Cour II
B-3354/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Bernard Maitre (président du collège),
Jean-Luc Baechler, Claude Morvant, juges,
Olivier Veluz, greffier.
G._______,
recourant,
contre
Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Commission des professions médicales MEBEKO,
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Commission d'examens, par son Président local des
examens fédéraux de médecine, Siège de Lausanne,
Dr Jean-Rodolphe Chioléro, rue du Bugnon 21,
1011 Lausanne,
première instance.
Examen de première année d'études pour médecins et
médecins dentistes.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-3354/2009
Faits :
A.
A.a Par décision du 26 juin 2008, le président local des examens
fédéraux de médecine a constaté l'échec de G._______ à l'examen de
première année d'études pour médecins et médecins dentistes. Au
motif qu'il s'agissait de son second échec, le prénommé a été exclu de
tout examen des professions médicales.
A.b Par écritures du 19 août 2008, G._______ a recouru contre cette
décision auprès de la Commission des professions médicales
MEBEKO, section "formation universitaire", de l'Office fédéral de la
santé publique (ci-après : la Commission MEBEKO) en concluant
implicitement à son annulation, à ce qu'il puisse se présenter aux
examens des modules 1 et 3 et, en cas de réussite, à ce qu'il soit
autorisé à se présenter une ultime fois à l'examen du module 5. Pour
motif, le prénommé a exposé que les problèmes de santé qui touchent
sa famille ont affecté son moral et l'ont empêché de travailler
correctement ainsi que de prendre une décision éclairée quant à sa
participation aux examens de la session de juin, en particulier au
module 5. A l'appui de ses allégations, G._______ a joint deux
certificats médicaux datés des 4 et 8 août 2008 attestant son état
anxio-dépressif.
A.c Dans ses observations responsives du 29 septembre 2008, la
Commission d'examen, par son président local (ci-après : la première
instance), a relevé que, lors de l'année de rattrapage, G._______ avait
réussi deux modules (B1.2 et B1.4) et s'était retiré, avec annonce
préalable pour de justes motifs, des examens des modules B1.1 et
B1.3 ; que le prénommé avait en revanche échoué à l'examen du
module B1.5 auquel il s'est présenté sans invoquer de problème
personnel.
A.d Par courrier du 15 novembre 2008, G._______ a maintenu ses
conclusions.
A.e Par décision du 23 avril 2009, la Commission MEBEKO a rejeté le
recours formé par G._______ contre la décision du 26 juin 2008 du
président local des examens.
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Dite commission a relevé qu'un candidat qui se présentait à un
examen le faisait de sa propre responsabilité et qu'il pouvait renoncer
à s'y présenter avant l'examen ; que, si elle incitait les universités à
être larges sur les admissions des retraits, elle était stricte par rapport
aux excuses présentées après un examen. La Commission MEBEKO a
noté dans ce contexte que, s'il existait un motif d'empêchement durant
un examen, le candidat devait en aviser sans délai le président local.
La Commission MEBEKO a considéré que, si G._______ s'est
présenté au module 5, c'est qu'il s'estimait capable de le réussir. Il
n'aurait pas été établi avec suffisamment de vraisemblance que le
prénommé manquait à ce point de discernement qu'il n'était pas en
état de prendre une décision raisonnable par rapport au déroulement
de ses examens. G._______ s'étant déjà retiré de l'examen du module
1 en janvier 2008, rien n'indiquait en outre, selon dite commission, que
sa capacité de discernement en juin 2008 ne lui permettait pas de se
retirer également de l'épreuve du module 5.
B.
Par écritures du 22 mai 2009, mises à la poste le 23 mai 2009,
G._______ (ci-après : le recourant) recourt contre la décision de la
Commission MEBEKO du 23 avril 2009 auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation, à ce
qu'il puisse se présenter aux examens des modules 1 et 3 et, en cas
de réussite, à ce qu'il soit autorisé à se représenter à l'examen du
module 5. A l'appui de son recours, G._______ fait valoir que le
certificat médical qu'il a produit démontre qu'en juin 2008, période à
laquelle s'est déroulée l'épreuve du module 5, sa capacité de
discernement était altérée. Il relève que, s'il est vrai qu'il a réussi les
modules 2 et 4, c'était cependant à deux périodes différentes lors
desquelles sa situation familiale n'était pas comparable. Ce serait en
juin 2008 que les évènements se seraient accumulés et la réactivation
de la maladie de sa soeur l'aurait particulièrement bouleversé. Le
recourant ajoute enfin que son retrait de l'examen du module 1 en
janvier 2008 résulte du fait qu'il était très malade et ne relève ainsi en
aucun cas de sa capacité de discernement.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la première instance en a
proposé le rejet dans sa réponse du 21 juillet 2009. Elle soutient que
l'argument du recourant selon lequel un certificat médical attesterait
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que son état psychique à l'époque des faits l'aurait empêché de
prendre les décisions qui s'imposaient, en particulier le report de ses
examens, n'est pas recevable. Seule une altération de la conscience
démontrée lors de l'examen – par exemple un coma prolongé
empêchant de se présenter à une épreuve – pourrait être prise en
compte. L'acceptation de son recours, et donc la prise en compte d'un
certificat a posteriori, permettrait sinon de contester toute notification
d'échec sous prétexte que le choix de se présenter n'aurait pas été fait
dans une situation de pleine capacité de moyen.
