B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3310/2012
A r r ê t d u 11 m a r s 2 0 1 3
Composition
Claude Morvant (président du collège),
David Aschmann, Francesco Brentani, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
Rodolphe Cattin,
recourant,
contre
Rodolphe & Co SA,
représentée par Inteltech SA,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Procédure d'opposition N° 11732
CH P-392'051 "RODOLPHE" / CH 613'337 "RODOLPHE
(fig.)".
B-3310/2012
Page 2
Faits :
A.
Déposée le 16 novembre 2010 par Rodolphe Cattin (ci-après : défendeur
ou recourant) et publiée le 25 mars 2011 sur Swissreg
(), la marque suisse n° 613'337 "RODOLPHE
(fig.)" (ci-après : marque attaquée) a été enregistrée pour les produits
suivants :
Classe 14 : "Horlogerie et bijouterie."
Cette marque se présente ainsi :
Le 3 mai 2011, Rodolphe & Co SA (ci-après : opposante ou intimée) a
formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : autorité inférieure).
L'opposition se fonde sur la marque suisse n° P-392'051 "RODOLPHE"
(ci-après : marque opposante) déposée le 4 décembre 1991 et
enregistrée notamment pour les produits suivants :
Classe 14 : "Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou
en plaqué compris dans la classe 14, joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques."
Par décision du 23 mai 2012 (notifiée le 25 mai 2012), l'autorité inférieure
a admis l'opposition et a révoqué, dans sa totalité, l’enregistrement de la
marque attaquée. Après avoir constaté l'identité des produits en cause,
elle a admis une similarité certaine entre les signes en relevant
notamment que la marque opposante était reprise intégralement et était
clairement perceptible dans la marque attaquée. Considérant que le
B-3310/2012
Page 3
signe "RODOLPHE" n'avait pas de sens déterminé en lien avec les
produits en cause, elle a estimé que la marque opposante était dotée
d'une force distinctive normale. Vu la reprise intégrale de la marque
opposante dans la marque attaquée, la similarité des signes, l'identité des
produits (dont les consommateurs font preuve d'un degré d'attention
moyen), ainsi que le fait que les éléments additionnels figurant dans la
marque attaquée ne sont pas à même d'occulter la présence du signe
distinctif "RODOLPHE", elle a conclu à l'existence d'un risque de
confusion (en particulier indirect) entre les marques en cause. Elle a enfin
rappelé que l'objet de la procédure d'opposition était limité à l'examen des
motifs relatifs d'exclusion et qu'elle n'entrait dès lors pas en matière sur
les considérations se rapportant aux modes et aux conditions d'utilisation
des signes ainsi qu'aux relations personnelles et juridiques entre les
parties.
B.
Par mémoire du 21 juin 2012, le défendeur a déposé auprès du Tribunal
administratif fédéral un recours dans lequel il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et au rejet de l'opposition (avec ou sans renvoi), avec
suite de frais et dépens. Le recourant ajoute qu'il requiert de l'intimée "le
dépôt de tous documents attestant des ventes sur le marché suisse de
montres Rodolphe pour les quatre dernières années ainsi que les
comptes exploitation des années 2008 à 2011 indiquant les montants
encaissés à titre de ventes de montres Rodolphe". Le recourant
considère tout d'abord que l'autorité inférieure ne peut pas, pour conclure
à l'existence d'une similarité entre les marques en cause, se baser
essentiellement sur le fait que la marque opposante est reprise
intégralement dans la marque attaquée, mais qu'elle doit examiner ces
marques sur les plans visuel, sonore et sémantique. Selon le recourant,
les marques en cause sont très différentes sur ces trois plans (en
particulier du fait de la présence d'éléments verbaux et graphiques
supplémentaires dans la marque attaquée) de sorte qu'elles ne peuvent
pas être qualifiées de similaires. Se référant à la jurisprudence, le
recourant soutient ensuite que, en raison de la faiblesse de la marque
opposante et du fait que les éléments supplémentaires de la marque
attaquée modifient le sens du terme "RODOLPHE", la reprise de la
marque opposante dans la marque attaquée ne conduit pas à un risque
de confusion entre ces marques. Il développe par ailleurs des arguments
basés sur le droit au nom selon lesquels la décision attaquée
l'empêcherait d'utiliser son prénom dans le cadre de ses activités
professionnelles. Il considère également que la marque opposante (qui
reprend son prénom) a un caractère trompeur, car il n'a désormais plus
B-3310/2012
Page 4
de liens avec l'entreprise qui en est titulaire. Selon lui, les produits en
cause ne s'adressent pas au consommateur moyen, mais à un
consommateur avisé, qui fait preuve d'un degré d'attention accru et qui
est notamment au courant du fait qu'il n'est pas lié à l'intimée. Le
recourant soutient enfin qu'il n'y a pas de risque de confusion indirect
entre les marques en cause.
C.
