Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
Case postale
CH3000 Berne 14
Téléphone +41 (0)58 705 25 60
Fax +41 (0)58 705 29 80
www.tribunal
Numéro de classement : B3158/2011
mab/thv/scl
Déc i s i o n i n c i d en t e d u
1 2 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Bernard Maitre (président du collège),
Vera Marantelli, David Aschmann, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
En la cause
Parties X._______ SA,
représentée par Maître JeanDaniel Théraulaz,
recourante,
contre
Office fédéral des routes, Filiale d'EstavayerleLac,
Infrastructure routière, Place de la Gare 7,
1470 EstavayerleLac,
pouvoir adjudicateur,
Objet marchés publics (N09 VennesVilleneuve Ouvrages Art
Réhabilitation des murs de soutènement Lot n° 23),
B3158/2011
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Faits :
A.
A.a Le 7 février 2011, l'Office fédéral des routes (OFROU ; ciaprès : le
pouvoir adjudicateur) publia dans le Système d'information sur les
marchés publics en Suisse (SIMAP ; ) un appel d'offres
dans le cadre d'une procédure ouverte pour un marché de travaux de
construction intitulé «N09 VennesVilleneuve Ouvrages Art Réhabilitation
des murs de soutènement 2011». Le projet consiste en des «travaux
d'assainissement lourd des murs de soutènement non ancrés sur le
tronçon VennesVilleneuve de la N9. Réalisation entre autres d'un
nouveau parement en béton avec mise en place d'ancrages sur
19 murs». Le marché est divisé en sept lots numérotés 23 à 29 et les
offres pouvaient être soumises pour plusieurs lots.
A.b Dans le délai de clôture des offres, fixé au 21 mars 2011, trois offres
ont été déposées pour le lot n° 23. Parmi cellesci, figurait celle de
X._______ SA, pour un montant de (…) (TVA comprise), à laquelle
étaient consentis un rabais de 5 % (soit de …) et un escompte de 3 %
(soit de …).
A.c Par décision du 9 mai 2011, publiée sur SIMAP le 13 mai 2011, le
pouvoir adjudicateur adjugea le marché de travaux de construction
susmentionné à Y._______ SA (ciaprès : l'adjudicataire) au prix de
Fr. 6'579'114. (TVA comprise).
Le 16 mai 2011, le pouvoir adjudicateur a informé X._______ SA que le
marché précité avait été adjugé à Y._______ SA.
B.
Par écritures du 1er juin 2011, mises à la poste le même jour, X._______
SA (ciaprès : la recourante) recourt contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral. Dans sa lettre d'accompagnement au
recours, la recourante requiert l'octroi de l'effet suspensif ; dans son
mémoire de recours, elle conclut, avec suite de dépens, à l'admission du
recours, au rapport de la décision d'adjudication à Y._______ SA et à ce
que le lot n° 23 lui soit adjugé aux conditions de son offre.
La recourante reproche tout d'abord au pouvoir adjudicateur d'avoir pris
en considération l'offre totale, sans tenir compte de l'escompte. Elle
expose que, si l'on ne tient pas compte de l'escompte, elle arrive en
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deuxième position ; en revanche, s'il en est tenu compte, elle se retrouve
en première position.
La recourante conteste en outre l'appréciation du pouvoir adjudicateur
concernant le critère de la planification. Dans ce contexte, elle explique
que les documents d'appel d'offres ne requièrent pas la production d'une
planification générale, raison pour laquelle elle a renoncé à déposer une
telle pièce, tout en précisant qu'elle était disposée à le faire si nécessaire.
C.
Par ordonnance du 3 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a ordonné
à titre de mesure superprovisionnelle qu'aucune mesure d'exécution ne
soit entreprise jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif.
Par décision incidente du 7 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a
notamment invité le pouvoir adjudicateur à prendre position sur la requête
d'effet suspensif jusqu'au 21 juin 2011. Il a également donné la possibilité
à l'adjudicataire de se prononcer sur la demande d'effet suspensif dans le
même délai.
D.
D.a Dans ses observations du 21 juin 2011, le pouvoir adjudicateur
conclut au rejet de la requête d'octroi d'effet suspensif. Il demande en
outre à ce qu'il ne soit pas procédé à un échange d'écritures
supplémentaire sur la question de l'effet suspensif et à ce qu'il soit statué
sans retard sur cette question.
