B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3371/2012
Arrêt du 5 mars 2013
Composition Claude Morvant (président du collège),
Vera Marantelli, David Aschmann, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
Omega SA,
représentée par Me Marie Tissot, avocate,
Soprintel S.A.,
recourante,
contre
Epoch Stockholm AB,
représentée par Monique Unterassner,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Procédure d'opposition No 11'636
CH 2P-287422 "SPEEDMASTER"/
IR 1054009 "SPEEDPILOT".
B-3371/2012
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Faits :
A.
L'enregistrement de la marque internationale No 1054009 "SPEEDPILOT"
(ci-après : la marque attaquée) a été publié dans la Gazette OMPI des
marques internationales No 42/2010 du 11 novembre 2010. Cette marque
revendique la protection en Suisse pour les produits suivants :
Classe 14 : Montres
B.
Le 1er mars 2011, Omega SA (ci-après : l'opposante) a formé opposition
totale à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après : l'autorité inférieure) en se fondant
sur sa marque suisse No 2P-287422 "SPEEDMASTER" (ci-après : la
marque opposante), enregistrée pour les produits suivants :
Classes 9, 14 : Montres et autres pièces d'horlogerie, mouvements et
boîtes de montres, cadrans, fournitures d'horlogerie, appareils et
instruments à mesurer et marquer le temps, compteurs et appareils pour
le chronométrage sportif
A l'appui de son opposition, l'opposante a fait valoir que les produits
couverts par les marques en présence étaient identiques et les signes
similaires. Aussi, attendu que le terme "SPEED" possédait une force
distinctive normale par rapport à des produits horlogers et que sa marque
était en outre très connue en Suisse, elle a considéré qu'il existait
indéniablement un risque de confusion entre lesdites marques.
C.
Par décision du 23 mai 2012, l'autorité inférieure a rejeté dite opposition.
Relevant tout d'abord que les produits revendiqués par les marques
devaient être qualifiés d'identiques, elle a ensuite constaté que celles-ci
concordaient sur leur premier terme "SPEED". Le deuxième mot était
quant à lui différent dans chaque signe ; les termes "MASTER" et
"PILOT" ne présentant même aucune similitude sur les plans visuel,
phonétique et sémantique. Sur ce dernier point, elle a relevé que
"MASTER" consistait en un élément laudatif et non protégeable en soi,
alors que "PILOT" désignait un pilote. Considérant ensuite que le mot
"SPEED" jouissait d'un caractère distinctif faible en relation avec des
montres, elle a estimé que la seule reprise de cet élément ne saurait
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fonder un risque de confusion, alors que la partie restante et importante
des signes présentait une différence marquante.
D.
Par écritures du 22 juin 2012, Omega SA (ci-après : la recourante) a
recouru contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que
l'opposition formée devant l'autorité inférieure soit déclarée bien fondée.
A l'appui de ses conclusions, elle relève que les signes en conflit sont
similaires sur les plans visuel et phonétique, compte tenu notamment de
leur concordance sur le mot "SPEED". Elle considère également qu'il
existe une similitude évidente des signes sur le plan sémantique, dès lors
que les marques évoquent immédiatement la même association d'idées
et véhiculent le même concept : la marque "SPEEDMASTER" évoquant
un champion, un maître de vitesse et la marque "SPEEDPILOT", un pilote
de vitesse, soit également un champion de vitesse. Elle ajoute que dite
association se fera d'autant plus facilement que la marque
"SPEEDMASTER" est depuis des années étroitement associée au sport
automobile, à la Formule 1 et donc au terme "pilote", attendu que Michael
Schumacher a été l'ambassadeur de la marque "SPEEDMASTER"
pendant 15 ans. Elle relève qu'en tous les cas, les marques n'ont pas un
sens différent à ce point frappant qui permettrait de contrebalancer les
ressemblances visuelle et auditive. De même, elle considère que, pris
isolément, les vocables "MASTER" et "PILOT" possèdent des
significations proches, voire similaires dès lors qu'ils sont répertoriés dans
certains dictionnaires comme étant des synonymes. S'appuyant ensuite
sur deux décisions déjà rendues ayant impliqué la marque opposante, la
recourante relève qu'il en ressort que le mot "SPEED", associé à des
montres, revêt une force distinctive normale. Aussi, elle considère que
l'autorité inférieure ne pouvait, comme elle l'a fait en l'espèce, s'écarter
sans raison sérieuse valable et sans motivation convaincante de cette
jurisprudence. Elle invoque encore la notoriété de sa marque, exposant
que la "SPEEDMASTER" est devenue une montre légendaire en
particulier du fait qu'elle est la seule montre "officielle" à avoir été portée
sur la lune ; qu'elle est utilisée par elle de manière continue depuis plus
d'un demi-siècle et qu'elle est actuellement partie prenante au projet
"Solar Impulse", de sorte qu'elle bénéficie d'un champ de protection
accru. Ceci étant, elle considère que, la marque attaquée ne créant pas
une impression d'ensemble bien distincte de la marque opposante, il en
résulte un risque de confusion du public suisse.
