Cour II
B-3297/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Claude Morvant (président du collège),
Philippe Weissenberger, Bernard Maitre, juges,
Muriel Tissot, greffière.
X._______,
recourant,
contre
UNIL Commission de la recherche de l'Université de
Lausanne,
bâtiment Unicentre bureau 204, 1015 Lausanne,
autorité inférieure.
refus d'une bourse pour chercheurs débutants de la
Commission de recherche du FNS auprès de l'UNIL.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-3297/2009
Faits :
A.
Par courrier du 22 février 2009, X._______ (ci-après : le requérant ou
le recourant) a déposé une requête auprès de la Commission de la
recherche scientifique de l'Université de Lausanne (UNIL) (ci-après :
l'autorité inférieure), en vue de l'obtention d'une bourse pour
chercheurs débutants du Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS). Un tel subside devant lui permettre d'entreprendre
un séjour post-doctoral d'une durée de 12 mois aux Etats-Unis et de
mener à bien son projet de recherche. Le requérant explique que ce
séjour lui permettrait de se perfectionner dans les domaines sur
lesquels porte son projet de recherche, à savoir dans les domaines
A._______. Il indique que ladite allocation lui donnerait ainsi la
possibilité non seulement de travailler avec deux des plus éminents
spécialistes de la question aux Etats-Unis mais aussi d'accéder à des
publications qui ne sont pas accessibles en Suisse. Outre la
description de son projet, le requérant a également annexé à sa
demande de bourse son curriculum vitae, ses publications, sa thèse
de doctorat – non publiée –, une liste de ses travaux non publiés, une
attestation de l'institut d'accueil, un document expliquant ses
perspectives d'avenir après le séjour, ainsi qu'une copie de ses
diplômes universitaires et de son doctorat, obtenu auprès de l'UNIL.
Sa demande était au demeurant appuyée par trois lettres de
recommandation.
B.
Par décision du 22 avril 2009, l'autorité inférieure a rejeté la demande
de bourse du requérant. Elle explique avoir posé de très hautes
exigences scientifiques et avoir procédé en conséquence à une
sélection très sévère des candidatures. Invoquant ses moyens
financiers limités face au nombre de demandes déposées, elle allègue
avoir en outre été contrainte à se montrer très restrictive dans l'octroi
des bourses. Elle fait valoir que dans cette situation de concurrence, la
candidature du requérant a été placée à un niveau de priorité trop peu
élevé pour pouvoir être financée. Elle ajoute enfin que le rejet de ladite
requête est également dû au fait que le dossier de publications du
requérant est insuffisant par rapport à ceux d'autres candidats de la
même session.
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C.
Par mémoire du 20 mai 2009, mis à la poste le lendemain, X._______
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce
que sa demande de bourse fasse l'objet d'une réévaluation
conformément aux critères d'évaluation du FNS.
Constatant que l'autorité inférieure a rejeté sa demande de bourse au
seul motif que son dossier de publications était insuffisant par rapport
à ceux d'autres candidats de la même session, le recourant fait valoir
que le "dossier de publications" n'est pas mentionné dans la liste des
critères d'évaluation du FNS applicables à une demande de bourse
pour chercheurs débutants. Il allègue que celui-ci fait partie des
"accomplissements scientifiques", critère figurant à l'art. 9 al. 2 let. b
du règlement relatif à l'octroi de bourses de recherche pour
chercheuses et chercheurs débutants. Se fondant sur l'entretien
personnel qu'il a eu le 9 février 2009 avec le Président de l'autorité
inférieure, il soutient que les accomplissements scientifiques
englobent également l'expérience, en tant que scientifique ou en tant
que chercheur, telle que la participation à des colloques scientifiques
ou à des groupes de recherche. Dès lors, il considère que la
comparaison des dossiers de publications des candidats, à laquelle se
serait bornée l'autorité inférieure dans l'évaluation de sa demande de
bourse, ne serait justifiable que si ses autres accomplissements
scientifiques et ceux de chacun des autres candidats étaient de valeur
égale. Exposant enfin avoir assumé diverses responsabilités sur des
chantiers au Proche-Orient et en Méditerranée orientale, il soutient
que de telles expériences intéressent également le FNS, attendu que