Le pouvoir adjudicateur considère que l'effet suspensif ne doit pas être
accordé au recours, celuici étant dépourvu de chances de succès.
Il estime par ailleurs que l'intérêt public à l'attribution sans retard du
marché s'oppose à l'intérêt privé de la recourante à ce que le marché lui
soit adjugé. Selon lui, l'analyse de risque menée fin 2009 par le
groupement (…) suite à un problème survenu à un mur sur la N5 du côté
de Bienne nécessite que la réalisation de l'assainissement des murs
concernés par le lot n° 23 soit achevée en 2011 encore. Il ajoute qu'il est
impossible de finir ces travaux après fin octobre 2011 pour des raisons de
sécurité liée à l'entretien hivernal de l'autoroute, de sorte que les travaux
doivent impérativement débuter en juin ; un report de quelques semaines
uniquement pourrait être absorbé par des mesures d'accélération.
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Page 4
D.b L'adjudicataire ne s'est pas prononcé sur la demande d'effet
suspensif.
E.
Le 29 juin 2011, la recourante s'est déterminée sur les observations du
pouvoir adjudicateur du 21 juin 2011.
Elle allègue que les travaux du lot n° 23 litigieux ont déjà commencé, en
particulier en ce qui concerne le mur 104C à l'entrée de l'autoroute à la
CroixsurLutry, en violation flagrante de l'ordonnance de mesure
superprovisionnelle du Tribunal administratif fédéral du 3 juin 2011.
La recourante conteste en particulier l'urgence invoquée par le pouvoir
adjudicateur. Elle constate qu'il a fallu 18 mois aux experts pour prendre
des décisions afin de déterminer ce qui était urgent ou ce qui ne l'était
pas ; que des travaux du même ordre ont été entrepris en 2010 sur la
même autoroute et que ces travaux ont fait l'objet d'adjudications de gré à
gré sous couvert de l'urgence ; qu'en l'espèce, le pouvoir adjudicateur a
choisi la procédure d'appel d'offres public, ce qui atteste que,
contrairement aux travaux réalisés en 2010, il n'y avait pas d'urgence ; et
que, s'il y avait urgence, il est incompréhensible que l'appel d'offres public
n'ait été publié qu'en février 2011. Selon elle, le seul prétendu élément
d'urgence est le souci du pouvoir adjudicateur de faire un lot de travaux
pendant l'année 2011. Elle précise qu'il s'agit de travaux sur des bretelles
d'accès à l'autoroute et non sur l'autoroute. Elle ne comprend en outre
pas pourquoi certains travaux sont prévus en 2011 alors que d'autres
sont repoussés sans date de réalisation quand bien même l'état de
certains murs est considéré comme alarmant.
F.
Invité à démontrer le caractère urgent des travaux du lot n° 23, à
expliquer les raisons pour lesquelles les travaux ont déjà débuté ainsi
qu'à se prononcer sur les déterminations de la recourante, le pouvoir
adjudicateur a répondu en date du 5 juillet 2011. Les arguments
développés seront repris si besoin dans la partie «Droit» ciaprès.
G.
Par ordonnance du 6 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral a porté
les observations du pouvoir adjudicateur du 5 juillet 2011 à la
connaissance de la recourante.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des
recours contre les décisions d'adjudication dans le domaine de la loi
fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP,
RS 172.056.1) (art. 29 let. a LMP en rel. avec l'art. 27 al. 1 LMP).
1.2. Le Tribunal administratif fédéral est également compétent pour
statuer sur des requêtes d'octroi d'effet suspensif (art. 28 al. 2 LMP). La
procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la LMP et la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en disposent pas
autrement (art. 26 al. 1 LMP et art. 37 LTAF). Selon l'art. 31 LMP, le grief
de l'inopportunité ne peut être invoqué dans la procédure de recours.
