B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3356/2014
Ar r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 5
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Jean-Luc Baechler, Philippe Weissenberger, juges,
Camilla Fumagalli, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil ZIVI,
Centre régional de Lausanne, Route de Chavannes 31,
Case postale, 1001 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Durée de l'affectation - militaires en service long.
B-3356/2014
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Faits :
A.
Par décision du 10 avril 2014 de l'Organe d'exécution du service civil ZIVI
(ci-après : l'autorité inférieure), X._______ (ci-après : le recourant) a été
admis au service civil et astreint à accomplir 447 jours de service.
B.
B.a Par courrier du 22 mai 2014, le recourant a demandé à l'autorité
inférieure, suite à un entretien téléphonique avec cette dernière, de pouvoir
permuter son service civil long en service civil normal. Le recourant a
invoqué "un gros malentendu" lors de sa demande d'admission au service
civil. En outre, le recourant en a appelé au cas de rigueur du fait qu'il est le
seul employé dans l'entreprise A._______ à (…). A l'appui de sa requête,
il a joint un courrier de son employeur évoquant les mêmes raisons.
B.b Par communication du 6 juin 2014, l'autorité inférieure a expliqué au
recourant qu'au moment de son admission au service civil, il était inscrit
dans le système de gestion du personnel de l'armée comme militaire en
service long. Par conséquent, il avait été admis au service civil avec ce
même statut, ayant l'obligation d'effectuer son service civil d'une traite
selon l'art. 36a de l'ordonnance sur le service civil. L'autorité inférieure a
de nouveau indiqué au recourant que le nombre de jours d'astreinte de la
décision d'admission au service civil pouvait faire l'objet d'un recours
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle l'a donc
invité à lui préciser si le courrier du 22 mai 2014 concernait plutôt un
recours contre la décision d'admission du 10 avril 2014.
B.c Le 13 juin 2014, le recourant a informé l'autorité inférieure que son
premier courrier concernait en effet un recours contre la décision
d'admission du 10 avril 2014. Il a exposé, comme déjà expliqué par
téléphone, qu'en appelant l'armée, il aurait été mal renseigné, du fait qu'on
lui aurait dit qu'il ne fallait pas faire de demande pour changer le service de
longue durée en courte durée lors du passage au service civil. Il a ainsi
expliqué que lorsqu'il avait fait sa demande de service de longue durée,
pendant le recrutement, il était étudiant et il ne connaissait pas encore ses
projets d'avenir. Aujourd'hui, il lui serait impossible d'effectuer le service
civil d'une traite étant donné qu'il est le seul employé du magasin
A._______. Le recourant a expliqué devoir faire face à des responsabilités,
des engagements ainsi que des objectifs vis-à-vis du magasin et de son
chef, comme mentionné dans la lettre en annexe à la missive du 22 mai
2014. Pour ces raisons, le recourant est de l'avis qu'il s'agit d'un cas de
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rigueur. Il a précisé de surcroît qu'il aurait fait une demande dans ce sens
initialement, si l'information reçue de la part du service militaire n'était pas
erronée.
C.
Le 18 juin 2014, l'autorité inférieure a transmis les courriers précités au
Tribunal, comme objets de sa compétence.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, dans sa réponse du 22 août 2014,
l'autorité inférieure a proposé de déclarer le recours du 22 mai 2014 sans
objet. L'autorité relève, en substance, que le recourant aurait pu s'attendre
à devoir effectuer environ 450 jours d'astreinte en une seule fois. En effet,
la demande d'admission aurait déjà renseigné précisément le requérant,
dès lors qu'il y serait été explicitement mentionné "les anciens militaires en
service long effectuent le service civil d'une traite". Etant au courant de son
statut de militaire en service long, pour l'autorité inférieure, il suffisait au
recourant de faire le calcul pour arriver au nombre de jours auxquels il
serait astreint. C'était ainsi en toute connaissance de cause que le
recourant aurait fait parvenir sa demande d'admission à l'organe
d'exécution, en sachant aussi que celle-ci aurait pu avoir une incidence sur
sa vie professionnelle. La décision d'admission confirmerait que, de par
son statut militaire, le recourant serait astreint à l'accomplissement de 447
jours de service civil : tant au plan formel que matériel la décision n'aurait
pas de raison d'être attaquée. L'autorité inférieure, lors d'une demande
d'admission, ne pourrait que constater le statut d'un militaire au sein de
l'armée et, bien que ce statut soit une donnée essentielle pour la
détermination du nombre de jours d'astreinte et du mode
d'accomplissement de ces derniers, elle ne serait pas censée changer le
statut d'un requérant comme bon lui semble. La même autorité aurait
simplement l'obligation légale de reconnaître le statut antérieur de militaire
d'un requérant et de traduire ce statut en obligation d'astreinte au service
civil. La seule possibilité d'aménager un service civil de longue durée serait
prévue, pour les "cas de rigueur", à l'art. 36a al. 2 de l'ordonnance sur le
service civil. La demande d'aménagement, faisant valoir des arguments
professionnels et fournissant les justificatifs nécessaires, est à faire une
fois que la décision d'admission est entrée en force, c'est-à-dire dès que le
recourant aura acquis le statut de personne astreinte au service civil. Pour
ces raisons, l'autorité inférieure considère que sa décision d'admission a
été correctement rendue et que le recourant a agi de manière confuse, en
ne comprenant que partiellement qu'il aurait dû attendre l'entrée en force
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de la décision d'admission pour introduire une demande d'aménagement
d'un service long selon l'art. 36a al. 2 de l'ordonnance sur le service civil.