l'art. 9 al. 2 let. b du règlement précité fait précisément mention des
accomplissements scientifiques des requérants et pas uniquement de
leurs publications.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet dans ses observations responsives du 1er juillet 2009. D'une
part, elle fait valoir que le dossier de publications du recourant, qui,
précise-t-elle, est un critère à prendre en compte au sens de l'art. 9
al. 2 let. b du règlement relatif à l'octroi de bourses de recherche pour
chercheuses et chercheurs débutants, est faible en regard des autres
dossiers examinés. Elle allègue que le recourant a publié en tout et
pour tout une trentaine de pages, la plupart de celles-ci datant des
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années 1990. Elle allègue que ce dernier n'a rien publié entre 1999 et
2003, qu'il a publié en 2003 une page de compte rendu, en 2004 une
lettre de lecteur, en 2005 une brève notice encyclopédique, très
descriptive, et ajoute que ses travaux non publiés n'ont pas été joints
au dossier. Au demeurant, elle considère, qu'excepté les comptes
rendus et les discussions critiques, ces articles sont de type "grand
public" et ne comportent pour ainsi dire pas de bibliographie. De plus,
elle considère que les articles publiés dans les années 1990 sont
actuellement dépassés. D'autre part, elle invoque un second critère
parlant en défaveur de la candidature du recourant, à savoir le fait que
ses perspectives académiques en Suisse ne sont pas grandes. Elle
considère en effet que la maigreur de son dossier de publications
constitue un sérieux handicap pour le recourant et que son profil très
spécialisé, ainsi que le fait que plusieurs chaires dans sa discipline ont
été récemment repourvues dans les Universités suisses constituent un
autre handicap d'importance. Se référant à un tableau regroupant
l'ensemble des critères d'évaluation appliqués à la requête du
recourant, l'autorité inférieure indique que deux croix figurent dans la
colonne "--", lesquelles se rapportent à ses accomplissements
scientifiques et à ses perspectives de carrière en Suisse. Pour le reste,
elle expose que le dossier du recourant a été jugé "++". Elle fait valoir
que les tableaux des 21 candidats retenus pour une bourse, sur les 34
examinés, ne comportent aucun élément négatif et la majorité
comptabilise des croix dans la colonne "+++". Dès lors, elle indique
qu'en comparant ces tableaux, on remarque clairement que les
dossiers retenus sont meilleurs que celui du recourant.
E.
Invité à répliquer, le recourant a répondu le 12 août 2009 en
maintenant ses conclusions. Le recourant fait valoir en premier lieu
que si son dossier de publications est maigre, ses accomplissements
scientifiques n'en sont pas moins exceptionnels. S'agissant du travail
sur le terrain, il relève avoir multiplié les stages en Méditerranée et au
Proche-Orient où il s'est rapidement vu confier des responsabilités. Il
fait ensuite état des divers chantiers sur lesquels il a travaillé ainsi que
la charge qu'il y assumait. En second lieu, le recourant fait valoir que
ses perspectives académiques en Suisse sont grandes. D'une part, il
soutient que, nonobstant la maigreur de son dossier de publications,
ses accomplissements scientifiques lui valent de rejoindre dès le
1er septembre 2009 la nouvelle équipe du Prof. B._______, dont il
dirigera les projets sur le terrain. De même, il allègue que le
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Prof. C._______ s'est approché de lui pour savoir s'il était intéressé
par le poste de secrétaire scientifique de l'Ecole D._______, dès 2010.
D'autre part, il réfute l'argument de l'autorité inférieure quant à son
"profil très spécialisé" et rappelle avoir développé ses activités
notamment dans les domaines A._______, refusant ainsi les habituels
cloisonnements de la discipline. Quant à l'argument avancé par
l'autorité inférieure selon lequel plusieurs chaires dans sa discipline
ont été repourvues récemment dans les Universités suisses, il
considère qu'une telle situation est au contraire à son avantage. Il
expose que deux professeurs d'Université dans sa discipline ont été
engagés alors qu'ils étaient âgés d'une cinquantaine d'années et qu'ils
prendront leur retraite à l'horizon 2020. Il indique qu'à cette date, il
sera lui-même également âgé d'une cinquantaine d'années et que son
dossier de publications sera à niveau.
