Cour II
B-3216/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 0 8
Jean-Luc Baechler (président du collège), Frank
Seethaler, Eva Schneeberger (présidente de chambre),
juges,
Sandrine Arn, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Commission d'admission pour le service civil,
p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-
Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Refus d'admission au service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-3216/2007
Faits :
A.
Par courrier daté au 31 mars 2004, X._______ (ci-après : le requérant
ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil
auprès du Centre régional du service civil à Lausanne. Le 11 mai
2004, il a été entendu par la Commission d'admission au service civil
(ci-après : la Commission d'admission) qui a rejeté sa requête par
décision du même jour. Le recours interjeté contre ladite décision a été
rejeté par décision sur recours rendue en date du 29 novembre 2004
par la Commission de recours du Département fédéral de l'économie
(ci-après : la Commission de recours DFE).
B.
Par courrier daté du 9 mai 2006 (reçu le 16 mai 2006), X._______ a
déposé une nouvelle demande d'admission au service civil. Il a
expliqué qu'il avait reçu tout récemment sa convocation pour effectuer
son école de recrues, ce qui l'avait obligé à repenser à ces deux
dernières années. Il a précisé avoir beaucoup évolué depuis sa
précédente demande d'admission et que de nouveaux éléments
l'avaient poussé à en déposer une nouvelle.
Invité par la Commission d'admission à compléter sa demande sous
l'angle d'une éventuelle modification notable des circonstances
survenue depuis la première décision de rejet, X._______ a précisé,
par courrier du 19 juin 2006, que son rejet de la violence lui était
apparu clairement au cours de deux expériences distinctes. Il a ainsi
invoqué, d'une part, une bagarre dans laquelle il aurait été impliqué
malgré lui avec un groupe d'amis lors d'une soirée en été 2005 et,
d'autre part, une année supplémentaire d'étude universitaire en
sciences sociales et politiques.
C.
Par décision du 10 avril 2007, la Commission d'admission n'est pas
entrée en matière sur la seconde demande de X._______ considérant
qu'il s'agissait d'une demande de reconsidération. Elle a estimé en
substance que le requérant invoquait les mêmes motifs que dans sa
première demande d'admission - à savoir le refus d'utiliser la violence
physique, la valeur de la vie et le refus d'apprendre à manier une
arme - et que ceux-ci ne constituaient pas des faits nouveaux
importants susceptibles de conduire à une modification notable des
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circonstances. La Commission d'admission a retenu que les deux
seuls éléments nouveaux apportés par le requérant étaient la bagarre
à laquelle celui-ci aurait participé en été 2005 ainsi que son parcours
universitaire ; elle a cependant estimé que ces deux éléments ne
permettaient pas de conclure à une modification notable de la
conscience du requérant depuis la première procédure. Dite
Commission a en effet considéré que le seul fait d'exprimer que le
principe de non-violence - déjà évoqué dans sa première demande -
constituait depuis cette bagarre une conviction profonde ne lui
permettait pas de comprendre en quoi sa conscience s'était à ce point
modifiée. Elle a ajouté que le requérant n'expliquait pas en quoi la
poursuite de ses études en sciences sociales et politiques aurait
influencé et modifié notablement sa conscience, précisant par ailleurs
que lors de la première demande d'admission au service le requérant
avait déjà commencé lesdites études.
D.
X._______ a recouru en date du 9 mai 2007 contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à
son annulation et à ce que sa demande d'admission au service civil
soit réexaminée par la Commission d'admission. A l'appui de son
recours, il admet que lors de sa première demande ses propos étaient
restés très superficiels, étant incapable d'exprimer son conflit de
conscience ; il ajoute qu'il n'a autrefois pas réellement réfléchi à ses
maximes morales et qu'il n'en avait pas réellement conscience bien
que déjà présentes dans sa conscience. Il précise toutefois que ses
lettres du 9 mai et 19 juin 2006 montrent clairement que, depuis sa
première demande d'admission, ses propos relèvent d'une maxime
morale inébranlable et incontournable sur laquelle est fondé son conflit
de conscience. Il soutient que la situation de violence à laquelle lui et
ses amis ont été confrontés en été 2005 lui a permis de réaliser
l'importance qu'il accorde à la maxime morale de non-violence ; cet
événement lui a fait prendre conscience de la culpabilité morale
perturbante et de la souffrance qui découlait pour lui de la violation de
ce principe. Il ajoute enfin que son expérience universitaire reste
relativement secondaire car théorique, le principal événement à
l'origine de sa deuxième demande d'admission au service civil étant la
bagarre de l'été 2005.