Invitée à se prononcer, l'intimée a répondu le 14 août 2012 en concluant
au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Pour l'essentiel, elle
souligne que, sur les plans visuel, sonore et sémantique, le prénom
"Rodolphe" constitue l'élément central de la marque attaquée, de sorte
que les marques en cause doivent être considérées comme similaires.
Par ailleurs, les éléments ajoutés au prénom "Rodolphe" dans la marque
attaquée ne sont pas susceptibles d'écarter le risque de confusion entre
les marques en cause, ce d'autant que la marque opposante
"RODOLPHE" ne saurait être qualifiée de faible. Quant au degré
d'attention dont font preuve les destinataires des produits revendiqués, il
dépend non pas des produits effectivement commercialisés, mais des
produits tels qu'ils sont désignés dans l'enregistrement de la marque.
Enfin, selon l'intimée, le recourant ne peut se prévaloir, dans le cadre
d'une procédure d'opposition, ni de son droit au nom ni du caractère
trompeur de la marque opposante.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a
répondu le 20 août 2012 en concluant au rejet du recours avec suite de
frais et en renvoyant à la motivation de la décision attaquée.
D.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure
seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA).
B-3310/2012
Page 5
Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11, 50, 52
al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être
entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation
juridique ne soit prise, le droit de consulter le dossier, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286
consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité peut
cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425
consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a
et les arrêts cités).
2.2 Dans son recours, le recourant requiert de l'intimée "le dépôt de tous
documents attestant des ventes sur le marché suisse de montres
Rodolphe pour les quatre dernières années ainsi que les comptes
exploitation des années 2008 à 2011 indiquant les montants encaissés à
titre de ventes de montres Rodolphe". A l'appui de cette requête, il
allègue que l'intimée n'a produit aucune nouvelle montre depuis 2009 et
que son site Internet () "est d'ailleurs « under
renovation » depuis plusieurs années". Sans le formuler de manière
expresse, le recourant tente ainsi de faire valoir le non-usage (art. 12 al. 1
de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM,
RS 232.11]) de la marque opposante. Or, selon l'art. 22 al. 3 de
l'ordonnance sur la protection des marques du 23 décembre 1992 (OPM,
RS 232.111), un tel moyen doit être invoqué dans le cadre de la
procédure d'opposition devant l'instance inférieure, plus précisément
dans la première réponse (du défendeur). En ne faisant valoir le non-
usage de la marque opposante qu'au stade du recours devant le Tribunal
administratif fédéral, le recourant agit tardivement. Il n'y a par conséquent
B-3310/2012
Page 6
pas lieu d'examiner l'usage de la marque opposante par l'intimée. La
requête de preuve du recourant doit ainsi être rejetée.
3.
3.1 L'art. 3 al. 1 let. c LPM exclut de la protection les signes similaires à
une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques
ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
3.2 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service
d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation
de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale,
soit rendue possible. Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent
porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Une telle
atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient
induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant
l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur de la marque
(risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le
public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur
ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment
en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de
produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises
économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf.
ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 119 II 473 consid. 2c Radion
et ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).
3.3 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant
abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les
circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Il
convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des
produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux
éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou
les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont
similaires et vice versa (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 Bally/BALU [fig.] ; LUCAS
DAVID, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.],
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-
gesetz / Muster- und Modellgesetz, 2ème éd., Bâle 1999, ad art. 3 LPM
n° 8).
3.4 L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également
d'examiner l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve
B-3310/2012
Page 7
lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de
s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive
pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante
(cf. GALLUS JOLLER, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin
[éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, ad art. 3 n° 49 ss ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7
Torres/Torre Saracena).
3.5 Enfin, dans l'examen du risque de confusion, les marques formées de
prénoms et/ou de noms de famille ne sont en principe pas soumises à
des règles particulières par rapport aux autres marques (arrêts du
Tribunal administratif fédéral B-7367/2010 du 9 décembre 2011
consid. 7.1 HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]/HOFER, B-2635/2008 du 1er
décembre 2008 consid. 7 monari/Anna Molinari).
4.
Il s'agit en l'espèce de déterminer tout d'abord à quels consommateurs
les produits en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ils
font preuve. C'est en effet sur la base de la perception de ces
consommateurs que doivent être examinées les questions de la similarité
des produits (consid. 5), de la similarité des signes (consid. 6) et du
risque de confusion (consid. 7) (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-
8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 viva! [fig.]/viva figurstudios für
frauen [fig.]).
4.1 S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en
considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de
perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont
mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un
certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se
fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est
en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de
faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en
tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de
confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre
une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue
avant d'admettre le risque de confusion (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; IVAN
CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ;
EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1,
B-3310/2012
Page 8
Markenrecht, 2ème éd., Bâle 2009 [ci-après : MARBACH, SIWR],
nos 995 ss).
