B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-332/2013
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann et Marc Steiner, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
Guépard SA,
recourante,
contre
Chanel,
représentée par Maître Michel Muhlstein,
Etude d'avocats Junod, Muhlstein, Lévy & Puder,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
B-332/2013
Procédure d'opposition no 11425
IR 446'944 "CC (fig.)" / CH 603'464 "GG Guépard (fig.)".
B-333/2013
Procédure d'opposition no 11426
IR 339'124 "CC (fig.)" / CH 603'464 "GG Guépard (fig.)".
B-332/2013
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Faits :
A.
L'enregistrement de la marque suisse no 603'464
(ci-après : marque attaquée), déposée par Guépard SA, a été publié sur
Swissreg () le 4 août 2010. Dite société
revendiquait la protection de sa marque pour les produits suivants :
3
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.
8
Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.
14
Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué
compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie
et instruments chronométriques.
16
Papier, carton et produits en ces matières, à condition qu'ils ne soient pas
compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour
reliures ; photographies; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour
l'emballage, à condition qu'elles ne soient pas comprises dans d'autres
classes ; caractères d'imprimerie ; clichés.
18
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et
cannes ; fouets et sellerie.
21
Utensiles [sic] et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et
éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ;
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence, à condition qu'elles ne
soient pas comprises dans d'autres classes.
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24
Tissus et produits textiles, compris dans cette classes [sic] ; couvertures de lit
et de table.
25
Vêtements, chaussures, chapellerie.
26
Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles
et aiguilles ; fleurs artificielles.
34
Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes.
B.
B.a Opposition no 11425
B.a.a Le 3 novembre 2010, Chanel a formé opposition partielle contre cet
enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
(IPI ; ci-après : autorité inférieure). Cette opposition visait les seuls
produits de la classe 3 revendiqués par la marque attaquée et se fondait
sur la marque internationale no 446'944
(ci-après : marque opposante 1), protégée en Suisse pour les produits
suivants en vertu d'une limitation notifiée le 12 octobre 1979 :
3
Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.
21
Peignes et éponges, brosses.
B.a.b A la requête des parties, l'autorité inférieure a, par décision
incidente du 6 mai 2011, suspendu la procédure d'opposition pour une
durée indéterminée.
L'autorité inférieure a levé la suspension de la procédure par décision
incidente du 9 mai 2012.
B-332/2013
Page 4
B.a.c Dans sa réponse du 4 juillet 2012, Guépard SA a conclu en
substance au rejet de l'opposition.
B.a.d Par décision du 7 décembre 2012, l'autorité inférieure a admis,
avec suite de frais et de dépens, l'opposition partielle formée par Chanel
contre l'enregistrement de la marque attaquée et a révoqué celui-ci pour
tous les produits enregistrés de la classe 3. Il a en bref considéré que la
marque attaquée revendiquait une protection pour des produits
identiques, respectivement fortement similaires, aux produits de la
marque opposante 1 et que les marques opposées étaient similaires.
Estimant que la marque opposante 1 bénéficiait d'un champ de protection
normal, l'autorité inférieure a admis qu'il existait un risque de confusion
entre les marques opposées.
B.b Opposition no 11426
B.b.a Le 3 novembre 2010, Chanel a formé opposition partielle contre
l'enregistrement de la marque attaquée auprès de l'autorité inférieure.
Cette opposition visait les produits des classes 14, 18 et 25 revendiqués
par ladite marque et se fondait sur la marque internationale antérieure
no 339'124
(ci-après : marque opposante 2), protégée en Suisse pour les produits
suivants de la classe 14, en vertu d'une limitation inscrite le 23 janvier
1986 : "Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en
plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers)".
B.b.b A la requête des parties, l'autorité inférieure a, par décision
incidente du 6 mai 2011, suspendu la procédure d'opposition pour une
durée indéterminée.
L'autorité inférieure a levé la suspension de la procédure par décision
incidente du 9 mai 2012.
B.b.c Dans sa réponse du 4 juillet 2012, Guépard SA a conclu en
substance au rejet de l'opposition.
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B.b.d Par décision du 7 décembre 2012, l'autorité inférieure a
partiellement admis, avec suite de frais, l'opposition formée par Chanel
contre l'enregistrement de la marque attaquée et a révoqué celui-ci pour
tous les produits enregistrés de la classe 14. Il a en bref considéré que
les produits de la classe 14 revendiqués par la marque attaquée étaient
identiques, respectivement similaires, aux produits revendiqués par la
marque opposante 2. Il a en revanche nié la similarité entre, d'une part,
les produits des classes 18 et 25 de la marque attaquée et, d'autre part,
les produits de la classe 14 de la marque opposante 2. Pour ces derniers,
tout risque de confusion serait exclu pour ce motif déjà. L'Institut fédéral a
par ailleurs constaté que les marques opposées étaient similaires.
Estimant que la marque opposante 2 bénéficiait d'un champ de protection
normal, l'autorité inférieure a admis qu'il existait un risque de confusion
entre les marques opposées en lien avec les seuls produits de la
classe 14.
C.
C.a Procédure B-332/2013 (opposition no 11425)
Par écritures du 22 janvier 2013, mises à la poste le même jour, Guépard
SA (ci-après : recourante) recourt contre la décision de l'autorité inférieure
du 7 décembre 2012 relative à la procédure d'opposition no 11425 en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au rejet de
ladite opposition, à son "irrecevabilité", à ce que la marque attaquée soit
confirmée pour toutes les classes de produits revendiquées et à
l'allocation d'une équitable indemnité de Fr. 6'000.– "à titre de
compensation pour le préjudice".