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E.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a
conclu à son rejet dans sa réponse du 12 juillet 2007.
Dans sa réplique datée du 10 août 2007, le recourant maintient pour
l'essentiel ses arguments. Il précise toutefois que s'il a écrit dans son
mémoire de recours que l'influence de ses études était un point
secondaire, celles-ci étaient néanmoins importantes. Il aurait ainsi pris
progressivement conscience de l'influence de ses actions sur la
société et sur lui-même (comme par exemple l'utilisation de la violence
ou la participation à un groupe utilisant la violence). Il explique par
conséquent que son parcours universitaire l'a considérablement incité
à déposer une deuxième demande d'admission.
La Commission d'admission a, par courrier du 10 septembre 2007,
renoncé à dupliquer, se référant à sa décision du 10 avril 2007 ainsi
qu'à ses observations du 12 juillet 2007.
Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de
l'économie (DFE) a, par courrier du 12 octobre 2007, conclu au rejet
du recours. Se référant à la jurisprudence développée par le Tribunal
administratif fédéral dans un arrêt publié du 26 avril 2007 (ATAF
2007/26), le DFE admet que la situation personnelle et les réflexions
du recourant âgé actuellement de 25 ans ont pu se modifier depuis sa
première demande déposée le 31 mars 2004. Il reconnaît que la
deuxième demande d'admission au service civil du recourant, bien
que contenant de nombreuses références à la procédure précédente,
n'est pas entièrement identique à sa première demande, celui-ci ayant
en effet exposé en détail deux éléments à l'origine de sa nouvelle
demande d'admission au service civil. S'agissant en particulier de la
participation du recourant malgré lui à une rixe, le DFE relève que
celui-ci ne se contente pas d'évoquer la rixe, mais qu'il explique les
conclusions qu'il en a tiré concernant l'exigence morale de non-
violence ; dite autorité précise à ce sujet que l'exigence morale
invoquée peut rester la même, ce sont les circonstances relatives au
recourant qui doivent avoir fondamentalement changées. Le DFE est
cependant d'avis que les éléments du cas présent ne permettent pas
de conclure à une modification fondamentale des circonstances au
niveau de la conscience du recourant. Il estime par conséquent
comme soutenable la décision de non-entrée en matière du 10 avril
2007 rendue par la Commission d'admission.
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Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC,
RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007,
prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet
d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de
non-entrée en matière de la Commission d'admission est une décision
au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF
n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est
compétent pour statuer sur le présent recours.
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi
que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont
respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service
militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent
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concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un
service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de
conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la
personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre,
de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et
l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est
conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3).
Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une
demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa
demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC).
L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un
exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae
indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la
manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service
(let. c).
La Commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC) et apprécie l'exposé du conflit de
conscience s'agissant de sa crédibilité (art. 18b LSC). La Commission
d'admission se compose d'au moins neuf membres par centre régional
du service civil, lesquels examinent si le requérant démontre de
manière crédible qu'il ne peut concilier le service militaire avec sa
conscience (art. 8 al. 1 et 9 al. 2 de l'Ordonnance du 5 décembre 2003
sur les commissions du service civil [OCSC, RS 824.013]). Les
responsables des groupes régionaux décident notamment de l'entrée
en matière sur une demande de réexamen après entrée en force d'une
décision de rejet (art. 14 al. 2 let. c OCSC ; cf. également art. 10 de
l'Ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au
service civil [RS 824.016]).
Il résulte de ce qui précède que la Commission d'admission était
compétente pour prendre sa décision de non-entrée en matière du 10
avril 2007.
3.
La Commission d'admission s'est déjà prononcée par décision du 11
mai 2004 sur une première demande d'admission au service civil
déposée par le recourant. La Commission de recours DFE ayant rejeté
en date du 29 novembre 2004 le recours interjeté contre cette
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décision, celle-ci est entrée en force.
