Cour II
B-3051/2009/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 0 9
Bernard Maitre (président du collège), Claude Morvant,
Hans Urech, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
E._______,
recourant,
contre
Croix-Rouge Suisse,
Werkstrasse 18, case postale, 3084 Wabern,
première instance,
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie OFFT,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Reconnaissance d'un diplôme.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-3051/2009
Vu
la demande de reconnaissance de diplôme déposée le 22 juillet 2008
par E._______ auprès de la Croix-Rouge Suisse,
la décision de la Croix-Rouge Suisse du 6 novembre 2008, selon
laquelle le titre professionnel du prénommé ne pourra être reconnu
que lorsqu'il aura effectué le stage d'adaptation ou réussi l'épreuve
d'aptitude,
le recours du 29 mars 2009 formé par E._______ contre cette décision
auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT),
la décision de l'OFFT du 14 avril 2009 déclarant le recours du
prénommé irrecevable, motif pris qu'il était tardif,
le recours du 11 mai 2009 formé par E._______ (ci-après : le
recourant) contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral, dans lequel il conclut à la reconnaissance de son titre
professionnel étranger en tant qu'infirmier en soins généraux,
la réponse de l'OFFT du 16 juin 2009 proposant de rejeter le recours
sous suite de frais,
la demande de prolongation de délai pour déposer sa réponse au
recours de la Croix-Rouge Suisse du 29 juin 2009, à laquelle était
jointe une copie du livret de récépissés prouvant la date de la
notification de sa décision du 6 novembre 2008,
les autres actes de la procédure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'OFFT en matière de
reconnaissance d'un diplôme peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer
sur le présent recours,
que, dans son recours, E._______ conclut à la reconnaissance de son
diplôme étranger avec le diplôme suisse d'infirmier en soins généraux,
qu'en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours
supérieure ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure
a examinés (cf. THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton
Bern, Berne 1997, ad art. 65 VRPG n. 29, ad art. 81 VRPG n. 5 ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 403 ss),
qu'ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont
pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1b ;
MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., ad art. 51 VRPG n. 2, ad art. 72
VRPG n. 6),
qu'il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision (arrêt du TF K 76/00
du 17 octobre 2000 consid. 1),
qu'en l'espèce, l'OFFT a déclaré irrecevable le recours formé le
29 mars 2009 par E._______ contre la décision de la Croix-Rouge
Suisse du 6 novembre 2008, motif pris qu'il était tardif,
qu'en conséquence, l'objet de la présente procédure consiste
uniquement à examiner si c'est à tort ou à raison que l'OFFT a déclaré
le recours du prénommé irrecevable,
qu'aux termes de l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les
trente jours qui suivent la notification de la décision,
qu'en l'occurrence, la décision de la Croix-Rouge Suisse est datée du
6 novembre 2008 et qu'elle a été régulièrement notifiée le même jour,
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comme l'atteste la pièce jointe à la demande de prolongation de délai
de la première instance du 29 juin 2009,
que, daté du 29 mars 2009, le recours d'E._______ auprès de l'OFFT
était donc tardif, ce que le prénommé reconnaît d'ailleurs dans son
écriture,
qu'il s'ensuit que c'est à raison que l'autorité inférieure a déclaré le
recours précité du 29 mars 2009 irrecevable, de sorte que le présent
recours doit être rejeté,
que, compte tenu de ce qui précède, point n'est besoin de faire droit à
la requête de prolongation de délai de la Croix-Rouge Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu'étant donné l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 350.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais déjà versée
de Fr. 500.-. Le solde de Fr. 150.- sera restitué au recourant dès
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexes : demande de prolongation
de délai de la première instance avec son annexe et formulaire
"Adresse de paiement")
- à la première instance (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 353 / bef ; Acte judiciaire ; annexes :
demande de prolongation de délai de la première instance avec son
annexe)
- au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire)
Le Président du collège : La Greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 6 juillet 2009
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