Cour II
B-3299/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 9
Jean-Luc Baechler (président du collège), Ronald Flury,
David Aschmann, juges,
Sandrine Arn, greffière.
X._______,
représentée par Maître Antoine Boesch, avocat,
recourante,
contre
Commission d'examen de la Faculté de médecine de
l'Université de Genève,
par sa présidente locale, Dr V._______ place Cornavin 2,
1201 Genève,
première instance,
Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Commission des professions médicales MEBEKO,
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examen de deuxième année d'études pour médecins et
médecins dentistes.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-3299/2009
Faits :
A.
Par décision du 2 octobre 2008, la présidente locale des examens
fédéraux de médecine a constaté l'échec de X._______ à l'examen de
deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes. Au
motif qu'il s'agissait de son second échec, la prénommée a été exclue
de tout examen des professions médicales.
B.
Par écritures du 27 octobre 2008, X._______ (ci-après : la recourante)
a recouru contre cette décision auprès de la Commission des
professions médicales MEBEKO, section « formation universitaire »,
de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : la Commission
MEBEKO) en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'elle
puisse se présenter à nouveau au module 1 de l'examen. A l'appui de
ses conclusions, elle a expliqué que la maladie dont elle a souffert l'a
empêchée de travailler correctement lors de sa préparation et lors de
l'examen. Elle a joint à son courrier deux certificats médicaux des
16 septembre et 22 octobre 2008 attestant d'une affection médicale et
d'une hospitalisation à la fin du mois de juillet 2008.
A la demande de la Commission MEBEKO, les examinateurs du
module 1 de l'examen se sont déterminés, par courrier du
19 décembre 2008, sur le recours déposé par X._______. Ces
derniers ont confirmé la note obtenue à dit examen et ont expliqué,
concernant la maladie invoquée par la recourante, qu'un certificat
médical présenté après un échec ne peut annuler ce dernier, ni
permettre une nouvelle présentation. Dite prise de position des
examinateurs a été transmise à la recourante.
Invitée par la Commission MEBEKO à se déterminer sur la prise de
position des examinateurs, la recourante a, par courrier du 12 janvier
2009, précisé ne pas contester ses résultats obtenus, mais a demandé
en revanche que l'épisode de maladie dont elle a souffert soit reconnu
comme motif lui permettant de se représenter à l'examen litigieux. Elle
a justifié sa requête par le fait qu'au moment de se présenter à dit
examen, elle ne pouvait pas savoir si son état de santé s'améliorerait,
son médecin lui ayant indiqué qu'il n'existait pas de traitement à son
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affection, qu'il fallait attendre que son état physique s'améliore de lui-
même et qu'il était possible que le problème réapparaisse ; dans ces
circonstances, elle a estimé que refaire l'année n'était pas la solution
idéale et a donc décidé de se présenter malgré tout à l'examen. Elle a
également expliqué avoir sous-estimé les effets calmants des
médicaments et avoir clairement manqué de jugement durant cette
période. Elle a enfin déploré que cet épisode de maladie ait anéanti
les efforts fournis durant sept années pour devenir médecin.
Les examinateurs ont pris connaissance du courrier précité de la
recourante et ont déclaré, par lettre du 3 février 2009, que la question
de la capacité de discernement de la recourante (c'est-à-dire son
degré de responsabilité) au moment de se présenter à l'examen n'était
pas de leur ressort, mais semblait nécessiter une expertise médicale.
C.
Par décision du 20 avril 2009, la Commission MEBEKO a rejeté le
recours formé par X._______ contre la décision du 2 octobre 2008 de
la présidente locale des examens.
L'autorité inférieure a, en premier lieu, exposé que les notes figurant
sur le procès-verbal du 2 octobre 2008 avaient été vérifiées par les
examinateurs lors de la procédure de recours et qu'elles
correspondaient aux prestations effectives de la recourante.