Qualifiant la seconde demande d'admission au service civil de
X._______ de demande de reconsidération, la Commission
d'admission n'est pas entrée en matière sur celle-ci au motif
qu'aucune des conditions énumérées à l'art. 66 al. 2 PA n'étaient
remplies - en particulier, le recourant n'avait pas invoqué de faits
nouveaux importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA - et que les
arguments avancés par le recourant n'avaient pas permis de conclure
à une modification notable des circonstances au niveau de sa
conscience.
Lorsque, comme en l'espèce, une nouvelle demande d'admission est
introduite après le rejet définitif d'une demande précédente, il se pose
la question de savoir s'il s'agit de traiter cette nouvelle demande
comme une demande de reconsidération ou comme une nouvelle
demande indépendante de la première.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité
administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une
décision qu'elle a prise. La possibilité de demander le réexamen d'une
décision administrative après l'expiration du délai de recours n'est pas
expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine ont
cependant déduit cette faculté directement de l'art. 4 de l'ancienne
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.) - qui correspond sur ce
point à l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - et aussi en particulier de l'art. 66 PA
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours
(ATF 120 Ib 42 consid. 2b, ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 948 s. , PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, p. 341 ch.
2.4.4.1).
La demande de réexamen ne doit cependant pas servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives entrées en
force de chose jugée, ni à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours. Aussi, sa recevabilité est-elle soumise à des conditions
bien déterminées (ATF 120 Ib 42 consid. 2 b ; GRISEL, op. cit., p. 948).
Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision
ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la
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requête de réexamen. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle
décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort
l'existence des conditions requises. Dans une pratique constante, le
Tribunal fédéral n'a ainsi pas reconnu un droit au réexamen lorsque le
requérant a déposé peu de temps après la décision entrée en force
une demande identique alors même que les circonstances de fait ou la
situation juridique n'avaient entre temps pas changé (ATF 120 Ib 47
consid. 2c, ATF 100 Ib 368 consid. 3a).
Le traitement d'une demande de réexamen par une autorité
administrative est soumis à une série de principes développés par la
pratique. Ainsi, les autorités administratives ne sont tenues de
procéder au réexamen d'une décision que lorsqu'une disposition
légale ou une pratique administrative constante leur en fait l'obligation
(ATF 120 Ib 42 consid. 2b, ATF 113 Ia 146 consid. 3a, ATF 100 Ib 368
consid. 3a ; MOOR, op. cit., p. 341 ss ch. 2.4.4.1 et 2.4.4.2, ULRICH
HÄFELIN/ GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5e éd., Zurich 2006, ch. 1832).
3.1.1 En procédure administrative fédérale, une autorité est tenue de
se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'est invoqué un motif de
révision prévu par l'article 66 PA (MOOR, op. cit., p. 344 ch. 2.4.4.2,
ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, ch. 428
et les références citées). Ainsi, l'autorité procède à la révision, à la
demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux
importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou prouve que
l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièce, ou
prouve que l'autorité a violé les dispositions sur la récusation, sur le
droit de consulter les pièces ou sur le droit d'être entendu (cf. art. 66
al. 2 PA). Ces hypothèses ont ceci de commun qu'elles ont toutes trait
à une irrégularité qui affecte la procédure dans laquelle la décision a
été prise, irrégularité dont on peut inférer que le contenu de la
décision est vraisemblablement lui aussi irrégulier (MOOR, op. cit., p.
341 ch. 2.4.4.1).
Contrairement à ce que le texte légal peut laisser supposer, les faits
nouveaux ne sont pas ceux qui surviennent après la décision
attaquée ; il s'agit bien plutôt de faits qui se sont produits auparavant,
mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente. Ces faits nouveaux ne
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peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer sur l'issue de la contestation (MOOR, op. cit., p. 342, ch.
2.4.4.1, GRISEL, op. cit., p. 944, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s. ; ATF 108 V 170 consid. 1). Ainsi,
une demande de réexamen qui invoque une cause de révision prévue
à l'article 66 PA vise à corriger une décision qui était à l'origine
erronée (KÖLZ/HÄNER, op. cit., n. 428).
3.1.2 Il sied ici de relever que le fait que la Commission de recours
DFE se soit déjà prononcée sur la cause n'empêche pas la
Commission d'admission de se saisir d'une demande de
reconsidération. La jurisprudence n'interdit en effet pas à l'autorité
administrative, en cas de modification de l'état de fait - soit une
modification notable des circonstances -, de reconsidérer une décision
qui a préalablement été sanctionnée par une juridiction, comme en
l'espèce par la Commission de recours DFE (décision sur recours de
la Commission de recours DFE [5C/2004-141] du 20 mai 2005 consid.
