Cour II
B-326/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 0 8
Bernard Maitre (président de cour), Maria Amgwerd,
Claude Morvant, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
X._______,
représentée par Me Luc Recordon,
recourante,
contre
Office fédéral de la santé publique (OFSP),
Commission des professions médicales MEBEKO,
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne
autorité inférieure.
Examens de médecin / déni de justice.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-326/2008
Faits :
A.
Par décision du 24 juillet 2007, le Comité directeur des examens
fédéraux des professions médicales (ci-après : le Comité directeur),
agissant par le président local des examens, a constaté l'échec de
X._______ à son examen de deuxième année d'études pour médecins
et médecins dentistes.
Par mémoire du 20 août 2007, X._______ a recouru contre cette
décision auprès du Comité directeur en concluant, avec suite de frais
et dépens, à ce qui suit :
"A titre préprovisionnel et provisionnel
I. X._______ est autorisée à s'inscrire et à poursuivre ses études de
médecine en troisième année jusqu'à décision définitive et exécutoire sur son
examen de deuxième année d'études de médecine.
Au fond
I. La décision datée du 24 juillet 2007 constatant son échec à l'examen de
deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes (phase 2.1)
est annulée.
II. La décision datée du 24 juillet 2007 constatant son échec à l'examen de
deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes (phase 2.1)
est réformée comme suit :
i. « Module 1 : 7 points de crédits ;
Module 3 : 7 points de crédits ;
Module 4 : 8 points de crédits.
Total de points de crédits obtenu pour la deuxième année : 60».
ii. «Compte tenu de ses résultats, le/la candidat-e a réussi / échoué son
examen de deuxième année.»."
N'ayant reçu aucune décision relative à ses conclusions
préprovisionnelles et provisionnelles, X._______ a requis une décision
à très bref délai de la part de la Commission des professions
médicales MEBEKO, section "formation universitaire", de l'Office
fédéral de la santé publique (ci-après : la Commission MEBEKO) en
date du 31 août 2007.
Par décision incidente du 12 septembre 2007, dite commission a
accusé réception du recours et fixé à la prénommée un délai au
3 octobre 2007 pour verser l'avance de frais.
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A.a Par décision incidente du 18 septembre 2007, la Commission
MEBEKO n'est pas entrée en matière sur la demande de mesures
provisionnelles tendant à l'admission en troisième année d'études de
médecine. Elle a expliqué qu'une telle admission relevait de la
compétence exclusive des cantons et a donc transmis la demande
d'admission à l'autorité compétente du canton de Vaud.
Le 27 septembre 2007, l'Université de Lausanne a autorisé
provisoirement X._______ à poursuivre ses études dans l'année
supérieure jusqu'à la décision de la Commission MEBEKO. Elle a
toutefois expliqué que l'autorité fédérale qui gère les examens de
médecine décide seule des conditions d'inscription aux examens et
que l'inscription aux examens de l'année supérieure n'était pas
acceptée avant la décision de la Commission MEBEKO concernant un
recours. Elle a ajouté que X._______ devait s'inscrire aux examens de
rattrapage et que, si la décision de la Commission MEBEKO était
arrêtée après le 12 octobre – date du délai d'inscription pour les
examens – elle pourrait, en fonction de la décision, également
s'inscrire pour les examens de troisième année après ce délai.
A.b Par décision incidente du 1er octobre 2007, la Commission
MEBEKO a autorisé X._______ à consulter les pièces écrites des
modules 1, 3 et 4 en présence du Président de la Commission
d'examen à Lausanne. La consultation des pièces a eu lieu le
25 octobre 2007. Le 7 novembre 2007, X._______ a déposé des
déterminations auprès de la Commission MEBEKO suite à la
consultation précitée et a réitéré sa demande de consultation des
pièces n° 52 (les barèmes de notes établis pour les examens des
modules 1, 3 et 4 de la deuxième année d'études de médecine de la
volée 2005-2006 à l'Université de Lausanne au sens de l'art. 10 al. 2
de l'ordonnance générale réglant les modalités du procédé des
examens fédéraux des professions médicales) et n° 56 (la donnée
d'examen de deuxième année d'études de médecine des modules 1, 3
et 4 de l'année 2006-2007 de toutes les universités suisses et les
barèmes de notes) mentionnée dans son recours du 20 août 2007.
