B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 21.08.2018 (2C_445/2018)
Cour II
B-3072/2017
Ar r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann, Eva Schneeberger, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Franck Ammann, avocat,
recourante,
contre
Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ,
autorité inférieure.
Objet
Qualification de jeux automatiques.
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Faits :
A.
A.a En date du 3 août 2016, la Commission fédérale des maisons de jeu
CFMJ (ci-après : l’autorité inférieure) a rendu un rapport de qualification
des jeux dans la procédure administrative ouverte dans ce cadre
concernant les jeux suivants : A._______, B._______, C._______,
D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, I._______ et
K._______ (ci-après : les jeux automatiques en question).
A.b Par actes des 20 décembre 2016 et 23 janvier 2017, l’autorité
inférieure a transmis entre autres à X._______ (ci-après : l’administrée ou
la recourante), en vue de l’exercice de son droit d’être entendue, un projet
de décision tendant à qualifier les jeux automatiques en question, ainsi que
les jeux de facture identique, de jeux de hasard au sens de l’art. 3 al. 1 de
la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons
de jeu (loi sur les maisons de jeu, LMJ, RS 935.52) dont l’installation et
l’exploitation sont interdites à l’extérieur des maisons de jeu qui bénéficient
d’une concession ; le projet de décision prévoit également que les
appareils proposant les jeux automatiques en question seraient qualifiés
d’appareils à sous servant aux jeux de hasard au sens de l’art. 3 al. 2 LMJ ;
les frais seraient mis à la charge de l’Etat. La communication a été réitérée
dans la Feuille fédérale avec la date du […] 2016 (FF 2016 […]).
A.c Par détermination du 20 janvier 2017, l’administrée a estimé que la
condition du gain, posée par l’art. 3 al. 1 LMJ, n’était manifestement pas
remplie en l’espèce pour tous les jeux automatiques en question. Elle
explique en substance que le gain n’est que virtuel et qu’il n’y a, dans les
jeux automatiques en question, qu’un aspect de divertissement.
B.
Par décision du 26 avril 2017, l’autorité inférieure a rendu une décision
notifiée entre autres à l’administrée, reprenant le dispositif annoncé dans
le projet de décision exposé plus haut (consid. A.b).
C.
Par acte du 29 mai 2017, l’administrée a déposé un recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
le TAF). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son
recours, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit constaté
que les jeux automatiques en question et les jeux de facture identique ne
sont pas des jeux de hasard au sens de l’art. 3 al. 1 LMJ et que les
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appareils proposant ces jeux ne sont pas des appareils à sous servant aux
jeux de hasard au sens de l’art. 3 al. 2 LMJ.
D.
Par réponse du 21 août 2017, l’autorité inférieure a conclu au rejet du
recours, avec suite de frais et dépens.
E.
Par courrier du 25 septembre 2017, la recourante a renoncé à déposer une
réplique.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties
au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32
et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit
être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de
recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63
al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
En l’espèce, les parties divergent uniquement sur le point de savoir si les
jeux en question (et les appareils à sous qui les dispensent) permettent de
réaliser un gain.
2.1 Selon la décision attaquée, reprenant en cela le rapport de
qualification, l’argent est inséré dans l’appareil par le biais d’un lecteur de
billets intégré ou d’un monnayeur intégré ; le montant est directement
chargé sur le compteur de crédit des jeux et est immédiatement disponible
pour jouer.
Les mises et les possibilités de gain sont extrêmement variables. Elles sont
comprises, selon les jeux automatiques en question, de 0.01 francs à 1.00
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Page 4
francs, de 0.01 francs à 25.00 francs, de 0.01 francs à 50.00 francs, de
0.01 francs à 750.00 francs.
Les gains obtenus apparaissent sur le compteur des gains. Ils sont
transférés sur le compteur de crédit automatiquement ou lorsque le joueur
sélectionne la touche adéquate (« cobrar », récolter [un gain] en
portugais). Les gains obtenus peuvent ainsi être utilisés à tout moment à
titre de mises pour jouer. L’appareil possède en outre une fonction qui met
les points du compteur à zéro. Lorsque cette fonction est utilisée, il apparaît
à l’écran une fenêtre mentionnant : « paiement », « pagamento » ou
« sollicite presença do operador (…) créditos a pagar ».