1.3. Selon l'art. 39 al. 1 LTAF, le juge instructeur est compétent pour
prendre des décisions concernant l'effet suspensif. Toutefois, selon la
jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral considère que, vu
l'importance que la décision sur l'effet suspensif revêt en général dans le
domaine des marchés publics, une décision prise en collège n'est
nullement exclue et n'entraîne aucun désavantage juridique pour les
recourants (décisions incidentes du Tribunal administratif fédéral [TAF]
B3402/2009 du 2 juillet 2009 consid. 1.2 et B4657/2009 du 6 août 2009
consid. 1.3).
2.
2.1. La LMP s'applique uniquement aux marchés publics visés par
l'Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP,
RS 0.632.231.422), alors que les autres marchés de la Confédération
sont réglés par l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés
publics (OMP, RS 172.056.11). Il ressort de la systématique de la LMP
(section 5) qu'un recours devant le Tribunal administratif fédéral n'est
recevable que s'il est dirigé contre une décision prise conformément aux
procédures d'adjudication prévues par la LMP (a contrario art. 2 al. 3 4ème
phrase LMP, voir aussi art. 39 OMP ; ATAF 2008/61 consid. 3.1, 2008/48
consid. 2.1).
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La LMP est applicable si l'entité adjudicatrice est soumise à la loi (art. 2
LMP), si le type de marché adjugé est visé par celleci (art. 5 LMP), si le
marché en cause ne tombe pas sous l'une des exceptions prévues à
l'art. 3 LMP et, enfin, si la valeur du marché public à adjuger atteint les
seuils prescrits à l'art. 6 al. 1 LMP.
2.1.1. En vertu de l'art. 2 al. 1 LMP, est notamment soumise à la loi,
l'administration générale de la Confédération (let. a). En l'espèce, il n'est
pas contesté que l'Office fédéral des routes appartienne à l'administration
générale de la Confédération, de sorte qu'il revêt la qualité d'adjudicateur
au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LMP.
2.1.2. Par marché de construction au sens de la LMP, on entend un
contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la
réalisation de travaux de construction de bâtiments ou de génie civil au
sens du ch. 51 de la Classification centrale des produits (liste CPC) selon
l'appendice 1, annexe 5, de l'Accord GATT (art. 5 al. 1 let. c LMP).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le marché en cause porte sur des
travaux de construction. Il ressort en effet de l'appel d'offres qu'il s'agit de
travaux d'assainissement lourd des murs de soutènement non ancrés sur
le tronçon VennesVilleneuve de la N9 et de la réalisation entre autres
d'un nouveau parement en béton avec mise en place d'ancrages sur
19 murs. Les travaux ont été décomposés en sept lots numérotés de 23 à
29. En particulier, l'adjudication litigieuse porte sur le lot n° 23, lequel
concerne la réalisation de trois murs d'environ 1'100 m2.
2.1.3. Aucune des exceptions prévues par l'art. 3 al. 1 LMP n'est en
l'espèce réalisée.
2.1.4. L'art. 6 LMP prévoit des seuils (sans la TVA) audelà desquels la loi
est applicable si la valeur estimée du marché à adjuger les atteint. L'art. 1
let. c de l'ordonnance du DFE du 11 juin 2010 sur l'adaptation des valeurs
seuils des marchés publics pour le deuxième semestre de l'année 2010
et l'année 2011 (RS 172.056.12) dispose que la LMP n'est applicable
qu'aux marchés publics dont la valeur estimée dépasse Fr. 8'700'000.
pour les ouvrages.
L'estimation préalable que le pouvoir adjudicateur fait de la valeur du
marché est l'élément déterminant pour apprécier si le seuil fixé par la loi
et l'ordonnance est atteint (décision incidente du TAF B3311/2009 du
16 juillet 2009 consid. 3.5 et les réf. cit.). Le pouvoir adjudicateur est
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certes en droit de se tromper, aussi longtemps seulement qu'il est de
bonne foi (voir arrêt du TAF B4657/2009 du 20 juillet 2010 consid. 2.7.3).
La valeur du marché qui ressort de la décision d'adjudication n'est pas
déterminante (ATAF 2009/18 consid. 2.4).
