon déroulement de l'affectation visée, mais bien aux
impératifs de ce dernier. En outre, au regard de ce qui a été exposé
plus haut, le seul fait que le recourant n'ait pas pris en temps utile les
dispositions nécessaires à un accomplissement échelonné de ses
obligations - comme c'est précisément le cas en l'occurrence -ne
saurait justifier un report de la date de sa libération au sens de l'art. 11
al. 2bis LSC. Il est vrai que si les termes en particulier se révèlent de
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nature à donner un caractère exemplatif à la norme, le Conseil fédéral,
chargé de l'exécution de la loi, n'a toutefois pas étendu le champ
d'application de l'art. 11 al. 2bis LSC à d'autres exceptions que celle
réservée aux affectations à l'étranger.
4.4 Par conséquent, le recourant n'alléguant pas un besoin au sens
de l'art. 11 al. 2bis LSC pour démontrer qu'il a droit à un report de sa
libération du service civil, c'est à juste à titre que l'autorité inférieure a
rejeté sa demande.
5.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision
attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être
rejeté.
6.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure. De même, il n'est pas alloué de dépens (art. 65 al. 1 LSC).
7.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 16158 ; Recommandé ; annexe :
dossier en retour)
- à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (Courrier A)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Expédition : 6 juillet 2009
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