A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient que sa marque est
antérieure à la marque opposante 1. Le signe "GG Guépard (fig.)" serait
déposé depuis 1984 et demeurerait enregistré jusqu'en 2014. En outre,
ce signe aurait également été déposé en 1992 accompagné de l'animal
correspondant. Or, Chanel (ci-après : intimée) ne se serait jamais
opposée à ces enregistrements régulièrement utilisés depuis lors en lien
avec des montres, des parfums et des accessoires.
La recourante allègue par ailleurs que les marques opposées ne
présentent aucune similitude. Elles ne se ressembleraient ni visuellement
ni phonétiquement. La recourante expose enfin que ses marques n'ont
jamais porté atteinte à d'autres signes et que, eu égard à l'absence de
similarité des signes en cause, aucun risque de confusion n'est possible.
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C.b Procédure B-333/2013 (opposition no 11426)
Par écritures identiques du 22 janvier 2013, mises à la poste le même
jour, la recourante recourt également contre la décision de l'autorité
inférieure du 7 décembre 2012 relative à la procédure d'opposition
no 11426.
D.
D.a Par décisions incidentes du 28 janvier 2013, le Tribunal administratif
fédéral a accusé réception des recours et a invité la recourante à
s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 4'000.– pour chacune des deux
procédures.
D.b Par écritures du 25 février 2013, la recourante a requis,
principalement, la suspension de la procédure B-332/2013 jusqu'à droit
connu sur l'issue de la procédure B-333/2013 et, subsidiairement, la
jonction des causes.
D.c Par décision incidente du 22 mars 2013, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté la requête de suspension de la procédure B-332/2013, a
joint les causes B-332/2013 et B-333/2013 et a renoncé à percevoir
l'avance sur les frais de procédure présumés dans le cadre de la
procédure de recours B-332/2013.
E.
Dans ses écritures du 7 mai 2013, l'autorité inférieure propose le rejet des
recours, renonce à présenter des remarques et des observations et
renvoie aux motifs de ses décisions.
F.
Dans sa réponse du 24 mai 2013, l'intimée conclut, sous suite de dépens,
au rejet des recours.
L'intimée soutient que la procédure d'opposition ne fait pas intervenir des
éléments extrinsèques au registre des marques. Ainsi, toute référence à
d'autres marques dont la recourante serait titulaire serait dépourvue de
pertinence ; seules les marques opposantes 1 et 2 et la marque attaquée
seraient à prendre considération.
L'intimée souligne par ailleurs que la recourante renvoie globalement aux
écritures déposées dans le cadre des procédures devant l'autorité
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inférieure en violation des règles de procédure. Ainsi donc, ces renvois ne
sauraient être pris en considération.
L'intimée allègue que les produits en cause sont des biens de
consommation courante et s'adressent au consommateur moyen. Elle
ajoute que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a admis l'identité et la
similarité des produits en question, ce que la recourante ne contesterait
du reste pas.
Sous l'angle de la similarité des marques en présence, l'intimée soutient
que la marque attaquée reprend presque à l'identique les marques
opposantes. Sous les angles visuel et phonétique, les marques seraient
fortement similaires. Elle ajoute dans ce contexte que l'adjonction du
terme banal "Guépard" à la marque attaquée, caractérisée dans son
ensemble par son élément figuratif, ne serait pas de nature à rendre les
marques opposées "dissimilaires" (sic).
L'intimée expose que le signe figuratif des marques opposantes, entouré
ou non d'un cercle, constitue son emblème personnifiant. Ainsi donc,
celles-ci seraient connues, donc fortes et, partant, particulièrement
convoitées. Elle en conclut qu'il existe un grand risque que le
consommateur associe la marque attaquée à Chanel. Il existerait en
outre un risque de confusion indirect entre les marques en présence en
raison des nombreuses marques de l'intimée associées au signe figuratif
"CC (fig.)".
L'intimée soutient enfin que la recourante, non représentée par un avocat,
n'a pas droit à des dépens. Dans le même sens, la conclusion tendant à
l'allocation d'un montant à titre de compensation d'un préjudice, infondée,
devrait être rejetée.
G.
Dans ses observations du 26 juin 2013, la recourante maintient ses
conclusions. Elle expose en substance qu'elle commercialise depuis
28 ans des produits sous diverses marques déposées avec le même
signe que la marque attaquée, avec ou sans l'animal correspondant. En
outre, des boutiques avec une enseigne "GG Guépard (fig.)", avec ou
sans l'animal, auraient été ouvertes dans plusieurs pays du Moyen-
Orient. La recourante allègue enfin qu'elle avait mandaté Maître La
Spada et que l'intimée ne saurait nier qu'elle a eu des contacts avec cette
avocate.
B-332/2013
Page 8
H.
Dans ses observations du 24 juillet 2013, l'intimée persiste dans ses
conclusions. Elle expose en bref que les frais relatifs au prétendu mandat
confié à Maître La Spada sont étrangers aux présentes procédures de
recours.
I.
Les parties n'ayant pas présenté de demande formelle pour des débats
publics, il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.
J.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours des présentes
procédures de recours seront repris plus loin dans la mesure où cela se
révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante
(art. 48 al. 1 PA).
1.2 Selon l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve, et porter la signature du
recourant ou de son mandataire ; celui-ci doit y joindre l'expédition de la
décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent entre ses mains.