Un marché ne peut être subdivisé en vue d'éluder les dispositions de la
LMP (art. 7 al. 1 LMP). Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de
construction pour la réalisation d’un ouvrage, leur valeur totale est
déterminante. Le Conseil fédéral fixe la valeur de chacun des marchés de
construction, qui sont dans tous les cas soumis aux dispositions de la
LMP. Il détermine le pourcentage qu'ils doivent représenter dans
l'ensemble de l'ouvrage (clause de minimis) (art. 7 al. 2 LMP). Edicté en
exécution de cette disposition, l'art. 14 OMP – intitulé «clause de
minimis» – prévoit que, lorsque l'adjudicateur adjuge plusieurs marchés
de construction en rapport avec la réalisation d'un ouvrage dont la valeur
totale atteint le seuil déterminant, il n'est pas tenu de les adjuger en se
conformant aux dispositions de la loi, pour autant que les conditions
suivantes soient remplies : la valeur de chacun de ces marchés est
inférieure à deux millions de francs (let. a) ; et la somme des valeurs de
ces marchés ne dépasse pas 20 % de la valeur totale de l'ouvrage
(let. b).
En l'espèce, le marché «N09 VennesVilleneuve Ouvrages Art
Réhabilitation des murs de soutènement 2011» comprend sept lots.
L'estimation opérée par le pouvoir adjudicateur s'élève pour l'ensemble
du marché précité à Fr. 50'900'000. (toutes taxes comprises), ce qui
correspond à environ 47 mio sans la TVA. Il s'ensuit que la valeur
estimée du projet telle qu'elle ressort de l'appel d'offres dépasse à elle
seule largement le seuil légal de Fr. 8'700'000.. En outre, les travaux
relatifs au lot n° 23 ont été estimés par le pouvoir adjudicateur à
Fr. 8'900'000. (toutes taxes comprises), ce qui correspond à un montant
d'environ Fr. 8'250'000. sans la TVA. Ce dernier montant dépasse
également le montant de minimis de deux millions de francs prévu à
l'art. 14 let. a OMP. Il en résulte que l'adjudication du lot n° 23 tombe
sous le champ d'application de la LMP, ce qui n'est d'ailleurs pas
contesté in casu.
2.1.5. Il ressort de ce qui précède que la LMP s'applique in casu.
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2.2. La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante en sa
qualité de soumissionnaire évincé (art. 48 al. 1 PA en rel. avec l'art. 26
al. 1 LMP ; ATAF 2008/7 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Les dispositions
relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 30
LMP), à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA),
ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA)
sont en outre respectées.
2.3. Il ressort de ce qui précède que le recours est recevable. Partant, il y
a lieu d'entrer en matière sur la demande d'effet suspensif formulée par la
recourante.
3.
A la différence de l'art. 55 al. 1 PA, l'art. 28 al. 1 LMP prévoit que le
recours n'a pas d'effet suspensif. Sur demande, le Tribunal administratif
fédéral peut accorder l'effet suspensif (art. 28 al. 2 LMP). La LMP ne
mentionne pas les critères qui devraient être pris en considération pour
décider de l'octroi ou du refus de l'effet suspensif. Selon les principes
développés par la jurisprudence et la doctrine à propos de l'art. 55 PA,
auxquels il convient dès lors de se référer, l'octroi, le retrait ou la
restitution de l'effet suspensif résultent d'une comparaison des intérêts à
l'exécution immédiate de la décision, d'une part, et au maintien du régime
antérieur jusqu'à droit connu, d'autre part. Il s'agit donc de procéder à une
pondération des intérêts publics et privés, respectivement entre des
intérêts privés divergents (ATF 129 II 286 consid. 3, 117 V 185
consid. 2b, 110 V 40 consid. 5b, 106 Ib 115 consid. 2a ; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5e éd., Zurich 2006, p. 385 ss no 1802 ss ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 680 ss). La réglementation
spéciale de l'art. 28 LMP, prévoyant que le recours n'a pas d'effet
suspensif mais qu'il peut être accordé sur demande, montre que le
législateur était conscient de la portée d'un tel effet dans le domaine des
marchés publics et qu'il a voulu que cette question soit examinée de cas
en cas. Cela ne signifie toutefois pas que l'effet suspensif ne peut être
accordé qu'exceptionnellement (ATAF 2007/13 consid. 2.1 et réf. cit.).
Disposant d'une certaine marge d'appréciation, l'autorité se fonde en
principe sur les documents qui sont dans le dossier et examine prima
facie la requête d'effet suspensif, sans ordonner des compléments de
preuves (ATF 117 V 185 consid. 2b, 110 V 40 consid. 5b, 106 Ib 115
consid. 2a).