Concernant l'épisode de maladie invoqué par cette dernière, elle a tout
d'abord relevé qu'un candidat qui se présentait à un examen le faisait
de sa propre responsabilité et qu'il pouvait renoncer à s'y présenter
avant l'examen. Elle a ajouté que s'il existait un motif d'empêchement
durant un examen, le candidat devait en aviser sans délai le président
local. Dans le cas d'espèce, la Commission MEBEKO a considéré que
l'affection de la recourante s'était déclarée suffisamment avant le
début des examens pour que cette dernière puisse évaluer l'évolution
de son état et prendre les décisions qui s'imposaient. Selon dite
Commission rien ne permet d'établir que le raisonnement de la malade
était à ce point altéré par les médicaments usuellement prescrits pour
l'affection décrite, qu'elle n'avait plus la capacité de discernement
nécessaire à l'évaluation de la situation. Enfin, elle a précisé qu'un
certificat médical apporté après coup ne saurait valablement excuser
le résultat obtenu à l'examen et permettre de repasser l'épreuve.
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D.
Par écritures du 20 mai 2009, X._______ a, par l'intermédiaire de son
mandataire, recouru contre la décision de la Commission MEBEKO du
20 avril 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant
principalement à son annulation et à celle de la décision du 2 octobre
2008 de la Commission d'examen ainsi qu'à ce qu'elle puisse se
présenter une nouvelle fois aux examens dont l'échec a été constaté.
Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
A l'appui de son recours, X._______ fait valoir qu'elle est
soudainement tombée malade en date du 29 juillet 2008 - soit au
début de sa période de préparation - et que son médecin, le
Dr Y._______ l'a aussitôt adressée aux urgences des Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG) où elle est demeurée hospitalisée
jusqu'au 4 août 2008 ; une « probable cupulo-lithiase » a alors été
diagnostiquée. La recourante explique que 6 jours avant les examens,
des symptômes de sa maladie sont réapparus. Elle affirme qu'en
prenant la décision de se présenter à l'examen malgré son état qui
raisonnablement ne le permettait pas, elle se trouvait non seulement
sous l'influence du conseil de son médecin, mais aussi de son propre
état caractérisé notamment par des troubles psychiques, des troubles
de la concentration ayant altéré son jugement. Elle relève en outre
que les examinateurs ont, dans leur courrier du 3 février 2009, précisé
que l'évaluation de la capacité de discernement de la recourante
semblait nécessiter une expertise médicale. Elle estime, dans ces
circonstances, que la décision querellée se fonde sur une instruction
insuffisante, les faits pertinents n'ayant pas été suffisamment établis.
E.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commision MEBEKO en a
proposé le rejet dans sa réponse du 14 juillet 2009. Elle considère en
substance que la recourante connaissait les effets de la maladie et
ceux des médicaments dès lors qu'elle était en traitement depuis trois
semaines avant l'examen et savait que les symptômes pouvaient
réapparaître. Elle ajoute par ailleurs qu'un certificat médical n'a été
établi que le 16 septembre 2008, soit plus de trois semaines après
l'examen du module 1. L'autorité inférieure relève enfin qu'elle est
composée de professionnels du milieu médical étant à même
d'estimer si une expertise médicale était nécessaire afin de déterminer
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le degré de capacité de discernement qu'avait la candidate avant
l'épreuve ; en l'occurrence, les caractéristiques de l'affection dont
souffrait la recourante sont suffisamment connues des membres de la
Commission MEBEKO pour conclure au fait que cette dernière
disposait vraisemblablement d'une faculté d'agir suffisante pour juger
de son état de santé et prendre la décision qui s'imposait.
La première instance a également conclut au rejet du recours dans sa
réponse du 28 juillet 2009.
F.