D.
Dans sa réponse du 10 août 2009, la Commision MEBEKO conclut au
rejet du recours. Elle considère en substance que le certificat médical
du 8 août 2008 se limite à déclarer que l'état du recourant l'a privé du
recul nécessaire et empêché de prendre les décisions qui
s'imposaient. Selon dite commission, un état dépressif ne serait pas
obligatoirement synonyme d'incapacité de discernement. La
Commission ajoute par ailleurs que l'examen du module 5 a eu lieu le
26 juin 2008 ; que le certificat médical en cause a été établi un mois et
demi plus tard ; et que le recourant a passé avec succès l'examen du
module 4 le 23 juin 2008.
E.
Par ordonnance du 12 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a
porté à la connaissance du recourant les réponses de la première
instance et de l'autorité inférieure et a clos l'échange d'écritures.
F.
Sans qu'il en ait été invité, le recourant a versé au dossier, par courrier
du 13 août 2009, deux nouveaux certificats médicaux datés du même
jour et a apporté des précisions d'ordre chronologique quant à sa
situation personnelle et familiale au cours du premier semestre 2008.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours
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contres les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent
réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
En l'espèce, la décision de la Commission MEBEKO du 23 avril 2009
est une décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant d'une
autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Aucune des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent
recours, contrairement à ce que prévoit l'art. 46 al. 1 de l'ordonnance
générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des
professions médicales (OPMéd, RS 811.112.1) qui désigne encore le
Département fédéral de l’intérieur (DFI) comme autorité de recours.
Contraire aux nouvelles dispositions en vigueur, cette indication
dépassée des voies de droit n'est pas applicable (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 1.1).
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont
respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
Le présent recours a pour objet de savoir si le recourant peut
demander l'annulation de son premier examen propédeutique en se
prévalant d'un motif d'empêchement ou de renonciation à l'épreuve du
module 5 alors qu'il a eu connaissance de son échec. Dès lors que
l'évaluation proprement dite des prestations du recourant n'est en
l'espèce pas litigieuse, le recours doit être examiné avec pleine
cognitio (voi en ce sens : ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6
consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7953/2007 du
14 février 2008 consid. 2, C-2042/2007 du 11 septembre 2007
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consid. 3.1 et C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 2 ;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 69.35 consid. 2).
2.1 La procédure d'examen des professions médicales est déterminée
par l'OPMéd (art. 13 al. 1 let. b de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur
les professions médicales universitaires [LPMéd, RS 811.11]). Selon
l'art. 15 OPMéd, peuvent être admis à se présenter aux examens
fédéraux des professions médicales, les citoyens suisses titulaires
d'un certificat de maturité reconnu par le droit fédéral ou d'un certificat
de fin d'études délivré par une université. Le candidat à un examen
doit s'inscrire préalablement au bureau du Comité directeur (art. 18
al. 1 OPMéd). Il doit présenter son inscription définitive au plus tard à
la date de clôture officielle des inscriptions (art. 19 al. 1 OPMéd). Si le
candidat décide de se retirer après son inscription définitive, il doit en
informer par écrit le président local (art. 40 al. 1 OPMéd). Il peut se
retirer sans motif au plus tard deux semaines avant le début de la
session d'examens (art. 40 al. 2 OPMéd). L'art. 41 OPMéd, intitulé
"Empêchement", prévoit que, lorsque le candidat est empêché de se
présenter à un examen pour cause de maladie ou pour d'autres motifs
importants, il doit en aviser sans délai le président local. En cas de
maladie, il doit en outre présenter un certificat médical. L'art. 42
OPMéd règle pour sa part l'hypothèse où le candidat entend
suspendre ou renoncer à poursuivre l'examen. Cette disposition
indique que, si le candidat tombe malade durant l'examen ou s'il a un
autre motif d'empêchement important, il doit en aviser sans délai le
président local.