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Page 4
E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet au terme de sa réponse du 20 août 2012 en renvoyant à la
motivation de la décision attaquée.
F.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, Epoch Stockholm AB
(ci-après : l'intimée), titulaire de la marque attaquée, n'a pas déposé de
réponse dans le délai imparti.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure
seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées
(cf. art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c de la loi sur la protection des marques
du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection les
signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou
services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de
confusion.
Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont
de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques
ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette
marchandise et même de son fabricant soit rendue possible (cf. ATF 119
II 473 consid. 2c Radion). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus
récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure.
Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés
seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les
marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux
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Page 5
détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe
aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison
de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas,
notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes
lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises
économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect)
(cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, 122 III 382 consid. 1
Kamillosan).
2.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant
abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les
circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Il
convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des
produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux
éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou
les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont
similaires et vice versa (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]
B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 Bally/BALU [fig.] ; LUCAS
DAVID, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.],
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, N° 8
ad art. 3).
L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également
d'examiner l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve
lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de
s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive
pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante
(cf. GALLUS JOLLER in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin
[éditeurs] Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, No 45 ad art. 3 ;
arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 Torres/Torre
Saracena).
3.
Il s'agit dans un premier temps d'examiner si les produits revendiqués de
part et d'autre sont identiques ou similaires.
En l'espèce, la marque attaquée est enregistrée pour des "Montres", soit
pour des produits également couverts par l'enregistrement de la marque
opposante, de sorte qu'il convient, à l'instar de l'autorité inférieure, de
retenir l'identité – au demeurant non contestée – des produits offerts par
les marques en présence.
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Page 6
4.
Ceci étant, il convient, dans un deuxième temps, d'examiner si les signes
en présence sont similaires.
La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression
d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1
Appenzeller). Dès lors que le consommateur, en général, ne verra ni
n'entendra les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit
ou entend s'oppose dans sa mémoire à l'image plus ou moins effacée de
l'autre vu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques
susceptibles de subsister dans sa mémoire moyennement fidèle ou
moyennement défaillante (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a Boss ; EUGEN
MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2e éd.,
Bâle 2009, No 864). Cette impression d'ensemble sera principalement
influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général
des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF B-2380/2010 du
7 décembre 2011 consid. 7.1.1 lawfinder/LexF [fig.]). Cependant,
les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au
domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de
l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent,
eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (cf. arrêt du
TAF B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et
IKB/ICB BANKING GROUP). Il convient, dès lors, de prendre en
considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence
respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et
décomposer le signe (cf. arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007
consid. 4 FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN ; JOLLER, op. cit., N° 122 ss
ad art. 3).
4.1 Pour déterminer, comme c'est le cas en l'espèce, si deux marques
verbales se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de
prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur
contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, 121 III
377 consid. 2b Boss). La similarité des marques doit en principe déjà être
admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces
trois critères (cf. MARBACH, op. cit., No 875 ; DAVID, op. cit., No 17 ad
art. 3). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi
que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de
la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres
employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison,
surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que
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les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160
consid. 2b/cc Securitas, 122 III 382 consid. 5a Kamillosan). Une similarité
visuelle ou auditive peut être compensée par un sens clairement
différent ; une telle compensation n'est cependant possible que
lorsqu'une association immédiate et évidente se fait avec un terme précis
(cf. arrêt du TAF B-7460/2006 du 6 juillet 2007 consid. 6 Adia/Aida Jobs,
Aida Personal).