Par décision incidente du 10 septembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par la
recourante au motif qu'elle n'avait pas établi, par les pièces versées au
dossier, qu'elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour
prendre en charge les frais liés à la présente procédure.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent
réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
Aux termes de l'art. 46 al. 1 de l'ordonnance générale du 19 novembre
1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales
[OPMéd, RS 811.112.1]), les candidats peuvent recourir dans les
trente jours auprès du Comité directeur contre les décisions du
président local et des commissions d'examens, et auprès du
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Département fédéral de l'intérieur contre les décisions du Comité
directeur. Institué par l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1877
concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et
de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 4 303 ; RO 2000 1891
ch. III 1, 2002 701 ch. I 3, 2006 2197 annexe ch. 88), abrogée le
1er septembre 2007 par l'entrée en vigueur de la loi sur les professions
médicales du 23 juin 2006 (LPMéd, RS 811.11 ; cf. art. 61 LPMéd), le
Comité directeur avait notamment pour tâches de surveiller les
examens et de veiller à l'égalité complète dans la manière de
procéder. Le 1er septembre 2007, la Commission MEBEKO a repris les
tâches qui incombaient auparavant au Comité directeur (art. 62 al. 3
LPMéd. C'est donc actuellement auprès de la Commission MEBEKO
que les candidats peuvent recourir contre les décisions du président
local et des commissions d'examens.
En l'espèce, la décision de la Commission MEBEKO du 20 avril 2009
constitue une décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant
d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Aucune des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent
recours, malgré ce que prévoit l'art. 46 al. 1 OPMéd qui désigne
encore le Département fédéral de l'intérieur comme autorité de
recours. Contraire aux nouvelles dispositions en vigueur, cette
indication dépassée des voies de droit n'est pas applicable (arrêt du
TAF B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 1.1).
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision querellée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est donc recevable.
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2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer
en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF
118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; cf. HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. entièrement revue et complétée,
Berne 2003, p. 722 ss ; cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n° 614).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application
de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine
cognition, sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1
consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 ; JAAC
56.16 consid. 2.2 ; cf. PLOTKE, op. cit., p. 725 ss ; cf. RHINOW/KRÄHENMANN,
op. cit., n° 80 B I f, p. 257). Ainsi, le grief, soulevé par la recourante,
d'avoir souffert d'une maladie qui aurait interféré sur sa capacité de
discernement lors de son examen et la question de savoir si elle a
invoqué à temps ce motif d'empêchement doivent par conséquent être
examinés avec plein pouvoir d'examen (arrêts du TAF B-3354/2009 du
24 septembre 2009 consid. 2, B-2206/2008 du 15 juillet 2008
consid. 3, B-7818/2006 du 1er février 2008 consid. 6, C-7728/2006 du
26 mars 2007 consid. 2.2).
3.
Il convient en l'espèce d'examiner si la recourante peut demander
l'annulation de la décision constatant l'échec définitif à son examen de
deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes ainsi
que la possibilité de se présenter à nouveau à son examen module 1
en se prévalant d'un motif d'empêchement, à savoir la maladie dont
elle a souffert lors de dite épreuve.
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3.1 La procédure d'examen des professions médicales est déterminée
par l'OPMéd (art. 13 al. 1 let. b LPMéd). Selon l'art. 15 OPMéd,
peuvent être admis à se présenter aux examens fédéraux des
professions médicales, les citoyens suisses titulaires d'un certificat de
maturité reconnu par le droit fédéral ou d'un certificat de fin d'études
délivré par une université suisse. Le candidat à un examen doit
s'inscrire préalablement au bureau du Comité directeur (art. 18 al. 1
OPMéd). Il doit présenter son inscription définitive au plus tard à la
date de clôture officielle des inscriptions (art. 19 al. 1 OPMéd). Si le
candidat décide de se retirer après son inscription définitive - mais
avant que ne débutent les épreuves -, il doit en informer par écrit le
président local (art. 40 al. 1 OPMéd). Il peut se retirer sans motif au
plus tard deux semaines avant le début de la session d'examens
(art. 40 al. 2 OPMéd). L'art. 41 OPMéd, intitulé « Empêchement »,
prévoit que, lorsque le candidat est empêché de se présenter à un
examen pour cause de maladie ou pour d'autres motifs importants, il
doit en aviser sans délai le président local (al. 1) ; en cas de maladie, il
doit en outre présenter un certificat médical (al. 2). L'art. 42 OPMéd
règle pour sa part l'hypothèse où le candidat entend suspendre ou
renoncer à poursuivre l'examen. Cette disposition indique que, si le
candidat tombe malade durant l'examen ou s'il a un autre motif
d'empêchement important, il doit en aviser sans délai le président
local (al. 1). L'OPMéd ne prévoit aucune dérogation aux articles
susmentionnés.