Le 16 novembre 2007, la Commission MEBEKO a informé la
recourante que les barèmes des modules 2.1, 2.3 et 2.4 de l'année
académique 2005-2006 seraient requis lors de la première prise de
position des examinateurs et qu'il lui serait possible de se déterminer
dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ; elle a également
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fait part de son refus d'entrer en matière sur la demande de production
des cahiers d'examens pour ces mêmes modules des autres
universités suisses.
Le 20 novembre 2007, la Commission MEBEKO a demandé aux
examinateurs de déposer leurs prises de position jusqu'au
12 décembre 2007.
Par courrier du 22 novembre 2007, X._______ a sollicité l'octroi de
mesures urgentes, en ce sens qu'elle soit autorisée à se présenter aux
examens de troisième année d'études de médecine à l'Université de
Lausanne au mois de janvier 2008 et que la réussite de ces examens
lui soit, le cas échéant, définitivement acquise. Le 3 décembre 2007,
elle a demandé à la Commission MEBEKO de statuer sur cette
requête urgente.
A.c Par décision incidente du 29 novembre 2007, dite commission a
informé la recourante que celle-ci ne pourra pas s'inscrire aux
contrôles de prestations de la troisième année d'études avant sa
décision et que le fait qu'elle ait obtenu une place d'études en
troisième année ne lui donnait pas un droit à s'inscrire aux contrôles
de prestations de la troisième année.
B.
Par écritures du 17 décembre 2007, mises à la poste le même jour,
X._______ (ci-après : la recourante) a déposé deux recours auprès du
Département fédéral de l'intérieur.
B.a Le premier était dirigé contre la décision incidente de la
Commission MEBEKO du 29 novembre 2007 qui l'informait qu'elle ne
pouvait pas s'inscrire aux contrôles de prestations de la troisième
année d'études avant sa décision (voir sous let. D ci-après).
B.b Le second – objet de la présente procédure – est un recours pour
déni de justice dirigé contre l'absence de décision de la Commission
MEBEKO sur le recours déposé le 20 août 2007. La recourante
conclut à ce que l'ordre soit donné à dite commission, premièrement,
de lui transmettre immédiatement les pièces no 52 et 56 requises dans
son recours du 20 août 2007 ou de les mettre immédiatement à sa
disposition et, deuxièmement, de statuer sur son recours contre la
décision du 24 juillet 2007 dans un délai (non prolongeable) fixé au
15 janvier 2008.
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Selon la recourante, la nature de l'affaire exige de l'autorité inférieure
le traitement rapide du recours, dès lors que la rentrée universitaire a
eu lieu en septembre 2007 et que les dates des examens de deuxième
et troisième année sont fixées pour la mi-janvier. A propos de la
complexité de l'affaire, elle relève que, si les moyens soulevés ne
peuvent pas faire l'objet d'une décision type de la part de l'autorité
inférieure, il n'en demeure pas moins que les mesures d'instruction,
soit la transmission de pièces, sont d'une extrême simplicité et que la
question juridique n'est pas délicate. Quant aux intérêts en jeu, elle
souligne qu'ils sont déterminants pour la poursuite de ses études,
dans la mesure où les conclusions du recours tendent à valider les
examens de deuxième année et à lui permettre de poursuivre ses
études en troisième année 2007-2008.
Selon elle, "l'incurie" de l'autorité inférieure a notamment pour
conséquence qu'elle se voit interdire de passer les examens de
troisième année de la session I prévue le 14 janvier 2008 alors qu'elle
a été autorisée à en suivre l'enseignement. Elle allègue que, quelle
que soit l'issue du recours, elle risque ainsi fort d'être arrêtée dans la
poursuite de son cursus universitaire et de perdre une année d'études.