4.2
4.2.1 Selon la jurisprudence, les produits de l'horlogerie et de la bijouterie
(classe 14) revendiqués par les marques en présence sont destinés au
grand public (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5779/2007 du
3 novembre 2008 consid. 4 Lancaster, B-3052/2009 du 16 février 2010
consid. 4 DIAMONDS OF THE TSARS, B-1223/2010 du 7 décembre
2010 consid. 3 TOURBILLON [fig.]), c'est-à-dire au consommateur
moyen, qui fait preuve d'un degré d'attention ni supérieur ni inférieur à la
moyenne lors de l'achat de telles marchandises (arrêts du Tribunal
administratif fédéral B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 7
Bally/BALU [fig.], B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5.2
GOLAY/Golay Spierer [fig.], B-201/2009 du 26 mai 2009 consid. 5 Atlantic
[fig.]/ TISSOT ATLAN-T).
4.2.2 Le recourant soutient que les montres fabriquées par les parties
sont des produits haut de gamme, qui ne sauraient être qualifiés de
produits de consommation courante et qui s'adressent à des
consommateurs particulièrement attentifs.
Or, c'est l'inscription au registre – et non pas la manière dont est
effectivement utilisée la marque – qui est déterminante pour l'appréciation
de la similitude des signes (décision de la Commission fédérale de
recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 30 août 2005
MA-WI 58/03, sic! 2006, p. 175, consid. 7 Audatex/indatex). La
jurisprudence précise que les montres peuvent être aussi bien des
articles de luxe que des produits grand public et que, si les listes de
produits n'excluent pas l'une ou l'autre catégorie, l'appréciation du risque
de confusion doit se baser sur une attention des acheteurs qui n'est ni
supérieure ni inférieure à la moyenne (arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-7438/2006 du 10 mai 2007 consid. 5 Cellini [fig.]/Elini [fig.] ;
décision de la CREPI du 20 août 2002 MA-WI 39/01, sic! 2002, p. 756,
consid. 3 Bally/Ball [fig.] ; voir également : arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-3162/2010 du 8 février 2012 consid. 4 5TH AVENUE
[fig.]/AVENUE [fig.] ; MARBACH, SIWR, n° 998).
Les marques en cause étant revendiquées – de manière générale et sans
restrictions – pour des produits de l'horlogerie et de la bijouterie
B-3310/2012
Page 9
(classe 14), il convient de considérer que les consommateurs concernés
font preuve d'une attention moyenne.
4.2.3 Enfin, bien que l'appréciation doive en principe se faire selon la
perception du groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être
induit en erreur, la perception des cercles de destinataires plus
spécialisés doit également être prise en considération (arrêts du Tribunal
administratif fédéral B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 viva!
[fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.], B-6222/2009 du 30 novembre 2010
consid. 3 LOUIS BOSTON, B-3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4
DIAMONDS OF THE TSARS, B-1223/2010 du 7 décembre 2010
consid. 3 TOURBILLON [fig.]). Il s'agit dès lors de considérer que les
produits de la classe 14 en cause s'adressent au consommateur moyen –
qui fait preuve d'un degré d'attention moyen –, sans perdre de vue le fait
que ces produits s'adressent également au spécialiste des domaines de
l'horlogerie et de la bijouterie – qui est susceptible de faire preuve d'un
degré d'attention accru.
5.
Du fait que les produits revendiqués par la marque attaquée ("Horlogerie
et bijouterie" [classe 14]) figurent également dans la liste des produits
revendiqués par la marque opposante, il y a identité entre les produits en
cause.
6.
Il convient dès lors de déterminer si les signes "RODOLPHE" et
"RODOLPHE (fig.)" sont ou non similaires.
6.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression
d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1
Appenzeller). Dès lors que, en général, le consommateur ne perçoit pas
les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend
s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre
perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles
de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a
Boss ; MARBACH, SIWR, n° 867). Cette impression d'ensemble sera
principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il
s'agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1
lawfinder/LexF [fig.]). Cependant, les éléments d'une marque qui
sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être
purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes.
B-3310/2012
Page 10
En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression
d'ensemble d'une marque (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-
38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB
BANKING GROUP). Il convient, dès lors, de prendre en considération et
de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur
l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le
signe (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7442/2006 du 18 mai
2007 consid. 4 FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN ; MARBACH, SIWR,
n° 866 ; JOLLER, op. cit., ad art. 3 n° 122 s.).
Dans le cas d'une collision entre des signes combinant des éléments
verbaux et figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant
d'établir lesquels de ces éléments l'emportent sur les autres dans le
cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes.
Il s'agit donc de déterminer dans chaque cas l'élément qui a le plus
d'influence sur le signe concerné (MARBACH, SIWR, n° 930, et les
réf. citées). Une similarité des éléments caractéristiques – verbaux ou
figuratifs – ne peut être compensée par une dissemblance entre des
composantes peu originales ; à l'inverse, lorsque la similarité ne porte
que sur des éléments secondaires du point de vue de l'impression
d'ensemble, une différence claire entre les éléments caractéristiques
respectifs est apte à éviter une similarité des signes. En présence
d'éléments caractéristiques tant verbaux que figuratifs, une ressemblance
au niveau de l'une de ces composantes peut suffire à fonder une
similarité des signes (cf. MARBACH, SIWR, n° 931 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 4.1
EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]).
Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments
verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation
graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc
Securitas, ATF 121 III 377 consid. 2b Boss). La similarité des marques
doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent
sur la base de l'un de ces trois critères (cf. MARBACH, SIWR, n° 875 ;
DAVID, op. cit., ad art. 3 LPM n° 17). La sonorité découle en particulier du
nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des
voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot
et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine,
de même que sa terminaison – surtout lorsque celle-ci reçoit une
accentuation – suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires
B-3310/2012
Page 11
non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, ATF 122 III
382 consid. 5a Kamillosan).
Enfin, selon la jurisprudence et la doctrine, la reprise d'une marque
prioritaire ou de son élément prépondérant conduit la plupart du temps à
une similarité entre les signes (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 6.1 SKY/skylife [fig.] ; JOLLER,
op. cit., ad art. 3 n° 127, et les réf. citées ; MARBACH, SIWR, n° 869).
6.2 En l'espèce, la marque opposante "RODOLPHE" est une marque
verbale.
La marque attaquée "RODOLPHE (fig.)" est une marque combinée
contenant des éléments verbaux et figuratifs. Les termes
"MANUFACTURE RODOLPHE CATTIN" figurent en haut du signe.
L'abréviation "MRC" – dont le "R" est représenté dans une police trois fois
plus grande que celle des lettres "M" et "C" – apparaît en dessous,
entourée d'une forme ovale présentant quatre petites encoches
arrondies. L'élément "Rodolphe.", écrit à la main, occupe la partie
inférieure du signe.
6.3
6.3.1 Le recourant soutient que l'autorité inférieure ne peut pas, pour
conclure à l'existence d'une similarité entre les marques en cause, se
baser essentiellement sur le fait que la marque opposante est reprise
intégralement dans la marque attaquée, mais qu'elle doit examiner ces
marques sur les plans visuel, sonore et sémantique. Selon le recourant,
les marques en cause se distinguent fortement sur ces trois plans (en
particulier du fait de la présence d'éléments verbaux et graphiques
supplémentaires dans la marque attaquée) de sorte qu'elles ne peuvent
pas être qualifiées de similaires.
La jurisprudence selon laquelle la reprise d'une marque antérieure dans
une marque nouvelle conduit en principe à la similarité entre ces deux
marques ne saurait, il est vrai, dispenser de l'analyse de la similarité des
marques sur les plans visuel, sonore et sémantique (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.2 et 8.3
GOLAY/Golay Spierer [fig.]). C'est en effet cette analyse qui doit
permettre de mettre en évidence la reprise de la marque antérieure dans
la marque nouvelle et de déterminer si cette reprise conduit à une
similarité entre les marques en cause.
B-3310/2012
Page 12
Force est en l'espèce de constater que l'autorité inférieure n'a pas fondé
sa décision uniquement sur la reprise de la marque opposante dans la
marque attaquée. Son raisonnement repose en effet sur un examen –
certes sommaire – des marques sur les plans visuel, sonore et
sémantique.
6.3.2 Il convient de revenir ici sur cet examen et de se pencher sur les
arguments développés par le recourant.
A titre préliminaire, il s'agit de rappeler que la similarité entre deux signes
est déterminée par l'impression d'ensemble qui se dégage de ces signes
et qui est principalement influencée par leurs éléments dominants
(consid. 6.1). Dès lors, et contrairement à ce que soutient le recourant,
une importance égale ne saurait être reconnue aux éléments de chaque
signe.
6.3.2.1 Sur le plan visuel, l'impression d'ensemble qui se dégage de la
marque attaquée "RODOLPHE (fig.)" est fortement marquée par
l'élément manuscrit "Rodolphe." qui, en raison de sa grande taille, attire
immédiatement le regard. Ce n'est que dans un deuxième temps que
l'attention se porte sur l'élément "MRC". Du fait de l'utilisation d'une police
de caractère plus petite et tout à fait banale, l'élément "MANUFACTURE
RODOLPHE CATTIN" passe clairement à l'arrière-plan.
Par ailleurs, même s'ils ne sont pas au centre de l'attention, le "R"
surdimensionné de l'abréviation "MRC" ainsi que le terme "RODOLPHE"
présent (également) dans la partie supérieure de la marque
("MANUFACTURE RODOLPHE CATTIN") contribuent à mettre en
évidence l'élément "Rodolphe" dans la marque attaquée.