1.2.1 Selon la jurisprudence, une motivation même sommaire est
suffisante. Il faut néanmoins que l'on comprenne sur quels points et pour
quelles raisons la décision attaquée est contestée (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.29/2004 du 25 février 2004 consid. 1.2 [et les réf. cit.] ;
ATF 118 Ib 134 consid. 2). En outre, la motivation doit se rapporter à
l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 131
II 533 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1153/2009 du
12 novembre 2009 consid. 6.2.1). Il est par ailleurs en principe permis de
procéder à des renvois à de précédentes écritures. Toutefois, de tels
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renvois doivent être suffisamment spécifiques (cf. FRANK
SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in : Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, no 72 ad art. 52).
Sous cet angle, l'intimée relève que la recourante procède, dans ses
mémoires de recours, à des renvois globaux aux écritures déposées
dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure. Elles soutient
que ces renvois ne doivent pas être pris en considération.
On doit bien constater que la motivation des mémoires de recours ne
consiste pas en de simples renvois à de précédentes écritures. Au
contraire, la recourante discute les motifs de la décision attaquée et
indique avec la précision requise en quoi l'autorité inférieure aurait
méconnu le droit. Il ressort en effet des mémoires de recours qu'elle
conteste l'appréciation de l'autorité inférieure, en particulier s'agissant de
la similarité des marques opposées et de l'existence d'un danger de
confusion.
Quant à la prise en compte ou non des renvois en question, l'intimée perd
de vue que le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique
le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni
par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, n. 2.2.6.5 ; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger
[éd.], op. cit., no 40 ad art. 62).
Dans ces conditions, l'argumentation développée dans ce contexte par
l'intimée n'est pas pertinente.
1.2.2 Il convient par ailleurs de relever que les conclusions de la
recourante sont pour le moins confuses. En effet, elle conclut en
particulier, d'une part, au rejet des oppositions formées par l'intimée et,
d'autre part, à leur irrecevabilité. Certes mal formulées, ces conclusions
doivent toutefois être interprétées à la lumière de la motivation contenue
dans le mémoire (ATF 127 IV 101 consid. 1), ce d'autant que la
recourante n'est pas représentée par un avocat. Or, on comprend, sur la
base de la motivation, que la recourante conteste les décisions attaquées
(en tant qu'elles admettent totalement, respectivement partiellement, les
deux oppositions formées par l'intimée), qu'elle en requiert l'annulation et
qu'elle demande le rejet des deux oppositions. Ce serait donc faire
preuve de formalisme excessif que de déclarer le recours irrecevable
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faute de conclusions non sujettes à interprétation (voir, dans le même
sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4767/2012 du 29 juillet
2013 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2012 du 30 juillet
2012 consid. 1.1 [et les réf. cit.]).
1.2.3 Les autres conditions de forme prévues par l'art. 52 al. 1 PA sont en
outre respectées.
Force est donc de constater que les dispositions relatives à la forme et au
contenu des mémoires de recours peuvent être considérées comme
remplies.
1.3 Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs respectées
(art. 22a al. 1 let. c, 50 et 63 al. 4 PA).
1.4 La recourante conclut à l'allocation d'un montant de Fr. 6'000.– à titre
de compensation du préjudice. Cette conclusion est toutefois irrecevable,
dès lors qu'elle ne relève pas de la compétence du Tribunal administratif
fédéral (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-196/2012 du 12 février
2013 consid. 1.4 [et les réf. cit.]).
Les recours sont ainsi recevables, excepté dans la mesure où la
recourante conclut à l'allocation d'une indemnité à titre de compensation
pour le préjudice subi.
2.
2.1 L'art. 3 al. 1 let. c de la loi sur la protection des marques du
28 août 1992 (LPM, RS 232.11) exclut de la protection les signes
similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services
identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2.2 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service
d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation
de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale,
soit rendue possible. Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent
porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Une telle
atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient
induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant
l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur de la marque
(risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le
public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur
ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment
B-332/2013
Page 11
en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de
produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises
économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect)
(cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 119 II 473 consid. 2c
Radion et ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).
2.3 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant
abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les
circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Il
convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des
produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux
éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou
les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont
similaires et vice versa (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 Bally/BALU [fig.] ; LUCAS
DAVID, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.],
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-
gesetz / Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, ad art. 3 LPM no 8).
2.4 L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également
de déterminer l'attention dont les consommateurs font ordinairement
preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause
et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant
décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque
opposante (cf. GALLUS JOLLER, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent
Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, ad art. 3
nos 49 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin
2009 consid. 7 Torres/Torre Saracena).
3.
La recourante laisse entendre que la marque attaquée est en réalité
antérieure aux marques opposantes. Selon elle, le signe formant la
marque attaquée aurait déjà fait l'objet d'enregistrements en 1984 et en
1991.
Cette argumentation est toutefois sans pertinence. En effet, les
procédures d'opposition ouvertes par l'intimée ne visent pas les marques
antérieures de la recourante, mais uniquement la marque attaquée, à
savoir la marque suisse no 603'464. En outre, l'enregistrement d'une
nouvelle marque fait nécessairement courir un nouveau délai d'opposition
(cf. art. 31 al. 1 LPM), indépendamment de l'existence de marques
B-332/2013
Page 12
antérieures. Or, la marque attaquée constitue indiscutablement un
enregistrement nouveau, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas.
4.