F.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a répondu le 10 septembre
2009. Elle relève, en premier lieu, que le recourant semble confondre
expérience et accomplissements scientifiques. Elle soutient que ce qui
distingue le chercheur du praticien, qu'il soit expérimenté ou non, c'est
la réflexion et la discussion critiques qui font avancer la discipline et
ses méthodes. Elle considère ainsi que l'accomplissement scientifique
est la validation de ce progrès par les pairs de la discipline. Elle
précise que les indices portent donc ici sur la qualité et la quantité de
productions/publications scientifiques, la participation régulière à des
congrès/colloques internationaux, l'obtention de subsides de
recherche ou l'attribution de distinctions par des sociétés savantes,
plutôt que sur l'expérience de terrain. Cela étant, elle expose que,
dans le dossier du recourant, la validation des accomplissements
scientifiques par des pairs est quasi absente. S'agissant des
perspectives réelles de carrière académique en Suisse, l'autorité
inférieure allègue que le recourant ne semble pas suffisamment
distinguer entre activités de terrain et activités académiques. Elle
considère que les postes en milieu académique permettent d'acquérir
un ensemble de compétences de gestion, de recherche,
d'enseignement et de contacts et réseaux internationaux, qui
deviennent indispensables pour réussir une carrière académique. Elle
précise que les indices portent donc ici sur l'adéquation entre les
accomplissements scientifiques du candidat et la position académique
visée à la fin du séjour, ainsi que sur l'adéquation entre le profil
scientifique visé et les positions académiques existant en Suisse. Par
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conséquent, l'autorité inférieure relève qu'il est fort probable que ses
faibles accomplissements scientifiques jusqu'à ce jour et son manque
d'expérience en enseignement ne permettent pas au recourant
d'obtenir une position académique de corps intermédiaire stabilisé.
Elle relève enfin qu'aucun des deux postes mentionnés dans la
réplique du recourant (direction de projets sur le terrain ou secrétaire
scientifique) ne revêt un statut académique. Quant à son profil très
spécialisé, l'autorité inférieure est d'avis que le recourant en fait une
appréciation personnelle très positive, contrairement à celle de l'expert
consulté par le rapporteur. Finalement, elle considère que si des
projections de postes de professeur disponibles à l'horizon 2020 sont
possibles, la probabilité que le recourant soit désigné à l'un d'eux
relève de la pure spéculation.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
La Commission de recherche du FNS auprès de l'UNIL est
compétente pour octroyer des bourses de recherche aux chercheuses
et chercheurs débutants ayant obtenu leur doctorat auprès de l'UNIL
(art. 8 al. 1 du règlement commun du 13 mai 2005 des Commissions
de recherche du Fonds national suisse [ci-après : le règlement des
Commissions de recherche], entré en vigueur le 1er juillet 2005 [voir le
site Internet du FNS sur lequel il est publié, rubrique
"Portrait/Statuts & bases juridiques/Organisation"] ; art. 10 al. 1 1ère
phrase du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses
de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants [ci-après : le
règlement des bourses], approuvé le 16 octobre 2001 par le Conseil
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national de la recherche et entré en vigueur le 1er janvier 2002 [voir le
site Internet du FNS, rubrique "Encouragement/Personnes/Chercheurs
débutants/Formulaires, règlements et directives"] ; art. 19 du
règlement de la Direction de l'UNIL relatif à la Commission de la
recherche, approuvé le 29 janvier 2007 par la Direction de l'Université
[voir le site Internet de l'UNIL sur lequel il est publié,
rubrique "Interne/Administration & Conseil/Règlements/Règlements de
la Direction/Recherche"]). La décision de la Commission de recherche
du FNS auprès de l'UNIL est fondée sur l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR, RS 420.1) et sur les
règlements qui en découlent. Comme telle, elle constitue une décision
au sens de l'art. 5 PA. Elle est dès lors sujette à recours devant le
Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. h LTAF.
Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs
réalisée.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en
outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
En application de l'art. 13 al. 2 LR, le requérant peut former un recours
pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents mais non pour inopportunité de la décision attaquée.
Depuis l'entrée en vigueur, le 25 février 2008, de la loi du 5 octobre
2007 portant modification de l'art. 13 LR (RO 2008 433 spéc. 436), le
pouvoir de cognition du Tribunal administratif fédéral est limité. Cette
modification vise à corriger celle apportée par la LTAF, en rétablissant
le pouvoir de cognition limité que cette dernière avait abrogé (RO 2006
2197, spéc. 2247) (Message du Conseil fédéral du 24 janvier 2007
relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de
l'innovation pendant les années 2008 à 2011 ; FF 2007 1149
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spéc. 1305). Dès lors, conformément à la pratique de l'ancienne
Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la
recherche (CRER) à laquelle le Tribunal administratif fédéral s'est
substitué, ce dernier n'intervient que pour sanctionner un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation. Il intervient aussi en cas de
comportement arbitraire ou en cas de violation des principes
constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la
bonne foi ou le principe de proportionnalité. Hormis ces cas, il
respecte la liberté d'appréciation de l'autorité de première instance et
n'examine donc pas les griefs tirés de l'inopportunité d'une décision de
refus de subsides. En outre, il est tenu compte de l'expérience et des
connaissances spécifiques des organes membres du FNS, comme les
commissions de recherche, et des experts invités, ainsi que
l'autonomie de la politique de recherche du FNS (JACQUES MATILE in :
Revue de droit administratif et de droit fiscal, 1994, p. 421 ss ; arrêts
de la CRER).
Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation
proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant
conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il
se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les
griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice
formel (ATAF 2007/37 et les réf. cit.).
3.
Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss du code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) (voir l'acte de fondation du FNS
du 26 avril 2002 entièrement révisé et approuvé par le Conseil fédéral
le 20 novembre 2002 [ci-après : l'acte de fondation du FNS], publié sur
le site Internet du FNS, rubrique "Portrait/statuts & bases
juridiques/organisation/statuts du FNS du 30.03.2007"). Il a pour but
d'encourager la recherche scientifique en Suisse (art. 7 al. 2 LR ; ch. 1
de l'acte de fondation du FNS ; art. 1 al. 1 des statuts du FNS du
30 mars 2007, approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007 et
entrés en vigueur le 1er janvier 2008 [ci-après : les statuts du FNS],
publiés sur le site Internet du FNS, rubrique précitée). A teneur des
art. 4 et 5 let. a ch. 1 LR, le FNS est soumis à la législation fédérale
sur la recherche dans la mesure où il utilise, pour la recherche, des
moyens fournis par la Confédération.
Aux termes de l'art. 6 al. 1 let. d LR, la Confédération encourage la
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recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales, notamment
en allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la
recherche. Le FNS utilise les subventions qui lui sont allouées par la
Confédération notamment pour soutenir des projets de recherche
(art. 8 al. 1 let. a LR). Dans l'exercice des tâches qui lui sont dévolues,
les organes de recherche veillent en particulier à la qualité scientifique
de la recherche, à la diversité des opinions et méthodes scientifiques,
au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche, à un
rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche
appliquée correspondant à leurs tâches, à l'encouragement de la
relève scientifique et au maintien de la qualité du potentiel de
recherche et à la coopération scientifique internationale (art. 2 let. a à
f LR). Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la
procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette
procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 PA
(art. 13 al. 1 LR). Ainsi, les statuts et règlements du FNS – qui,
conformément à l'art. 7 al. 2 LR, doivent être approuvés par le Conseil
fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la
Confédération sont utilisés – arrêtent de manière détaillée les
conditions d'octroi de subsides. Plus précisément, ces conditions sont
énumérées dans le règlement du 14 décembre 2007 du Fonds national
suisse relatif aux octrois de subsides, approuvé le 13 février 2008 par
le Conseil fédéral et entré en vigueur le 1er mars 2008 (ci-après : le
règlement des subsides) (voir le site Internet du FNS, rubrique
"Portrait/Statuts & bases juridiques/Procédure d'encouragement")
abrogeant ainsi le règlement du 23 mars 2001 relatif aux octrois de
subsides (ci-après : l'ancien règlement des subsides). Dites conditions
sont également énumérées dans le règlement des bourses, qui est le
règlement d'exécution édicté par le Conseil national de la recherche,
l'organe scientifique du FNS (art. 21 al. 1 des statuts du FNS), en
application de l'art. 21 de l'ancien règlement des subsides, dont la
teneur était la suivante : les règlements et les mises au concours de
chaque programme règlent les détails de la procédure régissant le
traitement des requêtes ; ils fixent en particulier les dates limites ou
les délais pour la remise des requêtes ou les périodes de mise au
concours, les dates à partir desquelles un subside peut commencer,
les critères d'évaluation ainsi que la nature des frais pouvant être
couverts par le subside.
L'art. 10 al. 2 du règlement des subsides postule que l'évaluation
scientifique des requêtes est du ressort du Conseil national de la
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recherche ; il se réserve la possibilité de déléguer ses compétences,
dans des domaines précisément définis, à d'autres organes ou à des
organes spécialisés qu'il a désignés. Le ch. 4 de l'acte de fondation du
FNS postule que des Commissions de recherche peuvent être
instituées dans les hautes écoles suisses en tant qu'organes du FNS.
Les attributions et les compétences des Commissions de recherche
sont fixées dans un règlement commun (art. 25 al. 1 des statuts), soit
le règlement des Commissions de recherche, édicté par le Conseil
national de la recherche. L'art. 8 dudit règlement précise que les
Commissions de recherche FNS sont compétentes pour l'octroi des
bourses de recherche aux chercheuses et chercheurs débutants de
leur haute école (al. 1). A cet effet, elles appliquent les dispositions du
règlement des bourses et observent les dispositions de procédure du
présent règlement (al. 2).