E.
Invité à se prononcer sur la réponse de l'autorité inférieure, le
5 septembre 2014, le recourant n'y a pas donné suite.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui
lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours
(cf. art. 31 et 32 LTAF, art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur
le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 PA).
1.3 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par ladite décision et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir
doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4
1.4.1 Dans son recours, le recourant a fait grief à l'autorité inférieure d'avoir
été mal renseigné sur la question du service civil d'une traite et il en appelle
au cas de rigueur de l'art. 36a al. 2 de l'ordonnance du 11 septembre 1996
sur le service civil (OSCi, RS 824.01). Il a conclu d'ailleurs aussi à la
réduction du nombre de jours d'astreinte de la décision d'admission au
service civil.
1.4.2 En procédure de recours administratif, l'objet du litige ne saurait
excéder l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports
juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se
prononcer si la loi avait été correctement interprétée (cf. ATF 131 II 200
consid. 3.2, arrêts du Tribunal A-5475/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2 et
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les réf. cit. et B-5344/2011 du 30 janvier 2012 consid. 1.2.2 et les réf. cit. ;
MOOR/ POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, 3e éd. 2011, p. 823 s. ; ANDRÉ MOSER, in : Kommentar VwVG, n°
3 ad art. 52 PA), raison pour laquelle, dans ses conclusions, le recourant
ne peut en principe que réduire l'objet du litige – en renonçant à remettre
en cause certains points de la décision entreprise – et non pas l'élargir (cf.
ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 II 530 consid. 2.2).
1.4.3 L'objet de la décision du 10 avril 2014 est l'admission du recourant
au service civil et son astreinte à 447 jours. L'autorité inférieure ne s'est
pas prononcée sur le statut de civiliste en service long dans cette décision,
ni sur l'obligation pour le recourant d'effectuer son service civil d'une traite.
L'objet du litige doit être limité à l'objet de la décision d'admission au service
civil et au nombre de jours d'astreinte. Compte tenu de ce qui précède, on
doit constater que la conclusion relative au statut du recourant et sa
demande de permutation du système dépasse clairement l'objet du litige
tel que délimité par la décision attaquée (cf. consid. 3.3). En revanche, le
recourant peut contester le nombre de jours de l'astreinte, ce qui selon une
interprétation favorable au recourant – qui n'est pas représenté – a été fait.
Il ne ressort pas du recours que le recourant s'en prend au principe de
l'admission.
Le recours est ainsi uniquement recevable dans la mesure où il porte sur
le nombre de jours d'astreinte arrêté dans la décision d'admission au
service civil, en l'état actuel du statut du recourant en tant que personne
astreinte (service long).
1.5 Les autres conditions de recevabilité touchant au délai, à la forme et
au contenu du mémoire de recours sont pour le surplus respectées
(cf. art. 66 let. b LSC, art. 22a al. 1 let. a, 50 et 52 PA).
2.
2.1 L'autorité inférieure estime que, lors de la demande d'admission, elle
ne pouvait que constater le statut du recourant au sein de l'armée. Elle
avait simplement l'obligation légale de reconnaître le statut antérieur du
recourant et de le traduire en obligation d'astreinte au service civil, ce qui
a été fait.
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2.2
2.2.1 Les militaires qui désirent accomplir sans interruption la durée totale
de leur service d'instruction, le font pendant 300 jours consécutifs
(militaires en service long ; cf. art. 54a de la loi fédérale du 3 février 1995
sur l’armée et l’administration militaire [LAAM, RS 510.10] et art. 10 let. a
de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires
[OOMi, RS 512.21]).
2.2.2 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier
ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service
civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure (cf. art. 1 LSC).
L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un
service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8
LSC (art. 9 let. d LSC). L'Organe d'exécution décide de l'admission du
requérant au service civil et arrête le nombre de jours de service qu'il doit
accomplir (art. 18 al. 1 LSC).
2.2.3 Le nombre des jours de l'astreinte, objet de la décision attaquée, est
ainsi régi par l'art. 8 LSC, lequel prévoit à l'al. 1 que la durée du service
civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit
la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Cela est justifié par
le fait que l'art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). désigne le service militaire comme
la règle et le service civil comme l'exception. Quiconque opte pour une
situation s’écartant de la norme doit montrer l’existence de cette situation
d’exception. Le service civil demande dès lors une justification particulière
et ne peut être accompli sans condition (cf. Message du Conseil fédéral du
27 février 2008 concernant la modification des lois fédérales sur le service
civil et sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, FF 2008 2379 p.