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Dans le cadre de l'examen de la requête sur l'effet suspensif, la
jurisprudence prescrit un examen prima facie de l'apparence du bien
fondé du recours. Si, dans le cadre d'un examen prima facie sur la base
du dossier, la recevabilité du recours apparaît invraisemblable ou si un
recours recevable apparaît manifestement mal fondé, la demande d'effet
suspensif est d'emblée vouée à l'échec. Une pondération des intérêts ne
s'avère dans ce caslà pas nécessaire. En revanche, si la recevabilité du
recours paraît prima facie vraisemblable ou douteuse et que le recours ne
paraît pas dénué de chances de succès ou qu'il existe des doutes à ce
propos, la pondération des intérêts en présence doit être effectuée
(décisions incidentes du TAF B3311/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.2
et B6177/2008 du 20 octobre 2008 consid. 3.1). L'examen des chances
de succès du recours peut être laissé ouvert, lorsque, comme en l'espèce
(voir consid. 4 à 4.3 ciaprès), il est démontré que l'intérêt public en cause
– en l'occurrence la protection de la vie et de l'intégrité corporelle – est
prépondérant.
Selon la jurisprudence, il convient, dans la pondération des intérêts, de
tenir compte de ceux du recourant consistant au maintien de la possibilité
d'obtenir l'adjudication (décision incidente du TAF B6177/2008 du
20 octobre 2008 consid. 2). A ces intérêts, s'opposent les intérêts publics
que le pouvoir adjudicateur doit prendre en compte. Dans son message
du 19 septembre 1994 relatif aux modifications à apporter au droit fédéral
dans la perspective de la ratification des accords du GATT/OMC (Cycle
Uruguay, Message 2 GATT) (FF 1994 IV 995 ss), le Conseil fédéral
relève en effet que si un recours comportait automatiquement un effet
suspensif, empêchant la conclusion du contrat jusqu'à ce que la décision
soit rendue, cela risquerait d'entraîner des retards et des frais
supplémentaires considérables lors de l'acquisition (p. 1236). Dans le
même sens, le Tribunal fédéral relève, dans le cadre de l'interprétation de
l'art. 17 al. 2 de l'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMPu),
qu'il convient de reconnaître d'emblée un poids considérable à l'intérêt
public à une exécution aussi rapide que possible de la décision
d'adjudication (arrêt du TF 2P.165/2002 du 6 septembre 2002
consid. 2.2.2 ; voir dans le même sens ATAF 2008/7 consid. 3.3). Les
éventuels intérêts de tiers, notamment des autres participants à une
procédure de marchés publics, doivent, de jurisprudence constante,
également être pris en considération. Compte tenu notamment des
objectifs poursuivis par l'art. XX ch. 2 et 7 AMP (entré en vigueur pour la
Suisse le 1er janvier 1996), il convient toutefois de veiller à ne pas rendre
illusoire la garantie d'une protection juridique efficace (ATAF 2007/13
consid. 2.2 et réf. cit.).
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Page 10
4.
4.1. Dans le cas d'espèce, l'intérêt de la recourante réside dans la
possibilité d'obtenir l'adjudication et d'exécuter les prestations qui font
l'objet du marché litigieux. Il s'agit ainsi d'intérêts financiers et
commerciaux auxquels vient s'ajouter l'intérêt public à une protection
juridique efficace.
Pour sa part, le pouvoir adjudicateur fait pour l'essentiel valoir la sécurité
du trafic ainsi que le danger pour la vie et l'intégrité corporelle que
représentent les murs de soutènement, objet de la présente procédure.
Dans ses observations du 5 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur explique
que, suite à l'effondrement d'un mur de soutènement sur la N5 (à l'entrée
de Bienne), il a été constaté une corrosion très avancée de l'armature.