3.1 Le règlement des bourses prévoit que le FNS octroie aux
chercheuses et chercheurs des bourses de recherche destinées à
parfaire leur formation scientifique (art. 1 al. 1). Elles peuvent être
demandées dans n'importe quelle discipline scientifique (art. 1 al. 3).
La bourse finance le séjour de chercheuses et chercheurs dans une
institution hôte à l'étranger (art. 3 1ère phrase). Pour obtenir des
subsides, le requérant doit premièrement satisfaire aux conditions
formelles des art. 6 ss du règlement des bourses. Le requérant doit en
principe posséder un doctorat d'une haute école universitaire dans le
domaine dans lequel il souhaite poursuivre sa formation avec la
bourse (art. 6 al. 1 let. a 1ère phrase). A teneur de l'art. 7 al. 1, les
demandes de bourses doivent être rédigées à l'aide des formulaires
officiels du FNS et conformément aux directives ad hoc. Elles doivent
contenir les indications et les documents obligatoires requis,
notamment les lettres de recommandation, et être transmises aux
instances compétentes, selon l'art. 8, dans les délais prescrits ou à la
date limite prévue. Les demandes de bourses postdoc doivent être
remises auprès de la Commission de recherche de la haute école où
les requérant-e-s ont obtenu leur doctorat (...) (art. 8 al. 1 let. a).
S'agissant de la sélection des candidatures, l'art. 9 du règlement des
bourses dispose que, dans la mesure où les requêtes remplissent les
conditions formelles, elles sont soumises à une évaluation scientifique
(al. 1). Les critères d'évaluation sont les suivants (al. 2) :
- qualité, originalité et actualité du projet de recherche dont la
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réalisation est prévue pendant le séjour de recherche (let. a) ;
- accomplissements scientifiques des requérant-e-s à ce jour (let. b) ;
- perspectives d'atteindre l'objectif de formation visé (let. c) ;
- aptitude personnelle des requérant-e-s à une carrière scientifique
ainsi que les perspectives réelles d'une telle carrière en Suisse
(let. d) ;
- qualité du lieu prévu pour le séjour scientifique, notamment les
conditions locales de travail et les possibilités d'encadrement et de
formation professionnels, ainsi que le gain escompté en termes de
mobilité (let. e).
4.
En l'espèce, le motif principal du rejet de la requête du recourant
réside dans le fait que son dossier de publications est insuffisant par
rapport à ceux d'autres candidats de la même session. Dans ses
mémoires de recours et de réplique, le recourant fait valoir que le
"dossier de publications" n'est pas mentionné dans la liste des critères
d'évaluation du FNS applicables à une demande de bourse pour
chercheurs débutants, qu'il ne constitue qu'une partie des
accomplissements scientifiques et que, partant, c'est à tort que
l'autorité inférieure se serait bornée à comparer les dossiers de
publications des candidats, à l'exclusion de leurs autres
accomplissements scientifiques. Dès lors que le recourant fait grief à
l'autorité inférieure de ne pas s'être conformée aux critères
d'évaluation scientifique du FNS applicables aux demandes de
bourses pour chercheurs débutants, il convient d'examiner ce motif
avec pleine cognition (voir consid. 2).
4.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que "le dossier de publications"
ne constitue pas, en tant que tel, un critère d'évaluation des
candidatures à une bourse pour chercheurs débutants mais qu'il entre
en considération dans le cadre de l'appréciation des
accomplissements scientifiques des requérants. L'objet du litige
consiste donc à déterminer si l'autorité inférieure, dans l'évaluation du
dossier de candidature du recourant, a tenu compte de l'ensemble de
ses accomplissements scientifiques au sens de l'art. 9 al. 2 let. b du
règlement des bourses.
4.2 Le recourant soutient que son expérience, à savoir ses missions
menées sur le terrain, en qualité de chercheur, doivent également être
prises en compte dans l'évaluation de ses accomplissements
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scientifiques, de même que ses travaux de recherche. Il sied dès lors
d'examiner dans un premier temps ce qu'il convient d'entendre par
accomplissements scientifiques.
4.2.1 La notion d'accomplissements scientifiques est ancrée à l'art. 9
al. 2 let. b du règlement des bourses. Si elle énonce qu'il s'agit-là d'un
des critères sur lesquels les Commissions doivent se fonder pour
évaluer les candidatures qui lui sont soumises, cette disposition ne dit
toutefois pas ce qu'il y a lieu d'entendre par accomplissements
scientifiques. Il s'agit dès lors d'une notion juridique indéterminée qui
est sujette à interprétation. En principe, l'autorité de recours examine
librement l'interprétation et l'application de telles notions. Cependant,
elle observe une certaine retenue dans cet examen lorsque
l'application de telles normes fait par exemple appel à des éléments de
nature technique ou à des circonstances locales dont l'autorité
inférieure aurait une meilleure connaissance que l'autorité de recours.