Elle en conclut que le recours en matière d'examens traité dans des
délais non raisonnables au sens de la Constitution fédérale lui cause
un préjudice grave et direct, puisqu'elle est sanctionnée (perte d'une
année d'études) du seul fait d'avoir déposé un recours et que, dans
ces circonstances, l'autorité inférieure a violé la Constitution fédérale.
C.
Par courrier du 21 décembre 2007, le Département fédéral de
l'intérieur a transmis ces recours au Tribunal administratif fédéral
comme objet de sa compétence, courrier entré auprès de ce dernier le
24 décembre 2007 et parvenu à la Cour II le 28 décembre 2007.
Par courrier du 27 décembre 2007, la recourante a retiré son
inscription aux examens de deuxième année, sous réserve de la
décision sur mesures préprovisionnelles et provisionnelles prise ou à
prendre par le Tribunal administratif fédéral.
D.
Par arrêt du 10 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral a admis le
recours formé par X._______ contre la décision incidente de la
Commission MEBEKO du 29 novembre 2007. Il a autorisé la
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recourante à se présenter à la session I 2007-2008 des examens de
troisième année d'études en précisant que ses épreuves corrigées
seraient consignées sous scellés jusqu'à droit connu sur le recours
contre la décision du 24 juillet 2007 et que leurs résultats seraient
validés en cas d'admission du recours ; en cas de rejet, elles seraient
détruites et il serait considéré que la recourante ne s'est pas
présentée à cet examen.
E.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission MEBEKO a
conclu au rejet du recours pour déni de justice et à la non-entrée en
matière sur la demande de production de pièces au terme de sa
réponse du 15 janvier 2008.
S'agissant de la longueur de la procédure, dite commission soutient
que c'est à tort que la recourante estime que les mesures d'instruction
sont d'une extrême simplicité, dans la mesure où les pièces
demandées ne se trouvent pas en ses mains, mais dans celles des
Universités suisses. Selon elle, la durée de la procédure n'est pas
exceptionnellement longue, compte tenu des différentes demandes de
la recourante et des clarifications qui ont été nécessaires avec son
représentant et les différents services de l'Université de (...). Elle
souligne encore que les mesures d'instruction sont nécessaires pour
pouvoir établir l'état de faits et contrôler les résultats des candidats.
Elle ajoute qu'un certain nombre de mesures d'instruction sont
toujours prises dans le cadre de ce genre de procédure, mais que,
dans le cas d'espèce, un nombre supérieur d'échanges de courriers et
d'entretiens téléphoniques a été nécessaire. Elle soutient qu'il ne lui
sera possible de prendre une décision qu'une fois la procédure
d'instruction close, au risque sinon de prendre une décision qui
pourrait être remise en cause pour établissement incomplet des faits.
Concernant la production des pièces, la Commission MEBEKO affirme
qu'une telle demande ne peut pas faire l'objet d'un recours pour déni
de justice. Elle ajoute que les pièces demandées ont été requises
auprès des services de la Faculté de Médecine et de Biologie de
l'Université de Lausanne et qu'elles seront transmises à la recourante
à leur réception.
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B-326/2008
F.
Invitée à se prononcer sur cette réponse, la recourante a répondu en
date du 20 février 2008. Elle y énumère les actes effectués par
l'autorité inférieure et soutient que cette dernière a allégué à tort avoir
effectué d'autres opérations, dans la mesure où celles-ci ne
concernent pas l'instruction du recours. Elle en conclut que l'autorité
inférieure ne traite pas le recours avec la célérité requise en matière
d'examen et ajoute qu'il est notamment inadmissible qu'elle attende
trois mois après le dépôt du recours pour fixer un délai à la Faculté de
Médecine et de Biologie de Lausanne pour déposer ses
déterminations et fournir les pièces requises.