4.2 En l'occurrence, les marques en présence sont des marques
purement verbales. Il s'agit d'une part, de "SPEEDMASTER" et, d'autre
part, de "SPEEDPILOT".
Retranscrits dans une typographie plus ou moins usuelle et de longueur
pratiquement identique, les signes en cause concordent sur leur première
syllabe, "SPEED". Les deux dernières syllabes de chaque marque se
distinguent en revanche visuellement, dès lors que seule la lettre "T" s'y
retrouve mais pas à la même place.
D'un point de vue phonétique, le vocable "SPEED" se prononce de la
même manière dans les deux marques, et ce quelque soit la région
linguistique concernée. La fin desdits signes renvoie quant à elle une
impression sonore totalement différente, notamment en raison d'une suite
de voyelles distinctes.
Sous l'angle sémantique, il y a lieu d'observer que chaque signe consiste
en une combinaison de deux mots anglais, soit "SPEED" et "MASTER"
pour la marque opposante, et "SPEED" et "PILOT" pour la marque
attaquée. Le terme "SPEED", qui appartient au vocabulaire de base
anglais, signifie "vitesse" en français. Quant au mot "MASTER", il sera
compris par le consommateur suisse comme signifiant "maître", et ce
dans les trois régions linguistiques du pays ("Meister", "maître",
"maestro") (cf. arrêt du TAF B-7204/2007 du 1er décembre 2008 consid. 7
STENCILMASTER et arrêt du Tribunal fédéral 4A.5/2004 du
25 novembre 2004 consid. 3.1 FIREMASTER) et le mot "PILOT", comme
signifiant "pilote" ("Pilot", "pilote", "pilota"). Dès lors, et attendu que les
combinaisons "SPEEDMASTER" et "SPEEDPILOT" n'existent pas en
tant que telles dans la langue anglaise, le public cible les comprendra
comme voulant dire "maître de vitesse" pour la première et "pilote de
vitesse" pour la seconde.
La comparaison des signes en conflit fait ainsi apparaître que ceux-ci
présentent une identité visuelle et phonétique sur la syllabe d'attaque –
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clairement perceptible – "SPEED", sans que le contenu sémantique des
marques, prises dans leur ensemble, ne puisse pour autant compenser
cette concordance ; l'idée de maîtrise de la vitesse se retrouvant dans les
deux signes. Partant, il y a lieu d'admettre que les marques en présence
sont similaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM.
5.
En conséquence, il y a lieu d'examiner dans un troisième temps si, dans
leur ensemble, les marques en présence risquent d'être confondues.
Pour ce faire, il s'agit tout d'abord de déterminer l'attention dont font
preuve les destinataires des produits pour lesquels les marques sont
enregistrées (cf. consid. 5.1) et l'étendue du champ de protection de la
marque opposante (cf. consid. 5.2), avant d'examiner la question de
l'existence ou non d'un risque de confusion (cf. consid. 5.3).
5.1 S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en
considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de
perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont
mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un
certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se
fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est
en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de
faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en
tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de
confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre
une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue
avant d'admettre un risque de confusion (cf. arrêt du TAF B-6770/2007 du
9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; sic! 2002 163 consid. 6f Audi ;
IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ;
MARBACH, op. cit., Nos 995 ss).
En l'espèce, les produits revendiqués par les marques en présence
s'adressent au consommateur moyen – qui fait preuve d'un degré
d'attention moyen. Toutefois, il sied de ne pas perdre de vue que certains
de ces produits s'adressent plus particulièrement au spécialiste – qui fait
preuve d'un degré d'attention accru (cf. arrêt du TAF B-5467/2011 du
20 février 2013 consid. 4.2 et réf. cit. Navitimer/Maritimer).
5.2 L'aire de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle
est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes
et des différences plus modestes suffiront à créer une distinction
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suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments
essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans
le langage courant. Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou
ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes,
résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le
marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les
signes similaires car elles sont spécialement exposées à des essais de
rapprochement (cf. arrêt du TAF B-1618/2011 du 25 septembre 2012
consid. 5.2 Eiffel/Gustave Eiffel ; ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan).
Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de
déterminer la signification de chacun de ses éléments et d'examiner
ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris
par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier,
comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des
allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service
concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation
est descriptive (cf. arrêt du TAF B-5467/2011 précité consid. 7.1.1
Navitimer/Maritimer).