Ce faisant, elle reconnaît à l'autorité inférieure une certaine latitude de
jugement (ULRICH HÄFELIN, GEORG MÜLLER, FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, Zurich 2006, 5e éd., p. 95 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 334 ss ; ATF 119 Ib 33
consid. 3b/JdT 1995 I 226 consid. 3b). S'agissant du contenu à donner
aux divers critères d'évaluation scientifique des requêtes tendant à
l'octroi d'une bourse de recherche pour chercheurs débutants,
destinée à parfaire la formation scientifique des chercheurs (art. 1 al. 1
du règlement des bourses), l'autorité inférieure dispose d'une
meilleure vue d'ensemble et, par là même, d'une base de comparaison
beaucoup plus grande que l'autorité de recours. Partant, il se justifie,
en l'espèce, d'examiner, avec la retenue qui s'impose, si l'autorité
inférieure a correctement interprété la notion d'accomplissements
scientifiques inscrite à l'art. 9 al. 2 let. b du règlement des bourses.
4.2.1.1 Dans sa duplique du 10 septembre 2009, l'autorité inférieure
considère que le recourant confond expérience et accomplissements
scientifiques. Elle considère que le géologue qui fait des forages, le
sociologue qui fait des sondages d'opinion ou le médecin qui fait des
diagnostics différentiels en oncologie utilisent tous des méthodes et
des techniques scientifiques propres à leur discipline. Elle expose que
ce qui distingue le chercheur du praticien réside dans la réflexion et la
discussion critiques qui font avancer la discipline et ses méthodes.
Ainsi, elle définit l'accomplissement scientifique comme la validation
de ce progrès par les pairs de la discipline (autres chercheurs,
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experts, comités scientifiques, etc.) et considère que les indices pour
connaître d'une telle validation portent donc sur la qualité et la
quantité de productions/publications scientifiques, la participation
régulière à des congrès/colloques internationaux, l'obtention de
subsides de recherche ou encore l'attribution de distinctions par des
sociétés savantes, plutôt que sur l'expérience de terrain, telle
qu'invoquée par le recourant.
4.2.1.2 Outre le règlement des bourses, la notion d'accomplissements
scientifiques, en tant que critère d'évaluation scientifique des
candidatures à un subside du FNS, apparaît dans d'autres règlements
également édictés par le Conseil national de la recherche. L'art. 9 al. 2
du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de
recherche pour chercheuses et chercheurs avancés (voir le site
Internet du FNS, rubrique "Encouragement/Personnes/Chercheurs
avancés/Formulaires, règlements et directives") dispose que les
critères d'évaluation sont notamment les accomplissements
scientifiques des requérant-e-s à ce jour, particulièrement sous la
forme de travaux de recherche réalisés de manière autonome ou de
publications de haut niveau (let. b). De même, l'art. 7 let. b du règle-
ment du 25 novembre 2008 pour l'octroi de subsides PROSPER (voir
le site Internet du FNS, rubrique "Encouragement/Personnes/PROS-
PER/Formulaires, règlements et directives") postule que les accom-
plissements scientifiques sont notamment les travaux de recherche
réalisés et les publications qui en ont résulté dans des revues peer
reviewed de renommée internationale. Enfin, l'art. 6 al. 2 let. c du
règlement du 12 décembre 2007 relatif à l'octroi de subsides Marie
Heim-Vögtlin (voir le site Internet du FNS, rubrique
"Encouragement/Personnes/Marie Heim-Vögtlin/Formulaires, règle-
ments et directives") prévoit que les critères d'évaluation sont
notamment les accomplissements scientifiques de la requérante à ce
jour, en regard de son ancienneté académique ; pour les post-
doctorantes particulièrement, les travaux de recherche qu'elles ont
réalisés indépendamment et les publications qui en ont résulté.
4.2.1.3 De même, il ressort de la jurisprudence de l'ancienne CRER,
en matière de bourse pour chercheurs débutants, que les
accomplissements scientifiques du requérant doivent permettre à
l'autorité de décision de juger des qualités et des aptitudes du
candidat à la recherche ; ils constituent une preuve de la réussite des
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travaux de recherche effectués (arrêt de la CRER 05/2002 du 23 juin
2003 consid. III C.b).