G.
Par courriers des 25 février 2008 et 19 mars 2008, la Commission
MEBEKO a transmis au Tribunal administratif fédéral diverses pièces
touchant au déroulement de la procédure de recours pendante devant
elle et faisant l'objet du recours pour déni de justice. Il en ressort
notamment que dite commission a informé la recourante du rejet de
son recours, en lui signalant qu'une décision formelle avec indication
des motifs et des voies de droit lui parviendra ultérieurement.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non
réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
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En l'espèce, la recourante ne conteste pas une décision, mais se
plaint d'un déni de justice, à raison d'un retard injustifié de la
Commission MEBEKO à statuer sur son recours. Aux termes de
l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit,
l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou
tarde à le faire. Les décisions rendues par la Commission MEBEKO en
matière d'admission aux examens et d'examens de médecin peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral en vertu de
l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc
compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque : a. a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire ; b. est spécialement atteint par la décision
attaquée, et ; c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification. Lorsque le recours a pour objet la dénonciation d'un
déni de justice formel, comme c'est le cas en l'espèce, l'existence d'un
intérêt matériel n'a cependant pas à être établie, seule devant être
remplie l'exigence d'un intérêt actuel (Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 65.15 consid. 1c et les réf.
cit.). Cette condition est remplie dans le cas d'espèce, dans la mesure
où il n'apparaît pas qu'une décision ait été rendue. La qualité pour
recourir doit dès lors être reconnue à la recourante.
Les dispositions relatives à la représentation, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (art. 11 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres
conditions de recevabilité sont respectées (art. 46a ss et 63 al. 4 PA).
1.3 Dans son mémoire de recours, la recourante conclut en premier
lieu qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de lui transmettre
immédiatement les pièces n° 52 et 56 qu'elle a requises dans son
recours du 20 août 2007 auprès de dite autorité ou de les mettre
immédiatement à sa disposition.
En vertu du principe de l’unité de la procédure, l’autorité de recours ne
peut statuer que sur des points que l’autorité inférieure a examinés
(cf. THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997,
ad art. 65 VRPG n. 29, ad art. 81 VRPG n. 5 ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., n
° 403 ss). Ainsi, l’objet du litige ne peut s’étendre à des éléments qui
ne sont pas compris dans l’objet du recours (ATF 117 Ib 414
consid. 1d ; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., ad art. 51 VRPG n. 2,
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ad art. 72 VRPG n. 6). Il s’ensuit que l’autorité de recours ne peut
examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée
préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision
(arrêt du TF K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1).
En l'espèce, l'objet du recours consiste à déterminer si l'autorité
inférieure tarde ou non à statuer sur le recours. La production de
pièces est réglementée de manière spéciale pour les examens de
médecin (voir consid. 2.2.2 ci-dessous). Il appartient à la Commission
MEBEKO de décider si ces pièces peuvent ou non être consultées par
la recourante et d'en fixer les modalités de consultation. Par ailleurs,
dite commission a communiqué, dans sa réponse du 15 janvier 2008,
que les pièces n° 52 seraient transmises à la recourante dès leur
réception avec un délai pour d'éventuelles remarques. La conclusion
de la recourante tendant à la transmission de pièces dépasse l'objet
du litige et doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Le recours est ainsi recevable dans la mesure où il a trait au déni de
justice.
2.
Invoquant une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la recourante
se plaint d'un déni de justice formel, à raison d'un retard injustifié de
l'autorité inférieure à statuer sur son recours déposé le 20 août 2007.
2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère
raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et
de l'ensemble des circonstances. Cet art. 29 al. 1 Cst. consacre le
principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à
statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne
rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit
par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312
consid. 5.1 et les réf. cit.).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être
fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas
d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de
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l'ensemble de la procédure (arrêt du TF 12T_1/2007 du 29 mai 2007
consid. 3.3). Sont ainsi notamment à prendre en considération le
degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la
procédure (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
Zurich 2003, Mahon ad art. 29 n° 4), l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités
compétentes. Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins
de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure
civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en son pouvoir
pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à accélérer
la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié.
Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts"
qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est
d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et la réf. cit.). Une organisation
déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent toutefois justifier la
lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à
l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens
une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312
consid. 5.2 et les réf. cit. ; voir aussi arrêt du TF 1P.449/2006 du
15 septembre 2006 consid. 3.1).
2.2 Il convient ainsi d'examiner si, dans le cas d'espèce, l'absence de
décision de l'autorité inférieure constitue un retard injustifié à statuer.
2.2.1 Il ressort des faits établis sous lettres A à G ci-dessus qu'il s'est
écoulé un peu moins de quatre mois entre le moment où la
Commission MEBEKO a reçu le recours (22 août 2007) et l'envoi par
la recourante du recours pour déni de justice (17 décembre 2007). Il
s'est en outre écoulé environ sept mois entre le moment où la
Commission MEBEKO a reçu le recours et la communication du
19 mars 2008 par laquelle dite commission a informé la recourante
que son recours était rejeté et qu'une décision formelle avec indication
des motifs et des voies de droit lui parviendrait ultérieurement.
2.2.2 Il convient ainsi d'examiner si une telle durée de procédure est
ou non raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce.
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Comme le relève la recourante, la nature de l'affaire – soit une
procédure en matière d'examen – exige de l'autorité qu'elle traite les
recours qui lui sont adressés avec une certaine célérité. Il convient
toutefois de tenir compte des particularités de chaque type de
procédure.
Conformément à l'art. 2 al. 2 PA, l'art. 32 al. 1 PA, selon lequel
l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a
avancés en temps utile avant de prendre sa décision, ne s'applique
pas en matière d'examens de médecin. Il en résulte que la décision du
Président local des examens n'est pas motivée, dans la mesure où
elle ne contient que le nombre de points de crédits obtenus par
module. Dans ces conditions, l'autorité de recours (soit la Commission
MEBEKO) doit, dans un premier temps, constituer le dossier et en
ouvrir l'accès au recourant s'il le demande. La consultation des pièces
du dossier est réglementée de manière spéciale pour les examens de
médecin. Aux termes de l'art. 56 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur
les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), la
remise des dossiers d'examen peut être refusée, la production de
copie ou de doubles interdite et la durée de la consultation des
dossiers restreinte, afin de garantir la confidentialité des épreuves
d'examen dans les professions médicales. L'art. 46 al. 2 de
l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens
fédéraux des professions médicales (OPMéd, RS 811.112.1) prévoit
que l'autorité de recours peut interdire de prendre connaissance du
questionnaire d'examen selon le procédé des questions avec plusieurs
réponses au choix, celui-ci étant considéré comme secret au sens de
l'art. 27 PA. Selon l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du 30 juin 1983 réglant
les modalités du procédé des examens fédéraux des professions
médicales (RS 811.112.18), les candidats peuvent consulter les
pièces ayant trait aux examens s'ils ont, pour le faire, un intérêt justifié
et prouvé ; s'ils désirent consulter des questionnaires ou d'autres
pièces confidentielles, c'est au Comité directeur (soit à la Commission
MEBEKO) de décider quels renseignements peuvent être donnés,
comme aussi de préciser la nature et l'ampleur de ces derniers. La
décision incidente du 1er octobre 2007 mentionnait la durée de la
consultation et les pièces écrites qui pourraient être consultées. Elle
précisait encore que les pièces des épreuves ne seraient pas remises
à la recourante, mais lui seraient présentées pour être consultées ;
qu'il n'était pas permis de faire des photocopies, ni de recopier
entièrement des questions ; et qu'il était permis de prendre des notes
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manuscrites pour un éventuel mémoire complémentaire. Il ressort ainsi
de ce qui précède que les pièces du dossier ne sont pas simplement
envoyées au recourant, mais que l'autorité de recours doit, en
application des dispositions précitées, décider quelles pièces peuvent
être consultées. Il appartient ensuite au recourant de prendre contact
avec le Président de la Commission d'examen en vue d'organiser la
consultation.