Comme déjà dit, il est en l'occurrence possible de reconnaître les
éléments "SPEED" et "MASTER" dans la marque opposante
"SPEEDMASTER" (cf. consid. 4.2). Il s'agit dès lors d'examiner, dans un
premier temps, la force distinctive de ces éléments pris isolément
(cf. consid. 5.2.1 et 5.2.2) puis, dans un second temps, la force distinctive
de la marque "SPEEDMASTER" considérée dans son ensemble
(cf. consid. 5.2.3 et 5.2.4).
5.2.1
5.2.1.1 Dans une décision du 18 mai 2006, l'ancienne Commission
fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle CREPI avait
déjà été amenée à se prononcer sur la sphère de protection de la marque
opposante, dans une affaire l'opposant à la marque "SPEEDCHAMP".
Elle avait ainsi retenu que le terme "SPEED" "n'est pas en tant que tel un
élément faible au sens de la loi et de la jurisprudence sur les marques, en
ce sens qu'il ne peut pas être considéré comme directement descriptif par
rapport aux produits concernés du domaine horloger, et ceci malgré le fait
qu'une montre puisse être utilisée comme moyen pour mesurer une
valeur (temps) permettant, mais uniquement en combinaison avec un
autre instrument de mesure pour déterminer une autre valeur (distance),
de calculer une vitesse. Ainsi, on peut affirmer que le terme considéré ne
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peut pas réellement décrire la fonction d'une montre". Le terme "SPEED"
"doit donc être considéré comme ayant une force distinctive normale,
malgré un certain caractère allusif à la possibilité indirecte d'utiliser une
montre dans le calcul d'une vitesse" (cf. sic! 2006, 582 consid. 5
SPEEDMASTER/SPEEDCHAMP [fig.]). Dans une décision – entrée en
force – du 17 décembre 2008 statuant sur l'opposition formée par la
marque "SPEEDMASTER" à l'enregistrement de la marque "Speed-R"
(procédure d'opposition No 9709), l'autorité inférieure a ajouté, se référant
à la décision de l'ancienne CREPI précitée, que "bien que certains
produits horlogers puissent être utilisés dans le calcul de la vitesse
(tachymètre par exemple), ils nécessitent généralement un complément
ou une donnée extérieure pour ce calcul".
Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure relève à cet égard que
"des recherches montrent toutefois que certaines montres sont capables
de mesurer, respectivement d'afficher la vitesse. Une fonction tachymètre
est même programmée dans certaines montres digitales. Il est vrai
néanmoins que la plupart de ces montres ne calcule pas la vitesse de
manière directe. Toutefois, nombre de ces dernières ont au moins la
possibilité de l'afficher, ce qui décrit ainsi d'une certaine manière une
fonction de la montre. Par conséquent, le mot "SPEED" jouit certes d'un
caractère distinctif en relation avec des montres mais celui-ci doit être
qualifié tout au plus de faible".
5.2.1.2 La vitesse se calcule en divisant la distance parcourue par le
temps de parcours. La vitesse résulte ainsi de la division de deux valeurs,
lesquelles se mesurent à l'aide d'instruments (ou appareils) de mesure,
de distance d'une part, et du temps d'autre part, tels une montre, une
horloge ou encore un chronomètre. Outre l'appareil de mesure du temps,
un instrument de mesure de distance est donc encore nécessaire pour
calculer une vitesse.
Néanmoins, certaines montres – dotées d'un tachymètre – permettent de
mesurer la vitesse. En horlogerie, on appelle "tachymètre" le cadran
gradué permettant de déterminer une vitesse moyenne à partir du temps
mis à parcourir une distance donnée sur certaines montres. Parfois, une
fonction tachymètre est programmée dans certaines montres digitales,
avec un affichage digital. Pour mesurer la vitesse avec un tachymètre, il
suffit ainsi d'enclencher le chronographe à un certain marqueur de
distance. Au marqueur de distance suivant, le point indiqué par l'aiguille
des secondes sur le tachymètre correspond à la vitesse moyenne entre
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Page 11
les deux marqueurs (en « distance entre les marqueurs » par heure)
(cf. ).