Le résultat des jeux est entièrement et principalement déterminé par
l’appareil. Dans les jeux de rouleaux, la seule action du joueur consiste à
démarrer le jeu afin de faire tourner les rouleaux qui s’arrêtent
automatiquement après quelques secondes. Le joueur n’a aucune
influence sur le choix ou l’ordre des symboles qui apparaissent sur les
rouleaux et, par conséquent, sur le résultat des jeux.
Dans les autres jeux (poker et bingo), après avoir démarré le jeu, le joueur
peut choisir de garder certaines cartes et deviner, dans la phase du jeu de
risque, la couleur d’une carte (F._______), ou de demander une ou
plusieurs boules supplémentaires (G._______). Il n’a en revanche aucune
influence sur le choix ou l’ordre des cartes, respectivement des numéros
des boules, et n’a donc que peu d’influence sur l’issue des jeux.
Les différents jeux durent en moyenne 5 à 10 secondes, voire moins en
mode automatique (2 à 3 secondes).
La fonction automatique est présente sur tous les jeux, à l’exception du jeu
F._______. Une fois enclenché, l’appareil joue seul.
2.2 La recourante reconnaît, à titre liminaire, que la participation aux jeux
automatiques en question implique le versement d’une mise, d’un montant
variable, et que le résultat de ces jeux dépend en grande partie du hasard ;
elle ne conteste pas non plus que le déroulement de ces jeux est pour
l’essentiel automatique.
A l’appui de ses conclusions, la recourante explique que, selon elle, la
condition du gain n’est manifestement pas remplie et que l’on se trouverait
par conséquent en présence d’appareils de divertissement uniquement.
Elle fait valoir que, lorsque le joueur gagne aux jeux automatiques en
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question, le gain apparaît virtuellement sur le compteur de gain. Il serait
ensuite transféré sur un compteur de crédit. Ce transfert se ferait soit
automatiquement, soit lorsque le joueur sélectionne la touche adéquate.
Les points ainsi accumulés permettraient uniquement de rejouer. Ce gain
virtuel ne pourrait en aucun cas être échangé contre de l’argent, des avoirs
ou des marchandises, à l’issue des jeux, qui n’auraient ainsi pour seule et
unique fonction de divertir le joueur.
Toujours selon la recourante, l’idée selon laquelle la fonction de mise à
zéro du compteur de crédit permettrait le contrôle des gains qui peuvent
être versés au joueur ne serait qu’une construction intellectuelle qui ne
saurait être suivie. Cette fonction ne servirait qu’à remettre à zéro le
compteur de crédit pour le prochain joueur, mais en aucun cas à vérifier
les gains accumulés par le joueur dans la perspective de les échanger
ensuite contre de l’argent, des avoirs, des marchandises ou tout autre type
d’avantage matériel.
Strictement rien ne permettrait en l’espèce de retenir qu’à un moment ou à
un autre cette fonction a été utilisée ou sera utilisée dans le but de
comptabiliser les points cumulés par le joueur pour ensuite les échanger.
Selon la recourante, le simple fait qu’un automate à jeux dispose d’un tel
compteur ne saurait en outre suffire pour le qualifier d’appareil servant aux
jeux de hasard au sens de l’art. 3 al. 2 LMJ. L’inverse, selon la recourante,
signifierait que n’importe quel appareil disposant d’un système de
comptage des points entrerait dans le champ d’application de cette
disposition, alors même que la possibilité concrète de réaliser un gain
n’existe pas.
2.3 Dans sa réponse et à l’appui de ses propres conclusions, l’autorité
inférieure relève, à propos de l’absence de gain distribué physiquement
par la machine, que ce n’est pas parce que la machine à sous ne distribue
pas elle-même de l’argent qu’aucun gain ou qu’aucun autre avantage
matériel n’est distribué. Elle explique aussi qu’un compteur indique le gain
qui peut être mémorisé sous forme électronique pour être ensuite échangé.
Ce gain peut être ensuite transféré, selon les jeux, soit automatiquement,
soit à l’aide de la touche adéquate. Ce gain peut ensuite être utilisé pour
les prochains jeux. Déjà pour cette raison, il ne s’agirait pas d’un gain
virtuel, mais bien d’un avantage matériel qui correspondrait à la mise
économisée par le joueur pour jouer à nouveau.