Bien que certaines des lettres (notamment le "p") de l'élément manuscrit
"Rodolphe." ne soient pas parfaitement formées, le terme "Rodolphe" est
lisible sans aucune difficulté par un consommateur moyen de produits de
la classe 14. Tant le "R" particulièrement visible de l'abréviation "MRC"
que la présence du terme "RODOLPHE" dans la partie supérieure de la
marque ("MANUFACTURE RODOLPHE CATTIN") permettent d'ailleurs
d'écarter tout doute éventuel au sujet du contenu de cette inscription
manuscrite.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'analyse des marques en
cause sur le plan visuel ne saurait sans autre se fonder sur le fait que la
marque opposante est formée d'un seul mot (8 lettres au total) et la
B-3310/2012
Page 13
marque attaquée de cinq éléments verbaux (36 lettres au total). Comme il
vient d'être démontré, l'élément "Rodolphe" domine l'impression générale
qui se dégage de la marque attaquée et c'est donc avant tout cet élément
qui doit servir de base dans la comparaison des signes.
La marque attaquée est certes le fruit d'une certaine recherche graphique
(notamment au niveau de la présentation de l'abréviation "MRC" et de
l'écriture manuscrite de l'élément "Rodolphe."). Ces aspects graphiques
ne sauraient toutefois remettre en cause la place centrale qu'occupe
l'élément "Rodolphe" dans la marque attaquée. Au contraire, l'écriture
manuscrite de grande taille de l'élément "Rodolphe." contribue clairement
à le mettre en évidence. En outre, bien qu'il soit situé au centre de la
marque attaquée et qu'il soit entouré d'une forme ovale présentant quatre
petites encoches arrondies, l'élément "MRC" ne permet pas d'écarter la
prédominance de l'élément "Rodolphe" ; en effet, la claire mise en
exergue du "R" rend moins perceptibles les lettres "M" et "C" de
l'abréviation "MRC" (qui n'a d'ailleurs pas de signification immédiatement
reconnaissable) et ne fait que renforcer l'attention qui est portée à
l'élément "Rodolphe." situé juste en dessous et occupant une surface au
moins trois fois plus importante que l'élément "MRC". Enfin, étant donné
que – comme l'indique d'ailleurs le recourant lui-même dans son recours
– l'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques
telles qu'elles sont enregistrées et non pas telles qu'elles sont utilisées
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3030/2010 du 2 novembre
2010 consid. 4.2 ETI/E.B.I., B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 9 Targin ;
décision de la CREPI du 13 août 2004 MA-WI 36/03, sic! 2004, p. 927,
consid. 6 Ecofin/Icofin [fig.]), peu importe que le recourant considère
l'abréviation "MRC" comme l'élément essentiel de sa marque, qu'il
l'appose sur ses produits et qu'il le mette fortement en avant dans ses
démarches publicitaires.
Dès lors, vu la prédominance de l'élément "Rodolphe" dans la marque
attaquée, il convient d'admettre, sur le plan visuel, une similarité entre la
marque attaquée "RODOLPHE (fig.)" et la marque opposante
"RODOLPHE".
6.3.2.2 L'examen de la similarité des marques en cause sur le plan
sonore est intimement lié à l'analyse de ces marques sur le plan visuel.
Ce sont en effet avant tout les éléments marquants sur le plan visuel qui
sont exprimés oralement.
B-3310/2012
Page 14
Vu, dans la marque attaquée, la prédominance de l'élément "Rodolphe"
sur le plan visuel, c'est également cet élément qui est appelé à marquer
l'effet sonore. Sur le marché, il est en effet pratiquement exclu que la
marque attaquée soit désignée oralement par l'ensemble des éléments
verbaux qu'elle contient ("MANUFACTURE RODOLPHE CATTIN MRC
Rodolphe"). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne se justifie
donc pas de comparer la prononciation de la marque opposante à la
prononciation de l'ensemble des éléments verbaux de la marque
attaquée. Etant donné que l'élément "MANUFACTURE" n'apparaît qu'à
l'arrière-plan (cf. consid. 6.3.2.1 in limine), il ne peut pas non plus être
considéré que la marque attaquée "commence par le mot
« manufacture »" et que ce mot joue un rôle important dans l'effet sonore
de la marque attaquée.
Dès lors, vu la prédominance de l'élément "Rodolphe" dans la marque
attaquée, les marques en cause sont également similaires sur le plan
sonore.
6.3.2.3 Enfin, l'importance de l'élément "Rodolphe" sur les plans visuel et
sonore est également appelée à influencer l'analyse de la marque
attaquée sur le plan sémantique.
Dans la marque opposante, le terme "RODOLPHE" est avant tout
compris comme un prénom. Rien n'indique qu'il doive en aller autrement
en ce qui concerne l'élément "Rodolphe" contenu dans la marque
attaquée, ce d'autant que, dans la partie supérieure de cette marque
("MANUFACTURE RODOLPHE CATTIN"), l'élément "RODOLPHE" est
suivi du nom de famille "CATTIN".