4.1.5 ; GRISEL, op. cit., p. 944 ss).
3.2 Par ailleurs, outre la requête de nouvel examen, la personne
astreinte au service militaire peut, conformément au texte clair de loi
fédérale sur le service civil, déposer en tout temps une demande
d'admission au service civil (art. 16 al. 2 LSC).
Le Message concernant la loi fédérale sur le service civil du 22 juin
1994 indique que la possibilité de déposer une seconde demande
d'admission après le rejet d'une première requête doit être résolue
conformément aux règles générales du droit de la procédure
administrative. Ainsi, il est précisé que si la nouvelle demande fait état
d'autres motifs, une nouvelle procédure sera engagée ; en revanche, si
les motifs sont les mêmes que dans la première demande, il s'agit
d'une demande de réexamen. Il est précisé que le Conseil fédéral a
sciemment renoncé à introduire un article contre les abus. Le cas
échéant, celui-ci pourrait néanmoins prendre les mesures nécessaires
pour lutter contre de tels abus ; celles-ci devraient être définies de
manière très étroite afin de ne pas saper les fondements de la LSC et
de la Constitution dès lors que la personne qui ne peut pas concilier le
service militaire avec sa conscience doit pouvoir le démontrer en tout
temps (FF 1994 III 1597 ss, spéc. 1658 s.).
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Dans son Message du 21 septembre 2001 concernant la modification
de la loi sur le service civil, le Conseil fédéral a précisé que la
possibilité de déposer une demande d'admission après le recrutement
demeurait, tant que la personne intéressée était apte au service
militaire. Le nombre de demande d'admission au service civil que peut
présenter le requérant n'étant par ailleurs pas limité. En effet, la
conscience ainsi que la morale de chaque individu évoluent et peuvent
se développer dans une direction qui ne lui permet plus de continuer à
servir dans l'armée. Les personnes astreintes au service militaire
devront donc pouvoir déposer une demande d'admission au service
civil en tout temps, à défaut de quoi le mandat constitutionnel (art. 59
al. 1 Cst.) ne serait pas rempli (FF 2001 5819 ss, spéc. 5826, 5853 et
5873).
Il sied en effet de relever que l'existence du conflit de conscience
invoqué par un requérant s'apprécie à un instant bien précis puisqu'il
est déterminé essentiellement par les circonstances personnelles du
requérant prévalant au moment de l'audition par la Commission
d'admission, l'audition apparaissant comme le moment-clé de la
procédure d'admission. Par conséquent, la possibilité de renouveler en
tout temps des demandes d'admission se justifie du fait que la
situation personnelle des jeunes requérants peut évoluer rapidement
et de manière décisive (cf. ATAF 2007/26 consid. 3.3).
La protection de ce droit de déposer en tout temps une demande
d'admission au service civil et de soumettre la décision qui la rejette
au contrôle du juge est cependant limitée par le principe de la bonne
foi. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur des requêtes
renouvelées dans un délai déraisonnablement court après un premier
rejet (quérulence) car elles ne reposent pas sur un intérêt digne de
protection. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser en rapport
avec des demandes successives de libération introduites suite au
prononcé d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance
(art. 397d du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]).
Il a ajouté que si la privation de liberté dépendait d'éléments d'ordre
personnel (p. ex. maladie mentale) ou d'autres circonstances à
caractère variable, il existait un droit à voir sa détention examinée à
"intervalles appropriés", respectivement "raisonnables" - cet intervalle
devant être déterminé en fonction des circonstances de chaque cas et
et des particularités de la procédure applicable - (cf. ATF 130 III 729
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consid. 2.1.1 s.).