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S’agissant de la mise à zéro du compteur de crédit, l’autorité inférieure
relève que la position de la recourante n’est pas soutenable dans la mesure
où elle serait contredite par l’apparition à l’écran des jeux automatiques en
question d’une fenêtre mentionnant explicitement « paiement »,
« pagamento » (paiement en portugais) ou « sollicite presença do
operador […] créditos a pagar » (demander la présence d’un opérateur […]
crédits à payer » en portugais), selon les jeux, suivi de chiffres avec ou
sans le signe dollar ou euro quand le compteur est mis à zéro. Cette
fonction permettrait potentiellement le paiement correspondant au montant
affiché.
3.
Appelé à trancher, le Tribunal se prononce comme suit.
3.1
3.1.1 Intitulé « Définitions », l’art. 3 LMJ est ainsi libellé :
1 Les jeux de hasard sont des jeux qui offrent, moyennant une mise, la
chance de réaliser un gain en argent ou d’obtenir un autre avantage
matériel, cette chance dépendant uniquement ou essentiellement du
hasard.
2 Les appareils à sous servant aux jeux de hasard sont des appareils qui
proposent un jeu de hasard dont le déroulement est en grande partie
automatique.
3 Les appareils à sous servant aux jeux d’adresse sont des appareils qui
proposent un jeu d’adresse dont le déroulement est en grande partie
automatique, la chance de réaliser un gain dépendant de l’adresse du
joueur.
4 Le Conseil fédéral édicte, après consultation des cantons, des
dispositions sur la distinction à établir entre jeux de hasard et jeux
d’adresse.
3.1.2 Selon l’art. 4 LMJ, seules les maisons de jeu qui bénéficient d’une
concession peuvent proposer des jeux de hasard.
3.1.3 L’art. 64 al. 2 de l’ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de
hasard et les maisons de jeu (ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ,
RS 935.521) précise que pour se déterminer, l’autorité inférieure examine
également si l’appareil à sous se prête à des jeux de hasard ou s’il peut
être aisément utilisé à cet effet. Quant à l’art. 60 al. 2 OLMJ, il arrête que,
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pour se déterminer, elle examine également si le jeu se prête au jeu de
hasard ou peut être aisément utilisé comme tel.
3.1.4 Le Message du 26 février 1997 relatif à la loi fédérale sur les jeux de
hasard et les maisons de jeu (FF 1997 III 137 ss, 163), précise :
Les définitions des appareils à sous fixées aux 2e et 3e alinéas [de l’art. 3
LMJ] couvrent tous les appareils proposant un jeu dont le joueur peut
déclencher le déroulement – en grande partie automatique – moyennant
une mise, et qui se termine, si le joueur gagne, par le versement ou la
bonification d’un gain en argent ou l’obtention d’un autre avantage
matériel. Ces définitions permettront de tenir compte de la dynamique de
l’évolution à escompter dans le domaine des appareils de jeux
automatiques.
Les avantages matériels sont notamment des gains en nature
(marchandises), des jetons, des bons et des points acquis au jeu et
mémorisés sous forme électronique qui, à la fin du jeu, peuvent être
échangés contre de l’argent, des avoirs ou des marchandises.
Les appareils à sous tels qu’ils sont définis à l’article 3 [LMJ] comprennent
également les appareils offrant des chances d’obtenir un gain en nature,
des jetons ou des points. Les appareils à points ne sont exclus de cette
réglementation que dans la mesure où ils appartiennent à la
sous-catégorie des appareils servant uniquement au divertissement tels
que les flippers et les jeux vidéo de réaction.
3.2 La recourante admet qu’une mise (en argent) soit nécessaire pour
jouer aux jeux automatiques en question, comme l’a constaté l’autorité
inférieure.
La première condition posée par l’art. 3 al. 1 LMJ est remplie.
3.3 La recourante reconnaît aussi le fait que la chance de gain dépend
uniquement ou essentiellement du hasard, c’est-à-dire qu’une fois pressée
la touche voulue, ces jeux se déroulent d’eux-mêmes, sans intervention du
joueur. L’autorité inférieure a effectivement relevé que, au moins pour une
part substantielle, les jeux automatiques en question faisaient dépendre le
gain uniquement ou essentiellement du hasard, ce qui est suffisant (arrêt
du TAF B-4490/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.3 ; FF 1997 III 137 ss,
163 citée au consid. 3.1.4).
La deuxième condition posée par l’art. 3 al. 1 LMJ est ainsi remplie.
