B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3264/2018
Ar r ê t d u 6 aoû t 2 0 1 8
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann, Hans Urech, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y.______,
3. Conseil de fondation de la Fondation A.______,
tous représentés par Maître François Gillard, avocat,
recourants,
contre
Fondation A.______,
agissant par son commissaire, B.______,
intimée,
Département fédéral de l’intérieur DFI,
Secrétariat général SG-DFI,
Surveillance fédérale des fondations,
autorité inférieure.
Objet
Surveillance des fondations.
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Vu
le courrier du 28 mai 2018 du commissaire de la Fondation A.______,
B.______ (ci-après : le commissaire) adressé à X.______ et Y.______
(ci-après : les intéressés ou les recourants),
l’acte de recours du 4 juin 2018 déposé par les intéressés contre ce courrier
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
l’ordonnance du 5 juin 2018 du Tribunal,
le courrier du 11 juin 2018 du Département fédéral de l’intérieur DFI,
Secrétariat général SG-DFI, Surveillance fédérale des fondations
(ci-après : l’autorité inférieure) adressé au Tribunal et aux recourants,
la prise de position du 13 juin 2018 des recourants,
les courriers des recourants des 18 juin, 25 juin et 2 juillet 2018,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
que le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie
fédérale, des départements et des unités de l’administration fédérale qui
leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (art. 33
let. d LTAF) et donc, en l’espèce, contre la décision litigieuse du
Département fédéral de l’intérieur dont le Secrétariat général exerce la
surveillance des fondations (art. 3 al. 2 let. a de l’ordonnance sur
l’organisation du Département fédéral de l’intérieur du 28 juin 2000
[Org DFI, RS 172.212.1]),
qu’en soi la qualité pour recourir de X.______ et d’Y.______, en tant que
membres du Conseil de fondation de la Fondation A.______, est donnée
(arrêt du Tribunal fédéral 5A.19/2000 du 25 juillet 2000 consid. 1b ; ROMAN
BAUMANN LORANT, Die Stiftungsaufsichtsbeschwerde, Revue suisse de
jurisprudence [RSJ] 2013 p. 517 ss, 521),
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que peut ainsi rester ouverte la question de savoir si X.______ et Y.______
avaient qualité pour recourir au nom du Conseil de fondation, dans la
mesure où seule la signature du commissaire, éventuellement à deux avec
X.______, peut engager la Fondation A.______ (selon la décision de la
Surveillance fédérale des fondations du 3 août 2017),
que, dans un courrier du 28 mai 2018, le commissaire de la Fondation
A.______ B.______ a indiqué aux recourants qu’il avait « pris la décision,
avalisée par [l’autorité inférieure] » de vendre des parts de la copropriété
du domaine de C.______, appartenant à ladite Fondation,
qu’en date du 4 juin 2018, les recourants ont déposé un recours contre « la
récente décision [de l’autorité inférieure] de donner son accord et/ou son
aval à ce que le commissaire de la fondation puisse vendre ses parts de la
copropriété de C.______ »,
qu’interpellée le 5 juin 2018 par le Tribunal sur la question de savoir s’il
existait réellement une décision dans ce sens, l’autorité inférieure a
expliqué, dans son courrier du 11 juin 2018, qu’elle n’avait rendu aucune
décision autorisant le commissaire à procéder à cette vente et qu’aucune
procédure concrète dans ce sens n’était pendante devant elle,
qu’il convient encore d’ajouter que l’autorité inférieure s’est adressée au
commissaire en date du 26 juin 2018 indiquant surseoir à toute décision
dans le cadre de la vente des parts de la copropriété du domaine de
C.______,
que, dans ces circonstances, il est déjà douteux que les recourants aient
encore un intérêt pratique au recours (entre autres : ATF 138 II 162
consid. 2.1.2),
que, quoi qu’il en soit, selon l’art. 44 PA en lien avec l’art. 5 PA, le recours
doit être dirigé contre une décision,
qu’en l’absence de décision, le recours, n’ayant aucun objet, devrait être
déclaré irrecevable (ATF 130 V 388 consid. 2.3 ; MARKUS MÜLLER, in :
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
2008, art. 44 PA no 1),
que les recourants contestent cependant cette issue,
qu’informés par l’autorité inférieure de l’absence de décision en date du
11 juin 2018, les recourants se sont adressés au Tribunal le 13 juin 2018,
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en déclarant maintenir leur recours, estimant que la décision existait
« matériellement » (cf. chiffre 6 de leur courrier),
que la notion de décision implique la forme écrite (FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. 1983, p. 130 s. ; DUBEY/ZUFFEREY,
Droit administratif général, 2014, no 938),
que cette forme écrite fait manifestement défaut en l’espèce, de sorte que
l’argumentation des recourants est privée de toute portée,
que les recourants ont par ailleurs épuisé leur droit d’être entendu dès lors
qu’ils ont pu s’exprimer en dernier lieu,
que l’acte du 4 juin 2018, au vu de ses conclusions, ne peut pas ou plus
être vu comme un recours pour déni de justice (art. 46a PA), comme un
recours contre un acte matériel (art. 25a PA) ou comme une plainte
administrative (art. 71 PA),
qu’au vu de tout ce qui précède, le présent recours doit être déclaré
irrecevable,
qu’il convient encore de souligner que le Tribunal a considéré le courrier
des recourants du 13 juin 2018 comme un recours contre la prise de
position du 11 juin 2018 de l’autorité inférieure, dans la mesure où cet acte
devrait, au vu de son contenu, être qualifié de décision,
qu’en effet l’acte du 4 juin 2018 ne pouvait en toute hypothèse pas être vu
comme un recours préventif (ou conditionnel) contre une décision à venir
(ATF 134 III 332 consid. 2.3), à savoir la prise de position du 11 juin suivant,
que le Tribunal a donc ouvert un nouveau dossier sous le numéro
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qu’il faut encore traiter la question des frais et des dépens de la présente
cause,
que certes la formulation du courrier du 28 mai 2018 du commissaire
B.______, évoquant un « aval » reçu de la part de l’autorité inférieure alors
que tel n’était pas le cas, était pour le moins maladroite,
que cependant les recourants ont adressé leur recours au Tribunal sans
s’être préalablement assurés auprès de l’autorité inférieure qu’une
décision avait bien été rendue et surtout ont persisté dans leur volonté de
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recourir alors même que l’autorité inférieure avait indiqué ne pas avoir
rendu de décision, ni en avoir l’intention à ce stade,
qu’il n’y a donc aucune raison de ne pas mettre des frais de procédure à la
charge des recourants qui succombent en l’espèce (art. 63 al. 1 PA),
qu’il convient en l’espèce d’arrêter les frais de procédure à 250 francs,
que, pour le même motif que s’agissant des frais, il n’y a pas lieu de leur
allouer de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
que la Fondation A.______, intimée, n’étant pas intervenue dans la
présente cause, elle n’a pas droit à des dépens (art. 8 al. 1 FITAF) et que
l’autorité inférieure n’y a de toute manière pas droit non plus (art. 7 al. 3
FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge des recourants.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l’entrée en force
du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date
de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (acte judiciaire)
– à l’intimée (acte judiciaire; annexes : […])
– à l’autorité inférieure (acte judiciaire ; annexes : […])
– au Département fédéral de l’intérieur (acte judiciaire)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient
en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 7 août 2018