Il s'agit en l'espèce de déterminer tout d'abord à quels consommateurs
les produits en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ils
font preuve. C'est en effet sur la base de la perception de ces
consommateurs que doivent être examinées les questions de la similarité
des produits (consid. 5), de la similarité des signes (consid. 6) et du
risque de confusion (consid. 7) (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 viva! [fig.]/viva figurstudios für
frauen [fig.]).
4.1 S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en
considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de
perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont
mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un
certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se
fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est
en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de
faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en
tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de
confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre
une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue
avant d'admettre le risque de confusion (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; IVAN
CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ;
EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1,
Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, nos 995 ss).
4.2 En l'espèce, la marque opposante 1 est protégée pour des "Produits
de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices" (classe 3) et pour
des "Peignes et éponges, brosses" (classe 21). La marque opposante 2
l'est quant à elle pour les produits de la classe 14 suivants : "Métaux
précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté
coutellerie, fourchettes et cuillers)". La marque attaquée est pour sa part
enregistrée pour des produits de différentes classes. Toutefois, les
oppositions formées par l'intimée sont partielles et ne visent, pour l'une,
que les produits de la classe 3 pour laquelle la marque attaquée
revendique une protection, à savoir "Préparations pour blanchir et autres
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substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux ; dentifrices", et, pour l'autre, que les produits des
classes 14, à savoir "Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques", 18, à
savoir "Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, non compris
dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies,
parasols et cannes ; fouets et sellerie", et 25, à savoir "Vêtements,
chaussures, chapellerie".
On peut déduire des décisions attaquées que l'autorité inférieure a
considéré que ces produits s'adressaient au consommateur moyen, qui
ne fait preuve d'un degré d'attention ni supérieur ni inférieur à la moyenne
lors de l'achat de telles marchandises. A juste titre, les parties ne le
contestent pas (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5467/2011 du
20 février 2013 consid. 4.2 [et les réf. cit.] Navitimer/Maritimer,
B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 4 CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.]).
Bien que l'appréciation doive en principe se faire selon la perception du
groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être induit en
erreur, la perception des cercles de destinataires plus spécialisés doit
également être prise en considération (arrêts du Tribunal administratif
fédéral B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 viva! [fig.]/viva
figurstudios für frauen [fig.], B-6222/2009 du 30 novembre 2010 consid. 3
LOUIS BOSTON, B-3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4 DIAMONDS
OF THE TSARS, B-1223/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3
TOURBILLON [fig.]). Il s'agit dès lors de considérer que les produits des
classes 3 et 14 en cause (cf. consid. 5) s'adressent au consommateur
moyen – qui fait preuve d'un degré d'attention moyen – sans perdre de
vue le fait que certains de ces produits s'adressent plus particulièrement
au spécialiste – qui fait preuve d'un degré d'attention accru.
5.
Sous l'angle de la similarité des produits revendiqués de part et d'autre,
l'autorité inférieure a retenu, s'agissant de la procédure B-332/2013, que
les produits de la marque attaquée visés par l'opposition (classe 3)
étaient identiques, respectivement fortement similaires, aux produits pour
lesquels la marque opposante 1 était enregistrée (classe 3). Dans le
cadre de la procédure B-333/2013, dite autorité a jugé que les produits
des classes 18 et 25 de la marque attaquée n'étaient pas similaires aux
produits de la classe 14 de la marque opposante 2. Elle a en revanche
B-332/2013
Page 14
admis l'identité, respectivement la similarité, entre les produits de la
classe 14 des marques opposées.
En substance, cette appréciation échappe à la critique. Les parties ne la
contestent d'ailleurs pas.
6.
Vu l'identité, respectivement la similarité, entre les produits des classes 3
et 14 de la marque attaquée et les produits des classes 3 et 14 pour
lesquels les marques opposantes 1 et 2 sont respectivement protégées, il
convient de déterminer si ces marques sont ou non similaires.
Les marques opposantes 1 et 2 sont identiques et sont formées du signe
figuratif suivant :
La marque attaquée est quant à elle représentée de la manière suivante :
Dans les décisions attaquées, l'Institut fédéral a retenu que les marques
précitées étaient similaires, la marque attaquée reprenant les marques
opposantes en y apportant de légères modifications. Il a estimé que
l'élément additionnel "Guépard" de la marque attaquée ne changeait rien
à cela, les lettres "GG" constituant un élément distinctif et clairement
perceptible. Sous l'angle sémantique, dite autorité a considéré que, ni
"CC" ni "GG" ne présentant une signification particulière, il n'existait pas
de divergences suffisantes. Les lettres "GG" pourraient tout au plus être
perçues comme une référence à la première lettre du terme "Guépard",
ce qui ne changerait toutefois rien au fait que les éléments "CC" et "GG",
en tant que monogrammes, resteraient très proches.
La recourante conteste cette appréciation. Sous l'angle visuel, elle relève
que la marque attaquée est trois fois plus large que les marques
opposantes, que les marques sont représentées dans des polices de
caractères différentes, que les lettres "G" ne sont pas entrelacées comme
les lettres "C", mais stylisées et disposées dos à dos, et que plusieurs
lettres de l'alphabet sont arrondies en minuscule ou en majuscule, de
B-332/2013
Page 15
sorte que l'argumentation de l'autorité inférieure ne tiendrait pas. Sous
l'angle phonétique, la recourante indique que les marques opposées sont
complètement différentes. Elle note enfin que la marque attaquée
comprend le terme "Guépard" alors que les marques opposantes ne
contiennent aucun autre élément que le monogramme "CC (fig.)".