2.2 Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne
peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant
l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut
remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet
difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats
médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve
passée (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2206/2008 du
15 juillet 2008 consid. 4.3, B-7818/2006 du 1er février 2008 consid. 7.1,
C-7728/2006 du 26 mars 2007 consid. 3.1 ; JAAC 67.30 consid. 3b,
59.15 consid. 4, 44.128 consid. 4 et 43.27 consid. 3). Ainsi, les
candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des
suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques,
qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont
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saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment
que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen
normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 452).
La jurisprudence a cependant prévu des exceptions au principe
évoqué ci-dessus pour lesquelles cinq conditions doivent être
cumulativement remplies : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de
l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le
candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se
présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après
l'annulation des résultats d'examen ; b) aucun symptôme n'est visible
durant l'examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement
après l'examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie
grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles,
permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité
avec l'échec à l'examen ; et e) l'échec doit avoir une influence sur la
réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-2206/2008 du 15 juillet 2008
consid. 4.4 ; JAAC 67.30 consid. 3b, 59.15 consid. 4, 44.128
consid. 4 ; PLOTKE, op. cit., p. 452 s.).
2.3 En l'espèce, le recourant s'est présenté normalement à l'épreuve
du module 5. Il n'a pas annoncé au président local qu'il était empêché
de se présenter à l'examen litigieux ni renoncé à le passer en raison
de son état de santé. Ainsi donc, le résultat obtenu à cette épreuve ne
peut, en principe, pas être remis en cause. Le recourant fait valoir
cependant dans son recours qu'il n'était pas apte à se présenter à
l'épreuve litigieuse et qu'il aurait dû y renoncer. Il produit des certificats
médicaux à l'appui de ses allégations. Il sied dès lors d'examiner si les
cinq conditions cumulatives qui justifieraient la prise en compte
exceptionnelle de son motif d'empêchement invoqué après coup sont
remplies.
Les certificats médicaux datés des 4 et 8 août 2008 et du 13 août
2009 énoncent les problèmes qui affectent le recourant ou sa famille. Il
n'y est en revanche pas attesté que le recourant a consulté un des
médecins signataires immédiatement après l'examen du 26 juin 2008
pour qu'il soit constaté qu'il n'était pas en état de s'y présenter. Or, il
sied d'admettre avec la première instance que seule une consultation
immédiate – c'est-à-dire sans délai ou peu de jours après l'examen
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tout au plus compte tenu des circonstances du cas – permet de
constater qu'un candidat n'est effectivement pas apte à passer
l'examen. En outre, le certificat médical du 4 août 2008 atteste que le
recourant consultait un médecin pour les problèmes de santé dont il se
prévaut depuis le 17 janvier 2008 déjà. C'est dire que le recourant était
affecté dans sa santé bien avant l'examen litigieux. Force est dès lors
de constater que deux des conditions cumulatives établies par la
jurisprudence ne sont pas réunies. Point n'est donc besoin d'examiner
plus avant si les autres exigences jurisprudentielles sont remplies.
Il est vrai que l'issue de la présente procédure peut paraître sévère.
Cependant, les conditions posées par la jurisprudence qui permettent
de s'écarter du principe selon lequel un motif d'empêchement doit être
invoqué au plus tard au moment de l'examen sont à appliquer de
manière stricte. En effet, si l'on acceptait qu'un candidat consulte un
médecin plusieurs jours après une épreuve comme en l'espèce, l'on
permettrait de remettre en cause tout échec à un examen et le
système des examens perdrait ainsi toute efficacité. Il s'avère dès lors
que le refus de prendre en compte le motif d'empêchement tardif du
recourant répond au but des examens ; partant, le rejet de son recours
respecte, en dépit de sa rigueur, le principe de proportionnalité.
3.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF).
En l'espèce, le recourant succombe dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels
s'élèvent à Fr. 450.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils
sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 700.- versée par le recourant
le 26 juin 2009. Le solde de Fr. 250.- lui est restitué.
Vu l'issue de la procédure, la recourant n'a pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA).
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4.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 450.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais déjà versée
de Fr. 700.-. Le solde de Fr. 250.- est restitué au recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes : actes en retour et
formulaire "Adresse de paiement")
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 712.0001.0000-4828 FLN/AKA/BAI ;
Recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à la première instance (Recommandé)
- au Département fédéral de l’intérieur (Courrier A)
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 25 septembre 2009
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