Vu que la marque opposante est formée du seul prénom "RODOLPHE" et
que l'impression générale qui se dégage de la marque attaquée est
marquée par ce même prénom, il y a similarité entre ces marques sur le
plan sémantique également.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la présence du terme
"MANUFACTURE" dans la partie supérieure de la marque attaquée ne
change rien à cette appréciation. Ainsi qu'il a déjà été relevé
(consid. 6.3.2.2), ce terme n'apparaît qu'à l'arrière-plan et ne joue dès lors
qu'un rôle secondaire dans l'impression générale qui se dégage de la
marque attaquée. En outre, en lien avec des produits de l'horlogerie et de
la bijouterie (classe 14), le terme "MANUFACTURE" est, comme le relève
B-3310/2012
Page 15
d'ailleurs le recourant, de nature descriptive et ne saurait jouer un rôle
déterminant dans l'impression d'ensemble.
Quant au nom de famille "CATTIN", présent dans la partie supérieure de
la marque attaquée, il n'apparaît également qu'à l'arrière-plan et n'est
donc pas propre à atténuer la prédominance du prénom "Rodolphe" dans
la marque attaquée. La jurisprudence invoquée par le recourant – selon
laquelle, lorsqu’une marque est formée d’un prénom et d’un nom de
famille, c’est en principe le nom de famille qui retient l’attention (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-2635/2008 du 1er décembre 2008
consid. 6.2 monari/ANNA MOLINARI) – ne lui est d'aucun secours
puisque, en l'espèce, la mise en forme graphique de la marque attaquée
met clairement en avant le prénom "Rodolphe" au détriment du nom de
famille "CATTIN".
Dans ces conditions, ni l'élément "MANUFACTURE" ni l'élément
"CATTIN" ne permettent de comprendre l'élément prépondérant
"Rodolphe" autrement que comme un prénom. La similarité des marques
en cause peut par conséquent être confirmée sur le plan sémantique.
6.3.3 La marque opposante "RODOLPHE" et la marque attaquée
"RODOLPHE (fig.)" doivent dès lors être considérées comme similaires.
7.
Vu l'identité entre les produits revendiqués en classe 14 et la similarité
entre les signes "RODOLPHE" et "RODOLPHE (fig.)", il convient de
déterminer s'il existe un risque de confusion entre ces deux signes.
Cette question doit être résolue en tenant compte tant du degré
d'attention dont font preuve les destinataires des produits pour lesquels
les marques sont enregistrées (consid. 4) que de l'étendue du champ de
protection de la marque opposante (consid. 7.1).
7.1
7.1.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force
distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les
marques fortes et des différences plus modestes suffiront alors à créer
une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les
éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives
utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du Tribunal fédéral
4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 R RSW Rama Swiss Watch
B-3310/2012
Page 16
[fig.]/RAM Swiss Watch AG). Sont en revanche fortes les marques
imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les
marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour
s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et
accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées
à des essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a
Kamillosan ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du
3 mars 2009 consid. 6 Sky/SkySIM).
7.1.2 La marque opposante est composée du seul élément verbal
"RODOLPHE". Comme le relève l'autorité inférieure, cet élément est un
prénom relativement courant en Suisse. Il n'a pas d'autre signification.
7.1.2.1 Selon le recourant, le prénom "RODOLPHE", "même dans
l'hypothèse où il ne peut être qualifié de signe faible, doit être traité de la
même façon qu'un signe faible en raison du fait qu'il s'agit justement d'un
prénom servant à désigner une personne". A l'appui de sa position, le
recourant se réfère à l'opinion de TROLLER, qui donne les noms de famille
comme exemples de signes faibles (KAMEN TROLLER, Précis du droit
suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 88).
7.1.2.2 Il convient tout d'abord de relever que l'avis de TROLLER concerne
expressément les noms de famille alors que, en l'espèce, il est question
de la force distinctive de l'élément "RODOLPHE" qui est compris, de
manière non contestée, comme un prénom. Par ailleurs, cette opinion
n'est pas partagée par le Tribunal administratif fédéral, qui a par exemple
considéré que les marques formées des seuls patronymes "monari",
"GOLAY" ou "EIFFEL" jouissaient d'une force distinctive normale en
raison du fait que ces patronymes n'avaient pas un caractère descriptif en
relation avec les produits en cause (arrêts du Tribunal administratif
fédéral B-2635/2008 du 1er décembre 2008 consid. 7.2 monari/ANNA
MOLINARI, B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.2 GOLAY/Golay
Spierer [fig.], B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 5.3.1
EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]). Selon cette jurisprudence,
indépendamment du type de signe en cause, c'est en effet le rapport
entre le signe, d'une part, et les produits et/ou services revendiqués,
d'autre part, qui est décisif afin de déterminer la force distinctive d'un
signe.
En l'espèce, en lien avec des produits de la classe 14, le prénom
"Rodolphe" n'est ni banal, ni descriptif, ni ne dérive d'indications
descriptives utilisées dans le langage courant. Force est dès lors de
B-3310/2012
Page 17
constater que la marque opposante est dotée d'une force distinctive
normale.