5.2.1.3 Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que certaines
montres ont également pour fonction, hormis celle de mesurer le temps,
de mesurer la vitesse. On peut certes admettre que le terme "SPEED"
exprime un caractère allusif à ladite fonction. Ce n'est toutefois qu'au prix
d'un certain effort de réflexion, après avoir notamment rattaché l'élément
"SPEED" à la fonction tachymètre dont sont dotées certaines montres,
que le consommateur pourra comprendre celui-ci comme descriptif d'une
fonction dont est pourvue une partie des produits revendiqués par la
marque opposante. Aussi, attendu que le lien entre le terme anglais
"SPEED" et les produits de l'horlogerie n'est pas suffisamment évident
pour qualifier celui-ci de faible, il sied en l'espèce de retenir, à l'instar de
la jurisprudence précitée rendue par l'ancienne CREPI et l'autorité
inférieure dans les causes "SPEEDMASTER/SPEEDCHAMP" et
"SPEEDMASTER/Speed-R", que le terme "SPEED" revêt une force
distinctive normale.
5.2.2 Quant au second terme anglais composant la marque opposante,
"MASTER", il sera, comme exposé plus haut, immédiatement compris par
le consommateur suisse comme signifiant "maître" (cf. consid. 4.2). Il
compte en outre au nombre des mots constituant le vocabulaire de base
anglais. L'expression "MASTER" est un mot-clé fréquemment utilisé dans
la publicité pour vanter la qualité de marchandises ou de services. La
désignation "Masters" est également familière pour une large partie du
public en raison de sa couverture médiatique dans le domaine sportif (par
ex. masters de tennis, de golf) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A.5/2004
précité consid. 3.1 FIREMASTER ; sic! 1998, 302 consid. 4
MASTERBANKING). Le terme "MASTER" est ainsi de nature à susciter
immédiatement et sans effort d'imagination particulier auprès du public
suisse moyen un rapprochement avec la qualité, voire l'excellence du
produit ou du service offert (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.2
MASTERPIECE ; arrêt du TAF B-7204/2007 précité consid. 8
STENCILMASTER). Or, les indications désignant la qualité du produit ou
du service appartiennent au domaine public et sont exclues de la
protection légale au sens de l'art. 2 let. a LPM (cf. ATF 129 III 225
consid. 5.2 MASTERPIECE).
5.2.3 Considérée dans son ensemble, la marque "SPEEDMASTER" ne
laisse pas apparaître de manière absolument claire les éléments
"SPEED" et "MASTER". Aucune marque visuelle (un espace ["SPEED
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MASTER"], un trait d'union ["SPEED-MASTER"] ou des majuscules
["SpeedMaster" ou "SpeedMASTER"]) ne les met en effet en évidence. A
supposer toutefois que le consommateur isole les deux éléments
"SPEED" et "MASTER", il sera susceptible d'y reconnaître l'idée de
maître de vitesse (cf. consid. 4.2) mais sans toutefois pouvoir rattacher
celle-ci, de manière évidente, à des produits de l'horlogerie, à savoir
considérer celle-ci comme une indication sur une fonction desdits
produits ou sur le cercle de leurs destinataires. Il convient dès lors de
retenir que le caractère allusif de la marque "SPEEDMASTER" n'est pas
perceptible de manière suffisamment directe pour en affaiblir la force
distinctive en relation avec des produits de l'horlogerie. Partant, il
convient de retenir que la marque opposante, prise dans son ensemble,
revêt une force distinctive – originaire – normale.
5.2.4 La recourante fait valoir que la marque opposante est une marque
connue bénéficiant d'un champ de protection élargi.
Dans sa décision précitée, l'ancienne CREPI indiquait que la marque
"SPEEDMASTER" avait acquis une notoriété indéniable depuis des
décennies, notamment depuis son usage par les cosmonautes
américains sur la lune (cf. sic! 2006, 582 consid. 7
SPEEDMASTER/SPEEDCHAMP [fig.] ; cf. également JOLLER, op. cit.,
No 102 ad art. 3). De même, l'autorité inférieure, dans sa décision du 17
décembre 2008, relevait que la marque opposante était une marque
"célébrissime" dans le domaine horloger (SPEEDMASTER/Speed-R). Le
tribunal n'a en l'espèce aucun motif de s'écarter des constatations émises
par la jurisprudence quant au caractère notoire de la marque opposante,
de sorte qu'il convient de reconnaître à cette dernière un champ de
protection élargi.