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Page 8
3.4 Reste à voir si les jeux automatiques en question permettent de réaliser
un gain en argent ou d’obtenir un autre avantage matériel (troisième
condition posée par l’art. 3 al. 1 LMJ).
3.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appareil n’a pas besoin
de remettre lui-même et d’une manière automatique un gain en argent ou
un autre avantage matériel pour tomber sous le coup de la loi sur les
maisons de jeu. Il suffit que le joueur obtienne d’une autre manière un tel
avantage par exemple au moyen d’un paiement par le personnel de
l’établissement. De plus, s’il y a une différence importante entre la mise
d’argent et la valeur de divertissement (Unterhaltungswert), on peut partir
du principe que le jeu est actionné dans le but principal d’obtenir un
avantage en argent avec le risque inhérent à cela qu’à court terme des
sommes relativement importantes peuvent être perdues. A une valeur
misée dépassant la valeur de divertissement correspondent aussi une
courte durée de jeu et, chez le joueur, une habileté nécessaire très limitée.
Moins les capacités du joueur sont sollicitées, plus il faut retenir qu’au
premier plan – avec tous les risques inhérents – se trouve la perspective
d’un gain futur, ce qui a justement conduit le législateur à ne permettre de
tels jeux que dans une maison de jeu et non dans de simples cafés ou
restaurants (arrêts du TF 6B_466/2011 du 16 mars 2012 consid. 3.2.1 non
publié in : ATF 138 IV 106 ; voir aussi ATF 131 II 680 consid. 5.2.2, arrêts
du TF 2C_442/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.1, 1A.22-29/2000 du
7 juillet 2000 consid. 3a, 1A.42-49/2000 du 7 juillet 2000 consid. 3a et
1A.21/2000 du 31 mai 2000 consid. 2a ; dans le même sens : arrêt du TF
2C_320/2012 du 31 août 2012 consid. 3.5 ; arrêts du TAF B-2305/2006 du
25 juin 2007 consid. 6.3 et 6.5.2 et B-2309/2006 du 24 avril 2007
consid. 5.4 et 5.6.2 ; voir enfin l’art. 1 al. 1 let. f a contrario de l’ordonnance
du DFJP du 24 septembre 2004 sur les systèmes de surveillance et les
jeux de hasard [ordonnance sur les jeux de hasard, OJH, RS 935.521.21).
Le Tribunal a, de son côté, rappelé qu’il suffisait que l’appareil puisse être
utilisé en vue d’un gain pour que cette condition soit remplie ; il n’est pas
exigé que ce soit effectivement le cas (arrêt du TAF B-2305/2006 du 25 juin
2007 consid. 6.5.2, confirmé par l’arrêt du TF 2C_442/2007 du
19 novembre 2007).
3.4.2 En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête, que la recourante ne
conteste pas sur ce point, que les jeux automatiques en question
présentent les affichages et les modalités qui suivent.
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Jeu
automatique
Description
de l’affichage
du score
Remarque
A._______ « Ganha »
[gain en
portugais]
« Crédito »
[crédit]
Si le joueur gagne, le gain apparaît sur le
compteur de gain (« Ganha ») et est
automatiquement transféré sur le compteur
de crédit (« Crédito »).
B._______ « Prêmio »
[prime ou
récompense
en portugais]
« Crédito »
[crédit]
Si le joueur gagne, le gain apparaît sur le
compteur de gain (« Prêmio ») et est
automatiquement transféré sur le compteur
de crédit (« Crédito »).
C._______ « Prix »
« Crédits »
Si le joueur gagne, le gain apparaît sur le
compteur de gain (« Prix ») Ce gain peut être
transféré sur le compteur de crédit
(« Crédits »).
D._______ « Prix »
« Crédits »
Si le joueur gagne, le gain apparaît sur le
compteur de gain (« Prix ») et est
automatiquement transféré sur le compteur
de crédit (« Crédits »).
E._______ « Prix »
« Crédits »
Si le joueur gagne, le gain apparaît sur le
compteur de gain (« Prix ») Ce gain peut être
transféré sur le compteur de crédit
(« Crédits »).
F._______ « Gain »
« Crédits »
Si le joueur gagne, le gain apparaît sur le
compteur de gain (« Gain ») et est
automatiquement transféré sur le compteur
de crédit (« Crédits »), sauf si le joueur
décide de participer à la phase du jeu de
risque. Dans cette phase de jeu, que le
joueur peut engager, doit deviner la couleur
(rouge ou noir) de la carte qui apparaîtra.