Enfin, le simple fait que le prénom "Rodolphe" soit relativement courant
en Suisse n'est pas propre à affaiblir la force distinctive de la marque
opposante. Une telle dilution, qui n'est d'ailleurs pas clairement alléguée
par le recourant, ne pourrait en effet résulter que de l'utilisation fréquente
du prénom "Rodolphe" comme marque (ou élément de marque) en lien
avec les produits revendiqués en classe 14 (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.2.4
SKY/SkySIM). Tel n'est manifestement pas le cas.
7.2
7.2.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, la reprise des éléments
caractéristiques principaux d'une marque antérieure est en général de
nature à créer un danger de confusion (CHERPILLOD, op. cit., p. 112 ;
MARBACH, SIWR, n° 963 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 6.4 emotion/e motion [fig.] ; sic!
2002 p. 524 Joker/Swisscom Joker, sic! 2001 p. 813 Viva/CoopViva, sic!
2005 p. 578 Zero/Zeroh+ [fig.]). Un tel risque peut exceptionnellement
être exclu. Cela suppose que le sens du signe soit modifié par l'élément
ajouté (sic! 2000 p. 303 Esprit/L'esprit du dragon, sic! 1999 p. 418
Koenig/Sonnenkönig ; Revue suisse de la propriété intellectuelle [RSPI]
1996 p. 338 Gold/Goldsound) ou que l'élément repris constitue un signe
faible auquel un autre élément est ajouté, des différences plus modestes
étant dans ce cas suffisantes à créer une distinction entre les marques en
présence (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-8006/2010 du
12 mars 2012 consid. 5.5 viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.],
B-5440/2008 du 24 juillet 2009 consid. 7.4.2 Jump/Jumpman [fig.] ; sic!
2000 p. 194 Campus/Liberty Campus). Ces critères sont également
applicables aux marques patronymiques (arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.3 GOLAY/Golay
Spierer [fig.] ; sic! 2006 p. 269 consid. 7 Michel [fig.]/Michel Comte
Waters ; voir également : arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 6.1 s. Chanel/Haute Coiffure
Chanel).
7.2.2 En l'espèce, la marque opposante "RODOLPHE" est reprise dans la
marque combinée attaquée "RODOLPHE (fig.)". D'après la jurisprudence
(applicable de manière générale et donc tant aux marques contenant des
patronymes qu'aux marques contenant des prénoms), il en résulte en
B-3310/2012
Page 18
principe un risque de confusion. Il s'agit cependant d'examiner si l'une ou
l'autre des exceptions prévues par la jurisprudence trouve application.
7.2.2.1 Comme exposé plus haut, ni l'élément "MANUFACTURE" (de
nature descriptive), ni l'élément "CATTIN" (qui met en évidence le fait que
"Rodolphe" est un prénom), qui apparaissent de plus à l'arrière-plan de la
marque attaquée en raison de leur petite taille, ni d'ailleurs l'élément
"MRC" ou encore l'écriture manuscrite relativement banale de l'élément
"Rodolphe." (consid. 6.3.2 ss) n'ont suffisamment de poids dans la
marque attaquée pour modifier la signification de son élément
prépondérant "Rodolphe". Contrairement à ce qu'avance le recourant,
ces divers éléments, mis en relation avec le prénom "Rodolphe", ne
créent pas un concept distinct. Rien n'indique en effet que ces éléments,
pris individuellement ou dans leur ensemble, conduisent le
consommateur de produits de la classe 14 à voir dans l'élément
"Rodolphe" autre chose qu'un simple prénom.
7.2.2.2 En outre, selon la jurisprudence, ce n'est que si la marque reprise
constitue un signe faible qu'il suffit, pour qu'un risque de confusion puisse
être exclu, que les éléments ajoutés conduisent à des modifications
même modestes de la signification de la marque reprise. Or, comme il a
été relevé plus haut, la marque opposante "RODOLPHE" jouit d'une force
distinctive normale (consid. 7.1.2-7.1.2.2). Dans ces conditions, la
présence des seuls éléments mentionnés ci-dessus (consid. 7.2.2.1) n'est
pas suffisante pour permettre de distinguer les marques en cause.
7.3 Dès lors, vu l'identité entre les produits revendiqués en classe 14, la
similarité entre les signes "RODOLPHE" et "RODOLPHE (fig.)", le
périmètre de protection normal dont jouit la marque opposante
"RODOLPHE" ainsi que la reprise intégrale du signe "RODOLPHE" dans
le signe "RODOLPHE (fig.)", force est de conclure que la marque
attaquée porte atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante.
7.3.1 Le risque est en effet grand que le consommateur moyen associe la
marque attaquée au titulaire de la marque opposante (risque de
confusion direct). Bien qu'ils soient susceptibles de faire preuve d'un
degré d'attention accru, les spécialistes des domaines de l'horlogerie et
de la bijouterie sont eux aussi exposés à un tel risque.