2427). Le principe de la preuve par l'acte et donc le fait d'accomplir un
service civil d'une durée nettement plus longue, par rapport au service
militaire qu'on désire remplacer, remplit cette condition (cf. FF 2008 2379,
spéc. 2393). L'art. 27 al. 1 OSCi prévoit que pour calculer la durée du
service civil ordinaire, l'Organe d'exécution reprend les données du
système d'information du personnel de l'armée sur la durée totale des
services d'instruction non effectués au sens de la législation militaire. Les
militaires en service long avec grades de la troupe effectuent 300 jours (cf.
art. 10 OOMi), ce chiffre multiplié par 1,5 correspond à 450 jours de service
civil. D'après les informations à disposition du Tribunal, que le recourant ne
conteste au demeurant pas, celui-ci devait encore effectuer 298 jours de
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service d'instruction, il s'ensuit que, dès son admission, en tant que
civiliste, il doit effectuer 447 jours de service (298 jours x 1,5).
Par conséquent, à ce stade, le nombre de jours arrêtés dans la décision
attaquée n'est en soi pas critiquable. Il découle de ce qui précède que
l'autorité inférieure a à juste titre admis le recourant au service civil, avec
une astreinte de 447 jours.
3.
3.1 Selon l'art. 36a OSCi, la personne astreinte qui, au moment de son
admission, est inscrite dans le système de gestion du personnel de l'armée
comme militaire en service long suit les cours d'introduction et de formation
obligatoires et effectue immédiatement après les jours de service restants,
sans interruption (al. 1). L'organe d'exécution peut autoriser des exceptions
dans des cas de rigueur (al. 2).
A propos d'une demande de dérogation à l'obligation d'effectuer le service
civil sans interruption, le Tribunal a estimé que l'obligation prévue à
l'art. 36a OSCi, selon laquelle une personne astreinte au service civil qui
était auparavant inscrite pour un service militaire en service long doive
également effectuer l'entier de son service civil sans interruption, aurait dû
être prévue dans une loi au sens formel – pour autant qu'il soit question de
gravité de l'atteinte et d'intérêt politico-juridique (ATAF 2014/50 consid. 4.9,
rendu le 11 décembre 2014). Le législateur a certes, par délégation de l'art.
20 LSC, laissé au Conseil fédéral la compétence d'introduire aussi pour les
personnes astreintes au service civil la possibilité du modèle de service
long ; une règle qui prévoit en sus l'obligation du service long n'entre en
revanche pas dans le champ de cette délégation (ATAF précité consid.
5.7). Même si elle est considérée en relation avec l'art. 5 LSC, la délégation
de l'art. 20 LSC ne couvre pas la règle de l'art. 36a OSCi car le principe de
l'équivalence globale de la charge que représente le service civil pour la
personne astreinte à celle que représentent les services d’instruction pour
un soldat n'implique pas que le choix du modèle de service dans le cadre
du service militaire soit déterminant pour le service civil également, pour
autant que la charge imposée par la durée du service soit globalement la
même (ATAF précité consid. 5.8).
3.2 En l'espèce, quant à la conclusion irrecevable du recourant tendant au
changement de son statut de civiliste en service long et à sa demande de
permutation du système (consid. 1.4.3), le Tribunal constate que l'autorité
inférieure ne s'est jamais prononcée sur cette question, dont elle était
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pourtant saisie par le courrier du 22 mai 2014. Elle s'est limitée à relever
que le recourant avait la possibilité de demander, pour de justes motifs, à
ce que des aménagements soient consentis dans l'accomplissement de
son service civil de longue durée et qu'il devait, pour ce faire, déposer une
demande dans ce sens auprès de l'Organe d'exécution du service civil une
fois la décision d'admission entrée en force.
3.3 Le Tribunal transmet dès lors dite demande, formulée dans le courrier
du 22 mai 2014, à l'autorité inférieure comme objet de sa compétence
conformément à l'art. 8 al. 1 PA (cf. arrêt du Tribunal B-2254/2010 du
27 mai 2010 consid. 5) en lui rappelant la teneur de l'ATAF 2014/50
(cf. supra consid. 3.1).
4.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la
décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou
un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté,
dans la mesure où il est recevable.
5.
5.1 A teneur de l'art. 65 LSC, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours
téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
5.2 La présente décision est en conséquence rendue sans frais et il n'est
pas alloué de dépens.
6.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte en matière de service civil (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par
conséquent définitif.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dérogation à l'obligation d'effectuer le service civil sans
interruption et la demande de permutation du système sont transmises à
l'autorité inférieure comme objets de sa compétence.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour)
– à l'Organe central, Thoune
Le président du collège : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Expédition : 19 août 2015