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Page 10
G._______ « Gain »
« Crédits »
Si le joueur gagne, le gain apparaît sur le
compteur de gain (« Gain ») et il est possible
de rejouer immédiatement ce gain ou de le
transférer sur le compteur de crédit
(« Crédits »).
H._______ « Prix »
« Crédits »
Si le joueur gagne, le gain apparaît sur le
compteur de gain (« Prix ») et est
automatiquement transféré sur le compteur
de crédit (« Crédits »).
I._______ « Ganho »
[gain en
portugais]
« Pontos »
[points en
portugais]
Si le joueur gagne, le gain apparaît sur le
compteur de gain (« Ganho ») et est
automatiquement transféré sur le compteur
de crédit (« Pontos »).
K._______ « Pago »
[paiement en
portugais]
« Pontos »
[points en
portugais]
Si le joueur gagne, le gain apparaît sur le
compteur de gain (« Pago ») et est
automatiquement transféré sur le compteur
de crédit (« Pontos »).
Les mots « gain », « paiement », « crédit » ou encore « prix », en quelque
langue que ce soit, font déjà clairement référence à une expectative de
gain. Il en est de même de la touche pour le transfert sur le compteur de
crédit (« cobrar », récolter [un gain] en portugais). On n’emploierait pas de
tels termes dans la conception de jeux qui ne seraient pas destinés à
distribuer des gains à leurs utilisateurs sous une forme ou sous une autre.
La recourante reste silencieuse sur ce point et ne fournit donc aucune autre
explication plausible.
3.4.3 Dans tous les jeux automatiques en question, la remise à zéro du
crédit n’est pas automatique ; elle se fait manuellement. Au moment de
cette remise à zéro, les jeux automatiques en question affichent les
indications suivantes.
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Page 11
Jeu
automatique
Description de l’affichage au moment de la remise à zéro
du crédit
A._______ « Pagamento » [paiement en portugais]
B._______ « Pagamento » [paiement en portugais]
C._______ « Paiement »
D._______ « Paiement »
E._______ « Paiement »
F._______ « Pagamento » [paiement en portugais]
G._______ « Paiement »
H._______ « Paiement »
I._______ « Pagamento » [paiement en portugais]
K._______ « Sollicite presença do operador […] créditos a pagar »
[demander la présence d’un opérateur […] crédits à payer en
portugais]
Le Tribunal relève que les mots et expressions employés dans tous les jeux
automatiques en question font, ici aussi, clairement référence à une
expectative de gain, y compris jusque dans les modalités de la conversion
(par le biais du personnel de l’établissement) pour l’un des jeux
automatiques en question.
La recourante estime que la fonction de remise à zéro ne sert qu’au
moment du passage d’un joueur à l’autre. Cet argument n’est pas crédible.
Un appareil destiné uniquement au divertissement de son utilisateur
devrait se remettre à zéro automatiquement (sans l’intervention de
quiconque). Dès lors qu’une intervention humaine (celle du joueur ou du
personnel présent) est nécessaire, cela laisse la possibilité d’une
conversion de ces points en argent ou en un autre avantage matériel, ce
qui est suffisant au regard de la jurisprudence (consid. 3.4.1 in fine) pour
tomber sous le coup de la loi sur les maisons de jeu.
B-3072/2017
Page 12
3.4.4 Au final, le Tribunal constate que tous les jeux automatiques en
question permettent de connaître le nombre de « points » marqués par le
joueur. De plus, il est chaque fois possible d’enregistrer et de reporter ces
points. Il s’ensuit qu’il est donc possible – et cela est suffisant au regard de
la jurisprudence précitée (consid. 3.4.1 in fine) – de convertir ces points en
une somme d’argent ou en d’autres avantages. Enfin, les appareils en
question ont été séquestrés dans des établissements publics, c’est-à-dire
dotés d’un personnel en mesure de distribuer les gains aux joueurs. Par
conséquent, l’argument de la recourante selon lequel les gains ne seraient
que virtuels tombe à faux.
Il s’ensuit, au vu de la jurisprudence précitée, que tous les jeux
automatiques en question permettent (respectivement, donnent la
possibilité) de réaliser un gain en argent ou d’obtenir un autre avantage
matériel (expectative de gain).
Ainsi, toutes les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral
sont remplies sous cet angle.