L'intimée affirme pour sa part qu'il ne viendrait jamais à l'esprit du
consommateur moyen de lire les éléments figuratifs des marques en
présence ("cécé", respectivement "gégé"). Il serait dès lors insoutenable
de comparer ces signes de la même manière que l'on comparerait deux
marques verbales. Selon l'intimée, les marques en présence seraient des
signes figuratifs. Elle ajoute que la marque attaquée reprend presque à
l'identique les marques opposantes. L'élément prépondérant de la
marque attaquée serait son élément figuratif et l'adjonction de son
élément verbal ne rendrait pas les marques distinctes. L'intimée en déduit
une similarité entre les marques en présence.
6.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression
d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appen-
zeller). Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas les deux
signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose
dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu
auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de
subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a
Boss ; MARBACH, op. cit., no 867). Cette impression d'ensemble sera
principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il
s'agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1
lawfinder/LexF [fig.]). Cependant, les éléments d'une marque qui
sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être
purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes.
En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression
d'ensemble d'une marque (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 IKB/ICB
[fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP). Il convient, dès lors, de
prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son
influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les
dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du Tribunal administrait fédéral
B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN ;
MARBACH, op. cit., no 866 ; JOLLER, op. cit., ad art. 3 nos 122 s.).
B-332/2013
Page 16
Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments
verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation
graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc
Securitas, ATF 121 III 377 consid. 2b Boss). La similarité des marques
doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent
sur la base de l'un de ces trois critères (cf. MARBACH, op. cit., no 875 ;
DAVID, op. cit., no 17 ad art. 3). La sonorité découle en particulier du
nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des
voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot
et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine,
de même que sa terminaison – surtout lorsque celle-ci reçoit une
accentuation – suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires
non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas,
ATF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan).
S'agissant des marques combinées d'éléments verbaux et graphiques, il
convient de prendre en considération chacun des éléments selon sa force
distinctive respective. L'impression d'ensemble d'une marque combinée
est caractérisée par les éléments verbaux lorsque les éléments
graphiques ne sont pas particulièrement originaux et que ceux-ci ne sont
pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4159/2009 du 25 novembre
2009 consid. 2.4 [et les réf. cit.] Efe [fig.]/Eve).
6.2 Les marques opposantes sont des marques figuratives, sans
revendication de couleur, formées du monogramme – à savoir des lettres
entrelacées en un seul caractère – "CC". La marque attaquée est quant à
elle une marque combinée, formée d'un élément figuratif (le
monogramme "GG") et d'un élément verbal (le terme "Guépard", écrit en
lettres majuscules) placé en dessous.
Il s'agit donc de procéder à l'examen de la similarité des marques en
présence sous les angles visuel, phonétique et sémantique (voir, dans le
même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3126/2010 du
16 mars 2011 consid. 7 CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.]).
6.2.1 D'un point de vue visuel, les marques opposées ont certes en
commun le concept de leur élément graphique respectif, à savoir un
monogramme. En outre, les lettres qui forment ces deux monogrammes
présentent certaines similitudes. Elles sont, d'une part, toutes deux
constituées d'arcs de cercle à trois quarts fermés entrelacés dans leur
B-332/2013
Page 17
partie arrondie. D'autre part, les parties ouvertes de ces arcs de cercle
sont orientées vers l'extérieur.
Il n'en reste pas moins que ces deux monogrammes présentent des
différences perceptibles sans effort particulier. Celui qui constitue les
marques opposantes est formé de lettres en police de caractères simple
et sans empattement. Elles sont entrelacées à la corde. Le monogramme
de la marque attaquée est lui aussi formé de lettres en police de
caractères sans empattement. Toutefois, la police utilisée est stylisée, en
ce sens que les lettres sont formées d'un double trait. Celles-ci sont
entrelacées de manière serrée, à l'image des maillons d'une chaîne.
En outre, à la différence des marques opposantes, la marque attaquée
est également formée de l'élément verbal "Guépard". Celui-ci est écrit en
lettres majuscules avec empattements. La hauteur des lettres est
identique à celle du monogramme, de sorte que l'élément verbal,
visuellement prégnant, s'impose dans l'impression d'ensemble qui se
dégage de la marque attaquée, d'autant plus que, comme nous le verrons
ci-après, celui-ci a un sens clairement perceptible pour le consommateur
moyen. Ainsi, le consommateur moyen percevra les marques opposantes
comme des marques purement figuratives alors que, dans son ensemble,
la marque attaquée est davantage perçue comme une marque verbale.
Les nombreuses différences qui caractérisent les marques opposées sont
en principe à même de les distinguer sous l'angle visuel. On ne peut
néanmoins guère exclure que le consommateur moyen perçoive une
faible similarité entre ces marques, dans la mesure où elles ont en
commun le concept d'un monogramme caractérisé par des arcs de cercle
à trois quarts fermés, ouverts vers l'extérieur. Tout bien considéré, un
faible degré de similarité visuelle peut être retenu entre les marques en
présence (voir, dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 7.4.3 CC [fig.]/Organic Glam OG
[fig.]).
6.2.2 Il n'y a pas de consensus quant à dire si les marques opposantes,
en leur qualité de monogramme ou d'acronyme, seront lues et perçues
phonétiquement par le consommateur moyen (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 7.2 CC
[fig.]/Organic Glam OG [fig.]). Si ces marques étaient perçues comme
deux lettres "C", le consommateur moyen viendrait à les lire et les
prononcer "cé-cé" en français, "tsé-tsé" en allemand et "tchi-tchi" en
B-332/2013
Page 18
italien. On peut dès lors admettre que les marques opposantes sont
formées de deux syllabes.