3.2 Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne
peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant
l'examen (arrêts du TAF 3354/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.2,
B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.3 ; JAAC 59.15 consid. 4).
Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent
des suites d'un accident, qui font face à des problèmes
psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial
graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent,
lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher
de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-
ci (PLOTKE, op. cit., p. 452). La production ultérieure d'un certificat
médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un
examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen
efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent
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annuler une épreuve passée (arrêts du TAF 3354/2009 du
24 septembre 2009 consid. 2.2, B-2206/2008 du 15 juillet 2008
consid. 4.3 et B-7818/2006 du 1er février 2008 consid. 7.1 ;
JAAC 67.30 consid. 3b et 59.15 consid. 4).
La jurisprudence a cependant prévu des exceptions au principe
évoqué ci-dessus pour lesquelles cinq conditions doivent être
cumulativement remplies : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de
l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le
candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se
présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après
l'annulation des résultats d'examen ; b) aucun symptôme n'est visible
durant l'examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement
après l'examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie
grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles,
permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité
avec l'échec à l'examen ; e) l'échec doit avoir une influence sur la
réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (arrêt du
TAF B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.4 ; JAAC 67.30
consid. 3b, 59.15 consid. 4, 44.128 consid. 4 ; PLOTKE, op. cit., p. 452
s.).
3.3 A l'appui de son recours, la recourante fait valoir qu'au moment de
se présenter le 21 août 2008 à son examen module 1, elle n'était pas
apte en raison de sa maladie à se présenter à l'épreuve litigieuse et
aurait dû y renoncer. Elle explique en effet que 6 jours avant ledit
examen des troubles similaires à ceux qui avaient conduit à son
hospitalisation aux HUG à la fin du mois de juillet 2008 étaient
réapparus. Elle précise que son état de santé caractérisé notamment
pas des troubles psychiques et des troubles de la concentration
auraient altéré son jugement et l'auraient ainsi empêché de prendre la
décision raisonnable de retirer son inscription ; elle a par ailleurs
déclaré avoir été sous l'influence de son médecin, le Dr Y._______ qui
lui aurait indiqué que son affection ne pouvait être traitée, ajoutant que
cela « ne changerait rien » si elle retirait son inscription à l'examen
prévu fin août et qu'elle devait simplement espérer que les symptômes
disparaissent soudainement. A l'appui de ses allégations, elle a produit
devant l'autorité inférieure, par courrier du 27 octobre 2008, deux
certificats médicaux datés des 16 septembre 2008 et 22 octobre 2008
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attestant respectivement d'une affection médicale et d'une
hospitalisation aux HUG du 30 juillet au 4 août 2008 pour une
probable cupulo-lithiase. En particulier, le certificat établi le
16 septembre 2008 par le Dr Y._______ a la teneur suivante :
« Je certifie que Mme X._______ présente une affection médicale
depuis le 29.7.08 occasionnant des troubles de l'équilibre et des
troubles de la concentration pouvant occasionner un état d'impotence
psycho-physique.
Cette affection ne peut être traitée par un traitement médical
spécifique et il est nécessaire d'attendre son évolution naturelle qui
peut prendre plusieurs mois.
Je certifie également que cet état peut influencer négativement la
préparation et le déroulement des examens. »
3.4 En l'espèce, la recourante s'est présentée normalement à
l'épreuve du module 1 en date du 21 août 2008. Elle n'a pas renoncé à
passer l'examen litigieux en raison de son état de santé et n'a rien
communiqué à la présidente locale à ce sujet, ni avant cet examen ni
pendant. Par conséquent, le résultat obtenu à cette épreuve ne peut,
en principe, pas être remis en cause. Il convient néanmoins
d'examiner si les 5 conditions cumulatives qui justifieraient la prise en
compte exceptionnelle de son motif d'empêchement invoqué après
coup sont remplies.
