B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3159/2018
Ar r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 8
Composition
Pascal Richard, juge unique,
Julien Delaye, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation SEFRI,
agissant par la Commission fédérale de la
maturité professionnelle CFMP,
autorité inférieure.
Objet
Maturité fédérale professionnelle.
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Vu
la décision de la Commission fédérale de la maturité professionnelle CFMP
(ci-après : l’autorité inférieure) du 8 mai 2018 de non-admission aux
examens fédéraux de la maturité professionnelle,
le recours électronique du 29 mai 2018 formé par A._______
(ci-après : le recourant) contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral,
la décision incidente du 31 mai 2018 par laquelle le Tribunal a invité le
recourant à régulariser son recours et à produire l’expédition de la décision
attaquée jusqu’au 11 juin 2018, en formulant des conclusions claires et en
précisant les motifs du recours, l’avertissant qu’à défaut de régularisation
le recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais,
l’absence de régularisation du recours dans le délai imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’autorité inférieure en matière
de maturité fédérale professionnelle peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. f LTAF,
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens
de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; que
celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées
comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52
al. 1 PA),
que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l’autorité de
recours impartit un court délai supplémentaire pour régulariser le recours,
avisant le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle déclarera le recours
irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
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que l’irrecevabilité sanctionnant une écriture ne comportant ni motivation
ni conclusion ne constitue pas un cas de formalisme excessif (cf. arrêt du
TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, muni d’une signature électronique valable, le recourant a
transmis par voie électronique, le 30 mai 2018, un document intitulé
« recours_electroniqueautribunaladministratiffederal.pdf »,
que dit document consiste en une information du 29 novembre 2017 du
Tribunal administratif fédéral à l’attention des parties recourantes et de
leurs mandataires sur le recours électronique,
qu’il ne contient manifestement aucune conclusion précise et n’indique pas
en quoi et pour quelles raisons le recourant conteste la décision de
l’autorité inférieure,
que, par décision incidente du 31 mai 2018, le recourant a été invité à
produire l’expédition de la décision attaquée, à déposer des conclusions
claires et à motiver son recours jusqu’au 11 juin 2018,
que le recourant a été avisé des conséquences de l’absence de
régularisation du recours,
que le recourant n’a pas procédé à la régularisation requise dans le délai
imparti,
qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 250 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le prononcé du présent arrêt rend caduque l’avance de frais ordonnée
par décision incidente du 31 mai 2018,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 250 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après
l’entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à
compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé
par courrier séparé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Pascal Richard Julien Delaye
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 19 juin 2018