5.3 La comparaison des marques "SPEEDMASTER" et "SPEEDPILOT"
fait apparaître une concordance visuelle, phonétique et sémantique des
signes sur la syllabe d'attaque "SPEED". La terminaison des marques en
conflit, formée par les mots "MASTER" pour la marque opposante et
"PILOT" pour la marque attaquée, composée de deux syllabes, fait
référence à des personnes, soit à un maître pour la première et à un
pilote pour la seconde. Considérées dans leur ensemble, les marques en
présence évoquent toutes deux l'idée de maîtrise de la vitesse
(cf. consid. 4.2).
En conséquence, compte tenu de l'identité des produits, de la
concordance des signes sur l'élément "SPEED", des contenus
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sémantiques proches des marques dans leur ensemble et du périmètre
de protection élargi de la marque opposante, il y a lieu de retenir
l'existence d'un risque de confusion, que même le degré d'attention accru
dont sont susceptibles de faire preuve certains cercles spécialisés de
consommateurs des produits concernés ne parvient pas à écarter.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée viole le droit fédéral.
Partant, le recours doit être admis, ladite décision annulée, à l'exception
du ch. 3 de son dispositif prévoyant que la taxe d'opposition reste acquise
à l'autorité inférieure, et l'opposition No 11'636 admise. L'enregistrement
international No 1054009 "SPEEDPILOT" est ainsi refusé pour les
produits de la classe 14.
7.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des
autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(art. 63 al. 2 PA). Il n'y a donc en l'occurrence pas lieu de percevoir des
frais de procédure de l'autorité inférieure qui succombe à l'issue de la
présente décision. L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 1ère
phrase et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière
d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la
marque, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque
attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves
concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet
dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de
première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur
litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques,
soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (cf. en ce sens : ATF 133 III 490
consid. 3.3 et réf. cit.).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à
la charge de l'intimée qui succombe. L'avance de frais de Fr. 4'000.-
versée par la recourante lui est restituée.
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Un montant de Fr. 800.- (TVA comprise) doit en outre être alloué à la
recourante, à titre de remboursement de la taxe d'opposition, et mis à la
charge de l'intimée déboutée.
8.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les
honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en
fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée
(art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins
et de Fr. 400.- au plus (art. 10 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les
parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le
prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le tribunal
fixe les dépens sur la base du décompte (art. 14 al. 2 FITAF).
La recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par une
avocate, a droit à des dépens. Cette dernière a annexé au mémoire de
recours une note de frais et honoraires d'un montant de Fr. 5'076.-. Or, il
y a lieu d'admettre qu'en l'espèce, la mandataire de la recourante n'a pas
été confrontée à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou
exceptionnellement ardues et n'a pas été amenée à étudier un dossier
particulièrement volumineux. Le montant retenu par celle-ci paraît dès
lors trop élevé. Aussi, en tenant compte du barème précité, il se justifie
d'allouer à la recourante une indemnité équitable de Fr. 3'000.- (TVA
comprise) à titre de dépens pour la procédure de recours, à laquelle
s'ajoute un montant de Fr. 1'000.- (TVA comprise) à titre de dépens pour
la procédure devant l'autorité inférieure, soit un total de Fr. 4'000.- mis à
la charge de l'intimée.
9.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, la décision de l'Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle du 23 mai 2012 est annulée, à l'exception du ch. 3
de son dispositif, l'opposition No 11'636 est admise et l'enregistrement
international No 1054009 "SPEEDPILOT" est refusé pour les produits de
la classe 14.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge
de l'intimée. Ce montant devra être versé sur le compte du tribunal dans
les trente jours suivant l'expédition du présent arrêt. L'avance de frais de
Fr. 4'000.- versée par la recourante lui est restituée.
3.
Un montant de Fr. 800.- (TVA comprise), à titre de remboursement de la
taxe d'opposition, ainsi qu'un montant global de Fr. 4'000.- (TVA
comprise), à titre de dépens, soit au total Fr. 4'800.-, sont alloués à la
recourante et mis à la charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de
paiement" et annexes en retour)
– à l'intimée (recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 11636 ; recommandé ; annexe :
dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
Expédition : 11 mars 2013