Compte tenu non seulement de la similarité des conditions de la N9 mais
surtout du fait que sa construction était encore plus ancienne, il a décidé
de commander fin 2009 les analyses nécessaires pour permettre de
vérifier l'état des murs de soutènement. Sur la base de l'analyse des
risques établie par le groupement (…) et validée par deux experts
indépendants, la situation a été jugée suffisamment critique pour lancer
dès 2010 les premières interventions sur les murs de soutènement dont
l'état était le plus critique. Parallèlement à ces interventions, des
investigations complémentaires ont été effectuées durant l'année 2010
afin de valider l'état de risque du solde des murs jugés critiques. Le
pouvoir adjudicateur relève que ces dernières investigations ont confirmé
l'état critique général des murs, constatant même dans certains cas une
perte de section d'armature allant jusqu'à 64%. Il souligne que le rapport
de (…) indique précisément les degrés de priorité de l'assainissement
des murs de soutènement et que le problème de sécurité structural lié à
la corrosion des armatures est avéré et confirmé par les experts
indépendants.
En outre, il explique qu'il n'était pas possible d'obtenir ces résultats plus
tôt vu la difficulté à réaliser les investigations nécessaires en même
temps que les travaux déjà en cours. Le pouvoir adjudicateur expose
enfin que les bretelles d'autoroutes, tout comme la chaussée principale,
comportent une bande d'arrêt d'urgence. Il relève que l'élément important
est la largeur à disposition ; or, à l'endroit prévu, une seule voie avec
gabarit réduit peut être maintenue en cas de travaux, le reste de la
chaussée étant utilisé pour les travaux. Selon le pouvoir adjudicateur, les
travaux en question doivent être achevés d'ici à fin octobre 2011, car il ne
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Page 11
serait plus possible sinon d'y passer avec des engins de déneigement vu
l'emprise des travaux au sol aux endroits visés.
4.2. Il ressort du dossier (annexe 6 aux observations du pouvoir
adjudicateur du 21 juin 2011 «Rapport de synthèse des résultats») que
les investigations complémentaires effectuées en 2010 ont porté sur
32 murs. Afin de déterminer si un ouvrage devra ou non être renforcé
avant le prochain UPlaNS (planification de l'entretien des routes
nationales), une méthodologie comprenant quatre critères exclusifs et
éliminatoires («Killers critères») a été adoptée. Ces quatre critères sont :
1) Conformité de la densité d'investigation selon tableau 1 du 11.06.2009
permettant de juger la connaissance de l'objet et la représentativité des
investigations ; 2) Perte de section moyenne maximale des armatures
principales du parement selon les résultats des investigations 2010 ;
3) Perte de section moyenne maximale des armatures de semelle relevée
lors des investigations 2010 ; 4) Résistance interne «n» déterminant
selon études de vérification basée sur les plans d'archive. Le choix de
renforcer un mur avant le prochain UPlaNS devra être entrepris si un seul
de ces critères donne une valeur alarmante ; ces critères ne font pas
l'objet d'une moyenne.
Parmi les 32 murs investigués, on trouve deux des trois murs visés par le
lot n° 23 litigieux (voir annexe 2 au «Rapport de synthèse des résultats»).
Le mur 09M104C est un mur désigné «rouge» (renforcement en urgence
sans investigation), pour lequel les critères 2 et 4 ont été considérés
comme alarmants. Quant au mur 09M018G, il s'agit d'un mur désigné
«orange» (réalisation d'investigation en urgence avec établissement d'un
projet de renforcement en parallèle prêt à être réalisé. Selon résultats
travaux direct ou report au prochain UPlaNS), pour lequel le critère 2 a
été considéré comme alarmant. Conformément à la méthodologie
adoptée selon laquelle il suffit qu'un seul des critères éliminatoires donne
une valeur alarmante pour entreprendre les travaux de renforcement du
mur avant le prochain UPlaNS, il a donc été décidé que les travaux de
ces deux murs devaient avoir lieu en 2011.
Dans ce contexte, la recourante allègue dans ses déterminations du
29 juin 2011 que les travaux de plusieurs murs, pourtant considérés
comme alarmants, ont été repoussés sans mentionner de date de
réalisation. Cette allégation de la recourante est dénuée de pertinence.
D'une part, elle se réfère à des murs qui ne sont pas objet de la présente
procédure. D'autre part, s'il ressort effectivement de l'annexe 2 au
«Rapport de synthèse des résultats» qu'il a été décidé de repousser les
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Page 12
travaux de trois murs désignés «rouge» et de cinq murs désignés
«orange», il en appert également que, contrairement aux murs visés par
le lot litigieux en l'espèce, aucun des critères éliminatoires n'a été jugé
alarmant pour les huit murs précités.