Après la consultation des pièces, un délai est généralement accordé
au recourant afin qu'il puisse compléter son recours. Ceci fait, les
examinateurs sont invités à se prononcer sur le recours. Un deuxième
échange d'écritures peut ensuite être ouvert.
Il appert de ce qui précède que si la procédure n'est, en soi, pas
complexe, elle nécessite toutefois du temps, dans la mesure où, après
avoir demandé l'avance de frais, l'autorité de recours doit constituer le
dossier, accorder au recourant l'accès au dossier s'il le demande et
récolter les avis des examinateurs. Elle se doit ensuite de procéder à
une appréciation des pièces qu'elle a reçues afin de déterminer si un
second échange d'écritures ou une mesure d'instruction paraissent
nécessaires. Tous ces actes ne peuvent guère être entrepris dans un
délai inférieur à six mois, pour autant qu'il n'y ait pas de demande de
prolongation de délai. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que
l'autorité est à même de statuer. Il s'ensuit que, pour ce type de
procédure, l'on ne peut pas exiger qu'une décision soit rendue dans un
délai inférieur à six mois, voire une année.
Certes, l'on peut se poser la question de savoir si, dans le cas
particulier, certains actes n'auraient pas pu être accomplis plus tôt
(p. ex. la demande d'avance de frais), voire même simultanément
(p. ex. demander les avis des examinateurs en même temps que la
demande d'avance de frais). Cette question peut toutefois être laissée
ouverte, dans la mesure où le principe de la célérité n'est pas violé du
simple fait que telle ou telle opération de la procédure aurait pu être
avancée de quelques semaines ; l'appréciation d'ensemble joue un
rôle prépondérant. Il ne suffit donc pas de constater que tel ou tel acte
aurait pu être réalisé plus rapidement, si en définitive, compte tenu du
travail à accomplir, la durée totale de la procédure apparaît
raisonnable (ATF 124 I 139 consid. 2c).
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Il ressort du dossier que, au moment du dépôt du recours pour déni de
justice, la procédure durait depuis environ quatre mois. Il appert
également de ce qui précède que l'échange d'écritures – étape de la
consultation des pièces comprise – n'a pu être clos qu'à mi-mars 2008
(soit environ sept mois après le dépôt du recours). Par courrier du
19 mars 2008, l'autorité inférieure a certes informé la recourante que
son recours était rejeté. Cette communication ne constitue toutefois
pas une décision, dans la mesure où elle ne satisfait pas aux
exigences de l'art. 35 PA. Dès lors que l'autorité inférieure a annoncé
son intention de rejeter le recours, l'on peut toutefois partir de l'idée
que la décision sera très prochainement notifiée à la recourante. Il
s'ensuit que, en l'état actuel, la durée de la procédure apparaît
raisonnable et qu'elle n'est pas constitutive d'un déni de justice.
2.3 Dans son recours, la recourante allègue que, quelle que soit
l'issue du recours déposé le 20 août 2007, elle risque fort d'être
arrêtée dans la poursuite de son cursus universitaire et de perdre une
année dans ses études. Cet argument ne saurait être pris en compte,
dès lors que, en décidant de recourir, la recourante assume le risque
qui en découle, et notamment le fait que le traitement du recours
nécessite un certain temps.
3. Il appert de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être
rejeté.
3.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre
2006 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation
financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels
s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être mis à la charge de la recourante.
3.2 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF).
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B-326/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours (pour déni de justice) est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
de la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée de
Fr. 600.-. Le solde de Fr. 100.- sera restitué à la recourante dès
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 712.001.0001-503 NFA/WYS ; acte
judiciaire)
- au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président de cour : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition : 22 avril 2008
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