Force est de constater que la recourante ne satisfait manifestement
pas aux conditions précitées. En effet, le certificat médical daté du
16 septembre 2008 fait état d'une affection médicale dont souffrait la
recourante depuis le 29 juillet 2008 et l'attestation médicale établie le
22 octobre 2008 certifie en outre que la recourante a été hospitalisée
aux HUG en raison de ce problème de santé durant plusieurs jours
dès le 30 juillet 2008. Ces documents attestent que la recourante
présentait les problèmes de santé dont elle se prévaut depuis le
29 juillet 2008 déjà, à savoir plusieurs semaines avant l'examen
litigieux et non pas seulement au moment de celui-ci ; les symptômes
de son affection avaient alors déjà été constatés. De plus, la
recourante précise dans ses écritures que 6 jours avant l'examen
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litigieux des troubles similaires à ceux qui avaient conduit fin juillet
2008 à son hospitalisation sont réapparus. Il apparaît ainsi que la
recourante était consciente de son affection avant l'examen et a
accepté le risque de s'y présenter dans un état déficient. A cet égard,
la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que son état,
caractérisé notamment par divers troubles, aurait altéré sa capacité de
jugement, l'empêchant de prendre la décision raisonnable de ne pas
se présenter à l'examen. Il ne ressort en effet pas du dossier, et
notamment des certificats médicaux produits, qu'elle n'était pas en
mesure d'apprécier son état de manière à faire valoir un retrait des
examens avant de s'y présenter ; le certificat médical du 16 septembre
2008 ne fait en particulier mention que de troubles de l'équilibre et de
la concentration. Par ailleurs, l'autorité inférieure composée de
professionnels du milieu médical a clairement indiqué qu'elle
connaissait suffisamment les caractéristiques de l'affection dont
souffrait la recourante pour considérer que cette dernière disposait
très vraisemblablement d'une faculté d'agir suffisante pour juger de
son état à l'abord de l'examen et prendre la décision qui s'imposait.
Une expertise médicale sur ce point n'apparaît dès lors pas
nécessaire. En l'occurrence, il semblerait plutôt que la recourante,
informée par son médecin du fait qu'il n'existait pas de traitement à
son affection et qu'il fallait espérer que les symptômes disparaissent,
ait malgré tout décidé en toute responsabilité de se présenter à
l'examen. Il convient en outre de relever que le certificat médical du
16 septembre 2008 produit par la recourante n'atteste pas que cette
dernière aurait consulté le médecin signataire immédiatement après la
fin de son examen du 21 août pour qu'il soit constaté qu'elle n'était
effectivement pas en état de s'y présenter. Or, précisément seule une
consultation immédiate - c'est-à-dire sans délai ou peu de jours après
l'examen compte tenu des circonstances du cas - permet de constater
qu'un candidat n'est pas apte à passer l'examen (arrêt du TAF B-
3299/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.3). Au demeurant, si ledit
certificat mentionne que les troubles peuvent interférer avec la
capacité de travail de la recourante, il ne permet toutefois pas d'établir
avec un degré de vraisemblance suffisant un réel lien de cause à effet
entre lesdits troubles et l'échec à l'examen subi par la recourante.
Force est dès lors de constater que plusieurs des conditions
cumulatives établies par la jurisprudence ne s'avèrent pas réunies.
Point n'est donc besoin d'examiner plus avant si les autres exigences
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jurisprudentielles sont remplies.
Par conséquent, sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que
l'autorité inférieure a refusé de prendre en compte le motif
d'empêchement tardif invoqué par la recourante, cette dernière ne
pouvant dès lors obtenir l'annulation de son examen module 1 et
l'autorisation de s'y présenter à nouveau.
4.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils
sont compensés par l'avance de frais de Fr. 500.- versée par la
recourante le 12 octobre 2009.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA).
5.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 500.-.
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3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 712.0001.0000-5272/FLN/AKA ;
Recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à la première instance (Recommandé)
- au Département fédéral de l'intérieur (Courrier A)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Expédition : 30 novembre 2009
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