4.2.1.4 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que
l'interprétation faite par l'autorité inférieure de la notion
d'accomplissements scientifiques, de même que les indices
permettant d'apprécier ceux-ci, ne sont nullement critiquables. Partant,
l'expérience de terrain invoquée par le recourant n'étant pas de nature
à juger des aptitudes à la recherche d'un candidat, elle ne saurait être
prise en considération dans l'évaluation de ses accomplissements
scientifiques. Il résulte également de ce qui précède que les
publications constituent une preuve non négligeable de la réussite du
travail de recherche effectué. Cependant, le nombre de publications ne
devrait pas à lui seul constituer un argument de poids pour le
jugement des qualités et des aptitudes à la recherche d'un candidat
(arrêt de la CRER précité consid. III C.b). Ceci vaut particulièrement
lorsque l'on est en présence, comme c'est le cas en l'espèce, d'un
chercheur débutant. Aussi, il convient d'examiner si, comme le soutient
le recourant, l'autorité inférieure s'est restreinte, à tort, à comparer les
dossiers de publications des candidats, à l'exclusion des autres
éléments entrant en considération dans l'évaluation de leurs
accomplissements scientifiques.
4.2.2 Dans sa duplique, l'autorité inférieure expose que pour évaluer
les accomplissements scientifiques des candidats, elle se réfère à leur
curriculum vitae, à la liste de leurs publications, ainsi qu'aux
appréciations contenues dans les lettres de recommandation jointes
au dossier. Dès lors, elle considère que, dans le dossier du recourant,
la validation d'accomplissements scientifiques par des pairs est quasi
absente. Elle relève à cet égard que la notion de E._______, qui est
au coeur de sa thèse, en constitue un exemple significatif. Elle allègue
qu'à aucun moment cette notion n'est intégrée dans une discussion
critique ou replacée dans le contexte théorique qu'elle prolonge et
modifie ; aucun spécialiste en A._______ n'est cité, aucune théorie
préexistante discutée ; tout se passe ainsi comme si le recourant était
le premier et le seul à avoir apporté la clarté sur cette notion. Aussi,
l'autorité inférieure est d'avis que ce mépris du dialogue critique
étonne et laisse insatisfait. En outre, elle allègue que depuis
l'obtention de sa licence, le recourant n'a publié que 8 articles, soit 25
à 30 pages en tout, et ce uniquement dans des revues et livres locaux,
à l'exclusion de toute revue internationale, qu'il n'a participé à des
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congrès ou colloques que deux fois en quinze ans, qu'il n'a obtenu
aucun subside de recherche et qu'il n'a reçu qu'une seule distinction, à
savoir F._______ ce qui, selon elle, est très fréquent parmi les
candidats à une bourse FNS. Elle ajoute au surplus que ses lettres de
recommandation font davantage référence à ses qualités "d'homme de
terrain" qu'à celles d'un chercheur.
4.2.3 Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'affirme le recourant,
l'autorité inférieure, dans le cadre de l'évaluation de ses
accomplissements scientifiques, ne s'est pas restreinte à examiner et
comparer la quantité et la qualité de ses publications avec celles des
autres candidats mais qu'elle a également pris en considération les
autres indices lui permettant de juger de ses aptitudes à la recherche.
Il y a donc lieu de retenir que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit
fédéral ni procédé à une constatation incomplète des faits pertinents.
Par ailleurs, l'appréciation qu'elle a faite des accomplissements
scientifiques du recourant jusqu'à ce jour, au regard des éléments
retenus, n'apparaît ni choquante ni inadéquate.
5.
Dans sa réponse du 1er juillet 2009, l'autorité inférieure expose un
deuxième motif au refus de l'octroi d'une bourse de recherche au
recourant. Elle allègue que ses perspectives académiques en Suisse
ne sont pas grandes, ceci en raison de la maigreur de son dossier de
publications, de son profil très spécialisé et du fait que plusieurs
chaires dans sa discipline ont été repourvues récemment dans les
Universités suisses.
Dans son mémoire de réplique, le recourant met en cause
l'appréciation faite par l'autorité inférieure de ses perspectives
académiques en Suisse. Dès lors, il sied d'examiner, avec la retenue
qui s'impose (voir consid. 2), si l'évaluation desdites perspectives, à
laquelle a procédé l'autorité inférieure, paraît correcte et soutenable.
5.1 L'art. 9 al. 2 let. d du règlement des bourses prévoit que l'autorité
inférieure doit tenir compte, en tant que critère d'évaluation des
candidatures à une bourse pour chercheurs débutants, des aptitudes
personnelles des requérant-e-s à une carrière scientifique ainsi que
les perspectives réelles d'une telle carrière en Suisse.