En revanche, la marque attaquée comprend un élément verbal clairement
lisible et perceptible en tant que tel, à savoir le terme "Guépard". Ce mot
comporte deux syllabes ("Gué-pard"). Et, pour autant que l'on puisse lire
dans le monogramme "GG (fig.)" deux lettres "G", le consommateur les
lira et prononcera "gé-gé" en français, "gué-gué" en allemand et "dji-dji"
en italien. Il apparaît ainsi que l'impression d'ensemble qui se dégage de
la marque attaquée est caractérisée par les quatre syllabes successives
("gé-gé-gué-par" en français, "gué-gué-gué-pard" en allemand et "dji-dji-
gué-pard" en italien).
Si, dans les trois langues nationales, on ne peut guère nier que les
syllabes initiales des marques opposées présentent une voyelle identique
("é" [ou "i" en italien] répété deux fois), il convient de relever que ces
syllabes initiales se distinguent par leurs consonnes clairement
différentes (son "[s]" pour les marques opposantes et son "[g]/[j]" pour la
marque attaquée). En outre, la marque attaquée compte deux syllabes en
sus, lesquelles constituent l'élément verbal clairement perceptible
"Guépard".
Il ressort ainsi de ce qui précède que les marques opposées tendent à se
distinguer sur le plan phonétique, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité
inférieure (voir, dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 7.2 CC [fig.]/Organic Glam
OG [fig.]).
6.2.3 Sous l'angle sémantique, il convient de relever qu'un acronyme qui
n'est pas notoire a, dans son ensemble, un contenu indéterminé, même
s'il est possible de deviner la signification de lettres individuelles (DAVID
ASCHMANN, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], op. cit., no 123 ad art. 2
let. a).
Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur
le sens à donner au monogramme "CC (fig.)". Dans son arrêt du 16 mars
2011 précité, dans lequel la marque opposante 1 était confrontée à la
marque "Organic Glam OG (fig.)", il a considéré que le monogramme "CC
(fig.)" avait un contenu indéterminé et que seule une petite partie des
consommateurs y percevrait une référence à Coco Chanel, la fondatrice
de l'entreprise intimée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-332/2013
Page 19
B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 7.3 CC [fig.]/Organic Glam OG
[fig.]).
Rien au dossier ne justifie in casu de revenir sur cette appréciation. En
particulier, l'intimée ne prétend pas que la signification de l'acronyme "CC
(fig.)" serait notoire. Elle n'en apporte au demeurant pas la moindre
preuve, se limitant à alléguer – à tort comme nous venons de le voir –
que la marque attaquée reprend les marques opposantes. Certes
expose-t-elle que les marques opposantes seraient connues. Cela relève
toutefois de la force distinctive de ces marques, sur laquelle nous
reviendrons ci-après (cf. consid. 7.1-7.1.3), et non de la notoriété de la
signification de l'acronyme "CC (fig.)".
S'agissant de la marque attaquée, le monogramme et acronyme "GG" est
lui aussi sans signification déterminée. La recourante ne prétend au
demeurant pas le contraire. En revanche, il est indéniable que le
consommateur, à tout le moins francophone, comprendra le terme
"Guépard" comme une référence directe à un genre bien connu de félin
originaire d'Afrique et du Moyen-Orient.
Le Tribunal de céans estime dès lors que, en raison d'une signification
davantage perceptible eu égard à la présence du terme "Guépard", la
marque attaquée se distingue des marques opposantes sous l'angle
sémantique, ce même si chacune des marques en présence peut
éventuellement être comprise comme représentant les maillons d'une
chaîne.
6.3 Il ressort de tout ce qui précède que les marques en présence se
distinguent clairement sous les angles phonétique et sémantique. Sous
l'angle visuel, elles présentent d'indéniables différences. Ainsi, les
marques en présence ne sont, en principe, pas similaires. Comme nous
l'avons vu ci-dessus (cf. consid. 6.2.1), on ne peut toutefois guère exclure
que, en raison du concept commun du monogramme formé d'arcs de
cercle à trois quarts fermés entrelacés dans leur partie arrondie, le
consommateur moyen perçoive quelques similitudes visuelles entre les
marques en présence. Dans la mesure où la similarité des marques doit
en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la
base de l'un des trois critères précités, il convient de retenir que les
marques opposées présentent un faible degré de similarité.
B-332/2013
Page 20
7.
Reste dès lors à examiner s'il existe un risque de confusion entre les
marques en présence (cf. art. 3 al. 1 let. c LPM).
Cette question doit être résolue en tenant compte du degré d'attention
dont font preuve les destinataires des produits pour lesquels les marques
sont enregistrées (cf. consid. 4) de même que de l'étendue du champ de
protection des marques opposantes 1 et 2 (cf. consid. 7.1).
7.1 S'agissant de la force distinctive des marques opposantes, l'autorité
inférieure l'a qualifiée de normale en relation avec les produits
correspondants des classes 3 et 14, dès lors que ces marques ne
revêtaient pas de signification descriptive.
L'intimée conteste l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle les
marques opposantes ne jouiraient que d'une force distinctive normale. Se
référant à de précédentes décisions de l'autorité inférieure, elle soutient
que ces marques sont connues et, partant, fortement distinctives. Elles
constitueraient "l'emblème même personnifiant Chanel, l'une des
entreprises les plus réputées dans le domaine du luxe" (réponse, p. 15).
Pour sa part, la recourante ne s'est pas prononcée sur cette question.