7.3.2 Comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure, il existe
également un risque de confusion indirect. Même s'ils distinguent les
marques en présence, les consommateurs de produits de l'horlogerie et
B-3310/2012
Page 19
de la bijouterie (classe 14) peuvent en effet être amenés à croire, à tort, à
l'existence d'une marque de série qui est caractérisée par l'élément
"RODOLPHE" et qui désigne différentes lignes de produits provenant de
la même entreprise ou d'entreprises juridiquement ou économiquement
liées entre elles. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne peut pas
être retenu que le consommateur visé par les marques en cause (voire
même le public en général) est parfaitement au courant du fait qu'il
n'existe aucun lien entre le recourant et l'intimée.
7.4 Le recourant ne saurait tirer en sa faveur quelque argument que ce
soit de la décision Romain Gauthier/Romain Jérôme (fig.) (décision de la
CREPI du 3 octobre 2006 MA-WI 12/06, sic! 2007, p. 271). Tout d'abord,
dans cette affaire, la marque attaquée "Romain Gauthier" ne reprend que
l'un des deux éléments (le prénom "Romain") de la marque opposante
"Romain Jérôme (fig.)" alors que, en l'espèce, c'est la marque opposante
"RODOLPHE" dans son intégralité qui est reprise dans la marque
attaquée. En outre, si cette décision relève que, dans chacune des
marques en cause, composées d'un prénom et d'un nom de famille, c'est
le nom de famille qui est l'élément important voire essentiel (consid. 6 de
la décision Romain Gauthier/Romain Jérôme [fig.]), elle n'en fait pas une
règle générale. Cette jurisprudence, qui porte d'ailleurs sur des marques
dans lesquelles le prénom et le nom de famille ont une mise en forme
graphique identique, ne saurait permettre au recourant de remettre en
question – au moyen du nom de famille "CATTIN" (clairement en retrait
sur le plan graphique) – la position centrale qu'occupe le prénom
"Rodolphe" dans la marque attaquée (consid. 6.3.2.3).
Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la présente décision ne
confère à l'intimée aucun "monopole sur toute marque prévue pour des
produits de l'horlogerie commençant par le prénom Rodolphe". Selon la
jurisprudence, un risque de confusion avec la marque opposante
"RODOLPHE" peut en effet être exclu si, dans le signe qui la reprend, le
sens de l'élément "RODOLPHE" est modifié par des éléments ajoutés
(consid. 7.2.1). Et, même si la marque opposante devait accorder un
certain monopole à sa titulaire, une telle situation n'aurait rien de
choquant, car le droit des marques a justement pour but d'accorder un
monopole sur un signe distinctif à celui qui le dépose en premier (art. 6
LPM).
8.
En vertu de l'art. 31 al. 1 LPM, seuls les motifs relatifs d’exclusion (art. 3
al. 1 LPM) peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure
B-3310/2012
Page 20
d’opposition, à l’exclusion notamment des motifs absolus d'exclusion
(art. 2 LPM) et de questions ne relevant pas du droit des marques, mais
d'autres domaines juridiques, tels que le droit au nom. Les décisions sur
opposition sont par conséquent susceptibles d'être différentes de celles
qui émaneraient d'un juge civil (arrêts du Tribunal administratif fédéral
B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 3.3 HÖFER FAMILY-OFFICE
[fig.]/HOFER, B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.4
GOLAY/Golay Spierer [fig.] ; MARBACH, SIWR, nos 1162 et 1164).
Dans le cadre de la présente procédure d'opposition, le recourant ne peut
dès lors tirer aucun argument du caractère prétendument trompeur de la
marque opposante (art. 2 lit. c LPM). Il ne peut pas non plus se prévaloir
de son droit au nom. De telles questions ne peuvent en effet être traitées
que dans le cadre d'une procédure ordinaire introduite devant les
tribunaux civils.
9.
Il ressort de ce qui précède que la marque attaquée est exclue de la
protection en vertu de l'art. 3 al. 1 let. c LPM. Partant, mal fondé, le
recours doit être rejeté.
10.
10.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a
lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée,
respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque.
Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces
dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux
frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute
d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige
doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.– et
Fr. 100'000.– (ATF 133 III 490 consid. 3.3).
B-3310/2012
Page 21
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.– et mis
à la charge du recourant qui succombe. Ce montant est compensé par
l'avance de frais de Fr. 4'000.– déjà versée par le recourant.
10.2 L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un
mandataire, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7
al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les
éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de
représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat ou
l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession
d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du
temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens
doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un
décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du
décompte. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base
du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
En l'espèce, l'intimée n'a pas présenté de note de frais. Ainsi, sur la base
du dossier, il lui est équitablement alloué, à la charge du recourant, une
indemnité de Fr. 1'500.– (TVA comprise) à titre de dépens pour la
procédure de recours.
11.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
(Le dispositif se trouve à la page suivante.)
B-3310/2012
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 4'000.–.
3.
Un montant de Fr. 1'500.– (TVA comprise) est alloué à l'intimée à titre de
dépens et mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexe : décision attaquée en retour)
– à l'intimée (recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Procédure d'opposition n°11732 ;
recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 15 mars 2013