3.5 Encore faut-il examiner si les jeux automatiques en question peuvent
être vus comme de simples divertissements, ainsi que le prétend la
recourante.
3.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas soutenable,
selon l’expérience générale de la vie, qu’une personne puisse jouer à un
tel appareil principalement (et exclusivement) pour se divertir et dépenser
pour cela plusieurs francs suisses par minute. Par conséquent, on doit
admettre que le motif poussant à jouer à de tels jeux consiste à vouloir
obtenir un avantage en argent et non à rechercher le plaisir de jouer ou le
divertissement en tant que tel. Cela distingue clairement les jeux de
hasard, qui tombent sous le coup de la loi sur les maisons de jeu, d’autres
appareils de jeu qui, en échange de l’insertion d’argent, mettent à
disposition une durée de temps substantiellement plus longue et offrent
une certaine valeur de divertissement, à l’image des jeux de « flipper »,
des jeux d’arcade ou encore des simulateurs de conduite ou de pilotage
(arrêts du TF 1A.22-29/2000 du 7 juillet 2000 consid. 3c, 1A.42-49/2000 du
7 juillet 2000 consid. 3c et 1A.21/2000 du 31 mai 2000 consid. 2 ; voir aussi
arrêt du TF 6P.17/2006 et 6S.43/2006 du 14 décembre 2006 consid. 1.4.3 ;
arrêts du TAF B-2305/2006 du 25 juin 2007 consid. 6.3 et 6.5.2 et
B-2309/2006 du 24 avril 2007 consid. 5.4 et 5.6.2).
B-3072/2017
Page 13
3.5.2 Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut (et il suffit) qu’il
soit possible de jouer plusieurs francs par minute pour que la valeur de
divertissement s’efface devant l’expectative de gain. Il faut donc s’assurer
que les jeux automatiques en question permettent au joueur de dépenser
plusieurs francs par minute. Pour vérifier cela, il faut examiner combien
dépenserait un joueur qui miserait le maximum possible d’argent tout en
jouant le plus rapidement possible (en mode automatique). Autrement dit,
il faut calculer combien le joueur peut dépenser pour chaque minute de jeu.
Il est indifférent que certains joueurs misent moins d’argent ou choisissent
des durées de jeu plus longues, dès lors que ce n’est pas la configuration
de la machine qui les y contraindrait. En effet, il revient au concepteur du
jeu de le programmer de telle manière qu’une dépense aussi importante
ne soit pas possible, par exemple en réduisant le montant maximal de la
mise, en allongeant la durée du jeu ou encore en ne prévoyant pas de
mode automatique qui raccourcit encore la durée du jeu.
3.5.3 Le tableau qui suit se base sur le rapport d’enquête qui n’est pas
contesté par la recourante sur ces points.
Le coût maximal par minute est calculé en fonction de la mise maximale
(en francs) et de la durée minimale (en secondes). Selon les constats de
l’autorité inférieure, une partie dure au moins 5 secondes, c’est-à-dire 12
parties par minute en mode normal et au moins 2 secondes, c’est-à-dire
30 parties par minute en mode automatique, et cela dans tous les jeux
automatiques en question. Tous les calculs qui suivent ne tiennent pas
compte du temps nécessaire au joueur pour recharger la machine (en
argent) ; ils ont été faits dans l’hypothèse où le crédit de départ était
suffisant pour une séquence de jeu de quelques minutes. Il est précisé que
le chargement se fait par un lecteur de billets de banque ou un monnayeur
intégré à l’appareil.