7.1.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force
distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les
marques fortes et des différences plus modestes suffiront alors à créer
une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les
éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives
utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du Tribunal fédéral
4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 R RSW Rama Swiss Watch
(fig.)/RAM Swiss Watch AG). Sont en revanche fortes les marques
imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les
marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour
s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et
accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées
à des essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a
Kamillosan ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du
3 mars 2009 consid. 6 Sky/SkySIM).
Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de
déterminer la signification de chacun de ses éléments et d'examiner
ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris
B-332/2013
Page 21
par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier,
comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des
allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service
concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation
est descriptive (voir notamment : arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-1700/2009 du 11 novembre 2009 consid. 6.1 OSCILLOCOCCI-
NUM/Anticoccinum).
Même si un signe présente, dans l'abstrait, une certaine originalité, sa
force distinctive peut être atténuée en raison de l'usage très fréquent dont
il fait l'objet. Le simple fait que de nombreuses marques enregistrées
contiennent un élément ne conduit toutefois pas à la dilution de la force
distinctive de cet élément. Un élément ne peut en effet être qualifié de
dilué que s'il est prouvé que les consommateurs le perçoivent comme
banal (MARBACH, op. cit., no 982). La dilution de la force distinctive ne
peut dès lors être admise que si le public est habitué à l'usage fréquent
de signes similaires pour des produits ou services identiques ou
similaires, de sorte que seules les marques effectivement utilisées
peuvent être prises en considération. La coexistence de marques dans le
registre ne reflète en effet pas nécessairement la situation réelle, dans la
mesure où il n'est pas certain que ces marques soient utilisées en Suisse
(arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7430/2008 du 5 mai 2010
consid. 5.3 SKY/skylife [fig.], B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.2.2
SKY/SkySIM, B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 5.2 Seven
[fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND). La dilution d'une marque résulte de
l'utilisation importante de nombreuses autres marques similaires ;
l'utilisation d'une seule autre marque similaire n'est pas suffisante (arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-8055/2008 du 8 septembre 2010
consid. 2.5 RED BULL/DANCING BULL).
La protection offerte par la LPM ne s'étend pas aux éléments de marques
appartenant au domaine public en tant que tels. Dans le cadre de
l'examen du risque de confusion, de tels éléments ne sauraient toutefois
être ignorés. Ils doivent en effet être pris en considération dans l'examen
de l'impression générale qui se dégage de la marque car, même s'ils sont
– considérés isolément – dénués de force distinctive, ils sont susceptibles
d'exercer une influence sur la force distinctive de la marque dans son
ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7346/2009 du
27 septembre 2010 consid. 2.5 Murolino/Murino).
Enfin, la doctrine et la jurisprudence sont d'avis que les acronymes
doivent en principe être traités de la même manière que les autres
B-332/2013
Page 22
marques et qu'il ne s'agit a priori pas de reconnaître aux marques
acronymiques un champ de protection restreint (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-5188/2010 du 27 mai 2011 consid. 6.2 [et les
réf. cit.] M&G [fig.]/MG INTERNATIONAL).
7.1.2 Dans l'arrêt CC (fig.)/Organic Glam OG (fig.), le Tribunal
administratif fédéral a considéré que la marque opposante 1 bénéficiait
d'une force distinctive normale, tout en laissant ouverte la question de
savoir si elle devait être accrue en raison de son éventuelle notoriété ou
du fait qu'elle serait indiscutablement connue du Tribunal (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 8.2-
8.5).
7.1.3 En l'espèce, rien au dossier ne justifie de revenir sur cette
appréciation. Le Tribunal ne peut en effet guère nier que la marque
verbale "Chanel" est connue dans le domaine du luxe et de la mode (voir,
d'ailleurs, dans ce contexte : arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 5 CHANEL/HAUTE COIFFURE
CHANEL ; voir également : arrêt du Tribunal fédéral 4C.354/1999 du
12 janvier 2000 consid. 2 Chanel IV). Il n'en demeure pas moins que le
cas d'espèce ne porte pas sur la marque verbale "Chanel", mais sur le
monogramme "CC (fig.)". Or, l'intimée n'a pas apporté la moindre preuve
que ce monogramme serait connu des destinataires des produits en
cause et que ces derniers l'attribueraient incontestablement à l'intimée en
raison de cette célébrité. Quant aux décisions sur lesquelles s'appuie
l'intimée, elles sont toutes antérieures à l'arrêt CC (fig.)/Organic Glam OG
(fig.) du Tribunal administratif fédéral. Partant, l'intimée ne saurait en tirer
quelconque argument en sa faveur.
Une force distinctive normale doit dès lors être reconnue aux marques
opposantes. Vu les considérants qui suivent, la question de savoir si ces
marques jouissent d'un périmètre de protection accru peut, comme dans
l'arrêt CC (fig.)/Organic Glam OG (fig.) du Tribunal administratif fédéral,
rester ouverte.
7.2 L'autorité inférieure a admis un risque de confusion entre les marques
en présence.
La recourante conteste cette appréciation. Elle expose que sa marque est
utilisée en Suisse depuis 28 ans et qu'elle n'a jamais été confondue avec
les marques opposantes.
B-332/2013
Page 23
L'intimée défend pour sa part que l'existence d'un risque de confusion
direct doit être admise. Elle soutient par ailleurs qu'un risque de confusion
indirect existe également entre les marques en présence, alléguant que
les marques opposantes sont communément associées à la marque
verbale "CHANEL" et à d'autres marques verbales. Ainsi, le
consommateur moyen pourrait facilement être amené à croire que
l'intimée commercialise un produit "Guépard".