Sur ce point, le droit de déposer en tout temps une nouvelle demande
d'admission au service civil est soumis aux mêmes restrictions qu'une
demande de reconsidération dès lors que cette nouvelle demande ne
doit pas avoir pour effet de remettre continuellement en cause une
décision administrative entrée en force de chose jugée (cf. décision
sur recours de la Commission de recours DFE [5C/2004-141] du 20
mai 2005 consid. 4.2.1 in fine). Il ne se justifie pas en effet d'entrer en
matière sur une nouvelle demande lorsque celle-ci ne contient aucun
élément nouveau, mais bien une argumentation en grande partie
identique (cf. ATAF 2007/26 consid. 3.3). Le message du Conseil
fédéral précise d'ailleurs qu'il ne sera entré en matière sur une
nouvelle demande que si le requérant fait valoir des motifs de
conscience qui n'avaient pas été appréciés matériellement ou qui ne
pouvaient pas être invoqués dans la première demande (FF 2001
5826 s.).
4.
Il convient donc à ce stade de déterminer s'il s'agit d'une nouvelle
demande indépendante de la première ou bien d'une demande de
reconsidération.
4.1 Dans sa première demande d'admission au service civil datée du
31 mars 2004, le recourant s'est référé à plusieurs valeurs pour
s'opposer à l'accomplissement de son service militaire, à savoir la
valeur sacrée de la vie, le rejet du recours à la violence comme mode
de résolution des conflits, le refus de participer à une institution
apprenant à utiliser la violence et à tuer ainsi que l'égalité entre les
êtres humains. Il a tout d'abord précisé que la vie était la chose la plus
importante au monde et rien ne pouvait justifier de l'ôter à un tiers. Il a
ajouté que le fait de participer à une formation dont le but est de lui
apprendre à tuer et à utiliser la force était incompatible avec sa
conscience et sa philosophie de vie. Il a déclaré que des Etats ne
devraient jamais recourir à la violence pour régler leurs différends,
mais privilégier le dialogue. Il a affirmé être quelqu'un de non-violent
au quotidien - sa raison le guidant vers le dialogue et l'écoute de
l'autre - et que, selon lui, il n'y avait pas de meilleur citoyen que celui
qui choisissait de se retirer plutôt que d'engager une bagarre. Il a
ajouté que les problèmes entre deux personnes ou entre deux armées
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pouvaient toujours se résoudre de manière pacifique. S'agissant de
l'égalité entre les individus, il a expliqué que personne n'avait le droit
de traiter autrui irrespectueusement et que cette vision égalitaire
n'était pas respectée à l'armée. Lors de son audition, il a entre autres
précisé que sa philosophie de vie était basée sur le dialogue et qu'il
rejetait toutes sortes de violence, celle-ci n'étant pas justifiable (cf.
notes d'audition du 11 mai 2005, lignes 10 ss). Il a ajouté que la
meilleure des défenses était le dialogue, précisant que la violence
amenait toujours plus de violence (cf. notes d'audition, lignes 57 ss). Il
a déclaré que la vie était sacrée et inestimable car elle était unique (cf.
notes d'audition, lignes 100 ss). Il a encore précisé qu'à l'école de
recrues, on apprenait le maniement des armes, à répondre à un ordre
et à mener une stratégie de guerre (cf. notes d'audition, lignes 60 ss).
Il a également déclaré que les valeurs de l'armée se confrontaient aux
siennes expliquant notamment que l'arme était donnée aux recrues
pour que celles-ci arrivent à tuer (cf. notes d'audition, lignes 124 ss).
Dans sa seconde demande d'admission au service civil datée du 9
mai 2006, le recourant a déclaré qu'il avait reçu tout récemment sa
convocation pour effectuer son école de recrues, ce qui l'avait obligé à
repenser à ces deux dernières années. Il a précisé avoir beaucoup
évolué depuis sa précédente demande d'admission et que de
nouveaux éléments l'avaient poussé à en déposer une nouvelle. Il a
ainsi expliqué que, confronté aux obligations militaires, chacun doit se
demander s'il peut décider de la vie d'autrui ; il a, quant à lui, estimé
qu'il n'avait pas le droit d'en décider. Il a ajouté que sa conscience
organisait son existence en plaçant la vie comme valeur suprême. Il
refuse donc de participer à une formation qui impliquerait d'être en
contact avec une arme et apprendre à la manier dès lors qu'être en
possession d'une arme signifierait avoir le pouvoir de décider de la vie
ou de la mort d'autrui ; il se refuse d'utiliser un objet conçu pour ôter la
vie. Il a précisé que le fait d'utiliser une arme à feu contre quelqu'un
- par exemple s'il devait sauver son frère contre un forcené qui le
menacerait - aurait sur lui un impact psychologique énorme pour le
restant de sa vie. Il a ajouté rejeter catégoriquement au quotidien
l'utilisation de la violence, expliquant notamment que si une personne
l'agressait physiquement, il préférerait ne pas répondre à l'agression
par la violence et prendre la fuite s'il ne parvenait pas à la raisonner.