5.2 Dans sa duplique, l'autorité inférieure allègue que pour juger des
perspectives réelles d'une carrière académique en Suisse, il convient
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d'évaluer l'adéquation entre les accomplissements scientifiques du
candidat et la position académique visée à son retour, ainsi que
l'adéquation entre le profil scientifique visé et les positions
académiques existant en Suisse. Elle relève que pour fonder son
appréciation sur ce point, elle s'est référée aux lettres de
recommandation jointes au dossier ainsi qu'à l'expérience de ses
membres quant aux procédures et critères visant à repourvoir des
postes académiques dans leur faculté et discipline. Aussi, elle a
considéré, qu'eu égard aux faibles accomplissements scientifiques du
recourant jusqu'à ce jour ainsi qu'à son manque d'expérience dans
l'enseignement, il était fort probable qu'il ne puisse obtenir une
position académique de corps intermédiaire stabilisé. Elle ajoute que
les postes existant dans cette discipline en Suisse sont de surcroît très
rares et qu'ils sont par ailleurs actuellement tous occupés. S'agissant
des postes de professeur disponibles à l'horizon 2020, elle considère
que la probabilité que le recourant soit désigné à l'un deux relève de la
pure spéculation, laquelle serait d'autant plus hasardeuse compte tenu
du rythme de sa production scientifique ces quinze dernières années.
En outre, elle souligne qu'aucune lettre de recommandation ne fait de
promesse concrète quant au futur parcours académique du candidat.
Quant aux postes évoqués par le recourant dans sa réplique, elle
relève que ceux-ci ne revêtent pas un statut académique. Elle rappelle
enfin le handicap que constitue le profil très spécialisé du recourant.
5.2.1 Une lecture du dossier démontre que les diverses critiques
émises par l'autorité inférieure quant aux perspectives de carrière du
recourant ne sont le fruit ni du hasard ni de préjugé. Il ressort de la
feuille d'évaluation que le rapporteur a retenu que les perspectives
d'avenir du recourant en Suisse étaient médiocres dès lors que les
postes correspondant à son profil avaient été récemment renouvelés
et qu'en outre, la maigreur de son dossier de publications constituait
un handicap. Par ailleurs, dans le cadre du dépôt de sa requête, le
recourant a été invité à rédiger un commentaire quant à ses
perspectives d'avenir scientifique et professionnel après la fin de son
séjour, conformément aux Instructions pour soumettre une requête –
Bourse type débutants (voir le site Internet du FNS, rubrique
"Encouragement/Personnes/Chercheurs débutants/Formulaire,
règlements et directives/Instructions pour soumettre une requête"). Il
se restreint pour l'essentiel à expliquer qu'il n'y a plus, en 2009, de
spécialiste du domaine A._______ en Suisse. Force est de constater
que ce document ne fait pas non plus état de réelles perspectives de
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carrière du recourant à son retour des Etats-Unis. Les lettres de
recommandation jointes au dossier ne fondent pas davantage de telles
projections.
5.2.2 Bien que l'activité de recherche soit essentiellement l'affaire des
universités, il convient toutefois de préciser que l'art. 9 al. 2 let. d du
règlement des bourses fait mention d'une carrière scientifique, sans la
limiter, à l'instar de l'autorité inférieure, à la seule carrière académique.
Cependant, compte tenu du fait que, dans la discipline visée, de tels
postes, en dehors du cadre universitaire, sont encore plus rares que
ceux offerts dans les milieux académiques, il y a lieu de considérer
que, sous cet angle-là, l'appréciation des perspectives de carrière
scientifique du recourant, à laquelle a procédé l'autorité inférieure, ne
s'avère pas non plus insoutenable. Au demeurant, le recourant n'a pas
apporté de preuve s'agissant des postes évoqués dans sa réplique.
5.3 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que les motifs
invoqués par l'autorité inférieure à l'appui de sa décision ne sont pas
superficiels et que, partant, elle n'a pas procédé à une appréciation
arbitraire de la candidature du recourant en considérant que ses
perspectives de carrière scientifique en Suisse étaient faibles.
6.
Enfin, il convient de relever que, compte tenu des moyens financiers
limités dont dispose le FNS, on ne saurait faire grief à l'autorité
inférieure de retenir uniquement les meilleures candidatures à
l'obtention d'une bourse pour chercheurs débutants.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée ne
viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du
pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 13 al. 2 LR). Dès lors,
mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est
calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
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situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.-. Ils
sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par le
recourant le 2 juin 2009.
8.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
de Fr. 1'000.- déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
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