7.2.1 Comme nous l'avons vu ci-dessus (consid. 6.2.1), les marques en
présence n'ont en commun que le fait qu'elles sont toutes formées d'un
monogramme constitué d'arcs de cercle à trois quarts fermés et
entrelacés dans leur partie arrondie. Cela ne suffit toutefois pas à créer
un risque de confusion entre les marques opposées, en dépit de l'identité,
respectivement la similarité, des produits en cause. En effet, selon la
doctrine et la jurisprudence, une différence portant sur une seule lettre
suffit en règle générale à écarter un risque de confusion avec une marque
formée d'une abréviation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 7.4.3 CC [fig.]/Organic Glam OG
[fig.] ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral B-38/2011,
B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 8.2 IKB/ICB [fig.] ; ICB ;
ICB BANKING GROUP ; MARBACH, op. cit., no 905). Or, en l'espèce, ce
qui est déterminant n'est pas tant le fait que les lettres constituant les
monogrammes des marques opposées sont distinctes (en soi, les lettres
"C" et "G" sont en effet relativement proches), mais bien plutôt le fait que,
contrairement aux lettres des marques opposantes "CC (fig.)", les lettres
formant le monogramme de la marque attaquée sont stylisées. A cela
s'ajoutent les autres importantes différences constatées entre les
marques opposées sur les plans visuel, phonétique et sémantique
(consid. 6.2-6.3), de sorte qu'un risque de confusion direct doit être nié,
ce même si un périmètre de protection accru devait être reconnu aux
marques opposantes.
7.2.2 Un risque de confusion indirect (cf. consid. 2.2 in fine) doit
également être nié. On ne voit en effet pas en quoi la seule présence d'un
monogramme formé de lettres arrondies dans un enregistrement récent
serait de nature à créer un tel risque de confusion avec les marques
opposantes. Quant à l'argumentation de l'intimée selon laquelle elle
utilise les marques opposantes en relation avec d'autres de ses marques,
elle ne saurait être prise en considération. D'une part, il ne s'agit que de
pures allégations. D'autre part, l'intimée perd de vue que l'appréciation du
risque de confusion se base uniquement sur les marques telles qu'elles
sont inscrites au registre (JOLLER, op. cit., nos 14 s. ad art. 3 ; arrêt du
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Page 24
Tribunal administratif fédéral B-2678/2012 du 7 mars 2013 consid. 7 [et la
réf. cit.] OMIX/ONYX PHARMACEUTICALS).
8.
Il ressort de ce qui précède que la marque attaquée ne porte pas atteinte
à la fonction distinctive des marques opposantes 1 et 2. Partant, son
enregistrement ne saurait être révoqué et les oppositions formées à son
encontre doivent être rejetées. Dans ces conditions, les recours, bien
fondés, doivent être admis, dans la mesure où ils sont recevables, et les
chiffres 1, 2 et 4 des dispositifs des décisions attaquées doivent être
annulés.
9.
9.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a
lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée,
respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque.
Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces
dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux
frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute
d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige
doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.– et
Fr. 100'000.– (ATF 133 III 490 consid. 3.3 Turbinenfuss [3D]).
En l'espèce, étant donné que, dans les deux procédures de recours, la
marque attaquée est la même et que les marques opposantes 1 et 2 sont
identiques, que les deux causes opposent les mêmes parties, concernent
des faits de même nature et portent sur des questions juridiques
communes, les causes B-332/2013 et B-333/2012 ont été jointes
(consid. D.c). Il se justifie dès lors de fixer à Fr. 5'000.– les frais de la
procédure ainsi unifiée et instruite sous la référence B-332/2013.
Les recours sont irrecevables dans la mesure où la recourante conclut à
l'allocation d'une indemnité de Fr. 6'000.– à titre de compensation pour le
préjudice subi (consid. 1.4). Pour le reste, la recourante obtient gain de
B-332/2013
Page 25
cause. L'intimée succombant ainsi dans une très large mesure, il convient
de mettre entièrement à sa charge les frais de procédure d'un montant de
Fr. 5'000.–.
Quant à l'avance de frais de Fr. 4'000.– versée par la recourante le
25 février 2013 dans le cadre de la procédure B-333/2013, elle doit lui
être restituée.
9.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause, des dépens pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens comprennent
notamment les frais de représentation (art. 8 al. 1 FITAF), lesquels
comprennent en particulier les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. b
FITAF).
La recourante n'étant pas représentée par un avocat et ne pouvant faire
valoir de frais nécessaires au sens de l'art. 8 FITAF, il n'y a pas lieu de lui
allouer des dépens (voir, dans le même sens : arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-3648/2011 du 25 janvier 2012 consid. 10.2).
Eu égard à l'issue de la cause, l'intimée n'a quant à elle pas droit aux
dépens.
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
[Le dispositif se trouve à la page suivante.]
B-332/2013
Page 26
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis, dans la mesure où ils sont recevables. Partant,
les chiffres 1, 2 et 4 des dispositifs des décisions de l'Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle du 7 décembre 2012 sont annulés et les
oppositions nos 11425 et 11426 sont rejetées.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 5'000.–, sont mis à la charge de
l'intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. L'avance de frais de
Fr. 4'000.– versée par la recourante dans le cadre de la procédure
B-333/2013 lui est restituée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire
"Adresse de paiement")
– à l'intimée (recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. MA-Prüf2hor/11425 ; recommandé ;
annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 12 décembre 2013