Invité par la Commission d'admission à compléter sa demande sous
l'angle d'une éventuelle modification notable des circonstances
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survenue depuis la première décision de rejet, le recourant a, par
courrier du 19 juin 2006, précisé que le principe de non-violence lui
était apparu clairement au cours de deux expériences nouvelles
distinctes. Premièrement, il a invoqué une agression verbale lors de
laquelle il aurait reçu plusieurs coups malgré son attitude passive,
parce que certains de ses amis auraient répondu à cette provocation ;
l'un des agresseurs aurait également menacé avec un couteau de tuer
l'un de ses amis. Il a expliqué que cet événement lui avait, d'une part,
démontré que la réaction verbale et violente de ses camarades était
une mauvaise stratégie dès lors que la violence s'était retournée
contre eux et, d'autre part, qu'il était impossible malgré une attitude
passive de se différencier du groupe utilisant la violence auquel il
appartenait. Ayant culpabilisé moralement, il a expliqué qu'à l'avenir sa
raison primerait sur l'appartenance à un groupe et qu'il ressentait le
devoir moral de fuir une telle situation ; il refuse dès lors d'appartenir à
un groupe comme l'armée qui pourrait le mettre dans une situation de
souffrance morale. Il a ajouté qu'en raison de cet événement lors
duquel il a été confronté directement à la violence, son rejet de celle-ci
est passé du stade du ressenti au stade de la conviction profonde.
Deuxièmement, le recourant allègue que ses études en sciences
sociales et politiques l'ont amené à réfléchir sur lui-même et sur les
raisons profondes de son conflit de conscience. Il aurait ainsi pris
progressivement conscience de l'influence de ses actions - comme par
exemple l'utilisation de la violence ou la participation à un groupe
utilisant la violence - sur la société et sur lui-même.
4.2 En l'occurrence, bien que le recourant ait déposé cette seconde
demande d'admission au service civil deux ans après le rejet de sa
première demande par la Commission d'admission, force est de
constater qu'il s'agit néanmoins d'une demande de reconsidération et
non pas d'une nouvelle demande indépendante de la première.
Il sied en effet de constater que la deuxième demande d'admission au
service civil contient de très nombreuses similitudes avec la première
demande du 31 mars 2004 dès lors qu'elle se réfère aux mêmes
principes moraux, à savoir la valeur sacrée de la vie, le rejet de la
violence au quotidien, le refus de participer à une formation dont le but
est d'apprendre à tuer ainsi que le refus d'apprendre à manier les
armes. Le Conseil fédéral a en l'occurrence précisé dans son message
que si les motifs étaient les mêmes que dans la première demande, la
seconde demande constituait une demande de réexamen et que, en
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revanche, si la demande faisait état d'autres motifs, il s'agissait d'une
nouvelle demande (FF 1994 III 1658 ; cf. également FF 2001 5826 s.),
précisant qu'il ne sera entré en matière sur cette nouvelle demande
que si le requérant fait valoir des motifs de conscience qui n'ont pas
été appréciés matériellement ou qui n'ont pas pu être invoqués dans la
première demande (FF 2001 5826 s.). La demande du recourant du 15
mai 2006 contient certes des nouveaux éléments, le recourant
exposant en détail - à la demande de la Commission d'admission - les
deux événements (soit la bagarre durant l'été 2005 et une année
d'étude supplémentaire en sciences sociales et politiques) à l'origine
de sa seconde demande ainsi que les réflexions qu'il en a déduites ; il
faut toutefois constater que les motifs de conscience invoqués à
l'appui de sa deuxième demande demeurent identiques à ceux
avancés dans sa demande précédente. Le recourant précise d'ailleurs
à plusieurs reprises au cours de la présente procédure que les
maximes morales qu'il invoque étaient déjà présentes dans sa
conscience lors de sa première audition, mais qu'il n'y avait cependant
pas assez réfléchi, ajoutant qu'il a réellement compris son conflit de
conscience à l'occasion des réflexions qui ont découlé des deux
événements précités. Force est donc de constater qu'il ne s'agit pas
d'une nouvelle demande indépendante de la première procédure dès
lors que les éléments nouveaux invoqués par le recourant à l'appui de
sa seconde demande n'ont eu pour effet que de préciser les motifs de
conscience qu'il avait déjà soulevés précédemment. C'est donc avec
raison que la Commission d'admission a considéré qu'il s'agissait
d'une demande de reconsidération et non pas d'une nouvelle
demande.