Le «Rapport de synthèse des résultats» précise de manière générale que
«les dégâts de corrosion des armatures par piqûre sont très locaux, le
problème d'incertitude concernant la représentativité des résultats des
investigations se pose toujours. Notons également que la vitesse de
corrosion reste inconnue». Il conclut enfin que les investigations
complémentaires effectuées en 2010 ont confirmé le danger de ruine
(supposée fragile) des ouvrages de soutènement de type mursemelle en
raison des pertes de section de l'armature principale par corrosion.
4.3. Il convient de constater que tant le «Rapport de synthèse des
résultats» que les explications fournies par le pouvoir adjudicateur
montrent clairement que les murs de soutènement, objet des travaux
litigieux, présentent de sérieux risques.
Certes, il est vrai que l'un des trois murs visés par le lot n° 23 litigieux n'a
pas fait l'objet des investigations complémentaires de 2010. Cependant,
le pouvoir adjudicateur souligne qu'il n'est pas possible de définir la durée
de vie résiduelle des murs. En outre, il ressort du «Rapport de synthèse
des résultats» que la vitesse de la corrosion est également inconnue.
Ainsi donc, l'évolution de la dégradation des murs est imprévisible tout
comme d'ailleurs les risques que ces murs entraînent sur la sécurité des
usagers de la route. Dans ces conditions, on ne peut pas faire grief au
pouvoir adjudicateur d'avoir inclus le troisième mur (09MR017D) dans le
lot litigieux même en l'absence de certitudes scientifiques, ce d'autant
plus qu'on ne peut guère nier que le trafic est dense sur le tronçon
concerné. Compte tenu des motifs invoqués par le pouvoir adjudicateur, il
n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de son appréciation qui repose par
ailleurs sur une expertise. En effet, selon la pratique, le Tribunal
administratif fédéral s'impose une certaine retenue lorsque le litige porte
sur des questions techniques sur lesquelles l'autorité inférieure, voire les
experts, sont plus aptes à se prononcer en raison de leurs connaissances
spécialisées et de leur expérience en la matière. Enfin, le pouvoir
adjudicateur explique également de manière convaincante la raison pour
laquelle les travaux doivent être achevés d'ici à fin octobre 2011, à savoir
l'impossibilité de procéder au déneigement sur une voie de circulation
unique et réduite.
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La recourante laisse entendre que le pouvoir adjudicateur a luimême
créé cette situation d'urgence. Sur ce point, il ressort clairement du
dossier que l'urgence en question résulte d'éléments extérieurs et
imprévisibles. On ne peut en aucun cas reprocher au pouvoir
adjudicateur d'avoir tardé en ayant commandé des investigations,
lesquelles étaient nécessaires afin de déterminer un ordre de priorité.
Au regard de ce qui précède, il sied d'admettre que la sécurité du trafic
ainsi que la protection de la vie et de l'intégrité corporelle que sauvegarde
l'intérêt public sont prépondérants. Ce dernier l'emporte donc clairement
sur les intérêts de la recourante. Dans ces circonstances, point n'est ainsi
besoin d'examiner si l'autre condition cumulative – à savoir l'existence
des chances de succès du recours – est remplie in casu.
5.
Il résulte de ce qui précède que la demande d'octroi de l'effet suspensif
doit être rejetée, ce qui entraîne l'annulation de la mesure
superprovisionnelle, objet du ch. 2 du dispositif de l'ordonnance du
Tribunal administratif fédéral du 3 juin 2011.
6.
La question des frais et dépens liés à la présente décision incidente sera
réglée dans le cadre de l'arrêt final.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête d'octroi de l'effet suspensif est rejetée.
2.
Les frais de procédure et les dépens relatifs à la présente décision
incidente seront réglés dans la décision sur le fond.
3.
La présente décision incidente est adressée :
– à la recourante (par fax et par recommandé avec avis de réception)
– au pouvoir adjudicateur (par fax et par recommandé avec avis de
réception)
Le président du collège : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss – en particulier
l'art. 83 let. f –, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision
peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la
voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition : 12 juillet 2011