Jeu
automatique
Mise
maximale
(en francs)
Coût maximal par minute (en francs) en
mode normal et en mode automatique
A._______ 25.00 300.00 en mode normal
750.00 en mode automatique
B._______ 20.00 240.00 en mode normal
600.00 en mode automatique
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Page 14
C._______ 0.21 2.52 en mode normal
6.30 en mode automatique
D._______ 20.00 240.00 en mode normal
600.00 en mode automatique
E._______ 20.00 240.00 en mode normal
600.00 en mode automatique
F._______ 1.00 12.00 en mode normal
Pas de mode automatique
G._______ 4.00 48.00 en mode normal
120.00 en mode automatique
H._______ 20.00 240.00 en mode normal
600.00 en mode automatique
I._______ 10.50 126.00 en mode normal
315.00 en mode automatique
K._______ 4.00 48.00 en mode normal
120.00 en mode automatique
Le Tribunal constate que tous les jeux automatiques en question
permettent de dépenser entre 2.52 et 750.00 francs par minute, tous
modes confondus. Le jeu C._______ permet certes de jouer une somme
modique (2.52 francs par minute) en mode normal, mais cette somme
monte à 6.00 francs en mode automatique, que le joueur peut choisir. Il
s’agit en tout état de cause de « plusieurs francs par minute » selon la
formule retenue par la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 3.5.1) qui
a par exemple jugé qu’une mise de 0.05 à 1.50 franc pour quelques
secondes de jeu tombait déjà sous le coup de la loi sur les maisons de jeu
(arrêt du TF 1A.22-29/2000 du 7 juillet 2000 consid. 3c). A cela s’ajoute que
l’on sait qu’un joueur s’adonne généralement à ce type de jeu durant
plusieurs minutes ; les sommes ainsi atteintes dépassent, sous cet angle,
manifestement la valeur de divertissement et justifient que les jeux
automatiques en question soient restreints aux seules maisons de jeu.
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Pour tous les jeux automatiques en question, les durées de jeu sont, d’une
part, très courtes (10 secondes au plus), si on les compare à la durée d’un
jeu d’arcade ou à un simulateur. D’autre part, les jeux sont essentiellement
automatiques (consid. 3.3), de sorte que ces jeux ne font que très peu
appel à l’habileté des joueurs. Compte tenu des sommes visées plus haut,
le Tribunal retient que, pour tous les jeux automatiques en question, il n’est
pas soutenable que les mises correspondent à une valeur de
divertissement.
3.5.4 Tout ce qui précède permet de conclure que les jeux automatiques
en question permettent bien de réaliser un gain en argent ou d’obtenir un
autre avantage matériel.
3.5.5 Par ailleurs, pour tous les jeux automatiques en question, il est
possible, en cas de gain, de rejouer, ce que la recourante admet
explicitement. De plus, il a été constaté que ces jeux permettent de
mémoriser les points obtenus (consid. 3.4.4).
Selon l’autorité inférieure, il faudrait considérer cette nouvelle partie
comme un avantage matériel au sens de l’art. 3 al. 1 LMJ. Cette position
ne saurait être suivie. En effet, la possibilité de jouer à nouveau sans mise
supplémentaire n’est pas suffisante pour retenir la qualification de jeu de
hasard. L’avantage appréciable en argent doit venir uniquement de la
possibilité qui existe, dans le contexte d’un jeu, d’obtenir, en fin de compte,
la perspective d’un gain en argent ou d’un autre avantage matériel.
3.6 Partant, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a qualifié les jeux
automatiques en question de jeux de hasard au sens de l’art. 3 al. 1 LMJ
(chiffre 1 du dispositif), dont l’exploitation doit être réservée aux maisons
de jeu qui disposent d’une concession (art. 4 LMJ ; consid. 3.1.2).
3.7 Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les appareils qui
proposent des jeux de hasard au sens de l’art. 3 al. 1 LMJ doivent être
qualifiés d’appareils à sous servant aux jeux de hasard au sens de l’art. 3
al. 2 LMJ (arrêts du TF 6B_466/2011 du 16 mars 2012 consid. 3.2.1 non
publié in : ATF 138 IV 106 et la référence jurisprudentielle citée).
Tel est sans conteste le cas en l’espèce. Aussi, la décision attaquée doit
donc aussi être confirmée en ce qui concerne les appareils (chiffre 2 du
dispositif).
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4.
Il est relevé que la décision attaquée a été rendue sans frais (chiffre 3 du
dispositif), de sorte qu’il n’est point besoin d’examiner cette question (à ce
sujet : arrêt du TAF B-2305/2006 du 25 juin 2007 consid. 9, confirmé par
l’arrêt du TF 2C_442/2007 du 19 novembre 2007 consid. 6).
5.
Partant, la décision attaquée doit être intégralement confirmée et le recours
rejeté.
6.
6.1 Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l’émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF,
RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF).
En l’espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 5'000 francs. Ils sont
compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée durant
l’instruction.
6.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à
l’autorité inférieure, elle n’y a pas droit non plus (art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif figure à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 5'000 francs sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant
déjà versée durant l’instruction.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l’autorité inférieure (no de réf. […] ; acte judiciaire)
– au Département fédéral de justice et police DFJP (acte judiciaire)
(L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu’ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 19 avril 2018