5.
Il convient ensuite d'examiner si c'est à juste titre que la Commission
d'admission n'est pas entrée en matière sur la requête de
reconsidération déposée par le recourant.
5.1 A titre préalable, il sied de constater que, dans sa seconde
demande, le recourant ne formule aucune critique contre la décision
de rejet du 11 mai 2004 prise par la Commission d'admission. Il ne fait
pas non plus valoir de motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (cf.
consid. 3.1.1). En particulier, il n'allègue pas de faits nouveaux au sens
où ces derniers ont été définis ci-dessus. En effet, les éléments qu'il
invoque - à savoir la bagarre à laquelle il aurait participé ainsi que son
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année universitaire supplémentaire - ne constituent pas des faits
nouveaux au sens de l'art. 66 PA dans la mesure où ces éléments se
sont produits postérieurement à la notification de la décision de rejet
rendue par la Commission d'admission en date du 11 mai 2004. Enfin,
le recourant n'allègue pas que la Commission d'admission n'aurait pas
tenu compte de faits importants établis par pièces ou aurait violé des
dispositions procédurales. Ainsi, il ne fait pas valoir un motif de
révision prévu à l'article 66 PA.
5.2 Il n'est par ailleurs pas contesté, dans le cas présent, que la
situation juridique n'a pas changé depuis la première décision du 11
mai 2004. Il reste donc à examiner si les circonstances de fait se sont
notablement modifiées depuis lors de telle sorte que la Commission
d'admission aurait dû se saisir matériellement de la demande du
recourant.
5.3 Par modifications notables des circonstances, on entend toute
modification susceptible de conduire à une autre issue du litige. Pour
déterminer si on est en présence d'une telle modification, il s'agit de
comparer l'état de fait tel qu'il se présentait au moment de prendre la
première décision et celui déterminant au moment du réexamen. Il faut
être en présence de nouveaux éléments de nature réelle qui sont
apparus après la première décision et qui se rapportent à l'état de fait
tel qu'il se présentait alors ou qui l'ont modifié (ATF 125 V 368 consid.
2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
I 238/02 du 20 mars 2003 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, il n'est pas
nécessaire de prouver qu'une modification significative soit
effectivement intervenue depuis la dernière décision entrée en force. Il
suffit qu'il existe certains indices d'une modification des circonstances
pertinentes qui soient invoquées, et cela même s'il faut compter avec
la possibilité qu'un examen plus approfondi fasse apparaître que la
prétendue modification n'en est en réalité pas une (arrêt précité du 20
mars 2003 consid. 2.2 ; ATF 109 V 108 consid. 2b). Dans le même
sens, la Commission de recours en matière d'asile a jugé que le
requérant devait rendre vraisemblable dans sa nouvelle demande que
des événements se sont produits entre temps qui sont importants pour
la qualité de réfugié ; les exigences de preuve ne devant pas être
élevées sur ce point (JAAC 63.7 consid. 6a).
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Aucune raison ne justifie de ne pas appliquer par analogie cette
jurisprudence à la présente occurrence.
5.4 Comme l'a relevé à juste titre la Commission d'admission dans la
décision attaquée, on ne décèle pas, dans la nouvelle demande et son
complément du 19 juin 2006, en quoi la conscience du recourant se
serait modifiée de manière notable depuis la décision du 11 mai 2004
rejetant la demande d'admission.
En effet, force est tout d'abord de constater que, dans sa nouvelle
demande, le recourant ne fait que préciser le contenu des valeurs
invoquées précédemment dans sa première demande, à savoir la
valeur suprême de la vie, le principe de non-violence, le refus
d'appartenir à une formation dont le but est d'apprendre à utiliser la
violence et à tuer, ainsi que le refus d'apprendre à manier une arme.
En l'occurrence, bien que le recourant développe davantage que dans
sa première demande certains de ces principes - notamment en
rapport avec sa participation à ladite bagarre et le fait d'appartenir à
un groupe utilisant la violence ainsi que l'impossibilité de s'en
différencier -, il n'en reste pas moins que ses propos ne permettent ni
de conclure à une modification notable des circonstances au niveau
de sa conscience ni de déceler en quoi cette dernière se trouverait
être inconciliable avec son obligation de servir. En effet, on ne peut
certes pas exclure que la confrontation, fût-elle brève, du recourant à
la violence lors de cette bagarre peut constituer dans certains cas une
modification des circonstances telle qu'elle a pu avoir une influence
significative sur la décision de conscience du recourant ; il sied
toutefois de constater que le recourant n'a allégué cet événement que
sur les instances de la Commission d'admission, son premier courrier
daté du 9 mai 2006 ne faisant aucune allusion à cette bagarre dont il a
pourtant précisé par la suite être le principal élément à l'origine de sa
seconde demande. Par ailleurs, bien que le recourant ait expliqué avoir
longtemps souffert moralement de cette confrontation directe à la
violence - au demeurant non avérée -, l'examen du dossier ne fait
apparaître aucun indice démontrant que cet élément ait été aussi
marquant pour le recourant. Il n'a en effet pas allégué avoir dû
consulter un médecin, ni suivre une thérapie suite à cet événement, ni
même encore avoir fait des cauchemars à ce sujet. Par ailleurs, il
semble surprenant que le recourant ait attendu plus d'une année
depuis cet événement - dont il prétend être très certainement l'un des
plus marquants de son existence - avant de l'invoquer et qu'il n'en ait
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fait état qu'au moment de recevoir son ordre de marche pour effectuer
son école de recrues. Il apparaît, sur le vu de ce qui précède, que les
propos du recourant manquent de conviction quant à l'impact allégué
de cet événement sur sa conscience. Au demeurant, le recourant ne
fait pas état, dans sa vie quotidienne, d'un engagement
particulièrement fort qui constituerait un indice nouveau que les
valeurs dont il se prévaut ont été intégrées et présentent un caractère
normatif perceptible. En outre, s'agissant de ses études universitaires
en sciences sociales et politiques, c'est à juste titre que la
Commission d'admission a relevé que ce dernier les avait déjà
entreprises au moment du dépôt de sa première demande et qu'il
n'avait pas expliqué l'influence de la poursuite de ses études sur sa
conscience de sorte que celle-ci ait été notablement modifiée. En effet,
le recourant se contente d'affirmer que ses études lui ont permis de
réfléchir, de comprendre et d'expliciter les raisons profondes de son
conflit de conscience. Enfin, de l'aveu même du recourant, les
principes moraux à l'appui de son conflit de conscience étaient déjà en
lui lors de la première procédure, mais il n'y avait pas assez réfléchi et
n'en n'avait pas réellement conscience. Or, au regard de la
jurisprudence, le fait que le recourant au service civil se sente, après
un certain temps, mieux à même de défendre ses valeurs qu'il ne
l'était lors de son audition ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un
changement notable des circonstances justifiant un réexamen d'une
décision entrée en force. L'admettre reviendrait en effet à considérer
que toute décision rejetant une demande d'admission pourrait être
revue du seul fait de l'écoulement du temps et indépendamment d'une
modification notable des circonstances ou, à tout le moins, d'un indice
d'une telle modification, ce qui reviendrait à vider de sa substance le
caractère exceptionnel de la demande de réexamen dont il a été
rappelé ci-dessus qu'elle ne doit pas servir à remettre continuellement
en question des décisions administratives (cf. consid. 3.1).
6.
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut pas se prévaloir
d'une modification notable des circonstances depuis la première
décision de rejet. Les conditions nécessaires pour entrer en matière
sur la demande de reconsidération du recourant ne sont donc en
l'espèce pas remplies. Partant, c'est à juste titre que la Commission
d'admission a déclaré la demande irrecevable, ce qui doit conduire au
rejet du recours.
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7.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LT, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour n°
de réf. 8.412.23014.0)
- au Département fédéral de l'économie (courrier B)
- à l'Organe d'exécution du service civil (courier B)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Beachler Sandrine Arn
Expédition : 21 avril 2008
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